Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

27 janvier 2005

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

233945-63-0405

 

Dossier CSST :

125378380

 

Commissaire :

Me Jean-Pierre Arsenault

 

Membres :

Mme Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

M. Claude Breault, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

Calogero Iacono

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) rend la décision suivante.

[2]                Le 11 mai 2004, monsieur Calogero Iacono (le travailleur) dépose une requête au tribunal par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 avril 2004, à la suite d’une révision administrative.

[3]                Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 29 janvier 2004 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 décembre 2003 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) à cet égard. Par conséquent, elle s’estime bien fondée de lui réclamer la somme de 704,70 $ qu’il a reçue à ce titre. Elle précise toutefois que cette somme ne deviendra exigible que lorsque sa décision deviendra finale.

[4]                Le 19 janvier 2005, le tribunal tient une audience à Joliette à laquelle assistent le travailleur, son représentant, l’Hôpital Général Juif Mortimer B. Davis (l’employeur) et son représentant.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                Le travailleur demande au tribunal d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer que le 11 décembre 2003, il a été victime d’une lésion professionnelle et qu’il a ainsi droit de bénéficier des prestations prévues par la loi.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Conformément à la loi, le commissaire soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur la question faisant l’objet de la contestation du travailleur.

[7]                La membre issue des associations des employeurs est d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée parce que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle. Le fait d’arriver plus tôt au travail, que ce soit pour éviter le trafic ou encore pour aller conduire sa conjointe au travail puisqu’elle débute ses journées de travail à 8 h, relève d’un choix personnel et n’a aucun lien avec le travail d’aide cuisinier qu’il exerce chez l’employeur. L’employeur n’exerce aucun contrôle sur les heures d’arrivée et de départ de ses employés. Et lorsque ceux-ci choisissent, comme c’est le cas en l’espèce, d’arriver plus tôt à leur travail, ils se soustraient du lien de subordination nécessaire à la reconnaissance d’un accident à titre de lésion professionnelle. Le fait que le travailleur revête son uniforme deux heures avant que ne débute son quart de travail ne présente aucun intérêt pour l’employeur. Un tel délai empêche le travailleur d’entrer dans la sphère professionnelle de ses activités.

[8]                Pour sa part, le membre issu des associations syndications est d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie parce qu’il a subi une lésion professionnelle. En effet, l’accident dont a été victime le travailleur est survenu alors qu’il arrivait sur les lieux du travail pour débuter son quart de travail. De surcroît, le travailleur s’apprêtait, au moment où il a fait sa chute, à poser un geste connexe au travail. Il se rendait au vestiaire des employés de l’hôpital pour se changer et revêtir son uniforme de travail. Qu’il soit arrivé deux heures avant le début de son quart de travail ne change rien à cette activité exercée à l’occasion de son travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                Le 11 décembre 2003, vers 8 h, le travailleur, un aide cuisinier âgé de 45 ans et au service de l’employeur, arrive au travail pour effectuer son quart de travail qui débute à 10 h.

[10]           Alors qu’il se rend vers son casier pour se changer et revêtir son uniforme de travail, il fait une chute dans l’escalier qui mène au local vers lequel il se dirige.

[11]           Il se rend alors à l’urgence de l’hôpital où le médecin qui le reçoit et l’examine diagnostique une blessure aux tissus mous qu’il attribue à un traumatisme au dos.

[12]           Le lendemain 12 décembre 2003, il consulte le docteur Martin Lipnowski qui le réfère en physiothérapie à propos de douleurs à la région lombaire. Les problèmes décelés sont les suivants : douleur lombaire post traumatique avec diminution de l’extension de la colonne lombaire.

[13]           Les motifs pour lesquels la CSST a refusé la réclamation du travailleur apparaissent à la décision qu’elle a rendue à la suite d’une révision administrative et se résument ainsi :

Le fait que le travailleur arrive sur les lieux du travail près de 2 heures avant le début de son quart de travail et vaque ensuite à ses occupations personnelles a pour effet de soustraire l’accident subi en descendant l’escalier de l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) car aucune relation avec le travail ne peut être établie. En effet, lors de l’événement, le travailleur n’effectue pas son travail régulier ni aucune tâche connexe ou immédiatement concomitante au travail ou utile à son accomplissement. De plus, en l’absence de toute rémunération, l’employeur n’avait aucun lien de subordination ou de contrôle sur le travailleur.

 

 

[14]           Le travailleur témoigne à l’audience. Il précise qu’il demeure à Laplaine et qu’il met habituellement une heure quinze à parcourir le trajet qui le sépare de sa résidence à son lieu de travail à chaque matin. En après-midi, le trajet est un peu plus long car il met une heure quarante-cinq à deux heures à parcourir le même trajet. Il explique qu’il aime toujours arriver au travail une bonne demi-heure avant que ne débute son quart de travail. Toutefois, le matin du 11 décembre 2003, il est parti beaucoup plus tôt qu’à l’habitude en raison des conditions climatiques. Il craignait en effet qu’en raison de la neige fondante (slush) qui recouvrait la chaussée, il mettrait davantage de temps à se rendre au travail. La veille, à cause d’une tempête de neige, il avait effectivement mis trois heures à regagner sa résidence après le travail. Il craignait donc que la même situation ne se reproduise pour se rendre au travail ce matin-là.

[15]           Or, contrairement à ses appréhensions, il a mis moins de temps que prévu à faire le trajet de sorte qu’il est arrivé au travail avec deux heures d’avance.

[16]           Le tribunal doit déterminer si le travailleur a été victime d’un accident du travail lorsqu’il a fait une chute dans l’escalier qu’il empruntait pour se rendre au vestiaire mis à la disposition des travailleurs au service de l’employeur pour se changer et revêtir leur uniforme de travail.

[17]           La loi définit la lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[18]           En certaines circonstances, la loi permet de présumer de la survenance d’une lésion professionnelle :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[19]           L’analyse des faits particuliers à la réclamation du travailleur ne permet pas l’application d’une telle présomption : la blessure dont il a été victime - une contusion lombaire avec réduction de l’extension - n’est pas survenue sur les lieux de travail alors qu’il était à son travail.

[20]           Dans un tel contexte, il lui appartient d’établir qu’il a été victime d’un accident du travail, c’est-à-dire faire la démonstration d’un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l’occasion du travail et entraînant pour lui une lésion professionnelle. C’est ce qu’exige l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[21]           En l’espèce, la chute du travailleur dans l’escalier le menant au vestiaire des employés constitue certes « un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause ».

[22]           Par ailleurs, il n’est pas survenu par le fait du travail.

[23]           Est-il survenu à l’occasion du travail?

[24]           La loi ne définit toutefois pas la notion d’accident du travail.

[25]           La jurisprudence du tribunal et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) qui l’a précédé propose différents éléments permettant de qualifier un événement d’accident survenu à l’occasion du travail : a) le lieu de l'événement; b) le moment de l'événement; c) la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement; d) l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux du travail ni durant les heures de travail; e) la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail; et f) le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail[2].

[26]           Plus récemment, le tribunal rappelait encore une fois que pour établir le lien de connexité entre l'événement imprévu et soudain et le travail, soit une relation directe ou indirecte avec le travail, différents critères ont été identifiés et la jurisprudence reconnaît qu'ils ne sont pas limitatifs ni ne doivent être pris isolément, chaque cas devant être apprécié au mérite.

[27]           Parmi ces critères : le lieu de l'événement, le moment de l'événement, la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement, l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur, la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement par rapport aux conditions de travail, l'utilité relative de l'activité exercée par le travailleur en regard de l'accomplissement de son travail, les circonstances entourant l'événement et sa nature[3].

 

[28]           Le travailleur soumet au soutien de ses prétentions d’autres décisions[4] du tribunal et de la CALP qui traitent de façon plus spécifique de situations s’apparentant à la sienne.

[29]           Pour sa part, l’employeur invoque les affaires Prégent et Air Canada[5] et Xavier et Canadien Pacifique[6]. Dans chacune de ces affaires, il est question de l’heure d’arrivée sur les lieux du travail. Dans le premier dossier, la CALP considère que l’arrivée sur les lieux du travail moins d’une heure avant que le travailleur ne débute son quart de travail n’est pas déraisonnable.Par ailleurs, dans le second dossier, le tribunal estime qu’un événement qui se produit approximativement une heure quarante-cinq minutes avant n’est pas raisonnable :

[22] […] Quoique l’on puisse comprendre les motifs amenant le travailleur à arriver si tôt avant le début de son quart de travail, il s’agit d’un délai exagéré qui empêche de reconnaître la finalité recherchée par le travailleur au moment de la survenance du fait accidentel aille dans les sens d’une connexité avec le travail. Il s’agit d’un choix purement personnel de la part du travailleur qui demeure alors dans sa sphère d’activités personnelles. Ceci a pour effet d’empêcher d’appliquer la fiction juridique d’un lien d’autorité ou de subordination de l’employeur sur l’employé; lien que l’on applique par fiction lors d’un délai raisonnable d’entrée et de sortie du travail. […]

 

 

 

[30]           Avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné estime que le fait d’arriver 30 minutes, 45 minutes, une heure ou deux heures avant que ne débute le travail change peu de chose à l’appréciation de la situation que l’on veut faire reconnaître comme s’étant produite à l’occasion du travail.

[31]           En effet, si le travailleur était arrivé 15 minutes avant le début de son travail, on ne se serait pas posé la question et on aurait considéré l’événement imprévu et soudain au cours duquel il a subi une blessure comme étant survenu à l’occasion du travail et, partant, comme un accident du travail. Le geste que le travailleur a posé en arrivant au travail et en se dirigeant au vestiaire pour revêtir son uniforme de travail constitue une exigence posée par l’employeur à son profit. L’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement est en relation direct avec son travail[7].

[32]           On ne peut pas dire que le travailleur exerçait une activité personnelle et sans rapport avec son travail[8]. Il en aurait été autrement si après avoir revêtu son uniforme, le travailleur s’était adonné à des activités purement personnelles n’ayant aucun lien avec le travail, telle celle d’aller prendre un café à la salle de repos des employés ou d’aller fumer une cigarette au fumoir ou à l’extérieur de l’hôpital en attendant que son quart de travail ne débute[9].

[33]           La CALP a déjà reconnu que le fait pour un travailleur d’arriver sur les lieux du travail près d’une heure trente avant le début de son quart de travail et de vaquer à des occupations personnelles avant de commencer à travailler n’avait pas pour effet de le soustraire de l’application de la loi[10].

[34]           En l’espèce, il s’agit d’un travailleur qui avait l’habitude d’arriver une heure trente avant son quart de travail et qui s’est blessé en tombant dans le stationnement mis à la disposition des employés de l’établissement.

[35]           Bien qu’aucun critère ne soit déterminant en soi, le tribunal retient que l’accident du travailleur est arrivé dans l’établissement de l’employeur alors qu’il se dirigeait au vestiaire pour revêtir son uniforme de travail, que ce geste même posé bien avant que ne débute son quart de travail était nécessaire à l’exercice de ce travail, que l’heure d’arrivée du travailleur était raisonnable dans les circonstances compte tenu des conditions climatiques qui prévalaient alors que l’employeur avait le contrôle et la surveillance des lieux d’accès au travail et qu’il devait en conséquence assurer la sécurité des travailleurs arrivant dans son établissement.

[36]           La cause d’accident est donc reliée aux activités de l’employeur et, par conséquent, aux risques contre lesquels il doit se prémunir.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée au tribunal par monsieur Calogero Iacono, le travailleur, le 11 mai 2004;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 avril 2004, à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que le 11 décembre 2003, le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle - une contusion lombaire - et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à cet égard.

 

 

__________________________________

 

JEAN-PIERRE ARSENAULT

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Danny Venditti

Clément Groleau, avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jean Dagenais

Orenstein et Associés

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001.

[2]          Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P. 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d'Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154).

[3]         Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.

[4]          Consolidated Bathurst inc. et Devlon Boisvert, C.A.L.P 07-00015-8606, 24 novembre 1986, L. McCutcheon; Cyr c. Hôpital Général Fleury inc., [1977] C.S. 303 ; Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, C.A.L.P. 62-00119-8608, 30 septembre 1987, M.-C. Lévesque; Mongrain et Consolidated Bathurst inc., C.A.L.P. 03881-04-8707, 22 juin 1989, G. Beaudoin; Canadien Pacifique ltée et Spadafora, C.A.L.P. 03969-60-8707, 28 août 1989, M. Cuddihy; Vilfort et Hôpital Louis-H. Lafontaine, C.A.L.P. 30115-60-9106, 1er septembre 1993, S. Di Pasquale; Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, C.L.P. 91905-01-9710-R, 16 octobre 1998, M. Carignan.

[5]          [1993] C.A.L.P. 1191 .

[6]          C.L.P. 149772-72-0011, 17 juillet 2001, P. Perron.

[7]          Consolidated Bathurst inc. et Boisvert, précitée note 4, p.8.

[8]          Cyr et Hôpital Général Fleury inc., précitée note 4, p. 305.

[9]          Vilfort et Hôpital Louis-H. Lafontaine, précitée note 4, p. 4.

[10]        Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, précitée, note 4.

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