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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 24 octobre 2003, une décision dans le présent dossier ;
[2] Cette décision contient une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001 ;
[3] À la page 8, nous lisons :
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des coûts d’acquisition d’un sphygmomanomètre et d’un oreiller orthopédique ;
[4] Alors que nous aurions dû lire :
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des coûts d’acquisition d’un sphygmomanomètre, d’un oreiller orthopédique et d’une orthèse du genou ;
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Me Jean-François Martel |
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Commissaire |
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Monsieur Benoît Grégoire |
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C.A.T.T.A.M. |
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Représentant de la partie requérante |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Jérôme |
24 octobre 2003 |
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Région : |
Laurentides |
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Dossier : |
182812-64-0204 |
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Dossier CSST : |
097864011 |
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Commissaire : |
Me Jean-François Martel |
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Membres : |
Conrad Lavoie, associations d’employeurs |
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Réjean Lemire, associations syndicales |
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Claude Dupuis |
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Partie requérante |
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et |
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Perri Holdings inc. (Faillite) |
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Partie intéressée |
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[1] Le 17 avril 2002, monsieur Claude Dupuis (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 février 2002, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme trois décisions rendues les 1er août, 14 septembre et 5 novembre 2001. Elle déclare qu’elle n’a pas à rembourser le coût de divers médicaments (Xenical, Combivent, Oxeze, Pulmicort, Flovent et Tiazac) et items (sphygmomanomètre et oreiller orthopédique), que l’orthèse du genou réclamée par le travailleur n’est pas reliée au traitement de la lésion professionnelle qu’il a subie et, enfin, qu’elle n’a pas à assumer les frais de déménagement du travailleur.
[3] L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme, le 22 avril 2003, en présence du travailleur et de son représentant. Personne ne représentait les intérêts de Perri Holdings inc. (l’employeur), une entreprise faillie selon les informations disponibles.
[4] À la fin de l’audience, le représentant du travailleur a demandé et obtenu un délai d’un mois pour déposer au greffe du tribunal des documents additionnels (en liasse comme pièce T-3, des documents relatifs au genou du travailleur, en liasse comme pièce T-4, les notes cliniques et le dossier médical complet du docteur Desrochers concernant le travailleur depuis 1993 et, en liasse comme pièce T-5, des documents relatifs à l’adaptation de la résidence du travailleur située à Laprairie) ainsi que son argumentation écrite portant sur le mérite de la réclamation du travailleur.
[5] Le représentant du travailleur a par la suite réclamé et obtenu, à quatre reprises, la prolongation du délai originairement consenti pour compléter sa preuve et soumettre son argumentation. Copie de chacune des décisions du soussigné accordant un délai additionnel a été transmise au travailleur personnellement, en plus de l’exemplaire adressé à son représentant. Selon les termes de la dernière prolongation, le délai accordé expirait le 12 septembre 2003. Sans nouvelles - ni demande de prolongation supplémentaire - du travailleur ou de son représentant depuis cette dernière date, le tribunal a quand même laissé écouler un délai de grâce d’un mois additionnel, avant de mettre finalement l’affaire en délibéré à compter du 14 octobre 2003.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit au remboursement du prix des médicaments, items et orthèse énumérés précédemment que la CSST lui refuse ainsi qu’au remboursement de ses frais de déménagement de domicile au Lac-du-Cerf.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi), le commissaire soussigné a demandé et obtenu des membres qui ont siégé avec lui leur avis sur la question faisant l’objet de la contestation, ainsi que les motifs de cet avis.
[8] Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont d’avis que la contestation doit être rejetée. Selon eux, le travailleur n’a pas démontré qu’il avait droit au remboursement des frais réclamés, notamment, en établissant que les exigences pertinentes de la loi étaient satisfaites, tant au chapitre de l’assistance médicale qu’à celui des mesures de réadaptation.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] Aux termes des articles 188, 189 et 194 de la loi, le coût des médicaments, orthèses et aides techniques prescrits par un professionnel de la santé à un travailleur victime d’une lésion professionnelle - en l’occurrence, une hernie discale L4-L5 subie le 17 août 1987 - est à la charge de la CSST, dans la mesure que requiert son état en raison de cette lésion :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
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1985, c. 6, a. 188.
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
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1985, c. 6, a. 194.
[10] Par ailleurs, lorsque le médecin en charge d’un travailleur en arrive, dans une attestation ou un rapport médical, à une conclusion donnée quant à la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée de soins ou de traitements à être administrés ou prescrits à son patient, le sujet en est un d’ordre médical dont la détermination, au cas de contestation, doit être soumise à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi, le tout conformément, notamment, aux articles 204, 206, 212, 217 et suivants :
204. La Commission peut exiger d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle qu'il se soumette à l'examen du professionnel de la santé qu'elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu'engage le travailleur pour s'y rendre selon les normes et les montants qu'elle détermine en vertu de l'article 115.
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1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
206. La Commission peut soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu'elle a obtenu en vertu de l'article 204, même si ce rapport porte sur l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 sur lequel le médecin qui a charge du travailleur ne s'est pas prononcé.
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1985, c. 6, a. 206; 1992, c. 11, a. 13.
212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:
1° le diagnostic;
2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;
5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.
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1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d'évaluation médicale en avisant le ministre de l'objet en litige et en l'informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.
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1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.
[11] Malgré un examen attentif du contenu du dossier constitué et des pièces déposées à l’audience (T-1 et T-2), le tribunal ne retrouve aucun document d’un médecin en charge du travailleur attestant du fait que les médicaments et items en cause lui ont été prescrits en raison de sa lésion professionnelle. Le présent cas n’en est donc pas un où la CSST cherche à contredire la conclusion du médecin du travailleur[2] ou un cas impliquant une controverse sur la question de la nécessité des traitements[3]. Ici, selon la preuve offerte, aucun médecin en charge du travailleur n’a conclu à la nécessité de prescrire au travailleur les médicaments et items dont le remboursement du coût est réclamé, en raison de la lésion professionnelle qu’il avait subie.
[12] Dans ces circonstances, la CSST pouvait se prononcer, comme elle l’a fait, sur l’existence ou non d’une relation entre les coûts réclamés et la lésion professionnelle, sans requérir l’avis du Bureau d’évaluation médicale[4]. La démonstration de cette relation est requise pour conclure à l’obligation pour la CSST de prendre à sa charge les frais réclamés[5], à cause de l’usage des termes que requiert son état en raison de cette lésion dans l’article 188 de la loi précité.
[13] En l’espèce, le travailleur n’a fourni aucun élément de preuve permettant de considérer qu’un oreiller orthopédique ou un sphygmomanomètre[6] devaient faire partie intégrante des soins ou traitements requis par la victime d’une hernie discale lombaire.
[14] Le même constat s’impose quant aux médicaments dont le travailleur réclame le remboursement. En effet, selon le Compendium des produits et spécialités pharmaceutique[7] dont le tribunal a connaissance d’office, Xenical est un agent antiobésité - Combivent et Oxeze, des bronchodilatateurs, - Pulmicort et Flovent, des glucocorticostéroïdes utilisés dans le traitement de l’asthme - Tiazac, un anitihypertenseur/antiangineux. En l’absence d’avis médical attestant que ces médicaments sont prescrits en rapport avec la hernie discale lombaire du travailleur, le tribunal ne saurait présumer qu’ils sont requis par son état en raison de cette lésion, selon les termes de l’article 188.
[15] Pour ce qui est de l’orthèse au genou, la prescription du 8 juillet 2001 consignée au dossier n’établit aucun rapport avec la lésion professionnelle subie par le travailleur, mais mentionne, au contraire, la survenance d’une « entorse du genou gauche ». Or, il n’a pas été établi que cette entorse ait jamais été reconnue à titre de lésion professionnelle.
[16] Le remboursement de frais de déménagement dans un nouveau domicile est une mesure qui, selon l’article 152 de la loi, peut s’inscrire dans le cadre d’un programme de réadaptation sociale mis en œuvre au bénéfice d’un travailleur accidenté :
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en œuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[17] La loi assujettit cependant pareille mesure à la condition expresse que le domicile du travailleur ne puisse être adapté à sa capacité résiduelle, ainsi que le prévoient les articles 153 et 154 :
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si:
1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
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1985, c. 6, a. 153.
154. Lorsque le domicile d'un travailleur visé dans l'article 153 ne peut être adapté à sa capacité résiduelle, ce travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage, jusqu'à concurrence de 3 000 $, pour déménager dans un nouveau domicile adapté à sa capacité résiduelle ou qui peut l'être.
À cette fin, le travailleur doit fournir à la Commission au moins deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu'elle exige.
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1985, c. 6, a. 154.
[18] Or, il ressort de la preuve administrée que le travailleur a bénéficié de certains travaux d’adaptation de son domicile sis au 17 rue Desnoyers, à Saint-Philippe de Laprairie et qu’il a signé, le 2 décembre 1999, un engagement à ne pas déménager de cet endroit avant 3 ans, conformément au troisième paragraphe de l’article 153.
[19] Par la suite, n’obtenant pas satisfaction dans ses pourparlers avec la CSST à propos de travaux d’adaptation additionnels réclamés pour la même résidence, le travailleur a décidé de déménager, en novembre 2001, au Lac-du-Cerf ; dans une maison plus facilement adaptable, selon lui, à ses besoins. Lui et sa conjointe estimaient que les travaux suggérés par la CSST à la résidence de Laprairie ne représentaient pas « la meilleure alternative ».
[20] De toute évidence, la condition donnant droit au remboursement des frais de déménagement n’est pas satisfaite dans le présent cas. Le domicile du travailleur était bel et bien adaptable, puisqu’il l’a été de fait, en 1999, et que des discussions étaient en cours, en 2001, pour ajouter de nouvelles adaptations. En prenant l’initiative de déménager dans ce contexte particulier, sans que la CSST ne reconnaisse son domicile inadaptable, le travailleur a non seulement contrevenu à son engagement de ne pas le faire avant le 2 décembre 2002, mais a surtout rendu irrecevable sa réclamation pour remboursement de frais de déménagement.
[21] La contestation est donc mal fondée et il n’y a pas lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Claude Dupuis, le travailleur ;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 février 2002, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des médicaments suivants : Xenical, Combivent, Oxeze, Pulmicort, Flovent et Tiazac ;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des coûts d’acquisition d’un sphygmomanomètre et d’un oreiller orthopédique ;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais de déménagement de son domicile.
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Me Jean-François Martel |
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Commissaire |
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Monsieur Benoît Grégoire |
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C.A.T.T.A.M. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Vaillancourt et Cégep de Jonquière, 16465-02-9001, 92-03-18, P. Brazeau, (J4-05-05) ; Chénard et Municipalité St-Gabriel-Lallemant, 136935-01A-0004, 01-05-04, R. Arseneau
[3] Sciascia et Boulangerie & pâtisserie A. Ampère, [1996] C.A.L.P. 1099 ; Blais et Groupe Hamelin inc., 91025-05-9708, 99-02-16, F. Ranger; Hubert et Gestion VRG enr., 104340-62B-9809, 99 - 07-16, Alain Vaillancourt ; Déry et Romir Construction inc., 112392-73-9901, 99-09-03, L. Crochetière ; Boudreau et Marché d'alimentation Crevier inc., 138976-61-0004, 01-05-14, G. Morin ; Chagnon et Aventure Electronique, 187312-71-0207, 03-02-06, L. Couture, (02LP‑178)
[4] Denis et Mark Hot inc. (faillite), [1993] C.A.L.P. 1695
[5] Denis et Mark Hot inc. (faillite), précité à la note 4 ; Enairtech enr. et Leclerc, 30622-03-9107, 94‑02-24, M. Beaudoin, (J6-07-13) ; Nichols et Ville de Montréal, 100581-60C-9804, 98-09-03, L. Boucher ; Quenneville et Truscon Steel Works, [2002] C.L.P. 307
[6] Selon leDictionnaire de médecine Flammarion, 7e éd., Paris, Flammarion/Médecine-Sciences, 2001, 1035 p, il s’agit d’un « instrument composé d’un manchon gonflable relié à un manomètre, utilisé pour pratiquer la mesure indirecte de la pression artérielle », p.818
[7] ASSOCIATION DES PHARMACIENS DU CANADA, CPS : Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques, 38e éd., Ottawa, l'Association, 2003, 2279 p. et appendices
AVIS :
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