LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 18 décembre 1997 DISTRICT D'APPEL D E V A N T L E C O M M I S S A I R E : Gilles ROBICHAUD DE MONTRÉAL RÉGION: A S S I S T É D E L ' A S S E S S E U R : Guy Bouvier, médecin ÎLE-DE-MONTRÉAL DOSSIER: 81715-60-9608 DOSSIER CSST: A U D I T I O N T E N U E L E : 19 août 1997 109797167 DOSSIER BRP: 62081437 À: Montréal SUCCESSION CLAUDE LEBLANC 397, rue Argyle Verdun (Québec) H4H 1T9 PARTIE APPELANTE et REXFOR 1195, rue De Lavigerie Sainte-Foy (Québec) G1V 4N3 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 9 juillet 1996, la succession du travailleur, monsieur Claude Leblanc, en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision majoritaire rendue par un Bureau de révision le 14 mai 1996.Cette décision infirme celle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) du 31 octobre 1995 et déclare que le décès du travailleur «(...) survenu le 26 juillet 1995, ne résulte pas d'un accident du travail survenu à cette date».
À l'audition, la succession Claude Leblanc est présente, de même que l'employeur, Rexfor.
OBJET DE L'APPEL La succession du travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du Bureau de révision et de déclarer que le ou vers le 26 juillet 1995, le travailleur est décédé à l'occasion du travail.
LES FAITS Au milieu de la trentaine, le travailleur est à l'emploi de l'employeur, une société d'exploitation agro-forestière. Il est embauché pour faire du débroussaillage. Il travaille avec une débrouissailleuse manuelle dans des zones de végétation dense, la débroussailleuse retenue à son corps par un harnais pour en faciliter la manipulation. Au moment des événements qui ont débuté le 26 juillet 1995, il en était à sa deuxième semaine chez l'employeur. Prestataire de la sécurité du revenu, il était embauché dans le cadre d'un projet de réinsertion au travail. Il était de petite taille, selon le témoignage de sa mère, environ cinq pieds et deux pouces et pesait autour de cent vingt livres.
Le 26 juillet 1995, c'était un mercredi, au milieu de la semaine de travail. Le chantier se situait loin dans le bois au nord-est de Mont-Laurier, près de Sainte-Anne-du-Lac, plus précisément près des petits lacs Courtois et Chub. Le travailleur devait se rendre au chantier par des chemins de bois et être transporté sur le site par l'autobus de la compagnie (environ d'une heure et demie de transport). Le travail se faisait par équipe de deux, en parallèle. Les équipiers ne pouvaient pas se voir à cause de la densité de la végétation, mais ils se retrouvaient à la pause- café et au lunch.
Survient un orage vers l'heure du midi, ce 26 juillet 1995. La consigne est de mettre l'équipement à l'abri sous un arbre et s'y réfugier également, s'il n'y a pas d'orage; sinon, il faut regagner l'autobus. Le travailleur n'a jamais regagné l'autobus.
Ses collègues ont cru qu'il s'était réfugié sous un arbre. Deux heures plus tard, la pluie ayant cessé, on ne retrouve plus le travailleur. Les recherches commencent, sans succès, jusque vers seize heures trente. «(...) À cause de l'heure avancée (...)», selon le rapport du coroner, les recherches ont cessé. Elles ont repris le lendemain et les jours suivants. Finalement, on a retrouvé le corps du travailleur quatre jours plus tard, le 30 juillet 1995, dans un état de décomposition et de putréfaction avancée, «(...) au pied d'une pente abrupte (...)», à vingt-sept pieds du sentier conduisant à l'autobus. Du sentier, la végétation était si dense qu'on ne pouvait distinguer le travailleur. C'est l'odeur qui a conduit les chercheurs jusqu'au corps. Selon le coroner, la mort remonterait probablement au 28 juillet 1995 et la cause «(...) n'a pu être déterminée de façon exacte vue l'état avancé de putréfaction du corps (...)».
Avant de conclure à une mort d'origine indéterminée, le coroner émet l'hypothèse que «(...) Après près de quatre jours sans manger et peut-être sans boire, il a pu faire une chute en bas de cette pente abrupte et il est possible qu'il n'ait pu se relever (...)». La conclusion de l'enquête policière est la suivante : (...) Dans ce dossier, l'autopsie n'a rien pu révéler de significatif, sauf qu'il n'y avait pas de lésions traumatiques.
Selon nous, à la lumière des conversations et des faits dans ce dossier, il est évident que Claude LEBLANC n'était pas stable émotionnellement parlant.
Selon son comportement agressif envers son père, envers sa conjointe, ou encore avec des inconnus durant les fins de semaine (lors de ses bagarres), tout porte à croire qu'il avait des problèmes. Son automutilation (coups de couteau dans la poitrine) il y a une dizaine d'années, confirme que son état n'était pas récent.
Lors des recherches, Normand MORIN a noté que la piste qu'il suivait évitait les éclaircies et les endroits sablonneux, comme pour ne pas être vu ou ne pas laisser de traces.
Dans le secteur où il se serait "perdu", on ne peut faire un (1) kilomètre en ligne droite sans tomber dans un chemin.
L'hélicoptère qui a survolé durant deux jours ne l'a pas aperçu, et il n'a rien fait pour être vu, bien que le bruit de l'hélicoptère soit facilement perceptible.
Le fait qu'il quitte volontairement un endroit sécuritaire et "collé" sur le chemin pour s'enfoncer en forêt nous laisse perplexes. Il n'avait aucune raison logique de faire cela. Le matin même, il était très nerveux et très fatigué; il n'avait pas dormi.
Il fut trouvé en bas d'une pente abrupte; il avait enlevé son harnais.
Nous pensons qu'à cause de sa faible résistance physique et psychologique, de son manque de boisson et de stupéfiant, il n'a pu se relever de cette chute occasionnée par la situation dans laquelle il s'est placé volontairement.
(...)» Outre les quelques références que nous venons de faire au rapport du coroner, son rapport reprend essentiellement l'historique des faits, tels que compilés par les policiers.
La Commission, de son côté, a également fait enquête et pris connaissance des rapports d'enquêtes policières, de même que du rapport du pathologiste. Les notes évolutives de la Commission rapportent les résultats de l'enquête de l'inspecteur Roberge.
Celui-ci est allé inspecter les lieux de travail et l'endroit où le corps a été retrouvé. De plus, il a discuté avec les compagnons de travail. «(...) Monsieur Roberge en vient à la conclusion que le R peut s'être perdu car le bois est très très dense et que R n'avait aucun sens de l'orientation. Dans l'avant midi il était allé voir un copain pour lui parlé et il s'était trompé, il était allé voir l'autre et celui-ci était à l'opposé de celui qu'il voulait allé voir.
De plus il fesait chaud, il a put avoir un coup de chaleur. Nous savons que le R n'était pas dans la meilleure forme physique. Il avait consulté la fin de semaine précédente pour problème personnelle (en manque d'alcool). Ce n'était pas un costaud.
Une pluie s'est abattu et la consigne était de regagner l'autobus ou de s'abriter dans la forêt.
Probablement que celui-ci a opté pour cela, il a pu se perdre et que R n'avait peut être pas les ressources physiques et psychiques pour pouvoir survivre.
(...)» (sic) Après avoir rapporté le résultat de l'enquête de l'inspecteur Roberge, la Commission ajoute, dans ses notes : «(...) Comme le médecin ne peut expliquer la cause du décès, que l'enquête mené par la S.Q. n'ont pu déterminé la cause du décès.
De plus, les gens interrogé par notre inspecteur affirme que R la journée du 26 juillet semblait correct et ne semblait pas malade, il travaillait de façon correct et a le 26 et d'ailleurs il avait travaillé le 25-24 juillet après sa sortie de l'hôpital.
Donc, on ne pas affirmer que son décès serait dû à une maladie.
(...)» (sic) Par la suite, la Commission écarte l'hypothèse de l'employeur selon laquelle le travailleur aurait été victime d'un règlement de compte puisque ça n'a pas été démontré selon l'enquête policière, de même que l'hypothèse de suicide n'a pas été non plus démontrée, ni par le médecin légiste ni par l'enquête policière.
En conséquence, le 31 octobre 1995, la Commission rend la décision suivante, s'adressant à la mère du travailleur : «La présente est pour vous informer qu'après l'étude du dossier, nous acceptons la réclamation pour le décès de votre fils survenu le 26 juillet 1995 comme accident du travail.
Vous recevrez, sous peu, les indemnités conséquentes et les explications relatives.
(...)» Le 1er novembre 1995, suite aux demandes répétées de la part de la Commission, l'employeur remplit son formulaire de demande de remboursement. Il souligne que le travailleur a été trouvé à environ un kilomètre de son lieu de travail.
Le 8 novembre 1995, l'employeur demande la révision de la décision de la Commission.
Le 14 mai 1996, le Bureau de révision rend une décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident. S'attardant davantage aux éléments les plus sensationnels de l'enquête policière, à savoir les problèmes de drogues et d'alcool du travailleur, de même que son comportement agressif, le Bureau de révision conclut que le travailleur, le 26 juillet 1995, «(...) était plutôt dans un état psychologique agité le matin même de sa disparition (...)». Le Bureau de révision continue, toujours en suivant les ouïe-dire de l'enquête policière et les révélations de l'un ou l'autre des chercheurs qui «auraient vu l'homme qui aurait vu l'ours» fuir et se cacher (la preuve est pourtant bien davantage à l'effet qu'il ne s'est pas éloigné, et même qu'il s'est rapproché de l'autobus, son point de ralliement) : «(...) Ignorant les causes du décès et constatant principalement l'absence de lésion traumatique significative autant au niveau du cuir chevelu, du crâne que sur toute autre région du corps, l'on ne peut établir d'emblée que le travailleur est mort des suites d'une chute ou d'un traumatisme quelconque. En venant à cette conclusion, l'établissement d'un lien entre le décès du travailleur et son emploi devient alors très hypothétique considérant la condition physique et psychologique du travailleur avant l'événement.
De plus, le Bureau de révision ne peut faire abstraction de la condition psychologique du travailleur la journée même de l'événement et du fait que la piste suivie par ce dernier semblait éviter les éclaircies et les endroits sablonneux.
(...)» Et, de conclure le Bureau de révision : «(...) Bien qu'il puisse subsister un doute raisonnable que le décès du travailleur puisse être relié à son travail, il n'est pas établi par une preuve prépondérante l'existence d'une relation entre le décès et le travail effectué par le travailleur et il n'y a pas de faits graves, précis et concordants permettant d'établir par déduction une telle preuve.
(...)» Le membre dissident du Bureau de révision considère qu'il s'agissait d'une lésion professionnelle, le travailleur étant disparu en forêt alors qu'il se trouvait à son travail.
Le 9 juillet 1996, la succession du travailleur en appelle de cette décision.
À l'audience, trois témoins ont été entendus, soit la mère du travailleur, le nouveau conjoint et le représentant de l'employeur, lequel a déposé des photos en couleurs des lieux de travail reliés aux événements du 26 juillet 1995. Il a également déposé différentes cartes et relevés topographiques avec coupes très précises du secteur de travail et de la position tant de l'autobus que du travailleur, de même que ses différents collègues de travail.
La mère du travailleur a été le premier témoin à être entendu.
Elle était en vacances avec son conjoint du 15 au 30 juillet 1995 et devait aller visiter son fils à Mont-Laurier vers le 28 juillet. C'est le 28 juillet qu'elle a appelé son fils et appris par sa colocataire que celui-ci était disparu depuis le 26 juillet. Personne ne l'avait prévenue, ni l'employeur ni la Sûreté du Québec. C'est elle qui a appelé. Ils sont montés immédiatement pour participer aux recherches.
Elle précise que le travailleur était très heureux d'entreprendre ce nouveau travail et qu'il l'appelait régulièrement depuis. Il n'était plus dépressif. Il attendait la visite de sa mère, sa maison était très propre. Elle souligne que, quand on a retrouvé le corps de son fils, il n'avait qu'une botte puisque l'autre a été retrouvée en haut de la pente. Quant à l'alcool, elle admet qu'il en prenait régulièrement mais pas au travail, surtout la fin de semaine. Son compagnon de travail lui a confirmé au salon funéraire qu'il ne prenait pas d'alcool à l'ouvrage : il n'en avait pas pris les 24 et 25 juillet. Monsieur Dubreuil, un compagnon de travail, lui aurait dit au salon funéraire que le travailleur se serait probablement dirigé vers lui pour se rendre à l'autobus et se serait trompé de chemin.
Le conjoint de madame Leblanc a assisté aux recherches et il était présent lorsqu'on a découvert le corps du travailleur.
C'est un endroit plein de moustiques, à travers des framboisiers.
Le corps était tellement décomposé que, selon lui, la mort devait remonter à quelques jours. Le harnais de la débroussailleuse a été trouvé à un mètre du corps. Il était étendu sur le dos au bas de la pente. Le terrain était détrempé, il y avait une grosse roche tout près (ce qui est confirmé par les photos déposées par l'employeur). Il a remarqué que le cou était plié comme s'il avait été cassé après s'être frappé. C'est à ce moment qu'il s'est rendu compte, en regardant les pieds, qu'il manquait une botte. Le pied sans botte était complètement mangé.
La constable Annie Parent lui aurait dit avoir vu l'autre botte en haut de la pente (le représentant de l'employeur confirme que cette botte est demeurée en preuve pour l'enquête de la police).
Pour le témoin, il ne fait aucun doute qu'il y a eu un accident le 26 juillet 1995, sur les lieux du travail. Le terrain était dense et détrempé. L'absence du contremaître des lieux n'a pas permis, dès le 26 juillet, de faire des recherches plus importantes. Le travailleur était à peine à trente pieds du sentier conduisant à l'autobus quand on l'a retrouvé.
L'employeur fait remarquer que le contremaître était absent des lieux parce qu'il y avait eu un accident du travail et qu'il était allé reconduire le blessé. Il rappelle, en outre, les conclusions du coroner, à savoir que la mort est d'origine indéterminée. Même si, poursuit l'employeur, les recherches ont été de courte durée le 26 juillet, le travailleur devait se cacher puisque les recherches se sont déroulées dans un périmètre d'environ soixante-dix mètres de l'endroit où on a trouvé son corps. C'est à partir d'une pièce de son harnais, trouvé au sol, que les recherches se sont orientées. La mort du travailleur ne peut être, selon l'employeur, attribuable qu'à un suicide ou encore à une mort naturelle, sans lien avec le travail, liée à un problème de sevrage d'alcool et de manque de narcotique, comme les rapports d'enquête l'ont laissé supposer.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le ou vers le 26 juillet 1995.
La lésion professionnelle est ainsi définie à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., C.A-3.001) : «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; L'accident du travail est également défini au même article : «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; Compte tenu des seules conclusions du médecin légiste, de même que celles du coroner, relativement à une mort dont la cause est indéterminée, on ne peut conclure de façon certaine ni à une mort naturelle ni à un accident. Cependant, compte tenu des circonstances et de l'ensemble de la preuve, la Commission d'appel croit que la décision rendue par la Commission le 31 octobre 1995, suite à sa propre enquête et après avoir pris connaissance des différents rapports policiers aussi bien que celui du pathologiste, est la bonne : il y a eu lésion professionnelle le ou vers le 26 juillet 1995. Le travailleur a été retrouvé sur les lieux de son travail, au bas d'une pente décrite comme étant abrupte, à trente pieds du sentier qui conduisait à l'autobus qui voyageait les employés. Une de ses bottes était restée sur le haut de la pente jouxtant le sentier.
Sur la photo fournie par l'employeur, on peut voir un gros et long tronc d'arbre en biais dans la pente, à partir du haut de celle-ci. On peut voir également une grosse roche de quelques pieds de hauteur et plusieurs pieds de largeur, au bas de la pente, tout près de l'endroit où on a découvert le corps du travailleur. Évidemment, rien de tout cela ne pouvait être vu avant que le terrain ne soit débroussaillé pour sortir le corps du travailleur. Rappelons qu'il est admis que, du chemin, on ne pouvait pas voir le corps, et que c'est par l'odeur uniquement qu'on a deviné sa présence.
Le coroner a émis l'hypothèse d'une chute : «(...) Après près de quatre jours sans manger et peut-être sans boire, il a pu faire une chute en bas de cette pente abrupte et il est possible qu'il n'ait pu se relever (...)». La possibilité, voire même la probabilité d'une chute ne répugne aucunement à l'esprit, encore moins lorsqu'on voit la photo, avec le tronc d'arbre, quand on considère que le terrain était détrempé, que la botte a pu rester accrochée dans le tronc d'arbre lui-même probablement masqué par la densité de la végétation à cet endroit (framboisiers et petits arbustes). Cependant, ce n'est pas après quatre jours «sans manger et peut-être sans boire» que cette chute se serait produite, ce serait un non-sens. Le travailleur ne peut pas avoir fait sa chute le 30 juillet, soit quatre jours après sa disparition. S'il y a eu chute, c'est avant le 28 juillet, date après laquelle le travailleur n'aurait pas pu trouver la mort et, selon le coroner, être dans un état si avancé de décomposition.
Bien sûr, l'autopsie pratiquée le 1er août 1995, n'a pas permis de déterminer la cause du décès à cause de l'état avancé de putréfaction et de sa décomposition. Bien sûr, le pathologiste indique qu'il n'y a «(...) pas d'évidence de lésion traumatique significative (...)». Ceci n'exclut pas, puisqu'il n'y a eu aucune radiographie de prise, que le travailleur ait pu se faire une entorse, par exemple à une cheville, voire même une fracture qui n'était pas visible à l'oeil. Il a pu également se frapper la tête contre la grosse roche et perdre connaissance, sans que pour autant il y ait eu de fracture ouverte visible. C'est d'ailleurs pourquoi le coroner parle de la possibilité d'une chute au bas de la pente. Les policiers émettent également l'hypothèse d'une chute dans un contexte toutefois fort «romancé» : «(...) Nous pensons qu'à cause de sa faible résistance physique et psychologique, de son manque de boisson et de stupéfiant, il n'a pu se relever de cette chute occasionnée par la situation dans laquelle il s'est placé volontairement.» Rien ne dit non plus que c'est le 28 juillet que le travailleur serait mort. La date probable avancée par le coroner correspond à un minimum, c'est à dire que, compte tenu de l'état de putréfaction dans lequel était le corps, la mort devait remonter au moins à quarante-huit heures. Le travailleur aurait donc pu être mort suite à son incapacité de bouger après sa chute. Il a pu d'abord perdre connaissance, d'où le fait qu'il aurait pu ne pas entendre les chercheurs en fin d'après-midi le 26 juillet, les recherches n'ayant durée qu'une heure. Et par la suite, tout est possible : les moustiques, l'humidité, la chaleur, la condition physique et psychologique du travailleur, telle qu'elle ressort de l'enquête policière et du rapport du coroner, la faim, la soif, la panique,..... la mort.
Par rapport à son site de travail le 26 juillet 1995, il n'a parcouru, somme toute, qu'environ huit cents mètres. À l'occasion de l'orage, il s'est bien dirigé vers l'est, en direction de l'autobus. Cependant, il a pris direction sud-est plutôt que nord-est pour rejoindre le sentier. Son corps n'a néanmoins été retrouvé qu'à une dizaine de mètres du même sentier, mais environ un kilomètre et demi plus loin, plus à l'est, que là où il aurait dû déboucher s'il avait pris le bon chemin dès le départ. Les relevés topographiques déposés par l'employeur étaient très révélateurs à cet égard.
Compte tenu du témoignage de la mère du travailleur et de son conjoint, compte tenu des admissions faites par l'employeur et des éléments de preuves apportés par les photographies et les relevés topographiques, compte tenu des circonstances, la Commission d'appel considère qu'il y a suffisamment de faits graves et précis permettant d'établir que le travailleur a été victime, le 26 juillet 1995, alors qu'il était au travail, d'un accident du travail ayant entraîné sa mort sans qu'on puisse en établir la cause exacte, ni l'heure exacte. L'hypothèse du meurtre a été écartée par les policiers eux-mêmes lors de leur enquête et l'hypothèse du suicide ne peut être retenue pour les raisons ci-haut mentionnées.
De toute façon, comme le mentionnait la Commission dans ses notes évolutives d'octobre 1995, même si la mort du travailleur avait été causée par sa propre négligence, il en résulterait quand même une lésion professionnelle en vertu de l'article 27 de la loi : 27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.
Enfin, la Commission d'appel, compte tenu de l'ensemble de la preuve, a préféré retenir la version qui présente un jeune homme ayant indéniablement des problèmes personnels fort importants, nouvellement embauché, travaillant dans le bois, avec un sens de l'orientation déficitaire, mais sans problème au travail, selon les témoignages émanant du rapport de l'inspecteur de la Commission, et qui, malheureusement, s'égare dans un boiser dense, en plein orage, en tentant de retrouver l'autobus des employés, constituant leur seul abri et leur seul moyen de transport. Le reste est raconté plus haut : la chute....... la mort.
La Commission d'appel, donc, préfère cette version au scénario policier du drogué alcoolique qui voit des éléphants roses en période de manque et qu'on retrouverait assassiné suite à un règlement de compte; ou encore qui se serait suicidé parce qu'il avait des tendances à l'auto-mutilation et que ses relations avec sa conjointe allait mal; ou encore........
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel de la succession de monsieur Claude Leblanc, le travailleur, appel du 9 juillet 1996; INFIRME la décision majoritaire du Bureau de révision du 14 mai 1996; CONFIRME celle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 31 octobre 1995; DÉCLARE que le ou vers le 26 juillet 1995, le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle ayant eu comme conséquence le décès dans les quarante-huit heures qui ont suivi; RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu'il lui soit donné suite selon les prescriptions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Gilles Robichaud commissaire REPRÉSENTATION DES PARTIES Monsieur Ronald Wakeling 397, rue Argyle Verdun (Québec) H4H 1T9 Représentation de la partie appelante M. Réjean Dubois (REXFOR) 1195, rue De Lavigerie Sainte-Foy (Québec) G1V 4N3 Représentation de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.