Moreau et Station Mont-Tremblant (Centre de ski) |
2007 QCCLP 226 |
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[1] Le 26 juin 2006, monsieur Gilles Moreau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 mai 2006, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 20 mars 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 12 janvier 2006 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue à St-Jérôme, le 14 novembre 2006, en présence du travailleur. Station Mont-Tremblant (l’employeur) était représentée par son procureur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi un accident du travail, le 12 janvier 2006.
LES FAITS
[5] Le 1er février 2006, le travailleur, un moniteur de ski, présente une réclamation à la CSST pour un accident du travail qui serait survenu le 12 janvier 2006.
[6] Le matin du 12 janvier 2006, le travailleur se présente au travail vêtu de son uniforme à l’insigne de l’employeur. À 9 h 15, son superviseur lui indique que, vu le faible achalandage, il n’avait pas de leçon de ski à donner. Toutefois, le travailleur ainsi que d’autres moniteurs doivent se présenter de nouveau à 11 h 00 pour s’enquérir au sujet de la prochaine leçon.
[7] Le travailleur ainsi que cinq autres moniteurs dans la même situation que lui, donc en temps libre, partent alors sur la piste de ski, afin d’échanger différentes techniques d’enseignement, selon le travailleur. Durant cette période, ce dernier porte toujours son uniforme, mais n’est pas rémunéré. Dès la première descente, il chute. Le jour même, il consulte le docteur G. Gagné qui diagnostique une dislocation de l’épaule gauche avec une fracture de la grosse tubérosité de l’humérus. Le travailleur subit une intervention chirurgicale le 16 janvier 2006.
[8] À l’audience, le tribunal a bénéficié du témoignage du travailleur et de celui de monsieur Michel Lamotte, directeur de l’École sur neige chez l’employeur.
[9] Lors de son témoignage, le travailleur soutient que, le 12 janvier 2006, ce sont des collègues ayant un niveau de compétence moindre qui lui ont demandé de partager avec eux des techniques d’enseignement. Il s’agit d’ailleurs d’une pratique courante entre les moniteurs. Il confirme qu’au moment de l’événement, il n’était pas rémunéré, et qu’il avait fait le choix personnel de garder l’uniforme. Il pouvait également faire des descentes libres. L’employeur ne lui avait pas demandé d’enseigner à d’autres moniteurs. Malgré tout, le travailleur affirme qu’après s’être enregistré le matin du 12 janvier 2006, il était encore considéré comme un ambassadeur de la station de ski sur la pente de ski puisqu’il portait l’uniforme.
[10] Le travailleur déclare aussi qu’il pouvait aller dans un casse-croûte ou retourner chez lui dès que le répartiteur l’informe qu’il n’a pas de travail. Il n’existait aucune directive de l’employeur régissant ses allées et venues entre 9 h 15 et 11 h 00. Cependant, étant donné qu’il devait être présent à la station de ski à 11 heures pour l’appel des présences, il a estimé que le temps ne lui permettait pas de retourner à son domicile.
[11] Le travailleur déclare qu’il possède sa carte de compétence de l’Alliance des moniteurs de ski du Canada. Les moniteurs ont quatre niveaux de compétence. Lors de l’événement, il venait d’obtenir un niveau de compétence plus élevé comme moniteur de ski. Toutefois, n’ayant pas le niveau 4, ses qualifications ne lui permettaient pas d’enseigner valablement à d’autres moniteurs voulant obtenir un niveau de compétence supérieur.
[12] Le témoignage de monsieur Lamotte porte principalement sur l’organisation du travail. Durant l’hiver 2005-2006, le travailleur a un statut d’employé saisonnier. Monsieur Lamotte précise que cela implique que le travailleur a donné d’avance et volontairement ses disponibilités pour la saison (offre de service). Ainsi, lorsque le travailleur arrive au travail, il doit d’abord s’enregistrer à l’aide de sa carte d’employé pour indiquer qu’il est sur les lieux du travail et qu’il respecte ainsi son offre de service. Par la suite, 10 minutes avant le début de la leçon, il doit se présenter à un point de rencontre, « la cloche ». Si le répartiteur l’informe qu’il n’a pas de leçon à donner, donc qu’il n’y a pas de travail pour lui, le travailleur n’est plus au travail et est libre de faire ce qui lui plaît jusqu’à la prochaine leçon.
[13] Monsieur Lamotte précise qu’à partir de ce moment et jusqu’à la prochaine leçon de 11 heures, en l’occurrence, le travailleur est libre de ses activités et déplacements. Ainsi, il peut retourner chez lui ou il peut même aller à une autre station de ski. Les seules contraintes qui lui sont imposées durant cette période par l’employeur est de ne pas consommer d’alcool et de ne pas porter l’uniforme s’il quitte les lieux du travail. L’employeur ne demande pas aux moniteurs ordinaires de dispenser de la formation à d’autres moniteurs puisqu’il a un programme distinct pour cela.
[14] Selon la preuve présentée, un moniteur de ski a des privilèges, notamment une passe de saison personnelle, un escompte pour les repas et la priorité d’accès aux remontées mécaniques. Toutefois, un moniteur de ski qui veut bénéficier de ses privilèges doit aussi porter l’uniforme. Si cette condition est respectée, il peut bénéficier de ces avantages même si, après s’être enregistré le jour d’une leçon, celle-ci est annulée.
[15] L’employeur dépose un document de sa direction intitulé « Politique École sur neige » portant sur la présence au travail des moniteurs de ski. Monsieur Lamotte explique que cette politique existe depuis quelques années, est lue lors d’une rencontre avec les moniteurs au début de la saison, et était en vigueur au moment de l’événement.
[16] Ce document prévoit que le port de l’uniforme par un moniteur est obligatoire durant la leçon de ski. Il prévoit les situations suivantes :
« 2. Si une leçon vous est assignée mais qu’elle est annulée à votre arrivée
Vous êtes réputé être au travail jusqu’à la confirmation de l’annulation de la leçon. Dès cet instant, vous être libre de vaquer à vos activités personnelles et de vous prévaloir, si vous le désirez, de vos privilèges d’employés.
Vous n’êtes donc pas rémunéré pour cette période et le port de l’uniforme devient un choix personnel.
3. Si aucune leçon ne vous est assignée
Bien que vous êtes présent sur les lieux, vous n’êtes pas considéré être au travail. Vous nous avez signifié votre présence et aucune leçon ne vous a été assignée.
Vous êtes libre de vaquer à vos activités personnelles et de vous prévaloir, si vous le désirez, de vous privilèges d’employés. Vous n’êtes pas rémunéré pour cette période et le port de l’uniforme devient un choix personnel. » (sic)
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[17] Le travailleur soutient que sa chute du 12 janvier 2006 est survenue à l’occasion de son travail. L’activité de partager avec des collègues des techniques d’enseignement est une activité connexe au travail et qui est bénéfique pour l’employeur. À l’appui de cette position, le représentant du travailleur soumet une décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles[2] où un accident à l’occasion du travail a été reconnu alors qu’un employé s’est blessé durant la période des repas et dans un local pour les activités physiques fourni par l’employeur.
[18] Au soutien de ses prétentions, le procureur de l’employeur soumet également de nombreuses décisions[3]. Il souligne le fait que la station de ski est aussi un lieu de loisirs et qu’au moment de la chute, l’employeur n’exerce aucune autorité sur le travailleur qui a d’ailleurs le choix de revêtir ou non l’uniforme lorsqu’il n’a pas de leçon. Si le travailleur ne désire pas jouer le rôle d’ambassadeur, il peut le faire en s’abstenant de porter l’uniforme.
[19] Le procureur rappelle que la loi prévoit qu’un accident du travail peut être reconnu s’il survient à l’occasion du travail et non pas simplement s’il survient lors d’une activité qui est bénéfique pour l’employeur. Il affirme qu’au moment de l’accident, le travailleur avait quitté sa sphère d’activités professionnelles et était alors dans sa sphère d’activités personnelles. De plus, le 12 janvier 2006, sur la piste de ski, le travailleur a choisi d’échanger avec des collègues relativement à des techniques d’enseignement, mais il n’était pas en mission pour représenter la station de ski. Il s’agissait plutôt d’un contexte de rapports humains existant entre ce groupe de moniteurs. Le travailleur n’ayant pas un niveau de certification suffisant pour enseigner valablement à d’autres moniteurs, cette activité n’apportait d’ailleurs aucun avantage à l’employeur même si elle pouvait être utile, au niveau personnel, pour les autres moniteurs.
L’AVIS DES MEMBRES
[20] Le membre issu des associations syndicales constate que, le 12 janvier 2006, le travailleur devait se présenter au travail, et que la chute a eu lieu sur le terrain de l’employeur. Il est d’avis que le fait de pratiquer des techniques d’enseignement de ski est au bénéfice de l’employeur. Étant donné la relation de cette activité avec le travail, il accueillerait la requête du travailleur.
[21] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la chute n’a pas eu lieu à l’occasion du travail, puisqu’elle s’est produite à un moment où n’y avait aucun lien de subordination entre le travailleur et l’employeur et à une période où le travailleur n’était pas rémunéré. Les critères énoncés dans l’affaire Station touristique Mont-St-Sauveur et Girard [4] s’appliquent et il est évident que le travailleur était dans sa sphère d’activités personnelles lors de la chute.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] Le tribunal doit déterminer si, le 12 janvier 2006, le travailleur a subi une lésion professionnelle.
[23] La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit les expressions « accident du travail » et « lésion professionnelle » de la façon suivante:
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[24] Afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, l’article 28 crée une présomption en faveur du travailleur :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[25] Étant donné que la chute du travailleur n’est pas survenue alors qu’il effectuait son travail, le travailleur ne peut bénéficier de cette présomption. Il lui faut donc démontrer que l’accident est survenu à l’occasion du travail, ce qui est le cœur du présent litige.
[26] Tout d’abord, le tribunal souligne que la survenance de l’événement du 12 janvier 2006 n’est pas contestée, de même que la relation entre la chute et les lésions subies par le travailleur.
[27] La notion d’accident « à l’occasion du travail » n’est pas définie par la loi. C’est pourquoi la jurisprudence a développé des critères susceptibles de permettre de déterminer si un événement est survenu à l’occasion du travail[5]. Ainsi, dans l’affaire Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a élaboré les critères suivants :
1) le lieu de l'événement;
2) le moment de l'événement;
3) la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;
4) l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
5) la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail; et
6) le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.
[28] Toutefois, aucun de ces critères n’est décisif à lui seul. C’est plutôt l’analyse de l’ensemble des faits d’un dossier qui permet de déterminer si un accident est survenu à l’occasion du travail.
[29] Dans le présent dossier, le tribunal constate que, même si l’accident a eu lieu sur les lieux du travail, il est important de considérer qu’une piste de ski est aussi un lieu de loisirs. C’est pourquoi, cet élément a peu d’impact dans la qualification de cet accident.
[30] Le tribunal souligne également qu’au moment de la chute du travailleur, ce dernier n’était pas rémunéré par l’employeur.
[31] Quant au moment de l’événement, le tribunal note l’importance de la séquence des faits. En effet, même si le travailleur s’était d’abord enregistré à son arrivée sur les lieux du travail, puis s’était rendu au point de rencontre (la cloche), il s’avère qu’il n’y avait pas de travail pour lui. À partir de ce moment et jusqu’à la prochaine leçon, l’employeur n’avait effectivement aucune autorité sur lui. À ce sujet, le travailleur a admis qu’une fois que le répartiteur l’ait avisé qu’il n’avait pas de leçon, il était libre de ses mouvements, et pouvait quitter les lieux du travail et même retourner chez lui jusqu’à 11 heures. Le tribunal remarque que cette réalité est conforme à la politique de l’École sur neige. Il est donc évident que le lien de subordination était inexistant au moment de la chute.
[32] Il reste donc à examiner la question de la connexité ou de la finalité de l’activité effectuée par le travailleur et consistant à skier sur la pente de ski tout en communiquant des techniques d’enseignement avec des collègues, ainsi que l’utilité pour l’employeur de ladite activité.
[33] Dans une décision récente, Guimond et Bell Canada[6], la Commission des lésions professionnelles a fait une revue de la jurisprudence portant sur la notion d’accident à l’occasion du travail, y compris celle traitant des activités de confort et les activités d’un club social d’employés. Au sujet d’un événement survenu sur les lieux du travail mais dans l’accomplissement d’une activité non spécifique au travail, citant l’affaire Lévesque et Société des métaux Reynolds ltée[7] ainsi que l’affaire Ouellette et Cité de la santé de Laval[8], la commissaire Vaillancourt rappelait l’importance d’examiner le degré de connexité, et ceci, afin d’examiner la nature du risque au moment de l’activité.
[34] Dans New Brunswick (Workers/Workmen’s Compensation Board v. Canadian Pacific Railway Co.[9], cité par le procureur de l’employeur, la Cour suprême du Canada devait interpréter une disposition législative du Nouveau-Brunswick semblable à l’article 2 de la loi et dans le cadre d’un dossier dont les faits s’apparentent à ceux du présent dossier.
[35] Dans cette cause, entre deux périodes de travail, alors qu’elle était libre d’aller où elle le désirait et même de quitter l’hôtel, son lieu de travail, la travailleuse a eu un accident en se baignant et en faisant du plongeon dans une plage privée appartenant à l’employeur que ses privilèges d’employée lui permettaient de fréquenter. La Cour a souligné que le seul fait qu’un privilège soit exerçable sur un lieu appartement à l’employeur et soit accordé par lui à un employé en raison de son emploi ne permet pas de conclure que l’exercice de ce privilège est une activité accessoire à l’emploi (« incident of work »).
I have already given examples of what I consider to be incidents of that nature and the fallacy, in my opinion, of the argument addressed to us, lies in this: it treats all privileges accorded an employee by reason of the employment, exercisable on the employer’s premises, as incidents or the work the employee is to perform. The privilege of swimming from the jetty was conferred on the young woman as a member of the staff (…) but from that fact it did not follow that those activities were incidents of her work.
[36] Conséquemment, dans l’affaire qui nous occupe, le tribunal est d’avis que le fait que monsieur Moreau se soit blessé alors qu’il skiait, se prévalant ainsi d’un privilège accordé par l’employeur en dehors de son travail, ne permet pas de conclure à une connexité entre la pratique du ski faite dans le cadre de cet avantage et le travail.
[37] Toujours dans l’affaire New Brunswick, la Cour suprême a développé les notions de « sphère personnelle » et de « sphère professionnelle » et a distingué une activité faite à l’intérieur de la sphère personnelle d’un travailleur (« his own field of activity », « his own sphere ») de celle faite à l’intérieur de la sphère professionnelle. Elle a aussi rappelé que la législation en matière d’accident du travail avait pour objectif de base de protéger les travailleurs contre les risques auxquels ils étaient exposés en raison de leur emploi. Il est donc fondamental de recourir à cette notion de « risque professionnel » dans l’analyse d’une situation et un incident survenant lorsqu’un travailleur est dans sa sphère d’activités personnelles n’est pas couvert par la loi.[10]
[38] En l’instance, le tribunal est d’avis qu’après la cloche, n’étant pas rémunéré, étant libre de ses déplacements et n’étant plus sous l’autorité de l’employeur, le travailleur a quitté la sphère d’activités professionnelles pour entrer dans la sphère d’activités personnelles, et ceci, à ses propres risques. Dans l’affaire Decelles et S.T.C.U.M., la Commission des lésions professionnelles a décidé que le fait d’effectuer une activité purement personnelle en étant en uniforme ne permet pas d’établir qu’il y a un lien de subordination et ne permet pas de conclure qu’un travailleur exerce cette activité à l’occasion du travail. De même, dans la présente affaire, le fait que le travailleur soit en uniforme au moment de l’événement, ne permet pas d’établir un lien entre l’activité exercée (skier) et le travail[11].
[39] Quant à la jurisprudence invoquée par le représentant du travailleur[12], le tribunal ne peut arriver aux mêmes conclusions. Le tribunal remarque que les faits sont très différents de ceux de la présente affaire puisque le travailleur était rémunéré durant son repas et qu’il devait obtenir l’autorisation du contremaître avant d’aller s’entraîner dans des installations sportives, ce qui implique que, durant cette période, le lien de subordination employeur-employé était maintenu. Mais dans le cas de monsieur Moreau, il n’avait aucune obligation de disponibilité avant 11 heures.
[40] De même, quoiqu’on puisse invoquer les critères utilisés par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Station touristique Mont-St-Sauveur[13], le tribunal est d’avis que les faits dans la présente affaire sont bien différents et qu’il faut donc en arriver à une conclusion différente.
[41] En effet, les faits mis en preuve dans cette dernière cause révèlent que, même si la chute est survenue entre deux leçons, elle est survenue alors qu’étant en retard et exceptionnellement, le travailleur venait de laisser un client en haut de la pente et descendait précipitamment celle-ci afin de rejoindre un autre élève en bas de la piste pour une leçon. La preuve avait démontré qu’au moment de l’accident, le travailleur était rémunéré et était toujours sous l’autorité de son employeur. La Commission des lésions professionnelles avait alors conclu que la finalité de l’activité exercée au moment de la chute était directement reliée à ses conditions de travail et que l’activité était faite au profit de l’employeur. La soussignée signale d’ailleurs que, dans Station touristique Mont-St-Sauveur, le travailleur devait nécessairement descendre une pente pour rejoindre un client. En conséquence et par nécessité, il était toujours dans sa sphère d’activités professionnelles. Tel n’était pas le cas pour monsieur Moreau qui n’était nullement obligé de se trouver sur la piste de ski.
[42] Enfin, le tribunal souligne qu’au moment de sa chute, monsieur Moreau n’exerçait pas ses fonctions de moniteur de ski. D’ailleurs, il a été admis par le travailleur qu’il n’avait pas les certifications requises pour enseigner à d’autres moniteurs en vue que ces derniers puissent obtenir un niveau de certification reconnu et plus élevé. Il faut donc en conclure que l’activité exercée au moment de la chute n’était pas non plus utile à l’employeur.
[43] Compte tenu de notre analyse en l’instance, le tribunal conclut que, pour un moniteur de ski, l’activité de descendre une pente de ski alors qu’il ne travaille pas, mais en se prévalant de privilèges accordés par l’employeur, constitue non pas une activité connexe au travail, mais plutôt une « activité facultative, personnelle et essentiellement récréative »[14]. En d’autres mots, le travailleur agissait plutôt comme un client de l’employeur et non comme un employé[15].
[44] En conséquence, la chute du 12 janvier 2006 n’est pas survenue à l’occasion du travail. En résumé, le fait que, lors de l’événement, le travailleur ait voulu partager ses connaissances sur des techniques d’enseignement n’y change rien. Le fait que la chute soit survenue entre deux leçons, mais bien avant la deuxième leçon, non plus. Entre 9 h 15 et 11 heures, le travailleur n’était pas rémunéré et n’était pas sous l’autorité de l’employeur qui ne tirait pas un bénéfice appréciable de son activité. Le travailleur était libre de ses allées et venues, libre d’utiliser ou non les installations de loisirs de la Station Mont-Tremblant.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Gilles Moreau;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 mai 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Gilles Moreau n’a pas subi d’accident du travail, le 12 janvier 2006.
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Daphné Armand |
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Commissaire |
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Monsieur Christian Laramée |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Paul-A. Venne |
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Le Corre & Associés, avocats |
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Représentant de la partie intéressée |
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AUTORITÉS INVOQUÉES PAR LES PARTIES
LE TRAVAILLEUR
1. Lapointe et S.E.C.A.L., 67763-02-9503, 24 mars 1997, P. Brazeau
L’EMPLOYEUR
1. New Brunswick (Workers/Workmen’s Compensation Board v. Canadian Pacific Railway Co., [1952] 2 R.S.C. 359;
2. Garde côtière canadienne et Tremblay, 16037-03-8912, 30 septembre 1992, M. Beaudoin;
3. Garde côtière canadienne et Lequin, 29279-62-9105, 16 mars 1993, M. Kolodny;
4. Hôpital Louis-H. Lafontaine et Lahens, 25564-60-9012, 23 avril 1993, J.-G. Béliveau;
5. Louis Lavoie et Lomex inc., 54026-60-9309, 13 mars 1995, B. Lemay;
6. Bell Canada et Paquette, 54858-62-9212, 4 janvier 1996, M. Billard;
7. Côté et Université du Québec Chicoutimi, 94563-02-9803, 18 février 1999, P. Simard;
8. Station touristique Mont-St-Sauveur et Girard, 168312-64-0108, 10 janvier 2002, R. Daniel;
9. Brunette et S.T.C.U.M., 153156-71-0012, 26 mars 2002, H. Rivard;
10. Pouliot et D.R.H.C. Direction Travail, 184625-05-0205, 10 octobre 2002, M. Allard;
11. Beaudry et Ministère de la sécurité publique (santé-sécurité), 216511-31-0309, 16 mars 2004, J.-F. Clément;
12. Forages Chibougamau ltée et Thériault, 224293-08-0312, 11 août 2004, M. Lamarre;
13. Decelles et S.T.C.U.M., 214461-62C-0308, 2 novembre 2004, M. Sauvé;
14. Tétreault et Société du Parc des Îles, 209729-62-0309, 22 mars 2005, S. Mathieu;
15. Légaré et C.H.U.S. - Hôpital Fleurimont, 227459-05-0402, 19 avril 2005, P. Simard;
16. Potvin et Preverco inc., 282600-31-0602, 31 août 2006, R. Ouellet.
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Lapointe et S.E.C.A.L., 67763-02-9503, 24 mars 1997, P. Brazeau
[3] Décisions que nous rapportons dans l’annexe à la présente décision
[4] 168312-64-0108, 10 janvier 2002, R. Daniel
[5] Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay
[6] 243124-71-0409, 7 novembre 2006, A. Vaillancourt
[7] [1991] C.A.L.P. 1151
[8] 156648-61-0103, 31 août 2001, G. Morin
[9] [1952] 2 R.C.S. 359
[10] Concernant les notions de risque professionnel et de sphère d’activités, voir Brunette et S.T.C.U.M., 153156-71-0012, 26 mars 2002, H. Rivard, où la commissaire se base sur l’affaire New Brunswick , précitée note 9, et l’affaire Lévesque, précitée note 7.
[11] Decelles et S.T.C.U.M., 214461-62C-0308, 2 novembre 2004, M. Sauvé
[12] Lapointe et S.E.C.A.L., Précitée note 2
[13] Précitée note 4
[14] Garde côtière canadienne et Tremblay, 16037-03-8912, 30 septembre 1992, M. Beaudoin. Garde côtière canadienne et Lequin, 29279-62-9105, 16 mars 1993, M. Kolodny. Voir également Dorval et Groupe Alcan Métal Primaire, 187660-02-0207, 5 juin 2003, A. Gauthier, sur l’utilisation des équipements de loisirs mis à la disposition d’un travailleur entre ses quarts de travail.
[15] Potvin et Preverco inc., 282600-31-0602, 31 août 2006, R. Ouellet
AVIS :
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