Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

1er mars 2004

 

Région :

Outaouais

 

Dossier :

190107-07-0209

 

Dossier CSST :

121613012

 

Commissaire :

Me Alain Suicco

 

Membres :

Nicole Girard, associations d’employeurs

 

Martin Lebeau, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Ronald Dufresne, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Paul Laurin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Purolator courrier ltée

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

153362 Canada inc. (Henri Towing)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Bibeau Texaco (fermé)

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 3 septembre 2002, monsieur Jean-Paul Laurin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 22 août 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST infirme la décision qu’elle a initialement rendue le 16 novembre 2001 et déclare que le 20 septembre 2001, le travailleur n’était pas victime d’une maladie professionnelle, soit une surdité professionnelle.

[3]                À l’audience tenue le 9 octobre 2003, le travailleur de même que l’employeur étaient présents et représentés par procureurs. Les parties ayant demandé un délai pour avoir accès au dossier médical du travailleur et produire une argumentation écrite supplémentaire, le dossier a été pris en délibéré le 9 février 2004.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande d’infirmer la décision rendue par la CSST le 22 août 2002 et de déclarer que la surdité dont il était atteint au mois de septembre 2001, est en relation avec son travail pour l’entreprise Purolator courrier ltée (l’employeur) et constitue ainsi une maladie professionnelle.

LES FAITS

[5]                Le travailleur maintenant âgé de 59 ans, occupe depuis 1977 la fonction de camionneur chez l’employeur.

[6]                À l’automne 2001, le travailleur dépose à la CSST une réclamation à titre de maladie professionnelle. Il y indique qu’il occupe la fonction de camionneur chez l’employeur depuis plus de 25 ans et que sa surdité est reliée à son travail. À l’annexe de sa réclamation, le travailleur fait état des noms de ses autres employeurs et des années durant lesquelles il a travaillé pour eux. Ainsi de 1964 à 1969, il a occupé la fonction de mécanicien dans un garage de mécanique générale. De 1970 à 1971 et de 1972 à 1975, il a occupé la fonction de chauffeur de remorques pour deux entreprises différentes. Enfin, depuis 1977, il occupe la fonction de camionneur chez l’employeur.

[7]                À la demande du docteur Monette, oto-rhino-laryngologiste, un audiogramme est pratiqué le 5 octobre 2001. Le rapport fait état d’un diagnostic d’hypoacousie neurosensorielle bilatérale.

[8]                Le 19 octobre suivant, le docteur Monette émet une attestation médicale qui indique le diagnostic de surdité industrielle. Dans son rapport d’évaluation médicale daté du 29 octobre suivant, le docteur Monette retient un déficit anatomo-physiologique de 12,5 % pour l’oreille droite et de 2,5 % pour l’oreille gauche. Son rapport précise également :

« [...]

 

6. Un audiogramme a été effectué au Centre Audio-Logik de Hull le 5 octobre 2001. Le test démontre la présence d’une surdité neurosensorielle bilatérale symétrique avec légère chute en haute fréquence. La moyenne des sons des fréquences 500 à 4000 Hz est de 42,50 dB à l’oreille droite et de 45 dB à l’oreille gauche. La discrimination est de 76 % à l’oreille droite et de 80 % à l’oreille gauche. »

 

 

[9]                Le 15 novembre 2001, la CSST a accepté la réclamation du travailleur. Les notes évolutives du dossier, datées du 13 novembre 2001, font état de l’opinion du médecin régional de la CSST. Ce dernier est d’avis que le travailleur est victime d’une surdité professionnelle, « considérant la courbe avec atteinte aux hautes fréquences, malgré l’absence d’encoche ». Il considère également l’opinion du médecin qui a charge et l’exposition au bruit comme camionneur.

[10]           Dans une décision datée du 16 novembre suivant, la CSST a procédé à un partage des coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur, en tenant compte de la durée du travail chez chacun des employeurs.

[11]           Le dossier comporte également une étude d’hygiène industrielle, effectuée par la CSST le 4 juin 2002. Référant à chacun des employeurs dont le travailleur a fait état dans sa réclamation, le rapport  indique :

EMPLOYEUR

ANNÉES

DEGRÉ D’EXPOSITION

 

Purolator Courrier Ltd

 

1977-2002

            (?)

 

80-85 dBA

(estimé)

Henri Towing

1972-75

<85 dBA

(estimé)

Vanier Towing

1970-71

N/A

Bibeau Texaco

1964-69

77-85 dBA

 

 

[12]           Le 22 août suivant, en révision administrative, la CSST a infirmé la décision rendue le 16 novembre 2001 et décidé que le travailleur n’était pas atteint d’une surdité professionnelle le 20 septembre 2001. Cette dernière décision constitue l’objet de la présente contestation.

[13]           À celle contenue au dossier, s’ajoute la preuve testimoniale et documentaire présentée à l’audience tenue le 9 octobre 2003.

[14]           Ainsi le travailleur déclare que depuis 26 ans qu’il est chez l’employeur, il procède à la livraison et à la cueillette de colis et d’enveloppes. Il travaille de 9 h 15 à 17 h 45, le tout pour un total d’environ 40 heures par semaine.

[15]           Quant à son expérience de travail, il a d’abord débuté en 1964 à titre de mécanicien dans un garage de mécanique générale. Il utilisait alors des clés, des « rachets » et des fusils à air. C’était donc très bruyant.

[16]           Durant la période de 1970 à 1975, il a travaillé comme chauffeur de remorque. Il utilisait entre autres « des booster à air » et travaillait environ 60 heures par semaine.

[17]           À compter du mois d’août 1977, il a débuté chez l’employeur. Ainsi de 1977 à 1980, dans le cadre de son travail de camionneur, il utilisait un véhicule « qui comportait une feuille de métal pour séparer la section du chauffeur avec l’arrière du véhicule ». Il y avait donc beaucoup de vibrations.

[18]           Durant la période de 1985 à 1990, le véhicule était deux fois plus gros, soit d’une capacité d’environ une tonne. Les sections du chauffeur et de l’arrière du véhicule, étaient séparées par une plaque de bois et le plancher était en fibre de verre.

[19]           De 1990 à 1995, le véhicule était de même dimension. Sa structure était en aluminium et le plancher en métal.

[20]           Depuis 1998, le véhicule est de même capacité, mais « il y a un padding en feutre à l’arrière de lui et sur le plancher ». Il est d’avis que ce véhicule est à tout le moins une fois et demie moins bruyant que ceux qu’il utilisait auparavant.

[21]           Il signale que ses problèmes d’audition ont débuté il y a environ deux ans. Il a alors été référé au docteur Monette, qui lui a fait passer des tests et lui a prescrit un appareil qu’il porte encore actuellement.

[22]           En contre interrogatoire, le travailleur précise que de 1977 à 1987, il travaillait surtout au centre-ville de Hull. Depuis 1987, il travaille à Buckingham et la conduite s’effectue à basse vitesse.

[23]           Il termine son témoignage en précisant que lorsqu’il occupait la fonction de mécanicien, « ça toujours été dans un garage où il y avait deux véhicules en même temps ». Il y avait deux fusils à air, mais aucun équipement de protection auditive.

[24]           Monsieur Tom Deardall a témoigné à la demande de l’employeur. Monsieur Deardall possède une maîtrise en sciences de la santé et travaille pour Phoenix OHC inc., une entreprise de consultants en santé occupationnelle et environnementale.

[25]           À la demande de l’employeur, monsieur Deardall a procédé le 4 septembre 2003, à l’analyse de l’exposition au bruit du travailleur. Le rapport (pièce E - 1) dont le tribunal a pris connaissance, indique entre autres que le niveau de bruit a été mesuré à l’aide de trois dosimètres. Selon monsieur Deardall, l’avantage d’utiliser ces appareils résulte du fait qu’ils sont installés directement sur les individus. Ainsi, l’un des dosimètres était positionné sur l’épaule du camionneur, le second était installé à même le camion mais près de l’oreille du chauffeur, alors que le troisième appareil était installé à l’arrière du camion.

[26]           Ces mesures du niveau de bruit, ont été effectuées durant la période de travail de 9 heures et demie et ont donné un résultat moyen de 77 dBA.

[27]           En contre-interrogatoire, le témoin précise que le véhicule alors utilisé correspond à celui que conduit maintenant  le travailleur. Il admet de plus que l’annexe A de son rapport fait état de résultats ponctuels de 132,5 et 146,2 dBA, au niveau de l’épaule et de l’oreille du chauffeur. En réinterrogatoire, monsieur Deardall indique que de tels résultats correspondent à des bruits d’impact. À titre d’exemple, cela peut se produire « lorsqu’un autre véhicule est situé à côté du camion et qu’il klaxonne ».

[28]           Monsieur Darrell Hayashi a également témoigné à la demande de l’employeur. Monsieur Hayashi agit depuis environ huit ans, à titre de consultant en ressources humaines pour l’employeur. À ce titre, monsieur Hayashi s’occupe des dossiers concernant les accidents survenus au travail.

[29]           Monsieur Hayashi déclare qu’au moment où le travailleur a soumis sa réclamation, soit au mois d’octobre 2001, ce dernier travaillait environ 45 heures par semaine, sur une période de cinq jours. C’est monsieur Hayashi qui a demandé l’étude de bruit effectuée par monsieur Deardall. À cet effet, il précise que l’étude a été effectuée sur « la route de Buckingham ».

[30]           À la suite de l’ajournement de l’audience, l’employeur a pu prendre connaissance du dossier médical du travailleur. Dans son argumentation datée du 21 janvier 2004, le procureur de l’employeur indique que « le dossier médical fait état d’otites et de traitements pour ces infections le 26 avril 2001, le 6 avril 1999, le 6 avril 1998 et le 2 octobre 1995 ». Cette affirmation n’a pas été contredite par l’argumentation écrite soumise le 9 février 2004 par le procureur du travailleur.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[31]           Le procureur du travailleur soumet que la présomption prévue à l’article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) doit trouver application. Le travailleur est victime d’une atteinte auditive causée par le bruit, conformément à la section IV de l’annexe I de la loi.

[32]           En effet, le travailleur est victime d’une surdité qui résulte d’une exposition à un bruit excessif. Le procureur rappelle à cet effet que contrairement aux maladies musculo-squelettiques, il n’a pas le fardeau de démontrer que l’exposition a eu lieu sur une période de temps prolongée. Le procureur rappelle cependant que la preuve indique que le travailleur a toujours œuvré dans un milieu excessivement bruyant, que ce soit chez l’employeur actuel ou chez ceux qui l’ont précédé.

[33]           Il rappelle également que l’étude d’hygiène industrielle effectuée par la CSST au mois de juin 2002, fait état d’un résultat variant entre 77 et 85 dBA. Au surplus, le témoignage du travailleur indique que les camions utilisés chez l’employeur jusqu’en 1998, « étaient une fois et demi plus bruyants » que celui utilisé maintenant. L’ensemble de cette preuve n’a pas été contredite.

[34]           Quant à l’expertise effectuée par monsieur Deardall à la demande de l’employeur, le procureur rappelle qu’elle ne concerne que le camion actuellement utilisé, soit celui le moins bruyant. La seule conclusion de cette étude indique que l’environnement de travail respecte les normes gouvernementales. Le procureur soumet à cet effet que cette norme ne constitue qu’un élément d’analyse et n’empêche en aucune façon l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi.

[35]           Le procureur rappelle enfin que la preuve médicale documentaire ne fait état d’aucune autre maladie pouvant expliquer la surdité dont le travailleur est victime. Même le médecin de la CSST conclut à cet effet. La seule conclusion plausible est donc à l’effet qu’il y a une relation entre la surdité du travailleur et le travail occupé.

[36]           Subsidiairement, le procureur soumet que si le tribunal conclut que « le temps travaillé chez l’employeur ne constitue pas la cause de la surdité du travailleur », cette condition s’explique par l’environnement de travail chez les trois autres employeurs. Le témoignage crédible du travailleur à cet effet, n’est pas contredit. D’ailleurs la CSST a procédé à un partage des coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur, en tenant compte aussi des autres employeurs.

[37]           Le procureur de l’employeur soumet que la présomption prévue à l’article 29 de la loi ne s’applique pas.

[38]           Même si l’employeur admet que le travailleur est atteint d’une surdité neurosensorielle, cela n’enlève pas au travailleur le fardeau de démontrer qu’il a été exposé à un bruit excessif, dans le cadre de son travail. Au surplus, l’employeur n’a pas à faire la démonstration d’une autre cause qui puisse expliquer la pathologie du travailleur. Dans le présent cas, aucune preuve probante d’exposition à un bruit excessif chez l’employeur, n’a été démontrée.

[39]           Quant à la relation entre le travail et la pathologie, au sens de l’article 30 de la loi, le procureur soumet que cette preuve n’est pas plus probante.

[40]           D’abord la courbe résultant de l’audiogramme pratiqué au mois d’octobre 2001, est tout à fait atypique d’une surdité professionnelle. Au surplus, la preuve ne démontre pas que le travailleur a été exposé à un bruit excessif dans son milieu de travail chez l’employeur. Le temps d’exposition est limité et les bruits d’impact ne sont pas réguliers. D’ailleurs le résultat de l’étude effectuée par monsieur Deardall, fait état d’un niveau moyen de bruit de l’ordre de 79 dBA. Le procureur soumet enfin que le tribunal devrait  conclure dans le même sens que le rapport de l’étude d’hygiène industrielle demandé par la CSST, au mois de juin 2002.

[41]           Subsidiairement, le procureur soumet que si le tribunal conclut que le travailleur a été victime d’une surdité professionnelle, celle-ci résulte uniquement de ses emplois chez les autres employeurs.

[42]           Dans une argumentation écrite supplémentaire datée du 21 janvier 2004, le procureur de l’employeur rappelle que le dossier médical du travailleur indique qu’il a été victime d’infections aux oreilles à au moins quatre reprises, au cours des six années qui ont précédé sa réclamation. Le procureur soumet ainsi qu’il y a raisonnablement lieu de conclure que « la répétition d’infections à l’oreille peut avoir contribué, sinon avoir été à l’origine de sa surdité ».

[43]           À titre de réplique, le procureur du travailleur soumet que l’étude de monsieur Deardall corrobore indirectement le fait que les anciens camions utilisés par le travailleur chez l’employeur avant 1998, étaient à l’origine d’un niveau de bruit supérieur à 77 dBA. En effet, ce résultat est obtenu avec le camion le moins bruyant. Concernant l’argumentation écrite datée du 21 janvier 2004, le procureur du travailleur réplique que même si les infections ont pu aider à la surdité, « elle n’exclut en aucune façon le bruit excessif des camions ». Au surplus, le procureur soumet que l’employeur a seulement allégué mais en aucune façon démontré, que les lésions aux tympans expliquent la surdité du travailleur.

L’AVIS DES MEMBRES

[44]           La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la contestation du travailleur doit être rejetée. Aucune preuve convaincante d’un bruit excessif de nature à être à l’origine de la surdité du travailleur, n’a été démontrée. Au surplus, la courbe audiométrique est atypique et aucune preuve concernant l’exposition au bruit chez les autres employeurs, n’a été présentée.

[45]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la contestation du travailleur doit être accueillie. Le témoignage du travailleur est crédible, la preuvedu caractère professionnelle de la maladie est convaincante et aucune autre cause n’explique la surdité du travailleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[46]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le 20 septembre 2001, le travailleur était atteint d’une surdité professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[47]           L’article 2 de la loi comporte la définition suivante de la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[48]           La notion de lésion professionnelle référant à celle de maladie professionnelle, il y a lieu de se référer à sa définition, tel qu’indiqué à l’article 2 de la loi.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[49]           De plus, l’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque le travailleur a exercé un travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe I de la loi.

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 


Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

________

1985, c. 6, a. 29.

 

[50]           Pour la surdité professionnelle, il y a lieu de se référer à la section IV de l’annexe I de la loi.

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.      Atteinte auditive causée par le bruit :

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. »

 

 

[51]           La notion de « bruit excessif » n’est pas précisée à la loi. Il faut donc s’en remettre au sens commun du terme, tel que défini par les dictionnaires de la langue française : il s’agit d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; est trop grand, trop important » (Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (Petit Larousse).

[52]           Il y a bien le Règlement sur la qualité du milieu de travail qui à son article 45, prévoit une norme légale de 90 dBA pour une période d’exposition de huit heures.[2] La jurisprudence maintenant constante indique cependant qu’il n’est pas opportun d’appliquer à la notion de « bruit excessif » prévue à la loi, cette norme réglementaire que prévoit le Règlement sur la qualité du milieu de travail. À cet effet, le tribunal reconnaît que l’objet du règlement précité, qui est d’imposer une limite légale au niveau du bruit, n’est pas le même que celui visé par la loi, qui est de réparer les conséquences des lésions professionnelles. Cela n’empêche évidemment pas le tribunal d’utiliser la norme réglementaire comme référence utile, pour se prononcer sur la notion de « bruit excessif », qui peut être à l’origine d’une atteinte auditive.

[53]           Comme l’indique la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Gauthier et Les Industries Hancan inc.[3] :

« Pour qu'il y ait présomption donc que la travailleuse est atteinte d'une surdité professionnelle, elle doit démontrer qu'elle a exercé un travail « impliquant une exposition à un bruit excessif ». La loi ne définit pas le bruit excessif, mais le Règlement sur la qualité du milieu de travail LRQ S-2.1, r.15, adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail établit des normes maximales d'exposition au bruit. Bien que ce règlement qui vise à régir la présence de nombreux contaminants, dont le bruit dans les milieux de travail, soit différent de l'objet de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il a quand même été adopté dans le cadre de la Loi sur la santé et la sécurité du travail dont l'objet, tel que stipulé à l'article 2, vise à « l'élimination à la source même des dangers pour la santé et la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs ». En ce sens, il prévoit à son article 45 qu'aucun travailleur ne doit être exposé à des niveaux de bruit continu dépassant les périodes prévues :

 

[...]

 

Il importe toutefois de préciser que ce tableau, bien qu'il confirme qu'il y a danger à être exposé à des niveaux de bruit continu pendant les périodes de temps indiquées, n'implique que pas que tout travail fait à des niveaux de bruit légèrement inférieurs pour des périodes de temps identifiées soit sécuritaire (sic). D'ailleurs, il est connu qu'un peu partout au Canada, ce niveau d'exposition à 90dB(A) sur une période de huit heures est remis en cause. Les études se poursuivent. On sait, par ailleurs, que plusieurs états américains ont rabaissé la norme d'exposition avant danger à 85dB(A) sur une période de huit heures. Il en est de même en Ontario. Au Québec, les départements de santécommunautaire et les CLSC commencent à surveiller de plus près et à intervenir lorsque les travailleurs évoluent dans un environnement où les 85dB(A) perdurent sur une période de huit heures de travail.

 

[…]

 

Ce n'est donc pas parce que le bruit ne dépasse pas 90dB(A) sur une période de huit heures que l'ouïe est en sécurité. »

 

 

[54]           Il y a donc lieu de retenir de cette jurisprudence que la notion de « bruit excessif » réfère à un niveau de bruit de nature à entraîner une atteinte auditive, qui peut être causée par un niveau de bruit qui est inférieur à la limite maximale permise par le Règlement sur la qualité du milieu de travail.

[55]           De même pour l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi, il n’y a pas lieu d’exiger la preuve d’une étude de bruit spécifique à un emploi, pour démontrer que celui-ci est à l’origine de l’exposition à un « bruit excessif ». La jurisprudence du présent tribunal indique plutôt que « le travailleur doit faire une démonstration raisonnable par une preuve de reconnaissance générale du milieu de travail, en autant que cette preuve soit appuyée sur des données indépendantes et non seulement sur de simples allégations ».[4]

[56]           La notion de « bruit excessif » référant à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte auditive plutôt qu’à un niveau de bruit interdit dans le règlement, il y a lieu de conclure qu’il y a des situations où une exposition en deçà de 85 dBA cause une telle atteinte.

[57]           Dans le présent cas, le rapport de l’étude effectuée à la demande de l’employeur par monsieur Deardall, fait état d’un niveau moyen de bruit de l’ordre de 77 dBA, avec des pointes maximales variant entre 132 et 146 dBA. Comme le soumet le procureur du travailleur, dans l’appréciation de ce rapport il y a lieu de retenir que l’étude a été effectuée avec le véhicule le plus récent et le moins bruyant, soit le véhicule utilisé par le travailleur depuis 1998. Le témoignage non contredit et crédible du travailleur indique par contre que les véhicules qu’il a utilisés entre 1977 et 1998, « étaient environ une fois et demie plus bruyant que celui qu’il utilise maintenant ». La description détaillée de l’intérieur des véhicules qu’il a utilisés depuis qu’il a commencé à travailler chez l’employeur, rend tout à fait probant son témoignage à cet effet. Au surplus, le rapport de l’étude d’hygiène industrielle effectué par la CSST au mois de juin 2002, estime de 80 à 85 dBA, le degré d’exposition résultant de l’exercice de la fonction de camionneur chez l’employeur.

[58]           De plus, la surdité est une pathologie qui est évolutive comme l’ensemble des maladies. Il y a donc lieu de rappeler que depuis une quarantaine d’années, soit depuis 1964, le travailleur a été exposé à une source de bruit considérable alors qu’il a occupé les fonctions de mécanicien, de chauffeur de remorque et enfin depuis 1977, à titre de camionneur chez l’employeur. Il y a donc lieu de conclure que le travailleur présentait une condition auditive vulnérable résultant de son exposition au bruit entre 1964 et 1977, lorsqu’il a débuté son emploi de camionneur chez l’employeur. Le tribunal rappelle d’ailleurs à cet effet, que la CSST a déjà tenu compte de l’apport de ses autres employeurs dans l’étiologie de la surdité dont le travailleur est victime. En effet, dans la décision du mois de novembre 2001, la CSST a procédé à un partage des coûts entre les différents employeurs. Il y a lieu également de retenir que l’existence même de l’atteinte auditive du travailleur de même que sa nature neurosensorielle n’est pas contestée. Le rapport d’évaluation médicale émis par le docteur Monette au mois d’octobre 2001, indique que l’audiogramme « démontre la présence d’une surdité neurosensorielle bilatérale symétrique avec légère chute en haute fréquence ». Ce rapport médical n’a pas été contesté; seul la relation entre cette surdité et le travail effectué chez l’employeur constitue l’objet de la présente contestation. Ce type de surdité, à défaut d’autres causes, s’explique par l’exposition au bruit. Ces autres causes peuvent être la presbyacousie, l’otosclérose avec atteinte neurosensorielle, l’otite moyenne chronique avec atteinte neurosensorielle, la maladie de Paget, la névrite du nerf auditif ou une maladie systémique tel que le diabète. Dans le présent cas, l’employeur soumet que les otites dont fait état le dossier médical du travailleur, « peuvent avoir contribué, sinon avoir été à l’origine, de sa surdité ». Le tribunal constate d’une part qu’aucune preuve concernant la nature de ces otites n’a été présentée. De plus, comme le souligne le procureur du travailleur, ces infections ont peut-être contribué à la surdité, mais n’exclut en aucune façon celle de l’exposition du travailleur au bruit depuis 1964, incluant celle chez l’employeur depuis 1977.

[59]           Il y a lieu enfin de procéder à l’évaluation de l’audiogramme effectué le 5 octobre 2001. Le tribunal constate d’abord qu’il présente une chute évidente bilatérale et symétrique à 4000 Hz, ce qui est habituellement rencontré dans les surdités d’origine professionnelle. À l’oreille gauche, la conduction osseuse est symétrique à la conduction aérienne, ce qui appuie le diagnostic posé par le docteur Monette.  Le procureur de l’employeur soumet que la courbe est atypique parce qu’il n’y a pas de remontée entre 6000 et 8000 Hz. Il y a lieu d’abord de rappeler que la courbe d’un audiogramme ne constitue pas le seul critère d’évaluation d’une surdité reliée au bruit. Il y a lieu également de tenir compte de l’historique de la pathologie, de l’absence ou de l’existence d’autres maladies, de la durée d’exposition au bruit et de la nature osseuse ou neurosensorielle de la surdité dont le travailleur est victime. Dans le présent cas, le tribunal est d’avis que la preuve la plus probante et la conclusion la plus plausible compte tenu de l’ensemble des circonstances, indique que la surdité du travailleur s’explique à tout le moins en partie, par l’exposition au bruit de son environnement de travail chez l’employeur.

[60]           Subsidiairement, le tribunal précise que même s’il n’avait pas appliqué la présomption prévue à l’article 29 de la loi, il aurait quand même conclu à une surdité professionnelle, conformément à l’article 30 de la loi.

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[61]           Pour les mêmes motifs que ceux ci-avant élaborés pour l’application de l’article 29, le tribunal est d’avis que la preuve la plus probante l’amène à conclure que la surdité dont le travailleur a été victime, est relié aux risques particuliers du travail qu’il a exercé chez l’employeur depuis 1977.

[62]           Le tribunal souligne enfin que si l’employeur est convaincu que le dossier médical  fait état d’une condition personnelle prédisposante à la maladie professionnelle dont le travailleur est victime, il pourra le faire valoir dans le cadre d’une demande de partage des coûts reliés à cette maladie. Il en est de même des autres employeurs dont l’environnement de travail est en partie déjà reconnu à l’origine de la surdité dont le travailleur est victime. La CSST a en effet décidé de la responsabilité des autres employeurs, en fonction de la durée de la période de travail chez eux. Dans le cadre d’une demande de partage des coûts, l’employeur pourrait également demander de tenir compte « de l’importance du danger que représentait le travail chez chacun de ses employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur », conformément à l’alinéa second de l’article 328 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jean-Paul Laurin, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 22 août 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le 20 septembre 2001, le travailleur était atteint d’une surdité professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que cette surdité est reliée au travail qu’il a occupé chez l’employeur depuis 1977.

 

 

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Me Alain Suicco

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Martin Savoie

TEAMSTERS QUÉBEC (C.C. 91)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Claude Martin

HEENAN BLAIKIE

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          R.R.Q., c. S-2.1, r. 15

[3]          C.A.L.P. 45880-62-9210, 1er mai 1996; B. Brisson et Cité de Dorval, C.L.P. 192490-71-0210, 10 juillet 2003, L. Couture; R. Gemier et Sears Canada inc., C.L.P. 191644-62-0210, 31 mars 2003, S. Mathieu.

[4]          Formco Inc. et Albert, [1996] C.A.L.P. 1157 ; Gravel; et Neolect Inc. et Qué-Mar Construction Ltée, 75093-62-9512, 18 octobre 1996, Louise Thibault, commissaire; Martin et Autobus Martin et Autobus Greyh et Corporation Urgences-santé et Supérieur Propane et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 73435-64-9510, 17 février 1997, Louise Boucher, commissaire; Lefebvre et 176692 Canada Inc., 80093-60-9606, 27 mars 1997, Louise Thibault, commissaire; Association des entrepreneurs en construction du Québec et Perron, 88446-04-9705, 2 juin 1998, Michèle Carignan, commissaire.

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