Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Estrie

SHERBROOKE, le 8 mai 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

153588-05-0012

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me François Ranger

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Émile Provencher

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Denis Forgues

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

006577829

AUDIENCE TENUE LE :

1er mai 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Me François Ranger

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUL MORIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE MORIN CONSTRUCTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 29 décembre 2000, monsieur Paul Morin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 23 novembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]               À cette occasion, la CSST confirme sa décision initiale du 2 février 1999 qui énonce que le travailleur n’a pas le droit d’être remboursé pour le coût de l’achat d’un coussin Obusforme.

[3]               Lors de l’audience, monsieur Morin est absent mais son procureur est présent.  Par ailleurs, Pierre Morin Construction (l’employeur) n’est pas représenté.

 

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la CSST doit lui rembourser le coût de l’achat du coussin Obusforme que lui a prescrit son médecin.

 

 

LES FAITS

[5]               Le 4 octobre 1990, alors qu'il occupe un emploi de charpentier et de menuisier dans l’industrie de la construction, monsieur Morin est victime d’un grave accident du travail.  En effet, il est rapporté qu'il tombe du toit d’un immeuble qui est en construction.

[6]               En raison de cet événement, il est indiqué qu'il subit de multiples fractures au niveau des pieds et des chevilles ainsi qu’une fracture au poignet droit.  Il est reconnu que l’atteinte permanente qu’entraîne sa lésion professionnelle totalise 42,40 %.

[7]               De plus, en raison des limitations fonctionnelles que présente monsieur Morin, un plan de réadaptation professionnelle doit être adopté.  Ceci va conduire la CSST à identifier successivement les emplois convenables de contracteur en construction, de représentant de commerce et de téléphoniste en télémarketing.  À l’époque où ce dernier poste est retenu, on observe que les limitations fonctionnelles du travailleur sont revues pour s’établir comme ceci :

«.   ne pas marcher plus de 15 minutes à la fois, avec la possibilité de se reposer un minimum de 30 minutes entre les périodes de marche

 

.     ne pas rester debout plus de 15 minutes à la fois

 

.     possibilité de varier entre la position assise et debout à volonté

 

.     possibilité de s’asseoir en tout temps

 

.     éviter de monter ou descendre les escaliers de façon fréquente

 

.     ne pas marcher sur des surfaces irrégulières ou non horizontales

 

.     ne pas monter dans des échelles ou échafaudages

 

.     ne pas soulever des charges au-dessus de 7 kg de façon répétitive

 

.     possibilité de contrôler son horaire de travail.»

 

[8]               D’autre part, le 21 janvier 1999, on voit que le Dr Phillipe Lamontagne prescrit au travailleur un coussin orthopédique.  Suivant la facture qui figure au dossier, il s’agit d’un coussin lombaire Obusforme.  Compte tenu du rapport de ce médecin du 8 février 1999, on comprend que cette aide est recommandée pour soulager un problème lombaire.  En effet, dans ce document, le Dr Lamontagne fait état de récidive de douleurs lombaires depuis quatre semaines.  Il indique que cette problématique est reliée à l’adoption d’une « station assise prolongée (taxi) ».  Un arrêt de travail est recommandé et des traitements de physiothérapie sont prescrits.

[9]               Le 2 février 1999, la CSST avise le travailleur qu’elle refuse de supporter le coût de l’acquisition du coussin qu’a prescrit le Dr Lamontage.  Il s’exprime alors comme suit :

« Monsieur,

 

Cette lettre a pour but de vous informer que suite à la réception de votre demande pour l’achat d’un coussin dossier lombaire ObusForme, nous ne pouvons acquiescer à cette demande pour la raison suivante : cette aide technique n’est aucunement liée à votre siège de lésion dans le dossier précité.

 

Vous ou votre employeur pouvez demander la révision de cette décision (…). »

 

[10]           Insatisfait de cette décision, monsieur Morin demande à la CSST de réviser sa position.

[11]           Le 23 novembre 2000, à la suite d’une révision administrative, la CSST maintient sa décision initiale.  Il s’ensuit le dépôt de la requête qui nous occupe.

L'ARGUMENTATION

[12]           Au cours de son plaidoyer, le procureur du travailleur rappelle la gravité de l’accident dont a été victime son client et l’importance des séquelles qui en résulte.  Ensuite, pour des raisons d’équité et de légitimité, Me Caouette soumet que la CSST devrait fournir à monsieur Morin l’aide technique dont il a besoin pour parvenir à exercer l’emploi qu'il exerce maintenant sur le marché du travail.

 

L'AVIS DES MEMBRES

[13]           Les membres issus des associations syndicales et des employeurs notent que le travailleur s’est blessé aux pieds, aux chevilles et au poignet droit à la suite de son accident du 4 octobre 1990 et non au dos.

[14]           D’autre part, ils constatent que l’aide technique que commande la condition lombaire de monsieur Morin n’apparaît pas au règlement qui concerne l’assistance médicale que doit offrir la CSST.

[15]           Par conséquent, même si la demande du travailleur n’est guère dispendieuse, ils estiment qu'elle ne peut être satisfaite.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[16]           Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Morin a droit d’être remboursé pour le coût de l’achat de l’aide technique qu’il réclame.

[17]           Selon les éléments disponibles, il convient d’assimiler la demande du travailleur à une mesure d’assistance médicale car elle vise, semble-t-il, à amoindrir les conséquences des lombalgies qu'il présente.

[18]           Selon l’article 188 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (LATMP), monsieur Morin a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle et le coût de cette assistance est, suivant l’article 194 de cette loi, à la charge de la CSST.  Par ailleurs, on note que l’article 189 de la LATMP détermine en quoi consiste cette assistance.  Celui-ci se lit comme ceci :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

  les services de professionnels de la santé;

  les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S - 4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‑5);

  les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

  les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‑35), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance‑maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

  les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[19]           Or, deux obstacles se dressent devant le travailleur.  D’une part, il n’est pas démontré que sa condition lombaire est devenue problématique en raison de son accident du travail.  En effet, lors de celui-ci, monsieur Morin s’est blessé aux pieds, aux chevilles et à un poignet et aucun élément ne permet actuellement de croire que ses douleurs lombaires sont une suite de cet accident.  De même, un examen des limitations fonctionnelles dont il est porteur ne permet pas d’admettre que l’usage d’un coussin Obusforme est requis pour qu’elles soient respectées.  Dès lors, il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que l’assistance que réclame le travailleur est requise par sa lésion professionnelle.

[20]           D’autre part, il a déjà été jugé que l’aide technique qu'il revendique ne constituait pas une mesure couverte par le règlement pertinent[2] car le coussin Obusforme n’est pas mentionné à l’annexe II de ce règlement.  Voici comment la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles s’est exprimée sur cette question :

« (…)

 

Le siège obus-forme pour lequel monsieur Langevin a demandé un remboursement constitue une aide technique visée au paragraphe 5 de l'article 189.

 

Or, ce paragraphe édicte que les aides techniques remboursables par la Commission sont déterminées par règlement. Un tel règlement est entré en vigueur le 1er mars 1993. Ce règlement prévoit à l'article 18 que la Commission assume le coût de location, d'achat ou de renouvellement d'une aide technique prévu à l'annexe II, aux conditions et selon les montants prévus à cette annexe. Or, l'annexe II énumère de façon spécifique les aides techniques dont le coût est remboursable. Le siège obus-forme n'est pas une aide technique prévue à l'annexe II du Règlement. En conséquence, les frais encourus pour son achat ne peuvent être remboursés à monsieur Langevin.

 

(…) »

 

[21]           Par conséquent, les dispositions de la LATMP qui se rapportent à l’assistance médicale ne peuvent servir d’assise à la demande de monsieur Morin.

[22]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles observe que le Dr Lamontagne associe la manifestation des douleurs du travailleur au fait qu’il doive demeurer assis longtemps pour exercer un emploi de conducteur de taxi.  Or, il importe de signaler que ce travail n’est pas celui que la CSST a identifié à titre d’emploi convenable.  Ainsi, il apparaît impossible de se rabattre sur les mesures de la LATMP qui touchent la réadaptation professionnelle pour reconnaître au travailleur le droit au remboursement qu'il recherche.

[23]           Compte tenu de ces éléments, il faut conclure que monsieur Morin n’a pas démontré que la CSST était tenue de lui payer l’assistance technique qu’il a revendiquée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Paul Morin;

CONFIRME la décision rendue le 23 novembre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative.

 

 

 

 

Me François Ranger

 

Commissaire

 

 

 

 

 

CAZA, CAOUETTE ET ASSOCIÉS

(Me Bernard Caouette)

150, rue Frontenac

Sherbrooke (Québec)

J1H 1J9

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 



[1]               L.R.Q., c. A-3.001.

[2]               Règlement sur l’assistance médicale, c. A-3.001, r. 0.002.

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