LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 20 février 1995 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE : Francine Dion Drapeau DE MONTRÉAL RÉGION:Île-de-MontréalASSISTÉE DE L'ASSESSEUR: Muguette Dagenais, DOSSIER:49643-60-9302 médecin DOSSIER CSST:102453289AUDIENCE TENUE LE : 22 novembre 1994 DOSSIER B.R.:6103 3512 À : Montréal MADAME MICHELINE BEAUDRY 4650, 18e Avenue, app. 2 Montréal (Québec) H1X 2N7 PARTIE APPELANTE et LOCATION DE LINGE OLYMPIQUE LTÉE 2440, rue Des Carrières Montréal (Québec) H2G 1X7 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 17 février 1993, madame Micheline Beaudry, la travailleuse, en appelle d'une décision rendue le 18 décembre 1992 par le bureau de révision de la région de l'Île-de-Montréal. Cette décision a été expédiée aux parties le 18 janvier 1993.Dans cette décision unanime, le bureau de révision confirme la décision rendue le 13 mars 1992 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 28 janvier 1992.
Bien que dûment convoqué, aucun représentant de l'employeur n'était présent à l'audience de la présente affaire.
OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision rendue le 18 décembre 1992 et de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 1992.
LES FAITS Depuis février 1989, la travailleuse est au service de l'employeur, une buanderie, et elle agit comme trieuse.
Depuis l'automne, elle effectue son travail dans un ancien garage aménagé en un lieu de travail par son employeur. Ce lieu est mal isolé et la neige pénètre par les fixtures. L'endroit où elle effectue cette tâche est situé sous une chaufferette située au plafond et derrière elle, une porte d'entrée, dans la porte de garage, est située à une dizaine de pieds. Cette porte est souvent ouverte en raison du va-et-vient des gens dans ce lieu, ce qui l'oblige durant son travail à se déplacer pour aller refermer cette porte qui ne ferme pas bien et ce, à maintes reprises, soit plus d'une dizaine de fois dans son avant-midi.
Le 28 janvier 1992, elle débute son travail à 7 h du matin.
Cette journée-là, il fait très froid. La travailleuse déclare à l'audience qu'il devait faire à l'extérieur environ moins 19 degrés Celsius. Elle avise son employeur des conditions plutôt froides à son poste de travail et son employeur fait déplacer une des deux machines qu'elle utilise pour rouler le linge utilisé dans les commerces comme serviettes à main, un produit qu'elle doit manipuler comme trieuse.
Son employeur ne peut pas toutefois déplacer l'autre machine utilisée pour le linge sale et la travailleuse doit donc tout de même demeurer dans ce local pour effectuer en premier son travail sur cette machine, en ce début de journée. Par la suite, la travailleuse pourra se rendre travailler sur l'autre machine qui a été déplacée dans l'usine de son employeur.
La travailleuse doit donc, en plus de son chandail, mettre un sarrau épais pour effectuer sa tâche.
C'est en effectuant cette tâche debout, comme elle l'a montré à la Commission d'appel, la tête légèrement inclinée vers l'avant, qu'elle a commencé à ressentir des douleurs et raideurs au cou après quelques temps, soit environ deux heures après. Elle déclare qu'elle ressentait ces raideurs et douleurs, particulièrement aux mouvements de rotation et de flexion du cou.
À sa pause, la travailleuse parle de ses malaises et de ses conditions de travail à ses compagnes de travail qui lui conseillent d'aller consulter un médecin, ce qu'elle fait.
Cessant ainsi son travail pour se rendre au bureau du docteur Jean Mantha, après en avoir informé le représentant à la prévention, monsieur Alain Grenier.
La travailleuse déclare qu'elle a expliqué à ce médecin comment était apparue sa douleur avec raideur au cou et ce, de la même manière qu'elle l'explique à la Commission d'appel. Ce médecin lui a dit qu'elle souffrait d'un torticolis dû au froid. Il lui a prescrit une médication pour relaxer ses muscles et l'a mise au repos jusqu'au 10 février suivant, date de son retour au travail.
Dans les deux attestations médicales versées au dossier par le docteur Mantha, pour les visites de la travailleuse les 28 janvier et 4 février 1992, ce médecin fait plutôt état d'un diagnostic «de DIM (dérangement intervertébral mineur) cervical gauche après avoir pris du froid au travail». Ce médecin fixe au 10 février 1992 la date de consolidation de cette lésion ainsi que le retour au travail de la travailleuse.
La travailleuse explique qu'à son retour au travail, elle n'a pas connu d'autres malaises au cou malgré qu'elle a continué de travailler dans ce local. Toutefois, déclare-t-elle, son employeur a fait réparer la porte d'entrée défectueuse et de plus, il a assigné une autre travailleuse pour couper de moitié le temps qu'elle devait passer dans ce local avant de terminer sa journée à l'intérieur de l'usine.
L'employeur avise la Commission de cet événement. Et sur le formulaire «Avis de l'employeur et demande de remboursement», signé par la travailleuse et versé au dossier, il est indiqué «douleur au cou pris du froid au travail. Cet événement est daté du 28 janvier 1992 et à compter de ce même jour, a cessé son travail».
Le 13 mars 1992, la Commission, après avoir obtenu des renseignements supplémentaires de la travailleuse quant aux circonstances entourant l'apparition de ses malaises et la nature de son travail, refuse sa réclamation concluant qu'il ne s'agit pas d'une lésion professionnelle au sens de la loi. La travailleuse conteste cette décision qui est maintenue par le bureau de révision le 18 décembre 1992, après avoir entendu la travailleuse uniquement. C'est cette décision qui fait l'objet du présent appel.
À l'audience devant la Commission d'appel, la travailleuse soutient qu'elle a bien été victime d'une lésion professionnelle le 28 janvier 1992 et que son incapacité de travailler jusqu'au 10 février 1992 est due à cette lésion.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 1992.
La notion de lésion professionnelle se retrouve à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) qui dispose : «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; Au même article, la notion d'accident du travail se lit comme suit : «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; Il est ici en preuve que la travailleuse a travaillé le 28 janvier 1992 dans des conditions de froid combinées à des courants d'air durant près de trois heures qui l'ont amenée à ressentir après deux heures de travail dans ces conditions, des douleurs et des raideurs au cou l'empêchant de tourner la tête, de sorte que la travailleuse s'est rendue ce jour-là consulter un médecin qui a diagnostiqué un dérangement intervertébral mineur cervical gauche.
La travailleuse nous dit avoir été informée par son médecin qu'il s'agissait d'un torticolis. Son témoignage n'est pas contredit et le diagnostic que pose son médecin, s'il est plus général et moins précis, il n'est tout de même pas incompatible avec l'existence d'une telle lésion. De plus, le médecin, dans son attestation médicale versée au dossier, fait lui-même état des mêmes causes dénoncées par la travailleuse au dossier après avoir indiqué son diagnostic. C'est donc dire que la journée même, la travailleuse mettait en cause les conditions climatiques difficiles de son poste de travail pour expliquer ses malaises au cou. Le médecin, qui les a indiquées également dans son diagnostic, ne croyait certainement pas que la condition de la travailleuse ne pouvait pas être reliée à ces causes, sans quoi il ne les aurait pas lui-même indiquées comme il l'a fait dans ses rapports. De plus, il n'y a aucune autre opinion médicale dans le dossier à l'effet contraire.
La Commission d'appel ne peut partager l'avis du bureau de révision qui conclut que ses conditions de travail, le 28 janvier 1992, n'étaient pas différentes de celles des autres jours. Le témoignage de la travailleuse n'a pas été contredit et elle a bien affirmé que son employeur avait lui-même accepté de réduire son temps de travail dans ce lieu, à cause des conditions climatiques y régnant ce matin-là. En outre, la travailleuse a déclaré à la Commission d'appel que l'employeur a par la suite réparé la porte d'entrée qui était défectueuse et il a assigné une autre personne pour couper de moitié son temps de travail dans ce local mal isolé. C'est donc dire que l'employeur partageait l'avis de la travailleuse de conditions climatiques particulières ce 28 janvier 1992, pour décider d'aménager dans l'usine, une machine habituellement utilisée par la travailleuse dans ce local. De plus, l'employeur a procédé à d'autres modifications au retour de la travailleuse à son travail, ce qui convainc la Commission d'appel de conditions inhabituelles pouvant présenter des risques particuliers, pour une travailleuse assignée à effectuer ce travail dans ce local.
La Commission d'appel, dans sa jurisprudence1, a déjà reconnu, à titre d'accident du travail, un torticolis causé par un courant d'air. De plus, la Commission d'appel a également reconnu que la réparation des lésions professionnelles (y compris une aggravation) et des conséquences qu'elle entraîne doit tenir compte de l'état de santé du travailleur au moment où il subit une lésion professionnelle. Les conséquences de la lésion professionnelle sont plus considérables si l'état de santé du travailleur est précaire au moment où il subit une lésion professionnelle, conséquences que la loi a pour objet de réparer, quelle qu'elle soit2. Certes, la preuve qui est faite à la Commission d'appel ne démontre pas la présence d'une condition personnelle préexistante pouvant expliquer les malaises ressentis par la travailleuse le 28 janvier 1992. Toutefois, le 28 janvier 1 Gagné et Leviton du Canada Ltée (03100-60-8705, 1989-03-15, madame E. Harvey, commissaire); Archambault et Métro-Richelieu Ltée (06600-63-8802, 1990-08- 10, madame M. Kolodny, commissaire).
2 Hétu et Brasserie Molson [1988] CALP 266 ; Chaput et S.T.C.U.M. [1992] CALP 1253 .
1992, le fait que la travailleuse ait pu présenter un état plus précaire que les autres jours, n'empêcherait pas la Commission d'appel de reconnaître une lésion professionnelle si les conditions climatiques particulièrement difficiles et pénibles depuis quelques temps entraînent chez la travailleuse, ce jour- là, une lésion qui l'empêche d'effectuer son travail.
La Commission d'appel en conclut donc que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 1992 et qu'elle avait droit, en conséquence, aux prestations prévues par la loi, dont l'indemnité de remplacement du revenu pour son incapacité à exercer son emploi conformément aux dispositions des articles 44 et 57 de la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel de la travailleuse, madame Micheline Beaudry; INFIRME la décision du bureau de révision rendue le 18 décembre 1992; DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 28 janvier 1992 et qu'elle a droit, en conséquence, aux prestations prévues par la loi pour son incapacité à exercer son emploi, depuis son accident jusqu'au 10 février 1992, date de son retour au travail, le tout conformément aux dispositions des articles 44 et 57 de la loi.
Francine Dion Drapeau Commissaire Monsieur Pierre Laflamme (U.E.S.) 920, rue Port-Royal Est Montréal (Québec) H2C 2B3 Représentant de la partie appelante JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LA TRAVAILLEUSE Choinière et Camoplast Inc. (31073-62-9107, 1993-07-15, madame T.
Giroux, commissaire); Archambault et Métro-Richelieu Ltée (06600-63-8802, 1990-08-10, madame M. Kolodny, commissaire); Laverdière et Dominion Textile (05-00002-8601, 1986-07-23, monsieur J.M. Dubois, commissaire).
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.