Décision

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Constructions Bissonnette MRGC inc.

2011 QCCLP 470

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

21 janvier 2011

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

415037-03B-1007

 

Dossier CSST :

129417671

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme, juge administratif

 

Assesseur :

Serge Bélanger, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Les Constructions Bissonnette MRGC inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 12 juillet 2010, l'employeur, Les Constructions Bissonnette MRGC inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 juin 2010 à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 23 avril 2010 et déclare que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Jean-Pierre Bolduc (le travailleur) le 8 février 2006 doit être imputée à l'employeur.

[3]           La représentante de l'employeur a demandé une décision sur dossier. Elle a transmis des documents médicaux et une argumentation écrite. Le dossier a été mis en délibéré le 17 novembre 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L'employeur prétend que monsieur Bolduc était un travailleur déjà handicapé au moment de la survenance de sa lésion professionnelle du 8 février 2006. Il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les coûts de la lésion professionnelle doivent être imputés dans la proportion de 5 % à son dossier et de 95 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[5]           Le 8 février 2006, monsieur Bolduc occupe un emploi de charpentier menuisier chez l'employeur depuis 15 ans et il est âgé de 47 ans.

[6]           La lésion professionnelle qu'il subit ce jour-là survient dans les circonstances suivantes :

J'ai glissé du premier plancher à l'extérieur, d'une hauteur d'environ 4 pieds. Je suis tomber sur le côté droit sur des morceaux de glace. Ce qui ma entraîné des contusions multiples au thorax et à l'épaule droite. [sic]

 

 

[7]           Au docteur Jean-François Fradet qui l'examine le 25 juin 2006, il précise que son épaule droite est tombée directement sur un morceau de glace.

[8]           Le docteur Pierre Nazair qui l'examine le jour de l'événement diagnostique des contusions multiples au thorax droit et à l'épaule droite et il prescrit un arrêt de travail. Le diagnostic de contusion au thorax n'est pas repris par la suite.

[9]           Une radiographie de l'épaule droite effectuée le 9 février 2006 montre des structures osseuses normales, selon le radiologiste.

[10]        Le 10 février 2006, la docteure Josée Leblanc diagnostique une bursite sous-acromiale droite et prolonge l'arrêt de travail. À partir du 20 mars 2006, elle diagnostique une tendinite traumatique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Elle prolonge la physiothérapie et recommande la reprise d'un travail léger.

[11]        Le 29 mai 2006, le docteur Michel Deschênes rapporte que les traitements n'améliorent pas la condition de monsieur Bolduc. Il prescrit un arrêt de travail et demande un examen par résonance magnétique de l'épaule droite.

[12]        Cet examen est effectué le 1er juin 2006. Le rapport de la radiologiste se lit comme suit :

Interprétation :

Notons tout d'abord que cet examen est légèrement sous-optimal car le patient présente des artéfacts de mouvements sur les multiples séquences obtenues en raison de douleurs importantes.

 

Épanchement intra-articulaire au moins modéré communiquant avec la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Ceci  est secondaire à une déchirure qui m'apparaît complète du tendon sus-épineux dont les fibres ne sont plus du tout identifiables et remplacées par un signal liquidien. Ceci s'accompagne par ailleurs d'une rétraction myotendineuse du sus-épineux qui atteint jusqu'à près de 3 cm. Les muscles et tendons sous-épineux et petit rond apparaissent quant à eux préservés. Le tendon sous-scapulaire m'apparaît quant à lui également anormal puisqu'il m'apparaît diffusément augmenté de calibre et je suspecte une zone de discontinuité de sa portion toute supérieure mais dont les fibres moyennes et inférieures demeurent préservées. L'aspect m'apparaît donc compatible avec une déchirure partielle touchant la portion supérieure du sous-scapulaire. Le tendon de la longue portion du biceps m'apparaît quant à lui demeuré intègre et se situe dans la gouttière bicipitale.

 

Par ailleurs, une déformation de Hill-Sachs m'apparaît présente à la tête humérale : ce patient a-t-il déjà subi une luxation antérieure de l'épaule droite? Il ne m'apparaît pas y avoir d'atteinte labrale grossière sur cet examen bien que cette évaluation soit sous-optimale en l'absence de contraste intra-articulaire.

 

Par ailleurs, l'articulation acromio-claviculaire apparaît normale. La configuration acromiale est de type 1. Aspect normal de la fosse spino-glénoïdienne et de l'espace quadrilatéral. Le reste de l'examen est sans particularité.

 

Opinion :

Déchirure complète de la coiffe des rotateurs aux dépens du tendon sus-épineux dont toutes les fibres m'apparaissent rupturées, ceci s'accompagnant d'une rétraction myotendineuse assez marquée du sus-épineux.

Des anomalies sont également notées aux dépens du tendon sous-scapulaire, celles-ci pouvant suggérer à mon avis une déchirure partielle de la portion supérieure de ce tendon. Déformation concave suggérant une dysplasie de Hill-Sachs de la tête humérale droite : ce patient a-t-il déjà subi une luxation antérieure de l'épaule? À corréler avec la clinique.

Épanchement intra-articulaire au moins modéré.

 

 

[13]        Le 16 juin 2006, le docteur Deschênes diagnostique une tendinite et une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Il effectue une infiltration.

[14]        Le 3 juillet 2006, le docteur Patrick Kinnard, orthopédiste, examine monsieur Bolduc à la demande de l'employeur. Il ne rapporte pas d'antécédents concernant l'épaule droite dans son expertise. Il diagnostique une rupture de la coiffe des rotateurs et il estime que la lésion n'est pas consolidée. Il recommande une nouvelle infiltration et éventuellement une chirurgie.

[15]        Dans ses notes médico-administratives, il mentionne que la relation entre la rupture tendineuse et l'événement rapporté est probable parce que monsieur Bolduc a effectué une chute et qu'il a consulté un médecin le même jour. Il formule l'opinion suivante sur l'imputation des coûts de la lésion :

«-   Considérant l'âge de monsieur Bolduc;

 

-     Considérant qu'il y a une rupture du sus-épineux;

 

-     Considérant que cette rupture s'accompagne de rétraction des fragments proximaux et distaux;

 

-     Considérant que cette rétraction n'a pu se faire entre février et le 1er juin 2006;

 

-     Considérant que le fait d'avoir cette rétraction démontre que cette rupture était asymptomatique mais présente avant l'événement;

 

-     Considérant qu'il y a également des déchirures partielles au niveau du sous-scapulaire;

 

-     Considérant que, n'eût été de cette condition personnelle de dégénérescence de la coiffe, la lésion se serait consolidée selon les normes habituelles de l'ordre de six semaines :

 

Il faut demander et obtenir un partage des coûts pour une condition qui, à 48 ans, est hors normes biomédicales pour une personne du même âge. »

 

 

[16]        Le 9 mars 2007, une nouvelle radiographie de l'épaule droite montre des structures ostéo-articulaires normales, selon l'interprétation du radiologiste.

[17]        Le 12 mars 2007, le docteur Richard Lirette, orthopédiste, procède à une intervention chirurgicale qu'il décrit comme suit au protocole opératoire : « Scopie, débridement intra-articulaire, relâchement de la coiffe, acromioplastie et réparation de coiffe ». Il retient comme diagnostic une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Il convient de citer les extraits suivants du protocole opératoire :

L'arthroscope est mis par voie postérieure. En gléno-huméral, on constate des surfaces articulaires à la limite normale pour l'âge. La longue portion du biceps est en continuité. La coiffe présente une déchirure massive, migrée médialement à la glène. Par voie externe, une canule est passée et nous relâchons la coiffe de la glène à la partie supérieure en relâchant la capsule à ce niveau. La coiffe est alors mobilisée et un débridement intra-articulaire est faite avec débridement de la grosse tubérosité.

 

L'arthroscope est redirigé dans l'espace sous-acromial. Voie d'irrigation médicale, instrumentation latérale. Il y a une bursite modérée. Une bursectomie sous-acromiale étendue est pratiquée. Le ligament coraco-acromial est sectionné. Une acromioplastie est pratiquée en réséquant la partie antéro-inférieure et latérale qui était proéminente de l'acromion. Le tout étant satisfaisant, l'hémostase est faite ainsi qu'un lavage. [sic]

 

 

[18]        Le 20 octobre 2007, il émet un rapport final dans lequel il consolide la lésion en indiquant qu'il en résulte une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[19]        Le 25 juin 2008, le docteur Jean-François Fradet, orthopédiste, examine monsieur Bolduc à la demande de la CSST. Il mentionne dans son expertise que monsieur bolduc n'a pas d'antécédents au niveau des membres supérieurs. Il conclut qu'elle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique de 1 % et des limitations fonctionnelles qu'il identifie. Le 21 juillet 2008, le docteur Lirette informe la CSST qu'il est d'accord avec les conclusions du docteur Fradet.

[20]        Au plan administratif, le 28 février 2006, la CSST accepte la réclamation de monsieur Bolduc pour l'événement du 8 février 2006. Elle reconnaît comme lésion professionnelle le diagnostic de contusions multiples au thorax droit et de bursite à l'épaule droite.

[21]        Le 20 septembre 2006, elle décide que la déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite est reliée à l'événement du 8 février 2006. L'employeur conteste cette décision, mais sa contestation est rejetée par la CSST le 14 décembre 2006 à la suite d'une révision administrative. La réviseure considère que l'événement survenu le 8 février 2006 « est susceptible de causer la rupture de la coiffe des rotateurs droite tel que démontrée à la résonance magnétique ». Il n'y a pas eu d'appel à la Commission des lésions professionnelles.

[22]        Le 10 septembre 2008, la CSST établit l'atteinte permanente à l'intégrité physique résultant de la lésion professionnelle à 1,10 %. Le 29 septembre suivant, elle reconnaît à monsieur Bolduc le droit à la réadaptation professionnelle. Le 4 novembre 2009, elle retient l'emploi convenable de commis de quincaillerie et décide qu'il a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite.

[23]        Le 16 décembre 2009, l'employeur présente à la CSST une demande de partage de l'imputation des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Bolduc en invoquant l'opinion du docteur Kinnard du 3 juillet 2006. Il demande de n'être imputé que de 5 % des coûts de la lésion.

[24]        Le 23 avril 2010, la CSST refuse sa demande au motif que la seule déficience préexistante que présente monsieur Bolduc est la dysplasie de Hill-Sachs et que cette dernière n'a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion professionnelle ni dans l'aggravation de ses conséquences. Le 9 juin 2010, elle confirme sa décision à la suite d'une révision administrative, d'où l'objet du présent litige.

[25]        Au soutien de la contestation de l'employeur, sa représentante a transmis une expertise produite sur dossier le 1er novembre 2010 par le docteur François Turcotte dans laquelle celui-ci identifie trois handicaps préexistants.

[26]        En premier lieu, il fait état de la déformation de Hill-Sachs de la tête humérale en expliquant en quoi consiste cette anomalie. Il n'indique pas toutefois comment cette déficience a contribué à la survenance de la lésion professionnelle subie par monsieur Bolduc ou à l'aggravation de ses conséquences.

[27]        En second lieu, le docteur Turcotte estime que monsieur Bolduc présentait un acromion de type 2 ou 3. Il écrit à ce sujet ce qui suit :

« L'acromion a été interprété comme étant de type I à la résonance magnétique mais au moins de type II si ce n'est pas de type III lors de la visualisation sous arthroscopie puisque cet acromion est décrit comme proéminent (p. 161 voir 3e paragraphe du protocole opératoire) et est réséqué au niveau de sa partie antéro-inférieure et latérale.

 

Cet acromion proéminent est aussi un handicap pré-existant à l'événement et est considéré dans la communauté médicale comme étant soit congénital ou soit acquis avec le temps par la présence d’une coiffe déficiente, dégénérée, partiellement déchirée depuis longtemps, ce qui entraîne sa formation. Morrison et Bigliani ont démontré l'importance clinique d'une acromion proéminent (soit type II ou type III) comme se retrouvant beaucoup plus fréquemment chez les patients qui présentent une lésion au niveau de la coiffe des rotateurs, comme la déchirure complète du sus-épineux et partielle du sous-scapulaire du travailleur. (…)

 

[…]

 

Morrison et Bigliani ont démontré l'importance clinique d'un acromion proéminent comme étant associé fréquemment avec une lésion au niveau de la coiffe des rotateurs. L'acromion proéminent (soit de type II ou III) est reconnu par la communauté médicale et par la CSST pour dévier de la norme. C'est surtout son association avec les déchirures qui est hors norme.

 

 

[28]        Comme troisième déficience préexistante, il estime que la déchirure complète du tendon sus-épineux était présente avant la survenance de l'événement du 8 février 2006. Il écrit à ce sujet ce qui suit :

(…) Ici, pour ce qui est du sus-épineux, la rétraction myotendineuse est assez marquée et atteint jusqu'à près de 3 cm. Les fibres musculaires ne sont plus du tout identifiables et remplacées par un signal liquidien. Cette rétraction myotendineuse importante me fait dire que cette déchirure était asymptomatique mais préexistante à l'événement, tout comme l'opinion du Dr Kinnard dans sa note médico-administrative du 3 juillet 2006.

 

 

[29]        À la question « Croyez-vous que ce travailleur présentait un handicap préexistant qui a pu influencer la survenance de la lésion professionnelle du 8 février 2006? Si oui, de quelle façon ? », le docteur Turcotte répond comme suit :

Oui son handicap pré existant a influencé et voici comment : la pathophysiologie dégénérative de la coiffe des rotateurs est un sujet encore controversé et pas totalement compris. Deux hypothèses coexistent et sont supportées par différents auteurs. Les lésions de la coiffe représentent un spectrum de maladies qui varie d'une simple tendinite réversible jusqu'aux déchirures partielles puis complètes.

 

La théorie de l'hypothèse extrinsèque amène une lésion de la coiffe des rotateurs qui s'accroche à différentes structures de l'articulation gléno-humérale. La coiffe peut s'accrocher sur un acromion proéminent (soit de type II ou de type III) comme celle retrouvée chez notre travailleur.

 

La théorie de l'hypothèse intrinsèque amène des lésions progressives dégénératives et reliées à l'âge. Dans le cas qui nous préoccupe et considérant une rétraction myotendineuse de 3 cm qui, selon nous, aurait été présente avant l'événement accidentel, même si la résonance magnétique a été faite quatre mois après l'événement, notre travailleur avait fort probablement une dégénérescence intratendineuse sous forme de déchirure complète asymptomatique. Il en est de même pour la déchirure partielle du tendon du muscle sous-scapulaire qui peut-être d'origine dégénérative ou s'être accrochée/déchirée sur un acromion proéminent.

 

Les déchirures chroniques de la coiffe des rotateurs comptent pour 90% de toutes les déchirures et sont secondaires à l'accrochage et/ou à la dégénérescence intratendineuse. Selon les renseignements cliniques sur la feuille de triage (page 156) il y aurait eu chute de trois pieds. L'attestation médicale complétée par le docteur Nazair, urgentologue, (page 94) fait état de contusions multiples au thorax antérieur droit et à l'épaule droite et prévoit une consolidation neuf jours plus tard soit le 17 février 2006. S'il y avait eu déchirure complète aigue, il aurait noté une faiblesse très importante, l'investigation et les traitements auraient été tout autrement. Sur la note médicale (page 153) on ne note aucune faiblesse au niveau du membre supérieur droit, ce qui est compatible avec une déchirure chronique de la coiffe des rotateurs et non pas à une déchirure aiguë. Ceci me fait dire que c'est plutôt l'image de la résonance magnétique qui a influencé l'émission du diagnostic de déchirure et correspond plutôt à une condition personnelle de déchirure préexistante, rendue symptomatique par l'accident de travail. [sic]

 

 

[30]        Dans la réponse qu'il fournit à une autre question, il réitère cette dernière opinion dans les termes suivants :

Je ne suis pas de l'avis du Dr Fradet qui concluait que le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs était probable au vu de l'événement accidentel. Même si l'événement en soi peut paraître spectaculaire, il faut noter que le travailleur en aucun temps n'a eu de surcharge ou une mise en tension importante sur la coiffe des rotateurs (qui aurait pu expliquer une déchirure aigue) en tentant de se retenir pour prévenir la chute sur un objet quelconque. [sic]

 

 

[31]        La référence qu'il fait au docteur Fradet est erronée parce que ce médecin n'a émis aucune opinion sur la question dans son expertise du 25 juin 2008. Il s'agit plutôt du docteur Kinnard.

[32]        Le docteur Turcotte considère que la période de consolidation de la lésion professionnelle a été prolongée par le fait que l'acromion de type II ou III a entretenu la déchirure tendineuse. Il termine son opinion par le commentaire suivant :

Si l'épaule de Monsieur Bolduc avait été entourée de structures saines ou normales pour l'âge, il aurait eu une simple contusion de gravité mineure et aucune bursite et aucune tendinite. Il n'aurait pas eu ni de déchirure préexistante rendue symptomatique par l'accident du travail, ni de déchirure aigue, il n'y aurait eu aucun DAP et surtout aucune limitation fonctionnelle. [sic]

 

 

[33]        Le docteur Turcotte a joint deux articles de littérature médicale à son expertise. Le premier porte sur la relation existant entre les déchirures de la coiffe des rotateurs et la morphologie de l'acromion[1] et le second, sur celle existant entre les déchirures de la coiffe et le facteur âge[2].

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[34]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l'employeur a droit au partage de l'imputation des coûts de la lésion professionnelle subie par monsieur Deschênes le 8 janvier 2006 et ce, en vertu de l'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi). Cet article prévoit ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[35]        La jurisprudence a établi que la notion de « travailleur déjà handicapé » réfère au travailleur qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est atteint d’une déficience physique ou psychique qui a joué un rôle dans la production de la lésion ou au niveau de ses conséquences. Dans Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST[4], la Commission des lésions professionnelles expose à ce sujet ce qui suit :

[23]      La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

[24]      La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CTNERHI-Inserm, 1988) parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap. Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. Finalement, pour reprendre le courant de jurisprudence que la soussignée partage, la déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[…]

 

[26]      En plus de démontrer la présence d'une déficience, l'employeur a aussi le fardeau de démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion. […].

 

 

[36]        Pour avoir gain de cause, l'employeur doit donc démontrer d'une part, que le travailleur est atteint d'une déficience préexistante et, d'autre part, que cette déficience a joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle ou dans l'aggravation de ses conséquences.

[37]        Dans l'argumentation qu'elle a transmise, la représentante de l'employeur reprend l'opinion du docteur Turcotte. Elle soumet que monsieur Bolduc présentait trois déficiences préexistantes avant la survenance de sa lésion professionnelle, soit la déformation de Hill-Sachs de la tête humérale, un acromion de type II ou III et une déchirure complète du tendon sus-épineux, et que ces conditions ont joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle et de ses conséquences.

[38]        Après analyse de la preuve, le tribunal estime que la prétention de l'employeur ne peut être retenue pour les raisons suivantes.

[39]        Premièrement, bien que la déformation de Hill-Sachs de la tête humérale de l'épaule droite de monsieur Bolduc constitue une condition qui dévie de la norme biomédicale et partant, une déficience préexistante, il n'y a aucune preuve au dossier qui établit que celle-ci a contribué à la survenance de la lésion professionnelle ou a aggravé ses conséquences en prolongeant la période de consolidation de la lésion ou autrement.

[40]        Le docteur Kinnard ne fait même pas mention de cette anomalie de la tête humérale dans l'opinion qu'il émet concernant une demande de partage de l'imputation. Pour sa part, le docteur Turcotte l'identifie comme déficience préexistante, mais tel que mentionné dans le résumé de son opinion, il n'explique aucunement comment cette déficience a pu intervenir dans la manifestation de la lésion ou au niveau de ses conséquences.

[41]        Deuxièmement, la présence d'un acromion de type II ou de type III à l'épaule droite de monsieur Bolduc n'est pas clairement établie par la preuve.

[42]        Dans son rapport de l'examen par résonance magnétique du 1er juin 2006, la radiologiste fait mention d'un acromion de type I. Il est vrai qu'elle indique que l'examen a été sous-optimal à cause d'artéfacts et que dans le protocole opératoire, le docteur Lirette fait état d'un acromion qui comporte une partie antéro-inférieure et latérale qu'il qualifie de proéminente, ce qui peut laisser croire que l'acromion de l'épaule droite de monsieur Bolduc ne présentait pas la morphologie habituelle d'un acromion de type 1.

[43]        Cette situation ne conduit pas nécessairement à la conclusion retenue par le docteur Turcotte voulant qu'il s'agisse d'un acromion de type II ou de type III. Le docteur Lirette se limite à qualifier de proéminente une partie de l'acromion sans préciser le type de l'acromion. Il demeure possible qu'il d'agissait d'une morphologie intermédiaire entre les types I et II et on peut penser que si c'était vraiment un acromion de type II ou de type III, l'un ou l'autre des radiologistes qui ont interprété les radiographies effectuées le 9 février 2006 et le 9 mars 2007 en aurait fait mention, comme c'est souvent le cas.

[44]        Par ailleurs, même s'il s'agissait d'un acromion de type II ou de type III, il n'y a pas de preuve au dossier qui établisse qu'il s'agit de conditions qui dévient de la norme biomédicale.

[45]        La seule affirmation du docteur Turcotte voulant que « l'acromion proéminent (soit de type II ou III) est reconnu par la communauté médicale et par la CSST pour dévier de la norme » est insuffisante pour faire preuve de son contenu, dans la mesure où elle n'est pas supportée par de la littérature médicale concernant la prévalence de tels acromions dans la population.

[46]        Au surplus, selon la jurisprudence récente, elle apparaît erronée en ce qui a trait à l'acromion de type II. La Commission des lésions professionnelles écrit ce qui suit dans la décision Restaurant Mikes[5] :

[34]      L’acromion de type 2 n’est pas non plus une déficience.

 

[35]      L’acromion de type 2 ne dévie pas de la norme biomédicale selon la littérature récente qui doit être préférée à l’avis laconique du docteur Gilles R. Tremblay qui n’est aucunement motivé sur aucun des sujets traités.

 

[36]      En effet, la littérature médicale déposée par le tribunal10 démontre que ce type d’acromion se retrouve de façon plutôt courante dans la population en général. Certaines études parlent d’une incidence de 43 %, 85 % ou même 93,5 % selon le groupe d’âge.

 

[37]      Dans une décision rendue par la juge Lucie Couture11, cette dernière affirme que la jurisprudence n’a pas défini avec précision ce qu’elle entendait par une «déviation par rapport à la norme biomédicale». Le sens à donner à cette norme biomédicale devrait refléter, d’une certaine façon, le caractère inhabituel ou inusité d’une anomalie ou d’une altération d’une structure anatomique. Selon elle, lorsqu’on est rendu à établir que 30 % de la population est porteuse d'une bande fibreuse, on est loin de faire ressortir le caractère inhabituel ou inusité de l’anomalie évoquée. Ceci est d’autant plus vrai dans le cas sous étude.

__________

10    The Shoulder, Vol. 2, C.A.Rockwood et als, 2004, Saunders Ed., 3e édition; The acromial     morphology of thais in relation to gender and age :study in scapular dried bone, dans J Med      Assoc Thai, A. Sangiampong et als, vol.90 no 3, 2007, p. 502.

11    Alimentation Richard Frenckcuec inc., 240864-62-0408, 05-01-31, L. Couture.

 

 

[47]        L'autre affirmation du docteur Turcotte voulant que ce soit l'association des acromions de type II ou III « avec les déchirures qui est hors norme » est pour le moins surprenante parce qu'elle va à l'encontre de la conclusion d'un des articles de littérature médicale qu'il a déposés. En effet, dans l'article de Bigliani[6], on rapporte qu'il y a une grande prévalence entre les acromions de type II et particulièrement de type III et les déchirures de la coiffe des rotateurs.

[48]        Enfin, le tribunal ne peut retenir comme preuve d'une déficience préexistante, que la déchirure complète du tendon sus-épineux diagnostiquée chez monsieur Bolduc était présente de manière asymptomatique avant l'événement du 8 février 2006, comme le soumet le docteur Turcotte.

[49]        Le docteur Kinnard semble être du même avis, bien que son opinion apparaisse un peu confuse, sinon contradictoire. En effet, il commence par reconnaître que la relation entre la déchirure tendineuse et la chute est probable alors que, lorsqu'il se prononce sur l'imputation des coûts de la lésion, il retient qu'elle existait de manière asymptomatique avant l'événement du 8 février 2006.

[50]        Le tribunal note que l'opinion de ces médecins a pour effet, à toutes fins utiles, de remettre en cause la décision de la CSST voulant que ce soit la chute que monsieur Bolduc a effectuée le 8 février 2008 qui ait causé la déchirure tendineuse.

[51]        Cela dit, leur opinion prend appui uniquement sur la présence de la rétraction myotendieuse de près de trois centimètres du sus-épineux décrite par la radiologiste qui a interprété l'examen par résonance magnétique effectué le 1er juin 2006.

[52]        Ils estiment que cette rétraction n'a pu se produire entre l'événement du 8 février 2006 et l'examen par résonance magnétique du 1er juin 2006 de telle sorte que la déchirure tendineuse est survenue avant cet événement. Le docteur Turcotte l'assimile à une déchirure chronique.

[53]        Toutefois, ces médecins n'expliquent pas ce qui les amène à écarter l'hypothèse voulant que cette rétraction ait pu se produire dans ce délai quatre mois qui apparaît au tribunal relativement long dans le contexte où la déchirure complète du tendon s'est produite le 8 février 2006 lors de la chute. On n'est pas en présence d'un délai de quelques jours ou de quelques semaines. Cette lacune de leur opinion a certainement pour effet d'en affaiblir la valeur probante.

[54]        De plus, ils semblent minimiser l'absence d'antécédents à l'épaule droite chez monsieur Bolduc, le fait qu'il exerçait un travail physiquement exigeant de charpentier menuisier chez l'employeur depuis une quinzaine d'années et enfin, que l'événement accidentel a comporté une chute directe de l'épaule droite sur des morceaux de glace d'une hauteur de quatre à cinq pieds, ce qui implique un impact significatif.

[55]        Comme autre argument, le docteur Turcotte soumet que les premiers médecins consultés n'ont pas rapporté une faiblesse très importante de l'épaule droite. Il n'explique pas toutefois pourquoi un tel phénomène devrait exister alors qu'il ne s'agit pas d’une déchirure complète de toute la coiffe des rotateurs.

[56]        Il n'explique pas davantage comment monsieur Bolduc a pu être en mesure d'effectuer son travail de charpentier menuisier, lequel requiert l'utilisation constante de son membre supérieur droit (il est droitier) si une faiblesse importante résulte d'une déchirure complète du tendon sus-épineux et que cette déchirure était présente avant l'événement du 8 février 2006.

[57]        Par ailleurs, compte tenu de l'âge de monsieur Bolduc et de la nature du travail qu'il exerçait depuis plusieurs années, il est vraisemblable de croire que le tendon sus-épineux de son épaule droite présentait des signes de dégénérescence avant sa déchirure complète le 8 février 2006, sous forme de déchirure partielle comme c'est le cas du tendon sous-scapulaire. Cependant, le tribunal estime qu'il n'y a pas de preuve probante au dossier qui établit que cette dégénérescence préexistante était déviante de la norme biomédicale pour son âge.

[58]        Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis par sa représentante, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que l'employeur n'a pas droit au partage de l'imputation qu'il réclame parce qu'il n'a pas établi que monsieur Bolduc était porteur d'une déficience préexistante en faisant un travailleur déjà handicapé et en conséquence, que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle que ce dernier a subie le 8 février 2006 doit lui être imputée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l'employeur, Les Constructions Bissonnette MRGC inc.;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 juin 2010 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 8 février 2006 par monsieur Jean-Pierre Bolduc doit être imputée à l'employeur, Les Constructions Bissonnette MRGC inc.

 

 

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Claude-André Ducharme

 

 

 

 

Me Émilie Bachand

A.P.C.H.Q.

Représentante de la partie requérante

 



[1]           Louis U. BIGLIANI et al., « The Relationship of Acromial Architecture to Rotator Cuff Disease », (1991) 10 Clinics in Sports Medicine, pp. 823-838

[2]           J. S. SHER et autres, « Abnormal Findings on Magnetic Resonance Images of Asymptomatic Shoulders », (1995) 77 Journal of Bone and Joint Surgery, American Volume, p. 10-15

[3]           L.R.Q. c. A-3.001

[4]           1999 C.L.P. 779 .

[5]           C.L.P. 375104-63-0904, 9 novembre 2009, J.-F. Clément; au même effet : CAD Railway Services inc., C.L.P. 333678-01C-0711, 27 août 2008. R. Arseneau; Manoir Richelieu inc., C.L.P. 342635-31-0803, 26 janvier 2010, S. Sénéchal; Services Matrec inc., C.L.P. 362905-71-0811, 1er juin 2010, M. Langlois; Provigo Distribution (div. Loblaws Québec), C.L.P. 414372-04B-1007, 2 novembre 2010, L. Couture; Entrepôt Périssable (Boucherville), C.L.P. 413739-62-1006, J. Landry

[6]           Précité, note 1

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.