Kolostat inc. et Thérien |
2009 QCCLP 8745 |
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Dossier : 352713-64-0807
[1] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles est saisie de la requête soumise le 4 juillet 2008 par la compagnie Kolostat inc. (l’employeur) à l’encontre de la décision rendue le 19 juin 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision présentée par l’employeur et confirme les décisions qu’elle a rendues le 21 février et le 28 avril 2008.
[3] Dans un premier temps, la CSST reconnaît que monsieur Roger Thérien est atteint d’une surdité professionnelle et qu’il a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[4] En second lieu, la CSST déclare que monsieur Thérien a droit à une indemnité pour dommages corporels de 3 702,96 $ puisqu’il présente une atteinte permanente à l’intégrité physique de 7,40 %, en raison de cette surdité.
Dossier : 366043-64-0812
[5] Le 18 décembre 2008, l’employeur soumet une autre requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre cette fois de la décision rendue par la révision administrative de la CSST, le 17 novembre 2008.
[6] À cette occasion, la CSST rejette la demande de révision de l’employeur et confirme sa décision antérieure du 22 février 2008. Elle déclare que le coût des prestations reliées à la surdité de monsieur Thérien doit lui être imputé en totalité.
L’audience et le délibéré
[7] L’audience s’est tenue à Saint-Jérôme le 15 avril 2009 en présence de monsieur Thérien, de son procureur, Me Richard Guérette et des représentants de l’employeur, monsieur Allen Wiseman et Me Antoine Berthelot. Quoique dûment convoquée, la compagnie J.P. Lessard Canada inc., n’y est pas représentée.
[8] La Commission de la construction du Québec a préalablement avisé le tribunal qu’elle ne serait pas représentée à l’audience. Elle dit qu’elle n’est pas concernée par ce débat puisque monsieur Thérien n’a jamais été à son emploi, ce que confirme le principal intéressé.
[9] À la fin de l’audience, monsieur Thérien demande et obtient un délai de deux mois et demi pour compléter son dossier[2] et soumettre une argumentation écrite. Il ne s’est toutefois pas exécuté en totalité et son procureur n’a pas soumis d’argumentation. À l’expiration du délai octroyé à monsieur Thérien, l’employeur dispose également d’une période de temps pour plaider par écrit. Le 10 août 2009, la Commission des lésions professionnelles reçoit son argumentation et prend le tout en délibéré.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier : 352713-64-0807
[10] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la révision administrative de la CSST le 19 juin 2008 et de reconnaître que monsieur Thérien n’est pas atteint d’une surdité professionnelle.
Dossier : 366043-64-0812
[11] Espérant que le tribunal fera droit à sa première requête, l’employeur lui demande de déclarer sans effet la décision rendue par la révision administrative de la CSST le 17 août 2008, portant sur l’imputation des coûts de cette lésion.
[12] Par contre, si le tribunal rejette sa première requête et confirme que monsieur Thérien a droit aux indemnités prévues à la loi, l’employeur prétend que le coût des prestations reliées à la surdité de ce dernier devrait être partagé entre tous les employeurs chez qui il a travaillé à titre de ferblantier depuis 1968.
L’AVIS DES MEMBRES
[13] En regard du délai relatif au dépôt de réclamation de monsieur Thérien, les membres sont d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la requête de l’employeur pour ce motif.
[14] La membre issue des associations syndicales estime que monsieur Thérien a soumis sa réclamation à l’intérieur du délai prescrit par l’article 272 de la loi puisqu’il l’a présentée le jour même où il a été porté à sa connaissance que sa surdité était suffisamment importante pour qu’il ait droit à une compensation.
[15] La membre issue des associations d’employeurs estime pour sa part que la réclamation de monsieur Thérien n’a pas été produite à l’intérier du délai prescrit par l’article 272 de la loi. Elle considère toutefois que l’atteinte infra-barème qui prévalait chez monsieur Thérien et le fait qu’il n’ait pas eu besoin d’un appareil auditif avant 2007 peuvent constituer un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi.
[16] Sur le fond, les membres diffèrent d’opinion. Celle issue des associations syndicales estime que monsieur Thérien a droit au bénéfice de la présomption de l’article 29 de la loi car il est de commune renommée que les travailleurs oeuvrant sur des chantiers de construction de type industriel et commercial sont exposés à un niveau de bruit nocif, dangereux et susceptible d’entraîner une atteinte auditive. Cela étant, elle suggère au tribunal de rejeter la requête de l’employeur.
[17] La membre issue des associations d’employeurs croit pour sa part que le tribunal devrait conclure à l’inverse car le travailleur ne se serait pas déchargé de son fardeau de preuve tant à l’égard de l’article 29 que de l’article 30 de la loi.
[18] Notamment, il ne serait pas démontré que la surdité de monsieur Thérien soit reliée au bruit. Les courbes apparaissant aux audiogrammes sont atypiques et l’asymétrie des pertes auditives ne militent pas davantage en faveur de l’hypothèse avancée par monsieur Thérien. Qui plus est, celui-ci n’a pas fait la preuve d’une exposition à un niveau de bruit excessif. Son témoignage à ce titre ne peut suffire.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[19] Monsieur Thérien est entré sur le marché du travail en 1966 à l’age de 19 ans.
[20] Les deux premières années (1966-1967), il occupe plusieurs types d’emplois[3]. Toutefois, comme il ne prétend pas que ces emplois pourraient être à l’origine de sa surdité et que ceux-ci n’ont pas été considérés par la CSST au soutien de la décision d’admissibilité en litige, il n’y pas lieu de s’y s’attarder davantage.
[21] Les trente-trois années suivantes (1968-2001), monsieur Thérien exerce en tout temps le métier de ferblantier. Il travaille essentiellement dans le domaine de la construction commerciale et industrielle[4]. Selon un relevé émis par la Commission de la construction du Québec, monsieur Thérien a effectué un peu plus de 54 000 heures de travail au cours de cette période, ce qui donne une moyenne de 1 636 heures par année ou de 35 heures par semaine répartie annuellement sur 48 semaines. Bref, monsieur Thérien a travaillé à temps complet.
[22] Les entreprises qui l’emploient de 1968 à 1970, soit les compagnies Universal City Métal inc., Murray Kerson & Co LTD et Cimco Québec Ltd ne sont plus en opération, c’est pourquoi, elles n’ont pas été désignées à titre de parties intéressées. Cela dit, le tribunal constate que monsieur Thérien n’a pas exercé le métier de ferblantier seulement chez l’employeur, ce qui pourrait entraîner une répartition proportionnelle au niveau de l’imputation de ce dossier. Nous y reviendrons.
[23] Par contre, de 1970 à 2001, monsieur Thérien travaille presque exclusivement pour le compte de l’employeur.
[24] En 1973, 1998 et 1999, lors de courtes périodes de mises à pied, il a également travaillé dans d’autres entreprises, notamment, chez J.P. Lessard Canada inc., pour un total de 655 heures[5], ce qui correspond au quart d’une année de travail.
[25] En 2002, après avoir passé 35 ans sur le marché du travail, monsieur Thérien décide de prendre sa retraite à l’aĝe de 54 ans.
[26] Cinq ans plus tard, le 11 juin 2007, monsieur Thérien dépose une réclamation auprès de la CSST relativement à un problème de surdité.
[27] À l’audience, monsieur Thérien soutient qu’il y a nécessairement un lien de causalité entre sa surdité et le travail de ferblantier qu’il a exercé car dit-il « il y avait toujours beaucoup de bruit à son travail ».
[28] Le bruit provenait essentiellement des outils qu’il utilisait[6] et de ceux maniés par les autres travailleurs (ferblantiers, électriciens, plombiers, installateurs de systèmes d’incendie et tireurs de joints) travaillant en même temps et à proximité de lui. Le martelage requis lors de l’installation des conduits de chauffage et d’air climatisé en métal ou en tôle galvanisée de même que les opérations de sciage, d’affûtage et de clouage de ces conduits et de leurs composantes constituaient les tâches les plus bruyantes qu’il devait accomplir. Or, c’est ce qu’il faisait la majorité du temps.
[29] Monsieur Thérien ignore toutefois le niveau réel de bruit auquel il a été exposé au cours de sa vie active. Il n’offre aucune étude ni mesure du bruit qui prévalait dans l’un ou l’autre des chantiers, des immeubles et des ateliers où il a travaillés. Il insiste cependant sur le fait que dans la majorité de ces endroits, il devait élever le ton pour parler à un collègue travaillant à proximité.
[30] Monsieur Thérien ne connaît pas davantage le niveau réel de bruit généré par les outils qu’il a utilisés le plus couramment dans l’exercice de son métier de ferblantier. Il n’en sait pas davantage sur le bruit dégagé par les outils utilisés par les électriciens, plombiers, installateurs de systèmes d’incendie et tireurs de joints travaillant souvent en même temps et à proximité des ferblantiers.
[31] Le seul document qu’il soumet à l’attention du tribunal est un court article publié par l’Université de Washington portant sur le niveau de bruit auquel sont généralement exposés les tôliers américains (sheet métal worker) qui travaillent ponctuellement avec des marteaux électriques (Roto-hammer), car il utilisait lui aussi ce type de marteau pour fixer les ancrages des conduits, et ce, plusieurs fois par jour. Cet article révèle que cet outil génère un bruit d’impact légèrement supérieur à 85 dB.
[32] Les auteurs de cet article concluent par ailleurs que ces tôliers sont généralement exposés à un niveau moyen de bruit de 79 dB par quart de travail de 8 heures, et ce, même s’ils utilisent à 30 % de leur temps de travail quotidien, un marteau électrique.
[33] Sur le plan médical, monsieur Thérien joint à sa réclamation du 11 juin 2007, le rapport de l’audiogramme qu’il a passé le même jour ainsi que l’Attestation médicale remplie par la suite par le docteur Christian Morin, oto-rhino-laryngologiste faisant état qu’il souffre d’une « surdité industrielle ».
[34] Par contre, dans l’Annexe à la réclamation du travailleur, Maladie professionnelle, Surdité, il précise avoir déjà consulté un autre médecin pour des problèmes de surdité le 6 janvier 1997 et à l’audience, il confirme le tout et il s’engage à produire l’audiogramme en question qui n’apparait pas au dossier. Il s’est exécuté après l’audience.
[35] Cet audiogramme démontre que monsieur Thérien accuse une perte auditive inférieure à 30 dB[7], et ce, de manière bilatérale. L’audiologiste, dont le nom de famille est illisible, est d’avis qu’il s’agit d’une atteinte d’allure occupationnelle et elle recommande à monsieur Thérien d’utiliser des bouchons lorsqu’il est exposé à des bruits excessifs dans son milieu de travail.
[36] Monsieur Thérien reconnaît que le résultat de cet examen et les conclusions de l’audiologiste ont été portés à sa connaissance dès le 6 janvier 1997.
[37] Compte tenu de cette admission, le procureur de l’employeur soutient que la réclamation produite par monsieur Thérien 10 ans plus tard est tardive. Selon lui, monsieur Thérien aurait dû soumettre sa demande d’indemnisation avant le 6 juillet 1997, et ce, en conformité du délai prévu à l’article 272 de la loi.
[38] Interrogé sur cette question, monsieur Thérien affirme ne pas avoir soumis de réclamation en 1997 sur les recommandations de l’audiologiste. Celle-ci lui explique qu’il est inutile de communiquer le résultat de cet examen et de produire une réclamation auprès de la CSST compte tenu que l’atteinte auditive qu’il présente à cette époque n’est pas assez importante pour qu’il soit indemnisé. Elle est infra-barème.
[39] Le procureur de l’employeur rétorque que l’explication fournie par monsieur Thérien ne correspond pas à un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi et de la jurisprudence. Cela étant, il demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la réclamation de monsieur Thérien et par le fait même, d’accueillir la requête de son client, et ce, sans autre analyse et motif.
[40] Les articles 272 et 352 de la loi sont libellés comme suit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[41] Le Règlement sur le barème des dommages corporels[8] prévoit pour sa part que le seuil d’indemnisation minimal est de 30 dB.
[42] Dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, on retrouve plusieurs décisions portant sur la recevabilité des réclamations produites par des travailleurs atteints de surdité car il est assez fréquent que ceux-ci ne soumettent pas leur réclamation à la première occasion lorsque leur perte auditive est inférieure au seuil minimal d’indemnisation. Ils attendent souvent qu’elle soit compensable et qu’ils aient besoin d’une prothèse auditive avant de se manifester.
[43] Cela étant dit, il est plutôt rare que la Commission des lésions professionnelles rejette la réclamation d’un travailleur ayant présenté un tel degré de surdité auparavant, et ce, pour une question de délai.
[44] Dans certains cas, le tribunal retient que les réclamations produites par ces travailleurs respectent le délai prescrit par l’article 272 de la loi puisque celui-ci commence à courir seulement lorsqu’ils ont un intérêt né et actuel à réclamer, ce qui correspond au jour où ils sont informés que leur surdité est compensable en vertu du barème[9].
[45] Dans d’autres cas, la Commission des lésions professionnelles retient que ces travailleurs n’ont pas soumis leur réclamation à l’intérieur du délai de l’article 272 de la loi mais elle les relève des conséquences de leur défaut en retenant qu’ils ont par ailleurs, un motif raisonnable pouvant justifier leur retard à agir[10], et ce, sur la base du fait que leur atteinte n’était pas compensable auparavant.
[46] Bref, dans un cas comme dans l’autre, le tribunal reconnait que les réclamations produites par les travailleurs qui ont attendu que leur perte auditive soit compensable avant d’agir, demeurent recevables. C’est le cas en l’espèce. Monsieur Thérien a soumis une réclamation le jour même où il a été porté à sa connaissance que son atteinte auditive était susceptible de faire l’objet d’une indemnisation de la part de la CSST.
[47] Cela étant établi, la Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la surdité dont est atteint monsieur Thérien constitue une lésion professionnelle.
[48] La notion de « lésion professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la loi.
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[49] En l’occurrence, monsieur Thérien ne prétend pas que sa surdité est d’origine accidentelle. Il n’invoque pas davantage que sa maladie pourrait constituer une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure. Il ne soutient qu’une seule chose. Il serait atteint d’une maladie professionnelle.
[50] La notion de « maladie professionnelle » est également définie à l’article 2 de la loi. Il s’agit d’une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
[51] Lorsque certaines circonstances sont prouvées, un travailleur peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle édictée par l’article 29 de la loi :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[52] Cela est possible dans le cas d’un travailleur atteint de surdité. La section pertinente de l’Annexe I de la loi, requiert toutefois la preuve de deux éléments pour donner ouverture à cette présomption. L’atteinte auditive de ce travailleur doit avoir été causée par le bruit et le travail exercé par celui-ci doit impliquer une exposition à un bruit excessif :
« ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
[…] »
[53] Les caractéristiques d’une surdité potentiellement causée par le bruit sont bien établies au sein de la jurisprudence du tribunal[11]. Il s’agit d’une surdité de perception pure, c’est-à-dire neurosensorielle entrainant une perte auditive bilatérale et symétrique. Une asymétrie inférieure à 10 ou à 15 dBA est toutefois acceptable.
[54] À l’audiogramme, la surdité neurosensorielle causée par le bruit se caractérise généralement par une chute évidente du seuil d’audition dans les fréquences de 4 000 Hz avec une remontée caractéristique dans les fréquences de 8 000 Hz.
[55] En l’espèce, l’atteinte auditive de monsieur Thérien est qualifiée de neurosensorielle par l’oto-rhino-laryngologiste Christian Morin.
[56] Il ressort également des rapports d’audiogrammes soumis en preuve que l’atteinte de monsieur Thérien est bilatérale et passablement symétrique puisque la différence observée entre l’oreille gauche et l’oreille droite, ne dépasse jamais plus de 10 dB.
[57] Il faut toutefois reconnaître que les courbes apparaissant aux audiogrammes de 1997 et de 2007 montrent une diminution graduelle du seuil d’audition à partir de 1000 Hz, une encoche aux alentour de 3000 Hz et une remontée peu prononcée bien avant 8000 Hz, ce qui n’est pas très caractéristique d’une atteinte causée par le bruit.
[58] À défaut d’explications de la part des médecins du travailleur quant à ces divergences par rapport à la courbe typique, le tribunal n’est pas lié par leurs affirmations voulant qu’il s’agit d’une part d’une surdité causée par le bruit et d’autre part, d’une surdité industrielle ou occupationnelle[12].
[59] En résumé, le tribunal estime que la preuve soumise en l’espèce ne permet pas de conclure de manière probable que la surdité présente chez monsieur Thérien est reliée au bruit.
[60] À tout événement, le tribunal constate au surplus que la preuve soumise par monsieur Thérien ne met pas davantage en évidence qu’il a été exposé à un niveau de bruit excessif en exerçant son métier de ferblantier.
[61] La loi ne définit pas la notion de « bruit excessif ». Le terme « bruit » peut certainement se passer d’explication mais il est intéressant de noter la définition que donnent les dictionnaires d’usage courant du terme « excessif » :
« Qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important. Ø démesuré, énorme, extrême, monstrueux, prodigieux, surabondant. […] »
[62] Cela étant, pour bénéficier de la présomption de l’article 29 de la loi, un travailleur doit présenter une preuve attestant qu’il a été exposé à un niveau de bruit qui dépasse la mesure souhaitable ou permise, qui est démesuré, trop grand, trop important.
[63] Le Règlement sur la santé et la sécurité du travail[13], adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[14], énonce les normes acceptées sur le marché du travail quant au bruit. Il fournit au surplus des données scientifiquement éprouvées permettant d’apprécier la nature du bruit en fonction de son origine ainsi que les caractéristiques devant être prises en compte pour en déterminer la nocivité. Ce règlement prévoit notamment ce qui suit :
« 1. Définitions : Dans le présent règlement, on entend par :
[…]
« bruit continu » : tout bruit qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par les chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées à une fréquence supérieure à une par seconde ;
« bruit d'impact » : tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées ou non à une fréquence inférieure ou égale à une par seconde ;
[…]
« dB » : l'unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence dont l'application à la pression sonore est établie conformément à l'article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale ;
« dBA » : la valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale ;
[…]
3. Objet : Le présent règlement a pour objet d'établir des normes concernant notamment la qualité de l'air, la température, l'humidité, les contraintes thermiques, l'éclairage, le bruit et d'autres contaminants, les installations sanitaires, la ventilation, l'hygiène, la salubrité et la propreté dans les établissements, l'aménagement des lieux, l'entreposage et la manutention des matières dangereuses, la sécurité des machines et des outils, certains travaux à risque particulier, les équipements de protection individuels et le transport des travailleurs en vue d'assurer la qualité du milieu de travail, de protéger la santé des travailleurs et d'assurer leur sécurité et leur intégrité physique.
D. 885-2001, a. 3.
[…]
131. Bruit continu : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé aux niveaux de bruit continu prévus ci-dessous pendant une période de temps plus longue que celle qui est indiquée au tableau qui suit :
[S-2.1R19.01#04, 2001 G.O. 2, 5038]
_____________________________________________________
Niveau de bruit Temps
(en dBA, dBA d'exposition*
corrigés ou dBA permis (h/jour)
équivalents
_____________________________________________________
85 16,0
86 13,9
87 12,1
88 10,6
89 9,2
90 8,0
91 7,0
92 6,0
93 5,3
94 4,6
95 4,0
96 3,5
97 3,0
98 2,6
99 2,3
100 2,0
101 1,75
102 1,50
103 1,3
104 1,2
105 1,0
106 0,9
107 0,8
108 0,7
109 0,6
110 0,5
111 0,45
112 0,4
113 0,35
114 0,30
115 0,25
>115 0
_____________________________________________________
* ceci comprend toute exposition continue ou toute
série de courtes expositions sur une période de
travail d'un travailleur.
Le temps d'exposition permis pour tout travailleur à chaque niveau de bruit indiqué au tableau précédent est diminué de moitié, à compter d'une date qui sera déterminée par règlement en vertu de l'article 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).
D. 885-2001, a. 131.
132. Bruits continus de niveaux différents : Lorsqu'un travailleur est exposé à des bruits continus de niveaux différents, l'effet combiné de ces niveaux doit être évalué en utilisant l'une ou l'autre des méthodes suivantes :
[S-2.1R19.01#05 voir 2001 G.O. 2, 5039]
Un travailleur ne doit pas être exposé à un niveau de bruit tel que la somme des fractions excède l'unité lorsque la méthode d'évaluation visée au paragraphe 1° du premier alinéa est utilisée.
Toute exposition du travailleur à un niveau de bruit inférieur à 85 dBA n'est pas prise en considération aux fins de la présente évaluation.
D. 885-2001, a. 132.
133. Bande de fréquence prédominante : Lorsqu'un bruit continu comporte des bandes de fréquence prédominante, le niveau continu doit être calculé en dBA corrigés selon la méthode indiquée à l'annexe VII.
D. 885-2001, a. 133.
134. Bruits d'impact : Dans un établissement, aucun travailleur ne doit être exposé à un bruit d'impact qui excède dans une journée le nombre indiqué au tableau qui suit :
[S-2.1R19.01#06, voir 2001 G.O. 2, 5039]
________________________________________________
Niveau de bruit Nombre d'impacts
en dB linéaire permis
valeur de crête (pendant 8 heures)
________________________________________________
120 10 000
121 7 943
122 6 310
123 5 012
124 3 981
125 3 162
126 2 512
127 1 995
128 1 585
129 1 259
130 1 000
131 794
132 631
133 501
134 398
135 316
136 251
137 200
138 158
139 126
140 100
>140 0
_______________________________________________
D. 885-2001, a. 134.
139. Appareils de mesure : Pour l'application de la présente section, le niveau du bruit doit être mesuré à l'aide d'un sonomètre de type 2 pour utilisation générale ou de type 1 à des fins de précision conformément à la norme Sonomètres, ACNOR Z107.1-1973.
Les appareils utilisés pour déterminer les bandes de fréquence prédominante doivent être conformes à la norme Octave, Half-Octave and Third Octave Band Filter Sets, ACNOR Z107.5-1975.
D. 885-2001, a. 139.
140. Méthodes de mesure : Pour l'application de la présente section, sauf dans le cas prévu à l'article 133, le bruit doit être mesuré conformément à la norme Méthodes de mesure des niveaux de pression acoustique, ACNOR Z107.2-1973.
D. 885-2001, a. 140. »
(Soulignements ajoutés)
[64] Bien qu’il soit généralement reconnu au sein de la jurisprudence[15] qu’un travailleur n’a pas nécessairement à démontrer que ses conditions de travail ne respectaient pas les normes prévues à ce règlement pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que cela constitue une référence très utile dans l’appréciation du caractère excessif de l’exposition au bruit d’un travailleur[16].
[65] Le tribunal retient ainsi de ce règlement qu’une distinction s’impose entre les bruits d’impact et le bruit continu, que la durée d’exposition journalière d’un travailleur à un bruit est aussi importante que le niveau de ce bruit et que des outils et des méthodes de mesure existent, pour le mesurer.
[66] En l’instance, le travailleur n’a soumis aucune preuve directe et précise du niveau de bruit auquel il a été exposé et de la durée de cette exposition.
[67] Le travailleur affirme que son environnement de travail était bruyant et il a fait état des outils utilisés par et autour de lui, mais à l’exception du marteau électrique, il n’est pas en mesure de quantifier le niveau de bruit qu’ils dégagent ni celui généralement présent dans cet environnement.
[68] Pourtant, il aurait été utile qu’il fournisse au moins une mesure du niveau de bruit prélevé dans un ou quelques chantiers de construction où il a travaillé mais il n’en est rien.
[69] Monsieur Thérien aurait pu également corroborer ses propos et prétentions quant au niveau de bruit à partir d’une étude de bruit réalisée auprès de ferblantiers travaillant dans des conditions comparables, tel que l’a fait le travailleur dans l’affaire Roland Va Daele et l’Association internationale des travailleurs du métal en feuilles et als[17] qu’il invoque, mais il ne l’a pas fait.
[70] L’article produit de sa part concerne des tôliers américains et même si le tribunal prenait pour acquis que les ferblantiers du Québec travaillent dans des conditions comparables, cela ne permet pas d’établir qu’ils sont exposés à un niveau de bruit nocif ou dommageable, soit à un niveau de bruit moyen supérieur à 85 dB. Bien au contraire, le tribunal devrait conclure qu’ils sont exposés à un niveau moyen de bruit de 79 dB par quart de travail de 8 heures.
[71] Un rapport d’un spécialiste en matière d’exposition au bruit ou d’atteinte auditive, lequel aurait été adéquatement informé des conditions de travail du travailleur au fil des ans aurait également pu être produit.
[72] Or, il est bien établi au sein de la jurisprudence qu’un travailleur n’est pas obligé de produire une étude de bruit qui lui soit spécifique[18], mais il n’en demeure pas moins que la preuve offerte de sa part ne peut pas être constituée de simples allégations[19] ou n’être basée que sur la « commune renommée »[20] quant au bruit auquel il était exposé dans son travail.
[73] Dans l’affaire Commission scolaire des Navigateurs et Thibault[21], le tribunal précise qu’il faut s’en remettre à des critères objectifs d’intensité et de durée d’exposition et que la preuve doit établir les endroits où s’est exercé le travail, les sources de bruit environnantes, le temps d’exposition et le niveau de bruit auquel le travailleur a été soumis.
[74] Dans les affaires Lavoie et A.E.C.Q.[22], Dufour et A.C.R.G.T.Q.[23], Frappier et Acier N.G.P. inc.[24], le tribunal rappelle que le seul témoignage d’un travailleur, même s’il est crédible, n’est pas suffisant pour faire la preuve de l’exposition à des niveaux de bruits excessifs car la perception subjective de ce dernier n’est pas une mesure fiable pour évaluer le niveau de bruit auquel il a été exposé.
[75] Bref, il revient à tout travailleur de démontrer qu'il a été exposé à un bruit pouvant être qualifié d'excessif et pour ce faire, il doit offrir une preuve établissant les endroits où s’est exercé le travail, les sources de bruit environnantes, le temps d’exposition et surtout le niveau de bruit auquel il a été soumis, et ce, à partir de données objectives et fiables.
[76] En l’espèce, comme le tribunal ne dispose, quant aux fonctions assumées par monsieur Thérien, d’aucune preuve précise et objective concernant non seulement le niveau de bruit atteint dans son milieu de travail, mais aussi quant à la durée continue ou cumulative de l’exposition, il ne peut pas permettre l’application de la présomption prévue par l’article 29 de la loi sans se livrer à des hypothèses et à des conjectures.
[77] Dans ces circonstances, pour voir son recours accueilli, le travailleur peut établir que sa surdité est tout de même caractéristique de son travail ou reliée aux risques particuliers qu’il comporte, et ce, tel que le prévoit l’article 30 de la loi.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[78] Or, en l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucune étude épidémiologique établissant que les ferblantiers sont généralement plus atteints de surdité que la population en général. Il n’a pas davantage été démontré que plusieurs collègues ferblantiers de monsieur Thérien sont également atteints de surdité. Bien au contraire, la preuve à ce sujet révèle que monsieur Thérien est le seul à souffrir de cette maladie chez les ferblantiers ayant travaillé chez l’employeur de 1970 à ce jour. Cela étant, le tribunal ne peut pas conclure qu’il s’agit, pour eux, d’une maladie caractéristique du travail qu’ils exercent et il ne peut pas, par le fait même, accueillir la réclamation de monsieur Thérien sur cette base.
[79] Monsieur Thérien n’a pas non plus démontré de façon prépondérante que sa surdité est reliée directement aux risques particuliers de son travail, en l’occurrence, qu’elle a été causée par le bruit auquel il a été exposé.
[80] Pour se décharger de ce fardeau, il aurait dû offrir un avis médical clair et motivé en ce sens mais il ne l’a pas fait. Il n’y a aucun spécialiste en la matière, notamment un oto-rhino-laryngologiste, qui se prononce clairement sur l’origine professionnelle de l’atteinte auditive de monsieur Thérien, en tenant compte des conditions de travail précises de ce dernier au fil des ans et en motivant son opinion. Le docteur Morin indique certes sur un Rapport médical qu’il s’agit d’une surdité « occupationnelle » mais il n’explique et n’expose pas les éléments qu’il a considérés au soutien de cette conclusion.
[81] À la faiblesse de cette preuve médicale et occupationnelle, s’ajoutent également d’autres éléments en défaveur de monsieur Thérien.
[82] En effet, la preuve soumise révèle que monsieur Thérien a des antécédents familiaux puisque deux membres de sa famille souffrent d’une atteinte auditive d’origine personnelle et le tribunal constate que le docteur Morin n’explique pas davantage comment il a traité et considéré cet élément ni pourquoi il l’a écarté.
[83] Le tribunal remarque également que les problèmes auditifs de monsieur Thérien ne sont pas apparus dans les premières années où il a commencé à exercer le métier de ferblantier. Ils se sont manifestés à partir de 1995, soit après 27 ans.
[84] Or, dans le cas d’un autre ferblantier ayant présenté des problèmes auditifs 20 ans après avoir commencé à exercer ce métier, soit dans l’affaire Chauffage moderne d’Arvida (1977) inc. et Ludger Harvey & Fils [25], le tribunal précise qu’il est reconnu que les premières années d’exposition au bruit sont les plus dommageables.
[85] Pour tous ces motifs, le tribunal retient qu’il est peu probable que la surdité de monsieur Thérien soit reliée aux risques particuliers de l’emploi de ferblantier qu’il a exercé pendant 33 ans et il a accueille la requête soumise par l’employeur dans le premier dossier.
[86] Compte tenu de l’absence de lésion professionnelle, le tribunal en arrive également à la conclusion que la requête présentée par l’employeur, dans le second dossier, n’a plus aucun objet, la décision rendue par la CSST quant à l’imputation des coûts de cette lésion professionnelle n’ayant plus sa raison d’être.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête soumise le 4 juillet 2008 par la compagnie Kolostat inc.;
INFIRME la décision rendue le 19 juin 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Roger Thérien ne souffre pas d’une surdité professionnelle;
DÉCLARE que monsieur Roger Thérien n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier : 366043-64-0812
DÉCLARE que la requête soumise le 18 décembre 2008 par la compagnie Kolostat inc., n’a plus d’objet;
DÉCLARE que la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 17 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative, n’a plus aucun effet.
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Thérèse Demers |
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Me Antoine Berthelot |
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Leblanc Lamontagne et Associés |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Richard Guérette |
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A.I.T.M.F. (local 116) |
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Représentant du travailleur |
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Me Céline Rouleau |
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Deveau, Bourgeois & associés |
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Représentante de J.P. Lessard Canada inc. |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Monsieur Thérien s’engage à produire l’audiogramme et les notes médicales consignées par le médecin qu’il a consulté en 1997 en rapport avec une diminution de son ouïe de même que ceux à venir, lors du suivi médical prévu au mois de juin 2009. Il s’engage également à produire une étude environnementale qui aurait été réalisée par le DSC Honoré-Mercier.
[3] Notamment, des emplois de journalier, d’opérateur de bobineuse et d’opérateur d’une plieuse à métal.
[4] Des blocs appartements, des hôtels, des immeubles à condominium etc.
[5] 311 heures chez J. P. Lessard Canada inc. en 1998-99, 56 heures chez Seconair ltée en 1998, 168 heures chez Provisair cie ltée en 1973, de 80 à 120 heures chez Atelier de Métal en feuilles de Tracy inc. en 1973.
[6] À savoir, un marteau de charpentier, un marteau électrique, une scie, un pied de cochon, une affûteuse (grinder), une cloueuse.
[7] Pour arriver à cette conclusion, il faut effectuer le calcul prescrit par le barème. On doit additionner, pour chaque oreille, le seuil prélevé par l’audiologiste à 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, diviser le total par 4 et l’arrondir selon le tableau 22.
[8] *(1987) 119 G.O. II, 5576
[9] Usinage G. N. Roy et Daniel Perron, 162655-08-0106, 11 décembre 2001, R. Langlois; René Gravel et A.C.R.G.T.Q. & als, 122537-32-9908, 27 juin 2002, C. Lessard; Michel Allard et Stone Consolidated, 265869-01C-0507, 29 septembre 2005, L. Desbois; Groupe de Construction Nationair inc. et André Ouellette et A. Cooper & fils ltée, 237867-62-0406, 2 novembre 2005, R. L. Beaudoin; Savoie et Ville de Montréal, C.L.P. 312395-64-0703, 25 avril 2008, F. Poupart ; Pierre Perron et Shell Canada ltée, 369411-62-0902, 14 septembre 2009, R. Beaudoin.
[10] Gaston Lauzon et Général Motors du Canada ltée et Shockbéton Québec inc., 172877-64-0111, 2 mai 2003, Yolande Lemire; La Brasserie Labatt ltée et Robert Brais, 198570-31-0301, 16 décembre 2004, Pierre Simard.
[11] Philips Électronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay; Martin et Autobus Greyhound, C.L.P. 73435-64-9510, 17 février 1997, L. Boucher, (J9-01-01); Paradis et Atelier d'usinage TAC inc., C.L.P. 176510-64-0201, 16 juin 2003, R.-M. Pelletier; Les industries Méta-For inc. et Rotondo, C.L.P. 313132-61-0703, 20 novembre 2008, G. Morin, (08LP-185).
[12] Cette conclusion a également été retenue dans d’autres cas, notamment, dans le dossier Thesserault et Général Motors du Canada ltée, C.L.P. 176682-64-0201, 18 février 2003, C.-A. Ducharme et dans l’affaire Bernard Crête et S.E.P.A.Q., C.L.P. 329444-64-0710, 29 juillet 2008, J.-F. Martel.
[13] (2001) 133 G.O. II, 5020
[14] L.R.Q., c. S-2.1
[15] Voir notamment : Bond et BG Checo inc., [1999] C.L.P. 270 , abondamment cité par la suite
[16] Voir notamment : Philipps Electronique ltée et Baron Caoutchouc ltée, C.A.L.P. 66210-64-9502, 13 juin 1996, B. Lemay
[17] C.L.P. 117372-71-9905-C, 11 avril 2000, D. Gruffy
[18] Bond et BG Checo inc., précitée, note 15; Gratton et Asbestos Erectors du Canada (fermé), C.L.P. 194107-61-0211, 31 mars 2003, G. Morin; Durocher et Transforce inc., [2004] C.L.P. 449
[19] Voir notamment : Lavoie et A.E.C.Q., C.A.L.P. 82463-03-9609, 19 novembre 1997, M. Carignan; Thuot et Multi-Marques distribution inc., C.L.P. 144647-61-0008, 17 janvier 2001, B. Lemay; Dufour et A.C.R.G.T.Q., C.L.P. 154215-32-0101, 28 août 2002, G. Tardif; Commission scolaire des navigateurs et Thibault, [2003] C.L.P. 623 ; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles et Trudeau, C.L.P. 218838-64-0310, 17 octobre 2005, R. Daniel.
[20] Voir notamment : Frappier et Acier N.G.P. inc., C.L.P. 264072-62-0506, 25 septembre 2006, L. Couture
[21] Précitée, note 19
[22] Précitée, note 19
[23] Précitée, note 19
[24] Précitée, note 20
[25] C.L.P. 85694-02-9702, 8 mai 1998, M. Beaudoin
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