Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - juin 2011

SR Maçonnerie 1996 inc. et Charron

2013 QCCLP 7160

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

12 décembre 2013

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

464800-63-1203      489943-63-1212      504861-63-1303

 

Dossier CSST :

138708003

 

Commissaire :

Pierre Arguin, juge administratif

 

Membres :

Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

Daniel Riportella, associations syndicales

 

Assesseur :

Michel Lesage, médecin

______________________________________________________________________

 

464800-63-1203

 

489943-63-1212      504861-63-1303

S.R. Maçonnerie 1996 inc.

S.R. Maçonnerie 1996 inc.

Partie requérante

Partie requérante

 

 

Et

Et

 

 

Jean-François Charron

Jean-François Charron

 

9056-8502 Québec inc.

Maçonnerie Yves Bissonnette enr.

Construction L.N.R. inc.

Dac Construction inc.

Les Maçonneries T.A. inc.

Maçonnerie A.S.P. inc.

Bishop Mercier Construction inc.

Entreprises Rocan inc. (Les)

Gestion Robert Cloutier inc.

Maçonnerie Pro-Conseil

Maçonnerie Delmo inc.

Entreprises Construc. Réfrabec inc.

Carrelages Or inc.

2760-1376 Québec inc.

Maçonnerie R.D.R. inc.

Constructions Turrin inc. (Les)

RHI Canada inc.

            Partie intéressée

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

Dossier 464800-63-1203

 

[1]           Le 6 mars 2012, S.R. Maçonnerie 1996 inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 22 février 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 janvier 2012, et déclare que monsieur Jean-François Charron (le travailleur) a subi une lésion professionnelle, soit un syndrome du tunnel carpien bilatéral.

Dossier 489943-63-1212

[3]           Le 12 décembre 2012, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 23 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 31 octobre 2012, et déclare qu’elle réfère le travailleur à un conseiller pédagogique aux fins d’élaborer un programme de formation en anglais langue seconde.

Dossier 504861-63-1303

[5]           Le 8 mars 2013, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 19 février 2013, à la suite d’une révision administrative.

[6]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 décembre 2012, et déclare qu’elle réfère le travailleur à un conseiller en orientation pour une évaluation de ses possibilités professionnelles en lien avec son profil.

[7]           L’employeur est représenté à l’audience tenue le 20 juin 2013 à Joliette. Le travailleur y est également présent et représenté. Deux des anciens employeurs du travailleur, à savoir Maçonnerie R.D.R. inc. et 2760-1376 Québec inc., y sont représentés. Enfin, l’ancien employeur du travailleur, monsieur Yves Bissonnette, est présent à l’audience, mais n’est pas représenté.

[8]           L’affaire est mise en délibéré le 30 octobre 2013, soit une fois le dossier complété après la transmission de documentation complémentaire et d’observations écrites des parties. 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[9]           Dans un premier temps, l’employeur soumet un moyen préliminaire, à savoir que la réclamation du travailleur à l’égard de sa lésion professionnelle est irrecevable en raison de sa tardiveté.

[10]        Subsidiairement, l’employeur invoque que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle. Enfin, il demande que les contestations portant sur les décisions rendues en matière de réadaptation suivent le sort du dossier portant sur l’existence d’une lésion professionnelle.

LES FAITS

[11]        Le travailleur, qui est droitier, est briqueteur-maçon pour le compte de l’employeur depuis 2008. Il exerce ce métier dans l’industrie de la construction depuis une douzaine d’années.

[12]        Ressentant des engourdissements devenant de plus en plus incapacitants aux poignets, plus particulièrement du côté droit, le travailleur consulte son médecin, à savoir la docteure Jacqueline Dorval, le 23 novembre 2011.

[13]        Celle-ci pose alors un diagnostic de syndrome du tunnel carpien droit, considère le travailleur « inapte au travail », prescrit le port d’une orthèse et recommande qu’il subisse un électromyogramme. Par la suite, un diagnostic de syndrome du tunnel carpien bilatéral sera régulièrement posé tout au long de l’évolution du dossier.

[14]        Dans ses notes cliniques du 23 novembre 2011, la docteure Dorval mentionne que le travailleur, alors âgé de 36 ans, travaille à titre de briqueteur-maçon durant 40 heures par semaine. Elle ajoute qu’il ressent de la paresthésie nocturne depuis un mois et demi. La docteure Dorval ajoute que le travailleur aurait subi un électromyogramme aux membres supérieurs droit et gauche en 2006 et qu’il a alors dû arrêter de travailler pendant six mois.

[15]        Le 2 décembre 2011, le travailleur produit une réclamation pour une maladie professionnelle dans laquelle il invoque ce qui suit :

Chantier Air Inouit sur Cote Vertu le 7-11-11. Après la journée de travail augmentation de l’engourdissement (douleur-perte sensibilité-perte force et motricité) auparavent intermitante de la main droite. Depuis ce jour douleurs constantes-engourdissement.

[Sic]

[16]        En annexe à sa réclamation, le travailleur décrit ses tâches comme suit :

Pose d’éléments maçonnerie à la ligne (briques-blocs-pierres). Rotation du bassin avec poid dans les mains (minimum 5 lbs) en tout temps. Les articulations (poignets-mains-coudes-épaules) des deux côter sont toujours solliciter. Fore physique nécessaire en tout temp dans chacun des mouvements qui se répète durand 8 hrs. Métier très physique.

[Sic]

[17]        Le 12 janvier 2012, la CSST rend une décision en vertu de laquelle elle accepte la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle, à savoir un syndrome du tunnel carpien bilatéral, à compter du 7 novembre 2011. Cette décision est confirmée par une décision rendue par la CSST le 22 février 2012, à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans le dossier 464800. 

[18]        Dans cette dernière décision, la CSST décrit les tâches du travailleur comme suit :

Le travailleur est droitier et est briqueteur-maçon chez l'employeur depuis mai 2008.

 

Il travaille 5 jours par semaine à raison de 8 heures par jour. Durant ses quarts de travail, il dispose de deux pauses de 15 et de 30 minutes pour le dîner. Il porte des gants de coton blanc lorsqu'il travaille. Il travaille au frais plus de 70 % du temps, dans une température oscillant entre 0 et 15 degrés, sauf les mois d'été.

 

Ses principales tâches consistent à prendre une truelle de 18 pouces en préhension avec la main pour brasser le mortier. Puis il prend environ 5 livres de mortier pour l'étendre. Il utilise principalement sa main droite pour travailler, mais lorsqu'il a trop mal à la main droite, il utilise la gauche. Aussi, il soulève à pleine main un bloc pesant entre 25 et 35 livres pour le déposer sur une table. Avec la truelle, il dépose du mortier sur la table, et donne 2 à 3 coups pour l'égaliser. Ensuite, il étale du mortier sur le devant et l'arrière du bloc. Après, il pose le bloc et recommence les étapes jusqu'à ce que le rang des blocs soit terminé. Après 4 rangées de blocs, il tire les joints avec un fer à joint, pesant 2,5 livres. À cette fin, il fait des mouvements d'extension et de flexion du poignet ainsi que des déviations radiales et cubitales.

 

 

[19]        Selon la CSST, le travailleur a démontré que sa maladie est reliée directement aux risques particuliers du travail de briqueteur-maçon. Elle s’en explique comme suit :

Ce travail comporte des tâches qui sollicitent, dans certains cas avec force, les structures anatomiques en cause.

En effet, le travailleur effectue des mouvements d’extension et de flexion du poignet ainsi que des déviations radiales et cubitales. Cette sollicitation constitue un facteur de risque déterminant dans l’apparition d’un tunnel carpien bilatéral.

De plus, la cadence soutenue et la présence de vibration, d’exposition au froid et de port de gants permettent d’établir que cette maladie est reliée directement aux risques particuliers du travail effectué par le travailleur.

[20]        Le 24 janvier 2012, le travailleur subit un électromyogramme aux membres supérieurs. Dans son rapport, le neurologue, le docteur Stéphane Roy, mentionne que, depuis une dizaine d’années, le travailleur « se plaint de paresthésies aux mains, davantage à droite qu’à gauche, avec des réveils nocturnes ».

[21]        À la suite de son étude, il conclut son rapport :

L’étude confirme la présence d’une atteinte du nerf médian au canal carpien droit, légère d’un point de vue moteur et plus importante d’un point de vue sensitif. Les valeurs sont normales à gauche, mais une atteinte légère peut passer inaperçue.

Une approche conservatrice est suggérée. L’orthèse de repos a déjà fait diminuer les symptômes la nuit. Nous suggérons d’obtenir une infiltration locale à base de cortisone, à votre discrétion.

Il n’y a pas d’indication chirurgicale sur cet individu.

[22]        Le 29 mai 2012, le travailleur est examiné par le médecin désigné par l’employeur, le docteur Jacques Paradis. Le travailleur lui rapporte qu’il « présente des engourdissements à la main droite surtout et il avait tendance à échapper des objets lorsqu’il travaillait à la Baie James à raison de sept jours sur sept de travail en 2011 ».

[23]        À l’examen objectif, ce médecin observe un test de Tinel positif à droite au canal médian, mais sans douleur au canal de Guyon. Le test de Tinel est négatif à gauche et ce, tant au canal médian qu’au canal de Guyon. Le test de Phalen est également positif à droite, mais négatif à gauche.

[24]        Dans les conclusions de son rapport, le docteur Paradis pose un diagnostic de syndrome du tunnel carpien droit sensitif et une absence de syndrome du tunnel carpien gauche.

[25]        Le 2 octobre 2012, le travailleur subit une décompression du tunnel carpien droit. Cette chirurgie apporte toutefois des résultats mitigés. Le travailleur subira une nouvelle décompression à ce poignet le 19 juin 2013. Il a également subi une décompression du tunnel carpien gauche le 30 mai 2013. Des traitements d’ergothérapie lui ont été également administrés pendant quelques mois à raison de trois séances par semaine.

 

 

[26]        Le 31 octobre 2012, la CSST rend une décision en vertu de laquelle elle réfère le travailleur à un conseiller pédagogique pour une évaluation en vue de l'élaboration d’un programme de formation en anglais langue seconde. Cette décision est confirmée par une décision rendue par la CSST le 23 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans le dossier 489943.

[27]        Le 21 décembre 2012, la CSST rend une décision en vertu de laquelle elle réfère le travailleur à un conseiller en orientation pour une évaluation de ses possibilités professionnelles. Cette décision est confirmée par une décision rendue par la CSST le 19 février 2013, à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans le dossier 504861.

[28]        Le 27 mars 2013, le travailleur subit un nouvel électromyogramme aux membres supérieurs. Le neurologue, le docteur Léo-Yves Lamarre, mentionne qu’au niveau de la main gauche, les études électrophysiologiques sont normales, sans évidence d’atteinte focalisée du nerf médian au niveau du canal carpien. À la main droite, ce neurologue note ce qui suit :

Au niveau de la main droite, on note des anomalies avec une discrète atteinte du nerf médian au canal carpien. En effet, les potentiels sensitifs au niveau du nerf médian droit sont présents avec une amplitude diminuée et une vitesse de conduction légèrement ralentie contrastant avec des potentiels normaux au niveau du radial superficiel du même côté. La conduction motrice testée dans le nerf médian droit est très légèrement ralentie au poignet, mais elle est normale à l’avant-bras. L’onde F montre une latence normale et l’EMG du court abducteur du pouce droit est aussi normal. Il y a donc évidence électrophysiologique d’un très léger syndrome du tunnel carpien à droite.

[29]        Le 2 avril 2013, le travailleur est examiné par le docteur David Blanchette, chirurgien orthopédiste, à la demande de son représentant, afin qu’il détermine s’il existe « un lien entre le diagnostic de syndrome de tunnel carpien et le travail effectué ». Dans son rapport d’expertise médicale, ce médecin rapporte notamment une épreuve de Tinel négative au niveau des deux poignets, alors que l’épreuve de Phalène est positive de façon bilatérale.

[30]        Selon ce médecin, le travailleur présente un syndrome du tunnel carpien prédominant du côté droit depuis 2010. Le docteur Blanchette ajoute que le travailleur « a toléré cette situation qui s’est aggravée en novembre 2011 ». Il souligne également qu’un électromyogramme « a démontré une atteinte motrice légère et sensitive plus importante du côté droit et une très légère atteinte à gauche », tout en ajoutant qu’un « EMG récent aurait démontré une persistance du syndrome du tunnel carpien à droite et un syndrome mineur du côté gauche ».

 

 

[31]        Se fondant notamment sur « le travail très physique de briqueteur-maçon » du travailleur, sur « l’apparition progressive de paresthésies au niveau des deux mains à son travail », sur la « symptomatologie typique avec des douleurs nocturnes, engourdissements et difficulté à manipuler de petits objets », ainsi que sur « les résultats de l’EMG initial et de contrôle », le docteur Blanchette établit un lien entre le diagnostic de syndrome du tunnel carpien et le travail effectué par le travailleur.

[32]        À l’audience, le travailleur précise qu’outre les tâches mentionnées au paragraphe 18 de la présente décision, il devait notamment lever chaque bloc de béton à deux mains, avant de les déposer et d’y ajouter du mortier au moyen d’une truelle qu’il tenait avec sa main droite. Il posait environ 200 blocs par quart de travail. Il estime que chaque bloc pèse entre 5 et 65 livres.

[33]        Le travailleur mentionne également avoir cessé de travailler le 17 novembre 2011. Il soumet qu’à ce moment, les engourdissements qu’il ressentait depuis quelques années aux deux mains, quoique davantage à la main droite, sont alors devenus intenables.

[34]        Il souligne qu’au cours du mois qui a précédé sa réclamation, il devait secouer ses mains pour diminuer les engourdissements. Il ajoute qu’il avait de plus en plus tendance à échapper des objets et que ses douleurs nocturnes le réveillaient. Il a donc consulté un médecin, car sa symptomatologie nuisait à son travail.

[35]        À ce moment, il travaillait cinq jours par semaine à raison de huit heures par jour sur un chantier de construction de l’employeur situé à l’aéroport de Dorval. Il y travaillait depuis un mois.

[36]        Le travailleur relate également qu’au mois de juin 2011, il a travaillé pour son employeur sur un autre chantier, soit à Chapais, pendant 30 jours consécutifs, toujours à raison de huit heures par jour. Entre ces deux chantiers, le travailleur a pris quelques semaines de vacances et s’est inscrit à l’assurance-emploi. Il mentionne également avoir pris des congés à ses frais après cette assignation en raison des douleurs qu’il ressentait aux mains.

[37]        Le travailleur témoigne que rien de particulier n’est survenu en 2011, outre ses nombreuses heures de travail sur le chantier de Chapais. Il ajoute qu’il n’est pas diabétique et que sa glande thyroïde est normale. Au moment de sa réclamation, il pesait 277 livres, tout en mesurant six pieds et deux pouces. Il précise également avoir déjà subi une fracture à la jonction cubitale du poignet gauche au cours de son enfance.

[38]        Le travailleur témoigne ne pas avoir retravaillé après novembre 2011, sauf pendant trois jours par intermittence, mais il ajoute que les douleurs sont revenues à chaque occasion.

[39]        Dans le cadre de son contre-interrogatoire, le travailleur reconnaît avoir subi un électromyogramme au milieu des années 2000, vraisemblablement en 2006. C’est un médecin d’une clinique de Rosemont[1] qui aurait prescrit la tenue de cet examen. Le travailleur témoigne ne pas disposer du résultat de cet examen, ni n’avoir alors été informé que ses douleurs pouvaient être reliées à son travail. Il ajoute qu’aucun suivi médical n’a fait suite à cet électromyogramme.

[40]        Toujours lors de son contre-interrogatoire, le travailleur répond avoir défrayé lui-même le coût de l’électromyogramme de 2006. Toutefois, lors de son ré-interrogatoire, il mentionne qu’il l’ignore[2].

[41]        Le travailleur précise ne jamais avoir été empêché de travailler en raison de ses problèmes aux poignets, sauf en 2011. Il mentionne avoir alors pris congé à quelques reprises en raison de l’intensité des douleurs, toujours à ses frais.

[42]        Il reconnaît avoir pris un congé parental d’une durée de six mois en 2006-2007. Ses douleurs aux poignets ont cessé durant ce congé.

[43]        Questionné sur ses heures de travail rapportées sur les documents de la Commission de la construction du Québec, le travailleur soumet avoir accompli 725 heures « officielles » lors de sa meilleure année à titre de briqueteur-maçon, soit en 2011. Au cours des autres années, sa moyenne d’heures comptabilisées était d’environ 500. Entre 1998 et 2012, le travailleur a accompli près de 6 000 heures comptabilisées à titre de briqueteur-maçon. Il recevait des prestations d’assurance-emploi lorsqu’il ne travaillait pas sur un chantier de construction.  

[44]        Toujours à l’audience, le docteur David Blanchette, chirurgien orthopédiste, témoigne à la demande du travailleur. Il a examiné ce dernier le 2 avril 2013 et produit un rapport d’expertise médicale à cet effet.

[45]        Ce médecin retient un diagnostic de syndrome du tunnel carpien bilatéral, quoique plus prononcé à droite. Selon lui, ce diagnostic est clair, notamment en raison d’un test de Phalène positif. Il souligne que ce même diagnostic a été retenu par différents médecins au dossier à la suite de leur examen physique.

[46]        Selon le docteur Blanchette, ce diagnostic est relié au travail, car le travailleur doit accomplir de nombreuses manutentions de blocs de béton de poids multiples, mais importants, en accomplissant notamment des mouvements de pince des doigts. Or, de tels mouvements ont pour effet de compresser de façon répétée les fléchisseurs qui passent dans les tunnels carpiens, ce qui peut entraîner un rétrécissement de ces derniers.

[47]        Le docteur Blanchette mentionne que le travail constitue la cause « probable » du syndrome du tunnel carpien du travailleur, et ne voit pas d’autre cause « probable » susceptible de l’expliquer, y compris son obésité. Selon ce médecin, le nombre d’heures « officiellement travaillées » suffit pour relier ce diagnostic au travail exercé par le travailleur. Il ajoute également que la condition du travailleur s’est aggravée en 2011.

[48]        Toujours à l’audience, le docteur Jacques Paradis témoigne à titre d’expert en médecine, à la demande de l’employeur.

[49]        Il soumet que, dans son rapport d’expertise médicale, il ne retenait un diagnostic de syndrome du tunnel carpien que du côté droit. Il ne retenait pas un tel diagnostic à gauche, car il n’a pas retrouvé de signe clinique de ce côté et que l’électromyogramme de 2011 n’était pas positif à gauche. Selon ce médecin, le travailleur a fait l’objet d’une décompression à gauche uniquement sur la base des symptômes qu’il affichait.

[50]        Bien qu’il n’en ait pas fait mention dans son rapport, le docteur Paradis témoigne qu’il croyait alors que le syndrome du tunnel carpien droit était relié au travail, car il avait tenu pour acquis que le travailleur accomplissait au-delà de 1 500 heures par année à titre de briqueteur-maçon. Il soumet que le nombre d’heures de travail « officielles » qui a été mentionné à l’audience n’est toutefois pas suffisant pour entraîner un tel diagnostic.

[51]        Faisant une revue de la littérature médicale[3] qu’il dépose au soutien de son témoignage, le docteur Paradis souligne que pour qu’un geste soit répétitif au sens de celle-ci, il importe qu’un objet pèse au moins six kilogrammes et qu’il soit soulevé au moins deux fois par minute.

[52]        Selon son témoignage, il aurait donc fallu que le travailleur lève un bloc toutes les 30 secondes pour que ce geste soit répétitif. Or, le docteur Paradis souligne que le travailleur posait 25 blocs par heure, de sorte qu’il ne peut associer son syndrome du tunnel carpien droit à ce travail.

[53]        Quant à la force utilisée et à la posture tenue, le docteur Paradis estime qu’ils ne sont pas des facteurs de risque en l’espèce puisque la position des poignets est neutre, selon lui.

[54]        Toujours selon cet expert, le travailleur présentait un facteur de risque davantage susceptible d’expliquer ce syndrome, à savoir son obésité. Il ajoute que ce syndrome résulte « probablement » de cette obésité, et « possiblement » du travail.

[55]        Enfin, monsieur Yves Bissonnette, un ancien employeur du travailleur, témoigne que ce dernier a travaillé pour lui durant cinq jours à titre de briqueteur-maçon en 1999. Il confirme la description des tâches fournie par le travailleur.

[56]        Ce témoin mentionne également qu’un tel ouvrier peut poser jusqu’à 800 briques par jour. Il ajoute que la pose d’un bloc de béton est plus ardue. Dans ce cas, un briqueteur peut poser jusqu’à 200 blocs par jour. Le poids de ceux-ci oscille entre 5 et 40 livres. Selon ce témoin, un briqueteur ne dispose « pas de temps d’arrêt entre chaque bloc ».   

L’AVIS DES MEMBRES

[57]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la réclamation du travailleur a été produite dans le délai prévu par la loi. Il est également d’avis que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante qu’il a subi une lésion professionnelle, à savoir un syndrome du tunnel carpien bilatéral. Plus particulièrement, ce membre est d’avis que cette maladie a été contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qu’elle est reliée directement aux risques particuliers du travail de briqueteur-maçon exercé par le travailleur.

[58]        Ce membre est également d’avis que l’employeur n’a pas démontré que les décisions de la CSST référant le travailleur à un conseiller pédagogique et à un conseiller pédagogique sont erronées.

[59]        Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la réclamation du travailleur n’a pas été produite dans le délai prévu par la loi. Ce membre est également d’avis que le travailleur n’a pas fait la preuve qu’il a subi une lésion professionnelle. Plus particulièrement, il estime que le travailleur n’a pas travaillé suffisamment d’heures à titre de briqueteur-maçon pour entraîner son syndrome du tunnel carpien. Il annulerait les décisions portant sur la réadaptation en raison du rejet de la réclamation du travailleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[60]        Dans un premier temps, le tribunal doit décider si la réclamation pour une maladie professionnelle produite par le travailleur le 2 décembre 2011 est recevable.

[61]        Dans l’affirmative, il doit déterminer si le syndrome du tunnel carpien bilatéral du travailleur est une lésion professionnelle.

[62]        Enfin, et suivant le sort accordé à la question précédente, le tribunal doit déterminer si la CSST pouvait référer le travailleur à un conseiller pédagogique, aux fins d’élaborer un programme de formation en anglais langue seconde, et à un conseiller en orientation pour une évaluation de ses possibilités professionnelles.

La recevabilité de la réclamation

[63]        Les articles 270 et 272 de la loi prévoient ce qui suit en regard du délai prescrit pour produire une réclamation à la CSST relative à un accident du travail ou à une maladie professionnelle :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

 

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

[…]

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

[64]        La réclamation du travailleur produite le 2 décembre 2011 l’a été dans le délai prescrit par la loi et ce, peu importe qu’elle soit relative à une maladie professionnelle ou qu’elle résulte d’un accident du travail.

[65]        D’une part, dans la mesure où cette réclamation est relative à une maladie professionnelle, elle a été produite à l’intérieur du délai prévu à l’article 272 de la loi, car en dépit du fait que le travailleur ait déjà ressenti des engourdissements aux poignets depuis quelques années, le tribunal retient de la preuve au dossier que ce n’est qu’à l’automne 2011 qu’il a été porté à sa connaissance qu’il était atteint d’une maladie professionnelle. En effet, c'est à ce moment que le travailleur a compris que son syndrome pouvait être relié à son travail.

[66]        D’autre part, dans la mesure où cette réclamation est relative à un accident du travail au sens élargi de ce terme, elle a également été produite à l’intérieur du délai prévu à l’article 270, soit à l’intérieur du délai de six mois de la lésion. En effet, dans la mesure où un accident du travail a pu se produire en l’espèce, celui-ci serait survenu au plus tard au mois de juin 2011, alors que la réclamation a été produite le 2 décembre 2011.

[67]        La réclamation produite par le travailleur le 2 décembre 2011 est donc recevable.

[68]        Il convient donc de déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle.

La lésion professionnelle

[69]        Bien que ce soit l’employeur qui ait initié la contestation à l’origine du présent litige, c’est au travailleur qu’il incombe de démontrer qu’il a subi une lésion professionnelle.

[70]        En l’espèce, le diagnostic constamment retenu par le médecin qui a charge du travailleur est celui de syndrome du tunnel carpien bilatéral. Ce diagnostic est prépondérant et n’a pas fait l’objet d’une contestation en vertu du processus d’évaluation médicale prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi). Le tribunal retient donc ce diagnostic.

[71]        Par ailleurs, l’accident du travail, la lésion professionnelle et la maladie professionnelle sont définis comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

[…]

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

[…]

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

[…]

 

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[72]        L’article 28 de la loi établit une présomption de lésion professionnelle aux conditions suivantes :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[73]        Pour sa part, l’article 29 de la loi établit une présomption de maladie professionnelle dans les termes suivants :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[74]        Comme le diagnostic retenu en l’espèce est celui de syndrome du tunnel carpien bilatéral, les présomptions prévues aux articles 28 et 29 ne s’appliquent pas ici, car il ne s’agit pas d’un diagnostic de « blessure » au sens de l’article 28, ni d’une maladie énumérée à l’annexe I de la loi, à laquelle réfère l’article 29.

[75]        Par ailleurs, l’article 30 de la loi prévoit qu’une maladie, contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui ne résulte pas d’un accident du travail peut constituer une maladie professionnelle si elle est caractéristique d’un travail exercé par un travailleur ou si elle est reliée directement aux risques de ce travail :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[76]        Le travailleur invoque cette disposition au soutien de sa prétention suivant laquelle il est atteint d’une maladie professionnelle.

[77]        En l’espèce, il n’y a pas eu de démonstration, par une preuve statistique, épidémiologique ou autre, que le syndrome du tunnel carpien bilatéral est caractéristique du travail de briqueteur-maçon.

[78]        Il convient donc de déterminer si cette maladie qui afflige le travailleur est reliée aux risques particuliers de son travail.

[79]        Sur cette question, l’extrait suivant de la décision Fogette et Sérigraphie SSP[5] illustre bien l’analyse à faire :

La preuve qui doit être faite quand on invoque cette notion des risques particuliers doit plutôt comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie, une identification des facteurs de risques biomécaniques, physiques et/ou organisationnels sollicitant ces structures, identifier, s’il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l’importance de l’exposition, que ce soit en terme de durée, d’intensité ou de fréquence et finalement, vérifier la relation temporelle.

[80]        Selon la preuve, le syndrome du tunnel carpien est dû à la compression du nerf médian à l’intérieur du tunnel carpien. Cette maladie est idiopathique. Les facteurs de risque de cette maladie peuvent être de nature professionnelle ou individuelle.

 

 

[81]        La littérature médicale au dossier indique que les quatre groupes de facteurs de risque professionnels les plus importants sont les suivants : la répétition, la force, la posture et la pression mécanique sur la base de la paume de la main. Il existe également des cofacteurs (vibrations segmentaires du poignet, port de gants, travail au froid, temps de repos insuffisant), lesquels induisent l’augmentation des facteurs biomécaniques[6]. Plus précisément, les gestes de flexion, d’extension, de déviation radiale ou cubitale du poignet, de flexion des doigts et de préhension de la main sont habituellement considérés à risque.

[82]        Quant aux facteurs de risque personnels, ils sont multiples et variés. L’obésité, le diabète ou le dérèglement de la glande thyroïde en font partie.

[83]        En l’espèce, la preuve démontre que le travail de briqueteur-maçon exercé par le travailleur a sollicité de façon importante ses mains et ses poignets, étant donné que ses tâches impliquaient des gestes de préhension des deux mains avec pince de lourds blocs, assortis de nombreux gestes de déviation cubitale et radiale aux fins de poser le mortier sur ces blocs.

[84]        De plus, même si aucune cadence n’était imposée mécaniquement lors de ses affectations, le travailleur demeurait soumis à un rythme soutenu de pose de blocs de béton ou de briques, ce que l’un de ses anciens employeurs a d’ailleurs corroboré à l’audience.

[85]        L’essentiel de ses journées de travail était donc consacré à accomplir des tâches sollicitant ses deux mains et ses deux poignets, et ce, pendant de nombreuses années.

[86]        Ce travail présentait donc des facteurs de risques importants de développer un syndrome du tunnel carpien. D’ailleurs, le médecin de l’employeur, le docteur Paradis, a émis l’opinion que le syndrome du tunnel carpien droit du travailleur était relié à son travail, croyant que celui-ci accomplissait au-delà de 1 500 heures de travail par année.

[87]        Or, l’employeur soutient toutefois que le travailleur n’a pas travaillé suffisamment d’heures pour entraîner sa maladie. Il souligne que le travailleur n’a travaillé annuellement qu’une moyenne de 423 heures au cours de sa carrière de briqueteur-maçon.

[88]        Pour sa part, le représentant du travailleur rétorque que cette moyenne, qui découle des rapports officiels de la Commission de la construction du Québec, ne représente pas la réalité de cette industrie. Il ajoute que de nombreux employeurs de ce secteur économique favorisent le travail au noir.

[89]        À défaut d’une preuve probante à cet égard, le tribunal ne peut tenir pour acquis que le travailleur a exécuté du travail au noir. Ce dernier n’a pas précisé combien d’heures de travail il aurait pu effectuer sans qu’elles ne soient comptabilisées. Le tribunal s’en tiendra donc à la preuve documentaire portant sur les heures de travail exercées à titre de briqueteur-maçon sur des chantiers de construction.

[90]        Lorsque questionné sur le caractère probable d’une relation entre la maladie du travailleur et son travail, compte tenu de la preuve du nombre d’heures travaillées, le docteur Blanchette conclut à une relation probable, alors que le docteur Paradis conclut à l’absence d’une telle relation ou à une possibilité.

[91]        Certes, le nombre moyen d’heures de travail exécutées annuellement par le travailleur représente environ l’équivalent du quart d’une année à temps plein, soit 423 heures.

[92]        Toutefois, au cours de l’année 2011, le travailleur a tout de même travaillé davantage qu’au cours de toute autre année, soit 755 heures au cours des onze premiers mois de l’année[7].

[93]        En outre, non seulement le travailleur exerçait-il alors des tâches qui sollicitaient ses mains et ses poignets, mais il a dû accomplir de nombreuses heures de travail au cours d’une période particulière. En effet, il a travaillé pendant 30 jours consécutifs au mois de juin 2011 sur un chantier à Chapais, puis a repris le travail à l’automne 2011, à raison de cinq jours par semaine pendant un mois. C’est au cours de cette période que les engourdissements aux mains déjà existants sont devenus intenables et incapacitants.

[94]        Quant au facteur personnel d’obésité, le tribunal ne peut retenir que celui-ci soit le seul responsable de la symptomatologie du travailleur, car les gestes de préhension des mains et de déviation radiale et cubitale des poignets sont davantage susceptibles d’expliquer l’apparition de la symptomatologie aux poignets du travailleur et ce, d’autant que ce dernier observait une diminution de ses engourdissements au repos et une recrudescence de ceux-ci au travail. Cette constatation n’est d’ailleurs devenue que plus évidente dans la deuxième moitié de l’année 2011.

[95]        De l’avis du tribunal, le travailleur a donc démontré qu’il a subi une maladie par le fait ou à l’occasion du travail et qui est reliée aux risques particuliers de son travail de briqueteur-maçon, à savoir un syndrome du tunnel carpien.

 

[96]        Par ailleurs, bien que les symptômes du travailleur aient été moindres du côté gauche par rapport au côté droit, son côté dominant, le diagnostic retenu par le tribunal demeure celui de syndrome du tunnel carpien bilatéral, car il est constant et prépondérant. Il n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une contestation par le biais de la procédure d’évaluation médicale prévue par la loi.

[97]        En outre, le tribunal est d’avis que les tâches exercées par le travailleur sollicitaient suffisamment ses poignets pour entraîner un syndrome du tunnel carpien bilatéral.

[98]        Dans ces circonstances, et puisque l’employeur n’a pas démontré que les décisions rendues par la CSST, qui réfèrent le travailleur à un conseiller pédagogique et à un conseiller en orientation sont erronées, celles-ci sont donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 464800-63-1203

REJETTE la requête de S.R. Maçonnerie 1996 inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 février 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Jean-François Charron, le travailleur, a subi une lésion professionnelle, soit un syndrome du tunnel carpien bilatéral;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier 489943-63-1212

REJETTE la requête de S.R. Maçonnerie 1996 inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail pouvait référer monsieur Jean-François Charron, le travailleur, à un conseiller pédagogique aux fins d’élaborer un programme de formation en anglais langue seconde.

 

Dossier 504861-63-1303

REJETTE la requête de S.R. Maçonnerie 1996 inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 février 2013, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail pouvait référer monsieur Jean-François Charron, le travailleur, à un conseiller en orientation pour une évaluation de ses possibilités professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Pierre Arguin

 

 

 

 

Me Priscilla Boisier

Gestess inc.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Michel Cyr

Représentant de Jean-François Charron

 

 

Me Benoît Labrecque

A.P.C.H.Q.

Représentant de Maçonnerie R.D.R. inc. et 2760-1376 Québec inc.

 



[1]           Celle-ci est maintenant fermée, selon le travailleur.

[2]           La représentante de l’employeur, ainsi que le représentant de Maçonnerie R.D.R. inc. et de 2760-1376 Québec inc., ont demandé que le travailleur fournisse le protocole de cet électromyogramme de 2006. Celui-ci n’a toutefois pu être retracé.

[3]           NIOSH, « Musculoskeletal Disorders (MSDs) and Workplace Factors » , Chapter 5a, Carpal Tunnel Syndrome, 2004; P. E Wright II, « Carpal Tunnel and Ulnar Syndromes and Stenosing Tenosynovitis », in Campbell’s Operative Orthopaedics, Chapter 77, Vol. 4, Ninth Edition, Mosby, p. 3685-3702; C.M. Gross, J.D. Lloyd, A. Nelson et R.A. Haslam, « Carpal Tunnel Syndrome : A Review of the Literature with Recommendations for Future Research », (1997) Florida Journal of Public Health, Vol. 9, no. 1, p. 22-28; I. Atroshi, C. Gummesson, R. Johnson, E. Ornstein, J. Ranstam et I. Rosen, « Prevalence of Carpal Tunnel Syndrome in a General Population », The Journal of the American Medical Association, Vol. 282, no. 2, July 14, 1999, p. 153-158; P.A. Nathan, K.D. Meadows et L. S. Doyle, « Occupation as a Risk Factor for Impaired Sensory Conduction of the Median Nerve at the Carpal Tunnel », The Journal of Hand Surgery, Vol. 13-B, No. 2, May 1988, p. 167-170; E.B. Bodofky, J.V. Campbellone et W.M. Greenberg, « Age and the Severity of Carpal Tunnel Syndrome », Electromyogr. Clin. Neurophysiol., 2004, Vol. 44, p. 195-199; P.A. Nathan, K. D. Meadows, J. A. Istvan, « Predictors of Carpal Tunnel Syndrome : An 11-Year Study of Industrial Workers », The Journal of Hand Surgery, Vol. 27A, No. 4, July 2002, p. 644-651; P.A. Nathan, J. A. Istvan, K. D. Meadows, « A Longitudinal Study of Predictors of Research-Defined Carpal Tunnel Syndrome in Industrial Workers : Findings at 17 Years », The Journal of Hand Surgery, Vol. 30B, No. 6, December 2005, p. 593-598; American Obesity Association,« Finally a Cure for Obesity !»,htpp://www.obesity.org/subs/fastfacts/Health_Effects.shtml, 08/11/2004.

 

[4]           L.R.Q., c. A-3.001.

[5]           2007 QCCLP 1833.

[6]           Ce sera le cas, par exemple, lorsque le port des gants ou le froid oblige le travailleur à accroître la force exercée.

[7]           Son dernier jour de travail en 2011 est le 17 novembre.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.