Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

St-Onge-Bernard et Scierie St-Elzéar inc.

2013 QCCLP 3569

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

New Richmond

13 juin 2013

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

490748-01B-1212

 

Dossier CSST :

138274725

 

Commissaire :

Guy Cavanagh, juge administratif

 

Membres :

Marcel Beaumont, associations d’employeurs

 

Jacques Picard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

William St-Onge-Bernard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Scierie St-Elzéar inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Monsieur William St-Onge-Bernard (le travailleur) dépose une requête introductive d’instance à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) le 14 décembre 2012 par laquelle il conteste la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 septembre 2012, déclarant que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi et qu’il doit rembourser la somme de 916,65 $.

[3]           L’audience se tient à New Richmond le 27 mai 2013 en la présence du travailleur et de sa représentante ainsi que celles de l’employeur et de la CSST.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il subit une lésion professionnelle chez l’employeur le 13 août 2012.

LA PREUVE

[5]           Le travailleur, alors âgé de 20 ans, occupe l’emploi de travailleur sylvicole chez l’employeur lorsque, le 13 août 2012, il se blesse au pouce gauche avec une boîte de conserve qu’il manipule sur son heure de dîner.

[6]           Le travailleur indique travailler 10,5 heures par jour, de 6 h à 16 h à raison de quatre jours par semaine.

[7]           Le travailleur indique également que son lieu de travail est en pleine forêt, à plus de 42 km de la ville de Chandler.

[8]           Le travailleur raconte qu’il quitte sa résidence vers 3 h 30 pour se rendre sur les lieux de son travail, ce qui lui prend entre 2 et 4 heures, dépendamment du site de travail qu’on lui assigne pour effectuer des travaux.

[9]           Sur les lieux de son travail, on lui assigne une zone déterminée dont il doit s’occuper et il est payé au rendement.

[10]        Le travailleur indique que le lundi du 13 août 2012 au matin, il prépare sa nourriture pour la journée et part en camion avec son père, qui est contremaître chez l’employeur, pour se rendre sur les lieux du travail.

[11]        Durant la journée, il arrive que les contremaîtres le visitent, dont son père ainsi que son superviseur. Le reste du temps, il demeure seul et son plus proche compagnon de travail se trouve à environ 1 km de lui, sans trop savoir où il est situé.

[12]        Lorsqu’il termine son quart de travail, entre 16 h et 16 h 30, c’est soit son père, son superviseur ou un autre travailleur qui vont le chercher pour l’amener au campement où l’employeur lui fournit gîte et couvert. Il y demeure jusqu’au jeudi.

[13]        L’employeur fournit de la nourriture aux employés pour la préparation de leurs collations et de leurs dîners puisque ceux-ci ne reviennent pas au camp durant la journée, considérant la distance qu’ils doivent parcourir pour se déplacer de celui-ci à leur site de travail, soit environ 45 minutes. Et pour se rendre à la ville la plus proche, soit Chandler, ils doivent parcourir une distance de près de 3 heures.

[14]        Le travailleur ajoute qu’il fait comme les autres travailleurs, il mange en forêt. Assis normalement sur sa boîte à lunch, son temps de dîner dure environ une heure. Il prend 15 à 20 minutes pour manger et le reste du temps, il dort. Il va rarement voir ses confrères de travail, il préfère se reposer et, de toute façon, il ne sait pas où ceux-ci se trouvent exactement et il ne possède pas de véhicule pour se déplacer.

[15]        Le jour de l’événement lésionnel, soit le 13 août 2012, son superviseur est présent sur les lieux de son travail et, peu avant midi, il l’invite à manger dans son camion. C’est en refermant une canne contenant de la nourriture qu’il se coupe au pouce gauche.

[16]        Le travailleur place alors un pansement sur son pouce et continue sa journée de travail. Le soir, il constate qu’il a de la difficulté à fléchir son pouce, mais il réussit quand même à travailler jusqu’au mercredi soir en compensant avec son autre bras.

[17]        Le travailleur consulte alors le 15 août 2012, et l’attestation médicale indique qu’il a une plaie au pouce ainsi qu’une rupture tendineuse possible.

[18]        Le travailleur confirme qu’effectivement, il subit une rupture du tendon de son pouce gauche, qu’il est en arrêt de travail jusqu’au 22 août 2012 et qu’il demeure avec une perte de flexion à ce pouce.

[19]        Questionné par la procureure de la CSST, le travailleur admet qu’il peut manger à l’heure qu’il veut, à l’endroit qu’il veut dans la forêt et prendre le temps qu’il veut pour ce faire.

[20]        La représentante du travailleur n’a pas de question à poser au travailleur et n’a pas de témoin à faire entendre.

[21]        Les procureures de la CSST et du travailleur admettent que c’est la notion d’accident du travail qui s’applique dans les circonstances et qui constitue l’objet du litige.

ARGUMENTATION

[22]        Selon l’admission des procureures de la CSST et du travailleur, le travailleur réclame des prestations parce qu’il subit un accident du travail. Il ne prétend pas souffrir d’une maladie ou d’une récidive, rechute ou aggravation.

[23]        La procureure du travailleur est d’avis que celui-ci se situe dans sa sphère de travail étant donné qu’il a un besoin de se nourrir et qu’il demeure sur les lieux de son travail pour améliorer son rendement, et que l’employeur en bénéficie.

[24]        La représentante de la CSST prétend plutôt que lors de l’événement lésionnel, le travailleur n’est pas au travail, qu’il est dans sa sphère personnelle, sur son heure de repas qu’il peut prendre à l’heure qu’il veut, et ce, n’importe où sur les lieux du travail.

[25]        La représentante de l’employeur n’a aucun argument à faire valoir.

L’AVIS DES MEMBRES

[26]        Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (la loi)[1], le tribunal a demandé aux membres qui ont siégé auprès de lui leur avis sur la question faisant l’objet de la présente contestation, de même que les motifs au soutien de cet avis.

[27]        Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales sont unanimes à accueillir la requête du travailleur, celui-ci ayant fait une preuve prépondérante à l’effet qu’il se blesse à l’occasion de son travail lui permettant ainsi de bénéficier des présomptions de la loi.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]        Le tribunal doit déterminer si la blessure du travailleur est une lésion professionnelle au sens de la loi comme définie à l’article 2 de la loi.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[29]        Pour faciliter la preuve au travailleur, le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la loi qui se lit comme suit :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[30]        Par conséquent, la présomption de l’article 28 de la loi ne peut trouver application étant donné que la blessure du travailleur à son pouce gauche est survenue à l’heure du repas, celui-ci n’étant pas au travail à ce moment.

[31]        Le tribunal examine donc si le travailleur est victime d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à l’occasion de son travail et qui entraîne pour lui une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi.

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[32]        Selon la preuve prépondérante, il est évident qu’il survient un événement imprévu et soudain lorsque le travailleur se coupe avec le couvercle d’une conserve. Cet événement lui entraîne une blessure.

[33]        Cependant, ce fait accidentel ne survient pas par le fait du travail, celui-ci survenant pendant sa pause de repas.

[34]        Le tribunal examine donc si cet accident arrive à l’occasion du travail.

[35]        Les éléments suivants servent de guide pour reconnaître si un accident survient à l’occasion du travail en fonction de sa connexité avec celui-ci[2] : 

            1) le lieu de l’événement;
            2) le moment de l’événement;
            3) la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
            4) le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement                   survient;

            5) la finalité des activités exercées; et
            6) le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité exercée en regard de l’accomplissement du travailleur.

 

[36]        Le tribunal comprend que ces critères sont à titre de guide et qu’aucun d’eux n’a d’effet déterminant. L’analyse du présent dossier se fait avec la preuve présentée.

[37]        Dans l’analyse de la preuve, le tribunal constate que l’événement lésionnel arrive sur les lieux de travail du travailleur et que celui-ci n’a pas le choix d’y être étant donné qu’il n’a aucun moyen de locomotion et qu’il est plus pratique pour lui de même que pour ses compagnons de travail de demeurer sur les lieux de travail.

[38]        Sur les lieux de travail, le travailleur n’a pas le choix de l’endroit où s’asseoir. Il n’existe aucun accommodement pour lui permettre de prendre ses collations ou ses repas. Il les prend soit assis sur sa boîte à lunch ou parfois dans le camion de son superviseur, comme le jour de l’événement lésionnel.

[39]        Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que selon la preuve, on ne peut prétendre que le travailleur est dans sa sphère personnelle lorsqu’il prend ses collations ou ses dîners parce qu’il peut les prendre à l’heure qu’il veut, quand il le veut et à l’endroit où il le veut.

[40]        Le tribunal est plutôt d’avis que le travailleur n’a aucun choix du site où il mange et c’est l’employeur qui fixe les parterres de coupe du travailleur.

[41]        Le travailleur n’a pas le choix de demeurer sur les lieux de son travail étant donné que l’employeur ne lui fournit aucun site pour se restaurer.

[42]        Le fait que les travailleurs mangent sur les lieux de leur travail est tout à l’avantage de l’employeur puisque celui-ci n’a pas à les regrouper pour qu’ils se restaurent et, par le fait même, économise les coûts pour ce faire.

[43]        De plus, les travailleurs demeurant sur les lieux pour manger, ils peuvent retourner travailler rapidement, et ce, à l’avantage de l’employeur puisqu’il est beaucoup plus facile et avantageux pour celui-ci de fournir aux travailleurs de la nourriture à consommer sur leurs lieux du travail plutôt que de préparer des collations et des repas et de regrouper les travailleurs pour qu’ils les prennent.

[44]        Cette preuve permet au tribunal de conclure que la coupure au pouce gauche du travailleur constitue un événement imprévu et soudain qui survient à l’occasion de son travail et entraîne pour lui une lésion professionnelle.

[45]        La preuve précitée est prépondérante et permet au tribunal d’accueillir la requête du travailleur.

[46]        L’employeur étant présent ne soumet aucune preuve permettant de ne pas retenir cette preuve.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur William St-Onge-Bernard, le travailleur;

ANNULE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 31 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur subit une lésion professionnelle chez l’employeur le 13 août 2012, lui causant une plaie au pouce gauche ainsi qu’une rupture tendineuse.

 

 

 

 

 

_________________________________

 

Guy Cavanagh

 

 

Me Florence Frapier-Routhier

LAVIGNE, FRAPIER & ROUTHIER, AVOCATS

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Sonia Dumaresq

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis et Lorna Fonbuena, 2013 QCCLP 2349 .

AVIS :
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