LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES
QUÉBEC MONTRÉAL, le 6 février 1997
DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE : Me Michel Duranceau
DE MONTRÉAL
RÉGION: Laval AUDITION TENUE LE : 16 janvier 1997
DOSSIER:
64725-61-9412
DOSSIER CSST:
106447394 À : Montréal
DOSSIER BR:
61655710
__________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES, (L.R.Q., chapitre A-3.001).
INSTITUT PHILIPPE PINEL DE MONTRÉAL
10905, boul. Henri-Bourassa est
Montréal (Québec)
H1C 1H1
PARTIE REQUÉRANTE
et
MICHEL DARVEAU
23, rue Labrie
Laval (Québec)
H7N 3E4
PARTIE INTIMÉE
D É C I S I O N
Le 13 septembre 1996, Institut Philippe Pinel de Montréal, l'employeur, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une requête en révision de la décision rendue le 19 août 1996 par la Commission d'appel.
L'employeur prétend que le commissaire qui a rendu la décision a fait une erreur sur la question de l'existence de connexité entre l'événement accidentel et le travail et une erreur dans l'appréciation de la preuve quant à l'utilité pour l'employeur qu'un employé fasse des activités physiques pendant son heure de repas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission d'appel doit décider s'il y a matière à réviser la décision rendue le 19 août 1996.
Les articles 403, 405 et 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi) se lisent comme suit :
403. Un commissaire est compétent pour instruire et décider seul d'un appel qui relève de la juridiction de la Commission d'appel.
La décision du commissaire constitue la décision de la Commission d'appel.
405. Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.
L'employeur reproche au commissaire qui a rendu la décision d'avoir commis une erreur en retenant la connexité entre l'accident subi par le travailleur et le travail qu'il exerçait.
L'employeur reproche également au même commissaire d'avoir fait une erreur dans l'appréciation de la preuve en concluant que le fait de jouer au tennis revêtait une utilité quelconque pour l'employeur.
Dans une cause de Succession Laurier Lortie et Les mines d'or Kiena ltée[1] la Commission d'appel retenait ceci :
«L'article 406 doit recevoir une interprétation restrictive et ne permettre que les corrections d'erreurs matérielles ou la rétractation de la décision dans les cas s'apparentant à ceux énoncés à l'article 483 c.p.c.»
Cette interprétation restrictive de l'article 406 de la loi a été reprise à maintes occasions par la Commission d'appel.
La jurisprudence de la Commission d'appel, unanimement, a reconnu que la faculté de réviser une décision ne saurait être un appel ni même un appel déguisé à l'encontre d'une décision rendue. Ce qui arrive en pratique c'est que les parties qui présentent une «requête en révision pour cause» reconnaissent dès le départ que leur démarche n'est pas un appel déguisé puis procèdent du même souffle à une analyse des faits et du droit pour tenter d'obtenir une nouvelle appréciation des faits et/ou du droit et surtout une nouvelle décision qui leur donne raison et vienne remplacer l'ancienne décision.
Il ne faut pas donner à l'article 406 de la loi une portée qu'il n'a pas et agir de façon à permettre aux parties d'atteindre les mêmes fins que s'il y avait un appel prévu des décisions de la Commission d'appel. L'article 406 ne doit pas être une occasion de créer un droit d'appel qui n'existe pas dans la loi.
Mais qu'est-ce qu'un appel ?
Un appel c'est une démarche entreprise au niveau d'une juridiction reconnue comme détenant le pouvoir d'appel et cette instance peut, à partir de la preuve faite en première instance, rendre une nouvelle décision.
Dans son traité de droit administratif[2], monsieur Patrice Garant explique ainsi la différence entre une juridiction d'appel à comparer à une juridiction qui n'aurait qu'un droit de surveillance ou de contrôle comme la Cour supérieure :
«... La différence essentielle entre l'appel et les recours traditionnels devant la Cour Supérieure pour lui permettre d'exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle est qu'un tribunal d'appel peut substituer sa propre décision à celle de l'organisme dont il y a appel, alors que la Cour Supérieure n'exerce en fait qu'un pouvoir de contrôle...»
Certaines décisions de la Commission d'appel ont accueilli des «demandes de révision» de décisions rendues par la Commission d'appel. Il peut certes y avoir matière à correction d'erreur manifeste dans une décision mais avec respect pour l'opinion contraire, une demande de révision ne devrait jamais devenir une occasion pour un commissaire de réapprécier la preuve et les questions de droit pour rendre une nouvelle décision en remplacement de la première décision. Rien dans la loi ne prévoit qu'un commissaire puisse changer la décision de celui qui a entendu un dossier et qui est reconnu par la loi comme étant celui qui a seul compétence pour décider d'un dossier. C'est pourtant ce qui a été fait dans certaines décisions qui ont accepté de renverser et remplacer des décisions rendues.
Dans une cause de Jarry et Commission des affaires sociales et Régie des rentes du Québec[3], l'Honorable juge Nicole Morneau entendait une requête en révision judiciaire d'une décision rendue par la Commission des affaires sociales qui avait révoqué une décision qu'elle avait elle-même rendue le 2 mai 1994. La Commission des affaires sociales avait d'abord donné raison à une requérante qui prétendait avoir droit à une rente de conjoint. Puis, par la suite, ayant reçu une demande de révision de la décision rendue de la Régie des rentes du Québec, la Commission des affaires sociales avait confié à deux nouveaux commissaires le soin d'entendre la demande et une décision avait été alors rendue, révoquant la décision rendue le 2 mai 1994 et rendant une nouvelle décision favorable à la Régie des Rentes du Québec.
L'Honorable juge Morneau, s'appuyant sur une décision du juge Boily de la Cour supérieure[4] disait ceci :
«[...]
Le présent tribunal partage entièrement l'appréciation que fait Monsieur le juge Boily de la portée de l'article 24 al. 3 qui ne confère qu'une compétence dite d'exception dont la C.A.S. ne saurait se servir pour étendre sa compétence selon les circonstances. Elle ne saurait non plus changer d'avis de façon plus ou moins capricieuse.
L'alinéa 3 de l'article 24 de la Loi doit se lire en conjonction avec le deuxième alinéa de l'article 23 qui stipule que les décisions de la Commission des affaires sociales sont finales et sans appel. L'article 24 donne à la C.A.S. un pouvoir de révision ou de révocation à utiliser dans des conditions particulières. Cela ne saurait l'autoriser à siéger en appel de ses propres décisions sans s'exposer à excéder la juridiction lui résultant de l'article 24.»
(soulignements du soussigné)
Plus loin elle ajoute :
« Cette divergence d'opinions du deuxième banc de la C.A.S. suffit-elle à lui donner juridiction pour révoquer la première décision (R-8) comme étant déraisonnable et rencontrant les termes du troisième alinéa de l'article 24 de la Loi? Le tribunal doit répondre par la négative. En outre, comme le rappelle Monsieur le juge André Forget dans l'affaire Maison Ami-Co (1981) Inc. c. Monette[5] :
«... Le concept du "manifestement déraisonnable" a été introduit, sauf erreur, dans l'arrêt S.C.F.P. (S.C.F.P. c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227). Depuis, les tribunaux se sont appliqués à en circonscrire la portée par l'utilisation des synonymes ou périphrases faisant voir l'extrême sévérité du test:
- "clairement abusive; manifestement injuste; absurde; contraire au sens commun; et sans aucun fondement dans l'ensemble de la preuve" (Blanchard c. Control Data, [1984] 2 R.C.S. 476, 481 (Hon. Juge Beetz));
- le tribunal administratif a la compétence voulue pour se tromper, et même gravement, mais n'a pas celle d'être déraisonnable (Blanchard c. Control Data, ci-haut, p.494 (Hon. juge Lamer));
- "extravagante, criante ou manifestement déraisonnable" (Syndicat des employés de production du Québec c. CCRT, [1984] 2 R.C.S. 412, 441 (Hon. juge Beetz));
- "aberrante ou manifestement injustifiable ou manifestement déraisonnable" (Shalansky c. Régina Pasqua Hospital, [1983] 1 R.C.S. 303 (Hon. juge Laskin));
- "un abus de pouvoir équivalant à fraude et de nature à entraîner une injustice flagrante..." (Fraternité des policiers (C.U.M.), [1985] 2 R.C.S. 74, 80 (Hon. juge Chouinard));
- "dans la mesure où l'erreur de droit ou de fait équivaut à un abus de pouvoir ou à une fraude à la loi..." (Commission de la Fonction publique c. Marchand, [1985] C.A. 47, 54 (Hon. juge LeBel));
- "... si fantaisiste et dénuée de fondement..." (Fraternité des policiers de la C.U.M. Inc. c. C.U.M., [1984] C.A. 537, 540 (Hon. juge Monet));
- "... clairement irrationnelle, c'est-à-dire, de toute évidence non conforme à la raison..." (Procureur général du Canada c. Alliance de la fonction publique, [1993] 1 R.C.S. 941, 963 (Hon. juge Cory));»
(J'ai souligné)
Dans la présente affaire, l'on peut tout au plus conclure à une divergence d'opinions ou d'interprétations de la part du deuxième banc de la Commission des affaires sociales qui ne lui permettait pas de s'arroger un pouvoir de révocation réservé aux cas de vice de fond (ou de procédure) de nature à invalider la décision. Il s'agit d'un excès de juridiction de la part de la deuxième commission qui ne peut même pas se targuer de corriger une décision manifestement déraisonnable de la part du premier banc. (soulignements du soussigné)
Devant conclure que la décision rendue par les commissaires Joly-Ryan et Saucier, le 2 mai 1994, n'était pas entachée d'un vice de fond donnant ouverture à la révision prévue à l'article 24 al. 3 de la Loi sur la Commission des affaires sociales et que l'intervention du second banc constitue un excès de juridiction, le tribunal n'a donc d'autre choix que d'intervenir.»
Le commissaire soussigné estime qu'il faut tirer de ces décisions la conclusion que le pouvoir de révision prévu à l'article 406 de la loi ne saurait être l'occasion pour la Commission d'appel d'instaurer un nouveau palier décisionnel, de confier à un nouveau commissaire un pouvoir d'annuler la décision d'un autre commissaire en substituant sa propre appréciation des faits ou du droit.
À cause des articles 403 et 405 de la loi, la Commission d'appel ne peut attribuer à un commissaire autre que celui qui a entendu un dossier, le droit de disposer de ce dossier; le recours prévu à l'article 406 ne peut qu'être une simple faculté de corriger les erreurs manuscrites, matérielles ou les incongruités ou de rétracter une décision rendue. C'est ce que décidait la Commission d'appel dans une décision de Succession Laurier Lortie et Les Mines d'or Kiena Ltée, CALP. no. 15429-08-8911, décision du 12 juillet 1994, requête en évocation rejetée [1995] CALP 462, en appel C.A.Q. 200-09-000060-9501. La Commission d'appel disait ceci :
«L'article 406 doit recevoir une interprétation restrictive et ne permettre que les corrections d'erreurs matérielles ou la rétractation de la décision dans les cas s'apparentant à ceux énoncés à l'article 483 C.p.c.»
Dans une cause de Carrier et S.E.C.A.L., CALP no. 26191-02-9101, la Commission d'appel s'exprimait ainsi :
«[...]
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que les décisions rendues par la Commission d'appel sont finales et sans appel. Ce n'est qu'exceptionnellement que le tribunal peut procéder à une révision de ses décisions et ce, pour un motif particulier et sérieux.
Divers auteurs se sont déjà prononcés sur le caractère extraordinaire de ce recours et le présent tribunal réfère plus précisément à l'opinion du professeur Jean-Denis Gagnon et aux auteurs Dusseault et Borgeat. Le professeur Gagnon s'exprime comme suit:
«La révision pour cause» ne doit pas (...) être un moyen «de forcer» les organismes administratifs à rendre leurs décisions conformes aux principes ou règles qui se dégagent de leur dernier jugement, sinon ce serait imposer alors la fixité à la jurisprudence administrative.»[6]
Les auteurs Dusseault et Borgeat, quant à eux, réfèrent explicitement au professeur Gagnon qui établit une distinction entre ce recours et la révision judiciaire, en ces termes:
«Ce procédé de révision administrative ne doit pas être confondu avec celui de «révision judiciaire» ou judicial review qui entraîne l'exercice par les tribunaux judiciaires de leur pouvoir de cassation des décisions illégales (ultra vires) des tribunaux ou organes inférieurs soumis à leur pouvoir de surveillance et de contrôle.»[7]
Dans leur ouvrage, les auteurs soulignent que ce recours pourrait également être appelé "rétractation pour cause":
«Ce procédé de révision, aussi appelé «rétractation pour cause», consiste à demander à un organisme administratif de modifier ou de changer sa propre décision. Il constitue, pour le droit administratif, le pendant de la «requête en rétractation que connaît le droit judiciaire privé.»[8]
Cette analogie faite au recours en rétractation prévu au Code de procédure civile doit cependant s'interpréter avec une certaine réserve. Les règles relatives au droit civil sont souventes fois différentes de celles en droit administratif et ce, au moins en ce qui a trait à l'utilisation de raccourcis procéduraux, pour permettre à l'adjudicateur de se prononcer sur la problématique fondamentale:
«En présence d'allégations d'erreurs de faits et de droit dans une demande de révision administrative, la simple divergence d'opinion sur les faits ne justifie pas une cause pour révision, autrement la première décision cesserait d'être finale et constituerait un appel déguisé devant le même organisme administratif. En ce sens, la révision administrative ne doit pas être assimilée à celle d'une Cour d'appel judiciaire.»
La problématique de droit même si elle prête à l'interprétation ne peut faire l'objet d'une intervention par un second commissaire, puisque cela équivaudrait à substituer, au jugement du premier commissaire, l'opinion d'un second officier de justice de même niveau d'autorité. Une démarche semblable enfreint les règles relatives à la hiérarchisation des pouvoirs d'adjudication reconnus par l'article 405 de la loi. La Commission d'appel a déjà indiqué qu'une divergence jurisprudentielle ne donne pas ouverture à la révision ou au contrôle judiciaire.[9]
La procédure de révision ne peut, d'aucune façon, servir à modifier l'interprétation retenue par le premier commissaire de la règle de droit. Cette règle impérative a cours en matière de révision et ce, peu importe le raisonnement suivi par le commissaire pour en arriver à la conclusion qu'il propose.
Le législateur n'a pas jugé souhaitable que le recours en révision pour cause ait pour but de rendre une décision conforme à un courant jurisprudentiel majoritaire, malgré les inconvénients indéniables qu'une telle situation peut susciter. Il en va de l'indépendance même du commissaire et comme l'a constaté la Cour Suprême, cette règle doit primer sur celles relatives à la stabilité et à l'uniformité des décisions.[10]
Si le législateur avait jugé opportun de cristalliser la jurisprudence, il aurait probablement recommandé au tribunal de constituer un collège d'adjudicateurs pour trancher une question controversée. Il s'agirait d'un niveau supplémentaire d'adjudication et telle n'est pas la solution retenue dans le contexte actuel.[11]
Encore récemment, la Cour supérieure s'est penchée sur la jurisprudence de la Commission d'appel, relativement à ces dispositions légales et, elle est arrivée à la conclusion suivante:
«... la Commission d'appel a également déjà énoncé que l'article 406 ne doit pas permettre de réouvrir (sic) un débat qui l'amènerait à substituer une nouvelle appréciation de la preuve, faite initialement à partir des mêmes éléments de preuve, pas plus qu'une ne doit permettre à une partie de compléter les lacunes de la preuve qu'elle eut l'opportunité de faire valoir en premier lieu. (...) La Commission d'appel a apprécié la preuve, l'a jugé insuffisante, cette appréciation ne comporte pas à sa face même d'erreur flagrante.»
À l'étape où nous en sommes, le commissaire doit vérifier la conformité de la démarche adoptée par le premier commissaire et il ne peut substituer son jugement à celui qui avait été mandaté pour rendre la décision du 30 août 1994.
Le commissaire saisi du dossier en 1994 n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des faits permettant d'intervenir par l'intermédiaire du processus de révision.
La procédure adoptée par le commissaire en l'instance est conforme aux règles édictées par le législateur et aux règlements qui en découlent. Le commissaire, dans sa démarche, a respecté les règles de la justice naturelle et il est impossible, sans lui faire un procès d'intention, de ne pas maintenir sa décision.»
Dans le présent dossier, l'employeur demande au commissaire soussigné de reprendre l'étude du dossier et de la preuve soumise et d'en tirer des conclusions qui accepteraient son point de vue, à savoir, qu'il n'y avait pas de connexité entre le travail et le fait de jouer au tennis et que l'employeur n'était aucunement avantagé par le fait que le travailleur pouvait se garder en forme en jouant au tennis sur son heure de dîner.
La présente démarche de l'employeur est une démarche d'appel à l'encontre de la décision rendue. Parce qu'il ne partage pas l'interprétation qui a été faite par le premier commissaire de la preuve des faits, de la loi et de la jurisprudence, on vise à obtenir d'un nouveau commissaire une toute nouvelle appréciation et surtout une toute nouvelle décision.
La Commission d'appel réfère à la cause de Martel et Institut Philippe Pinel de Montréal (CALP. no. 50167-63-9302, décision du 24 novembre 1994) dans laquelle le travailleur avait présenté une demande révision et demandait à la Commission d'appel de faire preuve de cohérence dans ses décisions en acceptant que la réclamation d'un travailleur pour blessure survenue en jouant au «volley-ball» à l'heure du dîner soit acceptée tout autant que celle du travailleur qui se blesse en jouant au «badminton» dans sa période de dîner. La Commission d'appel s'exprimait ainsi :
«Une différence dans l'interprétation d'une décision par rapport à une autre n'est pas une cause pouvant donner ouverture à une révision à moins qu'elle ne contienne une erreur manifeste.
Lorsque le travailleur soumet que les décisions contradictoires sèment la discorde dans son milieu de travail, c'est le principe de la cohérence des décisions qui est en cause.
À grande échelle, une décision qui s'écarte de la jurisprudence est considérée comme un cas d'espèce sans plus. Toutefois, à échelle réduite, soit dans un même milieu de travail, l'incohérence est vécue comme une iniquité dans le traitement des réclamations des travailleurs.
Il s'agit du prix à payer pour garantir l'indépendance des tribunaux où chaque décideur doit apprécier les situations indépendamment de toutes interventions extérieures. Les parties s'attendent à ce que les décideurs suivent la jurisprudence établie, en vue de répondre au principe d'équité entre les réclamants, c'est à tout le moins ce qui doit être compris de la plaidoirie du travailleur.
Par ailleurs, de l'avis du soussigné, la décision respecte le courant jurisprudentiel de la Commission d'appel.
Ainsi, la dimension fonctionnelle ne peut pas être évacuée. Il s'agit d'un élément important à prendre en considération pour évaluer le caractère connexe qui relie l'activité exercée au moment de la lésion avec le travail du travailleur.
Cette dimension doit cependant être analysée dans le contexte du cas particulier.
À titre d'exemple, si l'activité exercée au moment de la lésion était considérée comme bénéfique à l'employeur, le lien de connexité pourrait être ainsi établi. Dans l'affaire Dupras et CUM, cette dimension a été ainsi discutée :
«Toutefois, le fait pour un policier de s'adonner à un match de ping-pong n'a rien de connexe à son travail. La partie appelante n'a pas démontré que cette activité est profitable à l'employeur. En aucun temps, il n'a été démontré que cette activité pouvait constituer un exercice d'habileté, qu'elle pouvait favoriser une meilleure condition physique ou qu'elle pouvait améliorer les réflexes d'un policier. Elle constitue un passe-temps pour le travailleur.»
Le caractère connexe entre l'activité et le travail est évalué par l'appréciation de la preuve. Il faut comprendre qu'en l'instance, la Commission d'appel est arrivée à la conclusion que cette dimension appelée fonctionnelle n'existe pas et qu'en conséquence, il n'y a pas de lien avec le travail au sens de la définition «à l'occasion du travail».
En conséquence, la Commission d'appel est d'avis que la présente décision ne contient pas d'erreur manifeste pouvant entraîner sa révision et que, par surcroît, elle se situe dans le courant jurisprudentiel de la Commission d'appel.»
Dans le cas sous étude, le commissaire qui a rendu la décision a fait une étude de la jurisprudence et de la preuve soumise devant lui. Il a retenu de la preuve que les employés à leur dîner pouvaient être appelés à aider leur collègue de travail en cas d'urgence chez les bénéficiaires. Il a tiré de ce fait une conclusion à savoir qu'il était utile pour l'employeur d'avoir des employés en bonne forme pour faire face à de possibles situations agressives de la part des bénéficiaires.
Un autre commissaire aurait pu décider autrement et ne pas voir de connexité avec le travail. Ne pas être d'accord avec un raisonnement ne saurait constituer une cause de révision d'une décision.
La faculté de réviser qui est reconnue à la Commission d'appel à l'article 406 de la loi ne doit pas être considérée comme étant un nouveau palier décisionnel. Un commissaire qui entend une demande de révision, ne reçoit ni ne détient un pouvoir prioritaire sur un autre commissaire et ne détient d'aucune façon le pouvoir d'infirmer une décision sur le fond. Il peut corriger au plus une erreur matérielle ou décider s'il y a matière à rétractation de la décision rendue.
Permettre à un commissaire «d'infirmer» et remplacer la décision d'un autre commissaire par le biais de l'article 406 de la loi, reviendrait à dire que la Commission d'appel peut créer un nouveau palier décisionnel que le législateur n'a pas voulu au terme de l'article 405 de la loi.
La Commission d'appel est d'avis que la décision rendue le 19 août 1996 ne contient pas d'erreur matérielle pouvant entraîner sa révision. Elle exprime, motif à l'appui, les conclusions retenues par le commissaire qui a entendu les parties et son opinion et ses conclusions doivent être respectées puisqu'il a ainsi agi selon sa compétence, sa juridiction et son pouvoir de décideur.
Il importe de souligner que même si la «révision pour cause» devait impliquer pour un commissaire le droit de réapprécier la décision rendue par un autre commissaire, la règle de la retenue judiciaire s'appliquerait alors.
La Cour suprême, à maintes reprises, a retenu que les Cours supérieure et d'appel se devaient de faire montre de retenue judiciaire dans l'appréciation d'une décision rendue par une instance inférieure. Un commissaire devrait de toute façon faire montre de la même retenue judiciaire lorsqu'une partie lui demande d'examiner la décision d'un autre commissaire[12].
La faculté de réviser une décision ne va pas jusqu'à la possibilité d'annuler une décision pour en rendre une nouvelle entièrement différente dans ses conclusions.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la demande de révision de la décision rendue le 19 août 1996.
Michel Duranceau
commissaire
LORANGER, MARCOUX
(Me Jean-Claude Turcotte)
1100, René-Lévesque ouest, bureau 1460
Montréal (Québec)
H3B 4N4
Représentant de la partie requérante
S.C.F.P.
(Monsieur Julien Lapointe)
545, boul. Crémazie est, 12e étage
Montréal (Québec)
H2M 2V1
Représentant de la partie intimée
[1]CALP no. 15429-08-8911, décision du 12 juillet 1994, requête en évocation rejetée, [1995] CALP 462, en appel C.A.Q. 200-09-000060-9501.
[2]Droit administratif, 3e édition, vol. 1, édition Yvon Blais, p. 228 à 230.
[3]Cour supérieure de Montréal, no. 500-05-002553-954, jugement du 6 septembre 1995.
[4]Béland vs. Commission de la santé et de la sécurité du travail, 450-05-000615-936, jugement du 14 décembre 1993.
[5]C.S. de Montréal 500-05-007582-941, 1994-11-2, non rapporté, pp. 28 à 29.
[6]Gagnon, Jean-Denis; "Recours en droit administratif" [1971] 31 R. du B., 182, 195.
[7]Dusseault, René et Borgeat, Louis; "Traité de droit administratif", 2e édition, Tome 1, québec, P.U.L. [1984], 2e partie, ch. 1er, note 339.
[8]Idem, note 19, pages 377-378.
[9]Thibault et Acoustique Gaétan Gaudet, décision no. 29221-62-9105, rendue le 23 août 1994, Mildred Kolodny, commissaire.
[10][1993] C.A.L.P. 613, décision de la Cour Suprême impliquant la compagnie Domtar, re: quatorze premiers jours.
[11]Beaulieu, Duranceau.
[12]Voir Société canadienne des postes et Gervais et C.S.S.T., CALP. no. 35746-60-9201 (14 mai 1996).
Bowes et Ville de Lasalle, CALP. 44992-63-9210 (8 mai 1996).
Fortin et C.A.L.P., [1994] CALP. 887.
Carrier et S.E.C.A.L., CALP no. 26191-02-9101.
Lapointe et Domtar et C.A.L.P., [1993] CALP 613.
AVIS :
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