Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2008

Robover inc. (division)

2012 QCCLP 5359

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

21 août 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

464151-31-1203

 

Dossier CSST :

133233817

 

Commissaire :

Jean-François Clément, juge administratif

______________________________________________________________________

 

 

 

Robover inc. (division)

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 1er mars 2012, Robover inc. (division). l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 16 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 19 octobre 2011 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Yvan Doddridge, le travailleur, en date du 5 mai 2008, demeure inchangée.

[3]           Une audience était prévue à Québec, le 27 juillet 2012 mais l’employeur y a renoncé préférant procéder à l’aide d’une argumentation écrite, de sorte que le délibéré a débuté le même jour.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 90 % des coûts inhérents à la lésion professionnelle du 5 mai 2008 doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, seulement 10 % devant être imputés à son propre dossier.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage de coûts qu’il demande en invoquant l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]:

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[6]           La notion de travailleur déjà handicapé fait l’objet d’une interprétation constante et pratiquement unanime de la part des juges de la Commission des lésions professionnelles. Cette interprétation est bien résumée par la juge Michèle Gagnon Grégoire dans l’affaire Corporation Steris Canada[2] :

[10]      Ainsi, pour bénéficier d’un partage de coûts au sens de l’article 329 de la loi, la preuve que le travailleur était déjà handicapé au moment où s'est manifestée sa lésion professionnelle doit être faite. 

 

[11]      L’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet, dans le passé, de nombreuses décisions ayant retenu pour certaines une notion large et pour d’autres, une notion plus restrictive. Depuis les deux décisions rendues à l’automne 1999, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François2 et Hôpital Général de Montréal3, l’interprétation de cette expression fait maintenant l’objet d’un courant de jurisprudence nettement majoritaire auquel la soussignée adhère.

 

[12]      Ainsi, le « travailleur déjà handicapé » au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique prélésionnelle qui entraîne des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

 

[13]      Se référant à la Classification internationale des handicaps élaborée par l’Organisation mondiale de la santé (Paris, CNTERHI-Inserm, 1988) la Commission des lésions professionnelles a retenu qu’une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.

 

[14]      Une fois la déficience démontrée, l'employeur doit prouver le lien existant entre cette déficience et la lésion professionnelle. La déficience peut avoir influencé l'apparition ou la production de la lésion professionnelle ou avoir agi sur les conséquences de cette lésion en prolongeant, par exemple, la période de consolidation.

 

[15]      Certains critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre de déterminer si une telle relation existe4. Ces critères ne sont ni péremptoires ni décisifs, mais pris ensemble, ils peuvent permettre d’évaluer le bien-fondé d’une demande de partage des coûts5. Notons les critères suivants :

 

-          la nature et la gravité du fait accidentel;

-          le diagnostic initial de la lésion professionnelle;

-          l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

-           la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

-           la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;

-          la gravité des conséquences de la lésion professionnelle;

-          les opinions médicales à ce sujet;

-          l’âge du travailleur.

 

[16]      Ce n’est ainsi qu’en présence des deux conditions, déficience et lien relationnel, que la Commission des lésions professionnelles peut conclure que le travailleur est « déjà handicapé » au sens de l'article 329 de la loi et que l'employeur peut, en conséquence, bénéficier d'un partage d'imputation des coûts.

______________________

            2              Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779

                3                     Hôpital Général de Montréal, [1999] C.L.P. 891

                4                     Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13 janvier 2000, C. Racine

                5                     Hôpital Général de Montréal, précité, note 3

 

 

[7]           Le travailleur est âgé de 32 ans et il occupe un emploi d’opérateur de machinerie fixe chez l’employeur lorsque, vers le 5 mai 2008, il développe une maladie professionnelle. Il allègue qu’à force d’effectuer les mêmes gestes répétitifs, il a développé une douleur s’étendant du cou vers les épaules et vers les doigts.

[8]           La lésion professionnelle est acceptée le 26 juin 2008 en lien avec un diagnostic de cervicalgie gauche.

[9]           Le membre du Bureau d'évaluation médicale déterminera cependant, le 3 mars 2009, que le diagnostic est celui de cervico-brachialgie gauche par surcharge mécanique.

[10]        Le 4 novembre 2008, la CSST refuse un diagnostic de hernie discale cervicale D1-D2.

[11]        Dans le cadre d’un rapport final du 15 juin 2009, le médecin qui a charge du travailleur consolide la lésion professionnelle le jour même, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[12]        Le 13 août 2009, la CSST rend une décision informant le travailleur qu’il est capable d’exercer son emploi à compter du 14 août 2009 de sorte que l’indemnité de remplacement du revenu cessera à cette date. En révision administrative, la CSST décide plutôt de fixer la date de capacité de travail et de fin d’indemnité au 15 juin 2009.

[13]        La réclamation logée par le travailleur pour faire reconnaître une rechute, récidive ou aggravation du 7 janvier 2010 est refusée par la CSST, décision qui sera confirmée ultérieurement par la Commission des lésions professionnelles.

[14]        La présence d’une altération des structures anatomiques au niveau cervical est prouvée au dossier par l’interprétation que font les radiologues de nombreux examens, incluant des radiographies simples et les résonances magnétiques. Ces examens démontrent que les structures cervicales ne sont plus à leur état originel

[15]        C’est ainsi que les anomalies suivantes sont relatées :

1.        Minimes ébauches ostéophytiques antérieures à C6-C7;

2.        Discopathie dégénérative légère à modérée à C6-C7 avec légère sténose centrale à ce niveau;

3.        Uncarthrose à ce niveau avec rétrécissement foraminal gauche léger;

4.        Début de discopathie dégénérative en C3-C4 avec uncarthrose minime.

[16]        Le tribunal estime que ces conditions sont antérieures à la lésion professionnelle parce que visibles radiologiquement quelques semaines seulement après la survenance de la lésion professionnelle.

[17]        Cependant, le tribunal ne croit pas avoir obtenu une preuve prépondérante de la présence d’une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[18]        Toute altération d’une structure anatomique ne constitue pas nécessairement une déficience puisqu’il doit être démontré qu’elle se démarque de la norme biomédicale reconnue à cet égard.

[19]        Cette exigence s’impose particulièrement dans le cas d’une altération qui résulte, comme en l’espèce, d’un phénomène dégénératif lié à l’âge puisqu’un tel phénomène est généralement considéré par la jurisprudence comme un processus de vieillissement normal qui ne répond pas à la notion de déficience à moins de démontrer que la sévérité de la condition, compte tenu de l’âge du travailleur concerné, revêt un certain caractère d’anomalie par rapport à l’ensemble de la population ou dépasse la norme reconnue à cet égard.[3]

[20]        En proposant la définition qu’une déficience est une altération d’une structure constituant une déviation par rapport à la norme biomédicale, on écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies.

[21]        La jurisprudence évalue le caractère normal ou non d’une condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge du travailleur au moment de l’événement.

[22]        La preuve de la déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions mais cependant, lorsque la condition identifiée est de nature dégénérative, la preuve doit établir en quoi cette condition dévie de la normalité.[4]

[23]        Dans le présent dossier, les anomalies se retrouvent strictement à deux niveaux cervicaux. Comme la lésion est une cervico-brachialgie gauche, la dégénérescence au niveau dorsale ou lombaire n’a aucune pertinence dans la présente affaire.

[24]        En plus d’être limitée à deux niveaux, les radiologues attribuent des qualificatifs tels « minimes », « début », « légères à modérées » pour qualifier la condition dégénérative du travailleur, ce qui n’est pas de nature à indiquer une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[25]        Il est vrai que le travailleur était âgé de 32 ans lors de la survenance de la lésion professionnelle. Toutefois, dans l’affaire Kollbec automobile inc. et C.S.S.T.,[5] la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’est pas hors norme pour un travailleur âgé de 35 ans de présenter des signes de dégénérescence à deux niveaux. Ces principes s’appliquent en l’espèce et la preuve ne démontre pas le contraire.

[26]        Il est vrai que le docteur Paul-O. Nadeau, dans son expertise du 13 janvier 2009, indique que la dégénérescence discale observée chez le travailleur « est tout à fait anormale chez ce patient qui est fortement déviant de la norme biomédicale ».

[27]        Toutefois, il s’agit d’une simple affirmation nullement accompagnée d’une motivation, d’explication ou de littérature médicale en guise de corroboration.

[28]        Le seul fait d’affirmer une chose n’en constitue pas la preuve.

[29]        Quant aux antécédents subis par le travailleur, ils ne changent rien à la présente décision.

[30]        Le travailleur a subi un accident de bicyclette en 1997 et un accident d’automobile en 2001 qui ont impliqué la région cervicale mais le tribunal n’a aucune notion que ces lésions auraient laissé une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles.

[31]        Une lésion professionnelle survenue en 1999 aurait entraîné 31 jours d’indemnité de remplacement du revenu mais, encore une fois, rien n’indique en quoi elle a eu un impact au niveau de la lésion professionnelle observée dans le dossier actuel. Il en va de même du dossier CSST de 2005 où après 56 jours d’indemnité de remplacement du revenu la consolidation a eu lieu sans aucune séquelle.

[32]        Dans son argumentation, l’employeur réfère à une autre lésion qui serait survenue en 2008. C’est plutôt en 1998 que cette lésion est survenue et elle n’a pas laissé d’atteinte permanente après 147 jours d’indemnité de remplacement du revenu.

[33]        Quant à un événement survenu en 2006, chez Ameublements Tanguay, le travailleur a été frappé à l’épaule gauche, ce qui n’a rien à voir avec la région cervicale.

[34]        Ainsi, s’il y a lieu déviation par rapport à la norme biomédicale dans ce dossier, elle n’a pas été prouvée par l’employeur et le tribunal n’a aucune connaissance d’office en cette matière.

[35]        De plus, pour qu’il y ait ouverture à l’imputation en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, il faut démontrer aussi qu’il existe un lien entre le handicap et la lésion professionnelle, à savoir que le handicap a joué un rôle déterminant dans le phénomène qui a provoqué la lésion, qu’il a prolongé de façon appréciable la période de consolidation ou qu’il a contribué à augmenter la gravité de la lésion professionnelle ou les coûts de la réparation.[6]

[36]        Une prolongation anormale de la période de consolidation ne suffit pas en soi pour permettre de conclure que le travailleur est déjà handicapé.[7]

[37]        Le tribunal estime que cette preuve n’a pas été apportée et que rien n’indique que le handicap a joué un rôle dans le phénomène qui a provoqué la lésion, soit des mouvements répétitifs survenus au travail.

[38]        Personne n’explique en quoi le handicap aurait prolongé, de façon appréciable, la période de consolidation de la lésion, augmenté sa gravité ou contribué à augmenter les coûts de la réparation.

[39]        Encore là, il n’y a pas de connaissance d’office dans ce domaine et l’employeur doit prouver ce lien, ce qu’il n’a pas fait, en l’espèce.

[40]        La prolongation de la consolidation peut être attribuable à toutes sortes de causes étrangères au handicap, notamment, la collaboration du travailleur, sa personnalité, son seuil de résistance à la douleur, etc.

[41]        Certains éléments au dossier indiquent que l’évolution de la pathologie a pu être affectée par de telles conditions personnelles. Notamment, le docteur Réjean Grenier, membre du Bureau d'évaluation médicale, indique que la hernie discale cervicale ne cause aucun problème au travailleur puisque les paresthésies qu’il rapporte ne correspondent pas au dermatome mais impliquent la racine de C6.

[42]        Le docteur Nadeau mentionne qu’il n’y aucun changement neurologique à l’examen clinique objectif et que la cervicalgie dégénérative mécanique est résolue alors que le travailleur a continué d’être indemnisé jusqu’en juin 2009.

[43]        Le 3 juin 2009, un médecin indique au dossier du Service d’urgence du Centre hospitalier universitaire du Québec que le dossier du travailleur est « extrêmement complexe ».

[44]        La neurologue Mélanie Langlois indique dans son rapport du 3 mars 2009 que les déficits sensitifs à l’examen physique sont un peu atypiques. Elle demande un électromyogramme pour voir s’il y aurait radiculopathie en C6-C7 mais il s’avère normal, rendant encore plus difficile l’explication de certains symptômes du travailleur.

[45]        Un médecin du travailleur indique même aux notes de l’urgence, le 9 septembre 2009, que la cervico-brachialgie du travailleur est d’étiologie indéterminée.

[46]        Le docteur André Beaupré indique lui aussi que les paresthésies alléguées par le travailleur ne peuvent être expliquées et que son évaluation démontre une discordance entre le syndrome douloureux et l’examen objectif.

[47]        Tous ces éléments permettent de penser que des causes étrangères à un éventuel handicap ont pu intervenir sur la durée de la lésion et son évolution, comme notamment ce que révèle la neurologue Mélanie Langlois dans sa conclusion, à savoir que le travailleur est aux prises avec plusieurs plaintes non spécifiques et variables.

[48]        L’employeur avait d’autres recours pour limiter l’introduction de coûts à son dossier.

[49]        En conséquence, la demande de l’employeur ne peut être accueillie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Robover inc. (division), l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 16 janvier 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que tous les coûts inhérents à la lésion professionnelles du 5 mai 2008 doivent être imputés au dossier de l’employeur.

 

 

__________________________________

 

            Jean-François Clément

 

 

 

 

 

Me Sylvain Pelletier

ADP SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Représentant de la partie requérante

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

[2]           C.L.P. 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M. G. Grégoire.

[3]           Services de réadaptation L’Intégrale et C.S.S.T, [2001] C.L.P. 181 .

[4]           Sodexho Canada inc., C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine; Piscines Trévi inc., C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin.

[5]           [2003] C.L.P. 263 .

[6]           Corps canadien des commissaires et Piché, [1996] C.A.L.P 314 .

[7]           C.H. Maisonneuve-Rosemont et Richemond-Frédérique, [1995] C.A.L.P. 1133 ; Auto Haulaway inc. et Ross, C.L.P. 61496-03-9408, 23 septembre 1996, M. Carignan.

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