DÉCISION
[1] Le 30 mai 2001, l’entreprise Tomasso Corporation (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 22 mai 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs la décision qu’elle a initialement rendue le 17 avril 2000 et déclare que la totalité des coûts reliés à la rechute, récidive ou aggravation subie le 16 décembre 1997 par monsieur Richard Jarry (le travailleur), doivent être imputés au dossier financier de l’employeur.
[3] À l’audience, l’employeur était présent et représenté par Me Luc St-Hilaire. Le travailleur de même que la CSST bien que dûment informés de l’audition, ne sont pas intervenus au dossier.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande de reconnaître que les coûts reliés à la rechute, récidive ou aggravation datée du 16 décembre 1997 et qui est reliée à l’accident du travail subi le 12 mars 1995, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS
[5] Le travailleur alors âgé de 34 ans et occupant la fonction de journalier chez l’employeur, a été victime d’un accident du travail le 12 mars 1995. Sa réclamation à la CSST indique ainsi :
«Blesser à l’épaule droite en essayant de retenir la charge du charriot à pannier de lassagne à cause du trou dans le plancher.» (sic)
[6] Une attestation médicale émise le 14 mars, fait état d’un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. À compter du 15 mars, le travailleur a commencé à recevoir des traitements de physiothérapie, à raison de 5 séances par semaine.
[7] Un rapport d’arthrographie de l’épaule droite du travailleur, daté du 29 juin suivant indique :
« (...) Effacement du relief de la gaine du long ligament du biceps compatible avec une déchirure ou une rupture de ce ligament. Il y a également des signes indirects de déchirure partielle de la coiffe des rotateurs.»
[8] Le 8 août suivant, le travailleur a subi une première intervention chirurgicale, en relation avec un diagnostic de bursite chronique sous-deltoïdienne droite et déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. L’intervention pratiquée a été une bursectomie sous-deltoïdienne droite, une réparation de la déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec acromioplastie.
[9] Le 27 juillet 1996, le médecin traitant du travailleur, le docteur Ulrick Jacques, chirurgien-orthopédiste, émet un rapport médical final. Il y indique que la lésion sera consolidée le 12 août suivant, mais que le travailleur en conservera une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Ainsi le 2 août suivant, le docteur Jacques émet un rapport d’évaluation médicale où il suggère un déficit anatomo-physiologique de 6.5% eu égard aux limitations des mouvements à l’épaule droite du travailleur et les séquelles fonctionnelles en résultant. Le 29 août suivant, la CSST a rendu une décision conforme au rapport d’évaluation médicale du docteur Jacques et a indemnisé le travailleur en conséquence.
[10] Compte tenu de la symptomatologie persistante à son épaule droite, le travailleur a de nouveau consulté un médecin. Le rapport médical daté du 29 octobre 1996 fait état de douleur à l’épaule droite du travailleur. À la demande de la CSST, le travailleur a rencontré le docteur Chérif Tadros, chirurgien-orthopédiste. À la suite d’une évaluation effectuée le 9 juillet 1997, le docteur Tadros indique :
«(...)
J’ai de la difficulté à poser un diagnostic précis chez ce patient mais je recommanderais une infiltration à la xylocaïne à deux reprises : une dans l’articulation sous-acromiale et une dans l’articulation acromioclaviculaire.
Si une ou l’autre de ces infiltrations soulage complètement la symptomatologie de ce patient, une décision éventuelle pourrait être prise quant à une autre intervention chirurgicale.»
[11] C’est ainsi que le 16 décembre 1997, le docteur Tadros a procédé à une bursectomie, une acromioplastie et à la libération d’adhérences au niveau de l’acromion de l’épaule droite du travailleur.
[12] Le 14 janvier 1998, la CSST a décidé qu’il y avait une relation entre l’intervention chirurgicale pratiquée le 16 décembre 1997 et la lésion professionnelle subie par le travailleur le 12 mars 1995.
[13] Par la suite le travailleur a été référé en réadaptation et le 11 février 1999, la CSST a décidé que le travailleur était maintenant capable d’exercer l’emploi convenable de cordonnier.
[14] Le dossier comporte enfin un avis émis à la demande de l’employeur, par le docteur Richard Bonin. Après avoir résumé le dossier médical du travailleur, le docteur Bonin indique :
«(...)
Le docteur Tadros, dans son évaluation, en est venu à la conclusion que monsieur Jarry présentant toujours un syndrome d’accrochage résiduel, comme en fait foi le test à la xylocaïne, lors d’une arthroscopie de l’épaule droite; il procède à une nouvelle acromioplastie qu’il transforme cette fois-ci en type I, de même qu’à la libération d’adhérences.
(...)
Nous croyons (...) que cette chirurgie pratiquée par le docteur Tadros est venue compléter la première chirurgie, soit en pratiquant une acromioplastie plus complète et en transformant l’acromion en type I. En ce qui regarde la présence d’adhérences, celle-ci est consécutive à la première chirurgie et fait partie des complications bien décrites d’une acromioplastie ouverte de l’épaule droite. En effet, dans les complications potentielles d’une réparation de la coiffe, la présence d’adhérences est bien reconnue et est discutée, toujours dans le Text Book de Chapman, comme étant une complication potentielle.
(...)
(...) La deuxième chirurgie a donc été rendue nécessaire à cause de la première chirurgie, de manière à compléter l’acromioplastie et à procéder à une libération d’adhérences. (...)»
L'ARGUMENTATION
[15] Le procureur de l’employeur soumet que la deuxième intervention chirurgicale subie le 16 décembre 1997, constitue une lésion professionnelle qui résulte de la première intervention chirurgicale subie le 8 août 1995. En effet la première acromioplastie ayant été incomplète, le docteur Tadros a dû procéder entre autres à cette nouvelle acromioplastie le 16 décembre 1997. Se référant à l’avis du docteur Bonin, le procureur soumet donc que cette deuxième chirurgie a été rendue nécessaire à cause de la première chirurgie, «de manière à compléter l’acromioplastie et à procéder à une libération d’adhérences».
[16] Le procureur soumet que conformément à la jurisprudence, la deuxième chirurgie doit être considérée comme une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi. Ainsi les coûts reliés à cette nouvelle lésion professionnelle doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, conformément au paragraphe premier de l’article 327 de la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[17] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à ce que les coûts reliés à l’intervention chirurgicale subie par le travailleur le 16 décembre 1997 de même qu’à la période de convalescence qui en a résultée, soient imputés aux employeurs de toutes les unités.
[18] Le principe général de l’imputation des coûts reliés à une lésion professionnelle est énoncé à l'alinéa premier de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
(...)
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[19] Le paragraphe premier de l’article 327 de la loi auquel réfère l’employeur, se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;
(...)
________
1985, c. 6, a. 327.
[20] L’article 31 auquel réfère le paragraphe premier de l’article 327 indique ce qui suit :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A - 25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‑20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I‑6).
________
1985, c. 6, a. 31.
[21] Dans le présent dossier, le travailleur a été victime d’un accident du travail le 12 mars 1995 pour lequel il a subi une première intervention chirurgicale le 8 août 1995, soit une acromioplastie et une réparation de la déchirure de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche. En relation avec cet accident du travail subi le 12 mars 1995, un déficit anatomo-physiologique de 6.5% et les limitations fonctionnelles en résultant, sont reconnus par la CSST dans une décision rendue le 29 août 1996. Cette décision a été rendue en relation avec le diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec bursite et douleurs résiduelles avec ankylose partielle de l’épaule droite, tel qu’indiqué au rapport d’évaluation médicale du docteur Jacques, daté du 2 août 1996. Compte tenu que l’épaule droite du travailleur est demeurée très symptomatique et incapacitante, le travailleur a dû subir une seconde intervention chirurgicale le 16 décembre 1997, à la suite d’une évaluation effectuée à la demande de la CSST par le docteur Tadros, chirurgien-orthopédiste. C’est ainsi que le travailleur a subi une seconde intervention chirurgicale, soit une arthroscopie de l’épaule droite. Le protocole opératoire indique que le docteur Tadros a procédé à une acromioplastie plus complète que celle effectuée le 8 août 1995. Il a également procédé à une libération d’adhérences qui résultait de la première intervention chirurgicale subie le 8 août 1995. C’est à la suite de cette seconde intervention chirurgicale, que le travailleur a été déclaré apte à retourner au travail dans un emploi convenable.
[22] Le tribunal est d’avis de retenir l’avis du docteur Bonin, qui indique que le docteur Tadros en est venu à la conclusion que le travailleur présentait toujours un syndrome d’accrochage résiduel à la suite de l’intervention chirurgicale subie au mois d’août 1995, parce que cette première acromioplastie n’était pas complète. Il en est de même des adhérences qui résultent de cette première intervention et pour lesquelles le docteur Tadros a dû procéder à la libération le 16 décembre 1997. Le tribunal conclut donc que la preuve probante indique que jusqu’au 16 décembre 1997, le travailleur a reçu un traitement à tout le moins incomplet.
[23] La jurisprudence du présent tribunal est de plus en plus à l’effet qu’une complication, résultant d’un traitement inapproprié ou incomplet, peut être assimilée à une blessure ou une maladie au sens des paragraphes premier des articles 31 et 327 de la loi.
[24] Le tribunal a également adopté la même approche dans une autre affaire[2] où une pathologie n’avait pas été identifiée ni réparée, lors d’une consultation médicale à la suite d’un accident du travail.
[25] Ainsi dans l’affaire Bombardier inc.[3], référant à l’affaire Provigo[4] la Commission des lésions professionnelles indique que :
«Des ankyloses d’un pouce causées par le retard à avoir diagnostiqué et traité d’une manière approprié une rupture d’un tendon justifiait un transfert de coûts en vertu de l’article 327.»
[26] Concernant les problèmes d’acromion et des chirurgies incomplètes, la Commission des lésions professionnelles s’est déjà prononcée à cet effet[5] :
«(...)
La Commission des lésions professionnelles constate que, dans son protocole opératoire du 9 janvier 1997, (...) n’avait pas permis d’explorer l’espace sous-acromial et, tel que le mentionnait le docteur Paradis, cette chirurgie aurait été incomplète et aurait laissé en place un crochet osseux qui serait responsable du phénomène inflammatoire qui aurait amené la présence d’adhérences.
D’ailleurs, la deuxième intervention chirurgicale par le docteur Markland, telle que rapportée dans son protocole opératoire, n’a été rendue nécessaire que pour la libération des adhérences et l’exérèse de l’éperon osseux.
La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que cette deuxième récidive, rechute ou aggravation en date des 20 ou 21 juillet 1998 qui a nécessité une intervention chirurgicale au 4 décembre 1998 a été rendue nécessaire à cause de l’omission de soins, c’est-à-dire une première intervention chirurgicale au 9 janvier 1997 qui a été incomplète. Ainsi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la rechute, récidive ou aggravation du 21 juillet 1998 a été causée par une lésion due à l’omission de soins tel que prévu par l’article 31 de la LATMP.»
[27] Le tribunal est donc d’avis que la secondaire intervention chirurgicale datée du 16 décembre 1997, a dû être pratiquée parce que celle du mois d’août 1995 avait été incomplète. Au surplus, les adhérences résultant de l’intervention du mois d’août 1995 ne sont pas liées à l’évolution naturelle d’une telle intervention, mais comme l’indique le docteur Bonin dans son avis, elle constitue une complication potentielle. Comme l’a déjà décidé la Commission des lésions professionnelles dans d’autres affaires[6], ce type de complication peut être assimilé à une blessure ou une maladie au sens de la loi.
[28] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que dans le cas du travailleur, le paragraphe premier des articles 31 et 327 de la loi doivent trouver application. Le tribunal est donc d’avis que les coûts à compter de l’intervention chirurgicale datée du 16 décembre 1997, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, conformément au paragraphe premier de l’article 327 de la loi. Cette période d’indemnisation du travailleur résulte de l’intervention chirurgicale incomplète pratiquée au mois d’août 1995 et des adhérences qui en ont résulté.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’entreprise Tomasso Corporation, l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 22 mai 2001 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les coûts reliés à l’intervention chirurgicale du 16 décembre 1997 et à la période d’invalidité qui en a résulté, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités, conformément au paragraphe premier de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Me Alain Suicco |
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Commissaire |
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GROUPE CONSEILS BESSETTE ST-ONGE (Me Luc St-Hilaire) |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Banque Royale du Canada, C.L.P., 91854-04-9710, 5 novembre 1999; Toiture Couture Victoriaville, C.L.P., 119320-04B-9906, 1er juin 2000
[3] 119480-72-9907, décision rendue le 12 juin 2001
[4] C.L.P., 93503-63-9801, 1er février 2000
[5] Toitures Couture Victoriaville inc., 119320-04-9906, 1er juin 2000
[6] Mines Wabush et Antonio Medeiros, 122433-09-9908, 19 décembre 2000; Bombardier inc. et C.S.S.T., 119480-72-9907, 12 juin 2001
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