COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 11 novembre 2002               

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

169351-71-0109

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Lucie Landriault, avocate

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Sarto Paquin,

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Marielle Trempe,

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119182194

AUDIENCE TENUE LE :

24 septembre 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

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LOUZ GAGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 24 septembre 2001, madame Louz Gagnon (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 septembre 2001 à la suite d'une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 24 mai 2001 et conclut que la dermite de contact irritative que la travailleuse a présentée au visage le 22 décembre 2000 ne constitue pas une lésion professionnelle.

[3]               À l'audience, la travailleuse est présente et représentée.  L'employeur, la Ville de Montréal est présent en la personne de monsieur Jean-Yves Pantaloni.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu'elle a subi une lésion professionnelle, soit en vertu de l'article 29, de l'article 30 ou de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi)[1].

LES FAITS

[5]               La travailleuse travaille comme éboueuse pour la Ville de Montréal.  Elle travaille sur les camions d'ordures depuis le mois d'avril 2000. 

[6]               Le 25 décembre 2000, elle se rend à l'urgence du Centre Hospitalier Angrignon pour une irritation très importante au visage et au cou.  Le médecin qui l'examine indique qu'elle n'a pas d'antécédents.  Il pose un diagnostic de «dermite importante faciale suite exposition au vent/soleil/sel» du 22 décembre 2000, lui prescrit une crème à base de cortisone, la dirige auprès d'un dermatologue et suggère une assignation temporaire à des travaux où il n'y a pas d'exposition au sel à l'arrière du camion.  La travailleuse explique à l'audience qu'elle n'a rien fait le 23 et le 24 décembre et que le 25 elle a décidé d'appeler Info Santé où une infirmière l'a dirigé à l'hôpital.

[7]               Le 25 décembre 2000, la travailleuse qui aurait dû normalement travailler inscrit au registre des premiers secours chez l'employeur qu'elle a des brûlures au visage et au cou causées par l'exposition au soleil et au sel.  Le représentant de l'employeur écrit qu'elle a la peau en écailles comme celle d'un poisson. 

[8]               La CSST refuse la réclamation de la travailleuse.  Le médecin conseil de la CSST note au dossier que bien que la dermite soit alléguée secondaire à l'exposition aux éléments (soleil, sel, vent), l'étude des conditions météo du 22 décembre 2000 indique qu'il n'y avait pas de soleil le 22 décembre 2000 alors que le lendemain, la journée du 23, il y a eu 8 heures d'ensoleillement sans interruption avec temps froid.  Selon le médecin de la CSST il n'y a pas de relation entre les conditions climatiques du 22 décembre et le diagnostic posé.

[9]               Le 9 janvier 2001, le docteur G. Huard dermatologue produit un rapport médical à la CSST pour un «diagnostic présomptif de dermite de contact irritative visage suite à exposition à sel; 95 % résolue.»  Il prescrit des crèmes et suggère un travail où il n'a pas d'exposition au sel durant un mois.

[10]           Le 8 février 2001, le docteur Huard produit un rapport final où il consolide la «dermite de contact irritative visage (non-allergique)», sans séquelles, et recommande un retour au travail régulier.

[11]           Bien que la travailleuse ait été disponible pour des travaux légers, elle n'a pas été appelée par l'employeur.  Elle a donc été absente du travail du 25 décembre 2000 au 9 février 2001.

[12]           À l'audience devant la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse déclare que, quelques jours avant le 22 décembre 2000, le temps avait nécessité beaucoup d'épandage de sel, d'autant plus sur les rues commerciales où elle travaille.  Dans les jours précédant le 22 décembre 2000 donc, lorsqu'elle travaillait à l'arrière du camion, sur le marche-pied, elle avait un goût de sel dans la bouche.  Elle recevait des goutelettes d'eau salée à la figure qui provenaient des voitures ou camions qui passaient à côté d'elle, du camion d'ordures lui-même, des sacs lorsqu'elle les jetait dans le camion et ensuite lorsqu'ils étaient écrasés par le panneau.  Elle travaille avec des gants mais son cou et son visage ne sont pas protégés.  Lorsqu'elle a pris sa douche avant de quitter son travail le 22 décembre 2000, son visage brûlait.

[13]           Par la suite, la peau de son visage et de son cou a épaissi, a craqué, a pris une couleur rouge foncé, et tombait par croûtes.  Pendant les Fêtes de Noël, elle a été incapable de s'alimenter parce que sa bouche ouvrait à peine. 

[14]           C'est la première fois qu'elle a un problème semblable.  Elle n'a pas non plus de problèmes d'allergies.  Elle ne fait ni ski ni d'autre sport.  Avant le 22 décembre 2000, elle utilisait tout simplement une crème de jour de marque Estée Lauder.  Bien qu'elle ait repris son travail d'éboueuse, elle n'a pas eu d'autres épisodes de dermite.

[15]           La travailleuse dépose devant le tribunal la fiche signalétique du «Chlorure de sodium» utilisé par la Ville pour l'épandage des rues.  Au chapitre des propriétés toxicologiques du produit, il est indiqué que le contact avec la peau irritée peut causer une légère irritation et que le contact avec les yeux peut causer une irritation temporaire, légère ou modérée.  Quant aux premier soins, il faut laver la peau avec de l'eau savonneuse et appeler un médecin en cas d'irritation; pour les yeux, il faut les rincer à grande eau pendant 15 minutes et si l'irritation persiste, contacter un médecin.  Comme mesures préventives, il y est indiqué que le port de gant est souhaitable mais non nécessaire.

[16]           La travailleuse dépose aussi un document intitulé Le Chlorure de sodium du Ministère de l'environnement du Canada, de la collection Enviroguide.  On y lit que, lors du contact de ce produit avec la peau, on peut observer de l'iritation, de l'inflammation et de petites ulcérations si le produit est à l'état de solution concentrée.

[17]           Enfin, un extrait d'un document intitulé Dermite de contact irritant[2] indique que la dermite de contact peut apparaître après une brève exposition importante ou après une exposition répétée ou prolongée à une faible quantité d'agent irritant.  Un agent peu irritant pourra entraîner une simple rougeur de la peau mais si l'irritation se prolonge, des petites lésions peuvent apparaître sur la peau et par la suite des croûtes peuvent se former.  Certaines substances pénètrent plus facilement la peau du visage et du haut du dos que la peau des bras.  La peau peut aussi se crevasser lorsqu'elle est mouillée pendant des périodes répétées et prolongées, les risques d'irritation étant alors accrus.

[18]           L'employeur fait remarquer que, selon les relevés météorologiques, il a peu neigé après le 12 décembre (23 cm) et le 14 décembre (12.6 cm), qu'il a plu les 15, 16 et 17 décembre, et que le temps a été très doux par la suite.  Il est donc peu probable qu'il y ait eu un épandage de sel important.

L'AVIS DES MEMBRES

[19]           Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis que la travailleuse n'a pas fait la preuve que sa maladie soit reliée directement aux risques particuliers de son travail, selon l'article 30 de la loi.  Il est aussi d'avis que l'article 29 de la loi ne s'applique pas, comme le médecin de la CSST.

[20]           La membre issue des associations syndicales est d'avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle en vertu de l'article 29 de la loi.  La littérature médicale qu'elle dépose démontre que le sel peut irriter la peau et favoriser la dermite de contact, la peau du visage encore davantage.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[21]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si la dermite de contact irritative au visage que la travailleuse a présentée le 22 décembre 2000 constitue une lésion professionnelle.

[22]           La Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse doit bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la loi puisqu'elle a présenté une dermite de contact irritative, et qu'elle fait un travail impliquant un contact avec un agent irritant. 

[23]           Les documents produits par la travailleuse démontrent que le chlorure de sodium a un potentiel d'irritant.  Il peut notamment causer des irritations à la peau qui peuvent nécessiter une consultation auprès d'un médecin. 

[24]           Bien que l'employeur soutienne qu'il n'a pu y avoir beaucoup d'épandage de sel dans les jours précédant le 22 décembre 2000 puisqu'il a peu neigé après le 14 décembre 2000, cela n'a pas pour effet de renverser la présomption de maladie professionnelle.  La Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse a rendu un témoignage crédible et retient sa déclaration selon laquelle elle recevait des gouttelettes d'eau salée au visage et dans le cou lorsqu'elle effectuait son travail le 22 décembre 2000 et dans les jours précédents, qu'elle avait un goût de sel dans la bouche, et que le 22 octobre 2000 sa peau chauffait.

[25]           D'autre part, les médecins de la travailleuse ont retenu la relation entre sa dermite irritative et son exposition au sel.  L'omnipraticien qu'elle a vu en premier lieu relie sa dermite à différents facteur irritants, dont le sel.  Le dermatologue retient pour sa part que la dermite de contact irritative est secondaire à son exposition au sel.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de la travailleuse;

INFIRME la décision rendue le 18 septembre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que madame Louz Gagnon a présenté, le 22 décembre 2000, une lésion professionnelle et qu'elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

Me Lucie Landriault

 

Commissaire

 

 

 

 

 

S.C.F.P. (LOCAL 301)

 

(Me. Pierre Handfield)

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Réponses SST, Un service offert par le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) dernière mise à jour 6 octobre 1998

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.