Imprimerie Solisco inc. et Veilleux |
2011 QCCLP 4434 |
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[1] Le 24 juillet 2009, Imprimerie Solisco inc. (l'employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 11 décembre 2008 et déclare que madame Mélanie Veilleux (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle le 2 septembre 2008, soit un canal carpien bilatéral, et a donc droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L'employeur et la travailleuse sont présents et représentés à l’audience qui a lieu devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à St-Joseph-de-Beauce le 21 avril 2011. Le tribunal tient à préciser que ce même jour, une seconde cause impliquant le même employeur et une autre travailleuse[2] effectuant les mêmes tâches que madame Veilleux a été entendue. À l’égard de ces deux dossiers, les parties ont convenu de verser la portion du témoignage de la travailleuse portant sur la description de la tâche de journalière au publipostage entendue dans la présente cause, dans l’autre dossier puisque les deux travailleuses effectuaient la même tâche. La cause est mise en délibéré le 9 juin 2011, à la réception des informations techniques manquantes requises de la part de l'employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 2 septembre 2008 et n’a donc pas droit aux bénéfices prévus à la loi.
LES FAITS
[5] En se basant sur l’ensemble de la preuve offerte dont le témoignage de la travailleuse, des docteurs Mario Giroux et Alain Bois, de même que la preuve documentaire, le tribunal retient les faits suivants qui lui apparaissent les plus pertinents à l’issue du litige.
[6] La travailleuse occupe un emploi de manutentionnaire chez l'employeur depuis octobre 1998. Entre 1998 et 2007, elle est assignée aux postes de colleuse et de brocheuse. Son horaire de travail est du lundi au vendredi, de 7 h à 15 h. Elle bénéficie d’une pause repas de 30 minutes et est rémunérée sur une base horaire.
[7] En 2007, l’employeur assigne la travailleuse au poste de publipostage, lequel comporte quatre tâches principales. Dans le cadre de son témoignage, madame Veilleux décrit chacune de ces tâches.
[8] La première tâche a comme objectif d’alimenter la machine à publipostage. La tâche s’effectue debout devant l’appareil. Derrière la travailleuse est disposée une palette sur laquelle se retrouvent des volumes d’une épaisseur maximale de quatre pouces. La travailleuse en saisit une pile avec une main de chaque côté, en ayant les pouces sous la pile, puis la pivote pour avoir les pouces au-dessus de la pile. Elle la dépose sur la table de travail, puis la saisit une deuxième fois pour la mettre dans la machine qu’elle doit alimenter. Elle s’assure que les volumes sont tous orientés dans le même sens sinon elle retourne ceux qui doivent l’être afin de s’assurer que l’impression de l’adresse se fasse correctement. La cadence de cette machine est de 5 000 à 8 000 livres à l’heure. Bien qu’elle n’ait pas pesé le poids de chacune de ces piles de livres, la travailleuse le qualifie d’assez important. Une seule travailleuse effectue ce poste pendant une période de 30 minutes à la suite de laquelle il y a rotation.
[9] La travailleuse décrit ensuite la deuxième tâche. Elle est alors positionnée au bout du convoyeur. Sur celui-ci sont acheminés des volumes qui comportent, soit un carré blanc, soit une étiquette blanche où l’on appose l’adresse postale. Différentes manipulations sont effectuées dépendamment s’il s’agit d’une étiquette blanche ou d’un carré blanc.
[10] En ce qui a trait aux volumes munis d’une étiquette blanche, pour effectuer la tâche, la travailleuse est assise au bout du convoyeur. À l’aide de sa main gauche, en adoptant une position de dorsiflexion, elle arrête les volumes au fur et à mesure qu’ils atteignent le bout du convoyeur, jusqu’à former une pile. Elle précise qu’elle ressent un contrecoup assez fort à la face palmaire de la main lorsqu’elle arrête les volumes. Lorsqu’elle a accumulé un nombre suffisant de volumes pour former une pile, elle glisse sa main droite sous la pile en effectuant une préhension en supination, puis en pronation pour remettre les volumes à l’endroit afin que sa collègue puisse voir l’étiquette. Elle les égalise aussi à l’aide de sa main droite.
[11] Par ailleurs, s’il s’agit de volumes comportant un carré blanc, elle n’a pas à arrêter les volumes au bout du convoyeur puisqu’il est muni d’un stoppeur intégré. Elle saisit les paquets à deux mains avec les pouces sous la pile dans un geste de préhension en pronation maximale. Elle doit ensuite placer la pile en exécutant un mouvement de supination de l’une des mains et de flexion palmaire de l’autre, tout en maintenant la préhension pour l’orienter dans l’autre sens.
[12] La troisième tâche qu’elle doit effectuer au poste de publipostage est celle d’« attacheuse » ou de « strappeuse ». Elle doit alors saisir la pile de volumes sur le convoyeur à deux mains avec les pouces sur le dessus, puis l’insère dans la machine qui sert à attacher cette pile. Une fois que la pile a été attachée et est positionnée à l’horizontale, elle la saisit à nouveau à deux mains avec les pouces au-dessus en effectuant une préhension en prosupination et la positionne à la verticale en maintenant la préhension en déviation radiale.
[13] Finalement, lors de la quatrième tâche, la travailleuse doit effectuer deux étapes différentes dépendamment des volumes devant être placés dans des bacs ou dans des poches. Lorsqu’il s’agit de volumes qui doivent être placés dans des bacs pour des fournisseurs, elle prend la pile de volumes de la main droite avec le pouce sur le dessus et la dépose dans le bac. Pendant ce temps, sa main gauche saisit une autre pile et elle répète l’opération.
[14] Par ailleurs, si le fournisseur demande que ses volumes soient mis dans des poches, elle saisit la pile à l’aide de sa main droite alors que sa main gauche tient le sac où elle l’insère, puis elle recommence l’opération.
[15] Appelée à préciser les circonstances entourant l’apparition des premiers symptômes, la travailleuse indique que ceux-ci se sont manifestés sous forme de douleurs aux mains apparues graduellement, lesquelles étaient accompagnées d’engourdissements d’abord au petit doigt puis irradiant jusqu’aux épaules. Les premiers symptômes disparaissaient au repos. Cependant, à compter de l’automne 2008, les engourdissements sont devenus plus fréquents, l’empêchant même de dormir.
[16] Le 25 septembre 2008, la travailleuse consulte la docteure Anne Laliberté, son médecin de famille, qui pose le diagnostic de canal carpien bilatéral plus important à gauche qu’à droite et la réfère en orthopédie. Elle complète une attestation médicale destinée à la CSST.
[17] La travailleuse témoigne à l’effet que le 2 décembre 2008, le docteur Garneau procède à une décompression du canal carpien gauche.
[18] Le 15 décembre 2008, il complète une attestation médicale destinée à la CSST où il pose le diagnostic de canal carpien droit et gauche et indique que la travailleuse subira une chirurgie de la main droite à la mi-janvier. Il autorise un arrêt de travail. Dans les faits, c’est le 10 février 2009 que la travailleuse est opérée pour une décompression du canal carpien droit. Le tribunal ne dispose pas des protocoles opératoires de ces deux chirurgies.
[19] La travailleuse produit une réclamation à la CSST où elle décrit les événements qu’elle considère à l’origine de sa pathologie comme suit :
Je travaillais sur la cheshire. Je me trouvais à la ramasser pour prendre des livres et je place mes mains, la droite en dessous des livres et la main gauche juste à côté mais les doigts vers le haut. C’est à ce moment que j’ai ressenti des engourdissements et des chocs électriques dans mes poignets, manutentionnaire. [sic]
[20] La CSST accepte la réclamation de la travailleuse pour maladie professionnelle, soit un canal carpien bilatéral, admissibilité qui est confirmée par la révision administrative. Comme principal motif au soutien de cette admissibilité, la révision administrative conclut que la maladie diagnostiquée est reliée directement aux risques particuliers du travail de manutentionnaire au poste de publipostage puisqu’il comporte des tâches qui sollicitent les structures anatomiques en cause, soit des mouvements répétitifs des deux poignets et la plupart des tâches qu’elle réalise requièrent l’utilisation de ses deux mains. La révision administrative conclut qu’il y a une mise à contribution des deux poignets avec force et posture contraignante aux deux postes de travail qu’elle occupe. Selon elle, cette sollicitation comporte des facteurs de risque déterminants dans l’apparition du canal carpien. Elle considère également le fait qu’une cadence est imposée. Le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.
[21] La travailleuse dit qu’à la suite des deux chirurgies, elle a reçu des traitements de physiothérapie pour retrouver la force perdue au niveau des deux poignets. Elle a effectué un retour au travail à la fin avril 2009, mais pas au même poste puisque les besoins de l’entreprise ont changé et ne requièrent plus une équipe stable au poste de publipostage. Elle a donc été assignée au poste de manutentionnaire à la brocheuse, fonction qu’elle occupait auparavant.
[22] Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle a d’abord été opérée à gauche, la travailleuse précise qu’elle n’a pas eu d’électromyogramme préalablement à la chirurgie. De plus, la docteure Laliberté trouvait que la main droite était plus symptomatique, mais puisque la travailleuse avait d’abord ressenti des engourdissements à gauche, elle a choisi d’opérer le canal carpien gauche en premier lieu.
[23] Par ailleurs, la travailleuse précise qu’elle passe un examen de santé annuellement comportant notamment des tests sanguins et qu’elle n’a pas de problèmes de glande thyroïde ou autres.
[24] Dans le cadre de son contre-interrogatoire, le procureur de l'employeur a interrogé la travailleuse sur les autres postes qu’elle occupait avant d’être affectée au poste de publipostage en 2007. L’un de ces postes est celui de colleuse qui comporte deux tâches principales, dont « les formes » où elle doit saisir une pile de papier à l’envers qui est localisée sur une palette derrière elle afin de la faire pivoter vers l’avant comme elle le fait pour la tâche effectuée au poste de publipostage. La travailleuse admet qu’elle devait effectuer des mouvements similaires à ceux posés au publipostage, mais elle affirme que ces mouvements sont effectués moins rapidement puisqu’elles étaient plusieurs au même poste, en même temps, plutôt qu’une seule au poste où elle doit alimenter la machine distributrice au publipostage. Elle indique que chacune faisait entre 5 000 et 8 000 livres à l’heure.
[25] De plus, elle confirme qu’au poste de colleuse, il y avait une tâche qualifiée de « ramasse » où elle devait saisir un paquet de livres d’épaisseurs variables de la main droite avec le pouce au-dessus, qu’elle le mettait à la verticale et l’alignait en cognant sur la surface de travail.
[26] Par ailleurs, au poste de brocheuse, elle devait prendre des piles de livres derrière elle, ceux-ci arrivant par la droite sur un convoyeur. Elle les saisissait avec la main droite, puis les redressait à la verticale pour les aligner. La cadence était de 4 000 à 10 000 livres à l’heure par travailleuse.
[27] La travailleuse précise qu’elle a surtout été affectée au poste de brocheuse entre 1998 et 2007 et qu’elle n’a eu aucun problème au niveau des mains et des poignets.
[28] Interrogée sur la date précise où elle a été affectée au poste de publipostage, la travailleuse ne peut dire s’il s’agit de 2007 ou mai 2008. Tout au plus, se souvient-elle qu’elle est revenue d’un congé de maternité en 2006. Afin de préciser ce point, l'employeur a produit, à la demande du tribunal, après l’audience, la période où la travailleuse a débuté son assignation à ce poste, soit en avril 2008.
[29] Appelée à préciser plus spécifiquement, au publipostage, les postes qui lui demandent le plus d’effort au niveau des poignets et des mains, la travailleuse identifie le poste d’alimentation de la machine distributrice et le poste qu’elle qualifie de « ramasse » où elle doit, lorsqu’il s’agit de volumes avec des étiquettes blanches, stopper les volumes, ce qui lui occasionne un contrecoup à la main gauche.
[30] La travailleuse précise qu’un opérateur doit procéder à des ajustements sur les différentes machines afin d’assurer la mise en marche d’un nouveau produit. Elle évalue le temps requis après cet ajustement avant d’avoir atteint le rythme de croisière entre 30 et 90 minutes. Elle indique également que pendant la mise en marche, une des travailleuses aide l’opérateur à faire les ajustements alors que les trois autres préparent les bacs et les poches en les identifiant. Elles ne sont pas au repos.
[31] Interrogée à ce sujet, elle indique qu’il y a des journées où il peut y avoir une à trois mises en marche et d’autres journées où le même ajustement n’est pas retouché dans le courant de la journée puisque la production d’un même produit dure plus longtemps.
[32] La travailleuse confirme qu’il n’y a jamais plus de quatre manutentionnaires sur la ligne du publipostage puisqu’il y a quatre postes à effectuer. Puisque ces postes s’effectuent selon une rotation aux 30 minutes, chaque employé effectue les mêmes postes deux fois par jour.
[33] Interrogée sur les raisons pour lesquelles la travailleuse considère que les tâches sont plus difficiles au publipostage qu’à la brocheuse ou à la colleuse, elle précise qu’au poste de la colleuse ou de la brocheuse, elle produisait près de 5 000 livres à l’heure alors qu’au publipostage, la production se situait plutôt autour de 8 000 livres à l’heure, puisqu’il s’agit du produit final. Cette cadence accrue générait plus de mouvements répétitifs à ce dernier poste.
[34] De plus, la travailleuse indique qu’il y a moins d’arrêts de production au poste de publipostage, ce qui génère plus de manipulations et plus de coups directs sur les poignets lorsqu’il s’agit de volumes munis d’une étiquette blanche. De même, elle insiste sur le fait que les premières manifestations de douleurs et d’engourdissements sont apparues dans les mois suivant le début de cette nouvelle affectation. Elle n’a ressenti aucune douleur ni engourdissement auparavant.
[35] Elle insiste également sur le fait que le publipostage constitue l’opération qui se fait à partir du produit fini qui doit être distribué sans délai.
[36] Le tribunal a également entendu le témoignage du docteur Mario Giroux, orthopédiste. Le docteur Giroux informe le tribunal qu’il a obtenu son diplôme en orthopédie de l’Université Laval en 1995. Par la suite, il a obtenu une surspécialité à l’Université de Chicago au niveau des prothèses de la hanche et des genoux. Après avoir complété ses études, il a exercé l’orthopédie pendant deux ans en Gaspésie avant de s’installer en Mauricie, où il a pratiqué jusqu’en 2009. Il est en congé sabbatique depuis. Sa pratique se partage en parts égales entre l’expertise et la chirurgie des hanches, des genoux, des mains et la chirurgie générale. Il complète actuellement la troisième année du cours de médecin expert à l’Université de Montréal. Sur la base de ces informations, le tribunal reconnaît les qualifications du docteur Giroux à titre d’expert en orthopédie.
[37] Appelé à se prononcer spécifiquement sur la situation de la travailleuse, le docteur Giroux insiste d’abord sur le fait qu’elle ne se retrouve pas dans la tranche d’âge où se développent le plus de cas de canal carpien bilatéral. Cette tranche d’âge se situe plutôt entre 50 et 59 ans chez les femmes, ce qui l’amène à dire que la cause d’un canal carpien bilatéral chez des femmes plus jeunes n’est habituellement pas reliée à une maladie personnelle tels le diabète ou les problèmes hormonaux.
[38] À partir de la preuve offerte, le docteur Giroux remarque que la douleur s’est installée graduellement à la suite du changement d’affectation au poste de publipostage. Quant à l’évolution de la douleur, il indique qu’elle est assez typique d’un syndrome du canal carpien bilatéral débutant par des engourdissements et des douleurs aux doigts qui, éventuellement, irradient jusqu’aux épaules. Le docteur Giroux, qui a évalué la travailleuse le 12 novembre 2010, précise qu’elle avait alors eu ses deux chirurgies. Il n’y avait donc plus de signes physiques de canal carpien bilatéral.
[39] Interrogé sur les raisons pour lesquelles la travailleuse a d’abord été opérée à la main gauche, le docteur Giroux rappelle qu’elle n’a pas eu d’électromyogramme en raison de signes cliniques évidents qui n’exigeaient pas une telle validation. Cependant, l’absence d’électromyogramme n’a pas permis de déterminer quel côté était le plus symptomatique. Il croit qu’il ne faut donc pas accorder trop d’importance au fait que la travailleuse ait d’abord été opérée à gauche dans de telles circonstances.
[40] Selon lui, il est hautement probable qu’il existe une relation causale entre le travail effectué par la travailleuse et le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué.
[41] Parmi les facteurs de risque qu’il identifie dans les tâches décrites, il retient la préhension prolongée des livres associée à la pince digitale qui augmente la pression dans le canal carpien. Il signale, entre autres, que la travailleuse doit tenir les volumes au bout des doigts s’ils ont quatre pouces d’épaisseur. Elle doit également effectuer des mouvements de flexion palmaire et de dorsiflexion. Il est d’avis que les mouvements les plus à risque identifiés dans les tâches sont ceux de dorsiflexion, de flexion palmaire et de pince digitale. Il admet qu’il y a peu de pronation et de supination.
[42] Par ailleurs, parmi les autres facteurs de risque, le docteur Giroux insiste sur le fait que dans certaines tâches, lorsque la travailleuse doit arrêter les livres à l’aide de la face palmaire de sa main, elle subit alors un contrecoup au site exact où passe le nerf. À la lumière de l’ensemble des tâches, il voit donc des risques au niveau de la pression, du rythme et de la force requise. Pour lui, les deux postes les plus exigeants sont le poste d’« attacheuse » et celui de « finition ».
[43] Par ailleurs, il indique que même si la mise en marche des appareils peut nécessiter de 30 à 90 minutes par jour avant qu’elle soit complétée et que le rythme de croisière soit atteint, cet élément-là ne suffit pas, selon lui, pour briser la relation, mais peut expliquer un certain retard au fait qu’elle se soit manifestée. Il n’en demeure pas moins que la travailleuse bénéficie de peu ou pas de périodes de repos compensatoires.
[44] Appelé à expliquer pourquoi la travailleuse n’a développé aucun problème de 1998 à 2007 aux postes de brocheuse et de colleuse alors qu’elle en a développé un au poste de publipostage, le docteur Giroux l’explique principalement par l’augmentation de la cadence, reprenant à ce titre le témoignage de la travailleuse où elle dit qu’aux postes de « colleuse » et de « brocheuse », elle faisait 5 000 volumes à l’heure alors qu’au poste de publipostage, elle en faisait plutôt 8 000 à l’heure.
[45] Dans le cadre de son contre-interrogatoire, le docteur Giroux a rappelé l’étiologie du canal carpien en spécifiant qu’il n’y a pas de cause exacte connue, mais que l’on doit plutôt se tourner vers les divers facteurs de risque, que ce soit des conditions personnelles ou des risques reliés au travail. Parmi les conditions personnelles qui peuvent causer un syndrome du canal carpien se retrouvent des problématiques hormonales, du diabète, de l’hypothyroïdie ou de l’hyperthyroïdie, une grossesse, la dimension physiologique du canal, un lipome, un kyste et une tumeur bénigne située au niveau du tendon ou d’un nerf.
[46] Parmi les risques d’ordre mécanique, il y a certains sports tels que le vélo sur une base compétitive, par exemple 10 000 km avec appui important au niveau du nerf cubital ou médian, ou le travail. Parmi les principaux facteurs liés au travail, il identifie la vibration, qui n’est pas présente en l’espèce, des coups directs sur le nerf médian et certains mouvements de dorsiflexion, de flexion palmaire et de déviations radiale et cubitale qui augmentent la pression en fonction de l’amplitude de ceux-ci. Cette pression peut être augmentée jusqu’à 15 fois. Le docteur Giroux indique que le facteur de risque le plus important en l’espèce est la préhension et la pince digitale juxtaposées à la force appliquée et à la répétitivité.
[47] Interrogé à ce sujet, le docteur Giroux admet qu’il y a également des facteurs de risque aux postes de « brocheuse » et de « colleuse », mais, que, selon lui, la cadence faisait en sorte que la travailleuse pouvait quand même suffisamment récupérer malgré la présence de ces facteurs de risque. Or, il est d’avis que lorsque la travailleuse a été affectée à un nouveau poste, les exigences ont augmenté en termes de cadence notamment et le canal carpien bilatéral s’est manifesté. Il souligne d’ailleurs que la travailleuse et madame Denise Loubier[3] ont été affectées à ce poste à peu près à la même période et ont développé les mêmes symptômes et mêmes difficultés, ce qui, selon lui, est révélateur de la présence de facteurs de risque plus importants.
[48] Le tribunal a également entendu le témoignage du docteur Alain Bois. Il lui reconnaît la qualification d’expert en médecine du travail.
[49] D’entrée de jeu, le docteur Bois précise qu’il n’a jamais rencontré ou évalué la travailleuse, mais qu’il a plutôt émis son opinion sur la base des informations contenues au dossier, de la preuve offerte à l’audience et de l’expertise du docteur Giroux. Par ailleurs, il insiste sur le fait qu’il a déjà visité l’entreprise de l'employeur et d’autres entreprises oeuvrant dans le même domaine.
[50] Il décrit ensuite les principaux facteurs de risque de développer un syndrome du canal carpien en se référant à ce que la littérature médicale énonce et plus particulièrement aux études épidémiologiques.
[51] Il relève qu’au plan personnel, les principaux éléments pouvant contribuer à l’apparition d’un syndrome du canal carpien sont un cal osseux, un lipome, un kyste, le diabète, l’hypothyroïdie, les rhumatismes, l’arthrite rhumatoïde, etc.
[52] Il poursuit son témoignage en affirmant que la tendance actuelle, au point de vue médical, soutient que le syndrome du canal carpien est d’origine multifactorielle, en se basant sur des études épidémiologiques auxquelles il réfère dans le cadre de son témoignage[4].
[53] À ce sujet, le docteur Bois fait une mise en garde contre une application aveugle des différentes études épidémiologiques portant sur le sujet, dont la revue de littérature de Niosh[5] effectuée en 1997. Il croit qu’appliquer les conclusions de cette étude sans discernement constitue une erreur puisque les études analysées alors respectaient rarement des critères méthodologiques rigoureux. De même, il soutient que la majorité des études épidémiologiques disponibles[6] et habituellement produites devant le tribunal ne constituent pas des « bibles » et qu’il serait erroné de prendre les critères qu’elles retiennent pour acquis.
[54] Le docteur Bois insiste sur le fait qu’il n’y a pas de consensus médical actuellement quant à la cause d’un syndrome du canal carpien. Il est d’opinion que le syndrome du canal carpien est une maladie idiopathique pour laquelle la communauté médicale doit pousser plus loin ses investigations en vue d’en établir l’étiologie.
[55] Par ailleurs, dans la mesure où le tribunal accorde une valeur probante aux études épidémiologiques portant sur le syndrome du canal carpien malgré les réserves émises par le docteur Bois, ce dernier considère que la travailleuse n’est pas soumise à des facteurs de risque suffisants pour causer un syndrome du canal carpien bilatéral.
[56] En effet, sur la base de la preuve soumise, le docteur Bois est d’avis que la travailleuse n’est pas exposée à des vibrations ou à l’application d’une force importante.
[57] De plus, il insiste sur le fait que les tâches qu’elle effectue à compter de 2007 au poste de publipostage comportent sensiblement les mêmes mouvements et mêmes risques que ceux effectués entre 1998 et 2007 par la travailleuse, aux postes de colleuse et de brocheuse, et ce, sans difficulté.
[58] Le docteur Bois est d’avis que bien que la travailleuse soit soumise à une certaine répétitivité, elle n’a pas à effectuer de mouvements avec une force importante ou excessive et les efforts qu’elle doit faire ne sollicitent pas uniquement les mains. De plus, elle a un faible niveau d’exposition et ses tâches sont très peu différentes de celles qu’elle exerçait antérieurement. Il insiste sur le fait qu’un travail manuel ne constitue pas automatiquement un travail péjoratif.
[59] Contrairement au docteur Giroux, il ne voit pas de distinction importante entre la cadence à laquelle la travailleuse a été soumise entre 1998 et 2007 et celle qu’elle doit assumer à compter de 2007 puisque, selon lui, dans les deux cas, elle se situe entre 5 000 et 8 000 volumes à l’heure.
[60] Selon lui, la travailleuse n’effectue pas de réelles pinces digitales; elle se sert plutôt de ses doigts à titre d’appui et ne doit pas appliquer une grande force pour maintenir les documents en place. Si elle avait à le faire, elle forcerait plutôt avec ses bras et non avec ses doigts. Il admet cependant que lorsque la travailleuse doit saisir la pile de documents avec une main, elle doit forcer un peu plus.
[61] Il constate aussi qu’elle doit faire une certaine préhension par en dessous avec une position d’extension et de supination avec les poignets en position neutre qui ne lui apparaît cependant pas péjorative. En vue d’émettre son opinion médicale, le docteur Bois n’a pas évalué l’impact du contrecoup subi par la travailleuse lorsqu’elle effectue la tâche au poste comportant des étiquettes blanches, mais les documents n’arrivent pas à haute vélocité. Selon lui, cette tâche ne comporte pas un degré de risque suffisant pour expliquer la survenance d’un canal carpien bilatéral.
[62] Il conclut donc qu’il n’y a pas de relation causale entre les tâches effectuées par la travailleuse au poste de publipostage et le syndrome du canal carpien bilatéral diagnostiqué.
[63] Il signale également qu’en l’espèce, la travailleuse n’a pas passé de test biologique permettant de mettre en lumière une autre cause métabolique.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[64] Le procureur de l'employeur insiste sur le fait qu’il n’y a pas de changements réels au niveau des tâches effectuées par la travailleuse si l’on compare les postes de brocheuse et de colleuse où elle a travaillé de 1998 à 2007 ainsi que celui de publipostage d’avril 2008 au 2 septembre 2008.
[65] Selon lui, les sollicitations sont les mêmes, tout comme les gestes posés. Il insiste sur le fait que la travailleuse n’a pas démontré de relation causale puisque l’opinion du docteur Giroux repose essentiellement sur un changement de cadence, ce qui n’est pas démontré dans les faits. En effet, au poste de brocheuse, la travailleuse pouvait avoir à soutenir un rythme de 4 000 à 10 000 volumes à l’heure et au poste de colleuse, de 5 000 à 8 000 volumes à l’heure. Quant au poste de publipostage, elle devait faire 5 000 à 8 000 volumes à l’heure. Il ne voit donc pas de distinction permettant de démontrer une relation causale. Il insiste aussi sur le fait que la vitesse d’exécution ne peut pas être plus importante à la finition qu’au poste de brocheuse puisque la production est la même.
[66] Quant à l’étiologie du syndrome du canal carpien bilatéral, le procureur de l'employeur insiste sur le fait qu’il existe deux écoles de pensée : la première soutenue par le docteur Giroux et la seconde par le docteur Bois. Selon le docteur Giroux, il faut s’en remettre aux facteurs de risque identifiés par différentes études épidémiologiques dont Niosh, soit la répétitivité, la force et les vibrations.
[67] Pour le procureur de l’employeur, les postures contraignantes ne constituent pas un facteur de risque de développer un syndrome du canal carpien bilatéral. De ce fait, il soutient que le seul facteur de risque démontré en l’espèce est la répétitivité de mouvements qui, à elle seule, ne permet pas de relier le syndrome du canal carpien bilatéral au poste de publipostage exercé chez l’employeur.
[68] Quant aux mouvements adoptés par la travailleuse, dont la préhension, il insiste sur le fait que le docteur Bois a démontré qu’il n’y avait pas de réelle pince digitale contrairement à ce que soutient le docteur Giroux.
[69] Quant aux contrecoups subis par la travailleuse lorsqu’elle est au poste des étiquettes blanches, le procureur de l'employeur insiste sur le fait qu’il faut relativiser ce contrecoup, il ne s’agit pas de l’impact d’une balle de fusil et au surplus, il s’agit d’une exposition de courte durée puisqu’elle survient dans une infime partie de sa tâche de travail, soit environ 50 % de deux heures par jour, s’il n’y a pas d’arrêt de travail.
[70] Le procureur de l'employeur conclut donc que la preuve médicale penche plutôt en faveur de l’absence de lien de causalité entre les tâches effectuées par la travailleuse et le syndrome de canal carpien bilatéral diagnostiqué.
[71] Il termine sur ce point en disant que le fait que deux collègues de travail effectuant les mêmes tâches aient développé la même pathologie à la même période constitue plutôt une coïncidence qu’une preuve de relation causale.
[72] Relativement à la deuxième école de pensée que préconise le docteur Bois, soit celle considérant que le syndrome du canal carpien est d’origine multifactorielle ou idiopathique, le procureur de l’employeur argue que c’est l’école de pensée à retenir en l’espèce.
[73] Pour sa part, le procureur de la travailleuse insiste sur le fait qu’il faille analyser la situation en regardant le portrait global. Il indique qu’il y a deux travailleuses qui ont la même histoire professionnelle et qui ont développé la même maladie à peu près à la même période, soit la travailleuse et madame Denise Loubier, ce qui, à son avis, constitue une présomption de fait en faveur de la travailleuse.
[74] De plus, il est d’avis que les facteurs de risque de développer un canal carpien bilatéral ont été démontrés, soit la répétitivité, l’application de force et les postures contraignantes. Par ailleurs, il signale qu’aucune autre problématique n’a été démontrée. Le tribunal dispose donc d’une preuve prépondérante de relation à son avis.
[75] Le procureur de la travailleuse voit une distinction importante entre les tâches effectuées aux postes de brocheuse et de colleuse et celles effectuées au poste de publipostage. En effet, aux postes de colleuse et de brocheuse, les papiers sont libres alors qu’au poste de publipostage, on est à la fin de la chaîne et les documents sont habituellement reliés. Ceci a un impact sur la manipulation qui doit être faite.
[76] Il ne croit pas que le fait que la travailleuse ait été exposée à des facteurs de risque pendant plusieurs années et n’ait pas développé de syndrome du canal carpien avant 2009 constitue une fin de non-recevoir à l’admissibilité de la réclamation actuelle. Il soutient plutôt qu’avant cette période, la travailleuse réussissait à maintenir un équilibre malgré la sollicitation. Cependant, à la suite de l’affectation au poste de publipostage, il y a eu déséquilibre faisant en sorte qu’elle a développé un canal carpien bilatéral.
[77] De plus, il est d’opinion que le contrecoup qu’elle recevait à la face palmaire de la main gauche, lorsqu’elle effectuait les tâches impliquant les volumes munis d’étiquettes blanches, a également contribué au développement de la pathologie.
[78] Le procureur de la travailleuse insiste ensuite sur le fait que le tribunal ne doit pas exiger une preuve scientifique, mais plutôt une preuve probante, ce dont il dispose en l’espèce, notamment par le témoignage du docteur Giroux. À ce sujet, il émet des réserves importantes sur le témoignage du docteur Bois qui remet en cause l’ensemble de la littérature médicale traitant du syndrome du canal carpien. Il rappelle au tribunal que le docteur Bois n’est pas épidémiologiste et qu’il faut donc prendre avec circonspection les commentaires qu’il émet à l’égard des facteurs de risque généralement reconnus.
[79] Quant à la position du docteur Bois selon laquelle le syndrome du canal carpien est une maladie d’origine multifactorielle, le procureur de la travailleuse soumet quelques décisions du présent tribunal où l’on a reconnu une maladie professionnelle malgré le fait que cette maladie pouvait être de nature multifactorielle.
[80] Le procureur de la travailleuse termine son argumentation en produisant trois décisions rendues par le tribunal où il a reconnu la relation entre le travail de manutentionnaire exercé chez l'employeur et le syndrome du canal carpien bilatéral.
[81] À l’égard de ces décisions, le procureur de l'employeur rappelle qu’elles n’impliquaient pas des tâches effectuées au poste de publipostage. Il insiste également sur le fait que l'employeur n’a pas à démontrer l’autre cause de la maladie, mais qu’il appartient plutôt à la travailleuse de démontrer la relation entre le travail et le diagnostic posé, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
L’AVIS DES MEMBRES
[82] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis.
[83] Ils considèrent que la travailleuse a satisfait au fardeau de la preuve qui lui incombait, soit de démontrer que le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffre est relié aux risques particuliers du poste de manutentionnaire au publipostage tel qu’exercé chez l’employeur.
[84] Pour en venir à cette conclusion, les membres se basent sur le témoignage crédible de la travailleuse selon lequel elle doit effectuer différentes tâches comportant des facteurs de risque de développer cette maladie.
[85] Ils retiennent notamment de la preuve la présence de répétitivité compte tenu de la cadence imposée variant entre 5 000 et 8 000 volumes à l’heure. Ils font foi au témoignage de la travailleuse selon lequel cette cadence au poste de publipostage se situait plus près de 8 000 que de 5 000 volumes.
[86] De plus, les membres considèrent que la travailleuse devait effectuer des mouvements dans des postures contraignantes dont notamment la préhension avec pince digitale variable accompagnée de dorsiflexion, de flexion palmaire ou de déviation des poignets et la présence de contrecoups à certaines tâches. Ils sont également d’opinion qu’une certaine force était requise dépendamment de l’épaisseur de la pile de volumes qu’elle devait saisir. Bien qu’il ne s’agisse pas, selon eux, du facteur de risque le plus important, il s’ajoute aux autres retenus.
[87] En ce qui a trait à la bilatéralité de la pathologie, les membres constatent qu’en l’espèce, elle s’explique par l’utilisation constante des deux mains pour effectuer les tâches.
[88] Vu ce qui précède, les membres sont d’avis de rejeter la requête déposée par l'employeur le 24 juillet 2009 et de confirmer la décision rendue par la CSST le 6 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[89] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une maladie professionnelle, soit un canal carpien bilatéral.
[90] En l’espèce, la travailleuse ne soutient pas avoir été victime d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation. C’est donc sous l’angle de la maladie professionnelle que portera la présente analyse.
[91] L’article 2 de la loi définit ainsi la notion de maladie professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[92] De plus, l’article 29 de la loi offre à la travailleuse un moyen d’alléger sa preuve, soit une présomption de maladie professionnelle. Cet article se lit comme suit :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
__________
1985, c. 6, a. 29.
[93] Le syndrome du canal carpien n’est pas prévu à l’annexe I de la loi. Puisqu’il s’agit d’une liste exhaustive de maladies, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de maladie professionnelle.
[94] À défaut de pouvoir bénéficier de cette présomption, la travailleuse doit, conformément à l’article 30 de la loi, démontrer que le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffre est caractéristique ou relié aux risques particuliers de son emploi de manutentionnaire au poste de publipostage tel qu’exercé chez l’employeur.
[95] Cet article se lit comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[notre soulignement]
[96] En l’espèce, la travailleuse n’a pas démontré que le syndrome du canal carpien dont elle souffre est caractéristique de l’emploi de manutentionnaire au poste de publipostage tel qu’exercé chez l’employeur.
[97] En effet, le simple témoignage de la travailleuse ne suffit pas à cette fin. Pour conclure à l’aspect caractéristique de la maladie, la travailleuse aurait dû produire des études épidémiologiques ou, à tout le moins, démontrer statistiquement que plusieurs manutentionnaires au poste de publipostage effectuant les mêmes tâches de travail qu’elle, dans le même environnement de travail, souffrent de la même maladie. Le tribunal prend néanmoins en considération le fait qu’une autre collègue de travail, affectée au même poste, à la même période qu’elle, a aussi développé un syndrome du canal carpien bilatéral. Cet élément ne suffit cependant pas pour conclure à l’aspect caractéristique du travail, mais a un impact en vue d’établir l’existence d’une maladie reliée aux risques particuliers du travail.
[98] Il reste donc à déterminer si le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre la travailleuse est relié aux risques particuliers de l’emploi de manutentionnaire au poste de publipostage.
[99] La Commission des lésions professionnelles a eu à déterminer la preuve requise lorsque les risques particuliers du travail sont invoqués au soutien de l’admissibilité d’une réclamation pour maladie professionnelle[7].
[100] Selon les paramètres ainsi établis, il faut d’abord procéder à une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie afin d’identifier les facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut, par ailleurs, regarder l’importance de l’exposition, que ce soit en matière de durée, d’intensité ou de fréquence, ainsi que la relation temporelle. Le tribunal fait siens ces paramètres qui s’appliquent au présent dossier.
[101] Quant aux facteurs biomécaniques ou facteurs de risque généralement en cause reconnus par la littérature médicale comme étant à l’origine d’un syndrome du canal carpien, l’on retrouve l’utilisation de la force, la répétitivité et les postures contraignantes. Plus précisément, les gestes de flexion, d’extension, de déviation radiale ou cubitale du poignet, de flexion des doigts et de préhension de la main sont habituellement considérés à risque. Une combinaison de ces facteurs de risque est requise pour conclure à l’existence d’une relation causale.
[102] Néanmoins, dans le présent dossier, l'employeur soutient ne pas se sentir lié par ces facteurs de risque établis par la littérature médicale qu’il remet en cause, soutenant qu’il s’agit plutôt d’une maladie de nature idiopathique.
[103] À ce sujet, bien que le tribunal trouve intéressant que le docteur Bois remette en cause les éléments mis de l’avant par la littérature médicale et les études épidémiologiques connues depuis déjà quelques années, il est d’avis que l’opinion exprimée par ce dernier ne suffit pas pour les rendre inapplicables au présent dossier.
[104] En effet, le tribunal note que les propos tenus par le docteur Bois s’appuient sur différents auteurs[8] qui n’écartent pas totalement les facteurs de risque liés au travail, identifiés dans le cadre de diverses études épidémiologiques, mais critiquent plutôt l’importance accordée à ces facteurs de risque. Ces derniers sont d’opinion qu’une part importante des syndromes du canal carpien est multifactorielle, mettant ainsi en jeu des facteurs extrinsèques et intrinsèques. Ils souhaitent donc des études épidémiologiques plus poussées et plus rigoureuses sur le sujet afin de préciser l’étiologie de cette pathologie.
[105] Cette position partagée par le docteur Bois, bien que fort intéressante, ne permet pas d’écarter tout lien de causalité avec le travail sur cette seule base. Le tribunal ne retient donc pas la prétention de l’employeur basée sur le témoignage du docteur Bois, selon laquelle un syndrome du canal carpien ne peut jamais être relié au travail.
[106] Dans le cadre de l’appréciation de la preuve offerte, le tribunal doit donc rechercher la présence ou non des facteurs de risque identifiés plus haut, soit la répétitivité, la force et les postures contraignantes.
[107] À la lumière de la preuve offerte dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que la travailleuse pose des gestes de préhension des mains dans des amplitudes variables dépendamment de l’épaisseur de la pile de volumes à saisir. La preuve révèle que l’épaisseur des piles de volumes pouvait atteindre jusqu’à quatre pouces générant, dans un tel cas, une ouverture prononcée de la pince pouce-index et l’application d’une plus grande force. Cette préhension est fréquemment combinée à des gestes en dorsiflexion, flexion palmaire ou impliquant des déviations des poignets.
[108] De plus, le tribunal constate que la travailleuse est soumise à une cadence imposée, de l’ordre de 5 000 à 8 000 volumes à l’heure, soit entre 63 et 133 volumes à la minute, ce qui constitue une cadence élevée, et ce, bien que l’on comprenne que la travailleuse ne manipule pas individuellement chacun de ces volumes, mais peut être appelée à prendre des paquets de 25 volumes au maximum, ce qui correspond à une fréquence se situant entre 2,5 et 4,92 volumes par minute dans le cas où il y a plusieurs petits volumes. Le tribunal retient également que chaque pile de volumes pouvait nécessiter plusieurs manipulations dépendamment de la tâche à laquelle la travailleuse était assignée.
[109] Il est donc clair pour le tribunal que la travailleuse était soumise aux facteurs de risque de répétitivité dans le cas des tâches de manutentionnaire au poste de publipostage qu’elle occupe depuis avril 2008.
[110] Par ailleurs, l'employeur soutient que les postures contraignantes ne constituent pas des facteurs de risque de développer un syndrome du canal carpien bilatéral. Pourtant, les études épidémiologiques y réfèrent.
[111] En l’espèce, la preuve démontre que la travailleuse avait à adopter des postures contraignantes, notamment de préhension avec pince digitale variable accompagnée de dorsiflexion, de flexion palmaire ou de déviation des poignets. Il s’agit là d’un second facteur de risque permettant d’établir une relation entre la lésion diagnostiquée et le travail effectué.
[112] À cela s’ajoute, selon la preuve offerte, le fait que la travailleuse subit certains contrecoups au site de la lésion lorsqu’elle effectue des tâches sur des volumes comportant des étiquettes blanches. Il est vrai que dans une journée normale de travail, la durée d’exposition à ces contrecoups n’est pas constante, soit environ une heure par jour, si l’on se fie au témoignage offert. Cependant, ces contrecoups s’ajoutent aux autres sollicitations et aux facteurs de risque énoncés plus haut.
[113] De plus, bien que la force requise pour soutenir les piles de volume n’ait pas été quantifiée, le tribunal comprend que plus la pile de volumes était épaisse, plus la force appliquée pour la soutenir dans un mouvement de préhension des deux mains avec pince digitale était importante.
[114] En ce qui a trait à la bilatéralité de la pathologie, facteur qui est souvent invoqué pour conclure à l’absence de causalité avec le travail, le tribunal constate qu’en l’espèce, elle s’explique par l’utilisation constante des deux mains pour effectuer les tâches.
[115] Relativement à la chirurgie qui a d’abord eu lieu à gauche, donc au membre non dominant, les explications fournies par la travailleuse et celles du docteur Giroux, à l’effet qu’elle n’a pas subi d’électromyogramme préalablement à l’opération, font en sorte que le chirurgien ne pouvait identifier, avant la chirurgie, le membre le plus atteint. Cet élément n’altère donc pas le lien de causalité.
[116] Finalement, le tribunal trouve que la concomitance entre l’affectation à un nouveau poste et le développement des premiers symptômes est révélatrice d’autant plus que deux travailleuses évoluant chez le même employeur, dans les mêmes tâches et à la même période ont développé des symptômes similaires.
[117] Le tribunal conclut donc que la preuve prépondérante démontre la présence d’une combinaison de facteurs de risque, soit la répétitivité, les contrecoups et les postures contraignantes, permettant de relier le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre la travailleuse aux risques particuliers de son travail de manutentionnaire au poste de publipostage.
[118] Comme principaux arguments pour tenter de démontrer l’absence de relation, l'employeur invoque, d’une part, que la littérature médicale et les études épidémiologiques régulièrement mises en preuve et citées[9] devant le tribunal ne doivent plus être considérées et qu’il faut plutôt conclure qu’il s’agit d’une maladie idiopathique, donc qu’elle ne peut pas être reliée au travail.
[119] D’autre part, il soutient que si le travail était la cause de la lésion, les travailleuses auraient développé ces difficultés plus tôt dans le temps.
[120] À l’égard de ce dernier point, le tribunal retient la position soutenue par le docteur Giroux selon laquelle, bien que les tâches antérieures pouvaient comporter des facteurs de risque, elles n’étaient pas aussi sollicitantes que celles que la travailleuse a commencé à effectuer en avril 2008 qui ont amené un déséquilibre entre la sollicitation et les temps de repos compensatoires.
[121] Bien qu’il soit vrai que la travailleuse avait à soutenir une cadence importante dans les tâches antérieures, tant à la brocheuse qu’à la colleuse, le tribunal donne foi à son témoignage quant au fait que dans la tâche de publipostage, elle faisait plutôt 8 000 volumes à l’heure, alors que dans les postes antérieurs de colleuse et de brocheuse, elle faisait plutôt 5 000 volumes à l’heure. La travailleuse explique ce fait en rappelant qu’au publipostage, il s’agit du produit fini, ce qui n’est pas le cas à la colleuse et à la brocheuse. Ce faisant, il y a moins d’interruptions de production à ce poste. De plus, il s’agit des dernières étapes avant que les volumes soient distribués, ce qui doit être fait sans délai. Ces explications fournies par la travailleuse apparaissent vraisemblables au tribunal et n’ont pas été contredites par l’employeur.
[122] En effet, bien que le procureur de l’employeur affirme que la cadence de travail est la même aux postes de colleuse, de brocheuse et de publipostage, aucun témoin de l’employeur n’a corroboré ces prétentions ou contredit ce que la travailleuse affirme à ce sujet. Le tribunal y accorde donc foi.
[123] Dans ces circonstances, le tribunal conclut que la travailleuse a démontré, à l’aide d’une preuve prépondérante, qu’elle souffre d’une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail de manutentionnaire au poste de publipostage tel qu’exercé chez l'employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par Imprimerie Solisco inc., l'employeur, le 24 juillet 2009;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 juillet 2009 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Mélanie Veilleux, la travailleuse, a subi une maladie professionnelle, soit un syndrome du canal carpien bilatéral, le 2 septembre 2008, et qu’elle a droit aux bénéfices prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Ann Quigley |
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Me Éric Latulippe |
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LANGLOIS, KRONSTROM, DESJARDINS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Thierry Saliba |
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PHILION, LEBLANC, BEAUDRY |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Imprimerie Solisco inc. et Denise Loubier , C.L.P. 392419-03B-0910 et 403669-03B-1003.
[3] Précitée, note 2.
[4] S. G. ATCHESON, J. R. WARD et W. LOWE, « Concurrent Medical Disease in Work-Related Carpal Tunnel Syndrome », (1998) 158 Archives of Internal Medicine p. 1506-1512; S. FALKINER et S. MYERS, « When Exactly Can Carpal Tunnel Syndrome Be Considered Work-Related? », (2002) 72 ANZ Journal of Surgery pp.204-209; Szabo, R. M., « Carpal Tunnel Syndrome as a Repetitive Motion Disorder », (1998) 351 Clinical Orthopaedics and Related Researchp. 78-89.
[5] UNITED STATES, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, PUBLIC HEALTH SERVICE, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION et Bruce P. BERNARD, Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors : A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-Related Musculoskeletal Disorders of the Neck, Upper Extremity, and Low Back, Washington, NIOSH, 1997.
[6] B. A. SILVERSTEIN, L. FINE et T. ARMSTRONG, « Occupational Factors and Carpal Tunnel Syndrome », (1987) 11 American Journal of Industrial Medicine p. 343-358; Ikka KUORINKA, Lina FORCIER, Mats HAGBERG, Barbara SILVERSTEIN, Richard WELLS, Michael J. SMITH, Hal W. HENDRICK, Pascale CARAYON et Michel PÉRUSSE, Les lésions attribuables au travail répétitif (LATR): ouvrage de référence sur les lésions musculo-squelettiques liées au travail, Sainte-Foy, Éditions MultiMondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Paris, Éditions Maloine, 1995, pp.70-81.
[7] Industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard; voir au même effet : Cadieux et B.O.L.D., C.L.P. 216395-64-0309, 1er juin 2004, R. Daniel.
[8] Précitée, note 4.
[9] Précitées, notes 4 et 5.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.