Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

GASPÉ

 

Le

31 mars 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

178321-01A-0202

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Louise Desbois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

110148830

AUDIENCE PRÉVUE LE :

2 mai 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Rimouski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCISION SUR DOSSIER EN VERTU DE L’ARTICLE 429.14 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE ADMARI INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET

DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 5 février 2002, Groupe Admari inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 janvier 2002 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 avril 2001 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations dues à madame Diane Pouliot (la travailleuse) en raison de sa lésion professionnelle du 22 novembre 1995.

[3]               L’employeur et la CSST ont renoncé à la tenue d’une audience, soumis des représentations écrites et demandé qu’une décision soit rendue sur dossier.

 

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L’employeur demande de déclarer qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations dues à la travailleuse pour la période du 15 septembre 1996 au 18 mars 1998 afin de ne pas être obéré injustement, et ce, en application de l’article 326 alinéa 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]               La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur doit être imputé de tout, de partie ou aucunement du coût des prestations dues à la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle du 22 novembre 1995.

[6]               L’employeur demande l’application de l’article 326, alinéa 2 de la loi. L’article 326 se lit comme suit :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail et le porte au compte de l'établissement aux fins duquel le travailleur occupait son emploi au moment de l'accident.

 

      Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

      L’employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l’année suivante la date de l’accident.

________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34 (partie).

 

 

[7]               D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles souligne que toute demande de l’employeur en vertu du deuxième alinéa de l’article 326, tel qu’en l’instance, doit être soumise à la CSST dans l’année suivant la date de l’accident.

[8]               Or, dans le présent dossier, il s’avère que l’accident de la travailleuse est survenu le 22 novembre 1995, alors que la demande de l’employeur en vertu de l’article 326, alinéa 2, n’a été soumise à la CSST que le 10 mars 1997. Le délai accordé par la loi est ainsi dépassé du tiers, soit de quatre mois.

[9]               Étonnamment, cette question de prescription de la demande de l’employeur n’a jamais été soulevée au dossier. Quoiqu’il en soit, vu les conclusions auxquelles en vient la Commission des lésions professionnelles sur le fond du litige, et puisqu’il ne s’agit pas d’une question attributive de compétence à ce tribunal, il n’est pas apparu nécessaire d’offrir aux parties de soumettre leurs prétentions sur cette question, ni de se prononcer sur celle-ci.

[10]           La question en litige demeure donc celle de savoir si l’imputation à l’employeur du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail du 22 novembre 1995 aurait pour effet de l’obérer injustement.

[11]           Le terme « obérer » est défini dans les dictionnaires communs comme le fait de « Faire peser une lourde charge financière sur »[2] et « charger, accabler de dettes. »[3] Ce terme doit par ailleurs être lu en conjonction avec « injustement ».

[12]           La Commission des lésions professionnelles conclut de ce qui précède, qu’un employeur verra sa demande accueillie s’il démontre que le fait de lui imputer le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail aurait pour effet de faire peser injustement sur lui une lourde charge financière.

[13]           Essentiellement, trois courants jurisprudentiels se sont succédés au sein du tribunal quant à l’interprétation à donner à la notion d’« obérer injustement ». Un premier courant était très restrictif et exigeait la preuve que le fait d’être obéré du coût des prestations conduirait l’employeur à une situation financière précaire, voire à la faillite.[4] Le courant subséquent, établi en 1995, était beaucoup plus libéral et ne s’attachait essentiellement qu’à la notion d’injustice de l’imputation, sans s’attarder à la charge financière.[5] Finalement, a émergé un troisième courant mitoyen, que partage la soussignée et qui est bien décrit dans l’affaire Location Pro-Cam inc. :[6]

 

« [22]   De l’avis de la soussignée, l’employeur sera « obéré injustement » dans la mesure où le fardeau financier découlant de l’injustice alléguée est significatif par rapport au fardeau financier découlant de l’accident du travail. Ainsi, la notion « d’obérer », c’est-à-dire « accabler de dettes », doit être appliquée en fonction de l’importance des conséquences monétaires de l’injustice en cause par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail lui-même. La notion d’injustice, pour sa part, se conçoit en fonction d’une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer, mais qui entraîne des coûts qui sont rajoutés au dossier de l’employeur.

 

[23]      Donc, pour obtenir un transfert des coûts basé sur la notion « d’obérer injustement », l’employeur a le fardeau de démontrer deux éléments :

-        une situation d’injustice, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter;

-        une proportion des coûts attribuables à la situation d’injustice qui est significative par rapport aux coûts découlant de l’accident du travail en cause. »

 

 

[14]           Finalement, il importe de souligner que l’article 326 de la loi permet un transfert du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail, et ce, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités afin de prévenir que l’employeur ne soit obéré injustement.

[15]           Cela implique, comme dans le cas de l’article 327, qu’il y a transfert de coût et non partage, comme c’est le cas en application des articles 328 et 329. Cette dernière disposition prévoit que la CSST « peut [...] imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités » alors que l’article 326 prévoit que la CSST « peut [...] imputer le coût des prestations [...] aux employeurs[...] ». Ainsi, lorsqu’il y a matière à application de l’article 326 alinéa 2, la totalité du coût des prestations ne doit plus être imputée à l’employeur : il ne saurait être question de ne l’imputer que d’une partie du coût. C’est, en quelque sorte, tout ou rien.

[16]           D’ailleurs, lorsqu’il est question d’un accident du travail attribuable à un tiers, la totalité du coût des prestations est toujours transférée; il n’est jamais question de partage ou de transfert du coût pour une période donnée.[7] Il a d’ailleurs déjà été décidé à plusieurs reprises qu’il devait obligatoirement en être ainsi.[8]

[17]           Étonnamment, lorsqu’il est question d’éviter que l’employeur soit obéré injustement, un transfert du coût des prestations pour une période donnée, soit un transfert d’une partie seulement du coût total, a régulièrement été accordé, sans, par contre, qu’il semble y avoir eu discussion sur cette question.

[18]           Avec respect pour cette position, la commissaire soussignée ne peut la partager, pour les motifs exprimés précédemment. Il en va des cas où l’on conclut que l’employeur serait obéré injustement comme de ceux où l’on conclut à un accident attribuable à un tiers : l’employeur ne saurait être imputé ne serait ce que d’une partie du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail.

[19]           Il importe cependant de préciser qu’il est possible, en application de l’article 326, de ne pas imputer à l’employeur une partie du coût des prestations versées au travailleur mais, pour autant que cette partie du coût ne soit pas due en raison de l’accident du travail. Un bon exemple de cette situation est la présence d’une maladie personnelle intercurrente : les prestations sont alors versées par la CSST mais elles ne sont pas attribuables à l’accident du travail et ne doivent, par conséquent, pas être imputées à l’employeur. L’article 326, 1er alinéa prévoit en effet que c’est le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail qui est imputé à l’employeur.

[20]           Or, dans le présent dossier, après considération de la preuve et des argumentations soumises, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que l’employeur n’a pas démontré qu’il est obéré injustement du fait qu’il est imputé du coût des prestations dues à la travailleuse en raison de son accident du travail du 22 novembre 1995.

[21]           La travailleuse s’inflige une lésion au poignet gauche le 22 novembre 1995. Cette lésion est initialement diagnostiquée comme étant une entorse. Une semaine plus tard, s’ajoute un diagnostic de tendinite post-traumatique puis, un mois plus tard, celui de kyste synovial. Des traitements de physiothérapie sont entrepris dès le 5 décembre 1995.

[22]           Le 19 janvier 1996, la travailleuse rencontre le docteur Théodore Nault, chirurgien-orthopédiste, à la demande de son médecin traitant. Une infiltration est alors pratiquée mais il ressort du dossier qu’elle n’aurait pas amélioré la condition de la travailleuse.

[23]           Le 22 février 1996, le docteur Jacques Laflamme rencontre la travailleuse à la demande de l’employeur. Il conclut à la survenance d’une simple entorse du poignet droit (sic) et la déclare consolidée le 4 mars 1996, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles à prévoir.

[24]           Le 29 février 1996, la travailleuse rencontre cette fois le docteur André Robitaille, physiatre. Une seconde infiltration est alors pratiquée, et le port d’une orthèse est recommandé.

[25]           Le 21 mars 1996, le médecin de la travailleuse fait état d’un « tableau complexe et peu compréhensible » et suggère une « évaluation par un expert de la CSST. »

[26]           Le 15 avril 1996, le docteur Richard Lirette, orthopédiste, signe son avis en tant que membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Lirette conclut que la lésion n’est pas encore consolidée après avoir posé le diagnostic suivant :

« Le diagnostic doit être celui d’entorse du poignet gauche avec probabilité de kyste arthro-synovial post-traumatique associée à une tendinite de De Quervain et du flexor carpi-radialis mais de façon moindre. »

 

 

[27]           En ce qui a trait à la « Nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits », le docteur Lirette écrit essentiellement ce qui suit :

« [...]

 

Considérant l’examen clinique actuel,

 

Considérant les radiographies négatives,

 

Je crois personnellement qu’il faut pousser l’investigation un peu plus.

 

Je crois qu’il faut demander une tomodensitométrie axiale afin d’élucider s’il y a vraiment présence d’une masse kystique à la base du poignet. On pourrait également demander une arthrographie du poignet au besoin.

 

Par la suite, suite à ces examens, il faudrait considérer de procéder à une infiltration de la masse kystique avec immobilisation d’au moins trois semaines. Si ces traitements s’avèrent sans succès et qu’il a été démontré une masse kystique, il faudrait songer à procéder à une exérèse chirurgicale. Toutefois, si l’investigation s’avère négative, il faudrait envisager de consolider la lésion.

 

[...] »

 

(Soulignements ajoutés)

 

 

[28]           Dès le 10 mai 1996, le médecin de la travailleuse demande qu’une tomodensitométrie axiale (TACO) du poignet soit pratiquée. Celle-ci l’est effectivement le 6 juin 1996. Le médecin qui l’interprète rapporte une image « suggestive d’un kyste synovial en projection des tendons fléchisseurs » ainsi qu’une autre qui « pourrait être compatible avec une inflammation d’une gaine synoviale et due (sic) à sa localisation intéressée (sic) la gaine du long abducteur du pouce. »

[29]           Le 27 juin 1996, le médecin de la travailleuse  la dirige en orthopédie pour évaluation et traitement. Le même jour, le médecin de la CSST lui adresse une demande à savoir s’il donnait suite aux recommandations du docteur Lirette. Le médecin de la travailleuse confirme alors la persistance de douleurs avec éléments subjectifs associés, ainsi que le suivi et le rendez-vous prévu en orthopédie le 24 juillet suivant.

[30]           Ledit 24 juillet 1996, la travailleuse rencontre effectivement le docteur Nault. Ce dernier fait état des deux infiltrations pratiquées sans succès et ajoute ce qui suit :

« [...] un taco qui démontre la présence d’une masse kystique à la base palmaire du poignet.

 

Cliniquement, la douleur semble provenir de cet endroit mais nous ne pouvons pas palper d’une façon absolument certaine de kyste à cet endroit. La mobilisation du poignet se fait bien mais sensibilité à la pression vis-à-vis cette masse kystique.

 

DIAGNOSTIC :

 

- Kyste du poignet gauche à la région palmaire près de l’artère radiale.

 

RECOMMANDATIONS :

 

- À mon avis, les kystes localisés à cet endroit, surtout causés par des accidents de travail, sont loin d’être réglés par une chirurgie, d’autant plus qu’il n’est pas palpable ou localisé d’une façon évidente cliniquement, parce que la patiente est très obèse.

 

Quant à moi, je ne veux pas procéder à une chirurgie chez cette patiente. Je recommande à son médecin, s’il veut la faire opérer absolument, qu’il la retourne voir le docteur Lirette à Québec qui a suggéré une chirurgie.

 

[...] »

 

(Soulignements ajoutés)

 

 

[31]           Dans un rapport médical du médecin traitant du 5 août 1996, il est indiqué une douleur au poignet gauche prolongée et « contact à faire avec la CSST. »

[32]           Le dossier est à nouveau soumis au Bureau d’évaluation médicale. Le 30 septembre 1996, le docteur André Beaupré, orthopédiste, signe son avis à titre de membre de ce Bureau. Vu les prétentions de l’employeur en relation avec cet avis, il apparaît utile d’en citer les conclusions :

« [...]

 

AVIS MOTIVÉ :

 

Madame Pouliot a subi le 22 novembre 1995 une blessure à son poignet gauche. Différents diagnostics ont été posés depuis, à savoir entorse du poignet, tendinite de De Quervain, kyste ténosynovial palmaire avec ténosynovite du fléchisseur radial du poignet.

 

L’étude du dossier et l’examen d’aujourd’hui nous démontre une période prolongée d’arrêt de travail pour une blessure relativement mineure avec l’arrêt des activités de sa main gauche quel que soit le traitement qu’elle a reçu, il est tout à fait inhabituel que la tendinite ne soit pas guérie spontanément et que le kyste ténosynovial du poignet ne soit pas devenu moins douloureux. Il n’est pas inhabituel que des travailleurs conservent de tels kystes de poignet pendant plusieurs années sans avoir de douleur limitante.

 

Je partage l’opinion du docteur Naud, à savoir qu’une excision chirurgicale de ce kyste associée ou non à une relâche de la gaine pour la tendinite de De Quervain assure madame Pouliot de la soulager de toutes ses douleurs et lui permettre de retourner à son travail.

 

En relation avec l’événement du 22 novembre 1995, je retiens les diagnostics suivants :

-        entorse du poignet;

-        kyste ténosynovial palmaire post-traumatique;

-        tendinite fléchisseur radial;

-        tendinite de De Quervain;

 

2.    DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION :

 

Malheureusement, il m’est impossible de considérer cette lésion consolidée. Je trouve toutefois que les délais de traitements depuis les recommandations du docteur Lirette en avril dernier sont extrêmement longs.

 

3.    NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMNISTRÉS OU PRESCRITS :

 

Les recommandations du docteur Lirette à l’exception de la tomographie du poignet n’ont pas été appliquées et, tel qu’il a été recommandé, je suggère que l’on répète l’infiltration de la masse kystique et que l’on répète aussi qu’une infiltration de la gaine du long abducteur du pouce.

 

Je suggère qu’elle revoit, par la suite, son médecin traitant et qu’il fixe la date d’une tentative de retour au travail. S’il y a échec de ce programme, tel qu’il a été recommandé par le docteur Lirette, je crois que l’on devra procéder à un traitement chirurgical.

 

[...] »    (sic)

 

 

[33]           Le 1er novembre 1996, le médecin de la travailleuse mentionne qu’une évaluation est en cours. Le 17 décembre suivant, il suggère un retour au travail, à des travaux légers, prescrit une orthèse du poignet en raison d’un kyste synovial douloureux et demande une infiltration et une opinion à un autre orthopédiste, en l’occurrence le docteur Claude Hudon.

[34]           Le 3 février 1997, la travailleuse rencontre le docteur Hudon. Celui-ci procède alors à une infiltration de la gaine des abducteurs du pouce gauche. Une chirurgie est envisagée si l’infiltration n’entraîne pas l’amélioration escomptée.

[35]           Le 10 mars suivant, le docteur Hudon constate l’absence d’amélioration et discute avec la travailleuse de la possibilité des risques et du pronostic d’une chirurgie. La travailleuse accepte de subir la chirurgie qui est proposée.

[36]           Le 6 mai 1997, le docteur Hudon procède à une ténolyse des extenseurs du pouce gauche et à une exérèse de kyste synovial au poignet gauche.

[37]           La physiothérapie, cessée le 24 janvier 1997, est reprise à compter du 7 juillet 1997 et se poursuit jusqu’au 23 janvier 1998. Il est alors question de douleur au pouce gauche évaluée de 5 à 7 sur 10, de douleur au poignet évaluée de 5 à 6 sur 10, d’un engourdissement persistant et de peu d’endurance à l’effort. La force de préhension est de 20 kilogrammes et l’amplitude articulaire est de 70o pour la flexion, de 52o pour l’extension, de 20o pour la déviation radiale et de 30o pour la déviation cubitale.

[38]           Il est intéressant de noter que l’amplitude articulaire notée après la chirurgie correspond à toutes fins utiles à celle notée par le docteur Laflamme en février 1996. Quant à la force de préhension, elle était de 21 kilogrammes le 28 février 1996, donc alors supérieure, si l’on se fie au rapport de physiothérapie de l’époque.

[39]           Le 23 avril 1998, le docteur Hudon produit un rapport final. Le diagnostic posé est alors celui de « kyste synovial poignet gauche tenosynovial des extenseurs pouce gauche. Neuropraxie radiale gauche. » La lésion est déclarée consolidée le 18 mars 1998, avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. Le pourcentage de déficit anatomo-physiologique est établi à 5,6 %.

[40]           L’employeur invoque essentiellement ce qui suit :

« [...] la travailleuse a omis à deux reprises de se conformer à l’avis du BEM relativement aux traitements, ce qui a entraîné un retard considérable de la consolidation.

 

Nous soumettons que l’employeur est obéré injustement lorsque la travailleuse omet de se conformer à des recommandations de traitements du BEM alors qu’elle ne les conteste pas et que la CSST poursuit les indemnités en imputant ces sommes à l’employeur.

 

La loi, à l’article 224 de la LATMP, prévoit que la CSST est liée par les conclusions du BEM. La procédure d’évaluation au BEM étant conforme, la CSST devait s’assurer de faire appliquer les conclusions concernant les traitements.

 

Cependant, en vertu du principe de l’inviolabilité d’une personne, aucun moyen coercitif n’est mis à la disposition de la CSST. Par contre, la CSST pouvait, en vertu de l’article 142, alinéa c) suspendre les indemnités de la travailleuse dans une telle situation et on peut s’attendre à ce que la travailleuse s’y serait alors soumis en ayant pour effet d’éviter ces longs délais. En omettant de suspendre les IRR, la CSST fait supporter injustement à l’employeur le fardeau financier des indemnités versées pendant la période où les traitements proposés ne sont pas appliqués. Nous vous rappelons en plus que la travailleuse n’a jamais contesté les conclusions du BEM quant aux traitements. Elle devait par conséquent s’y conformer. Dans ces circonstances, l’article 326, permet à la CSST d’alléger le fardeau financier de l’employeur par le biais du partage de coût, car cette situation est hors du contrôle de l’employeur et de la CSST si la travailleuse refuse de suivre les traitements.

 

[...]

 

L’article 326 de la LATMP doit s’appliquer, car les conséquences financières du refus de la travailleuse de se soumettre aux traitements suite aux avis du BEM sont supportées injustement par l’employeur. Nous croyons que si la travailleuse avait suivi les recommandations du BEM du 15 avril 1996, dans un délai raisonnable, nous aurions pu voir une consolidation survenir plus tôt soit vers le 15 septembre 1996. Nous nous basons sur le fait que suite à l’exérèse du kyste en mai 1997, la travailleuse a mis jusqu’au mois de mars 1998 pour être consolidée, le tout avec des limitations fonctionnelles. Nous croyons que si cette intervention avait été pratiquée plus tôt, la durée de consolidation aurait été moindre et le risque de limitations fonctionnelles diminué. Nous croyons donc que la période du 15 septembre 1996 au 18 mars 1998 ne devrait pas être imputée à l’employeur étant donné que la CSST a imputé injustement l’employeur en lui faisant supporter le versement d’indemnités qui auraient dû être suspendue et qui aurait certainement incité la travailleuse à suivre les recommandations du BEM dans les plus brefs délais permettant ainsi une consolidation plus rapide. Ce faisant l’employeur a été obéré injustement et l’article 326 doit trouver application.

 

[...] »   (sic)

 

 

[41]           Le procureur de la CSST souligne quant à lui que l’avis du premier membre du Bureau d’évaluation médicale quant aux soins ou traitements consistait essentiellement en des suggestions, outre la demande de tomodensitométrie qui a d’ailleurs été rapidement pratiquée. Il souligne également que l’orthopédiste vers lequel le médecin de la travailleuse dirige cette dernière refuse de pratiquer la chirurgie suggérée par le membre du Bureau d’évaluation médicale. En ce qui concerne le second avis du Bureau d’évaluation médicale, Me Villeneuve souligne quelques inexactitudes et excès de compétence mais également que les recommandations ont été suivies rapidement en ce qu’il y a eu prescription de retour au travail et demande d’infiltration puis, devant l’insuccès de la démarche, chirurgie.

[42]           Le procureur de la CSST conclut essentiellement ses représentations comme suit :

« [...]

 

Il ressort donc du dossier que les délais encourus depuis le premier avis du BEM en date du 19 avril 1996 jusqu’à la consolidation de la travailleuse en date du 18 mars 1998 ne sont ni inclus ni reliés au refus de la travailleuse, de son médecin traitant ou même de la CSST d’appliquer les recommandations de cet avis du BEM quant à la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits. Le suivi médical effectué suite au premier avis du BEM est en grande partie relié aux résultats de la tomodensitométrie qui devait être demandée selon le BEM et qu’il l’a effectivement été. Les autres suggestions à l’effet de considérer de procéder à d’autres types de traitements n’avaient pas à être systématiquement appliqués et ne l’ont pas été dans les faits pour les raisons ci-haut expliquées.

 

Le suivi médical détaillé de la travailleuse depuis le premiers avis du BEM explique et justifie à lui seul les délais encourus. C’est effectivement après considération, par le médecin traitant, des avenues suggérées par le BEM, que des orientations différentes ont été prises en fonction de l’évolution du dossier suite à la tomodensitométrie effectuée à la demande du BEM. Les mêmes commentaires s’appliquent en regard des remarques contenues au deuxième avis du BEM en date du 30 septembre 1996 et selon lesquelles, hormis la tomodensitométrie, les autres traitements suggérés n’auraient pas été effectués.

 

D’autre part, contrairement à ce qu’allègue la représentante de l’employeur, le dossier ne permet par de conclure que la travailleuse aurait refusé quelque traitement que ce soit. Il ressort tout au plus du dossier qu’après considération, selon ce qu’écrit à l’avis du BEM, le médecin traitant a jugé bon d’agir autrement que selon les suggestions du BEM. À cet égard, le médecin traitant était secondé par l’orthopédiste Nault qui, après évaluation de l’opportunité de procéder à une chirurgie, expliquait pourquoi il s’y opposait.

 

Dans le contexte, les délais encourus qui à première vue peuvent paraître indus, ne le sont plus et peuvent difficilement justifier la demande de partage de l’imputation de l’employeur. Il importe également de souligner qu’outre le fait que la travailleuse n’aie pas refusé de traitement suite au premier avis du BEM, il en va de même en regard du second suite auxquelles les véritables recommandations du BEM ont essentiellement été suivies, incluant la chirurgie qui a entraîné des complications et des délais additionnels avant la consolidation.

 

Même en retenant les prétentions de la représentante de l’employeur à l’effet que la travailleuse aurait refusé de se soumettre aux traitements prescrits par le BEM, il ressort qu’à cet égard, il faudrait ne référer qu’à la chirurgie suggérée au premier avis du BEM. Or dans pareil cas, outre que la travailleuse n’aurait pu y être contrainte contre son gré, il s’avère que la CSST n’aurait pas pu, de toute façon, suspendre les versements d’indemnités de remplacement du revenu de cette dernière. En effet, les dispositions du paragraphe 2, le sous paragraphe c de l’article 142 de la loi ne peuvent trouver application dans le cas d’une intervention chirurgicale. Tel qu’expliqué précédemment, la travailleuse n’a de doute façon jamais refusé quelque traitement que ce soit. D’autre part, l’analogie suggérée par la représentante de l’employeur avec un cas de maladie intercurrente n’est à sa face même pas davantage applicable dans le présent cas.

 

En conclusion, il ressort du dossier, de façon prépondérante, que la période de consolidation de la travailleuse n’est pas reliée au refus de cette dernière de se soumettre à quelque traitement que ce soit ni qu’elle même ou la CSST ait négligé de donner suite aux deux avis émis par le BEM. Dans ce contexte, il y a lieu de conclure que l’employeur a fait défaut de démontrer de façon prépondérante qu’il avait été obéré injustement.

 

[...] » (sic)

 

 

[43]           Le tribunal précise d’emblée qu’il ressort clairement de la preuve que jamais la travailleuse n’a omis ou refusé de se soumettre à quelque traitement que ce soit, incluant même une intervention chirurgicale.

[44]           On ne peut certainement pas reprocher à la travailleuse de se conformer aux traitements prescrits ou refusés par son médecin traitant et les médecins spécialistes vers lesquels il la dirige. Et c’est ce qu’elle a fait à tous moments.

[45]           L’article 142 de la loi, invoqué par l’employeur au soutien de ses prétentions, se lit comme suit :

142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

      [...]

      2° si le travailleur, sans raison valable :

      [...]

      c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur ;

[...].

________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

[46]           La première question à se poser est celle de savoir si un des membres du Bureau d’évaluation médicale a estimé un traitement, autre qu’une intervention chirurgicale, nécessaire dans l’intérêt de la travailleuse. Si oui, la travailleuse a-t-elle omis ou refusé de s’y soumettre? Et si oui, avait-elle une raison valable de le faire?

[47]           L’avis du docteur Lirette, premier membre du Bureau d’évaluation médicale, émis le 15 avril 1996, est loin d’être affirmatif et catégorique au plan des soins et traitements. Il ponctue ainsi son avis de « je crois personnellement », « je crois », « on pourrait », « il faudrait considérer », « il faudrait songer » ou « il faudrait envisager ». Plusieurs de ces suggestions ou hypothèses sont tributaires des résultats des précédentes et de l’évolution de la lésion, ce qui peut expliquer cette prudence tout à fait légitime du docteur Lirette.

[48]           En outre, la principale demande du docteur Lirette consiste à pousser l’investigation un peu, en demandant plus particulièrement qu’une tomodensitométrie axiale soit demandée. Le médecin de la travailleuse s’est conformé à cet avis des le 10 mai suivant et la tomodensitométrie a été pratiquée le 6 juin 1996. Le médecin dirige alors rapidement la travailleuse vers un orthopédiste pour traitement. Cet orthopédiste, le docteur Nault, « considére » effectivement la possibilité de procéder à une infiltration ou à une chirurgie mais il conclut autrement, en motivant son opinion : « deux infiltrations se sont déjà avérées infructueuses et il est peu probable qu’une chirurgie règle les problèmes de la travailleuse. » Il invoque alors que le kyste n’est pas localisé de façon évidente cliniquement mais également le contexte d’indemnisation de la lésion.

[49]           À ce moment, il est alors raisonnable de conclure que le « traitement » véritablement requis par le membre du Bureau d’évaluation médicale, soit la tomodensitométrie a été pratiquée, et ce, à l’intérieur d’un délai plus que raisonnable.

[50]           En outre, ni la travailleuse ni son médecin traitant n’ont posé d’objection à ce qu’une infiltration, et même une intervention chirurgicale, soient pratiquées. Finalement, le médecin spécialiste consulté considère les hypothèses de traitements du membre du Bureau d’évaluation médicale bien qu’il ne les retienne finalement pas, motivant son avis à cet effet.

[51]           Le médecin de la travailleuse se sent manifestement démuni face à sa patiente et s’en remet à la CSST. Incidemment, le tribunal souligne qu’il ressort à quelques reprises au dossier la présence d’éléments subjectifs difficilement explicables et qui pouvaient faire hésiter les médecins à traiter la travailleuse de façon trop invasive, particulièrement dans un contexte d’indemnisation.

[52]           L’avis du docteur Beaupré du 30 septembre 1996 est quant à lui surprenant à plusieurs niveaux, particulièrement en raison des affirmations erronées ou quelque peu excessives qu’il contient. Au départ, il attribue au docteur Nault l’opinion selon laquelle la chirurgie est la voie à privilégier, alors que ce dernier affirme vigoureusement le contraire. Ensuite, il se méprend sur la qualification des commentaires du docteur Lirette en présumant qu’il s’agissait d’avis formels qui devaient être suivis, ainsi que sur la localisation des infiltrations déjà pratiquées. Finalement, il excède l’objet de son avis en abordant la question du retour au travail.

[53]           Quoiqu’il en soit, l’avis du docteur Beaupré est ensuite suivi : le médecin de la travailleuse prescrit dès le 1er novembre 1996 le retour au travail de la travailleuse ainsi qu’une infiltration. Une infiltration est pratiquée le 3 février 1997, soit dès que la travailleuse peut rencontrer un orthopédiste. Finalement, devant l’insuccès de la démarche, une chirurgie est pratiquée le 6 mai 1997.

[54]           La Commission des lésions professionnelles voit mal ce que la travailleuse, son médecin ou la CSST auraient pu faire de plus dans les circonstances. Le tribunal note également que le refus du docteur Nault à procéder à quelque infiltration ou chirurgie semble avoir été fondé : il ne ressort en effet pas d’amélioration de l’état de la travailleuse à la suite de celles-ci.

[55]           À la lumière de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que les avis des membres du Bureau d’évaluation médicale ont été convenablement suivis et que la travailleuse n’a jamais omis ou refusé de se soumettre à quelque traitement que ce soit.

[56]           Le Tribunal tient par ailleurs à préciser que :

            - l’employeur n’a jamais demandé à la CSST à l’époque de cesser de verser l’indemnité de remplacement du revenu à la travailleuse en application de l’article 142;

            - même si la travailleuse avait refusé l’intervention chirurgicale finalement pratiquée, cela n’aurait pu donner lieu à l’application de l’article 142 qui exclut spécifiquement cette situation à son alinéa 2 c).

[57]           En outre, l’employeur soumet que l’injustice qu’il subit d’être imputé de la totalité du coût des prestations dues à la travailleuse réside dans le fait que la travailleuse n’a pas été opérée rapidement après l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale du 15 avril 1996.  L’employeur invoque que la lésion de la travailleuse a été consolidée dix mois après la chirurgie et dit croire que si elle avait été opérée peu après le 15 avril 1996 la lésion aurait été consolidée le 15 septembre 1996, soit moins de cinq mois plus tard.      Il ajoute que le "risque" de limitations fonctionnelles [aurait été] diminué. »

[58]           Le tribunal réitère en premier lieu le fait que le membre du Bureau d’évaluation médicale a seulement suggéré de considérer une chirurgie, que la travailleuse n’avait aucunement l’obligation de se soumettre à une intervention chirurgicale et que les résultats de cette dernière ont par ailleurs été pour le moins mitigés.

[59]           Le tribunal note également que l’employeur lance toutes ces affirmations sans aucune preuve pour les soutenir.  La Commission des lésions professionnelles est un tribunal et apprécie la preuve qui lui est soumise, non des affirmations sans fondement.  Il n’y a aucune preuve, et l’employeur ne soumet aucune opinion médicale motivée à cet effet, qu’une intervention chirurgicale plus précoce aurait permis une consolidation en deux fois moins de temps et avec moins de séquelles.

[60]           De plus, adopter une telle approche reviendrait à dire que dans les dossiers d’indemnisation il faudrait toujours pratiquer le traitement " extrême ", tel une chirurgie, rapidement, sans tenter auparavant de régler la situation de façon moins invasive.  La médecine n’est cependant pas une science exacte, on ne peut toujours anticiper les résultats de l’approche thérapeutique adoptée, il est tout à fait justifié de procéder d’abord à des traitements moins invasifs avant d’aller plus loin si nécessaire et il s’agit d’un risque normal que l’employeur doit assumer.

[61]           Finalement, l’employeur demandait de ne pas être imputé du coût des prestations dues à la travailleuse pour la période du 15 septembre 1996 au 18 mars 1998 mais, tel qu’il a été expliqué précédemment, l’article 326 alinéa 2 ne permet pas de transférer une partie seulement du coût des prestations dues en raison d’un accident du travail.  Ou bien il y a injustice si l’employeur est imputé de la totalité du coût et il y a alors matière à transfert ou bien l’imputation est maintenue.  En l’occurrence, seule une longue période d’indemnisation, pas complètement expliquée, a été mise en preuve et non une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer et qui constituerait par conséquent une injustice.

[62]           L’employeur n’ayant pas fait la preuve d’une situation d’injustice dont il serait victime en étant imputé du coût des prestations dues à la travailleuse en raison de son accident  du travail du 20 novembre 1995, la Commission des lésions professionnelles ne peut procéder à un transfert de coût tel que demandé.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du Groupe Admari inc, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la Santé et de la Sécurité du travail rendue le 15 janvier 2002 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur n’est pas obéré injustement en étant imputé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu à madame Diane Pouliot, la travailleuse, le 22 novembre 1995.

 

 

 

 

Louise Desbois

 

Commissaire

 

 

 

 

 

GROUPE AST INC.

(Mme Valérie Lizotte)

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

PANNETON LESSARD

(Me Pierre Villeneuve, avocat)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Le petit Larousse illustré 1999, Paris, Larousse, 1998, 1786 p., p. 706.

 

[3]          Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, réimpr., Paris, Dictionnaires Le Robert, 2001, 2841 p., p. 1698.

[4]          Voir notamment : Howard Bienvenu inc. et Fournier, C.A.L.P. 07209-08-8804, 27 février 1990, R. Brassard; Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 ; Thiro ltée et Succession Clermont Girard, [1994] C.A.L.P. 204 ; Construction E.D.B. inc. et Dubois, C.A.L.P. 55369-05-9311, 31 mars 1995;J.-C. Danis, requête en révision judiciaire accueillie, [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.)

[5]          Voir notamment : Pepsi-Cola Montréal ltée et Labelle, C.A.L.P. 37064-60-9202,22 février 1995, G. Robichaud; Ameublement El-Ran ltée et Levasseur, C.A.L.P. 51051-60-9305, 3 juillet 1995, B. Lemay; Tallium Meat et Cassista, C.A.L.P. 86501-62-9702, 26 novembre 1996, C.S. Brooks Canada inc. [1998] C.A.L.P. 195; Corporation d’urgences santé de la région de Montréal Métropolitain et C.S.S.T. [1998] C.L.P. 824 ; Lagran Canada inc. et Mendicino, C.L.P. 107156-71-9811, 27 mai 1999, Joseph et C.A.E. électronique ltée et C.S.S.T., C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000.

[6]          Location Pro-Cam inc. et C.S.S.T., C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon.

[7]          Voir notamment : General Motors du Canada ltée et C.S.S.T. [1996] C.A.L.P. 866 , révision rejetée, 50690-60-9304, 20 mars 1997, E. Harvey; Centre hospitalier/Centre d’accueil Gouin-Rosemont, C.L.P. 103385-62-9807, 22 juin 1999, Y. Tardif; Ameublement Tanguay inc. et Batesville Canada (I. Hillenbrand), [1999] C.L.P. 509 ; Aménagements Pluri-Services inc. et Simard-Beaudry Construction inc., C.L.P. 104279-04-9807, 26 novembre 1999, J.-L. Rivard; Provigo (Division Maxi Nouveau concept), [2000] C.L.P. 321 , Société immobilière du Québec et Centre jeunesse de Montréal, [2000] C.L.P. 582 , Castel Tira [1987] enr. (Le) et Lotfi Tebessi, C.L.P. 123916-71-9909, 18 décembre 2000, D. Gruffy, Stone Electrique MC., [2001] C.L.P. 527 ;

[8]          Ville de St-Léonard et C.S.S.T. C.A.L.P. 73961-60-9510, 27 mars 1997, F. Dion- Drapeau; C.S.S.T. et Échafaudage Falardeau inc., [1998] C.L.P. 254 ; Abitibi Consolidated inc. et Opron inc., C.L.P. 35937-04-9202, 4 mars 1999, B. Roy (décision accueillant la requête en révision).

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