DÉCISION
[1] Le 16 décembre 1996, monsieur Guy Laverdière (le travailleur) dépose auprès de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (CALP) une déclaration d’appel à l’encontre d’une décision unanime du Bureau de révision rendue le 24 octobre 1996.
[2] Par cette décision, le Bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 février 1996 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 septembre 1995.
[3] Bien que l’appel de monsieur Guy Laverdière ait été déposé devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles, conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q.1997, c.27) entrée en vigueur le 1er avril 1998. En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.
[4] La présente décision est rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.
[5] Le travailleur et l’employeur sont présents et représentés lors de l’audience à Joliette le 22 août 2000. L’affaire est prise en délibéré le 2 novembre 2000, après réception des documents médicaux dont le dépôt a été convenu lors de l’audience.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 14 septembre 1995, soit une maladie professionnelle, laquelle est reliée aux risques particuliers de son travail de facteur, considérant ses caractéristiques morphologiques propres et les circonstances particulières de l’exercice de son emploi.
LES FAITS
[7] Monsieur Guy Laverdière est à l’emploi de la Société canadienne des postes depuis 1972.
[8] De 1975 à 1993, il occupe l’emploi de facteur de relève et est titulaire d’une route régulière depuis 1993.
[9] Monsieur Laverdière soumet une réclamation pour lésion professionnelle suite à un arrêt de travail en date du 15 septembre 1995.
[10] Dans un document annexé à l’«Avis de l’employeur et demande de remboursement », monsieur Laverdière décrit ainsi les motifs de sa réclamation :
« Depuis environ cet hiver je ressentais à la fin de ma tournée, des douleurs au talon gauche et par la suite aux deux talons du pied, cela diminuait. Mais aujourd’hui je n’étais plus en mesure de continuer sur mon parcours cela me faisait mal et des douleurs intenses aux talons. J’ai consulté un médecin pour me donner les soins nécessaires à mon état. » (sic)
[11] Le 14 septembre 1995, le docteur M. Masse émet une attestation médicale, prescrit un arrêt de travail et réfère le travailleur à un orthopédiste. Il note que monsieur Laverdière présente des douleurs aux deux talons en raison de la marche reliée à son travail de facteur.
[12] Le docteur M. Goulet, orthopédiste, prescrit des anti-inflammatoires ainsi que le port d’une orthèse.
[13] Le docteur M. Masse, médecin traitant, consolide la lésion en date du 20 novembre 1995 et prévoit une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles en relation avec la maladie professionnelle. Il indique cependant un retour au travail régulier le 20 novembre 1995.
[14] Monsieur Laverdière avait été affecté à un travail allégé à compter du 25 octobre 1995 et il reprend un travail de facteur sur une route motorisée à compter du 20 novembre 1995, affectation qui exige beaucoup moins de marche et qu’il effectue depuis ce temps.
[15] Le 16 février 1996, la CSST refuse de reconnaître que la fasciite plantaire bilatérale qui s’est manifestée le 14 septembre 1995, constitue une lésion professionnelle.
[16] Dans une décision unanime rendue le 24 octobre 1996, le Bureau de révision confirme la décision rendue le 16 février 1996 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 septembre 1995[1].
[17] Dans un rapport d’expertise daté du 29 janvier 1999, le docteur Yvan Comeau, médecin désigné de l’employeur, note que le travailleur présente une légère surélévation de l’arche plantaire au niveau des deux pieds. Il reconnaît qu’il est possible que le travailleur ait présenté un épisode de fasciite plantaire en 1995 mais considère qu’on ne peut relier cette pathologie à son travail de facteur.
[18] Dans un rapport d’expertise daté du 18 août 2000, réalisé à la demande du travailleur et faisant suite à une évaluation effectuée le 15 mars 1999, le docteur Marcel Morand émet l’avis que la fasciite plantaire est la conséquence des risques particuliers du travail de facteur effectué par monsieur Laverdière, particulièrement la surélévation de l’arche plantaire, les heures supplémentaires, les conditions de marche difficiles sur des surfaces glissantes et irrégulières ainsi l’irrégularité des semelles des bottes du travailleur.
[19] Monsieur Laverdière témoigne lors de l’audience. Il explique les différentes tâches reliées à son emploi de facteur. Après la préparation du courrier le matin, il se rend, généralement en taxi, au début de sa route de livraison. Il effectue la livraison durant une période d’environ deux heures pour être reconduit au bureau pour la période du dîner. Au cours de l’après-midi, il effectue une seconde période de livraison, à nouveau durant une période d’environ deux heures. Son travail exige qu’il effectue, de façon quotidienne, un trajet de 12 à 13 kilomètres, sur une période de quatre heures, durant lesquelles il doit également monter ou descendre environ 1 600 marches, tout en portant un sac pesant aux environs de 30 livres.
[20] Monsieur Laverdière mentionne qu’au cours de l’hiver, il doit porter des bottes appropriées et occasionnellement des semelles antidérapantes en raison des conditions glacées de la chaussée. Il ajoute également, qu’au cours des mois de février et mars 1995, il a effectué de nombreuses heures de temps supplémentaire.
[21] Relativement à l’apparition de la maladie, il confirme que les douleurs sont apparues au cours du mois de février 1995, sans cependant être invalidantes. Les douleurs sont réapparues à la fin de l’été et l’ont amené à consulter son médecin traitant au cours du mois de septembre 1995, consultation qui est à l’origine de sa réclamation pour lésion professionnelle.
[22] Monsieur Laverdière indique également que, sur la recommandation d’un compagnon de travail, il a vérifié ses bottes et a constaté que les semelles de celles-ci étaient pourvues d’un renfort en acier et que le pourtour du talon, à l’intérieur de la botte, était affaissé.
[23] Monsieur Laverdière précise qu’avant l’apparition des douleurs, en février 1995, il n’avait jamais éprouvé de problème particulier au niveau de ses pieds, qu’il ne fait aucune activité intensive de course ni autre activité sportive en dehors du travail et que, depuis qu’il est affecté à une route motorisée, il ne présente plus de douleurs.
[24] Le docteur Marcel Morand témoigne lors de l’audience à la demande du travailleur. S’appuyant sur différents articles de doctrine médicale, il élabore les conclusions auxquelles il en arrive dans son expertise médicale du 18 août 2000. Il explique qu’à chaque pas, il y a une mise en tension du fascia plantaire et que la marche, à raison de milliers de pas, peut maintenir et aggraver une lésion, telle une fasciite plantaire. Le docteur Morand identifie trois principaux facteurs qui, associés à la marche intensive, sont responsables de la fasciite plantaire dont a souffert le travailleur. D’abord, le travailleur présente une arche plantaire légèrement surélevée et cette anomalie, quoique peu prononcée, a participé au développement de l’inflammation. De plus, l’augmentation de la sollicitation par la marche, en raison du temps supplémentaire effectué, contribue également à l’installation et la persistance de l’inflammation. Finalement, les bottes défectueuses avec lesquelles le travailleur a dû marcher, ont occasionné des pressions et des frictions locales qui, associées au poids d’une charge, ont augmenté les risques de développer une telle maladie. De plus, aucune étiologie d’une autre nature n’est identifiée. Une maladie inflammatoire en amorce à ce moment se serait révélée depuis ce temps.
[25] D’autre part, le docteur Yvan Comeau témoigne à la demande de l’employeur. S’appuyant également sur différents documents et articles médicaux, il commente son expertise datée du 29 janvier 1999. Il affirme que la marche est une activité tout à fait physiologique et que le stress exercé sur le fascia plantaire lors de la marche est tout à fait normal et sans conséquence néfaste. D’ailleurs, aucune étude n’a permis d’établir un lien de causalité entre les phénomènes de fasciite plantaire et l’activité de marche. Quelle que soit la durée de la marche, cette activité ne peut causer une fasciite plantaire. De plus, le port d’un sac d’une vingtaine de livres ou plus, n’a aucune influence sur le fascia plantaire, celui-ci pouvant supporter sans effet traumatique plus de deux fois le poids corporel. Le docteur Comeau note également que le travailleur présente une légère élévation de l’arche plantaire, ce qui constitue une variante de la normale et ne peut d’aucune façon être considérée comme un pied creux. Cette particularité ne peut aucunement causer une tension anormale sur le fascia plantaire. Si tel avait été le cas, les symptômes seraient apparus au tout début de l’occupation de l’emploi de facteur. Finalement, l’irrégularité notée au niveau du talon intérieur de la botte ne change rien au niveau du fascia plantaire. D’ailleurs, le travailleur lui-même n’avait pas noté une pression particulière à ce niveau et l’arrêt de travail a eu lieu alors que le travailleur ne portait plus les bottes en question.
[26] Finalement, monsieur Yvon Dumesnil témoigne à la demande de l’employeur. Il occupe les fonctions de chef des agents de mesure des itinéraires. Il explique que la longueur des routes et les durées de marche pour les différents circuits sont évaluées afin d’assurer une répartition équitable du travail et que les temps de marche se situent dans certaines limites convenues. Il précise que le trajet effectué à l’époque par monsieur Laverdière était un trajet tout à fait normal, sur un terrain généralement plat, dans un secteur résidentiel avec quelques blocs appartements de deux étages. Selon l’évaluation de l’itinéraire effectué par monsieur Laverdière, le travail est comparable à la moyenne des autres itinéraires et la somme de travail peut se faire en deçà du temps total accordé au facteur pour effectuer son itinéraire.
L'AVIS DES MEMBRES
[27] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a présenté une maladie professionnelle reliée aux risques particuliers de son travail de facteur. Considérant les facteurs de risques identifiés par le docteur Morand, soit la surélévation de l’arche plantaire, les heures supplémentaires, l’utilisation de semelles antidérapantes et l’irrégularité des semelles des bottes de travail, ces facteurs sont la cause de la fasciite plantaire. Aucune autre cause n’a pu être identifiée.
[28] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la preuve ne permet de reconnaître que la fasciite plantaire est d’origine professionnelle. Considérant les conclusions du docteur Comeau, le travail de facteur ne comporte pas de facteurs de risques susceptibles de causer une fasciite plantaire. D’ailleurs, le travailleur a déjà effectué des heures supplémentaires auparavant et l’arrêt de travail survient au cours de l’été.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[29] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 14 septembre 1995.
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[30] Dans le présent dossier, tel que le soumet le travailleur, la Commission des lésions professionnelles doit décider si celui-ci a présenté une maladie professionnelle, plus précisément une maladie reliée aux risques particuliers du travail de facteur.
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
[31] Selon le document médical de référence, Pathologie Médicale de l’Appareil Locomoteur : Dupuis-Leclaire, la fasciite plantaire est une inflammation de l’aponévrose plantaire. Il y est noté que la cause exacte de l’inflammation n’est pas connue. La talalgie est cependant habituellement secondaire à un surmenage de l’arrière-pied ou à un trouble de la statique du pied, mais peut aussi être une manifestation du arthropathie inflammatoire.
[32] Les experts au dossier reconnaissent que la fascia plantaire est une structure très résistante et que la marche, dans des conditions normales, ne constitue pas un stress susceptible de causer à lui seul un phénomène de fasciite plantiare.
[33] A plusieurs reprises, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ainsi que la Commission des lésions professionnelles ont eu à se prononcer à savoir si la fasciite plantaire pouvait être reconnue à titre de maladie professionnelle chez des facteurs. Considérant que l’activité de la marche est une activité normale et en l’absence d’études épidémiologiques permettant d’établir une relation de cause à effet entre ce type de lésion et le travail de facteur, la jurisprudence ne considère généralement pas la fasciite plantaire comme étant une maladie caractéristique du travail de facteur. C’est là la conclusion à laquelle est arrivée la commissaire Élaine Harvey dans l’affaire Roger Green et Société Canadienne des postes[2] qui, après avoir effectué le bilan de différentes études visant à associer la marche avec la fasciite plantaire, a conclu qu’on ne pouvait établir de lien entre la présence de fasciite plantaire chez les coureurs de longue distance et cette même maladie chez les facteurs. La commissaire conclut qu’il y a absence d’études sérieuses permettant de reconnaître un risque accru, significativement plus élevé pour un facteur de développer une fasciite plantaire en lien avec la port du sac postal et la marche prolongée.
[34] C’est d’ailleurs sous l’angle de la maladie reliée aux risques particuliers de son travail qu’est soumise la réclamation, c’est-à-dire en relation avec les risques particuliers rencontrés par le travailleur, dans le contexte bien précis dans lequel il exerçait son emploi de postier.
[35] Trois contraintes particulières sont identifiées et seraient responsables de la l’apparition de la fasciite plantaire, en combinaison avec le phénomène de la marche. Il s’agit principalement de la surélévation des arches plantaires, le temps supplémentaire effectué et finalement, le port de bottes défectueuses.
[36] En ce qui concerne la surélévation des arches plantaires, le docteur Comeau considère qu’il s’agit d’une variante de la normale et le docteur Morand qualifie l’arche plantaire de légèrement surélevée, tout en la considérant comme étant anormale. Il s’agit donc d’une caractéristique mineure que l’on ne peut assimiler à un pied creux, celui-ci étant défini dans un document déposé par les deux experts « Desorders of the Foot and Ankle : Melvin H. Jahss » comme étant un pied avec une arche longitudinale extraordinairement haute. D’ailleurs, dans l’affaire Denis-Pierre Gagné et D.R.H.C. Direction travail[3], le commissaire Guy Rivard conclut que les différentes études médicales ne démontrent pas de façon prépondérante la relation entre la marche prolongée, un problème de pied creux et l’apparition d’une fasciite plantaire.
[37] En ce qui a trait aux heures supplémentaires effectuées par le travailleur, les documents déposés démontrent que le travailleur a effectué environ 80 heures de temps supplémentaire sur une période de 7 mois, soit du début février à la fin du mois d’août 1995. Ce qui correspond à environ 64 heures de marche sur une période de 7 mois. Le mois le plus significatif est le mois de février durant lequel le travailleur aurait fait environ 15 heures supplémentaires de marche, ce qui correspond à environ 45 minutes de plus par jour. Dans les circonstances, on ne peut considérer qu’il s’agit d’une surcharge significative de travail et rien ne prouve que cette surcharge de travail pourrait être responsable de l’apparition de la fasciite plantaire. Tel que rappelé par le docteur Comeau, la marche est une activité physiologique et un surplus de marche n’est pas susceptible de causer une inflammation du fascia plantaire. De plus, la lésion est particulièrement symptomatique au cours des mois d’août et septembre 1995, alors que le travailleur effectue peu de temps supplémentaire.
[38] Concernant la défectuosité des bottes, le travailleur lui-même n’avait pas noté cette défectuosité, soit un affaissement au niveau du talon, et ce n’est que sur l’indication d’un compagnon de travail qu’il a noté cette défectuosité. Il ne s’agit donc pas d’une défectuosité majeure identifiée clairement et rapidement par le travailleur et le lien avec la fasciite plantaire n’est pas démontré. D’ailleurs, même si le travailleur situe le début de l’apparition des douleurs au cours du mois de février 1995, c’est à la fin du mois d’août 1995 que les douleurs se sont aggravées et sont devenues incapacitantes. A ce moment, le travailleur ne portait plus les bottes défectueuses depuis plusieurs mois, soit depuis la fin de l’hiver.
[39] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que les principaux facteurs de risques identifiés ne peuvent être reconnus comme étant la cause probable de la fasciite plantaire. La fasciite plantaire n’est pas une maladie reliée aux risques particuliers du travail de facteur, tel qu’exercé par monsieur Laverdière, et les risques identifiés ne sont pas susceptibles d’avoir causé une aggravation de la maladie.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Guy Laverdière, le travailleur ;
CONFIRME la décision unanime rendue par le Bureau de révision le 24 octobre 1996 ;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 septembre 1995.
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Jean-Marc Charette |
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Commissaire |
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TRUDEL, NADEAU & ASSOCIÉS (Me Claude Leblanc) 5000, boul. des Gradins, bureau 300 Québec (Québec) G2J 1N3 |
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Représentant de la partie appelante |
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DANCOSSE, BRISEBOIS (Me Pierre Pilote) 630, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2930 Montréal (Québec) H3B 1S6 |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
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