Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION :

Montérégie

LONGUEUIL, le 6 avril 1999

 

DOSSIER :

101188-62-9805

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Suzanne Mathieu

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Mario Lévesque

 

 

Associations d'employeurs

 

 

 

Denis Forgues

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

113581094-1

AUDIENCE TENUE LE :

19 mars 1999

 

 

 

PRIS EN DÉLIBÉRÉ LE :

30 mars 1999

 

 

 

 

DOSSIER BR :

62673934

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONSIEUR SYLVAIN FRANC

3065, rue Pierre Thomas Hurteau, app. 4

Saint-Hubert (Québec)  J3Y 8K6

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

90332412 QUÉBEC INC.

95, boulevard Curé Labelle, CP 98049

Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 3R4

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET

DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Direction de Longueuil

25, boulevard Lafayette, 5e étage

Longueuil (Québec)  J4K 5B7

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

DÉCISION

 

[1.]Le 27 mai 1998, monsieur Sylvain Franc (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue en révision le 20 mai 1998, par le bureau de révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la C.S.S.T.) de la région de Longueuil.

[2.]Cette décision refuse une réclamation pour un événement daté du 11 août 1997, lequel est jugé sans relation avec le diagnostic de convulsions posé par le médecin consulté le même jour.

[3.]Le travailleur s’est présenté à l’audience en compagnie de sa procureure, l’employeur était absent et la C.S.S.T. était représentée par procureure. Deux témoins ont été entendus, le travailleur et, pour la partie intervenante, le docteur Gilles Mathieu, médecin régional.

OBJET DE LA CONTESTATION

 

 

[4.]Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la chute survenue à son travail le 11 août 1987 a entraîné une lésion professionnelle, diagnostiquée comme des convulsions consécutives à un traumatisme sur la tête.

LES FAITS

 

 

[5.]Le travailleur est un jeune électricien de 25 ans, qui témoigne des faits suivants. Le 11 août 1997, il était grimpé dans un escabeau de huit pieds de hauteur et il travaillait en compagnie d’un confrère, monsieur Gilles Vaillancourt, les deux électriciens étant placés de chaque côté d’un mur. Le travailleur explique qu’il tirait sur un fil électrique quand il aurait basculé vers l’arrière et serait tombé d’une hauteur d’environ six pieds.

[6.]À l’audience, le travailleur témoigne qu’il a pu reconstituer les faits en discutant avec son confrère, qui lui aurait même dit qu’il l’avait entendu crier avant d’entendre le bruit de sa chute. Interrogé sur les raisons de l’absence de ce confrère pour venir corroborer cette version des faits, le travailleur déclare qu’il n’a pas pensé que son témoignage serait essentiel à sa cause. Il ajoute qu’il aurait pu donner cette version des faits dans les jours suivant sa chute, mais personne ne lui a demandé de le faire. Il s’est fié à son syndicat, à qui il a donné le mandat de le représenter immédiatement après son accident.

[7.]Le travailleur nie tout antécédent de crise épileptique et il affirme qu’il s’est absenté de son travail pendant une semaine, qu’il a subi plusieurs scans et une résonance magnétique du cerveau depuis l’accident, examens qui se sont avérés négatifs, et qu’il est toujours sous médication de Dilantin, dans le but de prévenir toute nouvelle crise épileptiforme.  Ces éléments sont confirmés dans le document de suivi médical du 12 février 1998, produit après l’audience.

[8.]Le docteur Gilles Mathieu a d’abord analysé les différents rapports médicaux produits par les médecins consultés à partir du 11 août 1997 et y note ce qui suit:

·        Le seul diagnostic posé par les médecins du travailleur est celui de convulsions;

 

·        Un électroencéphalogramme, passé dans les dix jours suivant l’accident, montre la présence d’ondes aiguës dans l’hémisphère gauche, témoignant d’une activité cérébrale anormale et interprété par le médecin du travailleur comme un signal d’une crise à caractère épileptiforme;

 

·        Des signes d’incontinence urinaire, de confusion, d’agitation sont présents et constatés par les premiers intervenants auprès du travailleur dans les quelques minutes suivant l’événement du 11 août 1997;

 

·        Une absence de blessure sous forme de lacération, coupure ou même commotion cérébrale;

 

·        Un plan de traitement faisant appel à une médication classique pour traiter une crise épileptiforme; 

 

·        Une enflure au niveau de la région pariétale gauche, vraisemblablement consécutive aux convulsions qui affectaient les quatre membres et la tête du travailleur, lorsque les témoins sont arrivés sur les lieux après l’événement.

 

[9.] De ces signes, le médecin conclut, en déposant un extrait des Principes de médecine interne de Harrison[1], que tous les symptômes rapportés par le travailleur indiquent qu’il a bien présenté une crise épileptiforme, ce médecin notant qu’il n’y a même pas de preuve, comme l’ont souligné plusieurs des médecins traitants, que les convulsions ne sont pas plutôt la cause que l’effet de la chute. Il en veut pour preuve le fait que ce travailleur soit tombé, selon sa version, d’une hauteur de six pieds sans subir de blessure physique, autre qu’une enflure notée à la région pariétale gauche. Or, cette enflure apparaît beaucoup plus à ce médecin comme étant le résultat des convulsions qui ont amené le travailleur à se balancer la tête de tous côtés, durant sa crise d’épilepsie.

[10.]         Il relève ainsi les points suivants retenus par Harrison pour conclure à une crise épileptiforme :

1)      «L’atteinte du cortex cérébral par une maladie se traduit le plus souvent par un tableau brutal de convulsions motrices généralisées, sans signes d’alarme».

 

Il y a eu ici des convulsions motrices généralisées affectant les 4 membres et la tête et il n’y a eu aucun signal d’alarme.

 

2)      « Les convulsions du grand mal commencent en général par l’ouverture des yeux et de la bouche, la flexion et l’abduction des bras et l’extension des membres inférieurs. La phase tonique de la convulsion est souvent annoncée par la contraction des muscles respiratoires, entraînant une vocalisation».

 

Le cri qu’aurait entendu le confrère pourrait être cette vocalisation et la rigidité de la musculature en phase tonique rend difficile l’hypothèse d’une chute sur la tête, selon le docteur Mathieu.

 

3)      « Ces signes moteurs sont suivis par la fermeture de la bouche avec souvent morsure de la langue, par un arrêt respiratoire avec congestion et cyanose et par une incontinence urinaire et quelquefois fécale.»

 

Les documents au dossier indiquent que le travailleur présentait une incontinence urinaire, lorsqu’il a été transporté en ambulance de son lieu de travail.

 

4)      « La phase tonique de la convulsion qui dure habituellement 15 à 30 secondes, est immédiatement suivie par la phase clonique, caractérisée par des contractions musculaires rythmiques violentes touchant tout le corps, y compris les muscles de la respiration. »

 

Le dossier révèle des convulsions impliquant tous les membres et des va et vient brutaux de la tête durant la phase clonique.

 

5)      « Les mouvements cloniques diminuent d’amplitude et de fréquence et la convulsion se termine généralement en 1 à 2 minutes. La respiration normale réapparaît et le patient s’endort ; il peut se réveiller en quelques minutes mais une léthargie, une asthénie et une confusion post-convulsionnelle (post-critique) sont fréquentes et peuvent persister quelques heures. »

 

Le docteur Mathieu témoigne que le travailleur a toujours invoqué n’avoir aucun souvenir de ce qui était arrivé, ce qui correspond à la phase post-convulsionnelle.

 

[11.]         Ce médecin est donc d’avis que le phénomène des convulsions relève d’une crise épileptiforme et non d’une quelconque commotion cérébrale, laquelle n’a jamais été objectivée par aucun des médecins qui ont examiné le travailleur dans les heures et les jours suivant sa crise.


ARGUMENTATION DES PARTIES

 

 

[12.]         La partie requérante demande l’application de la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c, A-3) (la loi), alléguant que le travailleur a fait la preuve de la survenance d’une blessure à la tête alors qu’il était à son travail et sur les lieux de son travail.

[13.]         Invoquant qu’aucun médecin n’a éliminé la possibilité que la chute ait provoqué les convulsions et non l’inverse, elle estime que cette situation doit profiter au travailleur, par l’application de cette présomption.

[14.]         La procureure de la C.S.S.T. invoque plutôt le fait que le travailleur apporte en audience une version des faits qui n’est nullement corroborée et qui vient contredire les mentions retrouvées au dossier à l’effet qu’il n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé le 11 août 1997.

[15.]         Se référant aux explications données par le docteur Mathieu, la procureure souligne que toutes les phases et symptômes rapportés dans les documents hospitaliers se retrouvent dans la crise épileptiforme et que ce diagnostic est le plus réaliste et le seul logique à pouvoir être retenu dans les circonstances. Elle insiste aussi sur le fait que par la médication prescrite depuis maintenant plus de dix-huit mois, sous forme de Dilantin, les médecins du travailleur viennent corroborer l’opinion du docteur Mathieu quant au diagnostic de crise épileptiforme, sans relation avec le travail.

AVIS DES MEMBRES

 

 

[16.]         Le membre issu des associations d’employeurs est d’opinion que le diagnostic de convulsions n’en est pas un de blessure et que la présomption de l’article 28 de la loi ne peut ainsi s’appliquer; il estime de plus que la preuve médicale prépondérante est à l’effet que le travailleur a présenté une crise épileptiforme, qui est une condition personnelle.

[17.]         Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la présomption de l’article 28 de la loi trouve ici application, le travailleur ayant subi une blessure, soit un traumatisme sur la tête qui a donné des convulsions et que ce traumatisme est consécutif à la chute survenue alors qu’il était sur les lieux de son travail et qu’il exécutait son travail d’électricien.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

 

[18.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 11 août 1997. La loi définit ainsi la lésion professionnelle :

            « lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

[19.]         La partie requérante invoque la présomption de l’article 28 de la loi, qui se lit ainsi :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

 

 

[20.]         Pour décider si le travailleur peut bénéficier de cette présomption, il faut faire la preuve des trois éléments suivants :

- L’existence d’une blessure

- qui arrive sur les lieux du travail

- alors que le travailleur est à son travail

 

[21.]         Deux éléments sont prouvés : le travailleur a été trouvé gisant au pied de l’escabeau et a été transporté par ambulance du lieu de son travail; il faut donc conclure qu’il était sur les lieux de son travail, et était son travail, au sens de l’article 28 de la loi.

[22.]         Y a-t-il preuve d’une blessure? C’est le plus souvent le premier rapport médical, produit par le médecin qui voit en première ligne le travailleur blessé, qui permet d’identifier l’existence ou non d’une blessure. Dans le présent dossier, le premier rapport médical fait état de «convulsions»; les premières notes manuscrites de l’urgence de l’Hôpital Général de Montréal, où a été transporté le travailleur, se lisent ainsi :

 «Fall from ladder (7 pieds); no witnesses- seizure activity neuro-diaphoresis-confused-agitated-incontinence»

 

 

[23.]         Ces notes écrites à 9 h 45 (l’appel en urgence avait  été placé à 9 h 35) sont suivies de la prise d’un CT-Scan du cerveau, dont les résultats se lisent ainsi :

«Standard axial slices of 7mm were done from the base of the skull up to the vertex without contrast.

 

Left parietal soft tissue swelling.

 

Absence of intracranial hemorrhage, parenchymal distortion or shift of the midline structures. Normal morphology of the cerebral and cerebellar parenchyma, the brain stem is grossly normal. The ventricles are of normal size and shape.

 

OPINION :

 

CT scan of the brain without contrast within normal limits for the age of the patient.»

 

 

[24.]         Sur les formulaires remplis à l’urgence, le médecin ne coche aucun site de blessures, dans la case spéciale prévue à cet effet. Ses notes personnelles (celles lisibles ) se lisent ainsi :

«électricien mâle de 25 ans; Fall? Convulsions? Was at work site; Fell 7 to 10 feet down stairs; no witness. Incontinence (+); found convulsing : did he have convulsions before or after fall??; arrived by ambulance; agitated and confused; no ETOH; no drugs

 

(…) Port ictall??

 

(…) Laceration : Back of scalp?? »

 

 

[25.]         Au fil des heures, le patient est examiné et vers 11 h 00, le même jour, il est indiqué que le patient a vomi de la bile et qu’il est toujours confus. À 13 h 20, le médecin donne une première impression diagnostique : «probable seizure, no previous episode»; puis il reçoit les résultats de l’électroencéphalogramme, qui indique «seizure activity»; c’est à ce moment que le médecin de garde décide de prescrire du Dilantin. Le rapport de l’électroencéphalogramme se lit ainsi :

«This is an 18-channel EEG recording obtained during the resting stage in a 25 year old man who fall down from the height of 10 feet while at work.

 

At the beginning of the recording, the patient is sound asleep and there are V-waves, sleep spindles and POSTs seen over both hemispheres in symmetrical fashion. Subsequently the patient wakes up and there is well defined 9-Hz alpha activity seen maximally over the posterior head regions that attenuates an eye opening. Reminder of a trace income of patient is drowsy and fall asleep for short periods of time. No potentially epileptiform abnormalities were noted. Hyperventilation was not associated with the medication of the tracing. Photic stimulation elicited some driving responses in the posterior head regions.

 

CLINICAL INTERPRETATIONS : Normal awake ans sleep EEG. There are no potentially epileptiform abnormality seen during wakefulness or light sleep.»

 

 

[26.]         Le médecin indique, suite à la lecture de cet électroencéphalogramme, qu’il y retrouve a «few sharp waves over left centro-parietal region: suggests seizure focus».

[27.]         Un résumé du cas apparaît sur les notes de neurologie et se lit ainsi :

«Works as an electrician at a construction site. Was found at the bottom of his ladder, having convulsive movements of all 4 extremities ?duration ? started before or after fall. On arrival incontinent of urine noted; no tongue biting + vomitted X 1 in ambulance. Initially disoriented, agitated.»

 

 

[28.]         Le 21 août 1997, le travailleur est examiné avant de quitter l’hôpital et le médecin donne l’impression diagnostique suivante:

«Single seizure with normal examen and scan. Because of EEG, will do magnetic resonance (MR). Keep on dilantin 300mg par jour. Leaved today. See in 6 months.»

 

 

[29.]         La lecture des notes contenues au dossier hospitalier oblige à conclure qu’en aucun temps, les médecins qui ont suivi ce travailleur n’ont noté de blessure, sauf à un endroit où le médecin s’interroge sur une lacération du cuir chevelu. Le mystère demeure entier et n’a pas été élucidé lors de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, à savoir si les convulsions avaient ou non précédé la chute. Une seule certitude subsiste : c’est que la chute n’a causé aucune blessure.

[30.]         À cet égard, la Commission des lésions professionnelles ne partage pas l’avis de la procureure du travailleur voulant que la mention de «convulsions» puisse être indicateur de blessure. Le terme «convulsions» désigne non une pathologie, encore moins une blessure mais est un symptôme causé par une maladie. Le Dictionnaire des termes techniques de médecine[2] définit ainsi ce terme :

«Contractions involontaires et instantanées, déterminant des mouvements localisés à un ou plusieurs groupes musculaires ou généralisés à tout le corps.»

 

 

[31.]         La Commission des lésions professionnelles ne croit donc pas que la preuve médicale au dossier permet de conclure à l’existence d’une blessure.

[32.]         Il faut donc examiner si la partie requérante a fait la preuve de l’existence d’un accident du travail, lequel est ainsi défini :

«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

[33.]         La preuve révèle, comme cela est bien noté dans le dossier hospitalier, que le travailleur a été découvert au pied de son escabeau. À l’audience, le travailleur a témoigné avoir discuté avec le compagnon de travail qui lui passait le fil électrique de l’autre côté du mur, et ce dernier lui aurait dit qu’il a entendu un cri puis un bruit de chute. Il est évident que le témoignage de ce compagnon eut été important, même s’il n’a pas été témoin direct d’un événement. La Commission des lésions professionnelles croit néanmoins qu’il existe suffisamment d’éléments concordants pour admettre, par présomption de faits, qu’il y a eu une chute, donc un événement imprévu et soudain. À cet égard, et pour intéressante que soit l’hypothèse avancée par le médecin de la C.S.S.T., voulant que le travailleur n’aurait même pas chuté, vu l’absence de contusions importantes, le fait d’avoir été trouvé au pied de l’escabeau, alors que le dernier souvenir du travailleur est qu’il était en haut de l’escabeau, justifie de présumer de la chute.

[34.]         Une fois l’événement imprévu et soudain admis, encore faut-il analyser la preuve médicale de relation causale entre cet événement et le diagnostic posé. Or, c’est à ce niveau que la preuve est totalement insuffisante. Jamais dans ce dossier, un seul médecin n’a posé un diagnostic de commotion cérébrale ou de traumatisme crânien, consécutif à une chute; les rapports médicaux transmis à la C.S.S.T. font toujours et uniquement référence à des convulsions et indiquent le traitement médicinal prescrit, soit du Dilantin. Or, selon le témoignage du docteur Mathieu, il s’agit là d’une médication destinée à prévenir des crises d’épilepsie.

[35.]         D’ailleurs, les explications médicales fournies par le docteur Mathieu permettent à la Commission des lésions professionnelles de conclure que ce travailleur a présenté toutes les phases typiques d’une telle crise, phases dont certaines peuvent se retrouver dans les cas graves de commotion cérébrale, comme les convulsions; mais comme ce dernier diagnostic n’a jamais été posé par les médecins du travailleur, il faut s’en remettre aux notes de l’hôpital qui elles, convergent toutes vers un diagnostic de crise épileptiforme.

[36.]         Que ce soit par le traitement prescrit (Dilantin), par les symptômes présentés (le cri entendu, première phase tonique, les convulsions aux 4 membres, deuxième phase clonique, l’incontinence, l’agitation, la confusion), par le résultat de l’électroencéphalogramme qui constate une activité cérébrale aiguë, signal discret mais réel d’une crise, ce sont là autant d’éléments qui permettent de conclure que la preuve prépondérante favorise la thèse de la condition personnelle. La présence sur les lieux du travail, alors que cette crise aiguë prend forme, n’en fait pas pour autant un accident du travail.

[37.]         Il appartenait à la partie requérante de soumettre une preuve médicale suffisamment étoffée pour établir que l’événement survenu au travail, le 11 août 1997, était de nature autre que personnelle. Sa seule survenance au travail est donc ici pure coïncidence et ne peut permettre de conclure à l’accident du travail.

[38.]         La jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a déjà été saisie à quelques reprises d’appels concernant des cas similaires à celui du travailleur et a, dans tous les cas, conclut au caractère personnel de tels épisodes, et ce, malgré l’existence de blessures sévères lors de chutes faites dans le cadre de crises d’épilepsie.

[39.]         Ainsi, dans la cause Tourville et Les Portes Premdor Inc. (CALP 40100-62-9204, 7 mars 1994), dans laquelle le travailleur avait subi une fracture du crâne, le commissaire Lacroix s’exprime ainsi :

«Le rapport du  5 mars 1992 du docteur Bouvier précise bien que cette épilepsie est une condition personnelle chez le travailleur. Il ajoute que l'épilepsie n'est pas en relation avec la chute. La fracture du crâne qui s'en est suivie ne résulte pas d'un événement survenu au travail mais est la conséquence de la survenance de sa crise d'épilepsie qui a entraîné sa chute. Rien au dossier ne permet de conclure autrement.»

 

 

[40.]         Dans le même sens, le commissaire Brassard rejette une réclamation semblable, dans la cause Daoust et  Construction Murdock & Fils Inc. (CALP 59037-62-9405, 18 juin 1997), dans laquelle le travailleur avait subi une luxation de l’épaule:

 «La Commission d'appel conclut donc que la preuve est prépondérante à l’effet que la luxation de l'épaule dont a été victime le travailleur le 30 mai 1993 résulte non pas de sa chute mais des convulsions elles-mêmes. La lésion ne résulte donc pas de l'événement imprévu et soudain (la chute) survenu au travail»

 

 

[41.]         Il n’y a donc pas de relation causale entre l’événement survenu au travail le 11 août 1997 et les convulsions diagnostiquées par les médecins ayant eu charge du travailleur.


POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation du travailleur, monsieur Sylvain Franc, logée le 27 mai 1998;

 

MAINTIENT la décision rendue en révision par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 20 mai 1998;

 

DÉCLARE que monsieur Sylvain Franc n’a pas subi de lésion professionnelle le 11 août 1997.

 

 

 

 

 

Suzanne Mathieu

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Marie Anne Roiseux

C.S.D.

5100, rue Sherbrooke Est, bureau 800

Montréal (Québec)  H1V 3R9

 

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

 

 

Me Lucie Rouleau

PANNETON, LESSARD

25, boulevard Lafayette, 5e étage

Longueuil (Québec)  J4K 5B7

 

Représentante de la partie intervenante

 

 

 



[1] Harrison, Principes de médecine interne, 5e édition française, Médecine-Sciences Flammarion, page 139

[2] Garnier Delamarre, Dictionnaire des termes techniques de médecine, 20e édition, page 287

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