Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 3 octobre 1995

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LE COMMISSAIRE:    Gilles ROBICHAUD
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:   ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR:   Michel Grimard, médecin
     OUTAOUAIS
     DOSSIER:
     55069-07-9311
     DOSSIER CSST:  AUDITION TENUE LE:        28 juin 1995
     102863255
     DOSSIER B.R.:
     61104321
     À:                       Hull

     ROBERT FERLAND
     416, Terrasse Eardley
     Aylmer  (Québec)  J9H 6N5

                               PARTIE APPELANTE

     et

     VILLE D'AYLMER
     115, rue Principale
     Aylmer  (Québec)  J9H 3M2

                              PARTIE INTÉRESSÉE

                              D É C I S I O N

     Le 1er novembre 1993, le travailleur, monsieur Robert Ferland, en
     appelle  à   la  Commission   d'appel  en   matière  de   lésions
     professionnelles (la  Commission d'appel)  d'une décision  rendue
     par un bureau de révision le 13 octobre 1993.
     

Cette décision confirme celle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) du 30 mars 1992, rejetant la demande de révision du travailleur et déclarant que le travailleur n'avait pas été victime d'un accident du travail le 9 mars 1992.

À l'audition, le travailleur est présent et représenté. Quant à l'employeur, Ville D'Aylmer, il est également présent et représenté.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'il a été victime d'une lésion professionnelle le 9 mars 1992 sous la forme d'un accident du travail.

LES FAITS Le 9 mars 1992, le travailleur, un policier, se fracture une cheville après être descendu de son auto-patrouille. Il venait de stationner l'auto dans son entrée de garage en position de départ rapide et se dirigeait vers sa résidence, son radio- téléphone portatif en marche, pour aller prendre son repas.

S'agit-il d'un accident du travail? Les éléments suivants viennent éclairer le contexte de la fracture. Ces éléments sont tirés à la fois du dossier et des témoignages entendus.

Le travailleur est en devoir de sept à dix-neuf heures. Il prend son dîner sur son temps de travail n'importe où dans les limites de la ville. Il est rémunéré pour cette période. Par contre, il doit demeurer disponible pour toute urgence. Le travailleur demeure en contact continuel avec l'employeur par son radio téléphone portatif. S'il y a rappel pendant son heure de repas, il peut reprendre le temps perdu ou être indemnisé en conséquence. La convention collective prévoit ces situations.

Avant la convention collective de 1983-1984, les policiers mangeaient à la gendarmerie. Ce n'est qu'à partir de cette date qu'ils ont obtenu la permission d'aller manger où il voulait dans les limites de la ville, à la condition expresse de demeurer disponible, et le radio-téléphone ouvert. Le travailleur doit cependant prévenir son supérieur lorsqu'il prend sa période de repas: il utilise le code «10-15» pour ce faire.

Le 9 mars 1992, le travailleur venait justement de communiquer avec son supérieur immédiat pour le prévenir qu'il se dirigeait chez lui pour son dîner. C'est donc après avoir stationné sa voiture en position de départ rapide qu'il a glissé sur la chaussée glacée de sa propre entrée de garage. S'agit-il d'un accident du travail? Position des parties Essentiellement, le travailleur, avec jurisprudence à l'appui tel qu'on la retrouve en annexe à la présente, fait valoir que sa lésion est survenue alors qu'il sortait de son véhicule de travail, sur son territoire de travail, et non pas alors qu'il était à manger: comme si l'accident était survenu en sortant de son bureau ou encore dans le stationnement de l'employeur en terminant son travail. De plus, le travailleur souligne qu'il continue d'être sous les ordres de l'employeur durant sa période de dîner, même s'il est chez lui, puisqu'il peut être rappelé en tout temps et que son radio-téléphone doit rester ouvert. Enfin, et si ce devait être important, la période du dîner n'est pas une pratique tolérée mais une condition de travail prévue à la convention collective avec des conditions précises.

L'employeur n'est pas d'accord et prétend que l'accident n'est pas survenu à l'occasion du travail parce que le travailleur exerçait une activité personnelle, celle du dîner, qui n'a aucune connexité avec le travail, et ce, même si l'activité est prévue dans la convention collective.

En effet, l'employeur considère que le lien de subordination est suspendu entre le travailleur et lui tant qu'il n'y a pas d'appel d'urgence. L'activité personnelle de la pause-dîner demeure personnelle même si elle est prévue dans la convention collective. L'argumentation de l'employeur est soutenue par une volumineuse jurisprudence que l'on retrouve également en annexe de la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si le 9 mars 1992 le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle sous la forme d'un accident du travail.

La lésion professionnelle est ainsi définie à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) (la loi): «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; L'accident du travail, quant à lui, est ainsi défini au même article: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; Par ailleurs, l'article 28 de la loi crée une présomption de lésion professionnelle si la blessure est survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail.

L'employeur prétend que cette présomption ne peut s'appliquer dans la présente cause puisque le travailleur s'en allait à son dîner.

Quant au travailleur lui-même, il n'invoque pas comme tel la présomption de l'article 28. Il soutient plutôt que son accident (fracture de la cheville sur chaussée glacée) est survenu à l'occasion de son travail et correspond dès lors à un accident du travail tel que défini à l'article 2 de la loi.

L'article 28 de la loi se lit ainsi: 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

La Commission d'appel n'entend pas aller plus loin que les parties sur cette question de la présomption de l'article 28 dans les circonstances.

Toutefois, l'occurrence d'un accident survenu le 9 mars 1992 ayant occasionné la fracture de la cheville du travailleur n'est aucunement remise en question. Il s'agit donc de déterminer si l'accident est bien un accident du travail.

Bien que la détermination du fait qu'un accident soit survenu à l'occasion du travail relève d'une analyse de chaque cas et de chaque situation, certains principes généraux éclairent la prise de décision.

Ainsi, la Commission d'appel a-t-elle généralement reconnu qu'il fallait un certain lien, une certaine connexité, entre l'accident et le travail. Ce lien peut être toutefois plus ou moins direct ou étroit entre l'accident et le travail, comme dans l'affaire General Motors du Canada Ltée c. la Commission des affaires sociales [1984] CAS 587 (Cour supérieure).

Le critère de subordination, comme le mentionnait l'employeur, est un autre critère reconnu par la Commission d'appel. Mais là encore, il n'est pas nécessaire que le travailleur soit directement sous la surveillance de son supérieur au moment de l'accident, pas plus qu'il n'obéisse à une directive précise ou générale au moment de l'accident, comme déjà mentionné dans l'affaire Québec Téléphone c. CALP [1990] CALP 1099 (CS). En fait, on parle ici d'une subordination d'ordre général qui peut couvrir une multiplicité de situations dont, comme dans la présente cause, le fait que, même à son dîner, le travailleur doit tenir son radio-téléphone portatif ouvert, pouvant être appelé à n'importe quel moment «à cause des nécessités du service», tel que prévu dans la convention collective en vigueur au moment de l'accident.

«(...) 4.02 Les employés assignés à la patrouille ont droit à quatre-vingt-dix (90) minutes pour prendre deux (2) repas au cours de cette période de douze (12) heures.

4.03 Toute heure ou partie d'heure de repas non prise à cause des nécessités du service est remise la même journée et, à défaut, rémunérée suivant le tarif établi pour le travail régulier.

(...) 4.19 Les policiers pourront prendre leur repas dans les limites de la Cille d'Aylmer. Il est de la responsabilité de chaque policier de demeurer disponible en tout temps durant son repas.

(...)» Ces clauses se retrouvent à peu près identique dans la convention collective qui a suivi.

Contrairement à ce que soutient l'employeur, et avec respect, le fait que l'activité projetée du repas relève à priori d'une activité personnelle n'écarte pas pour autant le critère de subordination. Le test est simple: si le travailleur est appelé d'urgence et qu'il ne répond pas à l'appel sous prétexte qu'il exerce une activité personnelle, sera-t-il passible d'une mesure disciplinaire? Il ne fait aucun doute sur cette question.

L'activité personnelle rémunérée dans ce contexte ne suspend pas le lien de subordination malgré les apparences.

Quant à la nature du lien ou de la connexité exigé entre l'accident et le travail, la Commission d'appel considère qu'il ne suffit pas qu'un policier émette le signal «10-15» sur son radio-téléphone, annonçant qu'il va prendre son dîner, pour briser tout lien entre la fracture à son pied qu'il subit quelques secondes plus tard et son travail. Il ne faut pas oublier que le policier est en uniforme, qu'il conduit son auto- patrouille, qu'il stationne celle-ci dans l'entrée de son garage, en position de départ puisqu'il est toujours sur appel. Il ne laisse pas son radio-téléphone portatif dans sa voiture; son radio-téléphone l'accompagne, ouvert.

Toute la jurisprudence portant sur des accidents qui se produisent alors qu'un travailleur est à son dîner ou encore à prendre une collation à la cafétéria, n'est pas pertinente dans la présente cause: ce n'était pas l'activité exercée par le travailleur au moment de l'accident. La Commission d'appel n'entend pas trancher des situations hypothétiques.

La situation du policier lorsqu'il se blesse à quelques pas de sa voiture de travail, après avoir prévenu son supérieur qu'il s'en allait prendre son repas, s'apparente davantage à celle du travailleur qui se blesse en sortant de son lieu de travail, situation qui a été reconnu par la Commission d'appel en de multiples occasions, par exemple: - lors d'une chute sur la glace à proximité de l'entrée réservée au personnel1 - chute à l'entrée2 - accident dans la cour de l'immeuble3 - chute dans un stationnement4 - chute dans un escalier à la fin du travail5 - chute dans le stationnement avant le début du travail6.

Compte tenu du travail de policier du travailleur,compte tenu qu'il conduisait son auto-patrouille, compte tenu qu'il en est descendu pour aller prendre son repas, tout en demeurant en service, il serait difficile, et contraire à l'esprit de la loi, d'affirmer qu'en sortant de sa voiture le travailleur venait de quitter sa sphère d'activité de travail pour entrer dans sa sphère d'activité personnelle.

La Commission d'appel est bien consciente que le raisonnement qu'elle tient aurait pu être différent, avec des prémisses différentes, pour en arriver à une conclusion différente.

Cependant, tant les tribunaux supérieurs que la Commission d'appel ont reconnu depuis longtemps qu'il fallait interpréter la loi d'une façon large et libérale en faveur de ceux que vise à protéger la loi, c'est-à-dire les travailleurs accidentés.

Dans le présent cas, la Commission d'appel est d'avis que le travailleur était en situation générale de subordination lorsque la chute sur la glace s'est produite.

De plus, la Commission d'appel est satisfaite du lien qui existe entre cet accident et le travail du travailleur. Si, par ailleurs, le travailleur s'était brûlé en préparant son café à l'intérieur de sa maison ou s'il s'était étouffé avec un os de poulet en mangeant, la Commission d'appel aurait peut-être dû envisager la situation sous un autre angle, mais ce n'est pas le cas.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Robert Ferland, en date du 1er novembre 1993; INFIRME la décision du bureau de révision du 13 octobre 1993; DÉCLARE que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 9 mars 1992 et qu'il avait droit aux avantages prévus par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en conséquence.

_________________________________ Gilles ROBICHAUD commissaire 1 Hôpital Saint-Luc et Brossard, décision du commissaire Jean- Marc Dubois du 29 octobre 1993, numéro 37404-62-9203.

2 Pratt & Whitney Canada Inc. et Grothée [1988] CALP 157 .

3 Les Bois de l'Est du Québec (1985) et Gauthier [1986] CALP 260 .

4 Shur Gain et Gemme [1993] CALP 117 .

5 Vilfort et Hôpital Louis-H. Lafontaine [1993] CALP 1323 .

6 Laliberté et Associés Inc. et Lemire, décision du commissaire Pierre Brazeau du 16 juin 1993, numéro 34201-02- 9111.

REPRÉSENTATION DES PARTIES Me Guy Bélanger (Fédération des policiers du Québec) 7955, rue Louis-H. Lafontaine Anjou (Québec) H1K 4E4 Représentant de la partie appelante Me Marie-Josée Bédard (Bédard, Saucier & Ass.) 31, rue Bourque Hull (Québec) J8Y 1X2 Représentant de la partie intéressée JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LE TRAVAILLEUR La Commission des accidents du travail de Québec c. Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal et René Rousseau [1979] C.A. 1 à 5 Shur Gain et René-Guy Gemme [1993] CALP 117 à 121 Lucien Prégent et Air Canada [1993] CALP 1191 à 1194 André Laurin et Terminus Racine Mtl ltée [1991] CALP 432 à 436 Donald Lévesque et La Société canadienne de métaux Reynolds ltée [1991] CALP 1151 à 1160 Lucien Labelle c. Commission des affaires sociales et Commission de transport de la communauté urbaine de Montréal [1986] RJQ 176 à 181 Zaheeruddin et Défense nationale Q.E.T.E. et Commission de la santé et de la sécurité du travail [1991] CALP 935 à 940 Épiciers unis Métro-Richelieu inc. et Louis Rochon [1986] CALP 310 à 311 Domtar inc. et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Bertrand Roy et Gabriel Lemieux [1990] CALP 965 à 967 Daniel Richer et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal [1990] CALP 1186 à 1190 Marc Trudel et Emploi et immigration Canada [1989] CALP 753 à 759 Maria Léon Rodriguez et Maison mère des soeurs des Saints-Noms de Jésus Marie [1989] CALP 329 à 334 Raynald Tremblay et Canada Packers inc(Shur-Gain) [1993] CALP 889 à 890 JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L'EMPLOYEUR Robert Bisson et Kruger inc. [1986] CALP 38 à 40 Gilles Morneau et Hudon & Deaudelin ltée [1986] CALP 95 à 97 Roland Dupras et Communauté urbaine de Montréal [1986] CALP 216 à 218 Pierre Paquet et Ville de Sainte-Anne de Bellevue [1986] CALP 226 à 229 Roger Perreault et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal [1987] CALP 603 à 607 Jacques Bérubé et Revenu Canada Impôt [1987] CALP 607 à 610 Société canadienne des postes et Jacques Trudel [1987] CALP 645 à 648 Michel Mecteau et Papeterie Reed [1989] CALP 885 à 891 Marie-Paule Plante et Bexel Coopérative fédérée du Québec et Commission de la santé et de la sécurité du travail Yamaska, numéro de dossier 09194-62-8808, 14 juin 1991, Michel Duranceau, commissaire Hôpital Louis-H. Lafontaine et Armande Tétreault-Ouellette [1991] CALP 191 à 194 Assunta Ciarciaglino-de-Masriuis et Samuelsohn ltée, numéro de dossier 09527-61-8809, 17 janvier 1991, Jean-Yves Desjardins, commissaire Donald Lévesque et Société canadienne des métaux Reynolds ltée [1991] CALP 1151 à 1160 Francine Joly et C.H. régional de l'Outaouais, numéro de dossier 27442-07-9103, 8 juin 1992, Alain Suicco, commissaire Garde côtière canadienne et Bertrand Tremblay, numéro de dossier 16037-03-8912, 30 septembre 1992, Marie Beaudoin, commissaire Communauté urbaine de l'Outaouais et Claude Martel, numéro de dossier 28132-07-9104, 15 décembre 1992, Alain Suicco, commissaire Jurisprudence (suite) Gilles Dufour et Centre hospitalier de Chicoutimi [1993] CALP 115 à 117 Abitibi Price inc. et Rachelle Potvin [1993] CALP 112 à 114 Raynald Tremblay et Canada Packers inc.(Shur-Gain) [1993] CALP 889 à 890 La Cie minière Québec Cartier et Gilles Fournier [1993] CALP 1236 à 1238 Garde côtière canadienne et Michel Lequin [1993] CALP 449 à 452 Hugues Ouellet et Produits forestiers Canadien Pacifique, numéro de dossier 30102-04-9106, 30 avril 1993, Rémi Chartier, commissaire Franciszek Szarek et Air Canada, numéro de dossier 20868-60-9008, 28 avril 1993, Monique Billard, commissaire Normand Cabot et Hôpital Louis-H. Lafontaine, numéro de dossier 25927-60-9101, 2 novembre 1993, Jean-Claude Danis, commissaire Minéraux Noranda inc. et Jean-Paul Gosselin, numéro de dossier 36386-08-9201, 9 novembre 1993, Simon Lemire, commissaire Jeanne-D'Arc Lamontagne et Hôpital de l'Enfant-Jésus, numéro de dossier 34173-03-9111, 28 octobre 1993, Gaétan Lemoyne, commissaire Ville de Thetford Mines et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Jean-Marc Dubois et Robert Bourret et Commission de la santé et de la sécurité du travail [1994] CALP 414 à 418 (Cour supérieure) Communauté urbaine de Montréal c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et Mireille Zigby et Claude Lapointe, numéro de dossier 500-05-002937-942, 29 avril 1994, Jacques Vaillancourt, juge (Cour supérieure) JURISPRUDENCE CITÉE PAR LA COMMISSION D'APPEL General Motors du Canada Ltée c. la Commission des affaires sociales [1984] CAS 587 (Cour supérieure) Québec Téléphone c. CALP [1990] CALP 1099 (CS) Hôpital Saint-Luc et Brossard, décision du commissaire Jean-Marc Dubois du 29 octobre 1993, numéro 37404-62-9203 Pratt & Whitney Canada Inc. et Grothée [1988] CALP 157 Les Bois de l'Est du Québec (1985) et Gauthier [1986] CALP 260 Shur Gain et Gemme [1993] CALP 117 Vilfort et Hôpital Louis-H. Lafontaine [1993] CALP 1323 Laliberté et Associés Inc. et Lemire, décision du commissaire Pierre Brazeau du 16 juin 1993, numéro 34201-02-9111

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