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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 9 juin 2003, monsieur Patrick Boisvert (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 8 mai 2003.
[2] Par cette décision du 8 mai 2003, la Commission des lésions professionnelles disposait de deux contestations déposées par le travailleur respectivement en date du 2 et du 30 octobre 2001.
[3] La première commissaire déclarait que le travailleur fut victime d’un accident du travail, le 24 septembre 2000, ayant occasionné une aggravation temporaire d’une condition préexistante et personnelle d’asthme. En second lieu, elle déclarait que le revenu brut à être retenu aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur était fixé à 21 642 $, en tenant compte de la valeur en espèces de l’utilisation d’un logement fourni par Ferme Les Gorets inc. (l'employeur).
[4] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Québec, le 18 novembre 2003. Seul le travailleur était présent.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] Le travailleur allègue que la décision rendue par la première commissaire comporte un vice de fond ou de procédure qui est de nature à invalider la décision, le tout tel que sanctionné par l’article 429.56, paragraphe 3, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[6] Plus spécifiquement, il prétend que la preuve offerte à la première commissaire ne précisait pas si l’évaluation faite à 500 $ de la valeur en espèces de l’utilisation d’un logement, correspondait à une somme brute ou nette, le tout en application de l’article 67 de la loi. En conséquence, il soutient que ce montant de 500 $ ne peut correspondre à un montant brut puisque, en tout état de cause, il aurait été appelé à payer ce montant de 500 $ pour l’utilisation de ce logement à partir de son revenu d’emploi, revenu qui est nécessairement net lorsqu’il lui est versé. En conséquence, par assimilation, il en résulte que l’évaluation faite par son employeur de la valeur du logement à 500 $ implique le versement d’un montant net. À ce montant doit s’ajouter le montant des contributions fiscales (c’est-à-dire l’article 63 de la loi) pour équivaloir au montant prévu à l’article 67 de la loi.
[7] Concernant le second aspect de la décision, le travailleur prétend qu’il n’avait aucune allergie, ni problème respiratoire avant son exposition à l’atmosphère que l’on retrouve dans une porcherie. En conséquence, il soutient qu’il est victime d’une maladie professionnelle originant de son exposition à des risques professionnels.
L’AVIS DES MEMBRES
[8] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la requête en révision du travailleur au motif qu’il s’agit d’un appel déguisé de la décision contestée, la première commissaire n’ayant fait aucune erreur, de fait ou de droit, manifeste et déterminante.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance, le 8 mai 2003.
[10] L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[11] Cependant, les dispositions contenues à l’article 429.56 de la loi prévoit que la Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.
[12] L’article 429.56 de la loi stipule :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[13] Le travailleur doit démontrer, par une prépondérance de la preuve, que la décision rendue par la première commissaire est sujette à l’application de l’un ou l’autre des motifs prévus à cet article.
[14] Le travailleur invoque les dispositions du troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi en ce qu’il reproche à la décision rendue par la première commissaire de comporter des vices de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
[15] De jurisprudence constante, la Commission des lésions professionnelles rappelle que le travailleur doit démontrer que la décision attaquée comporte une erreur manifeste, de faits ou de droit, qui est déterminante sur l’issue du litige[2].
[16] D’autre part, le tribunal ajoute qu’il y a erreur manifeste lorsque la décision méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine. Ces critères, bien qu’étant non exhaustifs, permettent de mieux situer cette notion[3].
[17] Le pouvoir de révision ne permet pas au commissaire de substituer son interprétation de la loi ou de la preuve à celle retenue par la première commissaire. Le recours en révision ne constitue pas un appel déguisé[4].
[18] Des documents au dossier, la Commission des lésions professionnelles résumera les éléments pertinents au litige.
[19] La première commissaire était saisie de contestations portant sur deux sujets, soit la reconnaissance d’une lésion professionnelle subie par le travailleur, le 24 septembre 2000, sous la forme d’une aggravation temporaire d’une condition personnelle et préexistante, ainsi que sur l’évaluation de son revenu brut servant à la détermination de son indemnité de remplacement du revenu, le tout en application de l’article 67 de la loi.
[20] Après avoir disposé d’une question préliminaire portant sur la notion de délai, la première commissaire se penche sur l’étude des dispositions pertinentes à l’établissement des indemnités de remplacement du revenu du travailleur, tel qu’il appert des paragraphes 20 à 34 de la section « Faits et motifs » de la décision attaquée.
[21] La première commissaire rappelle les dispositions juridiques incluant les termes de l’article 67 de la loi.
[22] Elle conclut qu’effectivement le travailleur a perdu l’utilisation, à des fins personnelles, d’un logement qui lui était fourni par l'employeur suite à sa lésion professionnelle.
[23] Par la suite, elle vérifie les calculs effectués par la CSST et portant sur l’évaluation du revenu brut du travailleur pour tenir compte de la valeur en espèces du logement fourni par l'employeur.
[24] Quant à la valeur en espèces, la première commissaire retient que la preuve révèle qu’il s’agit d’un loyer mensuel de 500 $ qui doit être analysé non pas sur une base hebdomadaire mais bien mensuelle. En conséquence, ce montant est multiplié par 12 pour former un total de 6 000 $ brut par année.
[25] Au paragraphe 28, la première commissaire rapporte :
« [28] Le travailleur allègue que ce montant de 500 $ par mois est un montant net qui doit être transformé et augmenté en un montant brut supérieur. Pour soutenir sa prétention, il allègue que s’il avait dû se loger ailleurs, le montant de 500 $ qu’il aurait déboursé aurait été net d’impôts. »
[26] La première commissaire rejette cet argument du travailleur, à ses paragraphes 29 à 34, sur deux bases principales. La première étant que la preuve offerte dans ce dossier ne permet pas de qualifier le montant de 500 $ de somme nette plutôt que de brute. La seconde porte sur l’interprétation de l’article 67 et la notion de contrat de travail entre le travailleur et son employeur. Plus spécifiquement, la première commissaire souligne que les montants prévus par l’article 67 sont des montants qui servent à établir le revenu brut d’un travailleur. Quant à la possibilité d’établir un revenu brut plus élevé que le simple contrat de travail, la première commissaire énonce, aux paragraphes 32 et 33 :
« [32] En effet, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’aux fins d’établir un revenu brut plus élevé en vertu de l’article 67, on doit retenir le contrat de travail en vigueur entre l'employeur et le travailleur au moment de la manifestation de la lésion et qu’on ne peut faire des conjectures et des hypothèses en se plaçant dans le contexte d’un autre contrat de travail pour faire établir un revenu brut supérieur.
[33] L’allégation du travailleur voulant que s’il avait dû se loger ailleurs, le montant de 500 $ qu’il aurait déboursé aurait été net d’impôts est fondée sur une hypothèse d’un autre contrat de travail que celui qui le liait à son employeur et ne peut en conséquence être retenue. Accueillir une telle prétention serait l’équivalent de permettre à un travailleur d’établir un revenu brut plus élevé en prétendant que s’il avait travaillé dans une autre région ou pour un autre employeur, son salaire aurait été supérieur ou la valeur de son logement dans une autre région aurait été supérieure, ce que l’article 67 ne permet aucunement. » [souligné du soussigné]
[27] L’article 67 contient le principe juridique fondamental permettant l’évaluation des revenus bruts d’un travailleur et servant à la détermination de son indemnité de remplacement du revenu qui, conformément aux termes de l’article 45, correspond à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.
[28] Or, l’article 67 prévoit comme principe de base que le revenu brut de base d’un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail. À ce principe on ajoute une possibilité supplémentaire :
« (...) sauf si le travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de l'emploi pour l'employeur au service duquel il se trouvait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d'emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
(...) »
[29] Par cette disposition spécifique, le législateur reconnaît qu’il n’y a pas nécessairement une adéquation entre les provisions spécifiques d’un contrat de travail (rémunération versus temps de travail) et la rémunération réelle qu’un travailleur peut tirer de sa prestation de travail. Bien plus, on prévoit spécifiquement le cas où le travailleur occuperait le même genre d’emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédents son incapacité.
[30] D’ailleurs, le second alinéa de l’article 67 prévoit que pour établir un revenu brut plus élevé, le travailleur peut inclure différentes formes de rémunération supplémentaire, tels les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires et la rémunération pour vacances. D’autre part, si la valeur en espèces n’est pas incluse dans le salaire, l’on peut ajouter soit des rémunérations participatoires et la valeur en espèces de l’utilisation à des fins personnelles d’une automobile ou d’un logement fourni par l'employeur lorsqu’il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle ainsi que les prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi[5].
[31] Ces dernières mentions incluent soit des sommes payées en argent, soit la valeur en espèces de services qui étaient fournis au travailleur en raison de sa prestation de travail et qui, par ailleurs, n’étaient pas incluses spécifiquement dans son revenu puisque le travailleur en bénéficiait en nature.
[32] Cette translation de services en nature versus une évaluation en espèces implique, par soi-même, que l’on fixe un montant de la valeur de ces services qui, soulignons le, sont perdus par le travailleur.
[33] Le travailleur soutient que dans l’évaluation de ce montant, il faut prendre en considération que celui-ci devra dorénavant payer ce montant pour obtenir ce service et, qu’en conséquence, la somme d’argent qu’il affectera dorénavant au paiement de ce service proviendra de ses revenus, donc de son indemnité de remplacement du revenu. Or, cette indemnité, comme on l’a vu à l’article 45, correspond à 90 % du revenu net retenu.
[34] En d’autres mots, lorsque l’on évalue en espèces l’utilisation d’un logement fourni par l'employeur à une somme de 500 $ brute, cette somme devient imposable et est donc automatiquement réduite par les calculs de translation en indemnité de revenu net retenu. Dès lors, si l’on veut exprimer la valeur réelle en espèces de ce logement, il faudrait considérer que le 500 $ correspond plutôt à un montant net qui est ici additionné, par le biais de l’article 67, à du revenu brut. Pour que l’équation soit parfaite il faut donc que le 500 $ soit revalorisé d’un montant équivalent à l’ensemble des déductions prévues à l’article 63 pour correspondre à un revenu brut réel qui, par le biais de l’article 67, devrait être additionné aux autres montants. Il en serait de même de la valeur en espèces de tous autres services pouvant être fournis à un travailleur, telle une voiture.
[35] Le raisonnement du travailleur est tout particulièrement séduisant si l’on prend en considération les objectifs de la loi quant à l’indemnité payable à une victime de lésion professionnelle, indemnité qui vise à remplacer les revenus d’un travailleur, donc à protéger sa capacité de gains.
[36] Or, l’on ne peut retenir ce raisonnement pour les raisons suivantes. De toute évidence, le travailleur confond revenu et dépense, deux notions bien différentes.
[37] Avant la lésion professionnelle, la valeur en espèces du logement fourni par l'employeur constituait un « revenu supplémentaire » s’ajoutant à sa rémunération et constituait un avantage imposable par les différents paliers gouvernementaux (provincial et fédéral). Il s’agit d’un revenu et non d’une dépense.
[38] Après la lésion professionnelle, deux situations peuvent se produire. La première est celle où le travailleur conserve l’utilisation du logement pendant sa période d’incapacité. Dès lors, il reçoit une indemnité sous forme d’indemnité de remplacement du revenu pour remplacer ses pertes salariales. De plus, il bénéficie d’un logement dont la valeur demeure toujours imposable.
[39] La seconde résulte du « déguerpissement » du travailleur du logement fourni par son employeur. Dans ce dernier cas, le travailleur perd donc la valeur de ce logement, valeur qui demeure toujours un revenu pour le travailleur. C’est cette perte que vise à indemniser l’article 67 de la loi et non les dépenses subséquentes que pourra faire le travailleur à partir de son indemnité de remplacement du revenu. Bien plus, les montants visés par l’article 67 sont par « définition » des «revenus bruts » tel qu’édicté par le début de cet article, le tout comme suit :
« Le revenu brut d’un travailleur ... »
[40] Effectivement, le travailleur devra se reloger dans une telle situation. Mais le coût de son logement constituera une dépense dans son budget familial, dépense qu’il pourra acquitter à partir de ses indemnités de remplacement du revenu incluant une somme équivalente au revenu brut perdu de la valeur du logement (500 $) une fois imposée.
[41] En conséquence, le travailleur, avant comme après sa lésion professionnelle, se retrouve dans une situation « équivalente » si ce n’est les limites d’indemnisation relatives au maximum annuel assurable.
[42] La première commissaire n’a donc commis aucune erreur et a appliqué les dispositions pertinentes de la loi.
[43] Quant à la seconde contestation du travailleur, la Commission des lésions professionnelles doit constater que la première commissaire a procédé à une étude en profondeur de l’ensemble factuel et juridique portant sur la reconnaissance d’une lésion professionnelle aux paragraphes 35 à 45 de sa décision.
[44] Particulièrement, à son paragraphe 39, la première commissaire apporte :
« [39] Le 6 septembre 2001, le Comité spécial des présidents approuve les recommandations formulées par le Comité des maladies pulmonaires professionnelles et rapporte que l’investigation n’a fourni aucun argument objectif permettant de supporter l’hypothèse d’une alvéolite allergique extrinsèque. Le Comité est d’avis que le travailleur souffre d’un asthme bronchique et est porteur de très nombreuses allergies personnelles. Il est également d’avis qu’il est très improbable qu’il ait développé une sensibilisation spécifique sur une courte période de travail dans une porcherie. Devant l’ensemble de ces données, le Comité conclut à l’absence d’asthme professionnel et d’alvéolite allergique d’origine professionnelle. Toutefois, considérant que le travailleur est porteur d’un asthme personnel allergique et que le milieu de travail était fortement chargé d’irritants non spécifiques, le Comité émet l’avis que cette situation a pu exacerber l’asthme personnel préexistant du travailleur et conclut que cet épisode doit être traité comme un accident du travail. »
[45] Sur ce sujet, malgré les déclarations du travailleur, la Commission des lésions professionnelles a pu constater, à la lecture du dossier, qu’effectivement le travailleur a lui-même reconnu dans un questionnaire, que l’on retrouve aux pages 45 à 50 du dossier, qu’il présentait différentes allergies avant son exposition à l’atmosphère des porcheries.
[46] D’ailleurs, dans le dossier, l’on constate que le travailleur n’a jamais occupé de poste dans son secteur de formation professionnelle de soudeur à cause d’allergies.
[47] En second lieu, la première commissaire, à partir de la preuve médicale du dossier, preuve se fondant sur les rapports émis par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires ainsi que le Comité spécial des présidents, que le travailleur ne souffrait pas d’alvéolite allergique extrinsèque.
[48] Plutôt, on concluait que le travailleur souffrait d’un asthme bronchique résultant d’allergies personnelles, asthme qui fut exacerbé par des irritants non spécifiques dans son milieu de travail.
[49] La Commission des lésions professionnelles conclut que la première commissaire n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante sur ce sujet.
[50] Bien plus, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que le travailleur demande, par le biais de sa requête en révision, une nouvelle interprétation de la preuve. Il s’agit, à toutes fins que de droit, d’un appel déguisé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision déposée par monsieur Patrick Boisvert, le 9 juin 2003.
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PIERRE SIMARD |
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Commissaire |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Produits Forestiers Donohue et Villeneuve [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa [1998] C.L.P. 783 .
[3] Commnunauté urbaine de Montréal et Les propriétés GuenterKaussen et Ville de Westmount [1987] R.J.Q. 2641 à 2648.
[4] Vicenzo Fierimonte et C.L.P. et Béliveau, C.S. 500-05-000451-948, j. Journet; Poitras et Christina Canada Inc., C.L.P. 100370-62-9803, 07-03-2000, M. Zigby.
[5] L.C. 1996, c. 23.
AVIS :
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