DÉCISION
[1] Le 5 juin 2002, monsieur Arsène Carrière (le travailleur) dépose, auprès de la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue, le 13 mai 2002, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST conclut que la « demande de révision », logée le 1er mars 2002, à l’encontre de la décision, rendue le 16 mai 2001, déterminant un emploi convenable et la capacité du travailleur à l’exercer, est produite en dehors du délai prévu à l’article 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). La CSST conclut également que le travailleur n’a pas démontré de motifs raisonnables permettant de le relever de son défaut et déclare irrecevable cette « demande de révision ».
[3] À l’audience, le travailleur et Béton de la 344 inc. (l’employeur) sont présents, mais ne sont pas représentés.
L'OBJET DU LITIGE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’être à nouveau admis en réadaptation et de pouvoir bénéficier d’une année de recherche d’emploi et de l’indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 47 de la loi.
LES FAITS
[5] Le 24 novembre 1999, le travailleur, chauffeur de bétonnière chez l’employeur, subit un accident du travail alors qu’en nettoyant une benne, il glisse, se retrouve suspendu par la main gauche, et s’inflige une lésion à l’épaule gauche.
[6] Cette lésion nécessitera une acromioplastie laquelle est réalisée le 30 octobre 2000. Le 22 mai 2001, le docteur Lamarre produit un Rapport d’évaluation médicale, attribuant une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[7] Le travailleur est admis en réadaptation et des discussions débutent en février 2001 pour réintégrer le travailleur chez son employeur.
[8] Considérant les limitations fonctionnelles et leurs incompatibilités avec le poste de chauffeur de bétonnière, la possibilité d’occuper un poste de responsable à la pesée, à titre d’emploi convenable, est alors émise, considérant que l’employeur opérera une nouvelle carrière en mai 2001.
[9] Des discussions reprennent au début du mois de mai 2001 concernant les conditions salariales, l’horaire de travail et l’assurance-emploi, du fait qu’il s’agit, pour l’année 2001, d’un travail saisonnier, mais que, pour les prochaines années, l’employeur serait ouvert à l’année.
[10] Le 16 mai 2001, à la suite de ces discussions, la CSST rend une décision et déclare que l’emploi de responsable à la pesée, au salaire annuel de 25 027,20 $, constitue un emploi convenable et que le travailleur est capable de l’occuper à compter du 14 mai 2001.
[11] La CSST inscrit, dans ses notes évolutives du 10 mai 2001, que le travailleur n’a qu’à assurer le bon fonctionnement d’un petit ordinateur et à passer un coup de balai de temps en temps. Il n’y a aucune manutention de charge, aucun effort physique ni aucun mouvement des bras au-dessus de la hauteur des épaules. Ainsi, cet emploi respecte les limitations fonctionnelles du travailleur et ses qualifications professionnelles. Il y a une possibilité raisonnable d’embauche et ce travail ne présente aucun danger à la santé et à la sécurité du travailleur.
[12] À l’audience, le travailleur témoigne avoir occupé cet emploi jusqu’au 26 octobre 2001, date de sa mise à pied temporaire.
[13] Le travailleur souligne avoir alors communiqué avec la CSST qui le dirige vers l’assurance‑emploi. Le travailleur aurait reçu des prestations de la mi-novembre à la mi-janvier, alors que cet organisme l’aurait dirigé à nouveau auprès de la CSST.
[14] Le travailleur explique qu’à l’occasion, il n’effectuait que trois ou quatre heures de travail par jour et devait s’évertuer pour réussir à accomplir toutes ses heures. Il soutient que l’employeur voulait le mettre à pied et se débarrasser de lui, et ce, dès la détermination de l’emploi convenable. Après sa mise à pied, il aurait entendu des rumeurs voulant que l’employeur désire se débarrasser de lui. De plus, monsieur Gagné aurait occupé son poste, à la suite de sa mise à pied, alors qu’il ne possédait pas autant d’ancienneté que lui.
[15] Le 9 janvier 2002, une communication entre l’employeur et la CSST fait état qu’il est possible que le travailleur reprenne son emploi, mais puisqu’il y a des changements dans l’entreprise, l’employeur ne peut fournir cette certitude. Le jour même, la CSST communique avec le travailleur et lui fait part que :
« Appel au (T). Expliquons au (T) que son (E) pourra probablement le reprendre au printemps. Le (T) se dit surpris pcq il sait que la cie a été vendue et il est certain que l’(E) ne le reprendra. Expliquons au (T) qu’il a conservé son emploi pendant 5 mois. L’invitons à recontacter son (E) en mars et si son (E) ne le réintègre pas, de nous appeler. » (sic)
[16] Subséquemment, le travailleur reçoit, en janvier 2002, une lettre de son employeur lui signifiant que la compagnie a cessé ses activités et que son poste aurait été aboli. Le travailleur soutient que l’employeur aurait vendu 80 % de ses actions, mais n’aurait jamais cessé ses activités.
[17] Le travailleur s’estime lésé par ce processus de réadaptation. Le travailleur témoigne avoir pris rendez-vous auprès du docteur Lamarre pour éliminer ses limitations fonctionnelles, afin de pouvoir solliciter d’autres postes, ce qu’aurait refusé le docteur Lamarre. Il invoque l’article 47 de la loi pour retrouver son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, signalant qu’il a rempli un formulaire d’embauche en janvier 2002 auprès de la nouvelle compagnie, mais qu’il n’a reçu aucune nouvelle depuis.
[18] À cet effet, les notes évolutives de la CSST, datées du 18 février 2002, font part que :
« […]
Appel à l’E (monsieur Gilles Desrosiers). Confirme effectivement que la compagnie a été vendue et qu’une nouvelle entreprise a été crée. Il n’y a plus de fabrication de béton, ni d’agrégat. L’E nous informe qu’éventuellement, il y aura des offres d’emploi. Actuellement même, il y en a mais ce sont des postes que le T ne peut pas occuper. Le T est allé le voir et il lui a demandé s’il pourrait avoir éventuellement un emploi pour lui. L’E ne peut pas lui garantir quoique ce soit pour le moment. » (sic)
[19] Monsieur Larocque, représentant de l’employeur et occupant un emploi de représentant commercial, depuis le 28 janvier 2002, témoigne qu’auparavant chez l’employeur, il occupait un emploi de coordonnateur aux opérations. Il confirme que tous les employés ont reçu une lettre, le 28 janvier 2002, leur expliquant la cessation des activités de la compagnie et les invitant à postuler pour de nouveaux postes, considérant la nouvelle réorganisation de l’entreprise. Monsieur Larocque témoigne que seules certaines candidatures ont été retenues. Certains postes ont été modifiés et d’autres abolis. Il existe toujours un poste de préposé à la balance, bien que les tâches soient quelque peu modifiées en ce qui a trait à l’informatique. Il confirme que monsieur Carrière a postulé pour un emploi de camionneur et de préposé à la pesée et que sa candidature ne semble pas avoir été retenue. Il affirme également que les deux carrières, situées à St-André et à Mirabel, sont toujours en opération.
[20] Il confirme également qu’à compter du 26 octobre 2001, considérant un ralentissement saisonnier, ce n’était que sur demande qu’un préposé à la pesée était requis, considérant que cette tâche pouvait tout au plus requérir la présence d’un préposé d’une à deux heures par jour, selon le nombre de clients. C’est lui-même ou monsieur Gagné, opérateur de chargeur, qui effectuaient la pesée sur demande.
L'AVIS DES MEMBRES
[21] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis que la « contestation » du travailleur est recevable, en vertu des dispositions de l’article 146 de la loi, considérant que ce n’est pas l’emploi convenable qui est contesté, mais bien le refus de la CSST d’admettre à nouveau le travailleur en réadaptation, ce qui permettrait au travailleur de retrouver son droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[22] Par ailleurs, les membres sont d’avis que perdre son emploi, comme il a été décrit dans les circonstances du présent dossier, ne constitue pas une circonstance nouvelle en vertu de laquelle la CSST peut modifier le plan individualisé de réadaptation, comme il est indiqué au deuxième alinéa de l’article 146 de la loi. La requête du travailleur devrait être rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les circonstances alléguées par le travailleur constituent une circonstance nouvelle justifiant une modification au plan individualisé de réadaptation et la reprise de l’indemnité de remplacement du revenu qui s’y rattache.
[24] En effet, la Commission des lésions professionnelles considère que c’est en vertu des dispositions prévues à l’article 146 de la loi que le présent dossier doit être analysé. Cet article s’énonce ainsi :
146. Pour assurer au travailleur l'exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
.{Modifications.}.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
________
1985, c. 6, a. 146.
[25] Il est à remarquer que le travailleur a exercé l’emploi convenable sur une période totalisant cinq mois sans soumettre de commentaires. Le travailleur est, par la suite, mis à pied de façon temporaire, en octobre 2001, pour être définitivement licencié, le 28 janvier 2002, comme tous les autres employés de cette entreprise.
[26] Il faut noter que c’est le 1er mars 2002 que le travailleur loge une contestation, s’estimant lésé par le processus de réadaptation. Ce n’est donc pas l’emploi convenable en lui-même qui est contesté, mais davantage le refus d’être réintégré dans le processus de réadaptation et de ne pas pouvoir bénéficier de la reprise d’une année de recherche d’emploi qui sont demandés.
[27] En effet, force est de constater que le travailleur ne peut contester l’emploi convenable puisqu’il l’a déjà occupé, démontrant ainsi que les conditions requises et les critères de l’emploi convenable décrits dans la loi ont tous été rencontrés dans le processus de cette détermination. De plus, le travailleur, ayant occupé cet emploi durant cinq mois, a également démontré sa capacité à l’exercer.
[28] Or, le travailleur est mis à pied de façon temporaire, puis définitive. N’eût été de cette circonstance malheureuse, on peut conclure, avec une certaine certitude, que le travailleur n’aurait formulé aucune demande. Il en découle, qu’à la suite de cette circonstance, le travailleur s’estime lésé et demande de pouvoir bénéficier à nouveau de la réadaptation dans le but de modifier son emploi convenable et de pouvoir bénéficier de l’indemnité de remplacement du revenu.
[29] La Commission des lésions professionnelles considère que la demande du travailleur, datée du 1er mars 2002, ne constitue pas une demande de révision, mais bien une nouvelle demande d’admission en réadaptation, comme le prévoit l’article 146 de la loi lorsque des circonstances nouvelles surviennent. Ainsi, le délai de 30 jours pour loger une demande de révision, prévu à l’article 358 de la loi, ne peut donc être pris en considération dans le présent dossier.
[30] Certes, la jurisprudence indique que le congédiement d’un travailleur peut constituer un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir contesté, dans le délai prévu à l’article 358 de la loi, la décision statuant sur son emploi convenable[2]. La Commission des lésions professionnelles prend également note que, dans ces causes, la Commission des lésions professionnelles a toujours analysé le dossier en prenant en considération les dispositions de l’article 146 pour faire analyser l’existence ou non de circonstances nouvelles. C’est ainsi qu’après avoir relevé le travailleur de son défaut d’avoir contesté dans le délai la décision portant sur l’emploi convenable et après avoir statué que le travailleur, l’ayant occupé, n’avait pas démontré que son emploi n’était pas convenable, la Commission des lésions professionnelles analyse les requêtes formulées en appliquant les dispositions de l’article 146 de la loi.
[31] Le soussigné considère qu’il n’y a pas lieu, notamment dans le présent dossier, de recourir à la recherche d’un motif raisonnable permettant de relever le travailleur de son défaut d’avoir contesté dans le délai la détermination de l’emploi convenable, considérant que tel n’est pas le motif invoqué et considérant que l’article 146 de la loi prévoit une telle circonstance.
[32] Le soussigné estime que l’article 146 de la loi est suffisamment explicite en ce qui concerne les conditions de modification d’un plan individualisé de réadaptation pour tenir compte de circonstances nouvelles, sans que soit nécessairement et obligatoirement remis en cause la détermination même de l’emploi convenable. Par ailleurs, cet article ne prévoit aucun délai dans la formulation d’une telle modification, des circonstances nouvelles pouvant survenir à tout moment.
[33] Aussi, la Commission des lésions professionnelles juge donc recevable la demande du travailleur logée le 1er mars 2002.
[34] Par ailleurs, quant à l’application de l’article 146, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet que les circonstances nouvelles prévues au deuxième alinéa de l’article 146 doivent se rapporter directement au plan individualisé de réadaptation[3]. Une circonstance nouvelle pourrait être, par exemple, lorsque la preuve démontre qu’un travailleur ne peut pas accomplir le travail ou encore lorsqu’un emploi convenable ne répond plus aux critères énoncés à la définition de l’emploi convenable.
[35] Cependant, la cessation des activités de l’employeur ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens de l’article 146 de la loi[4]. Ainsi s’exprime la commissaire Cusson, dans la cause Bazinet et Onix Sanivan inc. et CSST‑Chaudière-Appalaches[5], en se référant à la décision Villeneuve et Ressources Aunore inc. :
« […]
[53] La Commission des lésions professionnelles partage plutôt la position prise par la commissaire Margaret Cuddihy dans l'affaire Villeneuve et Ressources Aunore inc. et CSST Abitibi-Témiscamingue15, à savoir que la fermeture pure et simple du poste de travail ne constitue pas une circonstance nouvelle permettant la modification du plan individualisé de réadaptation. La Commission des lésions professionnelles se rapporte à ce qui suit:
« Tout en admettant que la fermeture de la mine constitue un fait nouveau, la Commission d'appel ne partage pas l'avis du procureur du travailleur à l'effet qu'il s'agisse d'une circonstance nouvelle au sens de l'article 146.
Une circonstance nouvelle au sens de l'article 146 doit se rapporter directement au plan individualisé de réadaptation: soit que le travailleur ne puisse pas accomplir le travail ou sait que l'emploi convenable ne répond plus au critère énoncé à la définition d'« emploi convenable ».
En l'occurrence, le travailleur fut mis à pied pour manque de travail et, par la suite, la mine a fermé. Le poste du travailleur a été aboli, mais la preuve démontre qu'il y avait encore des postes d'opérateur de treuil chez l'employeur, et ce, jusqu'à la fermeture des opérations. Par ailleurs, la preuve démontre qu'il y avait des postes d'opérateur de treuil dans les mines avoisinantes. Le travailleur a tenté sans succès d'avoir un tel poste.
Donc, le poste d'opérateur n'était pas disponible à l'époque mais il existait et on peut donc croire qu'il y avait des possibilités raisonnables d'embauche, ce qui fait en sorte que ce poste répondait au critère énoncé à la définition d'« emploi convenable » contenue à l'article 2 de la loi. »
[…] » (nos soulignements)
_______________
15 Villeneuve et Ressources Aunore inc. et CSST Abitibi-Témiscamingue, 19746-08-9006, C.A.L.P. [1992] M. Cuddihy »
[36] Par ailleurs, dans la cause Tessier et Holiday Inn[6], la Commission des lésions professionnelles conclut, lorsqu’il est démontré que l’emploi convenable constitue un emploi adapté strictement au besoin d’un travailleur particulier et n’existe pas ailleurs sur le marché du travail, que, dans cette circonstance, une mise à pied peut constituer un motif justifiant la modification du plan individualisé de réadaptation sociale, en vertu de l’article 146 de la loi.
[37] Or, telle n’est pas la situation dans le présent dossier. Il est en preuve que le poste de préposé à la balance occupé par le travailleur à titre d’emploi convenable n’a pas été déterminé en tenant spécifiquement compte des caractéristiques propres au travailleur. La preuve révèle que ce poste peut et a été occupé par d’autres travailleurs dont monsieur Gagné et monsieur Larocque à diverses occasions. Cet emploi n’a donc pas été adapté strictement au besoin spécifique du travailleur. Ainsi, le raisonnement développé dans la cause Tessier et Holiday Inn[7] ne peut donc être appliqué dans le présent dossier.
[38] Dans une décision récente rendue dans la cause Mcrae et Industrie C.S. inc. et CSST‑Mtl‑3[8], la Commission des lésions professionnelles, appelée à trancher de l’interprétation à donner du deuxième alinéa de l’article 146, confirme qu’une conjoncture économique favorable ou défavorable, et ce, autant pour un travailleur que pour un employeur, ne constitue pas une circonstance nouvelle.
[39] Dans cette cause, la CSST, à la suite de représentations faites par l’employeur dans un contexte économique devenu plus favorable et afin de diminuer les coûts de réadaptation, modifiait un emploi convenable préalablement déterminé, alléguant l’existence de circonstances nouvelles justifiant de déterminer un nouvel emploi convenable chez cet employeur. Or, la commissaire Lévesque réitère que :
« […]
[77] Or, tel que souligné à juste titre par la procureure de la travailleuse, l’article 146 fait référence aux besoins de la travailleuse et non à ceux de l’employeur. À ce sujet, une certaine jurisprudence, à laquelle souscrit la soussignée, considère qu’une conjoncture économique dans le cas d’un travailleur ne constitue pas une circonstance nouvelle permettant de modifier son plan individualisé de réadaptation. À plus forte raison, une telle conjoncture économique avantageuse, cette fois pour un employeur, ne constitue pas non plus une circonstance nouvelle permettant de modifier un plan individualisé de réadaptation. Le même raisonnement et la même conclusion doivent s’appliquer aux deux parties.
[…] »(nos soulignements)
[40] Après analyse de la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles doit ainsi conclure que, sauf exception, la fermeture pure et simple d’un établissement ou l’abolition d’un poste pour des motifs économiques ne constituent pas une circonstance nouvelle permettant la modification du plan individualisé de réadaptation.
[41] Or, dans le présent dossier, tel est malheureusement la situation. En effet, la preuve révèle, comme le soulignent le témoignage de monsieur Larocque et le témoignage même du travailleur, que, le 28 janvier 2002, il y a eu une cessation des activités chez l’employeur. Bien que l’employeur ait repris ses activités économiques sous une autre raison sociale, le témoignage de monsieur Larocque précise que tous les employés ont dû postuler à nouveau pour les différents postes disponibles. Il est en preuve que certains candidats ont été retenus et d’autres non. Il appert que la candidature du travailleur n’ait pas été retenue. Cette circonstance, relevant spécifiquement d’un contexte économique, ne peut donc être qualifiée de circonstance nouvelle permettant une modification du plan individualisé de réadaptation et, par voie de conséquence, la reprise du versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[42] Enfin, l’argument voulant que l’employeur ait tenté de se débarrasser du travailleur ne peut être retenu, aucune preuve étant fournie à cet effet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE recevable la contestation logée, le 1er mars 2002, par monsieur Arsène Carrière ;
REJETTE la requête déposée, le 5 juin 2002, par monsieur Arsène Carrière ;
MODIFIE la décision rendue, le 13 mai 2002, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que la mise à pied survenue en janvier 2002 ne constitue pas une circonstance nouvelle permettant la modification du plan individualisé de réadaptation.
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Robert Daniel |
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Commissaire |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Bazinet et Onix Sanivan inc. et CSST-Chaudière-Appalaches., C.L.P. 110099-03B-9902 et 162242‑03B‑0105, 3 décembre 2001, M. Cusson ; Tessier et Holiday Inn, C.L.P. 182735-31-0204, 2 août 2002, P. Simard
[3] Villeneuve et Ressources Aunore inc. [1992] C.A.L.P. 06; Chassé et Jules Fournier inc., 29829-03-9106, 8 octobre 1993, R. Jolicoeur; Foisy et Clarke Transport Canada inc., 44094-62-9208, 14 mars 1994, A. Suicco, (J6-12-02); Rocca et J.A. Hubert ltée, 35236-08-9112, 26 février 1996, B. Lemay; Brodeur et Coopers & Lybrand inc. Syndic, 106594-61-9811, 25 février 1999, M. Cuddihy; Bolduc et Restaurant Trois cent trente-trois inc., 109871-72-9902, 5 juin 2001, J.-D. Kushner
[4] Villeneuve et Ressources Aunore inc., [1992] C.A.P.L 06 ; Lelièvre et Multifoof inc., 49644-63-9302, 27 juillet 1997, M. Cuddihy ; Boucher et Produits forestiers Canadien Pacific (Avenor), 058051-04-9404, 26 octobre 1995, P. Brazeau (J7-10-06)
[5] Précitée, note 2
[6] Précitée, note 2
[7] Précitée, note 2
[8] Mcrae et Industrie C.S. inc. et CSST-Mtl 3, C.L.P. 172570-72-0111 et 172572-72-0111, 11 juillet 2002, D. Lévesque
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