DÉCISION
Dossier 170255-71-0110
[1] Le 3 octobre 2001, madame Karine Chicoine (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 octobre 2001 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 16 mai 2001 et déclare que la travailleuse n'a pas subi une lésion professionnelle, soit un accident du travail le 7 mai 2001.
Dossier 178231-71-0202
[3] Le 28 janvier 2002, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 16 janvier 2002 à la suite d'une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 20 juin 2001, à l'effet de réclamer un trop payé de 792,37 $ versé à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 8 au 21 mai 2001.
[5] Une audience a été tenue à Montréal le 25 mars 2002. La travailleuse était présente et représentée. Il en est de même pour l'employeur, Ville de Montréal.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
Dossier 170255-71-0110
[6] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la révision administrative de la CSST et de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle, soit un accident du travail le 7 mai 2001.
Dossier 178231-70-0202
[7] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la révision administrative de la CSST et de déclarer qu'elle n'a pas à rembourser la somme de 792,37 $.
LES FAITS
[8] Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments de preuve pertinents suivants des documents contenus au dossier ainsi que des témoignages de la travailleuse, de madame Estelle Proulx, préposée aux renseignements pour la Ville de Montréal et de monsieur Normand Coutu, inspecteur du domaine public pour la Ville de Montréal.
[9] La travailleuse est à l'emploi de la Ville de Montréal à titre d'agent d'aide socio - économique et elle œuvre au 1260 rue Ste-Catherine Est depuis le 5 janvier 1999.
[10] Elle bénéficie d'un horaire variable et est rémunérée à partir du moment où elle poinçonne. Elle doit arriver au travail entre 7h30 et 9h30 et elle peut quitter entre 15h30 et 18h30.
[11] L'employeur met à la disposition des employés un certain nombre d'espaces de stationnement souterrain. Il loue six espaces dans le stationnement souterrain de l'immeuble situé au 1260 rue Ste-Catherine Est. Ce stationnement souterrain contient 22 espaces de stationnement au total. Généralement, sur ces six espaces de stationnement, quatre sont réservés à des administrateurs de l'employeur et deux sont mis à la disposition des employés.
[12] Étant donné le nombre limité de ces espaces, les employés qui le souhaitent, bénéficient gratuitement, à tour de rôle, d'un de ces espaces de stationnement souterrain. Ces employés inscrivent leur nom sur une liste et peuvent ainsi profiter alternativement du stationnement pour une période d'une semaine. Pour accéder au stationnement souterrain, l'employeur met à la disposition des employés une clé qui leur permet d'ouvrir la porte du garage. Donc, dépendamment des espaces disponibles à chaque semaine, l'employeur met à la disposition des employés une ou deux clés leur permettant d'ouvrir la porte du stationnement souterrain.
[13] Le 7 mai 2001 vers 8h00, la travailleuse arrive en voiture à son lieu de travail. Au cours de cette semaine, la travailleuse bénéficie d'un espace de stationnement souterrain dans le sous‑sol de l'immeuble.
[14] La travailleuse entre dans le stationnement et constate qu'elle est suivie par une collègue, madame Estelle Proulx. Dès son arrivée dans le stationnement, la travailleuse remarque qu'il fait plus sombre qu'à l'habitude. Elle gare sa voiture et s'aperçoit que sa collègue désire se stationner dans le seul espace libre, soit l'espace numéro 1, qui est directement à l'entrée du stationnement souterrain. La travailleuse décide d'aller aider sa collègue, madame Proulx, à se stationner car l'éclairage à l'endroit où celle-ci veut garer sa voiture est inadéquat.
[15] Il ressort des témoignages entendus à l'audience que, contrairement aux autres jours, l'espace de stationnement choisi par madame Proulx était particulièrement sombre le matin du 7 mai 2001. D'ailleurs, la preuve vidéo démontre que les néons jouxtants l'espace de stationnement numéro 1 et l'espace voisin ne fonctionnaient pas.
[16] Exceptionnellement, en sortant de son véhicule, la travailleuse tente donc d'aider sa collègue à se stationner en la guidant. Elle se retrouve alors à l'arrière du véhicule de madame Proulx et lui fait des signes pour la diriger. Par la suite, madame Proulx enfonce l'accélérateur plutôt que le frein et la travailleuse se retrouve coincée entre le mur et le véhicule.
[17] La travailleuse est ensuite transportée d'urgence à l'hôpital où elle subit l'amputation de la jambe gauche.
[18] Le 16 mai 2001, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse au motif qu'il ne s'agissait pas d'une lésion professionnelle en ce qu'il n'existait aucun lien de subordination avec l'employeur au moment de l'accident.
[19] Le 2 octobre 2001, la CSST, à la suite d'une révision administrative, confirme sa décision initiale. Elle indique qu'il y avait absence de rémunération au moment de l'événement et qu'elle doit donc constater l'inexistence d'un degré d'autorité ou de subordination de l'employeur. Elle souligne que l'événement n'est pas survenu sur les lieux du travail ni durant les heures de travail et qu'il s'agit d'un geste personnel effectué par la travailleuse pour aider sa collègue.
[20] Un document daté du 21 mars 2002 confirme que lors de l'accident de la travailleuse, l'édifice du 1260 rue Ste-Catherine Est était propriété de la Société immobilière Redex et que l'entretien de cet édifice était sous la responsabilité entière et totale de ce propriétaire.
[21] Un rapport d'inspection signé par monsieur Normand Coutu, représentant à la prévention santé sécurité du travail pour la Ville de Montréal, a également été produit au dossier. Ce rapport indique qu'en date du 15 mai 2001 (jour de l'inspection) l'éclairage du stationnement était assuré par six néons doubles d'environ deux mètres. Toutefois, le rapport mentionne que trois groupes de néons étaient brûlés ou ne fonctionnaient que très peu. De plus, le rapport mentionne que le nombre de lux mesuré avec un «lux mètre» (instrument servant à mesurer la luminosité) était de 17 lux.
[22] À l'audience, monsieur Coutu est venu expliquer que lors de son inspection du stationnement il avait été frappé par l'obscurité (plusieurs néons étaient brûlés) et l'insalubrité des lieux (fin de la période hivernale). Il précise qu'habituellement, lorsqu'on parle, selon la loi, de perception grossière dans un entrepôt, le minimum de lux devrait être de cinquante.
[23] Une enquête et analyse d'accidents, signée par monsieur Robert Amyot, chef de section au centre local d'emploi Ste-Marie-Centre-sud, confirme que la Ville bénéficie de certains espaces de stationnement en fonction du bail mais qu'elle n'a pas le contrôle sur ces espaces de stationnement.
[24] Lors de l'audience, le tribunal a pu prendre connaissance du contenu d'une vidéocassette tournée par le frère de la travailleuse, en compagnie d'un collègue de travail de celle-ci, monsieur Robert Vézina. Selon le témoin Coutu, celle-ci fut tournée le lendemain ou dans les jours suivants l'événement. Cette vidéocassette démontre la piètre condition du stationnement à cette époque. Plus particulièrement, le tribunal a pu noter que les néons jouxtants la place de stationnement numéro 1 et l'espace voisin étaient effectivement brûlés et que les premiers néons qui fonctionnaient étaient situés à environ cinq emplacements de l'espace numéro 1.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[25] Le représentant de la travailleuse, jurisprudence à l'appui, prétend que l'accident doit être reconnu comme un accident du travail car il est survenu à l'occasion du travail dans un stationnement mis à la disposition des employés par l'employeur, la Ville de Montréal, et que n'eut été de ce lien d'emploi, la travailleuse n'aurait pas eu accès à ce stationnement. Or, la preuve a démontré que le stationnement n'était pas éclairé de façon adéquate et c'est uniquement pour ce motif que la travailleuse s'est détournée de son trajet habituel pour aider sa collègue à se garer.
[26] La représentante de l'employeur soutient que l'accident de la travailleuse s'est produit avant son quart de travail, dans un stationnement qui n'appartient pas à l'employeur et que l'entière responsabilité de l'entretien de ce stationnement reposait sur les épaules du propriétaire. Elle rappelle que la travailleuse n'était pas rémunérée au moment de l'accident et qu'elle avait le choix de garer son véhicule à l'endroit où elle le souhaitait, dans un des espaces mis à sa disposition par l'employeur ou ailleurs. Elle plaide que le geste posé par la travailleuse, bien que ses intentions aient été honorables, constituait un geste purement personnel. La représentante de la Ville dépose également de la jurisprudence soutenant ses prétentions.
[27] La représentante de la Ville de Montréal fait observer que le dossier de la travailleuse devrait plutôt être pris en charge par la Société de l'assurance-automobile du Québec.
L'AVIS DES MEMBRES
[28] Conformément à la loi, la commissaire soussignée a reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs, sur les questions qui font l’objet de la présente requête.
[29] Le membre issu des associations d'employeurs est d'avis de rejeter le présent recours. En effet, au moment de l'accident, il n'y avait aucun lien de subordination entre la travailleuse et l'employeur, de plus, l'accident est survenu au moment où la travailleuse offrait un service personnel à une collègue en dehors du cadre normal du travail.
[30] Le membre issu des associations syndicales est d'avis d'accueillir le recours. Le stationnement mis à la disposition de la travailleuse par l'employeur constitue une condition de travail que ce dernier accorde et gère. Au moment de l'accident, la travailleuse venait en aide à une compagne de travail comme cela se fait en toute civilité entre collègues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[31] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 7 mai 2001.
[32] L'article 2 de la loi définit les notions de «lésion professionnelle» et d'«accident du travail» comme suit:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[33] Pour faciliter la démonstration de l'existence d'une lésion professionnelle, le législateur a édicté la présomption prévue à l'article 28 de la loi qui s'énonce ainsi:
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 28.
[34] En l'espèce, la présomption ne peut trouver application puisque la travailleuse n'était pas à son travail au moment où la blessure est survenue. Cette dernière se trouvait dans le stationnement avant le début de son quart de travail.
[35] Il appartient donc à la travailleuse de démontrer, par prépondérance de preuve, qu'elle a subi une lésion professionnelle résultant d'un accident du travail au sens de la définition qu'en donne l'article 2 de la loi.
[36] La travailleuse doit donc établir les éléments suivants :
1. La survenance d'un événement imprévu et soudain;
2. attribuable à toute cause;
3. survenu par le fait ou à l'occasion du travail; et
4. que cet événement lui entraîne une lésion professionnelle.
[37] Dans le présent dossier, il est incontestable qu'un événement imprévu et soudain est survenu le 7 mai 2001 lorsque la collègue de travail de la travailleuse a enfoncé malencontreusement l'accélérateur de sa voiture plutôt que le frein, coinçant ainsi la travailleuse entre le mur et la voiture en la blessant gravement.
[38] Il est également clair que l'accident n'est pas survenu par le fait du travail puisqu'au moment de l'accident la travailleuse n'exerçait pas ses fonctions d'agent d'aide socio-économique, mais donnait un coup de main à une collègue dans le stationnement souterrain de l'édifice.
[39] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si la travailleuse s'est blessée « à l'occasion du travail ». Pour ce faire, le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des circonstances entourant l'accident et analyser s'il existe, entre l'événement accidentel du 7 mai 2001 et le travail de la travailleuse, un lien de connexité suffisant lui permettant de conclure en ce sens.
[40] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, notamment dans l'affaire Chouinard et Ville de Montréal[1], a élaboré certains critères permettant d'identifier si l'événement est survenu à l'occasion du travail. Ces critères sont les suivants:
1. Le lieu de l'événement;
2. Le moment de l'événement;
3. La rémunération de l'activité exercée par la travailleuse au moment de l'événement;
4. L'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur;
5. La finalité de l'activité exercée par la travailleuse au moment de l'événement, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;
6. Le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité en regard de l'accomplissement du travail.
[41] Chacun des critères n'est pas déterminant en soi, c'est plutôt l'ensemble des ces critères qui doivent être analysés afin de déterminer s'il existe un lien de connexité entre l'accident et le travail[2]. En effet, selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un lien de connexité plus ou moins étroit entre l'événement accidentel et le travail afin que l'accident soit considéré comme une lésion professionnelle. Le fait que l'employeur ne soit pas propriétaire du terrain ne fait aucunement obstacle à l'existence ou la reconnaissance d'une lésion professionnelle[3]. Cet argument pourrait toutefois être soulevé lors d'une éventuelle demande de partage de coûts.
[42] La jurisprudence reconnaît également que les accidents qui surviennent alors qu'un travailleur arrive ou repart des lieux du travail par un moyen d'accès fourni, autorisé ou toléré par l'employeur sont considérés comme des accidents survenus à l'occasion du travail[4]. À cet effet, la décision Provigo Distribution inc. et Renaud-Desharnais[5] fait une étude exhaustive de la jurisprudence applicable, tant en droit britannique que canadien, et constate que les accidents survenants à un travailleur lorsqu'il arrive et repart de son lieu de travail sont considérés comme des accidents du travail.
[43] D'une façon générale, les voies d'accès intérieures et extérieures menant au travail sont protégées et les accidents survenants dans ces lieux seront considérés comme liés au travail dans la mesure où les entrées et sorties se font dans un délai raisonnable précédent ou suivant le quart de travail. Ainsi, dans l'affaire Richard Veilleux imprimerie lithographie inc. et Dubord[6], la Commission des lésions professionnelles décide que :
«L'utilisation d'un stationnement mis au service des employés par un employeur, dans la cour de l'entreprise de ce dernier, est assimilable aux voies d'accès de l'entreprise, et ce même si l'employeur n'est pas propriétaire du terrain, comme la Commission d'appel l'a reconnu dans l'affaire Steinberg inc. et Brissette [1986] CALP 120 . Le terrain de stationnement, donc, adjacent à l'entreprise peut être un endroit où se produit un accident du travail lorsque utilisé par les employés au moment d'entrer au travail ou d'en sortir.»
[44] L'affaire Bouchard et les entreprises Paulin Tremblay inc.[7], va dans le même sens et la CALP indiquait que le fait de quitter le travail est en soi une activité reliée au travail et que « le fait que le stationnement où a eu lieu la chute ne soit pas la propriété de l'employeur ne représente pas en soi un élément déterminant ou suffisant pour empêcher la reconnaissance de l'existence d'une lésion professionnelle »[8].
[45] En l'espèce, la représentante de l'employeur plaide que l'accident subit par la travailleuse ne peut être reconnu comme un accident survenu à l'occasion du travail puisqu'il est survenu avant le début du quart de travail de la travailleuse, qu'elle n'était pas rémunérée et qu'elle accomplissait un geste personnel, soit aider une collègue à se garer. Le lien de subordination qui aurait pu exister avec l'employeur se serait rompu lorsque la travailleuse a décidé d'aller donner un coup de main à sa collègue, déviant ainsi de sa trajectoire normale et habituelle.
[46] Avec respect, le tribunal ne peut retenir cette prétention après avoir analysé la preuve et les circonstances particulières du présent dossier pour les raisons suivantes.
[47] D'abord parce qu'il ne fait aucun doute dans l'esprit du tribunal que n'eut été de ce lien d'autorité entre l'employeur et ses employées, ni la travailleuse, ni madame Proulx n'auraient eu accès au stationnement souterrain de l'édifice ce matin du 7 mai 2001. Bien que les employés ne soient pas tenus de se garer dans ce stationnement, cette opportunité est fort appréciée de certains employés qui s'inscrivent sur la liste afin de pouvoir en bénéficier à tour de rôle. Il s'agit donc d'un avantage lié à l'emploi, c'est-à-dire d'une condition reliée au travail.
[48] Ensuite, il ressort de la preuve, notamment des témoignages de la travailleuse, de madame Proulx et de monsieur Coutu que le matin du 7 mai 2001, le stationnement était particulièrement sombre et mal éclairé à l'endroit précis où l'accident est survenu. D'ailleurs, le tribunal a pu constater, lors du visionnement d'une vidéocassette, l'obscurité presque totale dans laquelle le stationnement était plongé près de l'espace de stationnement numéro 1, soit celui où madame Proulx a tenté de se garer. En outre, il ressort de la preuve que plusieurs néons étaient brûlés ou ne fonctionnaient que très peu le matin du 7 mai 2001 et que ce n'est que pour cette seule raison que la travailleuse a proposé son aide à sa collègue.
[49] En ce qui concerne la question de la rémunération, la jurisprudence a établi plusieurs critères permettant de déterminer si un accident est survenu « à l'occasion du travail » et la rémunération du travailleur au moment de l'accident ne représente qu'un de ces critères et ce critère n'est pas déterminant en soi. Il faut rappeler que l'accident est survenu vers 8h00, soit l'heure à laquelle la travailleuse avait l'habitude de commencer son quart de travail, dans le stationnement mis à sa disposition par l'employeur et que la seule raison justifiant la présence de la travailleuse à l'endroit où elle fut victime d'un accident réside dans le fait qu'elle se rendait à son travail par une voie d'accès mis à sa disposition par son employeur. Comme le mentionne la jurisprudence citée plus haut, le fait que l'employeur ne soit pas propriétaire du stationnement n'empêche pas en soi la reconnaissance d'une lésion professionnelle.
[50] Dans l'affaire Richard Veilleux imprimerie lithographie inc. et Dubord, la Commission des lésions professionnelles a rappelé que l'employeur a une responsabilité générale sur la santé et la sécurité de ses employés en vertu de l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.
«L'employeur a une responsabilité générale qui découle de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. En fournissant à ses employés un stationnement adjacent au lieu de travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires, comme le veut l'article 51, pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Plus précisément, au premier alinéa de l'article 51, il doit notamment «s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur». Le fait qu'il loue l'espace ne le décharge pas de sa responsabilité de s'assurer que l'espace soit, par exemple, bien éclairé, qu'il soit déglacé, qu'il soit en somme sécuritaire (...)»[9]
[51] La Commission des lésions professionnelles est d'avis que le lien de subordination avec l'employeur n'a pas été rompu par le seul fait que la travailleuse ait tenté d'aider sa collègue à se garer. En effet, le geste de la travailleuse est un geste de pure civilité dicté par les circonstances particulières du présent dossier. N'eût été de l'obscurité, on peut présumer qu'elle n'aurait aucunement dévié de sa trajectoire habituelle pour aller prêter main forte à sa collègue. D'ailleurs, tant la travailleuse que madame Proulx ont affirmé lors de l'audience qu'il s'agissait de la première fois où l'une d'entre elles avait à guider l'autre pour se garer étant donné l'obscurité du stationnement.
[52] La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles a déjà décidé[10] que le fait pour une travailleuse de se blesser en accomplissant un geste personnel, soit celui de retenir une porte pour une collègue de travail qui la suivait, constituait un accident survenu à l'occasion du travail. Bien que l'événement se soit produit pendant les heures de travail de la travailleuse, le présent tribunal considère que les principes qui s'en dégagent sont parfaitement applicables en l'espèce. Ainsi, la Commission d'appel déclarait que :
«Le geste posé par la travailleuse le 5 septembre 1986 constitue, selon la Commission d'appel, un geste de pure civilité normal et nécessaire pour une bonne harmonie du milieu de travail dans lequel oeuvre la travailleuse. L'employeur ne peut se plaindre du fait que ses employés fassent preuve de civilité et de politesse les uns envers les autres pendant leurs heures de travail. Une telle façon d'agir ne peut être que rentable à l'employeur, puisqu'un climat de travail sain ne peut que favoriser la productivité dans l'entreprise.»
[53] La représentante de l'employeur a produit quelques décisions au soutien de son argumentation. L'analyse des faits relatés dans ces décisions démontrent que les faits de la présente cause diffèrent passablement.
[54] Dans l'affaire Hydro-Québec et Laverdière[11], la travailleuse occupe le poste de technicienne en communication chez l'employeur à LG 2. La demande d'indemnité est refusée parce qu'elle se blesse à proximité de sa voiture dans le stationnement adjacent aux résidences fournies par l'employeur en sortant de chez elle pour se rendre à son lieu de travail. D'ailleurs, le commissaire souligne que :« La situation eût été autre si les blessures étaient survenues dans le terrain de stationnement adjacent au lieu de travail après que la travailleuse s'y fut rendue pour travailler. Ce n'est pas le cas »[12].
[55] Dans Masse et S.T.C.U.M.[13], le travailleur est agent de sécurité pour le compte de la S.T.C.U.M.; il quitte son domicile et stationne son véhicule dans un des stationnements de l'employeur. Toutefois, sa demande d'indemnisation est refusée parce que c'est sur la voie publique qu'il se blesse en se rendant à la station de métro où il doit commencer son quart de travail.
[56] Dans Huot et Fonds services aérien gouvernemental[14], le travailleur a adhéré à l'association des employés du service aérien qui est locataire d'un terrain de stationnement appartenant au gouvernement fédéral. Ce terrain est adjacent à un terrain de stationnement dont l'employeur est locataire. Le travailleur a fait une chute en se rendant dîner à son domicile. Par choix et par souci d'économie, il a privilégié la location d'un espace de stationnement sur le terrain de l'association plutôt qu'un espace de stationnement géré par son employeur et sa demande d'indemnisation est refusée.
[57] Vu ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles infirme donc la décision rendue par la révision administrative et conclut que la travailleuse a subi une lésion professionnelle, soit un accident survenu à l'occasion du travail le 7 mai 2001.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER 170255-71-0110
ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Karine Chicoine;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 2 octobre 2001;
DÉCLARE que le 7 mai 2001, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.
DOSSIER 178231-71-0202
ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Karine Chicoine;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative le 16 janvier 2002;
DÉCLARE que la travailleuse n'a pas à rembourser la somme de 792,37 $ versée à titre d'indemnité de remplacement du revenu pour la période du 8 au 21 mai 2001.
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Me Louise Turcotte |
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Commissaire |
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S.C.F.P. |
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(M. Raymond Leclerc) |
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Représentant de la partie requérante |
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VILLE DE MONTRÉAL |
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(Mme Marie-France Pinard)
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Représentante de la partie intéressée |
[1] Chouinard et Ville de Montréal, C.L.P. 113745-72-9902, 22 mars 2000, G. Robichaud.
[2] Provigo Distribution inc. et Renaud-Desharnais, C.A.L.P. 60-00217-8608, 30 septembre 1987, M.-C. Lévesque, page 28.
3 Hôtel-Dieu de Roberval et Bonneau, C.L.P., 161005-02-0105, 5 novembre 2001, R. Deraîche; Richard Veilleux Imprimerie lithographie inc. et Dubord, C.A.L.P. 91097-63-9709, le 13 mars 1998, G. Robichaud; Shur Gain et Gemme [1993] C.A.L.P. 117 ; Laliberté & Ass. et Lemire, C.A.L.P. 34201-02-9111, le 16 juin 1993, P. Brazeau ; Steinberg inc. et Brissette [1986] C.A.L.P. 120 , requête en évocation rejetée, [1987] C.A.L.P. 394 (C.S.) Centre hospitalier Charles-Lemoyne et Duquette [1987] C.A.L.P. 305
[4] Pratt & Whitney Canada inc. c. Lévesque, [1988] C.A.L.P. 245 (C.S.), Bouchard et les Entreprises Paulin Tremblay inc., C.A.L.P., 62694-03A-9409, 19 avril 1996, L. Langlois
[5] Provigo Distribution inc. et Renaud-Desharnais, précitée, note 2.
[6] Richard Veilleux Imprimerie lithographie inc. et Dubord, précitée note 3.
[7] Bouchard et les Entreprises Paulin Tremblay inc, précitée note 4.
[8] Ibid, p. 5.
[9] Veilleux inprimerie lithographie inc. et Dubord, précitée note 3, p. 8.
[10] Bell Canada et Vézina [1988] C.A.L.P. 545 à 549.
[11] Hydro-Québec et Laverdière, 146593-71-0009, 2001-06-21, J.-C. Danis
[12] Ibid, p. 18
[13] Masse et S.T.C.U.M., C.L.P.,102877-64-9806, 1999-01-18, R. Daniel
[14] Huot et Fonds de services aérien gouvernemental, C.L.P., 100633-03-9805, 1998-11-30, G. Godin
AVIS :
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