DÉCISION
[1] Le 10 février 2003, madame Denise Nicolas (la travailleuse) demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser une décision rendue par cette instance le 10 janvier 2003.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que la travailleuse n’a pas droit à l’aide personnelle à domicile à compter du 22 septembre 2000.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[3] La travailleuse demande la révision de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles pour le motif que celle-ci est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
[4] La travailleuse était présente et représentée par avocate à l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision.
L'AVIS DES MEMBRES
[5] Tant le membre issu des associations syndicales que celui issu des associations d’employeurs sont d’avis qu’il n’a pas été démontré que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider. Ils estiment qu’il n’a pas été démontré l’existence d’une erreur manifeste et déterminante permettant de conclure à un vice de fond de nature à invalider la décision.
[6] Pour ces motifs, les membres recommandent à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la requête en révision.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il a été démontré un motif lui permettant de réviser de la décision rendue par cette instance le 10 janvier 2003.
[8] L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Cependant, le législateur a prévu à l’article 429.56 de la loi que la Commission des lésions professionnelles peut, dans certains cas, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] La jurisprudence[2] de la Commission des lésions professionnelles a interprété les termes «vice de fond ou de procédure « et « de nature à invalider la décision » dans le sens d’une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation.
[11] Il doit être précisé que le recours en révision ne peut être assimilé à un second appel au moyen duquel on voudrait faire réapprécier la preuve par un commissaire différent ou encore bonifier son argumentation afin d’obtenir ainsi une décision différente qui soit en sa faveur.
[12] La Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, estime que la travailleuse n’a pas démontré que la décision est entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider pour les raisons suivantes.
[13] Concernant le résumé des faits, la commissaire soussignée se réfère aux faits tels que rapportés dans la décision que l’on veut faire réviser.
[14] Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles était saisie d’une contestation de la travailleuse à l’encontre d’une décision de la CSST qui mettait fin au versement de l’allocation d’aide personnelle à domicile à compter du 22 septembre 2000. Après avoir analysé l’ensemble de la preuve au dossier et après avoir entendu le témoignage de la travailleuse, le tribunal conclut que la travailleuse est capable de prendre soin d’elle-même et qu’elle n’avait plus droit à l’aide personnelle à domicile à compter du 22 septembre 2000. En décidant ainsi, le tribunal suit l’avis émis par les deux membres, siégeant dans cette affaire, qui recommandait de ne pas accorder à la travailleuse l’aide personnelle à domicile.
[15] Au soutien de sa requête en révision, la travailleuse fait valoir que la Commission des lésions professionnelles aurait dû retenir son témoignage plutôt que la version fournie à l’agente de réadaptation, madame Béliveau, qui ne lui avait pas posé des questions précises sur ses besoins d’aide personnelle.
[16] Le premier commissaire tout comme les membres n’accordent aucune crédibilité à la version fournie par la travailleuse lors de son témoignage à l’audience. Le premier commissaire explique clairement dans sa décision les raisons pour lesquelles il ne retient pas la version de la travailleuse quant à sa capacité de prendre soin d’elle-même. Le tribunal retient plutôt l’information fournie par la travailleuse à sa conseillère en réadaptation et celle fournie au Dr Montminy lors de leur première rencontre.
[17] La Commission des lésions professionnelles a apprécié l’ensemble de la preuve pour conclure qu’elle n’accordait pas de crédibilité à la version de la travailleuse et la commissaire soussignée ne voit aucune erreur manifeste dans cette décision. Le simple fait de ne pas être d’accord avec cette appréciation de la preuve n’en fait pas une décision entachée d’une erreur manifeste de faits.
[18] La commissaire soussignée écarte également un autre argument soumis par la travailleuse voulant que la Commission des lésions professionnelles devait tenir compte des limitations fonctionnelles établies par le Dr Tran dans son rapport d’évaluation du 20 février 2001 qui reconnaissait une augmentation importante de ses limitations.
[19] À ce sujet, la commissaire soussignée constate que la Commission des lésions professionnelles a tenu compte de l’évaluation des limitations faite par le Dr Tran le 20 février 2001.
[20] En effet, le tribunal en fait une mention aux paragraphes 22 et 66 de la décision. Le tribunal reconnaît que la travailleuse présente des limitations fonctionnelles importantes, toutefois il estime que celles-ci n’empêchent pas la travailleuse de prendre soin d’elle-même.
[21] La travailleuse reproche également au tribunal de ne pas avoir tenu compte de la preuve supplémentaire qui repose sur le deuxième rapport du Dr Montminy. Encore là, la commissaire soussignée constate que le premier commissaire a considéré cette opinion et il explique clairement les raisons pour lesquelles il n’accorde pas de valeur probante à ce rapport du Dr Montminy.
[22] Une lecture attentive de la décision révèle que le premier commissaire a apprécié l’ensemble de la preuve et a considéré le rapport d’expertise et l’opinion subséquente du Dr Montminy pour conclure comme il l’a fait. Il doit être rappelé que ce n’est pas parce qu’il y a une seule opinion ou même deux, émises par des médecins favorables à la travailleuse, que le tribunal devait les retenir. Il revient au tribunal d’apprécier la valeur probante des opinions médicales déposées en preuve et c’est ce qu’a fait le premier commissaire dans sa décision. La commissaire soussignée n’a pas à réapprécier cette preuve, le premier commissaire ayant clairement expliqué les raisons pour lesquelles il n’accordait pas de valeur probante au rapport du Dr Montminy quant à la capacité de la travailleuse à prendre soin d’elle-même.
[23] Aussi, le premier commissaire a répondu à tous les arguments soumis par la travailleuse et cela de façon motivée et rationnelle. Tel que mentionné précédemment, le seul fait de ne pas être d’accord avec cette décision, n’en fait pas une décision entachée d’un vice de fond de nature à l’invalider.
[24] Pour conclure, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’a été démontré aucun motif donnant ouverture à la révision de la décision. Ce que tente de faire la travailleuse au moyen de sa requête est de faire réapprécier la preuve par un commissaire différent afin d’obtenir une décision qui soit en sa faveur ce que ne permet pas le recours en révision puisque la décision rendue est finale et sans appel.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de madame Denise Nicolas;
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MICHÈLE CARIGNAN |
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Commissaire |
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BELLEMARE & ASSOCIÉS (Me Lu Chan Khuong) |
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Représentante de la partie requérante |
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JEAN-JACQUES OUELLET, AVOCAT |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.