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[1] Le 27 janvier 2004, monsieur Fernand Lauzon (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 novembre 2003, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 août 2003 et indique que le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais engagés pour l’entretien et la réparation de sa piscine ainsi que les frais pour la réparation du mur extérieur.
[3] Seul le travailleur assiste à l’audience tenue le 19 octobre 2004. Produits et services sanitaires Andro inc. (l’employeur) sont absents. Le travailleur et la CSST transmettent des documents les 20 et 21 octobre 2004 et c’est à cette dernière date que le tribunal est en délibéré.
L’OBJET DE CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le coût de divers travaux d’entretien de son domicile doivent lui être remboursés, en vertu de l'article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[5] À sa face même, la requête du travailleur du 27 janvier 2004 de la décision de la CSST du 26 novembre 2003 semble tardive. Toutefois, il apparaît au dossier que le travailleur avait transmis par erreur sa contestation à la CSST le 9 janvier 2004, laquelle l’avait retournée à la Commission des lésions professionnelles le 27 janvier 2004. Incidemment, la date du 9 janvier 2004 est dans les délais requis. Cette situation se présente assez souvent et la Commission des lésions professionnelles a toujours considéré qu’il fallait tenir compte de la date d’arrivée de la requête à la CSST.
[6] En conséquence, le tribunal déclare que la requête du travailleur est recevable.
LES FAITS
[7] La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve documentaire et testimoniale, les éléments pertinents suivants.
[8] Le travailleur subit un accident du travail important le 27 décembre 1990, alors qu’il se blesse en manipulant un baril de produits chimiques. À la suite de cet événement et de diverses récidives, rechutes ou aggravations, le travailleur est soumis à une discectomie et à une greffe osseuse en C5-C6. Il demeure avec une atteinte permanente (plus de 20 %) et des limitations fonctionnelles contraignantes.
[9] Déjà avant la présente, on a jugé que la condition du travailleur pouvait nécessiter l’application de l’article 165 de la loi. Ainsi, la CSST a remboursé le déneigement et le lavage de vitres.
[10] En début d’audience, comme la réclamation du travailleur était peu claire, il fut convenu de demander à la CSST copie des factures refusées. Par la suite, la Commission des lésions professionnelles demanda que l'organisme produise une liste des items non accordés.
[11] La liste des refus de la CSST est la suivante :
- rénover la piscine ;
- creuser la piscine et mettre un boyau en terre ;
- vider et nettoyer la piscine ;
- faire des travaux sur un mur extérieur ;
- nettoyer le mur ;
- mettre du ciment aux endroits appropriés ;
- ouvrir et fermer la piscine ;
- démonter le « gazébo » ;
- monter et démonter l'abri Tempo.
[12] Le travailleur mentionne à l’audience que normalement, il aurait effectué ces divers travaux.
L’AVIS DES MEMBRES
[13] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que seuls les travaux suivants devraient être remboursés : l’ouverture et la fermeture de la piscine ; le démontage du « gazébo » ; le montage et le démontage de l'abri « Tempo ».
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[14] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur doit être remboursé pour les travaux ci-haut mentionnés, cela en vertu de l'article 165 de la loi :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[15] La Commission des lésions professionnelles est consciente que la liste de travaux fournie par la CSST est un peu plus exhaustive que la décision de la CSST en révision administrative, même s’il s’agit globalement de sujets assez identiques.
[16] Dans les circonstances et comme ces précisions ont été fournies par la CSST et représentent mieux les réclamations du travailleur, la Commission des lésions professionnelles disposera de chacun des items de ladite liste. Incidemment, la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir en vertu de l’article 377, de « rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue en premier lieu ».
[17] L’article 165 de la loi prévoit que « les travaux d’entretien courant de son domicile » peuvent être remboursés au travailleur. Comme ces termes ne sont pas définis dans la loi, voyons ce qu’en dit « Le Petit Robert » :
- Entretien (entretenir) :
On retrouve les synonymes suivants : maintenir, prolonger, conserver, garder. Il y a aussi les termes maintien en bon état, maintenance.
Courant :
Les principaux synonymes qu’on retrouve dans le dictionnaire sont : habituel, banal, commun, normal, ordinaire, usuel, périodique.
Domicile :
Il est question ici du lieu ordinaire d’habitation, de la demeure, de la maison, de la résidence.
[18] La Commission des lésions professionnelles retient particulièrement les termes « maintenance », « habituel » et « lieu ordinaire d’habitation ».
[19] Voici à cet égard la décision du tribunal pour les divers items de la liste déjà mentionnée.
[20] La rénovation de la piscine, le fait de la creuser pour y installer un boyau et la vider pour la nettoyer sont des activités surtout de rénovation et non d’entretien courant. De telles activités dépassent ce qui est prévu à l'article 165 et ne doivent pas être remboursées au travailleur.
[21] Faire des travaux sur un mur extérieur, nettoyer le mur et mettre du ciment aux endroits appropriés sont aussi des activités de rénovation sinon de construction et non d’entretien courant. Selon la Commission des lésions professionnelles, l’article 165 ne peut s’appliquer ici.
[22] Ouvrir et fermer la piscine, démonter le « gazébo » ainsi que monter et démonter l’abri « Tempo » correspondent beaucoup plus à la notion d’entretien courant ou de maintenance. Il s’agit d’opérations normales courantes qui reviennent chaque année et elles se font sur le lieu du domicile, comme la tonte du gazon ou le ramassage de la neige. Il ne s’agit pas d’une activité de rénovation et de construction. Le tribunal est d’avis que l'article 165 de la loi s’applique en l’instance.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE en partie la requête de monsieur Fernand Lauzon, le travailleur ;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 novembre 2003, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que la CSST doit rembourser au travailleur des frais relatifs à l’ouverture et à la fermeture de la piscine, au démontage du « gazébo » et au montage et démontage de l’abri « Tempo ».
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Guy Perreault |
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Commissaire |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.