LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 14 décembre 1995 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE: Gilles ROBICHAUD DE MONTRÉAL RÉGION: AUDITION TENUE LE: 12 décembre 1995 LAURENTIDES DOSSIER: 66283-64-9501 DOSSIER CSST: À: Montréal 106087299 DOSSIER B.R.: 61482495 CHRISTINE KILBURG 2196, chemin Gascon Terrebonne (Québec) J6X 3A1 PARTIE APPELANTE et MAXIMUM LIBRAIRIE PAPETERIE 1285, rue Roberval Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 5J1 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 20 janvier 1994, la travailleuse, madame Christine Kilburg, en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision majoritaire d'un bureau de révision rendue le 16 août 1994 et transmise le 22 novembre 1994.Cette décision confirme celle de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) en date du 16 août 1993 à l'effet que la travailleuse n'aurait pas subi de lésion professionnelle le 8 juillet 1993.
À l'audience, la travailleuse est présente alors que l'employeur, Maximum librairie papeterie, est absent.
OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer qu'elle a subi une lésion professionnelle le 8 juillet 1993, la rendant incapable d'exercer son emploi.
LES FAITS Le 15 juillet 1993, la travailleuse fait une réclamation pour accident du travail survenu le 8 juillet 1993 à vingt-et-une heures cinq minutes. La description de l'événement est ainsi faite: «Je me suis blessée dans le stationnement de la Place Rosemère. En descendant du trottoir du Mail, le pied m'a tourné et je suis tombé. Je me suis cassé l'os externe du pied gauche. Je dois porter maintenant un plâtre pendant 4 sem..» La travailleuse sera traitée par le docteur C. Cortbaoui, orthopédiste, qui confirmera, suite à la radiographie du 9 juillet 1993, la fracture du cinquième métatarse du pied gauche de la travailleuse.
Le 16 août 1993, la Commission rejette la réclamation de la travailleuse au motif qu'il n'y a pas de lien de subordination avec l'employeur au moment de l'accident.
Le 9 septembre 1993, la travailleuse demande la révision de cette décision.
Le 16 août 1994, en l'absence de la travailleuse, le bureau de révision confirme la décision de la Commission essentiellement à cause de l'absence de preuve de lien de subordination avec l'employeur au moment de l'accident et parce que l'accident serait survenu après les heures de travail. Cette décision est majoritaire et le membre représentant des travailleurs au bureau de révision est dissident.
Le 12 décembre 1995, la Commission d'appel entend la cause.
La Commission d'appel retient du témoignage de la travailleuse que celle-ci a quitté son travail à vingt-et-une heures, vendredi soir, le 8 juillet 1993, après avoir fermé le magasin où elle travaillait dans le centre d'achat Place Rosemère. Elle est sortie pour se rendre à sa voiture placée dans une des aires de stationnement pour locataires et employés. La travailleuse dépose à cet effet la directive envoyée à tous les marchands de la Place Rosemère s'adressant à la fois aux marchands et à leurs employés relativement aux aires de stationnement. Ces aires de stationnement, tel qu'il appert du règlement et du croquis qui y est annexé, sont situées en périphérie des stationnements de façon à dégager pour les clients le plus d'espace possible près des magasins.
C'est en se rendant à sa voiture, après être sortie par les portes principales du centre d'achat, qu'elle a eu son accident.
La cheville gauche lui a viré en descendant la chaîne de trottoir, direction stationnement. Bien qu'elle ait cru au début que la douleur passerait, durant la nuit elle a eu de la difficulté à dormir et la cheville a enflé. Elle s'est rendue à l'urgence et on a constaté qu'il y avait fracture du cinquième métatarse de son pied gauche. La cheville a été plâtrée et elle est demeurée en arrêt de travail pour un total de sept semaines avant de retourner chez l'employeur.
La travailleuse n'a pas bénéficié des quatorze premiers jours payés par l'employeur prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) (la loi) parce que l'employeur lui conseillait de faire sa demande au chômage plutôt qu'en accident de travail compte tenu qu'elle aurait fort probablement à rembourser les quatorze premiers jours par la suite. La travailleuse a fait application au chômage.
Elle a pris ses vacances, malgré son accident, pour une période de deux semaines, la cheville dans un emplâtre en fibre de verre.
Ses vacances n'ont jamais été reportées. Elle a finalement touché deux semaines de chômage, soit les deux dernières semaines de son incapacité au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle le 8 juillet 1993.
La loi définit ainsi l'accident du travail: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; Quant à la lésion professionnelle, elle est ainsi définie au même article: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; Dans la présente affaire, ce qui est en cause depuis le début ce n'est pas l'événement imprévu et soudain mais plutôt la question de savoir si l'accident est survenu à «l'occasion de son travail».
La Commission d'appel a retenu plusieurs critères pour permettre de cerner cette notion d'«accident à l'occasion du travail», à défaut de définition dans la loi: le lieu de l'événement, le moment de l'événement, la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail, le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail... Il y a bien sûr d'autres éléments, comme par exemple la rémunération de l'activité, l'existence et le degré d'autorité ou de subordination à l'employeur. Il n'est pas nécessaire toutefois que tous les éléments soient réunis pour que l'accident survenu soit considéré comme un accident du travail.
Dans la présente cause, l'événement survient au départ du lieu immédiat de travail, au moment où la travailleuse, se rendant aux aires de stationnement pré-déterminées par règlement du centre d'achat où l'employeur est locataire. Il est à noter que la directive envoyée à tous les marchands et à leurs employés fait référence à l'article 6.01 a) xi) du bail qui stipule: «...le Propriétaire désigne, dans le Centre Commercial ou ailleurs, des aires de stationnement pour les Locataires, le locataire de même que ses employés ne peuvent stationner leurs véhicules que dans ces aires...» La directive ajoute: «(...) Afin de faciliter l'application du règlement, nous avons désigné les espaces situés au paramètre du stationnement délimitant ainsi les endroits où les locataires et leurs employé(ées) doivent garer leurs véhicules (voir sections hachurées sur le plan ci- joint).
Veuillez informer tous vos employé(ées), sans exception, afin qu'ils(qu'elles) se conforment à ce règlement. Et ce, dès maintenant.
(...)» La travailleuse n'avait donc pas le choix. Bien qu'il n'y ait pas une place attitrée pour chaque employé, les aires de stationnement sont déterminées à l'avance et la travailleuse n'a d'autre choix pour entrer au travail que de traverser le centre d'achat, à partir de l'aire de stationnement, de la même façon lorsqu'elle quitte le travail pour retrouver sa voiture.
La Commission d'appel retient dans le présent cas que le lieu de l'événement est connexe, que le moment de l'événement est concomitant avec la fin du quart de travail de la travailleuse, que la finalité de son activité lorsqu'elle se dirige du travail à son stationnement est incidente, voire accessoire, à ses conditions de travail.
La Commission d'appel a souventes fois décidé que même lorsque l'employeur n'est pas propriétaire du terrain, lorsque plusieurs des éléments nécessaires sont réunis pour qualifier l'accident d'accident du travail, il y a lieu de le faire. Entre autres : - Steinberg inc. et Brissette [1986] CALP 120 , - Centre hospitalier Charles-Lemoyne et Duquette [1987] CALP 305 , - Shurgain et Gemme [1993] CALP 117 , - Laliberté & associés inc. et Lemire, décision du 16 juin 1993 du commissaire Pierre Brazeau portant le numéro 34201-02-9111.
La Commission d'appel considère donc que la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle le 8 juillet 1993. Au surplus, la directive concernant les aires de stationnement obligatoires constitue un lien de subordination en ce que l'employé ne peut y déroger sans risquer une mesure disciplinaire sous une forme ou sous une autre. Le bureau de révision, ni la Commission, n'ont semblé être au courant de cette directive.
Par ailleurs, il convient de souligner que la travailleuse n'a pas touché de l'employeur les quatorze premiers jours auxquels elle avait droit en vertu de l'article 60 de la loi: 60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90% de son salaire net pour chaque jour ou partie du jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité de la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, déterminés conformément à l'article 323, à compter du premier jour de retard.
Si par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
Il convient également de noter que la travailleuse a perdu, à toutes fins pratiques, ses deux semaines de vacances qui commençaient quelques jours après son accident.
Enfin, rappelons que, pour les sept semaines d'incapacité, la travailleuse n'a touché que les deux dernières en prestations de chômage à cause des deux semaines de vacances qui lui avaient été préalablement payées. Normalement, si sa lésion avait été reconnue dès le départ, la travailleuse aurait eu droit à sept semaines d'indemnité de remplacement du revenu. Il convient dans pareil cas, par mesure d'équité, de ne pas pénaliser la travailleuse qui a été privée de la jouissance de ses vacances et de ne pas considérer sa paye de vacances comme remplaçant en partie l'indemnité de remplacement du revenu auquel elle avait, par ailleurs, droit. Quant aux prestations de chômage, il est entendu qu'elles ne peuvent s'ajouter aux indemnités de remplacement du revenu: elles doivent donc être remboursées.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel de madame Christine Kilburg, la travailleuse, du 20 janvier 1994; INFIRME la décision majoritaire du bureau de révision du 16 août 1994; DÉCLARE que la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle le 8 juillet 1993 la rendant incapable d'exercer son emploi; DÉCLARE qu'elle avait droit à l'indemnité de remplacement du revenu pour sa période d'incapacité.
_________________________________ Gilles ROBICHAUD commissaire
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.