Larouche et Chantiers Chibougamau ltée |
2013 QCCLP 2490 |
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[1] Le 14 mai 2012, monsieur Christian Larouche (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 avril 2012 à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 décembre 2011 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 29 avril 2011, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 14 novembre 2008.
[3] Une audience s’est tenue le 21 mars 2013 à Roberval en présence du travailleur et de sa procureure. Pour leur part, tant la représentante de Chantiers Chibougamau limitée (l’employeur) que celle de la CSST avaient avisé le tribunal de leur absence à cette audience. La représentante de la CSST a cependant fait parvenir une argumentation écrite au soutien de ses prétentions.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 14 mars 2011, une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle reconnue par la CSST en 2008, et ce, tant en fonction du diagnostic d’acouphènes que de celui de surdité.
LES FAITS
[5] Actuellement âgé de 63 ans, le travailleur a principalement œuvré, au cours de sa carrière, pour le compte de diverses compagnies minières. Il y a exercé la fonction d’opérateur foreur et est actuellement à la retraite.
[6] Le 20 octobre 2008, le docteur Gilbert Lemay indique, dans un rapport faisant suite à un examen auditif de relance, que le travailleur présente une détérioration significative de son audition possiblement causée par le bruit. Le médecin ajoute que cette perte auditive est probablement indemnisable par la CSST et précise dans son rapport que le travailleur présente des acouphènes incommodants aux oreilles. Des attestations médicales pour la CSST sont alors complétées et le docteur Lemay fait référence à la présence d’une atteinte auditive bilatérale de stade IV.
[7] Le 20 novembre 2008, l’otorhinolaryngologiste Razvan Moïsescu fait passer un nouveau test auditif au travailleur. Ce test démontre des pertes auditives moyennes, aux fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz (Hz), de 33,75 décibels (dB) à l’oreille droite et de 23,50 dB à l’oreille gauche. De nouvelles attestations médicales pour la CSST sont alors complétées avec le diagnostic de surdité.
[8] Le 10 février 2009, le docteur Moïsescu complète un rapport d’évaluation médicale dans lequel il indique notamment que le travailleur présente des acouphènes bilatéralement. Le docteur ajoute que de façon occasionnelle, il pratique la chasse et utilise une scie mécanique, mais se protège les oreilles de façon adéquate. Un déficit anatomophysiologique de 1,10 % est alors reconnu au travailleur et le docteur Moïsescu lui recommande fortement le port de prothèses auditives.
[9] Le 2 avril 2009, le docteur Michel Gagné, médecin-conseil à la CSST, émet l’opinion suivante au sujet des acouphènes que présente le travailleur :
- ASPECT MÉDICAL :
Les acouphènes sont un phénomène subjectif non mesurable de façon objective souvent associés et en relation avec de la surdité mais ne représentent pas une limitation fonctionnelle. [sic]
[10] Le 3 avril 2009, la CSST reconnaît que le travailleur présente une surdité d’origine professionnelle et lui verse une indemnité pour dommage corporel.
[11] Le 14 mars 2011, le travailleur rencontre le docteur Paul Savary (otorhinolaryngologiste). Selon les résultats d’un nouveau test auditif passé ce jour-là, le travailleur présente maintenant une perte auditive moyenne, aux fréquences de 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz, de 40 dB à l’oreille droite et de 32,5 dB à l’oreille gauche. Le médecin confirme ainsi la présence d’une aggravation de la surdité du travailleur pour laquelle un déficit anatomophysiologique de 10,35 % est attribué. En ce qui concerne la présence d’acouphènes, le docteur Savary écrit ce qui suit :
[…]
Nous avons donc une surdité à droite maintenant de 40 dBS et de 35 dBS à gauche donnant ainsi pour l’oreille droite 1.5 % de DAP sur le code 216199 et pour l’oreille gauche 7.5 % de DAP sur le code 216108 pour un total de 9 %. On ajoute 1.35 % de DPJV ce qui totalise 10.35 %.
À 10.35 % on enlève 1.1 % (donnée antérieure) qui équivaut à 9.25 % de DAP supplémentaire.
En second lieu, il a des acouphènes que j’ai pu objectiver. Ses acouphènes sont importants. Ils sont à gauche à 4000 hertz de 60 dBs et à droite à 4000 hertz de 65 dBs et à 6000 hertz de 75 dBs ce qui équivaut à une sireine éloignée, mais permanente.
[…]
Serait-il possible de documenter les acouphènes que présente monsieur Larouche et nous préciser quelles en sont les conséquences dans la vie quotidienne?
Ils sont documentés. Il me dit que ses acouphènes l’empêchent de lire. Par exemple, quand il lit dans le silence, auparavant, il pouvait lire de 2 à 3 heures par jours, et maintenant, au bout de quelques minutes, il doit avoir du bruit ambiant, sinon ça le fatigue considérablement. Ceci est un des éléments des acouphènes. Le deuxième c’est que dans les bruits importants, les acouphènes augmentent toujours. […]
[sic]
[12] Dans un rapport complémentaire daté du 20 mai 2011, le docteur Savary ajoute les commentaires suivants :
[…]
Si on analyse l’audiogramme, on s’aperçoit que sa surdité est davantage dans les sons aigus que dans les sons graves, les sons aigus et les sons moyens, c’est-à-dire, 2000 hertz. Le point 2000 est le point principal pour la compréhension. Quant aux sons aigus, ils ont perdu près de 60 %. À tel point que lorsqu’on envoie des mots à 55 dBs, il n’a que 88 % de résultat à gauche et 92 % à droite. Mais, la voix humaine est à 35 à 40 dBs, et lorsqu’il y a un bruit de fond, elle demeure à 35, 40 ou 45 dBs, alors il n’a pas la possibilité d’entendre. Il manque 10 dBs minimum pour entendre 88 % ce qui n’est pas encore parfait mais beau.
Il a de plus des acouphènes qui sont élevés à 75 dBs. C’est quand même très important même du côté droite à 65 dBs à 4000 hertz du côté droit et 60 dBs à 4000 hertz du côté gauche. C’est-à-dire que tous les sons qui sont «ch, s et f» même si les sons sont donnés à 55 dBs ce qui est anormal du côté d’une voix humaine, ils sont déjà enterrés par les acouphènes qui eux sont à 65 et 75 dBs.
Vous comprenez, à ce moment, que tous les mots qui ont des parties (appelées phonèmes) sont mal entendues, exemple, le mot : cheval est composé de 3 phonèmes : ch : 4000 hertz, ev, 500, al, 1000. Tous les mots sont ainsi décomposés et tout ce qui est supérieur à 2000 et plus est pratiquement aboli dans sa conversation. Il n’est donc pas possible pour lui de travailler en public sans ses prothèses auditives. C’est la raison pour laquelle, je parle des prothèses auditives. Ces considérations s’ajoutent à la portée de ma réponse sur les limitations fonctionnelles.
Donc, il ne peut pas travailler en public et pourrait peut-être travailler en silence, sauf que le silence, à cause des acouphènes importants, l’embêtent beaucoup aussi. Il a donc tendance à s’isoler et je ne peux le blâmer.
Certains individus, pour des raisons psychologiques, s’isolent dans les acouphènes, d’autres s’enfoncent dans un bruit de fond, et, par ailleurs, les prothèses auditives peuvent diminuer les acouphènes. Cependant, il ne peut pas porter ses prothèses auditives s’il travaille dans du bruit de 50 à 60 dBs. [...]
[sic]
[13] Entretemps, le docteur Bertrand Chabot complète, le 29 avril 2011, une attestation médicale pour la CSST sur laquelle il fait référence à la présence d’une surdité professionnelle et d’acouphènes. Il ajoute être d’accord avec le rapport émis par le docteur Savary.
[14] Le 19 décembre 2011, lors d’une conversation téléphonique avec le travailleur, l’agente d’indemnisation de la CSST, madame Lyne Tremblay, note ce qui suit :
[…]
T confirme avoir travaillé comme gardien de sécurité pour GARDA d’avril 2010 à fin octobre; début novembre 2010 et pour le même période en 2011 et ce, une journée par semaine.
Le T était gardien de sécurité d’une barrière pour Hydro-Québec.
[sic]
[15] Le 20 décembre 2011, la CSST refuse la réclamation déposée par le travailleur pour l’aggravation de sa surdité au motif que celui-ci n’a pas été exposé à des bruits excessifs à son travail. Cette décision de la CSST a par la suite été confirmée, le 10 avril 2012, à la suite d'une révision administrative.
[16] Le 14 mai 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue par la CSST le 10 avril 2012, d’où le présent litige.
[17] Lors de l’audience, un rapport complémentaire du docteur Chabot, adressé à la Régie des rentes du Québec, a été déposé en preuve (pièce T-1). Dans ce rapport, le docteur Chabot fait notamment état que le travailleur présente des acouphènes sévères qui sont très incommodants. Le médecin ajoute que ce dernier a de la difficulté à faire ou à accomplir des tâches de façon soutenue et que lorsque les acouphènes deviennent importants, il est incapable de se concentrer.
[18] Le dossier du tribunal contient également une opinion complémentaire du docteur Savary datée du 20 mars 2013 (pièce T-2). Dans ce document, le docteur Savary explique de la façon suivante, l’aggravation de la surdité du travailleur sans que celui-ci ne soit exposé à des bruits excessifs:
[…]
Dans votre première demande d’expertise en 2011, vous me demandiez comme question numéro 3 :
«À la lumière de votre évaluation, nous préciser s’il y a détérioration de l’audition depuis l’audiogramme effectué le 20 novembre 2008, et dans l’affirmative, nous préciser dans quelle mesure en indiquant au bilan des séquelles actuelles ainsi que les séquelles antérieures en référant au barème de la CSST».
Je vous ai répondu dans mon expertise du 18 mars 2011.
Il y a vraiment eu détérioration de l’audition comme je l’ai dit dans mon expertise de 2011.
Parfois, les acouphènes (dont il s’est aperçu en 1994, donc 12 ans avant sa retraite) atteignent à tel point que l’audition que celle-ci se détériore, exemple :
Chez monsieur Larouche, dans les tests vocaux au niveau de 55 dBs, le niveau de compréhension est de 92 % à droite compte tenu qu’il y a un petit jeu de 5 dBs entre l’acouphène à 65 dBs et son audition à 60 dBs à 4 K.
Du côté gauche, les sons à 4000 hertz (soit les s, f, ch) sont perçus à la même intensité que l’acouphène, soit 60 dBs. C’est ainsi que son intelligibilité n’est qu’à 88 % à gauche. D’où l’importance d’objectiver les acouphènes.
Les acouphènes étant dus au bruit industriel, on peut raisonnablement conclure qu’ils contribuent à la détérioration de la perception auditive. Ici, on peut le démontrer bien que dans l’ensemble, il est vrai que la surdité industrielle n’augmente pas après la retraite sauf en cas exceptionnel. […]
[sic]
[notre soulignement]
[19] Lors de l’audience, le travailleur débute son témoignage en décrivant les emplois qu’il a occupés au cours de sa carrière. Il explique avoir d’abord travaillé pendant deux ans dans le secteur des services financiers et que par la suite, il a travaillé de 1973 à 1979, pour le compte de compagnies minières à Chibougamau. Il utilisait alors des foreuses très bruyantes, particulièrement celles au diamant. Par la suite, de 1979 à 1988, le travailleur explique ne pas avoir été exposé à des bruits importants, puisqu’il vendait du pain à domicile. Il a recommencé à travailler dans les mines entre 1988 et 1990, toujours à titre de foreur au diamant. Dans les années 1990, le travailleur explique avoir occupé divers emplois dans l’alimentation et la restauration. Il précise avoir également eu une compagnie de transport pendant environ un an et demi. À compter de 1999, et ce, jusqu’en 2006, le travailleur déclare avoir occupé un poste d’opérateur de machinerie fixe chez l’employeur. Il souligne que ce travail comportait une exposition à des niveaux de bruit importants et qu’il devait porter des protecteurs auditifs. Il a cessé ces fonctions en septembre 2006 à la suite d’un accident du travail.
[20] Par la suite, le travailleur déclare avoir fait un retour sur le marché du travail durant les années 2010 et 2011, où il a occupé, à raison d’une journée par semaine, un emploi d’agent de sécurité à une installation d’Hydro-Québec. Pour ce travail, il reconnaît ne pas avoir été exposé à des bruits importants, puisque son poste de travail était situé dans une petite roulotte de chantier. Il ajoute que durant l’été 2012, il a travaillé quelques heures par semaine à l’aéroport de Chibougamau. Son travail consistait alors à diriger les avions au sol et à aider au transport des bagages.
[21] Le travailleur poursuit son témoignage en déclarant qu’en 2008, la CSST a reconnu qu’il était atteint d’une surdité professionnelle. Face à l’augmentation de ses acouphènes et de sa surdité, il explique avoir de nouveau déposé une réclamation à la CSST en 2011. Il ajoute que ses acouphènes entraînent des problèmes de concentration et de sommeil. Il décrit ceux-ci comme un « sillement » constant qui augmente en présence de bruit.
[22] Le travailleur confirme par ailleurs que ses acouphènes ont débuté dans les années 1990 et qu’ils ont progressivement augmenté. Il admet porter des prothèses auditives depuis trois ans.
[23] Au sujet de ses activités personnelles de loisirs, le travailleur reconnaît faire de la chasse et tirer entre 20 et 40 coups de feu par année. Il ajoute se servir, à l’occasion, d’une scie mécanique.
L’AVIS DES MEMBRES
[24] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que la membre issue des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être rejetée.
[25] Ils estiment que la preuve ne démontre pas, qu’entre les années 2008 et 2011, le travailleur a continué d’être exposé, dans son milieu de travail, à des bruits importants pouvant justifier une aggravation de sa surdité et de ses acouphènes.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[26] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi, le ou vers le 14 mars 2011[1], une lésion professionnelle prenant la forme d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale du 14 novembre 2008.
[27] L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) définit comme suit la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[28] Considérant que la notion de récidive, rechute ou aggravation n’est pas définie à la loi, la jurisprudence[3] du tribunal a déjà précisé qu’il fallait retenir le sens courant de ses termes, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes. La preuve doit donc établir, d’une façon prépondérante, l’existence d’une relation entre la lésion initiale et celle présentée par le travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation[4].
[29] De plus, la preuve doit également démontrer la présence d’une modification péjorative de la condition du travailleur comparativement à celle prévalant avant la récidive, rechute ou aggravation alléguée[5].
[30] Dans le cas spécifique d’une réclamation visant la reconnaissance d’une aggravation d’une surdité professionnelle, la jurisprudence du tribunal a déjà indiqué qu’il n’était pas approprié de référer aux critères[6] habituellement pris en compte lors d’une récidive, rechute ou aggravation. Dans une telle situation, la preuve doit plutôt établir qu’à la suite de la reconnaissance de sa surdité professionnelle, le travailleur a continué d’être exposé à des bruits excessifs. Ce raisonnement repose sur le principe voulant que la surdité neurosensorielle ne progresse pas lorsque l’exposition aux bruits excessifs cesse. Dans son rapport complémentaire du 20 mars 2013, le docteur Savary fait d’ailleurs référence à ce principe lorsqu’il écrit que « la surdité industrielle n’augmente pas après la retraite sauf en cas exceptionnel ». La Commission des lésions professionnelles a aussi appliqué un tel raisonnement à maintes reprises, dont dans l’affaire récente McInnis et Structure Industrielle R.P.C. (Fermée)[7], où l’on peut lire que :
[23] En matière de surdité professionnelle, la jurisprudence des tribunaux spécialisés a maintes fois précisé que la notion de récidive, rechute ou aggravation ne pouvait trouver application qu’en présence d’une preuve établissant la continuité d’une exposition au bruit excessif entre le moment où la surdité professionnelle a été reconnue et celui où l’aggravation est alléguée3. Voici comment le juge administratif Alain Suicco exprime cette position dans l’affaire Paquette et FRE Composites inc.4 :
La preuve nécessaire à la reconnaissance d’une aggravation d’une surdité professionnelle n’est pas différente de celle requise pour l’acceptation de la reconnaissance initiale. Ainsi, le travailleur doit démontrer qu’il a continué d’être exposé à des niveaux de bruits excessifs, « car il est médicalement reconnu que la surdité neurosensorielle ne progresse pas lorsque cesse l’exposition »5.
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5 Référence omise.
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3 Toupin et Stone Consolidated, C.A.L.P. 50485-04-9304, 20 janvier 1995, J.-G. Roy; Lavoie et Produits Forestiers Alliance (Domtar), [1998] C.L.P. 972 ; Lechasseur et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, 4 avril 2002, T. Demers; Proulx et CSST, C.L.P. 235147-64-0405, 21 avril 2005, J.-F. Martel; Savard et Gardner Steel, C.L.P. 293944-08-0607, 20 février 2007, M. Lamarre; Messier et Alstom Canada inc., C.L.P. 296346-62-0608, 1er août 2008, R. Napert; Duguay et La compagnie Gaspésia limitée, C.L.P. 374887-01B-0903, 19 février 2010, M. Séguin.
4 [2005] C.L.P. 1510 .
[sic]
[31] C’est ainsi qu’en l’espèce, pour avoir gain de cause, le travailleur doit établir qu’il a une atteinte auditive causée par le bruit, que sa condition auditive s’est détériorée entre 2008 et sa nouvelle réclamation produite en 2011 et que durant cette dernière période, il a continué d’être exposé à un bruit excessif.
[32] Dans le présent dossier, il n’est pas contesté que le travailleur a une atteinte auditive compatible avec une surdité causée par le bruit. En effet, tant les examens audiologiques de 2008 que celui passé en 2011, révèlent la présence d’une hypoacousie neurosensorielle bilatérale, relativement symétrique et affectant davantage les hautes fréquences.
[33] De plus, l’examen audiologique passé par le travailleur le 14 mars 2011 démontre une aggravation de la surdité de ce dernier comparativement aux examens antérieurs.
[34] En effet, selon les résultats de l’examen du docteur Savary du 14 mars 2011, la surdité du travailleur, tant à l’oreille droite qu’à l’oreille gauche, s’est aggravée depuis 2009. Le témoignage du travailleur confirme également la présence d’une détérioration de sa capacité auditive, notamment en raison de la présence d’acouphènes plus importants qui affecte sa concentration et son sommeil.
[35] Il reste donc à déterminer si le travailleur a été exposé, après 2008, à un bruit excessif.
[36] Or, à l’instar de la CSST, le tribunal doit répondre à cette question par la négative.
[37] En effet, de l’aveu même du travailleur, celui-ci n’a pas été exposé à des bruits importants depuis son arrêt de travail survenu au mois de septembre 2006. Même s’il a recommencé à travailler une dizaine d’heures par semaine durant les années 2010 et 2011, à titre d’agent de sécurité, son témoignage est très clair à l’effet que cet emploi ne comportait pas une exposition à des bruits importants. Quant à l’emploi occupé en 2012 à l’aéroport de Chibougamau, le tribunal ne peut en tenir compte, car il s’agit de faits postérieurs au test auditif à la base de la réclamation du travailleur du mois de juillet 2011.
[38] Dans ce contexte, force est de conclure que l’aggravation de la surdité du travailleur ne découle pas d’une nouvelle exposition professionnelle aux bruits excessifs, puisqu’une telle exposition est inexistante en l’espèce.
[39] D’ailleurs, il y a lieu de remarquer que dans ses différents rapports, le docteur Savary n’explique pas comment l’aggravation de la surdité du travailleur a pu se produire sans que ce dernier soit exposé à des bruits importants. Qui plus est, même lorsque la procureure du travailleur lui pose spécifiquement la question, la réponse du docteur Savary dans son rapport du 20 mars 2013 reste vague. Ce dernier préfère plutôt souligner que ce sont les acouphènes qui contribuent à la détérioration de la capacité auditive du travailleur. Or, une telle réponse du docteur Savary est insuffisante pour convaincre le tribunal, puisque ce médecin n’explique pas comment les acouphènes peuvent progresser ou continuer d’évoluer en l’absence d’une exposition à des bruits excessifs. Dans ce contexte, le tribunal ne peut accorder une valeur probante à l’opinion du docteur Savary dans le présent dossier.
[40] Cette conclusion du tribunal se justifie d’autant plus que, comme le souligne le docteur Gagné de la CSST, les acouphènes sont souvent associés et en relation avec la surdité. Il est donc probable qu’en présence d’une aggravation de la surdité du travailleur, ce dernier perçoive davantage la présence d’acouphènes. Encore faut-il que cette aggravation de la surdité, pour qu’elle puisse être reconnue à titre de lésion professionnelle, soit consécutive à une exposition professionnelle aux bruits excessifs, ce que la preuve ne démontre aucunement en l’espèce.
[41] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la jurisprudence[8] n’est pas unanime sur la question des acouphènes. Dans l’affaire Plamondon et G. Doyon T.V. (Sherbrooke) inc.[9], le tribunal soulignait d’ailleurs que : « l’acouphène constitue d’abord et avant tout un symptôme et qu’on ne peut le qualifier d’emblée de lésion ».
[42] Au surplus, rappelons que selon le rapport du docteur Savary, le travailleur présente des acouphènes depuis 1994. Or, le tribunal retient que selon le témoignage du travailleur, ce dernier n’était pas exposé à des bruits importants dans les années 1990, puisqu’il œuvrait alors dans le domaine de la restauration et de l’alimentation. Dans ce contexte, il est difficile de pouvoir reconnaître l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation en fonction du « diagnostic » d’acouphènes.
[43] La Commission des lésions professionnelles estime donc que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le ou vers le 14 mars 2011.
[44] La requête du travailleur est par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Christian Larouche, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 10 avril 2012 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi le ou vers le 14 mars 2011, une lésion professionnelle et que ce dernier n’a pas droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Jean Grégoire |
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Me Michelle Labrie |
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LORD, LABRIE, NADEAU AVOCATS |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Zoé Boudreault |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Cette date du 14 mars 2011 correspond à la date de l’évaluation du docteur Savary où ce dernier a constaté une détérioration de la capacité auditive du travailleur.
[2] L.R.Q., c.A-3.001.
[3] Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216 .
[4] Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .
[5] Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les), C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.
[6] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 .
[7] 2013 QCCLP 1792 .
[8] Cormier et Q.I.T. Fer & Titane inc. et CSST, 2012 QCCLP 6154 .
[9] 2012 QCCLP 5203 .
AVIS :
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