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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Jean-sur-Richelieu |
7 avril 2005 |
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Région : |
Richelieu-Salaberry |
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Dossier CSST : |
125546010 |
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Commissaire : |
Me Johanne Landry |
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Membres : |
Mario Lévesque, associations d’employeurs |
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Gilles Massicotte, associations syndicales |
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Partie requérante |
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Commission scolaire des Hautes-Rivières |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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[1] Le 9 décembre 2004, madame Lucie Hébert (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 novembre 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 27 septembre 2004 et déclare que la travailleuse n’a pas droit au remboursement des frais de traitements d’ostéopathie.
[3] La CSST est intervenue devant la Commission des lésions professionnelles comme le permet l’article 429.16 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[4] À l’audience tenue le 5 avril 2005, la travailleuse est présente et la Commission scolaire des Hautes-Rivières est représentée. La CSST est absente.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande de déclarer que la CSST doit lui rembourser le coût des traitements d’ostéopathie qu’elles a reçus et qui lui ont été prescrits par son médecin traitant.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Conformément à la loi, la soussignée a reçu l’avis du membre issu des associations d’employeurs et du membre issu des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire.
[7] Les membres sont d’avis que compte tenu que les traitements d’ostéopathie ne sont pas prévus au Règlement sur l’assistance médicale[2] (le règlement), la CSST était bien fondée de ne pas en rembourser le coût à la travailleuse.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] Le 30 janvier 2004, la travailleuse subit un accident du travail et se fracture la cheville droite.
[9] Le 15 mars 2004, elle débute des traitements de physiothérapie et le 7 juillet 2004, son médecin traitant prescrit des traitements d’ostéopathie.
[10] Le 9 juillet 2004, la travailleuse demande à la CSST de payer le coût des traitements d’ostéopathie. L’agente au dossier lui mentionne que ces frais ne sont pas remboursables.[3]
[11] La travailleuse reçoit neuf traitements d’ostéopathie, du 14 juillet au 15 septembre 2004, puis le 13 janvier et le 10 février 2005.
[12] À l’audience, la travailleuse explique que son médecin traitant lui a prescrit des traitements d’ostéopathie parce que la condition de sa cheville ne s’améliorait pas. Elle ne comprend pas que la CSST refuse de payer ces traitements au coût de 65,00 $ chacun à raison d’une fois par semaine, alors qu’elle paie des traitements de physiothérapie au coût de 32,00 $ chacun, à raison de trois fois par semaine. Elle souligne que ces traitements de physiothérapie lui ont été donnés par une physiothérapeute qui est aussi ostéopathe et qu’ils ont beaucoup amélioré l’état de sa cheville. La travailleuse précise par ailleurs que son assurance-groupe rembourse une partie du coût des traitements d’ostéopathie.
[13] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était bien fondée de refuser de rembourser le coût des traitements d’ostéopathie reçus par la travailleuse.
[14] L’article 188 de la loi édicte que le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
[15] L’article 189 de la loi prévoit ce que constitue l’assistance médicale :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[16] Tel que le précisait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Trudel et C. S. de l’Estuaire et CSST[4], l’article 189 de la loi mentionne que l’assistance médicale « consiste en ce qui suit » ce qui signifie que le législateur a voulu limiter les prestations d’assistance médicale qui peuvent être accordées à un travailleur en raison de sa lésion professionnelle.
[17] Or, le paragraphe 5 de l’article 189 de la loi renvoie au règlement, lequel prévoit à son annexe 1 que les soins et traitements d’acupuncture, d’audiologie, de chiropractie, d’ergothérapie, d’orthophonie, de physiothérapie, de podiatrie et de psychologie sont remboursés par la CSST.
[18] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a, à plusieurs reprises, confirmé que l’ostéopathie n’étant pas prévue au règlement, la CSST est bien fondée d’en refuser le remboursement.[5]
[19] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la travailleuse n’a pas droit au remboursement du coût des neuf traitements d’ostéopathie qu’elle a reçu du 14 juillet 2004 au 10 février 2005.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Lucie Hébert;
CONFIRME la décision rendue le 12 novembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Lucie Hébert n’a pas droit au remboursement du coût des neuf traitements d’ostéopathie qu’elle a reçus du 14 juillet 2004 au 10 février 2005.
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Me Johanne Landry |
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Commissaire |
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Me Michèle Aubry |
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Aubry, Gauthier, avocates |
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Représentante de la partie intéressée |
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Me Guy Marengère |
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Panneton, Lessard |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] C. A-3.001, r.0.002
[3] Voir notes évolutives au dossier.
[4] C.L.P. 224977-09-0401, 25 août 2004, J.F. Clément.
[5] Dostie et D.R.H.C. Direction Travail, C.L.P. 228682-05-0403, 31 janvier 2005, M.C. Gagnon
Robillard et Boudoir Chez Roger, C.L.P. 228239-72-0402, 30 juillet 2004, A. Vaillancourt.
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