Décision

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Garand et Résidence Angelica inc.

2007 QCCLP 6333

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

8 novembre 2007

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

297886-04B-0609

 

Dossier CSST :

125760959

 

Commissaire :

Me Luce Morissette

 

Membres :

René Pépin, associations d’employeurs

 

Réjean Potvin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Johanne Garand

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Résidence Angelica inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 6 septembre 2006, Johanne Garand (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 25 août 2006 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST déclare d’une part irrecevable la demande de révision de la travailleuse concernant l’évaluation médicale produite par son médecin et déclare d’autre part que la travailleuse conserve une atteinte permanente à son intégrité physique de 4,40 % à la suite de sa lésion professionnelle du 8 juin 2004; elle confirme également la décision du 18 mai 2006 selon laquelle la travailleuse est capable d’exercer son emploi depuis le 21 mars 2006 et qu’elle n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu depuis le 18 mai 2006.

[3]                L’audience s’est tenu les 5 décembre 2006 et 11 octobre 2007 en présence de la travailleuse et de son représentant. La Résidence Angélica inc. (l’employeur) n’était pas représentée aux jours fixés pour les audiences. La cause a été mise en délibéré le 11 octobre 2007.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse ne conteste pas le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique alloué. Elle demande au tribunal de reconnaître qu’elle conserve de sa lésion professionnelle des limitations fonctionnelles soit celles émises par le docteur Baillargeon dans sa lettre du 2 mai 2007; conséquemment, elle demande que son dossier soit  retourné à la CSST afin que celle-ci évalue sa capacité à reprendre son emploi en tenant compte de ces limitations fonctionnelles.

LA PREUVE

[5]                La travailleuse est préposée aux bénéficiaires chez l’employeur depuis une dizaine d’années lorsqu’elle se blesse le 8 juin 2004 en voulant replacer une patiente sur une chaise. Le bras droit de la travailleuse s’est retrouvé sous la patiente en question. Elle a immédiatement ressenti une vive douleur à l’épaule droite.

[6]                Cet événement a été accepté comme étant un accident du travail par la CSST.

[7]                Le premier diagnostic qui a été posé en relation avec cette lésion est une tendinite de la coiffe des rotateurs. La travailleuse est alors suivie par le docteur B. Fleury.

[8]                Par la suite, l’employeur demande qu’un avis soit rendu par un membre du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) ce qui sera fait le 13 janvier 2005 par le docteur David Wiltshire. Ce médecin détermine que le diagnostic qui doit être retenu est celui de déchirure du labrum supérieur droit. Il est alors trop tôt pour consolider la lésion puisqu’une opération est prévue quelque temps plus tard pour une acromioplastie par le docteur David Baillargeon.

[9]                La CSST a entériné cet avis par une décision rendue le 15 février 2005 qui a été contestée par l’employeur. Par ailleurs, une décision rendue le 29 mars 2005 par la CSST à la suite d’une révision administrative l’a confirmée. Il n’y a pas eu d’autre contestation par la suite.


[10]           Le 2 mars 2005, la travailleuse est effectivement opérée pour une acromioplastie de l’épaule droite, ainsi qu’une bursectomie. Elle a été en arrêt de travail jusqu’au mois d’août 2005 et elle a reçu des traitements de physiothérapie durant cette période. Elle est alors suivie par les docteurs Fleury et Baillargeon.

[11]           Le 22 novembre 2005, la travailleuse passe une arthrographie de l’épaule droite dont le résultat est lu par le docteur Étienne Cardinal. Celui-ci note que l’examen confirme une déchirure du labrum supérieur (lésion de type SLAP), une chondropathie légère glénoïdienne et humérale, une légère synovite gléno-humérale et une légère bursopathie sous-acromio-sous-deltoïdienne.

[12]           Le 19 décembre 2005, le docteur Yvan Comeau, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur.

[13]           Le médecin constate que la musculature de l’épaule droite de la travailleuse est normale et symétrique au côté gauche. Les mouvements passifs gléno-huméraux sont aussi normaux et symétriques sauf pour la flexion postérieure qu’il ne peut valablement évaluer vu une réticence de la travailleuse. Il termine son examen en précisant que sur le plan fonctionnel il n’y a aucun signe d’accrochage tant du côté droit que du côté gauche. Il note des allégations de douleurs au test O'Brien, mais ceux de Speed et de Yergason sont négatifs.

[14]           Le médecin se prononce également sur le résultat de l’arthrographie passée au mois de novembre 2005. Il conclut qu’il n’y a plus d’évidence de bursite; d'autre part, il note la reproduction de l’image de type SLAP tout en concluant que celle-ci a été stabilisée par l’opération.

[15]           Le docteur Comeau consolide la lésion le jour de son examen soit le 19 décembre 2005 tout en octroyant un déficit anatomophysiologique de 2 % pour une atteinte des tissus mous avec séquelles fonctionnelles (code 102383 du Règlement sur le barème des dommages corporels)[1]. Au surplus, il recommande des limitations fonctionnelles soit que la travailleuse évite de façon répétitive ou fréquente de manipuler des charges avec le membre supérieur droit en élévation abduction de plus de 60 degrés ou des manipulations à bout de bras avec le membre supérieur droit.

[16]           Le 31 janvier 2006, le docteur Baillargeon remplit un rapport final dans lequel il consolide la lésion à cette date tout en cochant que la travailleuse conserve une atteinte permanente à son intégrité physique ainsi que des limitations fonctionnelles.

[17]           Un peu plus tard, le 15 février 2006, le docteur Baillargeon a examiné la travailleuse aux fins de produire le rapport d’évaluation médicale.

[18]           Dans un premier temps, le médecin rapporte que depuis l’intervention chirurgicale la travailleuse se plaint d’une douleur à l’omoplate droite et d’une douleur à la région auxiliaire droite. Il s’agit de douleurs qui sont apparues après l’opération. Il ajoute tout de même que la travailleuse est satisfaite de l’opération.

[19]           Le médecin relate par la suite les examens qu’il a faits de la travailleuse, entre autres celui du 12 décembre 2005 au cours duquel il a évalué les amplitudes articulaires comme étant normales malgré une allégation de douleurs par la travailleuse. Finalement, il rapporte la visite du 31 janvier 2006 à la suite de laquelle il a consolidé la lésion puisque son examen était normal.

[20]           Le médecin examine la travailleuse. Entre autres, il mesure les amplitudes articulaires des épaules et elles sont toutes normales. Les différents tests sont négatifs y compris celui de O’Brien. La force est évaluée à 5/5 au niveau de la coiffe des rotateurs. Il n’y a pas d’instabilité. Le test de sulcus est négatif, celui «d’appréhension» aussi.

[21]           Selon le docteur Baillargeon, la travailleuse ne conserve aucune limitation fonctionnelle de sa lésion à l’épaule droite. Par ailleurs, il évalue qu’elle conserve un déficit anatomophysiologique qu’il décrit ainsi :

Séquelles actuelles :

Code :

100269  Déchirure du labrum supérieur, antérieur à postérieur, nécessitant correction chirurgicale. 3%

102374  Syndrome d’accrochage opéré épaule droite, sans séquelle fonctionnelle, mais avec changements radiologiques. 1%

Total :4%

 

 

[22]           Ce rapport semble avoir été expédié à la CSST le 8 mars 2006; selon les notes évolutives de la CSST qui sont au dossier, celle-ci aurait pris connaissance du rapport du docteur Baillargeon le 21 mars 2006.

[23]           Après avoir étudié le dossier de la travailleuse, la CSST rend une décision le 18 mai 2006 la déclarant capable de reprendre son emploi le 21 mars 2006.  

[24]           La travailleuse a contesté cette décision, mais le 25 août 2006 la CSST à la suite d’une révision administrative l’a maintenue d’où le présent litige. Entre autres, la CSST précise que le rapport du docteur Baillargeon ne mentionne l’existence d’aucune limitation fonctionnelle et qu’elle est ainsi justifiée de déclarer la travailleuse capable de reprendre son emploi.

[25]           Lors de l’audience du 5 décembre 2006, la travailleuse a produit une demande de consultation du docteur Benoit Fleury au docteur David Baillargeon. Cette demande est datée du 27 novembre 2006 et mentionne ce qui suit :

Je vous prie de recevoir en consultation Mme Johanne Garand

Pour les raisons suivantes :

Cette patiente que vous avez opérer [sic] a selon son rapport final des limitations fonctionnelles permanentes  - pouvez-vous les décrire Merci

 

 

[26]           La travailleuse a témoigné qu’elle ne comprend pas pourquoi le docteur Baillargeon ne lui a pas octroyé des limitations fonctionnelles puisque selon elle son opération a été un échec. Également, elle ne comprend pas pourquoi au mois de janvier 2006 ce médecin a coché la case selon laquelle elle conservait des limitations fonctionnelles, mais que quelques semaines plus tard il n’en trouve plus.

[27]           C’est ainsi qu’elle a entrepris des démarches auprès du docteur Fleury pour qu’il écrive au docteur Baillargeon. Ce qu’il a fait. Selon la travailleuse, le docteur Fleury a dû insister auprès du docteur Baillargeon pour qu’enfin il réponde à sa demande.

[28]           Dans les faits, le docteur Baillargeon a écrit le 2 mai 2007 une lettre qu’il a expédiée à la CSST et qu’il vaut la peine de reproduire :

Événement : le 8 juin 2004

Évaluation : le 15 février 2006

Madame, Monsieur,

 

Après révision du rapport d’évaluation médicale effectué le 8 mars 2006, veuillez noter que nous devons apporter la correction suivante :

Au point 9, les limitations fonctionnelles sont les suivantes :

·         Éviter les mouvements répétitifs de l’épaule droite;

·         Éviter de soulever des poids à plus de 90o de flexion antérieure u d’abduction;

·         Éviter de soulever des poids de plus de 10kg entre 0o et 60o de flexion ou d’abduction de l’épaule droite.

 

[…]

 

 

[29]           La travailleuse a admis qu’elle n’a pas revu le docteur Baillargeon depuis le mois de février 2006 et qu’il ne l’a pas examinée au moment où il a écrit cette note.

[30]           À partir de ce document, le représentant de la travailleuse souhaite que la décision de la CSST déclarant la travailleuse capable de reprendre son emploi soit infirmée pour tenir compte des limitations fonctionnelles octroyées au mois de mai 2007 par le docteur Baillargeon. Interrogé par le tribunal, il confirme que ce dernier est bien le médecin traitant de la travailleuse et qu’il ne remet pas ce fait en cause.

[31]           Le représentant de la travailleuse prétend que le docteur Baillargeon a omis le 15 février 2006 d’inscrire les limitations fonctionnelles qu’il avait par ailleurs prévues en remplissant le rapport final du 31 janvier 2005. C’est la raison pour laquelle le docteur Fleury lui a demandé de les décrire, ce qu’il a fait le 2 mai 2007.

L’AVIS DES MEMBRES

[32]           Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont un avis unanime soit de rejeter la requête de la travailleuse.

[33]           Ils estiment que la note du docteur Baillargeon ne peut être retenue pour remplacer les conclusions émises dans le rapport d’évaluation médicale qu’il a rempli au mois de février 2006 après avoir examiné la travailleuse. Son rapport du mois de mai 2007 a été rempli sans qu’un tel examen ait lieu. En fait, la lettre du mois de mai 2007 contredit les conclusions du médecin dans son rapport d’évaluation médical du mois de février 2006 sans qu’il fournisse au tribunal une explication pour expliquer un tel revirement.

[34]           En fait, la travailleuse cherche indirectement à contester le rapport de son propre médecin traitant ce que la loi ne lui permet pas de faire. Sa requête doit donc être rejetée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[35]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse était capable le 21 mars 2006 de reprendre son emploi. Le tribunal rappelle que la travailleuse ne conteste pas la partie de la décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative qui lui accorde une atteinte permanente à son intégrité physique de 4,4 %.

[36]           En fait, le litige se situe sur l’admissibilité de la correction du 2 mai 2007 faite par le docteur David Baillargeon à son rapport d’évaluation médicale du 15 février 2006 dans lequel il aurait omis de décrire les limitations fonctionnelles.

[37]           En premier lieu, il convient de rappeler les articles de loi pertinents soit :

203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

 


Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:

 

1°   le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;

 

2°   la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

 

3°   l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

__________

1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26. (nos soulignements)

 

 

[38]           La lecture de ces articles suffit à se convaincre qu’un travailleur ne peut contester le rapport de son propre médecin, et ce, directement ou indirectement.

[39]           Le tribunal rappelle que la jurisprudence est constante sur cette question. Entre autres, le commissaire Daniel dans l’affaire Lachance et Gestion Loram inc.[2] a discuté de ce principe tout en faisant une revue de la jurisprudence. Il rapporte quelques situations dans lesquelles un rapport d’évaluation médical a pu être modifié ou corrigé.

[40]           Entre autres, une correction peut être faite si une évolution exceptionnelle et inattendue de l’état d’un travailleur intervient depuis la production du premier rapport et que la modification des conclusions établies est ainsi justifiée[3]. En l'espèce, cette preuve est tout à fait absente. Le docteur Baillargeon n’a pas examiné la travailleuse avant de corriger son rapport : il est clair qu’il n’a pu conclure à une évolution exceptionnelle ou inattendue de l’état physique de la travailleuse.

[41]           La jurisprudence mentionne également que si le médecin commet une erreur matérielle manifeste il peut s’agir d’une occasion pour modifier ou corriger une opinion médicale[4]. Dans le présent dossier, il n’y a aucune preuve qu’une telle erreur est intervenue.

[42]           Dans une autre situation, une erreur matérielle ou d’écriture commise par le médecin, par exemple dans l’interprétation du barème, a permis aussi une modification d’une opinion médicale[5]. Rien, dans les faits rapportés en l’espèce soutient une telle hypothèse.

[43]           Enfin, il est arrivé qu’une modification ait été permise dans le cas où un médecin déclare s’être trompé associée au fait qu’aucune preuve contredit cette erreur[6].

[44]           Le tribunal comprend que c’est la prétention de la travailleuse. D'ailleurs, son représentant allègue que le docteur Baillargeon a « omis » d’accorder des limitations fonctionnelles; il réfère en cela à la lettre du docteur Fleury dans laquelle ce dernier demande au docteur Baillargeon de décrire les limitations fonctionnelles qu’il a prévues au rapport final du 31 décembre 2006.

[45]           Or, la lecture attentive du rapport d’évaluation médicale du docteur Baillargeon du 15 février 2006 ne laisse aucun doute dans l’esprit du tribunal : ce médecin ne trouve aucune limitation fonctionnelle après avoir fait un examen physique sérieux et complet de la travailleuse. Il ne s’est pas trompé en remplissant son rapport comme il l’a fait.

[46]           À preuve, les mesures d’amplitudes rapportées par le docteur Baillargeon sont normales ainsi que l’ensemble des tests qu’il lui a fait passer. Il ne s’agit pas d’un rapport bâclé, incomplet bien au contraire. Au surplus, c’est le médecin qui a opéré la travailleuse qui l’a rempli. Il avait donc une connaissance accrue de sa condition physique à la suite de l’opération.

[47]           Le représentant de la travailleuse fait grand cas du fait que le docteur Baillargeon a coché à son rapport final du 31 décembre 2006 que la travailleuse conserverait des limitations fonctionnelles.

[48]           Sur ce point, la jurisprudence du tribunal rapporte que le seul fait pour un médecin de cocher une case sur un rapport final est insuffisant pour que la CSST soit liée et déclarer que le travailleur conserve une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles. La commissaire Gruffy rapporte ce qui suit à ce sujet dans l’affaire Lauzon et Restaurant Mikes[7] :


Le seul fait pour le médecin qui a charge du travailleur de cocher « oui » sur certaines cases du rapport final n’est pas suffisant pour conclure que la CSST est liée par les conclusions retenues par ce médecin s’il ne précise pas le pourcentage et ne décrit pas les limitations fonctionnelles qui découlent de la lésion professionnelle. Ainsi, le rapport final doit être complété par un rapport d’évaluation médicale indiquant le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique d’un travailleur conformément au Règlement sur le barème des dommages corporels4 mais aussi décrire les limitations fonctionnelles qui résultent de la lésion professionnelle5. (nos soulignements)

 

            4              Précité, note 2

                5              Benoît et Ayerst, Mc Kenna et Harrison inc., C.A.L.P. 08827-60-8808, le 31 mars 1993,                 M. Cuddihy; Ouellet               et Entr. forestières F.G.O. inc., C.A.L.P. 26176-01-9101, le 21 juillet             1993, M. Carignan; Larivière et Hôpital du           Haut-Richelieu, C.A.L.P. 38310-62-9203, 9 mars 1994, M. Lamarre; Thibodeau et J.H. Ryder Machinerie             ltée, C.A.L.P. 43929-62-9206, 28 juin 1995, L. Thibault; Gagné et Pyrotex ltée, [1996] C.A.L.P. 323 ;         Leclair et                Ressources Breakwater-Mine Langlois, C.L.P. 138655-08-0004, 23 juillet 2001, P. Prégent;    Côté et Gestion Rémy Ferland inc, C.L.P. 175597-03B-0201, 20 juin 2002, J.-F. Clément

 

 

[49]           Tout en étant d’accord avec ces propos, le tribunal ajoute qu’il est de plus tout à fait plausible que deux mois après avoir rempli le rapport final, tout en faisant un examen physique minutieux et approfondi, le docteur Baillargeon ne trouve pas de limitations fonctionnelles. Le tribunal ne peut conclure à partir du rapport complété le 31 janvier 2006 à une erreur ou à une omission de sa part. D’ailleurs dans la lettre du 2 mai 2007, le médecin prend soin d’écrire qu’il « révise » son rapport du 15 février 2006, mais il ne précise pas s’il comportait une erreur ou une omission quelconque et pourquoi il l’a corrigé.

[50]           Le tribunal accorde peu de valeur probante à la lettre du 2 mai 2007 : d'une part, le médecin n’a pas examiné la travailleuse avant de l’écrire et d’autre part elle intervient plus d’une année après le rapport émis en 2006.

[51]           En terminant, le tribunal retient les propos du commissaire Daniel lorsqu’il écrit ceci :

À la lecture des décisions reconnaissant qu’un médecin peut corriger un rapport émis par erreur, il faut cependant constater que le tribunal disposait dans toutes et chacune de ces causes d’une preuve particulièrement étoffée et appuyée sur le plan médical pour parvenir à cette conclusion.

 

 

[52]           Le tribunal constate que dans le présent dossier cette preuve médicale étoffée est totalement absente. En fait, la travailleuse a cherché indirectement à contester le rapport de son propre médecin ce que la loi ne lui permet pas de faire. À ce titre, sa demande de révision était effectivement irrecevable sur cet aspect. En conséquence, sa requête doit être rejetée; les conclusions selon lesquelles elle était capable de reprendre son emploi le 21 mars 2006  et qu’elle n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu depuis le 18 mai 2006 sont  maintenues.


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de Johanne Garand, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue le 25 août 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse conserve de sa lésion professionnelle une atteinte permanente à son intégrité physique de 4,40 %;

DÉCLARE que la travailleuse était capable le 21 mars 2006 de reprendre son emploi et qu’elle n’a plus droit aux indemnités de remplacement du revenu depuis le 18 mai 2006.

 

 

 

 

Luce Morissette

 

Commissaire

 

 

Monsieur Jacques Fleurent

R.A.T.T.A.C.Q.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          Règlement sur le barème des dommages corporels, (1987) 119 G.O. II, 5576

[2]           C.L.P. 214050-64-0308, 19 novembre 2004, révision rejetée, 20 mai 2005, L. Boucher

[3]           Lab Chrysothile inc. et Dupont, [1996] C.A.L.P. 132

[4]           Couture et Ferme Jacmi Senc, C.L.P. 162026-03B-0105, 16 novembre 2001, G. Marquis

[5]           Polymos inc. et Morin, C.L.P. 281591-71-0602, 13 novembre 2006, F. Juteau

[6]           Legue et Serge Côté Fondaction enr., C.L.P. 223740-04-0401, 15 juin 2004, J.-F. Clément

[7]           C.L.P. 187184-71-0207, 14 mai 2003, D. Gruffy

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