Décision

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Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles

2012 QCCS 561

JF-0770

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

 

N° :

540-17-004421-110

 

 

 

DATE :

21 FÉVRIER 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

JACQUES R. FOURNIER[1], J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Partie demanderesse

c.

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

et

Me LUCIE NADEAU

et

Me MARIE LANGLOIS

Parties défenderesses

et

 

ROSE MARIE JEAN MICHEL

et

AGENCE PICHETTE

Parties mises en cause

 

 

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

1.         Introduction

[1]           La demanderesse, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) demande la révision judiciaire de deux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles (CLP).

[2]           La première décision, datée du 27 avril 2010, a ordonné le remboursement à la mise en cause, Rose Marie Jean Michel, du coût du traitement en lieu avec une lésion professionnelle.

[3]           La seconde décision, datée du 27 janvier 2011, rejette la demande de révision administrative logée en vertu de l'article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles (LATMP) L.R.Q., ch. A-3.001.

2.         Les faits

[4]           La travailleuse exerçait l'emploi d'auxiliaire familiale pour l'entreprise Agence Pichette.

[5]           Le 18 avril 2006, la travailleuse soumet une réclamation pour un accident de travail survenu le 12 avril 2006 alors qu'elle aidait un bénéficiaire à regagner son fauteuil.

[6]           Le 14 avril 2006, le Dr Domingue, médecin traitant de la travailleuse, pose un diagnostic d'entorse dorsolombaire et de tendinite de l'épaule gauche et prescrit des traitements de physiothérapie et d'ergothérapie à raison de cinq traitements dans chaque discipline par semaine, et ce, à compter du 14 avril 2006.

[7]           La CSST accepte la réclamation de la travailleuse le 21 avril 2006 pour une entorse dorsolombaire ainsi qu'une tendinite de l'épaule gauche.

[8]           Le 8 janvier 2007, le Dr Amar, médecin traitant de la travailleuse, ajoute des traitements d'acupuncture aux traitements de physiothérapie et d'ergothérapie.

[9]           Le 5 février 2007, le Dr Amar produit une attestation médicale à la CSST dans laquelle il pose les diagnostics d'entorse dorsolombaire et de sciatalgie et prescrit la poursuite des traitements de physiothérapie, d'ergothérapie ainsi que d'acupuncture.

[10]        Le 23 avril 2007, le Dr Marien, chirurgien orthopédiste désigné par la CSST en vertu de l'article 204 (LATMP), après examen de la travailleuse, retient que les diagnostics sont entorse dorsolombaire et entorse cervicale, que les lésions sont consolidées depuis le 16 avril 2007, qu'il n'y a plus de nécessité d'aucuns traitements à compter du 16 avril 2007, qu'il existe une atteinte permanente de 2 % pour l'entorse lombaire ainsi que des limitations fonctionnelles.

[11]        En raison des contradictions entre les rapports des Drs Amar et Marien, le 22 juin 2007, la CSST demande au Bureau d'évaluation médicale (le BEM) de rendre un avis sur les questions du diagnostic, de la date de consolidation, de la suffisance ou de la nécessité de traitements, de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles qui sont en relation avec la lésion professionnelle du 12 avril 2006.

[12]        Le 26 juillet 2007 et le 28 août 2007, le Dr Daoud, chirurgien orthopédiste et membre du BEM rend son avis et retient les diagnostics d'entorse dorsolombaire sur discopathie L4-L5 ainsi qu'une tendinite de l'épaule gauche, fixe la date de consolidation au 16 avril 2007 ainsi que la fin des traitements, accorde 2 % d'atteinte permanente pour l'entorse dorsolombaire et des limitations fonctionnelles et conclut à l’absence de toute séquelle permanente en regard de la tendinite de l'épaule.

[13]        Le 13 septembre 2007, la CSST, liée par l'avis du BEM en vertu de l'article 224.1  (LATMP), rend une décision à l'effet de poursuivre le versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu'à ce qu'elle détermine la capacité de la travailleuse à reprendre son emploi.

[14]        Le 6 février 2009, la CLP rend une décision où elle confirme les diagnostics retenus par le BEM, confirme la date de consolidation au 16 avril 2007 ainsi que la fin des traitements à la même date, les séquelles permanentes, mais déclare la travailleuse incapable de reprendre son emploi.

[15]        Le 28 juillet 2009, la travailleuse produit à la CSST une demande d'autorisation pour de nouveaux traitements de physiothérapie et d'acupuncture prescrits par son médecin, le Dr Amar.

[16]         Le 1er août 2009, la travailleuse produit une réclamation alléguant avoir subi une nouvelle lésion professionnelle à compter du 27 juillet 2009.

[17]        Le 5 août 2009, la CSST rend une décision et refuse l'autorisation des traitements de physiothérapie et d'acupuncture.

[18]        Le 23 septembre 2009, la Révision administrative de la CSST confirme la décision du 5 août 2009, qui refuse les traitements prescrits à compter du 27 juillet 2009.

[19]        Le 7 octobre 2009, la CSST rend une décision qui refuse de reconnaître une nouvelle lésion professionnelle à compter du 27 juillet 2009, qu'elle soit à titre d'accident de travail ou de rechute, de récidive ou d'aggravation de la lésion initiale du 12 avril 2006.

[20]        Le 11 novembre 2009, la Révision administrative de la CSST confirme la décision du 7 octobre 2009.

[21]        Le 27 avril 2010, la CLP rend une décision qui infirme la décision du 23 septembre 2009 et autorise les nouveaux traitements de physiothérapie et d'acupuncture, mais confirme le refus de toute nouvelle lésion professionnelle à compter du 27 juillet 2009.

[22]        Le 31 mai 2010, la CSST dépose une requête en révision (art. 429.56 LATMP) à l'encontre de la décision du 27 avril 2010.

[23]        Pour l'essentiel, l'argumentaire de la CSST s'appuie sur la notion de l'irrévocabilité des jugements ou encore la doctrine de la chose jugée, qui lorsqu'il y a identité de partie et d'objet, constitue une fin de non-recevoir à l'encontre d'une nouvelle demande basée sur les mêmes faits.

[24]        La CSST considère donc, que la décision du 5 août 2009 confirmée par la Révision administrative du 23 septembre 2009 constituait une décision définitive sur tous les aspects de la lésion professionnelle, incluant la question des traitements. Elle plaide donc, que si la condition est consolidée et que les traitements vont arrêter, il y a irrévocabilité de la décision d'arrêter les traitements et qu'en définitive la décision est finale et qu'elle a l'effet de la chose jugée.

[25]        La CLP plaide que ses décisions ont été rendues à l'intérieur de sa juridiction, qu'elles reposent sur une base rationnelle et sont en conséquence à l'abri d'une révision judiciaire.

[26]        Les parties s'entendent pour dire que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable.

[27]        En tenant compte des enseignements de la Cour suprême dans Dunsmuir et de la jurisprudence qui traitent de la norme applicable aux décisions rendues par la CLP sur un sujet relevant de sa spécialité, force est d'admettre qu'elles ont bien identifié la norme.

[28]        Les articles 188 et 189 (LATMP) sont rédigés en ces termes :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

Assistance médicale.

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 1° les services de professionnels de la santé;

 2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

[29]        L'article 188 ne fixe pas dans le temps le droit à l'assistance médicale requis en raison de la lésion.

[30]        Voici donc comment la commissaire s'exprime sur cette question :

[118]     La physiothérapie et l’acupuncture sont des soins et traitements prévus au Règlement sur l’assistance médicale.

[119]     La CSST refuse la demande de la travailleuse en indiquant qu’à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale, la lésion professionnelle a été consolidée le 16 avril 2007 «sans nécessité de soins ou de traitements après cette date».

[120]     Le Tribunal estime toutefois que cela ne met pas fin nécessairement à toute possibilité d’avoir droit à de l’assistance médicale.

[121]     La jurisprudence reconnaît qu’un travailleur a droit d’être remboursé des frais des médicaments ou de certains autres traitements qui lui sont prescrits par son médecin après la consolidation de sa lésion professionnelle lorsque ces médicaments ou ces traitements sont reliés à sa lésion et qu’ils visent à lui procurer un soulagement de la douleur résiduelle.

[122]     La consolidation d’une lésion ne correspond pas nécessairement à sa guérison, mais peut signifier sa stabilisation. Il est alors fort possible qu’une lésion stabilisée puisse requérir de l’assistance médicale notamment pour soulager une condition douloureuse. La jurisprudence reconnaît alors le droit à des traitements qu’elle qualifie de traitements support ou de maintien.

[123]     Dans Bond et 106456 Canada ltée, la Commission des lésions professionnelles résume bien la jurisprudence à ce sujet :

[41]       Suivant la jurisprudence majoritaire du tribunal, le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle et ce, malgré la consolidation de cette lésion et l’absence d’une détérioration de son état de santé donnant lieu à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation. Puisque la consolidation ne signifie pas uniquement la guérison complète d’une lésion, mais aussi une stabilisation de celle-ci, diverses modalités thérapeutiques peuvent demeurer nécessaires pour assurer le maintien d’un état devenu stationnaire ou pour soulager une condition douloureuse persistante. Lorsque de telles modalités thérapeutiques sont prescrites par le médecin traitant et que la nécessité de celles-ci n’est pas remise en cause par le biais de la procédure d’évaluation médicale, la seule question qui doit guider la CSST lors de l’étude d’une demande de remboursement des frais encourus pour ces modalités est celle de la relation causale avec la lésion professionnelle.

[124]     Dans Beauchamp et Inspec-Sol inc., la Commission des lésions professionnelles rappelle les articles 188 et 189 sur l’assistance médicale et écrit ceci :

[54]       Par conséquent, en présence d’une situation où la lésion professionnelle est consolidée, ou bien l’état du travailleur est altéré à la suite de cette consolidation et nécessite en ce sens impérativement une reprise de suivi par le médecin qui a que le besoin d’assistance prescrit soit requis par l’état de santé du travailleur et qu’il soit en lien avec la lésion.

[53]       Fort de ces principes, la Commission des lésions professionnelles a décidé à maintes reprises que l’assistance médicale demeurait accessible aux travailleurs après la date de consolidation de la lésion afin, par exemple, de contrôler une douleur chronique ou encore dans le but de faciliter la réintégration d’un travailleur, de préserver des acquis ou de remplacer une prothèse ou orthèse déjà prescrite antérieurement.

[54]       Par conséquent, en présence d’une situation où la lésion professionnelle est consolidée, ou bien l’état du travailleur est altéré à la suite de cette consolidation et nécessite en ce sens impérativement une reprise de suivi par le médecin qui a charge, possiblement certains besoins d’investigations et l’administration de nouvelles mesures thérapeutiques et dans ce cas il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation. Ou bien, au contraire, il est question d’un état connu et récurrent qui ne requière que des traitements d’entretien ou de support et alors ce sont les dispositions sur l’assistance médicale qui s’appliquent.

[125]     En l’espèce, les traitements prescrits l’ont été pour la condition chronique de la travailleuse. Ils ont été prescrits par le médecin qui a charge de la travailleuse, le Dr Amar, avant que les traitements ne soient reçus, conformément au Règlement sur l’assistance médicale. La preuve démontre que cette prescription a été faite à la première consultation du 27 juillet, en matinée, avant l’incident au supermarché. Les traitements l’ont été pour une condition qualifiée de chronique par le Dr Amar. 

[126]     Pour la condition dorsolombaire, le dossier démontre la persistance d’une condition douloureuse qui peut nécessiter des traitements. La travailleuse a droit aux traitements de physiothérapie et d’acupuncture pour sa condition dorsolombaire. Par contre, pour l’épaule, le Tribunal estime qu’il n’y a pas de relation avec la lésion professionnelle d’avril 2006 qui a été consolidée sans séquelle ni limitation fonctionnelle il y a plus de deux ans.

(Transcrit tel quel)

(Références omises)

[31]        La CLP conclut que les soins prescrits sont une conséquence de la lésion professionnelle, qui a été reconnue et elle ordonne le remboursement des traitements. Sa décision est appuyée d'un courant de jurisprudence émanant de la CLP. Cette décision, à sa face, fait partie des issues possibles et est, en conséquence, raisonnable en ce qu'elle trouve un fondement dans la preuve, la loi et la jurisprudence.

[32]        Il n'y a pas lieu d'intervenir.

[33]        Quant à la CLP, siégeant en révision, elle définit les limites du mandat étroit qui lui vient de l'article 429.56 (LATMP) et écrit :

[8]         Soulignons que la Commission des lésions professionnelles ne peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue que pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la loi. Les dispositions sont les suivantes :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

1°         lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2°         lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3°         lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

[9]         Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.

[10]       Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.

[11]       En l’espèce, la CSST demande la révision de la décision du 27 avril 2010 invoquant le vice de fond de nature à l’invalider, en application du troisième alinéa de l’article 426.56 de la loi.

[12]       La jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.

(…)

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

[13]       Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Touloumi , une décision attaquée au motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée.

(Transcrit tel quel)

(Références omises)

[34]        Elle poursuit aux paragraphes 17 à 22 :

[17]       La première juge administrative conclut que la travailleuse a droit au remboursement des traitements de physiothérapie et d’acupuncture reçus après la consolidation de la lésion en regard de la région dorsolombaire puisqu’elle considère que ce sont des traitements de support ou de maintien pour une condition chronique reliée à la lésion professionnelle. Elle énonce ses motifs comme suit :

[119]     La CSST refuse la demande de la travailleuse en indiquant qu’à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale, la lésion professionnelle a été consolidée le 16 avril 2007 «sans nécessité de soins ou de traitements après cette date».

 

[120]     Le Tribunal estime toutefois que cela ne met pas fin nécessairement à toute possibilité d’avoir droit à de l’assistance médicale.

 

[121]     La jurisprudence reconnaît qu’un travailleur a droit d’être remboursé des frais des médicaments ou de certains autres traitements qui lui sont prescrits par son médecin après la consolidation de sa lésion professionnelle lorsque ces médicaments ou ces traitements sont reliés à sa lésion et qu’ils visent à lui procurer un soulagement de la douleur résiduelle.

 

[122]     La consolidation d’une lésion ne correspond pas nécessairement à sa guérison, mais peut signifier sa stabilisation. Il est alors fort possible qu’une lésion stabilisée puisse requérir de l’assistance médicale notamment pour soulager une condition douloureuse. La jurisprudence reconnaît alors le droit à des traitements qu’elle qualifie de traitements support ou de maintien.

 

[123]     Dans Bond et 106456 Canada ltée, la Commission des lésions professionnelles résume bien la jurisprudence à ce sujet :

[41]         Suivant la jurisprudence majoritaire du tribunal, le travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de sa lésion professionnelle et ce, malgré la consolidation de cette lésion et l’absence d’une détérioration de son état de santé donnant lieu à la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation. Puisque la consolidation ne signifie pas uniquement la guérison complète d’une lésion, mais aussi une stabilisation de celle-ci, diverses modalités thérapeutiques peuvent demeurer nécessaires pour assurer le maintien d’un état devenu stationnaire ou pour soulager une condition douloureuse persistante. Lorsque de telles modalités thérapeutiques sont prescrites par le médecin traitant et que la nécessité de celles-ci n’est pas remise en cause par le biais de la procédure d’évaluation médicale, la seule question qui doit guider la CSST lors de l’étude d’une demande de remboursement des frais encourus pour ces modalités est celle de la relation causale avec la lésion professionnelle.

[124]     Dans Beauchamp et Inspec-Sol inc., la Commission des lésions professionnelles rappelle les articles 188 et 189 sur l’assistance médicale et écrit ceci :

[52]         En cette matière, il n’y a donc aucune exigence relative à une quelconque démonstration de détérioration ou de réapparition d’une symptomatologie. Il suffit que le travailleur ait été victime d’une lésion auparavant, qu’elle soit consolidée ou non, et que le besoin d’assistance prescrit soit requis par l’état de santé du travailleur et qu’il soit en lien avec la lésion.

[53]         Fort de ces principes, la Commission des lésions professionnelles a décidé à maintes reprises que l’assistance médicale demeurait accessible aux travailleurs après la date de consolidation de la lésion afin, par exemple, de contrôler une douleur chronique ou encore dans le but de faciliter la réintégration d’un travailleur, de préserver des acquis ou de remplacer une prothèse ou orthèse déjà prescrite antérieurement.

[54]          Par conséquent, en présence d’une situation où la lésion professionnelle est consolidée, ou bien l’état du travailleur est altéré à la suite de cette consolidation et nécessite en ce sens impérativement une reprise de suivi par le médecin qui a charge, possiblement certains besoins d’investigations et l’administration de nouvelles mesures thérapeutiques et dans ce cas il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation. Ou bien, au contraire, il est question d’un état connu et récurrent qui ne requière que des traitements d’entretien ou de support et alors ce sont les dispositions sur l’assistance médicale qui s’appliquent.

(références omises)

[125]     En l’espèce, les traitements prescrits l’ont été pour la condition chronique de la travailleuse. Ils ont été prescrits par le médecin qui a charge de la travailleuse, le Dr Amar, avant que les traitements ne soient reçus, conformément au Règlement sur l’assistance médicale. La preuve démontre que cette prescription a été faite à la première consultation du 27 juillet, en matinée, avant l’incident au supermarché. Les traitements l’ont été pour une condition qualifiée de chronique par le Dr Amar.

[126]     Pour la condition dorsolombaire, le dossier démontre la persistance d’une condition douloureuse qui peut nécessiter des traitements. La travailleuse a droit aux traitements de physiothérapie et d’acupuncture pour sa condition dorsolombaire. Par contre, pour l’épaule, le Tribunal estime qu’il n’y a pas de relation avec la lésion professionnelle d’avril 2006 qui a été consolidée sans séquelle ni limitation fonctionnelle il y a plus de deux ans.

[18]       Le tribunal constate que la CSST avance devant lui des arguments qui auraient pu être présentés lors de l’audience du 30 mars 2010, à laquelle son procureur était présent, ayant mené à la décision du 27 avril 2010, puisque la question de savoir si la travailleuse avait droit au remboursement des traitements de physiothérapie ou d’acupuncture constituait une des questions en litige devant la première juge administrative. Cette question constituait l’objet même d’une des contestations.

[19]       Donc, pour réussir dans son recours actuel, les arguments de la CSST doivent être d’un autre ordre. La CSST doit démontrer que la réponse de la première juge administrative au litige soulevé est contraire à la loi ou que sa conclusion est tellement irrationnelle qu’elle constitue une erreur de droit.

[20]       Le tribunal constate que la première juge administrative ordonne le remboursement des traitements après consolidation de la lésion pour la condition chronique de la travailleuse, malgré le fait que le membre du Bureau d'évaluation médicale ait conclu à la suffisance des traitements et qu’une décision ait entériné cet avis. Notons que la lésion est consolidée avec une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles. La première juge administrative s’appuie sur une interprétation de la loi qui est supportée par la jurisprudence qu’elle cite d’ailleurs. Elle rappelle que la jurisprudence a établi qu’un travailleur a droit d’être remboursé des frais des médicaments ou de certains autres traitements qui lui sont prescrits par son médecin après la consolidation de sa lésion professionnelle lorsque ces médicaments ou ces traitements sont reliés à sa lésion et qu’ils visent à lui procurer un soulagement de la douleur résiduelle. La CSST ne conteste pas cet élément.

[21]       Ce que la CSST reproche est le fait que l’ordonnance soit émise alors que le Bureau d'évaluation médicale a retenu que la lésion est consolidée sans nécessité de soins ou traitements supplémentaires et que cet avis est confirmé par une décision finale de la Commission des lésions professionnelles.

[22]       Sur cette question, le tribunal estime que la première juge administrative n’a commis aucune erreur de droit puisque la conclusion à laquelle elle en arrive constitue une des issues possibles.

 (Transcrit tel quel)

(Références omises)

 

[35]        Et finalement, elle conclut au paragraphe 32[2] :

[32]       Le présent tribunal siégeant en révision ou en révocation ne peut intervenir pour trancher les controverses jurisprudentielles, il n’a pas non plus à déterminer l’interprétation à privilégier, ni à donner son opinion sur ces questions . Il doit s’en tenir à vérifier si la conclusion apportée par le premier juge administratif au litige qui lui était soumis fait partie de la panoplie de conclusions possibles. Cette seconde décision repose également sur une base rationnelle et n'est pas susceptible de révision.

(Transcrit tel quel)

[36]        Cette seconde décision s'appuie également sur un fondement rationnel et est à l'abri de la révision judiciaire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[37]        REJETTE la requête en révision judiciaire;

[38]        AVEC DÉPENS.

 

 

__________________________________

JACQUES R. FOURNIER, J.C.S.

 

Me Lucille Giard

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Procureure de la Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

Me Marie-France Bernier

Procureure de la Commission des lésions professionnelles

 

 

Date d’audience :

4 octobre 2011

 



[1]     Malgré la nomination du juge à la Cour d’appel, jugement est rendu avec la permission des juges en chef de la Cour supérieure et de la Cour d’appel, tel que prescrit à l’article 464 du Code de procédure civile.

[2]     Jean Michel et Agence Pichette, 2011 QCCLP 556 , paragr. 32.

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