Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, le 26 octobre 1995

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:Rock Jolicoeur, avocat
     DE QUÉBEC

     RÉGION: Saguenay/  ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR:Louis      Montambault,
     médecin
             Lac-St-Jean

     DOSSIER: 57431-02-9403

     DOSSIER CSST:   AUDITION TENUE LE:  10 avril 1995
             10412 9853

     DOSSIER BRP :
             6127 8695
          À:         Chibougamau

          MONSIEUR MARTIAL GUAY
          174, 2e Rue
          Chibougamau (Québec)
          G8P 1M2

                     PARTIE APPELANTE

          et

          LES ENTREPRISES J.-L. BÉRUBÉ LTÉE
          138, boul. Springer
          Chapais (Québec)
          GOW 1H0

                     PARTIE INTÉRESSÉE

          et

          COMMISSION DE LA SANTÉ ET
          DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
          901, boul Talbot
          Chicoutimi (Québec)
          G7H 6P8

                     PARTIE INTERVENANTE

                              D É C I S I O N

     Le 8 mars 1994, monsieur Martial Guay, le travailleur, en appelle
     d'une décision majoritaire du bureau de révision Saguenay/Lac-St-
     Jean datée du 23 février 1994.
     

Par cette décision, le bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 13 janvier 1993 et déclare que l'événement survenu le 13 novembre 1992 n'est pas survenu à l'occasion du travail et ne peut constituer un accident du travail au sens de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

Bien que dûment convoqué, l'employeur, Les Entreprises J.-L.

Bérubé ltée, n'avait aucun représentant à l'audience devant la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel).

Par ailleurs, la Commission, partie intervenante, a avisé la Commission d'appel de son absence, le 7 avril 1995, mais a produit des notes écrites.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que l'événement survenu le 13 novembre 1992 constitue une lésion professionnelle à l'occasion d'un accident du travail.

LES FAITS Le travailleur est technicien-ambulancier depuis environ huit ans au moment où, le 13 novembre 1992, à 2 h 36 a.m., il répond à un appel de son employeur lui demandant de se rendre à l'ambulance garée à un demi kilomètre de sa résidence pour donner suite à un appel d'urgence.

Alors qu'il est chez lui et qu'il descend l'escalier menant à sa chambre située au premier étage pour s'habiller, il fait une chute et s'inflige une entorse lombaire nécessitant une hospitalisation de quelques jours. Cette lésion sera consolidée le 20 janvier 1993.

À l'audience, le travailleur déclare que le 13 novembre 1992, après avoir reçu un appel de son employeur sur son télé- avertisseur pour effectuer un transport d'urgence avec l'ambulance de l'employeur, il chute dans l'escalier et s'inflige une entorse lombaire.

Le travailleur rapporte que l'ambulance est garée à environ un demi kilomètre de chez lui et qu'il doit s'y rendre avec son propre véhicule lorsqu'il reçoit un appel.

La convention collective des techniciens ambulanciers (F.A.S.- C.S.N.) exige qu'un ambulancier prenne possession de l'ambulance en dedans de cinq minutes à compter du moment où il est avisé qu'il doit effectuer un transport d'urgence.

L'article 14.06 de cette convention collective est ainsi rédigé: 14.06 Lorsque l'Employeur prépare les horaires de travail, il doit les attribuer, selon le choix exprimé par les salariés et ce par ancienneté (13.02). Dans le cas des horaires 7/14 et 14/21, l'Employeur doit prendre en considération le temps requis pour réunir les équipiers, ce qui doit s'effectuer à l'intérieur d'un trajet d'une durée moyenne de cinq (5) minutes excluant les circonstances incontrôlables telles les conditions météorologiques. Si un problème survient dans l'application du délai de cinq (5) minutes, les parties se rencontrent pour trouver une solution satisfaisante.

Le travailleur précise qu'il est toujours «sur appel» et qu'il travaille sur une cédule 14/21; c'est-à-dire 14 jours consécutifs suivis d'un congé de 7 jours. Il est rémunéré à raison de 40 heures par semaine.

Dans un document produit sous la cote TR-1 (en liasse), le travailleur produit les coordonnées du transport effectué par ambulance. Sur ce document, l'heure de l'appel correspond à l'heure de son affectation.

Le travailleur produit également sous la cote TR-2 une lettre de réprimande adressée par Ambulance Mido Ltée de Mistassini à un ambulancier qui aurait enfreint l'article 14.06 de la convention collective, soit d'avoir négligé de répondre à un appel de sorte qu'un ambulancier d'une autre équipe a dû le remplacer.

Par décision datée du 13 janvier 1993, la Commission refuse la réclamation du travailleur à titre d'accident du travail au motif que cet accident est survenu à l'intérieur de son domicile de sorte que l'événement ne peut être considéré comme accident de trajet.

Le travailleur conteste cette décision mais elle est confirmée par le bureau de révision le 23 février 1994. Le travailleur conteste également cette décision d'où le présent appel.

ARGUMENTATION La procureure du travailleur dépose et passe en revue une abondante jurisprudence sur la notion d'accident du travail survenu «à l'occasion du travail», que le tribunal cite en annexe à la présente décision.

Elle y dégage les quatre principes suivants: 1- La chute dans l'escalier constitue un événement imprévu survenu à l'occasion du travail; 2- Le travailleur est considéré au travail dès qu'il reçoit un appel sur son télé-avertisseur; 3- La nature intrinsèque de l'activité du travailleur constitue une condition implicite et essentielle de son travail à donner un «service d'urgence» et que ce service soit donné dans les cinq minutes de l'appel; 4- Dès que le travailleur est avisé par son employeur de se rendre à l'ambulance aux fins d'exécuter un transport d'urgence, il exécute un travail commandé et n'a pas le choix de refuser.

En conclusion, la procureure du travailleur demande à la Commission d'appel de faire droit à son appel et de déclarer que l'événement survenu le 13 novembre 1992 constitue un accident du travail survenu «à l'occasion du travail».

Selon la Commission, un travailleur qui doit se présenter à son travail est le seul responsable de ses déplacements. Il est vrai que le travailleur doit se présenter rapidement sur son lieu de travail mais cette condition ne peut impliquer une responsabilité de l'employeur par rapport aux conditions d'ambiance à l'intérieur du domicile du travailleur.

En fait, la Commission plaide que le travailleur n'était pas sous le contrôle de l'employeur et qu'il ne peut s'agir d'un accident à l'occasion du travail puisqu'il n'existe aucun lien de subordination entre l'employeur et le travailleur au moment où survient l'accident.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le 13 novembre 1992, le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle.

Les notions de «lésion professionnelle» et d'«accident du travail» sont définies à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) comme suit: 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; En l'instance, la Commission d'appel doit décider si la chute qui constitue un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause est survenue par le fait ou à l'occasion du travail.

Dans le présent cas, le travailleur n'était pas à son poste de travail lorsqu'il glisse et tombe dans l'escalier à l'intérieur de son domicile.

La lésion n'est donc pas survenue par le fait du travail.

La lésion du travailleur est-elle survenue à l'occasion du travail? En principe, un accident dont un travailleur est victime chez lui alors qu'il s'apprête à se rendre à son travail est considéré un accident personnel et non pas un accident survenu à l'occasion de son travail.

Ainsi, un travailleur qui chute dans l'escalier chez lui alors qu'il se rend prendre le moyen de transport qui l'amène au travail n'est pas considéré avoir été victime d'un accident survenu à l'occasion de son travail.

Il en est de même, en règle générale, des accidents de trajet, c'est-à-dire des accidents qui surviennent entre le moment où le travailleur quitte son domicile et celui où il arrive sur les lieux du travail.

Il existe toutefois des exceptions à ces règles générales, exceptions justifiées par le contexte particulier de certaines situations, notamment lorsque le travailleur est en ce qu'il est convenu d'appeler, en service commandé.

Il apparaît à la Commission d'appel qu'en l'instance, il s'agit d'une situation qui constitue une exception à la règle générale.

Lorsqu'il est de garde, le travailleur doit être disponible 24 heures par jour. Il est alors susceptible d'être appelé par télé-avertisseur à tout moment pour faire un transport par ambulance. Il va de soi qu'on ne pourrait considérer que tout accident qui survient durant une période de garde est nécessairement survenu à l'occasion de son travail. Certaines activités de la vie quotidienne auxquelles il se livre durant ses périodes de garde n'ont rien à voir avec son travail et demeurent des activités purement personnelles.

Toutefois, dans le contexte où le travailleur peut être requis par télé-avertisseur, à toute heure du jour ou de la nuit, d'effectuer un transport d'urgence et alors qu'il ne dispose que de cinq minutes pour se rendre à l'ambulance, il doit nécessairement cesser immédiatement toute occupation à laquelle il s'adonne au moment où il est requis par télé-avertisseur d'effectuer un tel transport. Sans qu'il soit alors à son travail, on peut considérer qu'il est à ce moment en service commandé, puisque, selon son contrat de travail, il doit se rendre à l'ambulance, toutes affaires cessantes.

La Commission d'appel considère donc qu'au moment où le travailleur s'est infligé une entorse lombaire en chutant dans l'escalier alors qu'il donnait suite à la demande d'effectuer un transport d'urgence qui venait de lui être acheminée par télé- avertisseur le 13 novembre 1992, il était en service commandé.

Cette lésion est donc survenue à l'occasion de son travail et constitue une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE l'appel du travailleur, monsieur Martial Guay; INFIRME la décision rendue par le bureau de révision de la région Saguenay/Lac-St-Jean le 23 février 1994; et DÉCLARE que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle le 13 novembre 1992.

ROCK JOLICOEUR Commissaire C.S.N.

(Me Carole Béliveau) 1601, De Loromier, 2e étage Montréal (Québec) H2K 4M5 Représentante de la partie appelante PANNETON, LESSARD (Me Stéphane Larouche) 901, boul Talbot Chicoutimi (Québec) G7H 6P8 Représentant de la partie intervenante JURISPRUDENCE CITÉE Par le travailleur : Laliberté et Associés inc. et Lemire, Jurisélection, Vol. 5 no.

5, J5-16-04.

Leclerc et Isotemp ltée, [1989] C.A.L.P. 1061 .

Reid-Bélair et Bell Canada, 31051-62-9107, M. Jean-Yves Desjardins, commissaire, 21 juin 1993.

Lapointe et C.U.M., [1994] C.A.L.P. 860 .

Paiement et Commission scolaire du Long-Sault, 33826-64-9111, Francine Dion-Drapeau, commissaire, 31 mars 1993.

Abecassis et Air Canada, 10914-60-8901, Jeffery-David Cushner, commissaire, 22 juillet 1991.

Samonas et General Motors du Canada ltd et C.S.S.T., [1987] C.A.L.P. 436 .

Carrier et Emploi et Immigration Canada, [1989] C.A.L.P. 871 .

Giguère c. Couture [1970] C.A. 212 .

AVIS :
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