Soucy et Fairmont Le Château Frontenac |
2012 QCCLP 1926 |
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[1] Le 28 avril 2011, madame Kathleen Soucy (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 21 mars 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST infirme sa décision rendue le 7 octobre 2010, déclare que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle en date du 5 août 2010 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Audience tenue le 1er février 2012 en présence de la travailleuse et de sa représentante, Me Sandra Nadeau. Fairmont le Château Frontenac (l’employeur) est, pour sa part, représenté par monsieur Claude Bouchard et Me Paule Veilleux.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer cette décision rendue le 21 mars 2011 par la CSST, à la suite d’une révision administrative, et de déclarer qu’elle présente une lésion professionnelle le 5 août 2010.
LES FAITS
[5] La travailleuse, aujourd’hui âgée de 21 ans, exerce la fonction de barmaid pour l’employeur et travaille pour eux à temps partiel depuis octobre 2007.
[6] Le 10 août 2010, elle consulte le docteur Richard Belley qui porte le diagnostic d’épicondylite externe au coude droit, condition pour laquelle il autorise une assignation temporaire.
[7] Le 28 août 2010, la travailleuse complète une formule « Réclamation du travailleur » concernant un événement survenu le 5 août 2010, événement qu’elle rapporte en ces termes :
J’ai ressenti une douleur allant de la paume de la main jusqu’au coude droit. Je travaillais alors comme barmaid et transportais les boissons à l’aide d’un cabaret jusqu’à la table. La douleur a persistée et a empirée au cours de la journée et le lendemain. [sic]
[8] Dans une lettre datée du 24 août 2010, l’employeur manifeste son désaccord quant à la réclamation de la travailleuse. Il réitère qu’elle est à son service depuis octobre 2007. Durant la période estivale, elle maximise ses heures de travail en exécutant la fonction de barmaid au Bar St-Laurent. Pour lui, les tâches de la travailleuse sont variées et ne sont pas de nature à générer une lésion professionnelle.
[9] Par la suite, la travailleuse est prise en charge par le docteur Thériault qui confirme, le 1er septembre 2010, le diagnostic d’épicondylite droite et prolonge l’assignation temporaire. Il en sera de même lors des consultations médicales subséquentes.
[10] Le 21 septembre 2010, le docteur Thériault ajoute au diagnostic celui de cervicobrachialgie secondaire aux changements de posture entraînés par l’épicondylite, nouveau diagnostic que refuse la CSST dans le cadre de sa décision rendue le 8 octobre 2010, décision qui n’a d’ailleurs fait l’objet d'aucune demande de révision.
[11] La CSST, après être intervenue auprès de la travailleuse pour en connaître davantage sur les circonstances entourant l’apparition de cette lésion impliquant son coude droit, écrit à l’employeur le 7 octobre 2010 pour l’informer qu’elle accepte la réclamation de la travailleuse pour maladie professionnelle, qui lui a causé une épicondylite au coude droit le 5 août 2010, décision que ce dernier porte en révision le 12 novembre 2010.
[12] Entre-temps, le docteur Paul-O. Nadeau, chirurgien orthopédiste, intervient dans ce dossier le 2 novembre 2011 à la demande de l’employeur. On lui demande d’émettre son opinion sur les cinq sujets prévus à l’article 212 de la loi. Dans son expertise qui en a suivi ce même jour, le docteur Nadeau conclut que si la travailleuse a présenté une épicondylite latérale externe, celle-ci est consolidée et ne laisse aucune séquelle. Au chapitre de la date de consolidation de la lésion, il soumet que l’épicondylite ne peut être provoquée par le travail effectué par la travailleuse, puisqu’il n’y a pas d’élément de dorsiflexion avec force au niveau de ses poignets.
[13] Sensibilisé du contenu de cette expertise, le docteur Thériault manifeste son désaccord, d’où l’intervention du Bureau d’évaluation médicale le 6 janvier 2011 sous la plume du docteur Jean Tremblay.
[14] Dans son avis émis le 11 janvier 2011, le docteur Tremblay confirme en tout point les conclusions émises par le docteur Nadeau tant sur le diagnostic que sur la date de consolidation, l’absence de traitement, l’absence de l’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.
[15] Le 14 janvier 2011, la CSST donne suite à l’avis émis par le Bureau d’évaluation médicale le 11 janvier 2011, décision que l’employeur porte en révision le 8 février 2011.
[16] Le 21 mars 2011, la CSST, à la suite d’une révision administrative, infirme sa décision rendue le 7 octobre 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 5 août 2010. Elle déclare également sans effet la décision rendue le 14 janvier 2011 quant aux conséquences légales portant sur les autres sujets médicaux, décision que la travailleuse conteste à la Commission des lésions professionnelles le 28 avril 2011 en ajoutant certaines particularités sur ses tâches effectuées à l’été 2010.
[17] Dans les semaines précédant l’audience, la représentante de la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une expertise médicale obtenue par le docteur Pierre du Tremblay, chirurgien orthopédiste, le 14 décembre 2011, faisant suite à l’examen de la travailleuse le 9 novembre 2011.
[18] Il est, entre autres, demandé au docteur du Tremblay d’émettre son opinion sur le diagnostic ainsi que sur la relation entre le diagnostic retenu et le travail de barmaid.
[19] Après avoir tenu compte de l’historique dans le dossier ainsi qu’examiné la travailleuse, le docteur du Tremblay confirme le diagnostic d’épicondylite au coude droit, lésion qu’il relie au travail de barmaid en raison des postures utilisées par l’avant-bras droit (supination complète du poignet droit), auxquelles s’ajoutent des charges lourdes que doit déplacer la travailleuse au moyen d’un cabaret. À ces facteurs, le docteur du Tremblay réfère également à la taille de la travailleuse (5 pieds) ainsi qu’à son poids (115 livres). Il voit ainsi, par les postures utilisées par la travailleuse avec charges et de petite taille, les risques de développer une épicondylite.
[20] Il recommande la consolidation de cette lésion le jour de son examen sans autres traitements, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
[21] Appelé à apprécier les notions d’accident du travail et aggravation d’une condition personnelle, le docteur du Tremblay croit que la travailleuse a présenté une subluxation au niveau du tendon cubital postérieur due aux mêmes mouvements qu’elle a effectués dans le cadre de son travail de barmaid. Il ajoute qu’elle est porteuse d’une condition personnelle vécue sous forme d’hyperlaxité ligamentaire qui serait devenue symptomatique au travail.
[22] Le 25 janvier 2012, la représentante de la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles, en liasse, des documents médicaux incluant les notes manuscrites illisibles du docteur Thériault, un bilan médical entre le médecin de la CSST et celui de la travailleuse, les rapports d’étape en physiothérapie, pour ne nommer que ceux-ci.
[23] La preuve est complétée par le dépôt, sous la cote T-1, d’un extrait de littérature médicale sur les troubles musculosquelettiques et, sous la cote E-1, un cahier contenant 10 onglets sur des extraits de littérature médicale sur l’épicondylite. La travailleuse, monsieur Claude Bouchard, le docteur Pierre du Tremblay et le docteur Paul-O. Nadeau livrent également témoignage.
[24] Du témoignage de la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles retient qu’elle confirme travailler à temps partiel pour l’employeur depuis octobre 2007.
[25] Durant la période scolaire, elle fait plus ou moins 15 heures/semaine alors que durant la période estivale, elle peut faire, en moyenne, 30 heures.
[26] À l’été 2010, elle est assignée au service au bar où elle exerce la fonction de barmaid. Elle fait également le service aux tables.
[27] Règle générale, 60 % de son temps est consacré au service aux tables et le reste du temps au service au bar.
[28] L’été 2010 a été particulièrement achalandé en raison de la belle température.
[29] Pour servir les clients à la table la plus éloignée sur la terrasse, elle doit marcher environ 30 secondes.
[30] Elle dispose d’un plateau en plastique antidérapant sur lequel elle dépose les consommations qu’elle distribue aux clients.
[31] Les consommations prises par les clients sont, règle générale, de la bière, du vin ou cocktail.
[32] Elle estime que la bière est la consommation la plus populaire en période estivale constituant au moins 50 %, si ce n’est pas plus, des commandes. La bière est vendue dans des verres de 12 et 20 onces et le vin en verre ou en bouteille.
[33] Elle place sa main droite sous le plateau. Le poignet devient alors en dorsiflexion avec les doigts pointés vers l’avant.
[34] Compte tenu de l’achalandage et de la distance, elle peut prendre jusqu’à deux commandes à la fois.
[35] Quand elle ne peut pas déposer son cabaret en plastique sur la table, elle le maintient avec sa main droite tout en distribuant les consommations de sa main gauche.
[36] La travailleuse insiste pour dire qu’elle avait tendance à maximiser la charge sur son plateau qui pouvait contenir jusqu’à six verres.
[37] Après avoir servi les consommations, elle s’assure de ramasser les verres vides ou les assiettes qu’elle dispose à nouveau sur son cabaret.
[38] Elle remet en question les chiffres avancés par l’employeur qui, pour elle, ne semblent pas représentatifs quant au pourcentage de travail au service aux tables par rapport au service au bar.
[39] En plus de distribuer les consommations, elle transporte des assiettes pesantes contenant du fromage, des nachos, des hamburgers, de la salade et/ou de la terrine.
[40] Elle peut placer seulement une assiette sur son plateau et prend la ou les autres de sa main gauche.
[41] Elle peut s’occuper de cinq ou six tables sur la terrasse.
[42] Au service au bar, elle exécute les commandes des serveurs. Ainsi, elle prépare les boissons, le café et le thé. Elle prend toujours les bouteilles de sa main droite.
[43] Normalement, elle est seule au service au bar. Elle roule également les ustensiles dans des serviettes en tissu.
[44] Pour les cocktails, elle doit les préparer à partir d’un « shaker » qu’elle brasse de la main droite et transvide dans des verres.
[45] À l’été 2010, son horaire de travail était de 12 h à 20 h.
[46] Elle prend ses pauses selon l’achalandage.
[47] Elle a commencé à ressentir des douleurs au niveau de son coude externe.
[48] Elle en a parlé à son supérieur, monsieur Claude Bouchard, qui lui a dit de faire usage de médication.
[49] Devant la persistance de ses douleurs, elle finit par consulter un médecin le 10 août 2010 qui la place aussitôt en assignation temporaire.
[50] Elle ne fait pas d’activités personnelles de nature à générer pareille lésion et elle en est à une première réclamation à la CSST pour une lésion de cette nature.
[51] Elle n’a jamais eu de douleurs au coude avant 2010.
[52] À son retour d’une session d’études à l’extérieur du pays, elle reprend sa fonction de barmaid en 2011.
[53] Elle admet avoir encore des douleurs intéressant son coude droit.
[54] En contre-interrogatoire, la travailleuse reconnaît avoir porté un bracelet épicondylien pendant un mois ou deux.
[55] Elle a reçu une infiltration au mois d’octobre 2010.
[56] En général, les clients consomment de la bière en format de 20 onces.
[57] En terminant, elle mentionne avoir modifié sa façon de travailler depuis son retour au travail en utilisant davantage sa main gauche et en diminuant les charges sur son cabaret.
[58] Du témoignage du docteur du Tremblay, la Commission des lésions professionnelles retient que ses services ont été retenus par la travailleuse.
[59] Lors de l’examen de cette dernière, il a noté une douleur à l’épicondyle et aux muscles épicondyliens.
[60] Pour lui, le mouvement de dorsiflexion de la main, auquel s’ajoute le poids relativement important pour une personne de cette constitution, représente des risques de développer une épicondylite.
[61] Il reconnaît que pour développer une épicondylite, nous devons être en présence d’au moins deux facteurs de risque simultanément tels que la posture et la force.
[62] Il ajoute que la durée d’exposition est significative dans ce dossier et constitue, par surcroît, un autre facteur de risque.
[63] Pour lui, plus la force déployée sera grande, plus grand le temps sera nécessaire pour bénéficier d’une bonne récupération.
[64] Il n’a pas noté de condition personnelle chez la travailleuse pouvant expliquer cette épicondylite.
[65] Comme autre facteur de risque, le docteur du Tremblay retient la petite taille de la travailleuse.
[66] Du témoignage de monsieur Claude Bouchard, la Commission des lésions professionnelles retient qu’il est directeur au Bar St-Laurent pour l’employeur.
[67] Il confirme la description des tâches donnée par la travailleuse ainsi que le nombre de tables qu’elle sert, soit cinq en moyenne.
[68] Il estime à 60 % la vente de bière en format de 20 onces.
[69] Il estime le poids d’un plateau rempli de consommations à approximativement trois kilos.
[70] Il demande aux employés de ne pas servir deux tables à la fois.
[71] Il admet qu’à l’été 2010, il y a eu un bon roulement.
[72] Il confirme que pour servir les clients à la table la plus éloignée sur la terrasse, la barmaid doit marcher une trentaine de secondes.
[73] Quant aux repas, ceux-ci arrivent par monte-charge et sont distribués par les serveurs. Il ne peut y avoir qu’une seule assiette sur le cabaret.
[74] Il quantifie à 18 % le chiffre d’affaires relié à la nourriture.
[75] Du témoignage du docteur Paul-O. Nadeau, la Commission des lésions professionnelles retient que ses services ont été retenus par l’employeur.
[76] Il réfère le tribunal à son expertise effectuée le 2 novembre 2010.
[77] Il admet que la travailleuse ne présente pas de condition personnelle.
[78] Inspiré des extraits de littérature médicale qu’il a déposés en pièce E-1, le docteur Nadeau rappelle les facteurs de risque habituellement reconnus pour développer une lésion musculosquelettique, soit :
- la température;
- la posture;
- la répétition;
- la force;
- le temps de repos.
[79] Selon cette même littérature médicale, il est convenu que nous devons être en présence d’au moins deux facteurs de risque simultanément pour développer une pathologie.
[80] Plus il y a de facteurs de risque combinés, plus grande est la probabilité de développer une pathologie.
[81] Au chapitre de la force musculaire, le docteur Nadeau précise que pour provoquer une blessure, le pourcentage doit être supérieur à 30 % de la force maximale.
[82] Il confirme les propos du docteur du Tremblay quant à l’effort déployé. Plus celui-ci sera grand, plus grande devra être la période de repos pour une saine récupération.
[83] Selon lui, la barmaid peut transporter six verres de 20 onces dont le poids maximal est estimé à 6 ou 7 kilos.
[84] Pour le docteur Nadeau, la variété des tâches fait en sorte que la travailleuse bénéficie amplement de temps de repos pour éliminer le risque de développer une épicondylite.
[85] Il rappelle qu’il n’y a pas de répétition de mouvements comme telle impliquant la main droite de la travailleuse.
[86] À partir de la description faite par la travailleuse des postures utilisées pour transporter son cabaret, il souligne que ce sont davantage les muscles des fléchisseurs qui sont sollicités et non les muscles extenseurs.
[87] Le docteur Nadeau reconnaît toutefois une certaine participation des muscles extenseurs pour contrebalancer. Il estime à tout au plus 5 à 10 % la force maximale de la travailleuse utilisée à cette occasion.
[88] Le docteur Nadeau ajoute que la force de préhension évaluée à 37 kilos à gauche et 35 kilos à droite, chez la travailleuse, est supérieure à la moyenne.
L’AVIS DES MEMBRES
[89] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis de reconnaître que la travailleuse présente une lésion professionnelle le 5 août 2010 non pas à titre de maladie professionnelle, mais bel et bien par le biais d’un accident du travail dans sa notion élargie.
[90] Selon eux, les postures utilisées par la travailleuse pour transporter son cabaret impliquent une dorsiflexion maximale de son poignet droit à laquelle s’ajoute la force nécessaire pour contrebalancer l’effort effectué par les fléchisseurs pour soulever la charge. Ils voient, en ces facteurs, des risques de développer une pathologie de type épicondylite.
[91] À cette preuve s’ajoutent le jeune âge de la travailleuse (20 ans), sa taille (5 pieds) et son poids (115 livres), autres conditions qui pourraient être associées à un risque de développer une pathologie par l’utilisation de la force.
[92] Ils notent qu’à l’été 2010, il y a eu un très bon achalandage en raison de la belle température. Ainsi, la travailleuse a dû transporter davantage de cabarets contenant des consommations et/ou assiettes.
[93] Cette situation particulière vécue à l’été 2010, pour une personne de cet âge et de petite taille, a vraisemblablement joué un rôle marquant dans l’apparition de cette épicondylite au point de voir en celle-ci un accident du travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[94] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse présente une lésion professionnelle le 5 août 2010.
[95] La loi définit, à son article 2, la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[96] Il ressort de cette définition qu’une lésion professionnelle peut avoir comme origine :
- un accident du travail;
- une maladie professionnelle;
- une récidive, rechute ou aggravation.
[97] Compte tenu de la preuve offerte dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles estime que seule la notion d’accident du travail, dans sa notion élargie, peut faire l’objet d’analyse.
[98] En effet, la maladie professionnelle, de par ce qui la caractérise, se développe au fil des mois, pour ne pas dire des années.
[99] La Commission des lésions professionnelles éprouve beaucoup de réticence à apprécier la preuve par le biais d’une maladie professionnelle en raison du jeune âge de la travailleuse et du peu de temps qu’elle a exercé cette fonction de barmaid sur une base significative.
[100] Au surplus, l’apparition relativement subite de la pathologie ne correspond pas à une évolution à laquelle on est en droit de s’attendre pour une maladie professionnelle qui, à ses débuts, se manifeste par une fatigabilité qui progresse pour donner lieu à une douleur qui va progresser pour faire place à la maladie comme telle.
[101] Quant aux notions de récidive, rechute ou aggravation, la Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse n’a jamais eu de problème à son membre supérieur droit avant 2010, rendant ainsi inapplicables ces dites notions.
[102] Dès lors, il appartient à la travailleuse de démontrer, par une preuve prépondérante, que son épicondylite au coude droit vécue le 5 août 2010 est en relation avec un accident du travail.
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à tout cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[103] Si nous nous en remettons exclusivement à l’interprétation littérale de ce que constitue un événement tels un coup direct, une chute ou un trauma, nous devrions rejeter immédiatement la réclamation de la travailleuse puisque nous ne disposons pas de pareil événement.
[104] Cependant, ça serait là ignorer la notion élargie de ce que peut constituer un événement imprévu et soudain qui est développée par notre tribunal et antérieurement par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel).
[105] Un événement pris isolément peut parfois n’avoir aucune signification, mais pris avec d’autres éléments contemporains, peut revêtir cette caractéristique d’événement à laquelle nous réfère le législateur à la définition d’accident du travail.
[106] Il en est de même pour le travail inhabituel de par sa nouveauté ou intensité.
[107] C’est principalement par le biais de cette intensité vécue à l’été 2010 que la Commission des lésions professionnelles estime nécessaire l’analyse de la réclamation de la travailleuse sous le couvert d’un accident du travail dans cette notion élargie.
[108] À ce titre, la Commission des lésions professionnelles retient des témoignages des docteurs Nadeau ainsi que du Tremblay que pour générer une épicondylite au coude, il faut être en présence de certains facteurs de risque tels que :
- la répétition de mouvements;
- la posture;
- la force;
- le temps de repos;
- la température.
[109] Inspiré de la littérature déposée à l’audience, le docteur Nadeau soumet qu’un seul de ces facteurs n’est pas en soi suffisant pour générer une pathologie. Il faut donc une contribution de deux facteurs de risque simultanément et s’il y en a plus, la probabilité de développer une maladie sera plus grande, approche que partage d’emblée le docteur du Tremblay.
[110] Par ailleurs, pour générer l’épicondylite au coude droit, encore faut-il qu’il y ait une mise à contribution des muscles épicondyliens, soit les extenseurs des doigts, mains ou poignets.
[111] Dans le dossier à l’étude, il ne fait aucun doute que la posture utilisée par la travailleuse, pour déplacer son cabaret rempli de consommations et/ou d’assiettes, sollicite ses muscles extenseurs.
[112] Le docteur Nadeau minimise cette sollicitation en insistant sur le fait que ce sont davantage les muscles fléchisseurs qui sont sollicités plutôt que les muscles extenseurs.
[113] Cependant, force est d’admettre que les extenseurs sont également sollicités pour faire une contrebalance.
[114] Comme autre facteur de risque retenu dans le dossier, le poids revêt un caractère significatif.
[115] Les docteurs Nadeau et du Tremblay rappellent que plus la charge à soulever sera importante et intense par sa durée, plus grande sera la période de repos nécessaire pour permettre une saine récupération.
[116] La Commission des lésions professionnelles estime ici que la posture utilisée par la travailleuse pour déplacer son cabaret, soit une dorsiflexion forcée du poignet droit, avec une charge pouvant être significative lorsqu’elle transporte six verres de bière de 20 onces sur des distances pouvant représenter parfois 30 secondes de marche constituent ici plusieurs facteurs de risque significatifs qui ont vraisemblablement joué un rôle important à l’été 2010 dans l’apparition de cette épicondylite le 5 août 2010 pour une personne de petite taille comme la travailleuse.
[117] En effet, bien que le docteur Nadeau cherche à minimiser cette force déployée par la travailleuse, se référant à une force supérieure à la moyenne, tel que l’a démontré le docteur Jean Tremblay dans le cadre de son examen effectué le 6 janvier 2011, cette force maximale n’est pas en soi révélatrice de la résistance qui peut y être associée. Quant au temps de repos, le tribunal ne dispose pas de cette donnée qui, pourtant, apparaît des plus significatives.
[118] Néanmoins, il est admis que la travailleuse transporte, avec son cabaret, des consommations (bière, vin, cocktail) et des assiettes.
[119] Monsieur Claude Bouchard a pris soin de peser les consommations ainsi que le cabaret pour en venir à un poids de 1,2 kilo pour deux verres de vin, 1,7 kilo pour un verre de vin et un verre de bière, 2,1 kilos pour deux verres de vin et une bière, et 3,5 kilos pour deux verres de vin et deux bières.
[120] La Commission des lésions professionnelles trouve pour le moins étonnant que monsieur Bouchard n’ait pas obtenu le poids d’un cabaret avec six verres de 20 onces.
[121] Quoiqu’il en soit, il est en preuve que c’est le verre de bière de 20 onces qui est le plus commandé en période estivale allant même jusqu’à établir un pourcentage de 60 %, pourcentage que confirme monsieur Bouchard lors de son témoignage.
[122] Comme il a fait particulièrement beau à l’été 2010, on peut en déduire que la travailleuse a servi davantage de bière que de vin ou cocktail représentant un poids supérieur aux moyennes avancées par l’employeur.
[123] La travailleuse nous a précisé qu’elle cherchait à minimiser ses pas, surtout lorsqu’elle était sur la terrasse en mettant le maximum de consommations sur son cabaret.
[124] On peut donc en retenir que le poids du cabaret de service avec son contenu pouvait varier entre 1,15 et 7 kilogrammes, le poids le plus élevé étant vraisemblablement le plus courant.
[125] Qu’en est-il du temps de repos dont pouvait bénéficier la travailleuse en tant que barmaid (service aux tables/service au bar).
[126] Le docteur Nadeau soumet respectivement que, compte tenu de la variété des tâches et du nombre de tables que sert la travailleuse, elle bénéficie d’un temps de repos suffisant pour permettre une saine récupération de ses muscles épicondyliens.
[127] Le docteur Nadeau semble retenir que chaque client ne prend qu’une consommation durant 30 minutes.
[128] Or, la travailleuse a avancé que pendant la période estivale, les clients pouvaient consommer plus d’une consommation aux 30 minutes.
[129] En plus de servir la boisson, la travailleuse est appelée à servir la nourriture dans les assiettes.
[130] Encore ici, la travailleuse utilise son cabaret pour transporter au moins une assiette, diminuant ainsi la période de repos à laquelle nous réfère le docteur Nadeau.
[131] À cette preuve s’ajoute le fait que la travailleuse doit desservir les tables, ce qui l’oblige à nouveau à utiliser son cabaret pour placer les verres et/ou assiettes dessus, minimisant ainsi les périodes de repos.
[132] Par ailleurs, et au risque de se répéter, l’été 2010 a été exceptionnel, obligeant la travailleuse à ne pas utiliser ses pauses de 15 minutes et celle de 30 minutes prévues.
[133] Encore ici, monsieur Bouchard a confirmé qu’il arrive assez souvent que les barmaids ne prennent pas leur pause de 30 minutes, mais diffère d’opinion quant aux pauses de 15 minutes.
[134] Contrairement aux chiffres avancés par monsieur Bouchard, la travailleuse a travaillé au service au bar 40 % de son temps et a fait du service aux tables à raison de 60 %.
[135] Quoiqu’il en soit, que nous retenions 40, 50 ou même 60 % importe peu puisque dans les faits, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve que le service au bar sollicite également les muscles épicondyliens lorsque la travailleuse manipule les bouteilles pour préparer les consommations ou mélanger celles-ci.
[136] Suivant l’achalandage à l’été 2010, il y a tout lieu de croire qu’au service au bar, la travailleuse a également sollicité, de façon significative, ses attaches épicondyliennes lors de la préparation de boissons tant par la répétition que par la posture auxquelles s’ajoute le poids généré par les bouteilles avec leur contenu.
[137] Interrogée par le tribunal sur le fait qu’elle ait repris ses tâches de barmaid à l’été 2011 et qu’elle n’ait pas eu à arrêter de nouveau de travailler pour une épicondylite au coude droit, la travailleuse mentionne avoir modifié sa façon de faire en sollicitant davantage sa main gauche et en chargeant moins son cabaret. De plus, à l’été 2011, la température a été moins clémente.
[138] Cette preuve ne fait que confirmer les particularités vécues par la travailleuse à l’été 2010 dans les circonstances préalablement exposées qui expliquent la survenance de cette épicondylite droite vécue dès le 5 août 2010.
[139] Finalement, il y a lieu de souligner qu’il y a absence de condition personnelle chez la travailleuse pour expliquer cette épicondylite au coude droit.
[140] La Commission des lésions professionnelles estime donc que la preuve offerte lui permet de déclarer que la travailleuse présente bel et bien une lésion professionnelle le 5 août 2010 sur la base d’un accident du travail, dans sa notion élargie, qui lui a causé une épicondylite au coude droit.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 28 avril 2011 par madame Kathleen Soucy, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue le 21 mars 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Kathleen Soucy présente, le 5 août 2010, une lésion professionnelle par le biais d’un accident du travail dans sa notion élargie;
DÉCLARE que madame Kathleen Soucy a droit aux avantages et privilèges prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour cette lésion professionnelle.
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Claude Lavigne |
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Me Sandra Nadeau |
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C.S.D. |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Paule Veilleux |
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Langlois Kronström Desjardins |
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Représentante de la partie intéressée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.