[1] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 juillet 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Robert Dufresne), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire de décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles les 2 août 2010 et 9 mars 2011 [en révision], qui ont confirmé deux décisions de la Commission de la santé et de la sécurité du travail déclarant qu'il n'a pas subi de lésion professionnelle.
[2] L'appelant soutient, c'est la question principale, avoir été victime d'un « accident du travail » le 4 juillet 2007, lequel est assimilable à un événement imprévu et soudain survenu par le fait ou à l'occasion de son travail, tel que le définit l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [LATMP]. Il devait donc faire la démonstration qu'un événement imprévu et soudain est survenu et établir un lien de causalité entre cet événement et son travail.
[3] La Commission des lésions professionnelles [CLP] siégeant en révision rappelle certains faits pertinents du dossier[1] :
[15] Un bref rappel des faits s’impose. Le travailleur produit une réclamation auprès de la CSST pour lésion professionnelle survenue le 4 juillet 2007. Dans le formulaire Réclamation du travailleur, il y indique être opérateur de pelle et d’équipement lourd et il identifie l'employeur comme étant Terrassement portugais inc.
[16] À la section réservée à la description de l'événement, il indique que le 4 juillet 2007, alors qu’il était au volant d’un camion, il a subi un infarctus du myocarde dû au stress au travail et aux douze heures consécutives de travail la journée précédente. Sa réclamation est refusée par la CSST, tant par sa décision initiale que par celle rendue à la suite d’une révision administrative, décision portée en appel devant le tribunal par le travailleur.
[17] Une audience est tenue le 20 avril 2010[2]. Le tribunal est composé d’une commissaire et juge administratif, de deux membres issus des associations syndicales et d'employeurs de même que d’un assesseur. Le travailleur est présent et représenté par procureur. Deux employeurs ont été convoqués, soit la Compagnie de parterres portugais (excavation) et Terrassement portugais inc. Seul le premier est représenté par procureur. L’audience se déroule de 13 h 30 à 16 h 30.
[18] Le tribunal doit donc décider si l’infarctus subi par le travailleur le 4 juillet 2007 est une lésion professionnelle.
[19] Le tribunal rend sa décision le 2 août 2010. Il y rappelle les définitions de lésion professionnelle et d’accident du travail et précise que l’article 28 de la loi crée une présomption de lésion professionnelle.
[20] Le tribunal rapporte ensuite les faits. Il tient compte que selon le dossier hospitalier, le travailleur aurait ressenti des douleurs rétrosternales tôt le matin du 4 juillet 2007 qui ont ensuite augmenté, qu’il en aurait ressenti auparavant sans qu’elles ne soient investiguées.
[21] Le tribunal écrit que dans son formulaire de Réclamation du travailleur, celui-ci attribue la manifestation de l'infarctus au stress qu’il vit à son travail de même que sa journée de travail de douze heures la veille.
[22] Le tribunal mentionne ce que le travailleur a rapporté à un agent de la CSST lors d’une conversation téléphonique tenue le 25 juillet 2007 à l’effet que ses malaises commencent à se manifester tôt le matin du 4 juillet 2007, qu’il n’avait pas de symptômes dans les jours précédents, que la veille, il a dû sortir à trois ou quatre reprises de la chargeuse qu’il opère pour creuser manuellement pendant une vingtaine de minutes à chaque fois, que ce n'est pas ce qui lui a causé l’infarctus, mais plutôt le stress avec son horaire de travail qui est exigeant, que le matin du 4 juillet 2007, il n’éprouve pas de problème particulier sinon qu’il se sent plus fatigué que d’habitude.
[23] Le tribunal fait état du suivi médical et rapporte les opinions médicales émises tant par le médecin expert du travailleur, le docteur Bernard Cantin, cardiologue, que par le docteur Pierre Le Bouthillier, également cardiologue, qui donne son avis à la demande de l'employeur. Il expose en détail les opinions de ces deux témoins experts, le premier établissant une relation entre l’infarctus et le travail, le second, n'en voyant pas.
[24] Le tribunal expose le témoignage du travailleur dans les paragraphes [33] à [36] de sa décision. Ainsi, en ce qui a trait à la journée du 3 juillet 2007, le travailleur raconte être descendu de la chargeuse une vingtaine de fois et non pas trois ou quatre fois, tel que consigné dans les notes évolutives, qu’il a fait des efforts significatifs, sans éprouver de malaise particulier.
[25] Puis, le tribunal écarte l'application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi puisque selon la jurisprudence du tribunal, un infarctus ne constitue pas une blessure.
[26] Il analyse ensuite la preuve en fonction de la notion d’accident du travail. À ce sujet, il retient que la version des faits donnée par le travailleur à l’époque contemporaine à la manifestation de l’infarctus diffère de celle donnée lors de son témoignage devant le tribunal et il en discute dans les paragraphes [46] à [55] de sa décision.
[27 Il ressort de cette discussion que le tribunal ne retient pas le témoignage du travailleur qu’il juge incompatible avec ses déclarations antérieures et peu crédible au sujet de l’effort que celui-ci aurait effectué.
[28] Le tribunal ne retient pas l'opinion du docteur Cantin et il s’en explique dans les paragraphes [52] et [53] de sa décision.
[29] Le tribunal conclut donc que l’infarctus subi par le travailleur n’est pas une lésion professionnelle.
[4] La CLP siégeant en révision rejette les moyens avancés par l'appelant et expose sa motivation. Il est opportun de souligner que cette décision est endossée tant par le membre issu des associations syndicales que par celui issu des associations d'employeurs.
[5] Dans la décision dont appel, le juge de première instance note ceci :
[13] Au procès-verbal de gestion de l’instance du 6 mai 2011, on y lit ce qui suit à l’égard de la production des notes sténographiques :
11 :47 |
Le dossier sera en état une semaine avant l’audition fixée et les notes sténographiques s’il y a lieu seront déposées une semaine avant ainsi que les autorités. |
[14] Le demandeur n’a pas produit les notes sténographiques de l’audition devant la juge Thériault[3]. À l’audience, le demandeur a souhaité initialement déposer l’enregistrement de cette audition. Or, la partie adverse s’y est objectée vu l’ordonnance de la Cour du 6 mai 2011. Le demandeur a alors accepté de reprendre son enregistrement affirmant que toute la preuve nécessaire pour que le Tribunal tranche son argument se trouvait déjà au dossier. Le demandeur a également ajouté qu’à tous égards, il n’avait pas obtenu la transcription des notes sténographiques puisque l’enregistrement de l’audition était incomplet. Le Tribunal ignore quelle serait la partie manquante.
[Soulignement ajouté]
[6] Le juge rappelle que :
[16] En première instance, il incombait au demandeur d’établir les faits prouvant que l’infarctus aigu dont il a été victime a été causé par un accident de travail. Il ne bénéficie pas de la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles puisque l’infarctus est considéré comme une maladie et non comme une blessure.
[7] Le juge note ensuite que l’expert de l'appelant ne fait pas de lien entre l’infarctus et l’effort particulier que l'appelant affirme avoir fait, dans son témoignage, le matin du 4 juillet 2007. L'expert relie plutôt l'infarctus aux efforts qui auraient été faits la veille, le 3 juillet 2007 et dès lors, il ne peut servir d'appui à la thèse de l'appelant. Le juge rejette le reproche de l'appelant[4] selon lequel la CLP aurait dû l'informer des lacunes dans sa preuve. Il écrit :
[21] Le Tribunal ne constate la présence d’aucune erreur à cet égard. Le Tribunal ajoute que la non-concordance, s’il en est, vu l’absence des notes sténographiques, est un élément sur lequel se fonde la juge Thériault pour ne pas accorder de crédibilité au demandeur. La juge Thériault met cette non-concordance de même que celle relative à la déclaration à l’employé de la CSST en opposition pour conclure au manque de crédibilité du demandeur.
[22] Il est erroné, à tous égards, de soutenir qu’un tribunal doit veiller à ce que les témoins ajustent entre eux leurs versions des faits quitte à suspendre pour leur permettre d’accorder leurs violons. Les divergences des témoignages contribuent à établir le degré de crédibilité de chacun des témoins.
[8] Et de conclure le juge :
[26] Le demandeur demande aussi au Tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle de la défenderesse[5]. La conclusion retenue à cet égard est motivée, intelligible et s’appuie sur des éléments de preuve au dossier. Elle constitue une issue possible. Par ailleurs, si comme le soutient ici le demandeur, il a témoigné en présence de son expert avoir fait un effort considérable 15 minutes avant son infarctus aigu, son expert n’en a pas fait mention comme le Tribunal l’a déjà souligné. Cela a pu être un élément qui aurait contribué à ce que la CLP retienne l’opinion du Dr Lebouthillier.
[27] Sur la question du lien causal entre l’accident et l’infarctus aigu, la CLP est un tribunal spécialisé. La question est ici au cœur de sa compétence. Il n’y a pas lieu d’intervenir en l’absence d’erreur déraisonnable comme en l’espèce.
[9] Effectivement, ces déterminations relèvent de l'expertise spécialisée de la CLP. En conséquence, l'appelant devait démontrer que la CLP a commis une erreur déraisonnable au regard de la preuve administrée.
[10] L'appelant avait en main une copie de l'enregistrement des débats devant la CLP et ne l'a pas fait transcrire. Même devant la Cour, après avoir indiqué qu'il possède cet enregistrement, il réitère que le dossier tel que constitué suffit pour statuer sur ses prétentions. La Cour ne peut donc se pencher sur la preuve, tant par témoins ordinaires que par experts, administrée à cette étape, et encore moins décider du caractère raisonnable ou non des déterminations de fait auxquelles parvient la CLP.
[11] L'appelant réitère que la CLP aurait dû donner plus de poids à son témoignage. Rien ne permet pourtant de mettre en doute la décision de la CLP de lui accorder fort peu de crédibilité[6]. Cette dernière s'appuie sur l'ensemble de la preuve et particulièrement sur le témoignage de l'appelant.
[12] Rappelons que la version de l'appelant sur les événements pertinents a évolué avec le temps. Dans sa réclamation du 13 juillet 2007, il ne décrit aucun événement ou travail exceptionnel, mais parle plutôt du stress au travail et des longues heures effectuées la veille de son infarctus, le 3 juillet 2007. À l'occasion d'une conversation téléphonique avec Mathieu Richard, de la CSST, le 25 juillet 2007 en après-midi, il cible de nouveau la journée du 3 juillet pendant laquelle il n'a pas ressenti de symptômes, tout en précisant qu'il a dû sortir de sa pelle mécanique, pour aller creuser « à bras », à trois ou quatre reprises à raison de 20 minutes à chaque fois. Il ne voit, de toute façon, pas de lien entre ces travaux et son infarctus.
[13] Devant la CLP en révision et devant la Cour supérieure, l'appelant soutient que la CLP [première décision] commet une erreur en ne retenant pas sa version des faits selon laquelle il aurait fait un effort significatif le 4 juillet au matin, qui serait à l'origine de son infarctus.
[14] Il réfère maintenant la Cour à ce témoignage devant CLP, qui n'est pas au dossier de la Cour, et à une lettre envoyée par ses avocats à l'expert Bernard Cantin, en janvier 2009. Dans ce document, postérieur aux deux décisions de la CSST, l'avocate de l'appelant mentionne notamment que l'appelant a dû vider la boîte de son camion, le 4 juillet, déplacer des blocs de béton avec une barre de fer et ainsi libérer l'espace pour le chargement.
[15] D'abord, cette lettre ne fait pas la preuve de ce qu'elle relate. Ensuite, le témoignage même de l'appelant devant CLP ne soutient pas cette prétention. La CLP[7] se réfère, au paragraphe 35, au témoignage de l'appelant sur le déroulement de la journée du 3 juillet 2007 :
[35] À l'occasion, il utilise même une barre de fer pour faire un levier compte tenu de la pesanteur des pièces. Il estime avoir descendu au moins 20 fois de la chargeuse. Il devait donc faire un effort significatif à plusieurs reprises pour ce faire. Les travailleurs placent les pièces de bordure dans la benne du camion, lesquelles mesurent de trois à cinq pieds et même jusqu'à huit pieds de long. Le camion se rend vider de trois à quatre fois son chargement ce jour-là, ce qui prend environ une heure. Pendant ce temps, il fait d'autres travaux. Il n'éprouve pas de malaise particulier et termine sa journée de travail en se rendant au garage. Arrivé sur place, il doit même décoincer des pièces de bordures pour qu'elle passe (sic) dans l'ouverture du panneau du camion, ce qui a nécessité encore une fois, un effort significatif ce jour-là, affirme-t-il.
[Soulignement ajouté]
[16] L'on constate que, dans cette version, l'appelant contredit les propos qu'il a tenus à un fonctionnaire de la CSST le 25 juillet 2007 au sujet du travail fait près de la chargeuse. En outre, il affirme que l'opération consistant à décoincer des pièces de bordures pour vider un camion a bien été effectuée le 3 juillet et non le 4 juillet 2007.
[17] Sur le tout, l'appelant devait démontrer que les efforts accomplis au travail sont à l'origine de sa lésion cardiaque ou ont précipité une condition personnelle préexistante de sorte à constituer un accident du travail. Pour cela, selon la jurisprudence de la CLP, il devait démontrer avoir effectué des efforts sortant de l'ordinaire.
[18] Nous sommes loin du compte ici. L'appelant n'a pas démontré, devant la CLP, l'occurrence d'un événement imprévu et soudain qui aurait provoqué son infarctus. Celle-ci a accordé peu de poids à sa version des faits. La preuve administrée n'a pas été régulièrement déposée et rien ne permet de soutenir que cette décision est déraisonnable.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[19] REJETTE l'appel, avec dépens.
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LOUIS ROCHETTE, J.C.A. |
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JULIE DUTIL, J.C.A. |
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GUY GAGNON, J.C.A. |
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Monsieur Gaston Marcoux |
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Appelant |
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Me Anne-Valérie Lamontagne |
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LEBLANC, LAMONTAGNE |
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Pour les intimées |
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Date d’audience : |
13 mars 2013 |
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AVIS :
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