QUEBEC COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES DISTRICT D'APPEL DE QUEBEC QUEBEC, le 18 DECEMBRE 1990 REGION: MAURICIE/ BOIS-FRANCS DOSSIER: 03072-04-8705 DEVANT LE COMMISSAIRE: JEAN-GUY ROY DOSSIER CSST: 9218 965 AUDITION TENUE LE: 22 novembre 1989 A: MONTREAL BELL CANADA 1050, côte du Beaver Hall Montréal (Québec) H2Z 1S4 PARTIE APPELANTE et ANDRE BOISLARD 12, avenue Turgeon Victoriaville (Québec) G6P 2R9 et SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES EN COMMUNICATION ET EN ELECTRICITE DU CANADA (CTC - FTQ) 800, boul. de Maisonneuve est Bureau 1401 Montréal (Québec) H2L 4L8 PARTIES INTERESSEES D E C I S I O N Le 5 mai 1987, Bell Canada (l'employeur) en appelle d'une décision du 7 avril 1987 du Bureau de révision de la région Mauricie/Bois-Francs.Ce Bureau de révision, infirmant une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission), décidait alors majoritairement, le représentant des employeurs étant dissident, que l'accident du travail dont M. André Boislard (le travailleur) avait été victime, le 20 décembre 1985, alors qu'il était libéré pour activités syndicales, devait être imputé à l'employeur et non au Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en électricité du Canada (CTC - FTQ) (le syndicat).
OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer cette décision du Bureau de révision et de déclarer que la Commission ne peut lui imputer les coûts occasionnés par l'accident du travail dont le travailleur a été victime, le 20 décembre 1985, et que ces coûts doivent être imputés au syndicat.
LES FAITS La Commission d'appel, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties, retient les éléments suivants de la présente affaire.
A une date qui n'apparaît pas au dossier, le travailleur présente une réclamation à la Commission, à la suite d'un accident dont il a été victime, le 20 décembre 1985.
L'employeur, le 10 janvier 1986, conteste, en ces termes, cette réclamation: "La présente est au sujet de l'employé précité qui est absent depuis le 23 décembre 1985 après avoir été impliqué dans un accident de circulation.
Le service nous a fait parvenir la formule 1940 avec les détails suivants: -L'accident est survenu le 20 décembre 1985 à 8:30 alors que A. Boislard se rendait à Trois-Rivières avec son véhicule personnel pour travailler à l'administration du syndicat S.T.C.C.
-Son temps pour la journée était codé OXP (temps alloué pour administration des affaires locales de l'association) donc payé par le syndicat. Nous croyons que l'employé étant sous le code (OXP) relevait du syndicat et non de nous.
Conséquemment, veuillez noter que nous contestons le fait que l'événement du 20 décembre 1985 soit considéré comme un accident au travail." Précisons immédiatement que le travailleur est au service de l'employeur depuis plus de 25 ans. Il remplit les fonctions d'épisseur de câbles sur la construction. Il a également accepté certaines responsabilités syndicales dont celle de trésorier du syndicat local, fonction qu'il détenait au moment de l'accident dont il vient d'être fait mention et qu'il occupait depuis 1982.
La Commission, le 21 janvier 1986, accepte la réclamation du travailleur "parce qu'il s'agit bien d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail".
Le 16 septembre 1986, la Commission avise le syndicat que la responsabilité de la réclamation du travailleur doit lui être imputée et lui demande de faire parvenir le formulaire "Avis de l'employeur et demande de remboursement" dûment complété.
Dans un premier temps, le syndicat refuse, le 2 octobre 1986, d'obtempérer et demande à être entendu au bureau de révision. Il accepte finalement, le 27 octobre 1986, de faire parvenir à la Commission le formulaire demandé mais renouvelle alors son opinion sur le fait que le coût des prestations découlant de cet accident du travail ne peut lui être imputé et fait une nouvelle demande d'audition auprès du bureau de révision.
Le 7 avril 1987, le bureau de révision, majoritairement, décide que le travailleur devait être considéré comme un travailleur au service de l'employeur au moment de son accident du travail et conclut que l'imputation qui en résulte doit être faite à ce dernier. C'est de cette décision dont l'employeur appelle, le 5 mai 1987.
L'employeur fait témoigner M. Yves Bergeron, son directeur des installations et réparations pour la région de Victoriaville.
Dans un premier temps, le témoin dépose et explique le formulaire "Demande d'allocation de temps pour affaires syndicales". Ce formulaire doit être rempli et signé tant par le travailleur qui postule une telle absence que par le représentant de l'employeur qui l'accorde ou la refuse. De plus, lorsque l'employeur accède à la demande du travailleur, il doit indiquer sous quel code de congé la demande est autorisée. Ainsi, un tel congé pour activités syndicales peut être permis notamment dans le cas de rencontres pour discuter d'une plainte ou d'un grief (code OBP), pour une réunion du comité sécurité-santé (code OSP), pour une rencontre entre le syndicat et l'employeur ou pour les séances de négociations (code OEP). Quant au code OXP, il doit être "utilisé lors d'un congé accordé pour affaires syndicales autres que celles indiquées ci-dessus". Le formulaire ajoute que, dans ce dernier cas, le "temps sera porté au compte du syndicat".
Le témoin affirme que de telles autorisations ne sont refusées qu'en fonction des besoins du service et que l'employeur s'organise généralement pour les accorder.
Dans le cas d'absences OXP, code sous lequel le travailleur a été autorisé à s'absenter, le 20 décembre 1985, le témoin affirme que l'employeur n'exerce alors aucun contrôle sur le travailleur si ce n'est que de s'assurer que le motif de l'absence est bien réel. Il exerce d'autant moins de contrôle que le salaire du travailleur est remboursé par le syndicat et que l'employeur ne peut s'immiscer dans les affaires syndicales.
Contre-interrogé par le procureur du syndicat, M. Bergeron admet que l'employeur exige du travailleur, qui s'absente ainsi, un numéro de téléphone où ce dernier peut être rejoint en tout temps.
Cette nécessité est dictée par le fait que la politique de l'employeur veut que, sur les heures de travail, chacun de ses employés puisse être rejoint en tout temps, notamment dans l'hypothèse où une urgence qui viserait un travailleur se produirait.
Le témoin admet que cette exigence est également dictée par le fait que les besoins du service peuvent requérir que l'employeur rappelle au travail le travailleur qui avait été préalablement autorisé à s'absenter pour activités syndicales. Il est cependant d'avis que cette situation ne s'est produite que très rarement et que, particulièrement lorsque le travailleur est sous une absence OXP, il ne procède à un tel rappel qu'en dernier recours. A plusieurs reprises, ajoute-t-il, l'employeur s'est organisé avec le travailleur pour que ce dernier déplace, dans le temps, les activités qu'il devait accomplir pour le syndicat.
Le témoin précise également que lorsque le laps de temps demandé a été autorisé, le travailleur ne peut l'excéder sans une nouvelle autorisation de l'employeur.
Même s'il dit ne pas contrôler le travailleur qui s'absente sous le code OXP, le témoin admet qu'un travailleur pourrait être l'objet de mesures disciplinaires s'il était prouvé qu'il utilise le temps demandé pour un autre motif et ce, même si c'est le syndicat qui rembourse alors le traitement du travailleur. Cette mesure disciplinaire serait justifiée, selon le témoin, par le fait que le travailleur a fait de fausses déclarations.
Le témoin reconnaît que le travailleur qui s'est absenté, même sous le code OXP, doit faire rapport à l'employeur du nombre d'heures qu'il a réellement consacrées à l'activité pour laquelle il avait été autorisé à s'absenter.
L'expérience du témoin l'amène à conclure que les raisons données par le travailleur, quand il utilise le code OXP, visent surtout l'administration du syndicat, les sessions de formation et les congrès. Le témoin réaffirme qu'il ne questionne aucunement ces raisons et que son seul souci est de vérifier les besoins du service avant de l'autoriser. Le témoin précise également qu'il n'a jamais vérifié si un travailleur, ainsi absent sous le code OXP, était réellement à l'endroit où il disait être.
Le premier témoin du syndicat est Mme Marie Pinsonneault, qui le représente sur les questions de santé et de sécurité au travail.
Elle identifie un document qui était annexé à la circulaire générale 206.12 émise par l'employeur dans le "Guide des relations syndicales" dont ce dernier avait fait parvenir copie au syndicat. C'est notamment à partir du document identifié par le témoin que le procureur du syndicat avait contre-interrogé le témoin de l'employeur.
Appelé à témoigner, M. Jean-Yves Charette, technicien chez l'employeur, a notamment exercé des responsabilités syndicales dans le domaine de la santé et de la sécurité, de même qu'il a été président de la section locale du syndicat.
Ce témoin, ayant assisté au témoignage de M. Bergeron, est d'avis que l'employeur exerce un certain contrôle sur les activités syndicales demandées par les travailleurs, même celles qui sont accordées sous le code OXP et qu'il lui est arrivé "à l'occasion", de recevoir un téléphone de son employeur au bureau du syndicat au motif qu'on voulait vérifier par exemple sous quel code il avait exercé certaines activités syndicales.
Le témoin affirme également qu'un certain contre-maître, avec qui il n'entretenait pas de relations particulièrement harmonieuses, questionnait beaucoup sur les activités syndicales, exerçait un certain contrôle et l'interrogeait souvent sur l'expression "administration du syndicat" qu'il invoquait pour demander une absence sous le code OXP. Ayant refusé, à une certaine occasion, d'interrompre une activité syndicale à la demande de ce contremaître, ce dernier lui a fait savoir qu'il pouvait l'obliger, à ce faire. Il s'en est cependant abstenu.
En février 1989, il a été convoqué par ses supérieurs hiérarchiques des deuxième et troisième niveaux. Il y a eu alors échanges sur l'ensemble des activités syndicales des travailleurs et sur les lacunes que certains formulaires présentaient. Les représentants de l'employeur ont également insisté sur la nécessité de se rapporter afin que les travailleurs puissent être rejoints, en cas de besoin. Le témoin a alors demandé si cette exigence s'appliquait aux activités syndicales codées OXP. On lui a répondu que oui, l'employeur pouvant avoir besoin de le rejoindre si les exigences du service le requéraient.
Le témoin affirme également que, même sous le code OXP, l'employeur permettait l'usage de ses camionnettes lorsqu'il s'agissait d'une absence de moins de quatre heures. Il s'agissait là, ajoute-t-il, d'une façon d'économiser du temps.
Contre-interrogé par le procureur de l'employeur, le témoin reconnaît que lorsqu'il invoquait le motif "administration du syndicat" pour justifier une absence OXP, l'employeur ne posait jamais de problèmes. Il reconnaît que lorsqu'une telle absence était prévue, à titre d'exemple, pour une durée de huit heures, il n'avait pas à se rapporter à l'employeur à l'intérieur de ce délai.
Le témoin reconnaît qu'un contremaître l'a appelé alors qu'il était en absence OXP pour lui demander s'il pouvait revenir au travail, compte tenu d'une urgence qui se présentait. Il a alors accepté. Il admet qu'il n'a jamais reçu l'ordre d'interrompre une activité syndicale sous prétexte que les besoins du service s'en faisaient sentir.
Le travailleur témoigne également. Celui-ci explique qu'il a été trésorier du syndicat local de 1982 à octobre 1989. A ce titre, notamment, il devait s'absenter 3 ou 4 jours par mois et utilisait alors le code OXP pour justifier de telles absences.
Même lorsqu'il s'absentait pour toute la journée, le travailleur affirme qu'il devait se présenter à son port d'attache au début de sa journée de travail, pour s'assurer que ses services n'étaient pas requis. Si une réunion de son groupe avait lieu, il y assistait. Etant stationné à Victoriaville, cette exigence ne valait cependant pas s'il était à l'extérieur de cette localité.
C'est ainsi que, le 20 décembre 1985, il se présente à son lieu de travail, à 7 h 30. Il se dirige ensuite au Cap-de-la- Madeleine, ville où le syndicat possède son bureau d'affaires et où il se rend pour finaliser, avant la période des Fêtes, notamment le remboursement de certains frais que le syndicat doit assumer pour ses représentants. C'est alors qu'il a son accident de voiture, lequel accident a nécessité quelques jours d'absence du travail.
Le travailleur témoigne également sur le fait qu'il doit, comme tous ses confrères, porter un "bell boy" et que ce dernier se fait souvent entendre.
Contre-interrogé par le procureur de l'employeur, le travailleur explique que ce n'est pas le syndicat qui l'a choisi à titre de trésorier mais l'assemblée générale des travailleurs de sa section locale. Il est de plus d'avis que les fonctions de trésorier profitent à l'employeur puisqu'il doit notamment rembourser nombre de dépenses occasionnées par les activités syndicales, ces dépenses n'étant pas absorbées par l'employeur.
A également été déposée la convention collective en vigueur au moment de l'accident visé. Il y a lieu de citer notamment les articles suivants: ARTICLE 1 - RECONNAISSANCE DU SYNDICAT ET PORTEE DE LA CONVENTION 1.01. La Compagnie s'engage à reconnaître le Syndicat comme seul agent négociateur des employés visés par la présente convention.
ARTICLE 4 - REPRESENTANTS SYNDICAUX 4.01 Le nombre de représentants syn- dicaux locaux, y compris les dirigeants locaux, les délégués syndicaux en chef et les délégués syndicaux, ne doit pas excéder 700.
4.05 La Compagnie convient d'accorder un congé autorisé sans paie d'une durée de trois mois à un an à tout employé qui désire occuper, à plein temps, un emploi pour le Syndicat et qui en fait la demande.
4.06 (a) Un tel congé autorisé doit être renouvelé par la Compagnie, à la demande du Syndicat.
4.06 (b) Aux fins du calcul de la durée reconnue de service, l'employé bénéficiant d'un tel congé autorisé sans paie continue d'accumuler des années de service jusqu'à concurrence de trois années.
4.07 Des congés autorisés sans paie d'une durée de deux semaines ou moins seront accordés aux employés lorsque le Syndicat en fait la demande, sous réserve des conditions suivantes: a) le total de ces congés ne doit pas excéder 325 semaines au cours d'une année civile; b) l'octroi de ces congés est assujetti aux exigences du service; c) le congé autorisé ne doit pas être utilisé pour recruter des membres à des fins d'accréditation.
d) une demande écrite doit être envoyée à la Compagnie au moins deux semaines avant le début du congé, avec copie au Chef divisionnaire - relations du travail (STCC).
4.08 La Compagnie rémunérera l'employé qui est en congé autorisé en vertu de la section 4.07, au nom du Syndicat, à son taux de salaire de base pour la durée du congé autorisé. Toute somme ainsi versée par la Compagnie sera facturée chaque mois au Syndicat national et le Syndicat devra rembourser cette somme à la Compagnie dans les 30 jours de la réception du compte.
ARTICLE 5 -TEMPS ALLOUE POUR AFFAIRES SYNDICALES 5.01 (a) L'employé qui a un grief ou une plainte, ou un grief ou une plainte possible, à formuler peut conférer avec son délégué syndical ou avec la direction durant ses heures de travail prévues, et (b) les délégués syndicaux, les délégués syndicaux en chef ou les dirigeants locaux peuvent s'occuper des griefs ou participer à des rencontres avec des représentants de la Compagnie durant les heures de travail prévues, sans que le temps ainsi employé soit déduit des heures de travail et sans qu'il y ait perte de salaire, pourvu que l'employé, le délégué syndical, le délégué syndical en chef ou le dirigeant local en cause s'entende avec son supérieur immédiat, compte tenu des exigences du service, sur la durée de l'absence pour les fins précitées.
(c) Toutes les activités ayant trait à un grief autres que celles dont il est fait mention dans la présente section doivent être considérées comme "autres activités syndicales" et sont régies par les dispositions de la section 5.03.
5.02 Un représentant négociateur autorisé par le syndicat peut se voir allouer du temps aux fins de la négociation, sans que le temps ainsi employé soit déduit dans le calcul du temps travaillé pour la Compagnie et sans qu'il y ait perte de salaire, pourvu que ce temps soit effectivement consacré à la négo- ciation de la convention collective mais ce, uniquement jusqu'à la date d'expiration de la convention ou jusqu'à la date d'une requête en conciliation, soit la dernière de ces deux dates. Tout temps alloué après la date d'expiration de la convention collective ou la date à laquelle la conciliation est demandée n'est pas rémunéré et, en pareil cas, les dispositions de la section 5.03(d) s'appliquent.
5.03 (a) Un délégué syndical peut participer, jusqu'à concurrence de cinq jours de travail pour chaque absence, à d'autres activités syndicales sans que le temps ainsi employé soit déduit dans le calcul du temps travaillé pour la Compagnie, à condition que ces activités concernent l'unité de négociation visée par la présente convention.
(b) Les délégués syndicaux en chef ou les dirigeants locaux peuvent participer, jusqu'à concurrence de cinq jours de travail pour chaque absence, à d'autres activités syndicales sans que le temps ainsi employé soit déduit dans le calcul du temps travaillé pour la Compagnie, à condition que ces activités concernent l'unité de négociation visée par la présente convention ou l'unité de négociation du service des téléphonistes et des salles à manger représentée par le Syndicat.
(c) Le temps alloué en vertu des sections 5.03(a) ou 5.03(b) ne sera pas rémunéré; toutefois, (d) La Compagnie rémunérera le délégué syndical, le délégué syndical en chef ou le dirigeant local, au nom du Syndicat, à son taux de salaire de base pour tout le temps consacré à d'autres activités syndicales. Toute somme ainsi versée sera facturée chaque mois au Syndicat national par la Compagnie qui fournira également un relevé de compte, et le Syndicat devra rembourser cette somme à la Compagnie dans les 30 jours de la réception du compte.
5.04 (a) Le temps alloué en vertu du présent article ne doit l'être qu'à la suite d'une demande formelle présentée à la direction au moyen d'un formulaire fourni par la Compagnie. La demande doit indiquer la raison pour laquelle le temps est demandé, le nom du plaignant qui demande la rencontre et le nom du contremaître de qui relève le plaignant (s'il y a lieu), un numéro de téléphone où il est possible de joindre la personne qui fait la demande et la quantité estimative de temps demandée. Les demandes ne seront pas refusées inconsidérément, mais l'on sait que les exigences du service ne permettent pas toujours de souscrire aux demandes; dans de tels cas, le délégué syndical, le délégué syndical en chef ou le dirigeant local qui a fait la demande peut se faire remplacer par un délégué syndical, délégué syndical en chef ou dirigeant local qui peut être libéré parmi ceux désignés par le Syndicat pour le remplacer.
(b) Lorsqu'une partie des vacances prévues d'un employé coïncide avec un congrès national ou le colloque de négociation du Syndicat auquel l'employé a le mandat d'assister, cette partie des vacances de l'employé peut être reportée à une autre période disponible du calendrier des vacances.
5.05 (a) Il est entendu que les représentants syndicaux ont du travail à faire pour la Compagnie et que tout temps passé à des affaires syndicales durant les heures de travail doit être consacré exclusivement à des activités syndicales prévues à la présente convention.
Compte tenu de ce qui précède, il est aussi convenu que les représentants syndicaux ont une obligation légale de s'acquitter de leur devoir de représentant et les demandes d'allocation de temps pour affaires syndicales ne seront pas refusées inconsidérément. Le Syndicat et la Compagnie conviennent que l'allocation de temps pour affaires syndicales et l'emploi de ce temps ne feront pas l'objet d'abus.
(b) Le Chef divisionnaire - relations du travail (STCC) et les Chefs divisionnaires adjoints - relations du travail (STCC) de l'Administration générale concernés rencontrent, chaque trimestre si nécessaire, le président et les vice-présidents du Syndicat en vue d'examiner les abus présumés relatifs à l'octroi ou à l'utilisation de temps pour affaires syndicales, peu importe que la question à examiner fasse, ou puisse faire, l'objet d'un grief.
5.06 Un représentant de chacune des 39 sections locales peut participer au colloque de négociation du Syndicat pour une durée maximum de cinq jours sans que le temps ainsi employé soit déduit des heures de travail et sans qu'il y ait perte de salaire, pourvu toutefois que le nom des participants, ait été donné à la Compagnie deux semaines avant la réunion.
ARGUMENTATION DES PARTIES Le procureur de l'employeur soutient que la présente affaire doit se résoudre en répondant à la question suivante: "Qui était l'employeur du travailleur, le 20 décembre 1985, au moment où ce dernier a été victime d'un accident du travail ?" Ce procureur est d'avis qu'à cette question on doit répondre qu'il n'était pas l'employeur. Il se réfère notamment à la définition d'employeur prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) et à la définition de louage de services que donne le Dictionnaire canadien des relations de travail de M. Gérard Dion, pour conclure que le travailleur étant rémunéré par le syndicat et que ce dernier utilisant ses services, il s'ensuit que le syndicat est alors l'employeur du travailleur.
De plus, ajoute l'employeur, il ne saurait être l'employeur du travailleur lorsque ce dernier vaque à "l'administration du syndicat", entité juridique autonome et à qui le Code canadien du travail L.R.C. (1985), ch. L-2 interdit certaines pratiques à l'employeur. S'il était alors considéré l'employeur du travailleur, il est d'avis qu'il y aurait là immixtion dans les affaires syndicales.
Le procureur du syndicat et du travailleur, pour sa part, soutient, dans un premier temps, que la présente affaire doit être analysée en fonction de la présomption édictée à l'article 5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cet article prévoit deux situations: ou les services sont prêtés à un autre employeur, ou ils sont loués. Dans le premier cas, ils le sont à titre gratuit; dans le second cas, ils le sont à titre onéreux.
L'employeur qui prête les services de son travailleur pour installer gratuitement les lignes téléphoniques que requiert un téléthon charitable est alors régi par la première situation.
S'il loue à une université les services de l'un de ses experts pour y enseigner durant un an, en contrepartie de considérations monétaires, est alors régi par la deuxième situation. Dans un cas comme dans l'autre, il est réputé, pour les fins de l'article 5 de la loi, demeurer l'employeur de ces travailleurs.
Le syndicat fait également valoir qu'il faut considérer la présente situation dans le contexte moderne des relations du travail où un syndicat joue un rôle important. On ne saurait parler d'activités syndicales sans mettre ces dernières en relation avec l'entreprise dans laquelle elles sont partie intégrante. C'est un instrument relié à l'entreprise. Dans ce contexte, il n'est pas aberrant de penser que lorsqu'un employeur se prive des services d'un travailleur pour activités syndicales, il prête ses services, si aucune connotation de coûts n'en est rattachée ou sinon, il les loue.
Si on n'accepte pas ce raisonnement, le syndicat se dit d'avis que l'on crée alors un vide juridique. A titre d'exemple, qui sera l'employeur du technicien que l'employeur prête à l'organisation d'un téléthon charitable si ce travailleur subit à ce moment un accident du travail? De plus, ajoute le syndicat, comment s'administrera le droit de retour au travail prévu à la loi si ce n'est pas l'employeur régulier du travailleur qui est déclaré à ce titre.
Enfin, le syndicat dit voir dans la présomption édictée à l'article 5 de la loi, une disposition équivalente à celle que le législateur a prévu à l'article 2 du Code du travail où il explicite la notion d'employeur dans les explorations forestières.
Même si cette première série d'arguments ne fait pas appel à la notion du lien de subordination, le procureur du syndicat et du travailleur soutient, à titre subsidiaire, que ce lien n'était pas rompu lorsque le travailleur, le 20 décembre 1985, s'est adonné à des activités syndicales. Il invoque notamment le fait que sa libération était prévue par convention collective, que les activités syndicales font partie intégrante de la vie de l'entreprise et qu'elles doivent être alors considérées comme accomplies "à l'occasion du travail".
De plus, ce procureur ajoute que le lien de subordination n'est également pas rompu puisque l'employeur devait autoriser ces activités syndicales, qu'il aurait pu les refuser, que des mesures disciplinaires peuvent être prises dans certaines circonstances, que les travailleurs doivent toujours pouvoir être "rejoignables" et, qu'ils peuvent être requis de revenir au travail. Il est d'avis que le degré de contrôle sur les activités syndicales exercées par l'employeur, si manifestement il ne viole pas les dispositions du Code canadien du travail sur les pratiques interdites, est quand même assez présent pour que le lien de subordination subsiste.
En réplique, le procureur de l'employeur est d'avis que son confrère donne à l'article 5 de la loi un rayonnement auquel le législateur n'a jamais pensé. Il est d'avis que dans un régime "adversarial" de relation du travail comme le nôtre, il risquerait de se faire accuser de pratiques déloyales s'il prêtait ou louait au syndicat les services de ses travailleurs, la location supposant, en plus, la notion de profits. Dans la présente affaire, il ne fait qu'assumer le maintien du traitement du travailleur qui, selon les termes de la convention collective, est remboursé par le syndicat. On ne saurait qualifier ce geste de location, a fortiori de prêt.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission d'appel doit décider qui de l'employeur ou du syndicat doit se voir imputer le coût des prestations payables en raison de l'accident du travail dont le travailleur a été l'objet, le 20 décembre 1985.
C'est l'article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui détermine le cadre général en vertu duquel cette imputation doit s'effectuer. Cet article se lit ainsi: 326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail et le porte au compte de l'établissement aux fins duquel le travailleur occupait son emploi au moment de l'accident.
Elle peut également imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu de premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
Cette disposition établit d'abord la règle suivante: c'est à l'employeur au service duquel est le travailleur au moment où il est victime d'une lésion professionnelle qui doit se voir imputer le coût des prestations que cette dernière entraîne.
Par exception, ce coût pourra être imputé aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités et ce, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes: 1o Lorsque l'imputation aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers 2o Lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement un employeur.
Les deux questions fondamentales à résoudre, dans la présente affaire, sont les suivantes: 1o A l'emploi de quel employeur le travailleur travaillait-t-il au moment où il a été victime de sa lésion professionnelle, le 20 décembre 1985? 2o Cet employeur doit-il supporter seul le coût des prestations relatives à cette lésion professionnelle? Pour pouvoir répondre à la première question il faut, à la lumière des définitions d'employeur et de travailleur prévues à la loi, déterminer s'il existait un contrat de louage de services entre le travailleur d'une part et Bell Canada ou le syndicat d'autre part.
La loi définit ainsi, à son article 2, les notions "d'employeur" et le "travailleur": "employeur": une personne qui, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement"; "travailleur": une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de louage de services personnels ou d'apprentissage, à l'exclusion: (...) 10 du domestique; 20 de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier; 30 de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus"; L'existence d'un contrat de louage de services personnels ressort comme première exigence de ces définitions.
Le contrat de louage de services personnels peut être défini ainsi: "Entente selon laquelle une personne s'engage à travailler pendant un certain temps pour une autre sous sa direction et moyennant rémunération (Robert P.
GAGNON, Louis LEBEL, Pierre VERGE, Droit du travail, 1987, P.U.L., p. 121).
Contrat par lequel un travailleur s'engage à exécuter un certain travail pour un employeur moyennant rémunération et dans des conditions de travail déterminées. (Gérard DION, Dictionnaire canadien des relations du travail, 2e édition, 1986, P.U.L., p.
128).
Sur cette question générale du contrat de louage de services personnels et du lien de subordination qu'il suppose, il y a lieu de citer cet extrait des auteurs Gagnon, Lebel et Verge, dans leur ouvrage précédemment mentionné, dans lequel ces dernières analysent à la lumière de la jurisprudence, la notion de subordination juridique au sens classique et celle de subordination économique. Ils sont d'avis que ces notions ont cédé la place à la subordination juridique au sens large. Ils s'expriment ainsi: "Dans le cas de la subordination juridique au sens large, le contrôle porte non pas sur la façon d'exécuter le travail, mais plutôt sur la régularité convenue de son accomplissement, comme sur la qualité de son exécution. Il s'agit en somme d'une "obligation personnelle d'être au poste et de fournir soi-même un rendement satisfaisant et vérifiable de façon régulière (... ou encore d'une ) exigence très précise de rendement personnel sous surveillance". Concrètement, un certain nombre d'indices, variables selon les situations, permettront de conclure qu'une personne se trouve ainsi à travailler pour une autre: celle-ci directement ou par ses représentants, assigne périodiquement le travail; le salarié doit être présent au lieu du travail avec une certaine régularité, ou, à tout le moins, participer à des réunions du personnel au cours desquelles se discute la marche de travail, ou encore fournir des rapports portant sur l'emploi du temps. De tels éléments permettent de conclure à l'existence d'un contrôle de la qualité et de la quantité de travail fourni; la fonction à accomplir est ainsi encadrée par l'employeur. S'il y a manquement de la part du salarié aux exigences de ce "cadre de travail", à cette obligation de rendement, s'exercera le pouvoir disciplinaire de l'employeur, manifestation à l'endroit du salarié du pouvoir général de direction de l'entreprise qui appartient à l'employeur. Donc, celui qui travaille dans un tel contexte a bien accepté de s'intégrer à l'entreprise d'autrui. Il travaille pour autant dans un contexte de sujétion juridique à la mesure de ses obligations à l'endroit de l'employeur." (p. 11) Par ailleurs, la définition du mot "employeur" comporte un autre élément d'une importance certaine dans la présente affaire. Il s'agit du critère de la fin poursuivie. La relation employeur- travailleur existe dans la mesure où les services du second sont utiles aux fins de l'établissement du premier.
C'est dans ce contexte juridique que la preuve dont dispose la Commission d'appel doit être appréciée. Existe-t-il un contrat de louage de services personnels entre le travailleur et le syndicat et aux fins de quel employeur les services du travailleur étaient-ils utiles? La preuve révèle que le travailleur est au service de l'employeur depuis plus de 25 ans et qu'il y occupe, à temps plein, un poste d'épisseur de câbles.
En 1982, à la suite du désir de l'assemblée générale des travailleurs de l'unité de négociation à laquelle il appartient, le travailleur hérite du poste de trésorier, poste qui l'oblige, trois ou quatre jours par mois, à s'absenter du travail, comme ce fut d'ailleurs le cas le 20 décembre 1985.
De toute évidence, il existe une relation contractuelle de la nature d'un contrat de louage de services personnels entre le travailleur et Bell Canada. Le travailleur s'est en effet engager à lui fournir, à plein temps, ses services d'épisteur de câbles et à les dispenser selon ses directions. Bell Canada le rémunère et le traite conformément aux dispositions de la convention collective de travail applicable.
Par ailleurs, la Commission d'appel ne peut conclure, de la preuve dont elle dispose, qu'une telle relation contractuelle ait pu exister entre le syndicat et le travailleur, le 20 décembre 1985. Le syndicat n'a pas embauché le travailleur pour oeuvrer au sein de son organisation; ce sont les membres de l'unité de négociation à laquelle il appartient qui l'ont élu à ce poste et le travailleur n'est pas rémunéré par le syndicat pour l'exécution de son travail de trésorier.
Bien sûr, il n'est pas privé de toute rémunération lorsqu'il vaque à cette occupation. Il continue en effet de recevoir son salaire de Bell Canada qui se le fait rembourser par le syndicat, conformément à la convention collective. Cela n'affecte toutefois en rien la situation du travailleur qui continue à être payé par Bell Canada pour les activités syndicales auxquelles il est autorisé à participer par cet employeur. Si le travailleur ne recevait pas la rémunération à laquelle il a droit, il n'aurait de recours contre Bell Canada.
La preuve révèle aussi de façon très claire que le syndicat ne peut exiger du travailleur qu'il fournisse une prestation de travail pour son compte, sur ses heures régulières de travail.
Tout dépend de la volonté de Bell Canada. C'est ce dernier qui, seul, peut autoriser le travailleur à s'absenter du travail sur demande formelle du syndicat et pour des motifs précis. L'octroi du permis d'absence est fonction des besoins du service et, même lorsque le travailleur est autorisé à s'absenter, il est sujet à rappel pour pallier à des situations d'urgence. Le lien d'autorité persiste donc. La situation serait évidemment différente si le travailleur exerçait ses activités en dehors des heures où sa présence est requise par Bell Canada.
Cet examen de la preuve ne permet pas d'identifier dans la relation pouvant exister entre le travailleur et le syndicat les éléments nécessaires à l'établissement de la relation contractuelle de louage de services prévues aux définitions des mots "employeur" et "travailleur".
En somme, ce n'est que par le biais de son engagement contractuel envers Bell Canada que le travailleur peut exercer la fonction que les membres du syndicat visés par l'unité de négociation à laquelle il appartient ont voulu qu'il exerce pour le compte du syndicat.
Le fait que le travailleur agisse occasionnellement comme trésorier du syndicat n'en fait pas pour autant un employé du syndicat. Il s'agit là d'un accessoire à sa fonction principale qui n'a sa raison d'être que par celle-ci. Il s'agit d'une tâche découlant de son emploi de travailleur chez l'employeur.
Par ailleurs, la Commission d'appel est d'avis que l'activité médical à laquelle se livrait le travailleur lorsqu'il a été victime de sa lésion professionnelle était utile à son employeur.
Pour en arriver à une telle conclusion, la Commission d'appel adopte une perspective perspective moderne relativement au champ des relations du travail dans l'entreprise d'aujourd'hui et du rôle qu'un syndicat est appelé à y jouer.
En effet, sans vouloir faire l'historique des relations patronales-ouvrières, il doit être constaté que le syndicalisme n'est plus une institution marginale et qu'il a acquis aujourd'hui ses droits et privilèges que le législateur a d'ailleurs sanctionnés.
Dans ce contexte où le syndicat devient un partenaire important à l'intérieur d'une entreprise, avec un rôle propre à jouer, il n'est que normal que le principal instrument qui régit les relations de travail employeur-travailleurs, soit la convention collective, contienne des dispositions relatives au rôle du syndicat et de ses représentants.
Ainsi, il n'y a rien de surprenant, et il n'y a là aucune violation de l'article 94(1)a) du Code canadien du travail, de voir apparaître dans une convention collective des dispositions particulières règlementant les activités syndicales et accordant à ces dernières un statut, un droit de cité évident. Si l'employeur a accepté de telles dispositions, c'est notamment parce qu'il considérait que le syndicat et ses représentants participaient à la vie de son entreprise et qu'il en faisait partie intégrante.
Le travailleur, qui est trésorier du syndicat, a dû, le 20 décembre 1985, se rendre au bureau d'affaires de ce dernier pour finaliser le remboursement aux représentants syndicaux de certains frais que le syndicat doit assumer.
Ce faisant, le travailleur, qui avait été autorisé par son employeur à s'absenter de son travail en vertu de l'article 5.03 de la convention collective, participait à l'application de cette dernière et ses activités s'inscrivaient dans le cadre global de la vie de l'entreprise.
Sur ce dernier point, la Commission d'appel croit utile d'ajouter qu'elle aurait dû analyser la question sous un autre angle si le congé octroyé à un représentant syndical l'avait été dans le cadre de l'article 4.05 de la convention collective, lequel article permet à l'employeur d'accorder un congé sans traitement à un travailleur qui désire occuper, à plein temps, un emploi pour le syndicat.
Dans cette perspective générale, la Commission d'appel conclut que, le 20 décembre 1985, un contrat de louage de services personnels existait entre le travailleur et son employeur et que les activités que le travailleur avait projetées pour cette même journée s'inscrivaient dans les fins de l'établissement de l'employeur.
La présente affaire aurait peut-être pu donner ouverture à l'application du deuxième alinéa de l'article 326, de la loi, notamment, l'accident dont le travailleur a été victime avait été attribuable à un tiers. Cet alinéa se lit ainsi: 326 (...) Elle (la Commission) peut également imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
Cette question n'ayant pas été l'objet de représentations de la part des parties lors de l'audience, la Commission d'appel, le 5 octobre 1990, a cru opportun de donner l'occasion à ces dernières de faire leurs représentations sur ce sujet, si elles le jugeaient utiles.
C'est ainsi que le procureur de l'employeur, le 12 novembre 1990, faisait parvenir ses commentaires et, le 21 novembre 1990, le procureur du syndicat apportait sa réplique. Ni l'un ni l'autre, cependant, ne font valoir que les circonstances de l'accident dont le travailleur a été victime, le 20 décembre 1985, pourrait donner ouverture à l'application du dernier alinéa de l'article 326 de la loi.
Dans les circonstances, la Commission conclut que Bell Canada doit se voir imputer le coût des prestations dues en raison de l'accident du travail dont le travailleur a été victime, le 20 décembre 1985, et qu'il n'y a pas lieu à l'application du dernier alinéa de l'article 326 de la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LESIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel de Bell Canada; CONFIRME les décisions du 7 avril 1987 du Bureau de révision de la région Mauricie/Bois-Francs; DECLARE que Bell Canada doit se voir imputer le coût des prestations dues en raison de l'accident du travail dont M. André Boilard a été victime, le 20 décembre 1985.
--------------- JEAN-GUY ROY Commissaire Bell Canada (Me Marc Lapointe) 1050, côte du Beaver Hall, 15e étage Montréal (Québec) H2Z 1S4 Représentant de la partie appelante TRUDEL, NADEAU, LESAGE, CLEARY, LARIVIERE ET ASSOCIES (Me Laurent Roy) 300, rue Léo-Pariseau Bureau 2500 Montréal (Québec) H2W 2N1 Représentant des parties intéressées
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.