LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LESIONS PROFESSIONNELLES QUEBEC MONTRÉAL, le 9 mars 1994 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Anne Leydet DE MONTRÉAL RÉGION: ÎLE-DE-MONTRÉAL DOSSIER: 13246-60-8906 DOSSIER CSST: AUDIENCE TENUE LE: 26 août 1993 9643 7165 A: Montréal VLADMIR KOTRBATY 3960, Bannantyne, # 203 Verdun (Québec) H4G 1C1 PARTIE APPELANTE et HENDERSON, BARWICK INC.Direction des ressources humaines 176, rue Peel Montréal (Québec) H3C 2G7 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le travailleur, monsieur Vladimire Kotrbaty, en appelle le 4 juin 1989 auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, (la Commission d'appel), d'une décision majoritaire du bureau de révision de Montréal en date du 21 mars 1989, transmise aux parties le 5 avril 1989. Le bureau de révision confirme les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, (la Commission) rendues les 28 juillet 1987 et 3 septembre 1987.
Par ces deux décisions, la Commission suspend l'indemnité de remplacement du revenu à compter du 14 juillet 1987, la période d'incapacité suivant cette date n'étant pas en relation avec l'événement du 14 mai 1987 selon le rapport médical du docteur Manset. La Commission déclare dans un second temps l'existence d'un surpayé de 1 068,96 $, soit le montant des prestations versées entre le 15 juin 1987, date de retour au travail fixée par le docteur Manset, et le 14 juillet 1987, date de cessation du versement de l'indemnité.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que le docteur Manset n'était pas le médecin ayant charge du travailleur pour les fins de l'établissement de la date de consolidation de la lésion. Le travailleur demande à la Commission d'appel de retourner le dossier à la Commission pour que celle-ci obtienne du docteur Turmel, médecin ayant charge du travailleur, la date de consolidation de la lésion. Le travailleur demande enfin à la Commission d'appel de déclarer qu'il n'y a pas de surpayé dans ce dossier.
LES FAITS Les circonstances de ce dossier sont pour le moins inusitées. Le travailleur occupait, à l'époque de sa lésion professionnelle, le poste d'opérateur de monte-charge chez l'employeur, Henderson Barwick. Le 14 mai 1987, le travailleur fait une chute sur le dos au travail. Il se rend à l'urgence de l'Hôpital Champlain de Verdun et est examiné par le docteur Coutu, qui complète une attestation médicale faisant état d'une contusion dorsale, avec une période prévisible de consolidation de huit semaines ou moins. Le docteur Coutu prescrit de l'empracet. Le travailleur est mis au repos.
Le 28 mai 1987, le travailleur se rend de nouveau à l'urgence, est vu par le docteur Turmel, qui pose lui aussi le diagnostic de contusion dorsale, avec une période de consolidation de huit semaines ou moins. Le docteur Turmel prescrit à nouveau un médicament anti-douleur et réfère le travailleur au docteur Chan, physiatre. Le rendez-vous est fixé avec ce dernier pour le 10 juin 1987.
Entre-temps toutefois, soit le 4 juin 1987, le travailleur est incarcéré dans un établissement de détention de Montréal pour une durée de douze mois, avec libération possible en février 1988, le tiers de la peine échéant en octobre 1987.
La compagne du travailleur, madame Josée Lapointe, informe l'agent au dossier de la Commission de ce fait, l'avise que le travailleur suit des traitements de physiothérapie à l'établissement et lui dit qu'elle s'informera auprès de l'établissement du nom du médecin traitant le travailleur. Il s'agit du docteur Manset.
Le 13 juillet 1987, le docteur Manset communique avec l'agent au dossier, qui relate sa conversation téléphonique avec ce dernier aux notes évolutives de la Commission. Le docteur Manset lui dit douter qu'il s'agisse d'un accident du travail, et il enverra un rapport de prise en charge en conséquence. Dans ce rapport du 13 juillet 1987, le docteur Manset écrit que «l'histoire subjective ne correspond pas à l'examen objectif; d'après moi, un arrêt de travail de un mois est amplement suffisant dans ce cas».
Sur réception de ce rapport, la Commission rend une première décision le 28 juillet 1987: « Nous désirons vous informer que les indemnités de remplacement du revenu que nous vous versons sont suspendues depuis le 14 JUILLET 1987, parce que selon l'examen médical fait par le docteur ALAIN MANSET le 13 JUILLET 1987, cette période n'est pas considérée comme étant en relation avec la lésion professionnelle consécutive à votre accident ou maladie professionnelle.
Nous poursuivrons l'étude de votre réclamation, dans la mesure où vous pourrez justifier vos absences du travail. Les indemnités prévues pour cette période pourraient être reprises et versées rétroactivement.» Dans un rapport final qu'il complète le 30 juillet 1987, le docteur Manset inscrit le diagnostic de lombalgies, et fixe la date de consolidation au 14 juin 1987, sans limitation fonctionnelle ni atteinte permanente.
Le travailleur témoigne à l'audience qu'il a été vu au centre de détention par les docteurs Savard et Manset. Si le travailleur n'a pas refusé de les voir, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Ceux-ci, dit-il, ne lui ont pas fait un véritable examen.
Par ailleurs, il ajoute que ces médecins ont prescrit des traitements de physiothérapie, et que ceux-ci lui ont été administrés. Ces médecins ont de plus référé le travailleur au docteur Bélanger, un spécialiste, à l'extérieur du centre de détention. Le travailleur a été vu par ce médecin en deux occasions.
On retrouve au dossier une demande de consultation médicale non datée remplie par le docteur Savard et adressée au docteur Bélanger. Le docteur Savard demande à ce dernier une évaluation en orthopédie de cette lombalgie et sciatalgie gauche qui perdurent depuis l'accident de mai 1987. Il lui demande également d'indiquer la période prévisible d'invalidité, et si l'on doit donner au travailleur des analgésiques, des anti- inflammatoires, et de la physiothérapie de façon continue.
Le docteur Bélanger, neurochirurgien, examine le travailleur à ses bureaux le 13 août 1987, et répond au docteur Savard en indiquant dans un premier temps les résultats de son examen clinique: le travailleur présente une lombalgie bilatérale, avec spasme lombaire bilatéral. Le Lasègue est à 70 degrés des deux côtés. Les réflexes achilléens sont présents et symétriques. La force de dorsiflexion est normale. Le docteur Bélanger conclut que le problème est purement musculaire et que ses malaises sont entretenus par le stress dans lequel le travailleur se trouve.
Le docteur Bélanger écrit avoir expliqué au travailleur les exercices que celui-ci doit faire dans l'eau chaude et qu'il peut bénéficier d'anti-inflammatoires. Le docteur Bélanger écrit enfin que le travailleur «ne peut être considéré CSST», et que «cette lésion est consolidée».
Le docteur Bélanger complète le même jour un rapport médical sur le formulaire usuel de la Commission dans lequel il s'exprime à peu près dans les mêmes termes: «Lombalgie sans évidence de pathologie neurologique.
Son problème est purement musculaire. L'examen est négatif. Douleurs entretenues par le stress dans lequel il est. A mon avis, il n'est pas CSST. Cette lésion est consolidée.» Dans une lettre en date du 24 août 1987, le docteur Bélanger écrira ce qui suit: «La présente vise à porter à votre connaissance que la personne mentionnée en titre s'est présentée à mon bureau en date du 13 août 1987 pour une lombalgie bilatérale. L'examen neurologique clinique est sans particularité.
A mon avis, le problème de lombalgie est purement d'origine musculaire et ses malaises sont entretenues par le stress dans lequel il est actuellement. En autant que je suis concerné, cette lésion est consolidée et pourrait reprendre son travail antérieur d'opérateur de monte-charge sans aucune restriction spécifique.» Le 3 septembre 1987, la Commission rend une seconde décision dans ce dossier: « A la suite de l'étude de votre dossier, nous constatons que nous vous avons versé en trop un montant de 1068.96. En effet, le médecin a jugé que vous deviez retourner au travail le 15 JUIN 1987, et nous avons payé jusqu'au 14 JUILLET 1987.
Or, le formulaire ci-joint, vous indique deux modes de remboursement pouvant vous convenir. Nous vous demandons de bien vouloir le remplir, en y indiquant le mode de votre choix et nous le retourner dûment signé, avec le(s) chèque(s) couvrant le remboursement, dans l'enveloppe-réponse ci-jointe.» Le travailleur a été libéré le 24 septembre 1987.
Il ressort des notes évolutives de la Commission et du témoignage du travailleur que celui-ci a été vu une seconde fois par le docteur Bélanger le 28 septembre 1987 et que celui-ci avait recommandé qu'une myélographie soit faite le 30 septembre 1987.
Le travailleur n'a pas subi cet examen. Il expliquera à la Commission d'appel qu'il avait peur de subir la myélographie. Il dit que lors de sa seconde consultation, le docteur Bélanger lui aurait dit qu'il s'agissait d'un problème psychiatrique et que cela n'était pas de son ressort.
Le travailleur a réintégré le travail le 4 octobre 1987.
Le travailleur n'a jamais consulté à nouveau les docteurs Coutu ou Turmel et ne se souvient pas d'avoir consulté le docteur Chan en 1987. Il dit avoir vu par la suite le docteur Brunet.
Le travailleur a continuer d'exercer un emploi chez le même employeur pendant environ deux ans. Sa production a diminué, il avait les idées confuses, pleurait, était distrait. L'employeur l'a finalement fait voir en psychiatrie, et il a cessé depuis lors de travailler.
Le travailleur dit avoir signifié à ce qu'il appelle le « jail committee », qu'il voulait voir son médecin, mais que rien n'a été fait en ce sens. La Commission d'appel lui a demandé le nom du médecin auquel il faisait alors référence, et le travailleur a indiqué qu'il s'agissait du docteur Chan ou du docteur Brais.
Le travailleur dit également avoir vu le docteur Bélanger en octobre 1992 et janvier 1993, semble-t-il pour lui demander pourquoi on n'avait pas parlé de problème psychiatrique au départ.
Le responsable des services de santé pour les établissements de détention de Montréal a témoigné. Il explique que dans la perspective où un détenu doit pouvoir recevoir les services de santé que requiert son état, l'établissement met à la disposition des détenus les services de divers professionnels de la santé au sein même de l'établissement. En 1987, celui-ci mettait à la disposition des détenus tel le travailleur, deux omnipraticiens, un dentiste, un optométriste, un psychiatre, des services de soins infirmiers et de physiothérapie. Un détenu peut obtenir une consultation auprès d'un professionnel de la santé à l'extérieur de l'établissement, s'il en fait la demande par écrit auprès du service de santé. Une évaluation est alors faite par le service de soins infirmiers pour déterminer l'urgence de rencontrer un médecin de l'extérieur. L'évaluation est faite tant sur le plan social que sur le plan médical. Si un rendez- vous était déjà fixé avec un médecin de l'extérieur, la demande est habituellement acceptée, quoique la date et l'heure du rendez-vous sont susceptibles d'être changées pour des questions de sécurité. Les demandes seront également acceptées dans le cas où l'omnipraticien de l'établissement ne peut procurer les services requis pour l'état du détenu demandeur. La demande n'est pas traitée si elle est faite uniquement sous forme verbale. Le comité des détenus n'est aucunement impliqué dans la procédure de demande. Si le détenu n'est pas satisfait du sort accordé à sa demande, il peut faire une plainte auprès du responsable des services de santé, puis, s'il n'a pas gain de cause, à l'administrateur de l'établissement, puis encore à la direction générale. Les détenus sont informés de l'existence de cette procédure de demande via les infirmières qui circulent dans l'établissement de façon journalière, et via les agents des services correctionnels.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si le travailleur demeurait incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion subie le 14 mai 1987, après le 14 juillet 1987, date de consolidation de la lésion telle que fixée par le docteur Manset à son rapport final du 30 juillet 1987.
Dans un premier temps, le travailleur plaide que la date du 14 juillet 1987 ne saurait être retenue comme date de consolidation de sa lésion puisque le docteur Manset n'était pas le médecin ayant charge du travailleur.
L'article 192 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, (L.R.Q., Chapitre A-3.001) (la loi) prévoit: 192. Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.
La loi prévoit donc le droit du travailleur de se faire traiter par le médecin de son choix. Selon l'article 199 de la loi, le médecin qui, le premier, prend charge du travailleur, devra émettre une attestation médicale faisant état du diagnostic de la lésion ainsi que de sa date prévisible de consolidation. Par la suite, le médecin qui a charge du travailleur fera parvenir à la Commission des rapports relatifs à l'évolution de la pathologie du travailleur, en vertu des articles 200 et suivants de la loi.
L'article 224 édicte qu'aux fins de rendre une décision, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur.
En l'espèce, le travailleur a décidé de consulter en premier lieu à l'urgence de l'Hôpital Champlain de Verdun, le 14 mai 1987, et y est examiné par le docteur Coutu. C'est lui qui, le premier, a pris charge du travailleur et a complété l'attestation médicale requise par la loi. Deux semaines plus tard, le travailleur se présente à nouveau à l'urgence et est vu par le docteur Turmel, qui réfère le travailleur au docteur Chan, physiatre. Un rendez- vous est fixé au 10 juin 1987. Entre-temps toutefois, le travailleur est incarcéré.
Le travailleur dit s'être adressé au «jail committee», et leur avoir exprimé le désir de voir son médecin. Dans un premier temps, il faut faire remarquer que le témoignage du travailleur, quant à lui, des divers médecins mentionnés en cours d'audience, était «son médecin», a été quelque peu confus. Deuxièmement, il ressort de la preuve qu'il existe, dans les établissements de détention, une procédure spécifique dont l'existence est signifiée aux détenus par divers moyens et à laquelle ils peuvent recourir pour obtenir une consultation auprès d'un médecin de leur choix à l'extérieur de l'établissement. En l'espèce, alors qu'il en avait le droit, et pouvait ainsi exercer un choix, le travailleur ne s'est pas prévalu de cette procédure et n'a pas fait de demande pour voir soit le docteur Turmel, le docteur Chan, ou encore les docteurs Brais ou Brunet. Le travailleur était parfaitement en mesure d'exercer le choix du médecin qui allait prendre charge de son cas, mais n'a pas entrepris les démarches nécessaires et qui étaient à sa disposition pour exprimer un choix autre que celui du médecin rattaché à l'établissement de détention.
Il appert par ailleurs que le travailleur a vu le docteur Manset à quelques reprises, et a suivi les traitements de physiothérapie que celui-ci lui avait prescrits, sans s'en formaliser ou s'y objecter au moment même où ces consultations et ces traitements ont eu lieu. Aucune preuve n'a été faite qui vient sous-tendre l'allégation du travailleur à l'effet qu'il s'est alors plaint auprès du comité des détenus. La Commission d'appel croit au contraire que c'est de son plein gré que le travailleur a reçu les soins du docteur Manset. Le travailleur a, de surcroît accepté d'être référé par ce dernier en consultation au docteur Bélanger. Cela est si vrai qu'il a revu le docteur Bélanger après sa libération.
Il faut conclure de la preuve que l'article 192 de la loi a été respecté et que le médecin ayant charge du travailleur était bel et bien le docteur Manset.
Le docteur Manset a fixé la date de consolidation de la lésion au 14 juin 1987. Jusqu'à cette date, le travailleur était présumé incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, en vertu de l'article 46 de la loi, qui édicte: «46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.» Après consolidation de la lésion, le droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévu à l'article 44 de la loi ne se maintient que si le travailleur peut établir qu'il demeure incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion. En vertu de l'article 57 de la loi, le droit à l'indemnité s'éteint, règle générale, lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi.
Il ressort de la preuve que le travailleur a continué de recevoir des soins et traitements après le 14 juin 1987, de fait jusqu'à la fin août 1987. Toutefois, tant le docteur Manset que le docteur Bélanger ont spécifié que ces traitements étaient administrés pour une condition qui n'était pas en relation avec l'accident. Cet accident a entraîné, rappelons-le, une contusion dorsale. Or, selon le docteur Bélanger, qui n'est pas un médecin de l'établissement de détention, le travailleur présentait lorsqu'il l'a vu en août 1987, une condition musculaire à la région lombaire, entretenue par le stress, nullement en relation avec son accident, et ne l'empêchant pas d'effectuer son emploi.
Cette preuve n'a pas été contredite.
Vu ce qui précède, la Commission d'appel doit conclure que le travailleur était capable d'exercer son emploi à compter de la date de consolidation de sa lésion. Il y a donc lieu de confirmer la décision du bureau de révision en ce qui a trait à la décision de la Commission en date du 28 juillet 1987 mettant un terme au versement de l'indemnité de remplacement du revenu à compter du 14 juillet 1987.
En ce qui a trait à la décision de la Commission en date du 3 septembre 1987 déclarant un surpayé de 1 068,96 $, soit le montant de l'indemnité versée entre le 15 juin 1987 et le 14 juillet 1987, la Commission d'appel fait siens les motifs énoncés par le bureau de révision dans sa décision du 21 mars 1989. En vertu de l'article 57 de la loi, le droit du travailleur à l'indemnité de remplacement du revenu s'est éteint à la date où il est redevenu capable d'exercer son emploi, soit le 14 juin 1987. Toute indemnité que le travailleur a reçu après cette date a été reçue sans droit. L'article 430 de la loi prévoit: «430. Sous réserve des articles 129 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop-perçu à la Commission.» L'article 431 de la loi édicte: «431. La Commission peut recouvrer le montant de cette dette dans les trois ans du paiement de l'indu ou, s'il y a eu mauvaise foi, dans l'année suivant la date où elle en a eu connaissance.» En vertu de l'article 433 de la loi, cette dette devient exigible le jour de la décision finale confirmant la décision de la Commission.
Il appartiendra toutefois à la Commission de décider si, dans les circonstances particulières du travailleur, il y a lieu de faire remise de la dette en vertu de l'article 437 de la loi, qui édicte: «437. La Commission peut, même après le dépôt du certificat, faire remise de la dette si elle le juge équitable en raison notamment de la bonne foi du débiteur ou de sa situation financière.
Cependant, la Commission ne peut faire remise d'une dette qu'elle est tenue de recouvrer en vertu du quatrième alinéa de l'article 60 ou de l'article 133.» PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l'appel du travailleur, monsieur Vladimir Kotrbaty; CONFIRME la décision du bureau de révision du 21 mars 1989; DÉCLARE que le travailleur était capable d'exercer son emploi après le 14 juin 1987, date de consolidation de sa lésion, et que son droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'est éteint à cette date.
Me Anne Leydet, commissaire Syndicat Métallos (local 8990) A/S Monsieur Richard Boudreault 4115, rue Ontario Est, 4e étage Montréal (Québec) H1V 1J7 Représentant de la partie appelante Martineau Walker A/S Me Nathalie Faucher 800, Place-Victoria, # 3400 Montréal (Québec) H4Z 1E9 Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.