Décision

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Modèle de décision ( 81/2 x 11)

Battram et Québec (Ministère de la Justice)

2007 QCCLP 4450

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

26 juillet 2007

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

294730-71-0607

 

Dossier CSST :

129450227

 

Commissaire :

Bertrand Roy

 

Membres :

Gaétan Morneau, associations d’employeurs

 

Andréa Tait, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Shirley Battram

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Min. de la Justice du Québec

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 20 juillet 2006, madame Shirley Battram (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue le 5 juillet 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue le 21 avril 2006, déclare que le 16 décembre 2005 la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle, et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                À l’audience qui a eu lieu à Montréal le 16 mars 2007, la travailleuse était présente et représentée par Me Annie Gilbert. Le ministère de la Justice du Québec était représenté par Me Danielle Tremblay.

L’OBJET

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du 5 juillet 2006, et de déclarer que le 16 décembre 2005, elle fut victime d’un accident à l’occasion du travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’accident dont il s’agit s’est produit à l’occasion du travail. La réception au cours de laquelle l’accident est survenu a été organisée pour souligner, entre autres, le départ d’une collègue. Elle a eu lieu immédiatement après les heures de travail dans une salle mise à la disposition du personnel par l’employeur, qui est demeuré responsable de la condition de la salle en question. Elle accueillerait la requête de la travailleuse.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la réception a été organisée à l’initiative de l’employée pour souligner le départ d’une employée et pour célébrer la fête de Noël. Selon la preuve, l’employeur n’était même pas au courant de cette réception et s’il en avait eu la responsabilité, il aurait pu s’assurer que les normes de sécurité soient respectées. L’accident n’est pas survenu à l’occasion du travail, et la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle. Il rejetterait la requête.

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 décembre 2005, et si elle a droit aux prestations prévues à la loi.

[8]                L’article 2 de la loi définit les notions d’accident du travail et de lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 « lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[9]                En l’espèce, le 16 décembre 2005, la travailleuse, qui est agente de secrétariat, participait à une réception pour souligner la fête de Noël et le départ d’une collègue de travail lorsqu’elle a trébuché sur le câble du système de son. Elle s’est blessée au genou gauche et elle a dû être hospitalisée pendant plus d’une semaine. Le diagnostic de contusion et d’entorse au genou gauche a initialement été retenu. Par la suite, il a été question d’une déchirure du retinaculum externe associée à un volumineux hématome et d’une chondropathie du compartiment fémoro-patellaire.

[10]           À l’audience, madame Battram a précisé, qu’en décembre 2005, elle était affectée comme secrétaire de juge au Palais de justice. À ce titre, elle avait à assister aux audiences, procéder à l’assermentation des témoins, transcrire les jugements et à exécuter les autres tâches que le juge lui confiait. Pour elle, son « patron » était le juge auquel elle était assignée. C’est d’ailleurs lui qui l’avait rencontré lors de son embauche, qui décidait de la date de ses vacances, qui complétait sa fiche de notation et qui accordait les « permissions » nécessaires pour ses absences, etc.

[11]           À la réception dont il s’agit, il était aussi question de souligner le départ d’une collègue qui avait quitté son poste le mois de novembre précédent. Il s’agissait du maître-des-rôles et la travailleuse se sentait en quelque sorte obligée de participer à cette fête qui avait été organisée par une compagne de travail, soit la secrétaire du juge coordonnateur. Toutefois, elle reconnaît que personne ne l’a obligée à être présente.

[12]           La travailleuse dit qu’elle est arrivée en retard à la réception, soit à 17 h 30, parce qu’elle devait finir de transcrire un jugement. Elle s’est alors rendue à la salle 13.10 où se tenait la réception. Il s’agit d’une salle habituellement réservée aux juges qu’on peut réserver en s’adressant à la Direction du soutien à la magistrature. Les juges s’étaient cotisés pour offrir le vin. Pour leur part, les secrétaires de juge s’étaient occupées de la nourriture et du cadeau. Il y avait de la musique et de la danse.

[13]           Madame Battram dit que dans la salle, au sol, il y avait un câble qui servait au système de son. Elle s’y est accidentellement accrochée le pied gauche et s’est blessée en tombant, tel que déjà indiqué. Après quelques instants, comme elle ressentait de la douleur au genou, elle a dû quitter la salle pour se rendre chez elle.

[14]           En cours de route, elle a dû s’arrêter et faire venir une ambulance parce qu’elle ne pouvait plus marcher. Elle a alors été transportée à l’Hôpital Notre-Dame où elle est demeurée pendant cinq jours. Elle était placée dans un corridor, à la salle d’urgence et elle n’avait donc pas accès à un téléphone. Ce n’est que le 21 décembre 2005 qu’elle a réussi à joindre une compagne de travail dont elle avait le numéro pour lui demander d’informer la directrice du soutien à la magistrature de son absence. La travailleuse précise qu’il faillait prévenir cette dernière parce qu’il semble que c’est elle qui s’occupe des « formulaires ».

[15]           Quant au temps qu’elle a passé à la réception, la travailleuse dit qu’il n’a pas été rémunéré.

[16]           Témoignant à l’audience, la directrice du soutien à la magistrature, madame Danielle Lépine, a indiqué que c’est elle qui s’occupe de la dotation, de l’affectation ou de la promotion et de la gestion des absences des employés de soutien et des greffiers-audienciers qui sont employés à la Cour supérieure et à la Cour du Québec. Bien qu’elle est responsable de l’embauche des secrétaires de juges, ceux-ci en font la sélection finale. Les mesures disciplinaires sont prises par elle, mais il arrive que certains juges veulent s’en charger eux-mêmes. Le formulaire d’évaluation du rendement est complété par le juge, mais c’est elle qui gère ce processus. Par ailleurs, c’est le juge qui donne le travail à sa secrétaire et c’est lui qui autorise le travail en temps supplémentaire.

[17]           Quant à la réception en question, elle en a eu connaissance quand elle a appris, le 21 décembre 2005, que la travailleuse avait eu un accident. Elle n’en a donc été ni l’instigatrice ni l’organisatrice.

[18]           Madame Claudette Picard, pour qui la réception a été organisée, a expliqué à l’audience qu’à titre de maître-des-rôles, elle avait eu à travailler avec les juges et les secrétaires de ceux-ci. Par ailleurs, son supérieur immédiat avait déjà organisé une réception pour elle.

[19]           Le tribunal a également reçu une déclaration écrite assermentée de madame Myriam Clermont qui, en décembre 2005, agissait comme secrétaire du juge coordonnateur adjoint à la Cour du Québec. Elle indique qu’elle a elle-même, avec l’aide d’une compagne de travail, envoyé les invitations pour cette réception. L’événement était pour souligner le départ de madame Claudette Picard et lui témoigner l’appréciation des juges et des secrétaires. L’initiative est venue « de part et d’autre ». Tous les juges et secrétaires étaient présents et, pour cette raison, il n’a pas été nécessaire de demander une autorisation pour se servir de la salle. La réception a également permis de célébrer Noël ensemble.

[20]           La Commission des lésions professionnelles a pris en considération la jurisprudence qui a été citée sur la notion d’accident « à l’occasion du travail » mais il ne sera pas nécessaire de commenter toutes les décisions rapportées. Il faut, en effet, comprendre que les faits propres à chacun des cas sur lesquels se sont déjà penchés les tribunaux, ont une grande importance et ils ne sont jamais tout à fait les mêmes. Il est donc difficile de trouver un cas identique.

[21]           Il est cependant utile de noter ce que le tribunal a rappelé dans l’affaire Benoit Turcot et Northern Telecom Canada ltée[2] :

[…]

 

[42]      [….] La Commission des lésions professionnelles rappelle que la jurisprudence développée en semblable matière enseigne que l’accident survenu à l’occasion du travail, est celui occasionné par une activité connexe au travail ou plus ou moins utile à son accomplissement, et alors que le travailleur se trouvait sous l’autorité de l’employeur. Il doit exister un lien de subordination entre l’employeur et le travailleur au moment de l’événement. Différents critères sont analysés dans ce contexte comme la rémunération, la nature de l’activité, la disponibilité du travailleur de même que le temps et le lieu de la survenance de l’événement. Aucun de ces critères n’est toutefois déterminant en soi, puisqu’il faut procéder plutôt à une analyse d’ensemble afin de déterminer s’il s’agit d’une activité reliée à l’exercice du travail d’un travailleur.

 

[…]

 

 

[22]           Ce résumé de la position que le tribunal a généralement adoptée dans le passé illustre bien qu’il faut déterminer, par une analyse d’ensemble, si l’accident a été occasionné par une activité connexe au travail, ou une activité plus ou moins utile à son accomplissement. On se penchera sur l’autorité de l’employeur ou le lien de subordination du travailleur, en tenant compte de différents critères.

[23]           Par ailleurs, à l’audience, la procureure de la travailleuse a eu raison de rappeler que la loi doit recevoir une interprétation large et libérale comme les tribunaux supérieurs l’ont maintes fois répété.[3]

[24]           En l’occurrence, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il a été établi à sa satisfaction, compte tenu de ce qui précède, que madame Battram exerçait une activité reliée à son travail et qui était utile à son accomplissement.

[25]           La réception fut une rencontre à caractère social qui débordait bien sûr le cadre habituel du travail, mais elle avait clairement pour but de permettre à ceux et celles qui avaient collaboré avec madame Picard de témoigner de leur appréciation du travail de celle-ci. Au surplus, la rencontre a coïncidé avec la fête de Noël, une autre occasion de fraterniser et de cultiver les liens entre ceux qui travaillent ensemble. En fait, il se trouve que tout le groupe y a participé.

[26]           Est-il nécessaire de faire remarquer que dans nombre de lieux de travail, organismes, ministères ou entreprises du secteur privé, il arrive souvent que de leur propre initiative les employés se réunissent pour souligner le départ d’un ou d’une collègue ou pour fêter Noël ensemble comme compagnons de travail. Pourquoi ces rencontres auraient-elles lieu si ce n’est pour fraterniser, échanger entre collègues et cultiver les liens qui, en définitive, facilitent le travail pour chacun ? Pour sa part, l’employeur profite de ces initiatives.

[27]           En effet, pour une bonne communication, les liens entre employés qui doivent collaborer ensemble de façon efficace sont importants, comme c’est le cas du travail du maître-des-rôles, du juge coordonnateur, des juges et de leurs secrétaires. En tous les cas, c’est ce que le soussigné comprend de ce qui lui a été expliqué à l’audience. En fait, la déclaration assermentée de madame Clermont est révélatrice en ce qu’elle affirme qu’il s’agissait de « souligner notre appréciation », de part et d'autre (juges et secrétaires).

[28]           Il est vrai que la travailleuse n’était pas en service commandé lors de la réception, qu’elle n’était pas rémunérée et que le lien de subordination tenait à peu de choses, mais tel qu’indiqué plus haut, la nature et la finalité de l’activité sont, en l’occurrence, des éléments d’une grande importance dans l’appréciation par le tribunal de la connexité entre l’activité en question et le travail. À cela s’ajoute les circonstances de temps et de lieu. En effet, ce n’est pas l’œuvre du hasard que la réception s’est tenue dans une salle de conférence de l’employeur, sur les lieux mêmes du travail, immédiatement après les heures normales de travail.

[29]           La procureure de l’employeur a soutenu que madame Lépine à titre de représentante de l’employeur n’avait pas été mise au courant de cette réception et qu’elle n’y a évidemment pas participé. Cela montrerait qu’il ne s’agissait pas d’une initiative de l’employeur, que l’activité était purement sociale et qu’elle échappait à la sphère professionnelle. De plus, elle a fait valoir que les juges n’ont qu’une autorité dite « fonctionnelle » sur leur secrétaire et qu’ils ne sont pas assimilables à l’employeur.

[30]           Pour le tribunal, que madame Lépine n’ait pas été impliquée dans l’organisation de la réception ne change en rien à ce qui a été dit plus haut concernant la nature et la finalité de l’activité. Avec respect pour le rôle important que madame Lépine joue dans l’administration, il n’était pas vraiment nécessaire que la réception ait reçu de façon explicite sa « bénédiction » pour qu’elle reste une activité connexe au travail.

[31]           Compte tenu de sa finalité, des circonstances du temps et de lieu que l’on connaît et, aussi, compte tenu de la participation active des juges dont l’autorité « fonctionnelle » à l’égard de leur secrétaire fait en sorte qu’au moins la travailleuse les décrivent comme leur « patron », on ne peut raisonnablement conclure que la réception échappait à la sphère du travail. Il ne s’est pas fait de travail lors de cette soirée, cela va de soi, mais il s’est réalisée une activité utile à l’accomplissement du travail des membres du groupe et, pour cette raison, en donnant une interprétation large et libérale à la loi, il y a lieu de conclure que la réception a fait partie intégrante de la vie professionnelle de ceux et celles qui y ont participé.

[32]           Ainsi, le tribunal considère qu’il lui a été démontré par une preuve prépondérante que la blessure subie par madame Battram est le résultat d’un accident en date du 16 décembre 2005, à l’occasion du travail. Il s’agit donc d’une lésion professionnelle et cette dernière a droit aux prestations prévues à la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Shirley Battram, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue le 5 juillet 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 16 décembre 2005 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Bertrand Roy

 

Commissaire

 

 

Me Annie Gilbert

GRONDIN POUDRIER

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Danielle Tremblay

Représentante de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCE FOURNIE PAR LA TRAVAILLEUSE

 

 

Antenucci c. Canada Steamship Lines inc., 500-09-000317-867, 16 avril 1991, jj. Beauregard, Lebel et Chevalier.

 

Québec Téléphone c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et L. Lemieux et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.S. 100-05-000139-904, 10 octobre 1990, j. Allard.

 

L. Doyon et Hydro-Québec, C.L.P. 183017-62-0204, 24 novembre 2003, S. Mathieu.

 

Université McGill et R. Langlois, C.L.P. 149839-71-0011, 12 novembre 2001, R. Langlois.

 

G. Langlois et Commission scolaire Seigneurie des Milles Iles, C.L.P. 170994-72-0110, 15 mars 2002, F. Juteau.

 

Hôtel Le Chanteclerc (1998) et J. St-Yves, C.L.P. 2009223-61-0303, 16 juillet 2003, M. Duranceau.

 

C.L.S.C. Parc Extension et M. Zolotakis, C.L.P. 227676-61-0402, 11 juin 2004, S. Di Pasquale.

 

K. Guitard et Corporation Voyageur et Commission de la santé et de la sécurité du travail, C.L.P. 288717-62-0605, 18 janavier 2007, N. Lacroix.

 

Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec et L. Noël, C.L.P. 279444-31-0512, 13 novembre 2006, C. Lessard.

 

 

JURISPRUDENCE FOURNIE PAR L’EMPLOYEUR

 

B. Turcot et Northern Telelcom Canada Ltée, C.L.P. 93781-63-9801, 13 avril 1999, J.-L. Rivard.

 

S. Turenne et Héroux-Devtek inc., C.L.P. 275326-62-0511, 12 janvier 2007, R. L. Beaudoin.

 

The Workmen’s Compensation Board and The Canadian Pacific Railway Co. and M.A. Noell, [1952] 2 S.C.R.



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           C.L.P. 93781-63-9801, le 13 avril 1999, J.-L. Rivard.

[3]           Voir, entre autres, l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Antenucci c. Canada Steamship Lines inc., 500-09-000317-867, 16 avril 1991, hon. Beauregard, Lebel et Chevalier

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