Hydro-Québec et Pelletier |
2009 QCCLP 5067 |
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Dossier 332968-71-0711
[1] Le 16 novembre 2007, Hydro-Québec (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 6 novembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 21 juin 2007 et déclare que madame Guylaine Pelletier (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle, soit une épicondylite au coude droit, sous la forme d’un accident du travail survenu le 26 avril 2007 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 368300-71-0901
[3] Le 26 janvier 2009, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue le 8 janvier 2009 par la CSST à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 2 décembre 2008 donnant suite à l’avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale, le 20 novembre 2008. Elle déclare que la tendinite épicondylienne que s’est infligée la travailleuse le 26 avril 2007 est consolidée le 22 août 2008, que la travailleuse a reçu suffisamment de soins à cette date et qu’elle conserve un pourcentage d’atteinte permanente de 2,2 % lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 481,90 $. La CSST déclare qu’elle était justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse à exercer son emploi puisque celle-ci conserve des limitations fonctionnelles en relation avec sa lésion professionnelle.
[5] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 9 avril 2009 à laquelle assistaient l’employeur, représenté par procureur, de même que la travailleuse, représentée par procureure.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de conclure que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 avril 2007 et, subsidiairement, demande à la Commission des lésions professionnelles d’établir que la lésion de la travailleuse n’a pas entraîné d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles. Quant au diagnostic, l’employeur n’a pas de véritable contestation à soumettre bien que son médecin émette un diagnostic qui concerne davantage le poignet. Il estime qu’il s’agit de notions qui se ressemblent et que l’analyse des facteurs de risque est identique, peu importe le diagnostic retenu.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que les requêtes de l’employeur doivent être accueillies. Il estime que la prépondérance de la preuve ne permet pas d’établir que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 26 avril 2007. Il note que dans la preuve présentée par l’employeur et, qui fait prépondérance, il y a absence de répétition, de force ou de cadence dans les gestes exercés par la travailleuse. Bien que celle-ci allègue une surcharge de travail à l’origine de sa lésion professionnelle, il estime que la preuve n’a pas réussi à démontrer que cette surcharge entraînait une sollicitation des structures lésées. Il note plutôt que la travailleuse exerçait un emploi où elle devait effectuer des tâches variées, sollicitant de façon non répétitive différentes structures des membres supérieurs. Il retient l’opinion émise par le docteur J. Dionne qui fait valoir qu’il y a absence de facteurs de risque en l’espèce.
[8] La membre issue des associations syndicales est d’avis que les requêtes de l’employeur doivent être rejetées. Elle estime que la preuve permet d’établir l’existence d’une relation entre le travail exercé par la travailleuse et le diagnostic d’épicondylite du coude droit. Elle estime que l’opinion du docteur Dionne, bien qu’intéressante au niveau théorique, demeure une hypothèse qui n’a pas été démontrée par la preuve au dossier. Elle retient que la travailleuse a décrit plusieurs mouvements sollicitant les structures de l’épicondyle et que ces éléments permettent de conclure à la survenance d’une lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] À son article 2, la loi définit ce qu’est la lésion professionnelle de même que l’accident du travail suivant ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[10] Également, la loi prévoit deux présomptions, soient la présomption de lésion professionnelle à son article 28 et la présomption de maladie professionnelle à son article 29 .
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[11] Finalement, la loi définit ce qu’est la maladie professionnelle à l’article 30 :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[12] La travailleuse est née le […] 1965. Elle exerce l’emploi de préposée à la cafétéria pour l’employeur depuis janvier 2006. La travailleuse est assignée à la Place Dupuis et en avril 2007, elle présente une réclamation à la CSST alléguant avoir subi une lésion professionnelle en raison d’une surcharge de travail survenue à compter du mois de janvier 2007.
[13] La réclamation de la travailleuse est acceptée par la CSST à titre d’accident du travail, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi, en raison d’une surcharge de travail. La CSST retient qu’à compter du mois de janvier 2007 il y a eu un manque de personnel chez l’employeur, tel qu’admis par ce dernier. La CSST retient également que la travailleuse, qui est droitière, a connu une augmentation de ses tâches et fait 113 heures de temps supplémentaire du début du mois de janvier 2007 au 26 avril 2007 et a omis à plusieurs reprises ses pauses du matin et ses dîners.
[14] Suivant la déclaration de la travailleuse consignée à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement, celle-ci doit couper des légumes, couper des bagels, couper des rôtis, utiliser la friteuse, tourner les œufs et mettre en place la table froide. La travailleuse allègue que tous ces mouvements sont faits rapidement et dans un contexte stressant puisqu’elle doit répondre aux demandes des clients.
[15] Suivant les éléments de la preuve, la travailleuse a ressenti des douleurs au début du mois d’avril 2007 au niveau du coude droit.
[16] Elle consulte le docteur M. Lavigeur le 26 avril 2007 qui émet une attestation médicale retenant le diagnostic d’épicondylite externe du coude droit, indiquant également qu’il y a présence de mouvements répétitifs. Il prescrit un arrêt de travail d’une semaine.
[17] Lorsque la travailleuse revoit le docteur Lavigeur, le 10 mai 2007, il prescrit de la massothérapie et poursuit l’arrêt de travail.
[18] La travailleuse poursuit ses traitements de massothérapie auxquels s’ajoute de la physiothérapie. De nouveaux diagnostics sont émis en cours d’évolution par son médecin traitant. Ainsi, il est question, le 28 juin 2007, de tendinalgie du biceps antéro-supérieur droit et de tendinite de l’épaule droite lors de la consultation du 12 juillet 2007. Par la suite, il est même question de cervico-brachialgie.
[19] La travailleuse effectue un retour progressif au travail à compter du 11 octobre 2007.
[20] Le docteur J. Dionne, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur à deux reprises. La première fois qu’il rencontre la travailleuse, le 24 janvier 2008, le médecin mentionne dans son rapport que la travailleuse a ressenti une douleur progressive et insidieuse au niveau de l’épicondyle droit depuis le mois d’avril 2007. Cette douleur est survenue dans un contexte où la travailleuse se dit stressée par le manque de personnel au travail et la nécessité d’effectuer deux heures à la plonge en fin de journée. Le médecin conclut que la travailleuse présente une tendinite des extenseurs du poignet droit et que même si la lésion n’est pas encore consolidée, il n’entrevoit pas d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles chez la travailleuse.
[21] La travailleuse poursuit ses traitements et connaît une amélioration avec les traitements d’ergothérapie, tel que noté par son médecin le 9 avril 2008. Ce médecin note d’ailleurs la survenance d’un plafond thérapeutique le 22 août 2008 et suggère une analyse en ergothérapie pour déterminer si la travailleuse est en mesure de reprendre son emploi puisqu’elle conserve, selon lui, des limitations fonctionnelles.
[22] La travailleuse est réexaminée par le docteur Dionne, à la demande de l’employeur. Dans son rapport du 22 août 2008, le médecin note que son examen clinique est légèrement amélioré et estime que la lésion de la travailleuse est consolidée le 22 août 2008 et que celle-ci a reçu suffisamment de soins à cette date. Il évalue le déficit anatomo-physiologique de la travailleuse à 0 % pour atteinte des tissus mous du membre supérieur sans séquelles fonctionnelles objectivées et conclut à l’absence de limitations fonctionnelles permanentes. Il estime toutefois qu’il y a possibilité de récidive, rechute ou aggravation chez la travailleuse mais qu’il n’y a pas lieu, pour l’instant, d’émettre des limitations fonctionnelles. À titre préventif, il suggère tout de même une reprise progressive du travail pour environ un mois et demande d’éviter la plonge pour cette période.
[23] Le médecin traitant de la travailleuse mentionne dans un rapport médical complémentaire du 24 septembre 2008 qu’il maintient son diagnostic d’épicondylite du coude droit et qu’il est d’accord avec une consolidation établie à la date du 24 septembre 2008 sans traitements supplémentaires. Le médecin émet une note complémentaire indiquant que la travailleuse ne demande que de respecter ses limitations en force et résistance et donc, à poursuivre un travail léger ou une relocalisation si cela n’est pas possible.
[24] Par la suite, le dossier de la travailleuse est soumis au Bureau d’évaluation médicale. Le docteur S. G. Ortaaslan, orthopédiste, mentionne dans son rapport du 20 novembre 2008 que la travailleuse présente une tendinite épicondylienne du coude droit. Il est d’accord avec la date de consolidation du 22 août 2008 avec suffisance de traitements à cette date. Pour sa part, il établit que la travailleuse conserve un déficit anatomo-physiologique de 2 % pour atteinte des tissus mous au membre supérieur droit avec séquelles fonctionnelles et émet des limitations fonctionnelles à éviter des mouvements répétitifs de visser et dévisser, des mouvements de prosupination répétitifs du coude et de l’avant-bras droit ainsi que des mouvements répétitifs d’extension du poignet droit, surtout avec le membre supérieur droit en extension. Il émet également la limitation d’éviter de soulever toute charge dépassant 20 livres avec le membre supérieur droit.
[25] Considérant ces éléments de la preuve médicale, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer quel est le diagnostic qui doit être retenu en relation avec la lésion de la travailleuse afin de disposer de l’admissibilité de sa réclamation à titre de lésion professionnelle.
[26] Le médecin ayant charge de la travailleuse retient d’abord un diagnostic d’épicondylite du coude droit et par la suite, émet différents diagnostics de tendinite de l’épaule, de cervico-brachialgie et de tendinalgie du biceps. Toutefois, le diagnostic qu’il reprend par la suite est celui d’épicondylite du coude droit.
[27] Le médecin de l’employeur, le docteur Dionne, diverge d’opinion avec le médecin traitant de la travailleuse, ce qui a d’ailleurs mené le dossier au Bureau d’évaluation médicale. Le membre du Bureau d’évaluation médicale conclut, au même titre que le médecin traitant, à un diagnostic d’épicondylite du coude droit.
[28] Lors de l’audience, le procureur de l’employeur mentionne qu’il n’a pas d’arguments à soumettre en vue de faire modifier le diagnostic retenu par le membre du Bureau d'évaluation médicale. Le docteur Dionne, qui témoigne à l’audience pour l’employeur, indique qu’il avait émis un diagnostic de tendinite des extenseurs du poignet droit puisque le tableau clinique présenté par la travailleuse n’était pas caractéristique d’une épicondylite. Il a noté que la douleur était plus distale. Toutefois, le docteur Dionne convient que les extenseurs du poignet sont également en cause dans un diagnostic d’épicondylite. Il accepte donc l’un ou l’autre des diagnostics précisant que l’analyse des facteurs de risque aux fins de déterminer si l’épicondylite de la travailleuse constitue une lésion professionnelle se révèle identique que l’un ou l’autre des diagnostics soit retenu.
[29] Considérant ces éléments, la Commission des lésions professionnelles retient que la lésion de la travailleuse est une épicondylite du coude droit.
[30] La Commission des lésions professionnelles doit donc déterminer si l’épicondylite du coude droit diagnostiquée chez la travailleuse à compter du 26 avril 2007 constitue une lésion professionnelle chez cette travailleuse droitière.
[31] Il est admis que la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ni de celle de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi. On sait que la réclamation de la travailleuse a été acceptée par la CSST suivant les dispositions de l’article 2 de la loi qui retient que la lésion résulte d’une surcharge du travail, retenant ainsi une interprétation large des dispositions de l’article 2 de la loi. C’est ce que plaide la travailleuse en l’instance. Pour sa part, l’employeur est d’avis qu’il n’y a pas eu de surcharge susceptible d’entraîner une épicondylite du coude droit et que les conditions susceptibles d’entraîner une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi ne se retrouvent pas en l’espèce.
[32] Après une analyse minutieuse de l’ensemble des éléments de la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de faire droit aux requêtes de l’employeur. Voici les éléments retenus par la Commission des lésions professionnelles pour arriver à cette conclusion.
[33] Lors de l’audience, la travailleuse décrit les tâches qu’elle effectue à titre de préposée au casse-croûte à la Place Dupuis. Une description de son poste de travail est déposée lors de l’audience. La travailleuse témoigne essentiellement à partir de ce document. Son horaire de travail est de 6 h à 13 h 50.
[34] De façon générale, la travailleuse doit faire la mise en place pour le déjeuner, préparer les déjeuners commandés par les clients pour la période de 6 h 30 à 10 h 30 et par la suite, finaliser la mise en place pour préparer le dîner. À la fin de sa journée, elle procède à la fermeture du casse-croûte. Elle doit, emballer l’ensemble des produits utilisés et nettoyer la plaque de cuisson et la friteuse. Une fois par semaine, elle doit remplacer un sac de sirop d’une quarantaine de livres et une fois par jour, remplacer le sac de lait dans la distributrice. Avant de quitter, elle effectue également une trentaine de minutes à la plonge.
[35] La travailleuse explique que généralement, ils sont cinq employés au casse-croûte de la Place Dupuis. À compter du mois de janvier 2007, il y a eu un manque de personnel. Ils se retrouvaient donc quatre travailleurs au lieu de cinq et parfois, seulement trois. La travailleuse précise que lorsqu’elle sert les déjeuners, il y a une période de pointe de 7 h 30 à 8 h 30 au cours de laquelle elle sert environ 80 déjeuners. Le reste du temps, entre 6 h 30 et 10 h 30, elle sert une trentaine de déjeuners à l’heure. Avant le mois de janvier 2007, elle bénéficiait de l’aide d’une personne pour la période de pointe, lors de la préparation des déjeuners. À compter de janvier 2007, elle n’avait plus cette aide.
[36] Également, en raison du manque de personnel, la travailleuse mentionne qu’à de nombreuses reprises elle a omis sa pause de 30 minutes le matin et qu’occasionnellement, elle n’a pas été en mesure de prendre ses 30 minutes pour sa période de dîner. La travailleuse devait préparer le dîner et s’occuper seule des frites. Or, cette tâche demande qu’elle prépare les frites pour le service du dîner de même que les frites qu’elle devait fournir pour la table chaude. En période de pointe, elle n’avait plus d’aide pour cette tâche.
[37] La travailleuse mentionne également qu’à cette période elle était assignée, au moins 35 minutes, à la fin de chaque journée, à la plonge où elle devait frotter des lèche-frites, mettre les assiettes dans le lave-vaisselle et les ranger après le cycle de lavage.
[38] La travailleuse précise lors de l’audience qu’elle a ressenti une douleur au coude trois semaines avant la consultation du 26 avril 2007. Elle identifie que cette douleur est survenue après avoir levé un panier de frites, pour le sortir de la friteuse avec une seule main. Le poids de celui-ci est d’environ 5 livres, lorsque les frites ne sont pas imbibées d’huile.
[39] La travailleuse mentionne avoir consulté et suivi des traitements. Elle a été en arrêt de travail pendant cinq mois et demi. Toutefois, la douleur est demeurée persistante et ce n’est que récemment qu’elle est au retournée à un autre poste chez l’employeur qui est moins exigeant pour son coude.
[40] Le gestionnaire de la travailleuse, monsieur Pierre-Etienne Boucher, chef des opérations du service alimentaire pour l’Île-de-Montréal chez l’employeur, témoigne à l’audience sur les tâches de la travailleuse et sur l’organisation du travail.
[41] La Commission des lésions professionnelles retient que monsieur Boucher ne se présentait au casse-croûte de la Place Dupuis qu’une à deux fois par semaine seulement et qu’il n’était pas véritablement au courant de l’organisation du travail au quotidien. Il admet toutefois un manque de personnel et indique plus précisément que la personne à la plonge était absente fréquemment à compter de janvier 2007.
[42] Monsieur Boucher commente également des statistiques déposées par l’employeur. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles constate que les chiffres avancés par l’employeur quant au nombre d’heures travaillées par semaine ou au nombre de déjeuners servis en moyenne à chaque heure doivent être pris avec une certaine réserve puisque les données de l’employeur ne prennent pas en considération certaines particularités lors de l’établissement des moyennes. Ainsi, selon l’employeur, la travailleuse prépare une quarantaine de déjeuners à l’heure puisqu’ils en servent de 150 à 160 par jour, de 6 h 30 à 10 h 30. Cette donnée ne tient nullement compte du plus grand achalandage de 7 h 30 à 8 h 30 dont fait état la travailleuse.
[43] La Commission des lésions professionnelles constate des éléments de la preuve que la travailleuse a présenté une apparition des symptômes à l’épicondyle externe du coude droit de façon concomitante à un manque de personnel et une augmentation de son temps de travail. Il appert des heures travaillées par la travailleuse que celle-ci a fait une moyenne d’heures beaucoup plus élevée, particulièrement aux mois de février et mars 2007. Cette concomitance entre l’augmentation du nombre d’heures travaillées et l’apparition des symptômes est un des éléments soulevés par la travailleuse pour soutenir l’existence d’une relation entre sa lésion et une surcharge de travail.
[44] Toutefois, le témoignage du docteur Dionne apporte des éléments d’analyse qui doivent être pris en considération et qui amènent la Commission des lésions professionnelles à mesurer l’affirmation de la travailleuse. Ainsi, même s’il y a eu une augmentation de la charge de travail, il est important de déterminer si celle-ci a entraîné une sollicitation plus importante des structures lésées.
[45] Tel que le souligne le docteur Dionne, lors de l’audience, les mouvements susceptibles d’induire l’apparition d’une épicondylite sont les mouvements de dorsiflexion du poignet, les mouvements de supination et les mouvements de préhension avec force. Le docteur Dionne, se fondant sur la littérature et sur certaines études épidémiologiques qu’il présente au tribunal, soumet que les facteurs de risque reconnus comme étant susceptibles d’induire une épicondylite sont les postures contraignantes du membre supérieur, la fréquence des mouvements et la force appliquée.
[46] Selon le docteur Dionne, la présence d’un seul de ces facteurs n’est pas reconnue comme étant à risque mais c’est plutôt la combinaison de facteurs qui induit un risque plus important de développer une telle lésion. Il souligne que les études ont identifié que c’est particulièrement la fréquence et la force qui sont les facteurs les plus susceptibles d’induire une lésion de cette nature et qu’en troisième lieu, arrive le facteur des postures contraignantes. À ce sujet, il souligne que selon certaines études, la fréquence qui est susceptible d’induire un risque supplémentaire comprend deux cycles à la minute ou plus et que la force doit être de plus de 4 kilos.
[47] La Commission des lésions professionnelles constate du dossier que la CSST a conclu que la travailleuse a présenté une lésion professionnelle se fondant sur la présence d’une surcharge de travail, sans questionner davantage la nature de cette surcharge. Aucune opinion médicale n’est exprimée au dossier de la CSST.
[48] Or, le docteur Dionne soumet une analyse médicale et prend en considération la nature de la surcharge alléguée par la travailleuse. Ceci amène des éléments qui n’ont pas été pris en considération par la CSST lors de l’analyse de la réclamation de la travailleuse.
[49] La Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de considérer ces éléments soumis par le docteur Dionne puisque l’on ne peut se contenter de l’existence d’une concomitance entre une augmentation du nombre d’heures de travail et de l’apparition de symptômes. Bien qu’il s’agisse d’un élément intéressant pour établir l’existence d’une relation, à lui seul, cet élément est insuffisant de l’avis de la Commission des lésions professionnelles.
[50] Le Commission des lésions professionnelles retient de la preuve présentée par la travailleuse que la nature de la surcharge qu’elle allègue est l’absence d’aide lors du service des déjeuners, l’absence de pauses et occasionnellement de dîners, l’absence d’aide le midi pour la préparation des frites, de même que le temps supplémentaire effectué à la plonge en fin de journée.
[51] La Commission des lésions professionnelles constate que cette surcharge n’influence pas la variété des tâches effectuées par la travailleuse au cours de sa journée. La travailleuse n’a pas été assignée de façon plus importante à une tâche spécifique susceptible de solliciter davantage les structures épicondyliennes.
[52] De façon générale, la Commission des lésions professionnelles constate que les éléments de la preuve ne permettent pas de conclure que la surcharge qu’a connue la travailleuse des mois de janvier à avril 2007 a entraîné une sollicitation plus importante des structures épicondyliennes susceptibles d’entraîner une lésion de ces structures.
[53] Une étude du poste de travail a été réalisée par monsieur Jean-François Babin, ergothérapeute, à la demande de la CSST. Dans son rapport du 19 février 2009, monsieur Babin mentionne avoir procédé à l’évaluation du poste de travail au casse-croûte de la Place Dupuis le 14 janvier 2009. Cette étude a été réalisée à la demande de la CSST en raison de limitations fonctionnelles émises par le membre du Bureau d'évaluation médicale afin de déterminer si la travailleuse est en mesure de refaire son emploi prélésionnel.
[54] Tel que le soumet la procureure de la travailleuse, cette évaluation du poste de travail est incomplète. En effet, bien que monsieur Babin ait observé une préposée sur une période d’une soixantaine de minutes, il n’a observé que la période de préparation des déjeuners. Et, tel que l’indique la travailleuse lors de son témoignage, cette évaluation a été réalisée après la période de grand achalandage.
[55] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles constate que cette évaluation permet de connaître les mouvements qui doivent être effectués par la travailleuse lors de la préparation des déjeuners et susceptibles d’induire des extensions du coude et des extensions du poignet ou des prosupinations. Or, la travailleuse allègue que c’est justement à cette période que généralement, elle avait de l’aide pour la période de grand achalandage, soit entre 7 h 30 et 8 h 30.
[56] La Commission des lésions professionnelles comprend que la surcharge alléguée par la travailleuse pour cette période consiste à l’absence d’aide et donc à une accélération de sa cadence de travail pour être en mesure d’assurer le meilleur service possible à la clientèle malgré que la travailleuse effectuait cette tâche seule à compter de janvier 2007.
[57] Or, l’analyse de l’ergothérapeute permet de constater la fréquence des mouvements effectués par une préposée au casse-croûte à l’extérieur de la période de grand achalandage. L’ergothérapeute a pu évaluer la durée des gestes observés. Il y a prosupination par des gestes d’une durée d’une à deux secondes à une fréquence moyenne observée d’une répétition par trente-deux secondes. L’ergothérapeute rapporte que la fréquence d’action considérée comme un risque pour la répétition est de dix mouvements par minute.
[58] Quant aux mouvements d’extension du poignet droit avec le coude en extension, ils sont réalisés à une fréquence d’une répétition par soixante-douze secondes, ce qui n’est pas, selon la littérature, considéré comme répétitif, suivant les informations consignées par l’ergothérapeute.
[59] On comprend que lors d’une période de grand achalandage, la vitesse des mouvements devait être plus importante car en raison de l’absence d’aide la travailleuse a dû également accélérer le rythme pour répondre aux besoins des clients.
[60] Or, en prenant ces données quant à la répétition des mouvements notée par l’ergothérapeute et en doublant leur vitesse d’exécution en raison de la période de grand achalandage ou de l’absence d’aide accordée à la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles constate que cette fréquence augmentée demeure en-deçà des données considérées comme étant à risque. C’est également l’opinion qu’exprime le docteur Dionne lors de son témoignage.
[61] Ainsi, pour la tâche de la préparation des déjeuners, seule l’augmentation de la vitesse de travail est identifiée par la travailleuse. Il n’y a pas de preuve de facteurs de risque combinés. La travailleuse n’a pas soumis de preuve supplémentaire de sollicitations à risque des structures épicondyliennes durant l’heure de grand achalandage où il y avait absence d’aide.
[62] La travailleuse identifie également une omission des pauses de 30 minutes et l’omission occasionnelle de sa période de dîner. Bien que la travailleuse ait occupé ces périodes à effectuer du travail plutôt qu’à se reposer, il n’a pas été démontré que lors de ces périodes de travail, il y avait sollicitation plus importante des structures épicondyliennes. La travailleuse effectuait ses tâches normales suivant la variété de sa description de tâches qui sollicitaient de façon générale ses membres supérieurs.
[63] La travailleuse soumet également une surcharge au niveau du dîner concernant la préparation de frites. Suivant la preuve obtenue à l’audience, la fréquence de préparation des frites est variable suivant le menu. La travailleuse mentionne avoir à préparer des paniers pleins de frites de 2 à 10 fois par midi. Le poids d’un sac de frites qu’elle peut déposer dans un panier est de 2,5 kilos lorsque celles-ci ne sont pas encore imbibées d’huile. On comprend que lorsque la travailleuse les sort de l’huile, le poids est plus important. Toutefois, ce poids demeure bien en-deçà de la limite des poids émise à titre de limitations fonctionnelles par le membre du Bureau d'évaluation médicale. La Commission des lésions professionnelles estime que cette limitation fonctionnelle des poids représente un indice pour le risque de développer une épicondylite.
[64] De plus, la Commission des lésions professionnelles note que les mouvements mimés par la travailleuse lors de l’audience sur la façon dont elle prenait le panier de frites, ne sollicitent pas toujours les structures épicondyliennes. À l’occasion, la travailleuse fait une flexion du poignet et, à d’autres occasions, elle fait une dorsi-flexion selon le côté où elle déverse les frites. La Commission des lésions professionnelles ne retrouve pas, dans les éléments soumis par la travailleuse concernant le manque d’aide lors du dîner pour la préparation des frites, d’éléments suffisants permettant de conclure à une sollicitation plus importante des structures épicondyliennes.
[65] La travailleuse soumet également qu’une partie de la surcharge origine du fait qu’elle était assignée à effectuer de la plonge lors du temps supplémentaire quotidien qu’elle effectuait.
[66] Toutefois, la Commission des lésions professionnelles constate que malgré le témoignage de la travailleuse, les détails concernant cette activité demeurent imprécis. La travailleuse mentionne devoir disposer de la vaisselle dans le lave-vaisselle et parfois procéder au récurage des lèche-frites. Selon le docteur Dionne, les mouvements effectués par la travailleuse pour remplir et vider le lave-vaisselle ne sont pas à risque pour les structures concernées, sauf pour la tâche de récurage des casseroles ou des lèche-frites. D’ailleurs, il avait émis une limitation fonctionnelle en ce sens lorsqu’il avait rencontré la travailleuse le 22 août 2008. Toutefois, à ce sujet, la travailleuse n’a pas donné de détails sur la quantité ou le temps consacré au récurage des lèche-frites. La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve concernant cette activité ne permet pas de conclure qu’il y avait sollicitation plus importante des structures épicondyliennes du coude droit.
[67] La Commission des lésions professionnelles comprend par ailleurs que la travailleuse mentionne qu’à compter du moment où elle présentait une douleur au coude, les activités de plonge et de préparation de frites induisaient une douleur au coude et une difficulté à réaliser ces activités. Toutefois, ceci ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un indice de relation entre ces activités et la lésion de la travailleuse puisqu’elle mentionne, lors de l’audience, que cette douleur se présentait à la suite de la première apparition des douleurs.
[68] De plus, la Commission des lésions professionnelles constate que la travailleuse n’a pas mentionné les activités de plonge et de préparation de frites dans sa réclamation présentée à la CSST pour faire reconnaître sa lésion professionnelle. Il ne s’agit pas d’une des activités identifiées comme étant à l’origine de sa lésion. Ce n’est que lors de l’audience, que la travailleuse mentionne que la douleur au coude droit est apparue lorsqu’elle a levé un panier de frites. Cette information n’apparaît pas sur la réclamation, ni aux notes évolutives du dossier, ni même lors de la description de l’apparition de douleurs rapportée au docteur Dionne lors de l’expertise du 24 janvier 2008.
[69] Quoiqu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles estime que ces activités n’ont pas d’incidence sur la surcharge de travail susceptible d’induire une sollicitation plus importante des structures lésées.
[70] Car les allégations de surcharge de la travailleuse doivent se traduire par une démonstration d’une sollicitation plus importante des structures épicondyliennes du coude droit.
[71] Même si c’est l’employeur qui conteste l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse, le fardeau de la preuve de démontrer qu’elle a subi une lésion professionnelle à la suite d’une surcharge de travail revient à la travailleuse et la Commission des lésions professionnelles estime qu’elle ne s’en est pas déchargée. La preuve prépondérante ne permet pas d’établir que la travailleuse a connu une surcharge de travail impliquant une sollicitation plus importante des structures épicondyliennes du coude droit.
[72] Considérant l’ensemble de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 avril 2007 en raison de l’absence de relation entre l’épicondylite du coude droit et les activités de travail.
[73] Considérant les conclusions de la Commission des lésions professionnelles relativement à l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse, les questions médicales ayant fait l’objet de l’avis émis par le membre du Bureau d'évaluation médicale le 20 novembre 2008 deviennent sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 332968-71-0711
ACCUEILLE la requête du 16 novembre 2007 de Hydro-Québec, l’employeur;
INFIRME la décision rendue le 6 novembre 2007 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Guylaine Pelletier, la travailleuse, n’a pas subi de lésion professionnelle le 26 avril 2007 et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 368300-71-0901
DÉCLARE sans objet la requête du 26 janvier 2009 de l’employeur;
DÉCLARE que la décision rendue le 8 janvier 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative est devenue sans effet.
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Francine Juteau |
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Me Pascal Parent |
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Affaires juridiques Hydro-Québec |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Laure Tastayre |
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S.C.F.P.-F.T.Q. |
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Représentante de la partie intéressée |
AVIS :
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