Value Village Stores Inc. |
2011 QCCLP 531 |
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[1] Le 10 juin 2010, Value Village Stores inc. (l’employeur) dépose auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 3 juin 2010, à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 12 avril 2010 et refuse de donner suite à la demande de partage des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Diane Lachance (la travailleuse), le 17 janvier 2008. En conséquence, la totalité des coûts demeurent imputés au dossier de l’employeur.
[3] La représentante de l’employeur a renoncé à la tenue d’une audience et a transmis son argumentation par écrit.
[4] Le dossier a été mis en délibéré le 29 novembre 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la travailleuse était déjà handicapée lors de sa lésion professionnelle et que ceci justifie un partage de coûts dans une proportion de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % à son propre dossier financier, le tout conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS
[6] La travailleuse était âgée de 39 ans lors des événements en cause et travaillait depuis le mois de mars 2007 pour le compte de l’employeur.
[7] Il importe de préciser que le 30 novembre 2007, la travailleuse avait subi un accident du travail impliquant une déchirure méniscale de son genou droit. Elle avait été mise en assignation temporaire dans l’attente de sa chirurgie.
[8] Le 17 janvier 2008, la travailleuse effectue un travail d’étiquetage lorsqu’elle subit un accident du travail dans les circonstances suivantes. Elle était assise sur un tabouret et tirait vers elle des vêtements suspendus sur un pôle à sa droite, afin de les étiqueter. Un autre travailleur a frappé le pôle avec un lourd chariot qu’il manipulait, ce qui l’a débalancée vers l’arrière et ce qui a entraîné un mouvement de torsion vers la droite pour se retenir. Elle a alors ressenti une douleur lombaire basse.
[9] L’événement a été déclaré le jour même mais la travailleuse a continué à travailler normalement. Deux semaines plus tard, soit le 1er février 2008, elle consulte un médecin qui retient le diagnostic de lombosciatalgie.
[10] Le 26 février 2008, le médecin traitant autorise un retour au travail progressif à compter du 2 mars 2008.
[11] Le 27 mars 2008, la travailleuse subit un autre accident du travail impliquant, cette fois, une cervicobrachialgie.
[12] Le 14 avril 2008, une évaluation par résonance magnétique révèle la présence d’une discarthrose qualifiée de modérée au niveau L5-S1 se traduisant pour un pincement léger à modéré. Une petite hernie discale est également notée, laquelle n’a toutefois jamais été confirmée sur le plan clinique.
[13] En mai 2008, la travailleuse subit une méniscectomie pour son genou droit, des suites de son accident du travail subi le 30 novembre 2007.
[14] Le 29 octobre 2008, le docteur Fradet, orthopédiste, complète une expertise, à la demande de la CSST. Il mentionne dans son rapport que la travailleuse mesure cinq pieds cinq pouces et qu’elle pèse 235 livres. Aucun autre commentaire à ce sujet n’est apporté. Le docteur Fradet conclut à un diagnostic de lombosciatalgie droite qu’il juge guérie.
[15] Le 19 janvier 2009, le docteur Denis Laflamme, orthopédiste, rend son avis, au nom du Bureau d'évaluation médicale. Le docteur Laflamme rapporte que la travailleuse mesure cinq pieds six pouces et qu’elle pèse 235 livres.
[16] À la suite de son évaluation, il retient le diagnostic d’entorse lombaire avec sciatalgie droite et écarte, ainsi, le diagnostic de hernie discale L5-S1 évoqué par le médecin traitant. Il juge la lésion non consolidée.
[17] Le 29 mai 2009, le docteur Boilard, médecin traitant, ajoute le diagnostic d’état dépressif secondaire à la condition physique. Ce diagnostic sera refusé par la CSST, tel qu’il appert d’une décision rendue en ce sens le 14 octobre 2009, à la suite d’une révision administrative.
[18] Le 23 septembre 2009, le docteur Réjean Grenier, orthopédiste, rend son avis, au nom du Bureau d'évaluation médicale. Le docteur Grenier conclut, à la suite de son évaluation, que la lésion est consolidée en date du 23 septembre 2009, sans déficit anatomo-physiologique et sans limitation fonctionnelle.
[19] Le 2 octobre 2009, la CSST rend une décision pour entériner les conclusions du Bureau d'évaluation médicale et statuer sur la capacité de la travailleuse à reprendre son emploi.
[20] Le 2 février 2010, la représentante de l’employeur s’adresse à la CSST pour obtenir un partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi.
[21] Dans son argumentation soumise à la Commission des lésions professionnelles, la représentante de l’employeur invoque trois déficiences au soutien de ses prétentions.
[22] Elle invoque d’abord la présence d’une condition de dégénérescence discale au niveau L5-S1 (discarthrose modérée), la présence d’une scoliose dorsolombaire droite rapportée par le docteur Fradet, dans son expertise du 29 octobre 2008 et, enfin, un état d’obésité morbide (IMC entre 38.3 et 39.2)) étant donné le poids et la taille de la travailleuse.
[23] La représentante de l’employeur fait également référence aux traitements qui furent interrompus en raison de la chirurgie pour le genou droit et aux traitements administrés pour une dépression non reconnue à titre de lésion professionnelle.
[24] Selon l’employeur, l’ensemble de ces circonstances font en sorte que la période de consolidation qui aurait normalement été de cinq semaines, pour ce genre de lésion, s’est prolongée à 84 semaines, pour un total de 163 jours d’indemnités de remplacement du revenu. L’employeur réclame donc un partage de coûts dans une proportion de 90-10.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[25] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse était déjà handicapée au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, le 17 janvier 2008 et, le cas échéant, si un tel handicap a eu une incidence sur la survenance de cette lésion professionnelle ou sur ses conséquences, le tout au sens de l’article 329 de la loi.
[26] Comme la loi ne fournit pas de définition claire de la notion de travailleur handicapé, il y a lieu de se référer aux critères élaborés dans la jurisprudence[2] : un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[27] La première étape consiste donc à vérifier si le travailleur présente une déficience physique ou psychique. Sur ce point, il est utile de se référer à la Classification internationale des handicaps[3] élaborée par l’Organisation mondiale de la santé parce que ce manuel a l’avantage de représenter un consensus de la communauté médicale internationale sur ce que constitue un handicap.
[28] Selon cet ouvrage, une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise. La déficience peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut aussi exister à l’état latent, sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[29] Dans le présent dossier, l’employeur invoque ce qui suit comme déficiences : la présence d’une discarthrose au niveau L5-S1, une scoliose dorsolombaire droite, un état d’obésité de classe 2 (IMC de 38), des traitements reçus pour une dépression non reconnue à titre de lésion professionnelle et une chirurgie au genou droit en mai 2008.
[30] En ce qui concerne la question de la dépression, le tribunal écarte d’emblée cet argument puisqu’il ne s’agit pas d’une lésion préexistante à la lésion professionnelle, le diagnostic ayant été posé, pour la première fois, par le docteur Boilard, le 29 mai 2009. Une condition essentielle à l’application de l’article 329 n’est donc pas respectée.
[31] En ce qui concerne la chirurgie au genou survenue en mai 2008, ceci ne peut être considéré à titre de déficience en vertu de l’article 329 de la loi dans la mesure où cette chirurgie découle d’un accident du travail survenu le 30 novembre 2007 chez le même employeur.
[32] La jurisprudence[4] du tribunal est claire à cet effet : une déficience acquise lors d’une lésion professionnelle chez un même employeur ne peut être invoquée pour l’application de l’article 329 de la loi :
Quoi qu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur ne peut invoquer comme déficience une lésion professionnelle survenue à l’occasion d’un accident de travail antérieur. Accepter un tel motif irait complètement à l’encontre des règles élémentaires d’imputation selon lesquelles chaque employeur doit payer pour ses propres risques.
[33] La Commission des lésions professionnelles considère par ailleurs que la présence d’une discarthrose à un seul niveau, soit L5-S1, se traduisant par un pincement qualifié de léger à modéré par le radiologiste, ne peut être assimilée à une déficience au sens de la définition citée précédemment puisque le tribunal ne dispose pas d’une preuve médicale lui permettant de conclure qu’il s’agit là d’une déviation par rapport à la norme biomédicale, compte tenu de l’âge de la travailleuse, soit 39 ans.
[34] Le fardeau de preuve incombe à l’employeur et le tribunal ne peut présumer d’une telle conclusion, surtout lorsqu’il s’agit d’une question discutable comme celle-ci.
[35] La Commission des lésions professionnelles ne retient pas non plus, à titre de déficience, la scoliose dorsolombaire droite observée par le docteur Fradet lors de son expertise du 29 octobre 2008.
[36] En effet, ceci relève davantage d’un signe clinique traduisant la présence d’une souffrance vertébrale plutôt que d’une altération à une structure anatomique permanente. D’ailleurs, ceci est corroboré par le fait que lors de son examen réalisé, le 29 septembre 2009, le docteur Grenier, agissant au nom du Bureau d'évaluation médicale, rapporte que le bassin est droit ainsi que les courbures cervicaux-dorso-lombaires. De toute évidence, la scoliose notée par le docteur Fradet avait alors disparu.
[37] Finalement, la Commission des lésions professionnelles se propose de discuter de l’obésité de classe 2 invoquée par l’employeur, à titre de déficience. Bien qu’il soit possible de reconnaître cette condition comme une déficience étant donné l’importance de l’IMC (38) de la travailleuse, le tribunal considère que la relation entre cette obésité et la survenance de la lésion professionnelle ou ses conséquences n’est nullement démontrée.
[38] En effet, tout au long du suivi médical de même que dans les expertises réalisées par différents médecins, aucun n’aborde ce sujet. Tout au plus, est-il possible de retrouver la taille et le poids de la travailleuse dans l’expertise du docteur Fradet (cinq pieds cinq pouces, poids de 235 livres) et dans celle du docteur Grenier (cinq pieds six pouces, poids de 237 livres).
[39] Encore une fois, il incombe à l’employeur d’apporter une preuve médicale de cette incidence, ce qui n’a pas été fait dans le présent dossier. Il ne suffit pas, pour un employeur, d’invoquer une jurisprudence reconnaissant cette déficience pour se décharger de son fardeau de preuve. Encore faut-il faire la démonstration de la relation en tenant compte de la situation particulière de son dossier, ce qui n’a pas été fait.
[40] La soussignée considère donc que l’allégation de l’employeur n’est pas supportée par une preuve probante pour soutenir la conclusion recherchée.
[41] Le tribunal tient d’ailleurs à souligner que la prolongation de la période de consolidation dans ce dossier peut s’expliquer par des considérations étrangères à une quelconque déficience préexistante.
[42] En effet, il faut souligner que la travailleuse s’est infligée deux autres lésions physiques à la suite d’accidents du travail (genou droit et colonne cervicale) qui ont pu influencer sa convalescence. Ainsi, le docteur Grenier relate dans son avis que la travailleuse rapporte que n’eut été de la problématique cervicale qui est survenue à la fin mars 2008, elle aurait probablement été en mesure de reprendre au moins progressivement son travail.
[43] Bref, ce n’est pas parce qu’une période de consolidation s’étend davantage que la moyenne qu’il faut nécessairement conclure à la présence d’une déficience au sens de l’article 329 de la loi. Le présent dossier en est une bonne illustration.
[44] La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que l’employeur n’a pas démontré que la travailleuse était déjà handicapée lors de sa lésion professionnelle subie le 17 janvier 2008. Il doit donc supporter la totalité des coûts de cet accident du travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Value Village Stores inc., l’employeur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 3 juin 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Value Village Stores inc. doit supporter la totalité des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par madame Diane Lachance, la travailleuse, le 17 janvier 2008.
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Marie-Andrée Jobidon |
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Madame Sophie McKay |
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Allen & Huras Professional Corp. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Municipalité Petite-Rivière-St-François et C.G.S. Québec-Nord (1999) C.C.P. 779.
[3] CTNERHI-Inserm, Paris, 1988.
[4] Hôpital Laval, C.L.P. 132575-32-002, 23 janvier 2001, M-A. Jobidon. Voir au même effet : Jack Victor Inc. C.L.P.118688-72-9906, 2000-03-15, M. Bélanger; Olymel St-Simon, C.L.P.115356-62B-9904, 2000-05-26, M-A. Jobidon, Ville de Montréal, C.L.P.137091-05-0004, 2000-09-19, F. Ranger; Canadelle Inc. C.L.P.123230-72-9909, 2000-11-10, M. Lamarre; Coopérative des techniciens ambulanciers de Montérégie, C.L.P. 337544-62-0801, 8 octobre 2009, D. Lévesque; Rio Tinto Alcan, C.L.P. 397878-02-0912, 13 avril 2010, J. Grégoire; Construction Allard, C.L.P. 398963-04B-1001, 11 mai 2010, L. Collin; C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, C.L.P. 407706-31-1004, M. Lamarre; C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, C.L.P. 406142-31-1003, 13 août 2010, M. Racine.
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