Guemeni et Montréal (Ville de) |
2013 QCCLP 6229 |
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[1] Le 18 février 2013, madame Adrienne Guemeni (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, (la CSST), le 13 février 2013, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 décembre 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 novembre 2012 dans le cadre de son emploi à la Ville de Montréal (l’employeur).
[3] Une audience est tenue le 10 octobre 2013, à Montréal, en présence des parties et de leur représentant. Le délibéré débute le jour même.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi un accident du travail le 14 novembre 2012.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations d’employeurs estime qu’il y a lieu de rejeter la requête de la travailleuse.
[6] Il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) ni la notion d’accident du travail prévu à l’article 2 de cette même loi.
[7] L’accident n’est pas survenu à l’occasion du travail mais il s’agit plutôt d’un accident de trajet survenu alors que la travailleuse était dans sa sphère personnelle.
[8] Le membre issu des associations syndicales accueillerait plutôt la requête de la travailleuse.
[9] Selon lui, la présomption prévue à l’article 28 de la loi est applicable et elle n’a pas été renversée.
[10] L’accident survenu à la travailleuse l’a été dans le cadre de son déplacement nécessaire à l’exécution de ses fonctions. Elle était donc dans sa sphère professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 14 novembre 2012, notion ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[12] Il n’est ici aucunement question d’une maladie professionnelle ou d’une rechute, récidive ou aggravation. C’est plutôt l’existence d’un accident du travail, en date du 14 novembre 2012, qui est alléguée par la travailleuse.
[13] La notion d’accident du travail est aussi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[14] En cette matière, une présomption est prévue à l’article 28 de la loi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[15] La travailleuse est inspecteure d’aliments chez l’employeur. En novembre 2012, elle est affectée au District 19, soit le Grand-Verdun, selon la description qui apparaît au document E-4.
[16] Elle est aussi, à cette époque, susceptible d’être attitrée, de façon temporaire, au District 23, en remplacement de la personne qui s’occupe habituellement de ce district.
[17] La travailleuse exécute certaines tâches cléricales à son bureau situé au 827, Crémazie-Est, à Montréal. C’est là qu’elle doit aussi parfois assister à des réunions.
[18] Les inspections se font sur la route et la travailleuse se déplace d’établissement en établissement, à l’aide de sa propre voiture et elle reçoit une allocation à cette fin en plus d’une indemnité de kilométrage.
[19] Elle bénéficie d’un horaire flexible, à savoir qu’elle peut entrer au travail entre 8 h et 9 h 30, à son choix, et terminer au plus tôt à 15 h et au plus tard à 18 h, toujours à son choix.
[20] Sa période de repas dure de 30 à 60 minutes, selon ce qu’elle décide, et elle doit être prise normalement entre 11 h 30 et 13 h 30.
[21] Cependant, madame Christine Vézina, cheffe de Division à l’inspection des aliments chez l’employeur, vient préciser qu’une lettre d’entente prévoit que les inspecteurs qui sont sur la route ont plus de latitude quant au choix de l’heure à laquelle ils dînent de par la nature de leurs fonctions, en autant que le repas soit pris après au plus cinq heures de travail consécutives.
[22] En conséquence, lorsque la travailleuse conduit sa voiture pour se déplacer chez un client, elle est indemnisée pour l’utilisation de sa voiture et reçoit son salaire.
[23] La travailleuse et le témoin de l’employeur expliquent les systèmes de computation du temps, soit SIAM et KRONOS.
[24] La journée de l’accident, le 14 novembre 2012, la travailleuse arrive à son bureau vers 8 h 30 et effectue du travail clérical jusqu’à 9 h.
[25] Une réunion débute par la suite et se termine à 13 h 30. Aucun repas n’est fourni dans le cadre de cette réunion.
[26] De 13 h 30 à 14 h, la travailleuse continue le travail clérical débuté plus tôt puis quitte le bureau en voiture vers 14 h pour aller manger.
[27] Elle avait en effet fixé un rendez-vous avec trois collègues pour dîner dans un restaurant vietnamien situé au coin des boulevards St-Laurent et Jean-Talon, restaurant sis plus précisément au 7112, boulevard St-Laurent, à Montréal.
[28] Ce restaurant se trouve sur le chemin entre son bureau et les lieux qu’elle devait visiter en après-midi, situés au 251 Hickson et au 4236A Wellington à Verdun.
[29] Elle arrive au restaurant vers 14 h 30 et quitte vers 15 h, sa voiture étant stationnée de l’autre côté du boulevard St-Laurent, dans un stationnement attenant à une institution bancaire.
[30] Vers 15 h, elle sort donc puis traverse le boulevard St-Laurent, en direction de sa voiture. Elle s’aperçoit alors qu’elle a échappé son foulard sur le trottoir se trouvant devant le restaurant. Elle traverse donc à nouveau le boulevard St-Laurent et c’est à ce moment qu’elle est happée par une voiture dans la deuxième ou troisième voie de cette artère qui est à sens unique dans ce secteur.
[31] Ultimement, la travailleuse voulait retourner dans sa voiture pour visiter des établissements alimentaires. À la fin de sa journée, elle serait normalement retournée chez elle directement sans repasser au bureau.
[32] La travailleuse est alors conduite à l’hôpital où de multiples diagnostics de nature traumatique sont posés, notamment un traumatisme crânien, une fracture de la tête du péroné droit, une contusion lombaire de même que des contusions à la hanche gauche et au genou gauche.
[33] Après une longue convalescence, la travailleuse retourne progressivement au travail, à compter du 23 août 2013.
[34] En réponse à une question de son représentant, la travailleuse confirme qu’il n’y a aucune directive de l’employeur au niveau des repas, à savoir s’ils doivent être pris au bureau ou ailleurs. Le tribunal a par ailleurs déjà souligné la latitude des inspecteurs en cette matière.
[35] La travailleuse reconnaît également qu’elle a traversé devant le restaurant sans se rendre à un passage piétonnier désigné puisqu’elle estime que cela lui aurait pris environ cinq minutes de plus. Sa voiture se trouvait à environ 10 pieds à l’intérieur du stationnement où elle l’avait garée.
[36] Comme sa pause-repas de 30 minutes était terminée lorsqu’elle s’est fait frapper, elle estime qu’elle était alors payée à ce moment.
[37] À partir des priorités qui lui sont données, la travailleuse est libre de visiter les établissements dans l’ordre qu’elle désire.
[38] Elle estime que le restaurant devant lequel l’accident est survenu se trouve à une trentaine de minutes de son bureau et à une quinzaine de minutes du premier établissement qu’elle devait visiter en après-midi.
[39] Ceci étant établi, le tribunal estime que la présomption prévue à l’article 28 de la loi ne peut trouver application.
[40] Il ne fait pas de doute que les diagnostics retenus par le médecin qui a charge constituent des blessures.
[41] Toutefois, le tribunal estime que ces blessures ne sont pas « arrivées sur les lieux du travail », comme le requiert l’article 28 de la loi.
[42] Les lieux du travail consistent en l’endroit où un travailleur effectue son travail.[2]
[43] Dans le cas de la travailleuse, il s’agit de son bureau, des établissements qu’elle visite et de sa voiture[3] qui sert à ses déplacements.
[44] Cependant, lors de l’événement, elle traversait à pied une voie publique et cette artère ne constitue pas à ce moment un lieu de travail pour elle.
[45] La Commission des lésions professionnelles s’exprimait d’ailleurs comme suit à ce sujet dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord [4] :
[166] La notion de « lieux du travail » n’a pas mené à de grands débats jurisprudentiels.
[167] Cette expression vise évidemment l’endroit physique où le travailleur exécute son travail, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement ou même de la propriété de l’employeur. La notion de « lieux du travail » comprend tous les lieux auxquels le travailleur a accès pour exécuter son travail y compris, par exemple, un camion72.
[168] Toutefois, on ne pourra pas conclure à la survenance d’une blessure sur les lieux du travail si celle-ci arrive dans un endroit où le travailleur n’est pas à son travail, comme un stationnement ou les aires de repos73
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72 Katherine LIPPEL et Guylaine VALLÉE, Santé et sécurité du travail, coll. « JuriClasseur Québec, Collection Droit du travail », Montréal, LexisNexis, 2010, 1 vol. sur feuilles mobiles (Me André G. Lavoie, auteur); Isabel SIOUI, Titre III : « La loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles», dans BARREAU DU QUÉBEC, ÉCOLE et Nicola DI IORIO (dir.), Droit du travail, coll. « Collection de droit 2010-2011 de l’École du Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, pp. 239-280; Commonwealth Plywood et Deslongchamps,[2005] C.L.P. 574; Agence Route Canadienne et Savard, [1996] C.A.L.P. 1644.
73 Deschatelets et Colitrex inc., AZ-50323564.
[46] Au surplus, la travailleuse n’était pas, au moment de l’événement, « à son travail » au sens de l’article 28 de la loi.
[47] Elle n’était alors nullement en train de visiter un établissement ou de s’y rendre ni d’effectuer le travail clérical inhérent. Elle venait de sortir du restaurant où elle avait dîné pour ultimement se diriger à son véhicule mais a retraversé la rue pour aller chercher son foulard qui était au sol.
[48] De toute façon, même le travailleur qui se dirige vers son travail n’est pas considéré être à son travail, au sens de la présomption.[5]
[49] Au moment de l’événement, la travailleuse n’était pas dans l’exécution des fonctions d’inspecteure d’aliments pour lesquelles elle a été embauchée par l’employeur.[6]
[50] Selon la jurisprudence l’expression « à son travail » signifie « dans l’exécution du travail ». La travailleuse n’était manifestement pas en train d’exécuter son travail d’inspecteure au moment de l’accident.[7]
[51] Sur cette notion du travailleur qui est «à son travail », les trois juges administratifs qui ont rendu la décision dans l’affaires Boies précitée s’expriment comme suit :
[179] Cette dernière condition d’application de l’article 28 de la loi pose généralement peu de problèmes. Toutefois, pour compléter son analyse de l’ensemble des conditions d’application, le tribunal fait les constatations suivantes.
[180] Celle-ci oblige le travailleur à démontrer que sa blessure est survenue alors qu’il était à son travail.
[181] La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec82 a clairement abordé la portée des termes « être à son travail ». Le tribunal préconise une interprétation large et libérale. Me Isabel Sioui, dans le Traité de droit du travail de l’École du Barreau83, résume très bien l’état de la situation en écrivant :
Le troisième élément que doit démontrer le travailleur est que sa blessure est survenue alors qu’il était à son travail. Dans l’affaire Desrochers c. Hydro-Québec26, la Cour d’appel du Québec a précisé la portée de la notion « être à son travail ». Dans cet arrêt, le travailleur, agent de recouvrement, se trouvait dans un centre de service de l’employeur. Afin de laisser entrer une cliente, il s’est penché pour appuyer sur un bouton permettant l’activation d’une porte et a alors ressenti une douleur au dos. Bien que la CSST et le Bureau de révision paritaire aient conclu que le travailleur avait subi un accident du travail au sens de la loi, ils avaient écarté l’application de la présomption, estimant que lors de l’événement allégué, le travailleur n’accomplissait pas ses tâches et donc, qu’il n’était pas « à son travail ». Tentant de préciser la notion de « être à son travail » que l’on trouve à l’article 28 de la loi, le juge en chef Bisson écrit, dans ses motifs :
[…] Rien dans la Loi ne fait voir que l’expression « être à son travail » se limite au poste habituel de travail.
Le but de la présomption est de couvrir les blessures survenues au moment où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux situations où le travailleur ne serait pas encore au travail, participerait à une activité spéciale comme par exemple un cours ou encore serait à une pause.
Certes l’appelant n’avait pas comme tâche spécifique d’ouvrir la porte aux clients mais au moment où il a posé son geste, l’appelant se rendait déposer des chèques et il a ouvert la porte à une cliente. […]27
Il s’ensuit que la notion « être à son travail » doit être interprétée de façon large et libérale et que chaque fois qu’un travailleur exécute ses fonctions principales ou accessoires, il sera considéré être à son travail28.
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26 [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.), permission d’appel à la Cour suprême refusée.
27 Id., p. 1244-1245.
28 Voir notamment Lord et Groupe Transport Paul Lessard 1982, C.L.P. 220243-04-0311, 04-04-13, J.F. Clément; Ciment St-Laurent (indépendant) et Beauchamp, C.L.P. 236167-64-0406, 04-10-01, M. Montplaisir.
[nos soulignements]
[182] Évidemment, la présomption ne trouvera pas application lorsqu’il est démontré, de façon probante, que le travailleur s’affaire à d’autres occupations qu’à son travail proprement dit au moment de l’événement. En effet, l’expression « être à son travail » n’inclut pas le fait de se rendre à l’extérieur par exemple des lieux de travail pour prendre sa pause, ni le fait d’entrer ou de sortir du lieu de travail84
[183] En résumé, le but de l’article 28 de la loi est de créer une présomption dans les cas où un travailleur exécute ses fonctions par opposition aux cas dans lesquels un incident survient alors qu’un travailleur n’est pas encore au travail, participe à une activité spéciale, par exemple un cours de formation, ou serait en pause.
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82 [1992] C.A.L.P. 1241 (C.A.Q.) permission d’appel à la Cour suprême refusée.
83 Précitée, note 72, pp. 239-280.
84 Villeneuve et Groupe Lactel, AZ-00306043; Richelieu A & G Doyon et Piché, AZ-50343613, C.L.P.E. 2005 LP-189; voir également Guimond et Héma Québec, 2007 QCCLP 5580.
[52] Comme la présomption prévue à l’article 28 de la loi ne peut trouver application, la travailleuse devait démontrer qu’elle a subi un accident du travail au sens de la définition prévue à l’article 2 de la loi.
[53] Il est indéniable que le 14 novembre 2012, un événement imprévu et soudain s’est produit alors que la travailleuse a été heurtée par une voiture.
[54] Il est aussi évident que cet événement est attribuable à toute cause et qu’il a entraîné de nombreuses blessures.
[55] Reste à savoir si cet événement est survenu par le fait ou à l’occasion de son travail.
[56] Pour les motifs déjà élaborés plus haut, l’événement subi par la travailleuse n’est pas survenu par le fait de son travail puisqu’elle n’exerçait pas, à ce moment-là, ses fonctions d’inspecteure aux aliments.
[57] Reste à savoir si cette chute est survenue à l’occasion du travail.
[58] Le tribunal ne le croit pas pour les motifs ci-après élaborés.
[59] Dans l’affaire Youssef Rhaleb et S.T.M.,[8] la Commission des lésions professionnelles rappelle les critères à appliquer en pareille matière :
[21] Il ressort de cette jurisprudence que le critère à retenir aux fins de conclure à un événement accidentel qui est survenu à l’occasion du travail est celui de la connexité, soit l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle la lésion du travailleur s’est produite et le travail de ce dernier2.
[22] Il ressort également de cette jurisprudence que plusieurs éléments doivent être appréciés pour déterminer l’existence d’un lien de connexité suffisant avec le travail soit, le lieu et le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement, l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail ni durant les heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur, et l’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail3.
[23] Il n’est toutefois pas nécessaire que tous ces éléments soient simultanément réunis pour qu’il soit permis de conclure à l’existence d’un lien de connexité avec le travail et aucun d’eux n’est à lui seul décisif. Chaque cas doit plutôt être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances qui lui sont propres.
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2 Voir à ce sujet : Olymel Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, D. Lampron.
3 Voir notamment : Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis; Laberge et Corporation d’Urgences-Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby; Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault.
[60] Le lieu où est survenu l’accident est un lieu public, soit un boulevard se situant dans la Ville de Montréal. Le restaurant où la travailleuse venait de manger et le stationnement où elle voulait se rendre sont des lieux appartenant à des intérêts privés auxquels le public a accès et qui n’ont absolument rien à avoir avec l’employeur.
[61] La travailleuse a de plus décidé de traverser le boulevard juste en face du restaurant plutôt que de se rendre à la première intersection ou passage-piétonnier où elle aurait pu traverser légalement et ce choix peut certainement expliquer, en bonne partie, l’accident qui est survenu.
[62] Il est vrai que, selon les dispositions de l’article 25 de la loi, elle s’applique sans égard à la responsabilité de quiconque :
25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.
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1985, c. 6, a. 25.
[63] Toutefois, le choix de trajet effectué par la travailleuse ne lui est pas reproché pour lui faire perdre des droits à cause de sa négligence mais seulement pour démontrer qu’elle se trouvait dans sa sphère personnelle et qu’elle choisissait le trajet qui lui semblait bon, sans contrôle de son employeur.
[64] La jurisprudence reconnaît qu’un accident survenu alors qu’un travailleur arrive ou repart du travail et qu’il se trouve aux abords de son lieu de travail ou de ses voies d’accès peut permettre la reconnaissance d’une lésion professionnelle.[9]
[65] Toutefois, ce n’est pas ce qui s’est passé en l’espèce, la travailleuse ayant subi son accident alors qu’elle était sur la voie publique. Elle ne se trouvait pas chez un client, ni à son bureau, ni dans sa voiture, ni aux abords de l’un ou l’autre de ces lieux. Son véhicule était stationné dans un stationnement privé appartenant à une institution bancaire et se trouvait à environ 10 pieds à l’intérieur du stationnement.
[66] La travailleuse a été frappée au beau milieu d’une voie publique.
[67] Dans l’affaire Veilleux et Aide communautaire services à domicile,[10] la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit, quant aux accidents de trajet survenant sur la voie publique:
[43] La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement était essentiellement de se rendre au travail. Il s’agit ni plus ni moins d’un accident de trajet.
[44] Dans l’affaire Rhaleb déjà citée, le juge administratif s’exprimait comme suit :
[24] En matière de trajet, la jurisprudence ne reconnaît pas, sauf en certaines circonstances particulières, l’accident d’automobile qui se produit dans le contexte où le travailleur se rend au travail ou retourne à son domicile parce qu’il s’agit d’une activité personnelle qui n’a aucun lien de connexité avec le travail4.
[25] Elle ne reconnaît pas non plus le fait accidentel qui se produit sur la voie publique, alors que le travailleur se rend à pied au travail ou encore, alors qu’à la fin de son quart de travail, il se dirige vers son arrêt d’autobus, vers sa station de métro, vers sa voiture garée sur la rue ou dans un stationnement qui n’est pas mis à sa disposition par son employeur5. Le tribunal en est venu à la même conclusion dans le cas d’un accident qui se produit dans un parc que le travailleur traverse à pied pour retourner à son domicile6.
[26] La jurisprudence reconnaît cependant qu’un événement accidentel qui se produit alors que le travailleur arrive à son lieu de travail ou en repart en utilisant les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par son employeur, constitue un accident survenu à l’occasion du travail. Cette activité doit toutefois prendre place à l’intérieur d’un délai raisonnable précédant ou suivant le début ou la fin du quart de travail et elle ne doit pas être interrompue par une autre activité strictement personnelle.
[27] Comme en témoignent les décisions en la matière, distinguer l’accident dit « de trajet » de celui dit « d’arrivée et de départ par les voies usuelles d’accès au travail », peut poser des difficultés en raison de la multitude de situations rencontrées et des circonstances propres à chacune d’elles.
[28] Toutefois, une analyse d’ensemble des décisions rendues sur ce sujet permet de constater qu’est considéré comme voie d’accès au travail le stationnement qu’utilise le travailleur pour garer son automobile lorsque celui-ci est mis à sa disposition par l’employeur7. Le stationnement de l’employeur demeure une voie d’accès au travail lorsque le travailleur l’utilise pour y circuler afin de se rendre à l’entrée de l’établissement.
[29] Par ailleurs, lorsqu’un stationnement mis à la disposition du travailleur par son employeur se trouve à une certaine distance de l’établissement de ce dernier, la voie publique que doit emprunter ce travailleur pour se rendre à cet établissement et retourner à son stationnement est alors considérée comme étant une extension des voies usuelles d’accès au travail8.
[30] Les voies d’accès au travail comprennent aussi les aires de circulation intérieures de l’établissement de l’employeur, comme les escaliers ou le hall d’entrée9, de même que les aires de circulation extérieures entourant l’établissement, comme les terrains autres que le stationnement, le palier d’entrée ou encore, un trottoir ou une allée menant à la porte de l’édifice et se trouvant sur le terrain de l’employeur10.
[31] Un trottoir public est aussi considéré être une voie d’accès au travail lorsque celui-ci est immédiatement adjacent à l’entrée de l’établissement et que l’accident survient au moment même où le travailleur s’apprête à entrer dans cet établissement ou à en sortir11.
[32] La Commission des lésions professionnelles retient donc de son analyse de la jurisprudence qu’en matière de trajet, il existe une étape où, plutôt que d’entrer dans une sphère d’activité personnelle, le travailleur demeure dans une sphère d’activité professionnelle, soit celle où il accède à son lieu de travail ou en repart par les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par l’employeur, et qu’un événement accidentel qui se produit alors qu’il se trouve dans cette dernière sphère constitue un accident survenu à l’occasion du travail. C’est donc l’activité spécifique d’entrer et de sortir du lieu de travail par ces voies d’accès qui présente un lien de connexité suffisant avec le travail et non pas l’activité plus globale de se rendre au travail ou de retourner à son domicile.
[33] En conséquence, on ne peut pas conclure à un accident qui survient à l’occasion du travail lorsque celui-ci se produit sur la voie publique empruntée par le travailleur pour se rendre au travail ou pour retourner à son domicile.
[…]
[41] L’employeur n’impose pas à ses chauffeurs d’autobus qu’ils se déplacent en utilisant le transport en commun et le fait que ceux-ci puissent utiliser ce moyen de transport gratuitement constitue un avantage lié à leur emploi et dont ils sont libres de se prévaloir ou non. En outre, ces employés bénéficient de cet avantage même pour des déplacements personnels, de sorte que cet élément de gratuité ne peut pas constituer un élément déterminant aux fins de conclure à l’existence d’un lien de connexité étroit entre la chute de monsieur Rhaleb et son travail.
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4 Larivière et CLSC J. Octave Roussin, C.L.P. 120615-71-9907, 27 avril 2000, A. Suicco; Houle et Coop. forestière Bas St-Maurice et CSST, C.L.P. 172057-04-0110, 18 mars 2002, S. Sénéchal; Fortier et CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier, C.L.P. 166608-32-0108, 21 mars 2002, G. Tardif; Bergeron et Chemins de fer nationaux du Canada, C.L.P. 206762-03B-0305, 10 octobre 2003, G. Marquis; Chantiers Chibougamau ltée et Desrochers, C.L.P. 206719-02-0304, 5 novembre 2003, M. Juteau.
5 Vanier et Hôtel Reine Élisabeth, C.A.L.P. 50502-61-9304, 25 janvier 1995, J.-G. Raymond; Chemins de fer nationaux et Agence de personnel S & Y inc. et Daigneault, C.L.P. 91999-72-9710, 21 janvier 1999, M. Bélanger; Riverin et Ministère de la sécurité publique, C.L.P. 184119-02-0204, 6 novembre 2002, M. Renaud; Beauvais et Élix et Personnel Alter Ego inc., C.L.P. 159151-62A-0104, 20 mai 2003, C. Demers; Slythe et C.H.S.L.D. Centre-Ville de Montréal, C.L.P. 207473-72-0305, 16 octobre 2003, N. Lacroix.
6 Nadon et Ville de Montréal, C.L.P. 94082-63-9802, 20 octobre 1999, G. Tardif.
7 Steinberg inc. et Brissette, [1986] C.A.L.P. 120, requête en révision judiciaire rejetée, [1987] C.A.L.P. 394 (C.S.); Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] C.A.L.P. 157, requête en révision judiciaire rejetée, [1988] C.A.L.P. 245 (C.S.); Partagec inc. et Chavanel, C.A.L.P. 71067-03-9507, 5 novembre 1996, G. Godin; Richard Veilleux Imprimerie Lithographie inc. et Dubord, C.A.L.P. 91097-63-9709, 13 mars 1998, G. Robichaud; St-Aubin et Dominion Bridge inc. et CSST, C.L.P. 109115-72-9901, 26 mai 1999, L. Boudreault; Q.I.T. Fer et Titane inc. et Laporte, C.L.P. 111551-62-9902, 19 octobre 1999, L. Vallières; Coulombe et Les Promotions sociales Taylor-Thibodeau, C.L.P. 113122-71-9903, 20 décembre 1999, A. Vaillancourt; M’Bemba Meka et C.H. Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 137011-71-0004, 28 février 2001, D. Gruffy; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (Pavillon St-Sacrement) et Vandal, C.L.P. 151089-03B-0011, 15 mars 2001, G. Marquis; McOnie et Ville de Pointe-Claire, C.L.P. 148129-71-0010, 10 avril 2001, A. Vaillancourt; Paradis et Multi-Marques inc., C.L.P. 127898-32-9912, 11 avril 2001, C. Lessard; Hôtel-Dieu de Roberval et Bonneau, C.L.P. 161005-02-0105, 12 novembre 2001, R. Deraiche; Lemay et Sico inc., C.L.P. 170051-62-0110, 25 janvier 2002, R. L. Beaudoin; Proteau et Broderie MP inc., C.L.P. 184205-62A-0205, 18 février 2003, C. Demers; Dupuis et Collins & Aikman Canada inc., C.L.P. 217129-62A-0309, 11 février 2004, D. Rivard.
8 Ducharme et Hôpital St-Joseph, C.A.L.P. 26050-04-9101, 9 mai 1992, P. Brazeau; Bell Canada (Service médical) et Sideleau, C.L.P. 94901-05-9803, 22 mars 1999, F. Ranger; Télébec ltée et Denis, C.L.P. 93371-08-9801, 28 mai 1999, P. Prégent; CLSC-CHSLD Haute-Ville-des-Rivières et Vachon, C.L.P. 208066-31-0305, 25 eptembre 2003, J-L. Rivard; 91255943 Québec inc. et Lopez, C.L.P. 242305-62A-0408, 15 novembre 2004, N. Tremblay.
9 Rémillard et A.C.D.I, C.A.L.P. 62690-07-9409, 15 décembre 1995, A. Leydet; Banque Laurentienne du Canada et Lachance, C.L.P. 19 octobre 1998, M. Lamarre; Murissich et Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration et CSST, C.L.P. 161358-71-0104, 6 mai 2003, L. Landriault.
10 Hôpital Notre-Dame et Mathieu, C.A.L.P. 06517-60-8802F0, 15 novembre 1989, J.-P. Dupont; Provigo Distribution inc. et Renaud-Desharnais, [1990] C.A.L.P. 456; Maxi-Tour inc. et Gauthier, C.L.P. 92478-07-9711, 9 juillet 1998, B. Lemay; Duguay et Équipements de sécurité Arbon inc., C.L.P. 93504-63-9712, 11 novembre 1998, J.-M. Charrette; Domtar inc. et St-Cyr, C.L.P. 145852-05-0009, 6 juillet 2001, L. Boudreault; Ministère des ressources naturelles et Gagnon, C.L.P. 172580-01A-0111, 26 avril 2002, H. Thériault; Ministère de la Justice et Bourgon, C.L.P. 173370-62C-0111, 6 septembre 2002, M. Sauvé; Wal-Mart Canada inc. et Graus, C.L.P. 188881-63-0208, 14 février 2003, D. Besse; Guérin et Wyeth-Ayerst Canada inc., C.L.P. 215909-62-0309, 28 novembre 2003, G. Godin; Pratt & Whitney Canada et Bisson, C.L.P. 205689-62-0304, 28 novembre 2003, G. Godin.
11 Hôpital St-Luc et Brossard, C.A.L.P. 37404-62-9203, 29 octobre 1993, J.-M. Dubois, révision rejetée, 13 septembre 1994, S.Moreau; Tremblay et Amusement Chic enr., C.A.L.P. 55170-02-9311, 17 mars 1995, J.-M. Dubois; Breton et S.P.C.U.M., C.L.P. 91771-62A-9710, 6 janvier 1999, J. Landry; Saad et Centre des femmes de Montréal, C.L.P. 166772-62-0108, 13 novembre 2001, R. L. Beaudoin.
[45] Donc, la jurisprudence ne reconnaît pas comme une lésion professionnelle un fait accidentel qui se produit sur la voie publique, comme en l’espèce, alors que le travailleur se rend à pied au travail. C’est ce que faisait le travailleur au moment de l’événement alors qu’il se trouvait encore à 500 pieds de la première résidence qui constituait, ce jour-là, son premier lieu de travail.
[46] Il avait quitté l’arrêt d’autobus pour se rendre à son lieu de travail et était toujours sur la voie publique, ce qui constitue un accident de trajet et non de travail.
[47] D’ailleurs, dans l’affaire Nadon et Ville de Montréal,4 une réclamation avait été refusée dans des circonstances assez semblables aux présentes alors qu’un travailleur avait subi un accident dans un parc qu’il traversait à pied pour retourner à son domicile, après le travail.
[48] Dans le présent dossier, il se dirigeait vers son travail mais le même principe s’applique.
[49] Il est vrai que les accidents survenant à l’arrivée sur les lieux du travail sont généralement reconnus par la jurisprudence. Toutefois, le travailleur n’arrivait pas à la résidence de son client puisqu’il était encore à 500 pieds de cette résidence, sur un terrain public.
[50] De plus, l’accident n’est pas survenu sur les voies d’accès usuelles mises à la disposition de son employeur qui, ici, pourraient s’apparenter à la propriété du client.
[51] Il est aussi vrai qu’un trottoir public peut être considéré comme une voie d’accès au travail lorsqu’il est immédiatement adjacent à l’entrée de l’établissement et que l’accident survient au moment même où un travailleur s’apprête à entrer dans cet établissement.
[52] Les faits du présent dossier ne vont cependant pas dans ce sens.
[53] Le tribunal estime qu’en matière d’accidents de trajet, il existe une étape où un travailleur passe de sa sphère personnelle à sa sphère professionnelle, cette dernière débutant lorsque le travailleur accède à son lieu de travail par les voies d’accès usuelles mises à la disposition par l’employeur ou, par analogie dans le présent dossier, accède à la propriété du client de son employeur.
[54] Toutefois, le travailleur, en l’espèce, n’entrait pas au travail mais il était toujours dans sa sphère personnelle à effectuer le trajet le menant de son domicile à son lieu de travail.
[55] On ne peut donc pas conclure qu’un accident de travail est survenu puisque l’événement s’est ici produit sur la voie publique empruntée par le travailleur pour se rendre au travail.
[…]
[61] Dans l’affaire Martel et CSSS Lucille-Teasdale,5 une travailleuse, auxiliaire en services de soins à domicile, réclame à la suite d’une chute sur de la glace recouvrant un trottoir. Elle se rend alors vers le domicile de son premier bénéficiaire de soins à domicile.
[62] La Commission des lésions professionnelles conclut comme suit :
[12] À la lumière de ces critères, la travailleuse subit sa chute à 8h15 sur une voie publique, alors qu’elle se rend à son travail et n’est pas rémunérée; l’employeur n’a donc aucun contrôle sur ses déplacements lorsqu’elle se rend à son travail, même si une passe d’autobus lui est fournie, et il n’existe aucun lien de subordination dans le présent cas.
[13] De plus, il ressort donc d’une jurisprudence largement majoritaire que le fait pour un travailleur de se rendre à son travail, hormis le stationnement et les aires connexes chez l’employeur, demeure une activité personnelle et ne peut constituer un accident à l’occasion du travail.
[63] Dans l’affaire Rhaleb précitée, un chauffeur d’autobus ayant effectué du travail supplémentaire traverse une voie publique et tombe sur la glace. En des circonstances plutôt semblables à celles du présent dossier, la Commission des lésions professionnelles rejette la réclamation du travailleur en s’exprimant comme suit :
[36] Or, en application de ces principes, la Commission des lésions professionnelles estime qu’on ne peut pas conclure que la chute de monsieur Rhaleb en est une qui est survenue dans le contexte précis où il quittait son lieu de travail par les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par son employeur.
[37] En effet, au moment de sa chute, monsieur Rhaleb avait déjà quitté l’établissement où il devait ramener son autobus et il n’était plus sur le terrain où se trouve cet établissement. Il était plutôt à une bonne distance de ces lieux et ce, dans l’allée menant à l’entrée de la station de métro vers laquelle il se dirigeait afin de retourner à son domicile après avoir terminé un premier quart de travail.
[38] Le fait que monsieur Rhaleb soit tombé précisément dans cette allée et non pas sur le trottoir de la municipalité adjacent à celle-ci n’implique aucunement qu’il faille conclure qu’il s’agit d’une chute survenue à l’occasion du travail parce qu’elle s’est produite sur le terrain de l’employeur.
[39] Bien sûr, l’employeur de monsieur Rhaleb est la Société de transport de Montréal, mais au moment de sa chute, celui-ci avait déjà quitté son propre lieu de travail et c’est à titre d’usager du transport en commun et non pas à titre d’employé qu’il se trouvait dans l’allée menant à l’entrée de la station de métro Rosemont. À cette étape de son trajet de retour à domicile, il avait quitté sa sphère d’activité professionnelle et était entré dans sa sphère d’activité personnelle.
[40] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, le fait que monsieur Rhaleb puisse utiliser gratuitement le transport en commun ne permet pas de conclure autrement.
[64] Dans l’affaire Beauparlant et Sears Canada inc.,6 une agente en télémarketing doit débuter son travail à 9 h. Son employeur étant très pointilleux sur les retards, elle désire arriver à l’heure ce matin-là.
[65] Comme le service du transport en commun est plus lent le samedi, elle marche d’un bon pas dans le métro afin de pas être en retard. Dans une station, elle subit un accident lorsque son pied tourne après avoir glissé sur quelque chose.
[66] La Commission des lésions professionnelles refuse la réclamation de la travailleuse en s’exprimant comme suit :
[14] La notion « à l’occasion du travail » énoncée à cette disposition n’est pas définie dans la loi. C’est la jurisprudence2 qui a élaboré certains paramètres pour analyser cette notion. Les critères développés se rattachent à une notion unanimement présente dans cette jurisprudence, soit l’existence d’un lien de connexité suffisant avec le travail. Celui-ci, s’apprécie en examinant le lien entre l’activité ou le geste posé par le travailleur au moment de l’événement et son travail.
[15] Cette notion de connexité a également été analysée par la jurisprudence et il en est ressorti une série de critères qui constituent des balises pour l’analyse, aucun d’entre eux n’étant essentiel pour apprécier s’il y a connexité avec le travail, chaque cas étant un cas d’espèce qui doit être apprécié suivant les circonstances particulières du cas.
[16] Certains critères reviennent régulièrement lors de l’analyse du lien de connexité, soit le lien de subordination entre l’employeur et le travailleur au moment où survient l’accident et la nature de l’activité exercée au moment de l’accident et l’intérêt que l’employeur en retire. Ces critères sont analysés à la lumière du lieu de l’accident, du moment de l’accident, de l’existence d’une rémunération au moment de l’accident, de la nécessité pour le travailleur d’être disponible pour l’employeur au moment de l’événement ou de l’exercice par le travailleur d’un privilège accordé par la convention ou autrement.
[17] De manière générale, la jurisprudence a reconnu que les accidents survenus lors de l’arrivée ou lors du départ du travail constituent des accidents du travail lorsque ceux-ci surviennent sur le terrain de stationnement, sur les voies d’accès à l’établissement ou dans les escaliers intérieurs du lieu de travail3. Toutefois, la jurisprudence a également confirmé que l’accident qui survient au-delà des limites de l’établissement ou de ses voies d’accès n’est pas considéré comme un accident du travail même si le travailleur arrive au travail ou vient de le quitter4.
[18] Ainsi, la connexité avec le travail concernant les accidents survenus à l’arrivée ou au départ du travail est reconnue lorsque s’exerce un devoir de surveillance de l’employeur sur son travailleur, soit parce que le travailleur doit emprunter une voie d’accès dont il est responsable, soit que le travailleur doit stationner sa voiture sur un terrain qui est la propriété de l’employeur. Dans le cas où le transport est fourni par l’employeur ou que le travailleur est en service commandé ou lorsque le temps de transport est rémunéré, l’accident peut également, dans certains cas, être reconnu à titre d’accident du travail.
[19] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles retient que la travailleuse a subi un accident alors qu’elle était sur la voie publique et qu’elle n’avait pas débuté son quart de travail. La travailleuse n’était pas rémunérée durant sa période de transport pour se rendre au travail. Le lieu où est survenu l’accident, soit le métro, n’est pas rattaché à ses conditions de travail ou à son travail comme tel. Ce lieu n’est pas sous le contrôle de l’employeur et il n’existait donc aucun lien de subordination entre l’employeur et la travailleuse au moment de l’accident. La travailleuse se trouvait dans la même situation que tous les autres travailleurs qui doivent utiliser le transport en commun pour se rendre au travail. Ce seul élément, de se rendre au travail, ne permet pas de transformer l’activité exercée par la travailleuse à ce moment en risque professionnel que doit assumer l’employeur.
[20] Considérant l’ensemble de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles estime que l’accident qu’a subi la travailleuse le 21 mai 2005 ne constitue pas une lésion professionnelle puisque l’accident est survenu sur la voie publique. D’ailleurs, la travailleuse avait d’autres recours pour faire indemniser sa lésion, recours qu’elle a exercé un peu plus tard, soit en présentant une réclamation à la Société de transport de Montréal.
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2 Commission scolaire catholique de Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700; S.T.C.U.M. et Beauchemin, C.L.P. 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, C.L.P. 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d’Urgences Santé, C.L.P. 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, C.L.P. 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154); Olymel-Flamingo et Morier, C.L.P. 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron.
3 Croteau et Centre hospitalier universitaire du Québec, C.A.L.P. 67379-03-9503, 21 juin 1996, M. Carignan; Marcil et Cité de la santé de Laval, C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard (04LP-21).
4 Revenu Canada et Courchesne, C.L.P. 116179-05-9905, 11 novembre 199, M. Allard; Bissonnette et Sécuricor Service de valeurs, [2005] C.L.P. 738.
[67] Dans l’affaire Bissonette et Securicor7, il était question d’une chute sur un trottoir de la municipalité locale dont la travailleuse avait été victime après sa journée de travail en se rendant à sa voiture garée dans un stationnement privé pour retourner à son domicile.
[68] La juge administrative rappelle que ne constitue pas un accident survenu à l’occasion du travail celui qui se produit sur la voie publique alors que le travailleur se rend à pied au travail ou encore, alors qu’à la fin de son quart de travail, celui-ci se dirige vers son arrêt d’autobus, vers sa station de métro, vers sa voiture garée sur la rue ou vers sa voiture garée dans un stationnement n’étant pas mis à sa disposition par son employeur8. La même conclusion s’applique dans le cas d’un accident qui se produit dans un parc que traverse à pied un travailleur pour retourner à son domicile9et dans le cas d’un accident qui se produit dans l’escalier menant à un stationnement n’étant pas mis à la disposition du travailleur par son employeur10
[69] Plusieurs autres décisions du tribunal vont dans le même sens.11
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4 C.L.P. 94082-63-9802, 20 octobre 1999, G. Tardif.
5 C.L.P. 364194-71-0811, 25 octobre 2010, M. Denis.
6 C.L.P. 269644-71-0508, 25 mai 2006, F. Juteau.
7 252834-61-0501, 3 mai 2005, G Morin.
8 Vanier et Hôtel Reine Élisabeth, C.A.L.P. 50502-61-9304, 25 janvier 1995, J.-G. Raymond; Chemins de fer nationaux et Agence de personnel S & Y inc. et Daigneault, C.L.P. 91999-72-9710, 21 janvier 1999, M. Bélanger; Riverin et Ministère de la sécurité publique, C.L.P. 184119-02-0204, 6 novembre 2002, M. Renaud; Beauvais et Élix et Personnel Alter Ego inc., C.L.P. 159151-62A-0104, 20 mai 2003, C. Demers; Slythe et C.H.S.L.D. Centre-Ville de Montréal, C.L.P. 207473-72-0305, 16 octobre 2003, N. Lacroix.
9 Nadon et Ville de Montréal, C.L.P. 94082-63-9802, 20 octobre 1999, G. Tardif
10 Merlin et Hôpital Neurologique de Montréal et CSST, C.L.P. 103542-62-9807, 23 mars 1999, J.- G. Raymond.
11 Voir notamment Gendron et CS Orléans, 288036-31-0604 ,27 novembre 2006, J-L Rivard; Ebsco Canada et Hébert, 366959-02-0812, 8 juin 2009, R-L Beaudoin; Beaulieu et Hôpital L H Lafontaine, 333471-71-0711, 4 juin 2008 , R. Langlois; Citoyenneté et Immigration Canada et Beaulieu, 309895-71-0702, 6 août 2007 , R. Langlois; CSSD Québec et Côté ,363005-31-0811, 4 décembre 2009 , G. Tardif; Lespérance et Waterville TG Inc.,94780-05-9803 , 18 janvier 1999, M. Allard.
[68] Dans l’affaire Beaulieu et Louis-H. Lafontaine,[11] la Commission des lésions professionnelles refuse la réclamation d’un travailleur se rendant à son travail en vélo ayant fait une chute dans un trou attribuable à des travaux de construction, à quelques pieds seulement du terrain de l’employeur. Comme l’accident a eu lieu sur la voie publique, la proximité de la propriété de l’employeur ne permet pas de conclure que l’accident est survenu à l’occasion du travail.
[69] Dans l’affaire Côté et Université du Québec à Chicoutimi,[12] une travailleuse qui vient de terminer son repas se dirige ensuite vers l’école où elle travaille mais alors qu’elle circule sur la voie publique son pied droit glisse sur le sol et elle fait une chute.
[70] Le tribunal rejette les prétentions de la travailleuse et s’exprime notamment comme suit :
En effet, les activités purement personnelles, bien qu’effectuées lors d’un travail commandé, ne sont pas couvertes par la loi. Ainsi il fut décidé qu’un accident lié aux conditions de vie sur un chantier éloigné ne constituait pas une lésion professionnelle, un accident survenu à l’occasion du travail. 3
Pour une meilleure compréhension, la Commission des lésions professionnelles tient à souligner qu’un travailleur ordinaire, en l’occurrence qui réside à son domicile, n’est pas couvert par la loi lorsqu’il est victime d’un accident qui survient lors du trajet entre son domicile et l’établissement de son employeur ou lors de la prise d’un repas à l’extérieur de l’établissement de son employeur lorsqu’il n’existe aucun lien démontré de connexité entre cette activité et les intérêts généraux de l’entreprise. Or, dans la situation actuelle, lorsque la travailleuse est assignée pour une période donnée, à l’extérieur de son domicile, cette assignation n’entraîne pas nécessairement une modification du statut juridique et des liens existant entre la travailleuse et son employeur. Plutôt, on doit analyser chaque cas d’espèce afin de déterminer s’il existe une interface entre l’activité à l’occasion de laquelle la travailleuse fut blessée et ses fonctions professionnelles.
L’accident dont fut victime la travailleuse en est un de déplacement lors du trajet qu’elle devait faire entre le restaurant et l’école. La Commission des lésions professionnelles croit que la travailleuse n’a pas plus de droit, lors de cette activité, que tout autre travailleur effectuant un tel trajet (i.e. entre un restaurant et l’établissement de l’employeur) bien qu’elle soit en région éloignée. En effet, ce déplacement entre le restaurant et l’école n’était pas requis par l’exécution des fonctions de la travailleuse et constitue donc un accident purement personnel n’étant nullement rattaché aux fonctions de madame Côté.
______
3 Bibeau c Pomerleau c Bouigues Inc., 37770-61-9203, 94-05- 27, L. Boucher- J6-15-05.
[71] Dans l’affaire Valiquette et Fortier Auto Montréal ltée,[13] le tribunal est saisi de la réclamation d’un travailleur qui, en retournant au travail, stationne sa voiture sur la rue puis marche sur le trottoir dans le but d’accéder au terrain de l’employeur et d’emprunter la voie d’accès qui mène à son poste de travail.
[72] Toutefois, alors que son attention est attirée par le bruit d’une voiture qui a violemment heurté un dos d’âne, il tourne son visage pour regarder et se frappe la tête sur un lampadaire situé sur la voie publique.
[73] Le tribunal s’exprime comme suit :
[46] La Commission des lésions professionnelles constate que l’accident est survenu sur une voie publique à savoir, sur un trottoir situé près d’une voie d’accès menant à l’établissement de l’employeur.
[47] S’il est vrai, tel que soumis par le représentant du travailleur, que la jurisprudence reconnaît qu’un accident qui survient alors que le travailleur arrive à son lieu de travail ou en repart en utilisant les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par son employeur constitue un accident survenu à l’occasion du travail si cette activité prend place à l’intérieur d’un délai raisonnable précédent ou suivant le début ou la fin du quart du travail, il est aussi vrai que cette activité ne doit pas être interrompue par une autre activité strictement personnelle. Or, c’est le cas en l’espèce.
[48] De plus, la rue Des Roseraies ne constitue pas une voie d’accès à l’établissement de l’employeur.
[49] Cette avenue n’est pas un stationnement fourni, autorisé ou toléré par l’employeur. En fait, ce dernier n’a aucune emprise sur cette voie publique ou sur le trottoir et il n’encourage ni ne décourage son utilisation par le travailleur.
[50] L’employeur ne permet pas au travailleur de stationner sur son terrain. Par contre, il n’indique pas un lieu précis où il doit se stationner.
[51] C’est donc de son propre chef et sans aucune participation de l’employeur que monsieur Valiquette stationne sur la rue Des Roseraies alors qu’il pourrait tout autant stationner à un autre endroit.
[52] La preuve démontre que rien n’oblige le travailleur à choisir cet emplacement de stationnement.
[53] En outre, le travailleur n’est pas rémunéré au moment de l’événement et l’employeur n’exerce aucune autorité envers celui-ci.
[54] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles estime que, dans ces circonstances précises, l’accident subi par le travailleur s’assimile à un accident de trajet non couvert par la loi.
[55] Même s’il est vrai que l’accident survient quelques minutes avant la reprise du travail, la finalité du déplacement ne peut, à elle seule, être décisive. Dans la plupart des accidents de trajet, le seul but du déplacement est l’atteinte de l’établissement de l’employeur.
[56] Pourtant, ces accidents ne sont pas considérés comme survenant à l’occasion du travail. Ainsi, l’heure de l’événement est sans incidence puisque l’accident arrive en dehors des locaux, des voies d’accès et de la propriété de l’employeur.
[57] La Commission des lésions professionnelles partage l’analyse faite par la juge administratif Morin dans l’affaire Bissonnette et Sécuricor Service de Valeurs 6 :
[23] La jurisprudence reconnaît cependant qu’un accident qui survient alors que le travailleur arrive à son lieu de travail ou en repart en utilisant les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par son employeur, constitue un accident survenu à l’occasion du travail. Cette activité doit toutefois prendre place à l’intérieur d’un délai raisonnable précédant ou suivant le début ou la fin du quart de travail et elle ne doit pas être interrompue par une autre activité strictement personnelle.
[notre soulignement]
[…]
[25] Cependant, une analyse d’ensemble des décisions rendues sur ce sujet permet de constater qu’est considéré comme voie d’accès au travail le stationnement qu’utilise le travailleur pour garer son automobile lorsque celui-ci est mis à sa disposition par l’employeur et ce, peu importe que ce dernier en soit le propriétaire ou en assume l’entretien3. Le stationnement de l’employeur demeure une voie d’accès au travail lorsque le travailleur l’utilise pour y circuler afin de se rendre à l’entrée de l’établissement.
[26] Lorsqu’un stationnement mis à la disposition du travailleur par son employeur se trouve à une certaine distance de l’établissement, la voie publique que doit emprunter ce travailleur pour se rendre à cet établissement est alors considérée comme étant une extension des voies usuelles d’accès au travail4.
[…]
[28] Les voies d’accès au travail comprennent aussi les aires de circulation intérieures de l’établissement de l’employeur, telles les escaliers ou le hall d’entrée6, de même que les aires de circulation extérieures entourant l’établissement, telles les terrains autres que le stationnement, le palier d’entrée ou encore, un trottoir ou une allée menant à la porte de l’édifice et se trouvant sur le terrain de l’employeur7.
[…]
[30] À l’inverse, il a été décidé que ne constitue pas un accident survenu à l’occasion du travail celui qui se produit sur la voie publique alors que le travailleur se rend à pied au travail ou encore, alors qu’à la fin de son quart de travail, celui-ci se dirige vers son arrêt d’autobus, vers sa station de métro, vers sa voiture garée sur la rue ou vers sa voiture garée dans un stationnement n’étant pas mis à sa disposition par son employeur9. Le tribunal en est venu à la même conclusion dans le cas d’un accident qui se produit dans un parc que traverse à pied le travailleur pour retourner à son domicile10 et dans le cas d’un accident qui se produit dans l’escalier menant à un stationnement n’étant pas mis à la disposition du travailleur par son employeur11.
[…]
[33] La Commission des lésions professionnelles retient donc de son analyse de la jurisprudence qu’en matière de trajet, il existe une étape où le travailleur quitte sa sphère d’activité personnelle pour entrer dans une sphère d’activité professionnelle, soit celle où il accède à son lieu de travail ou en repart par les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par l’employeur, et qu’un événement accidentel se produisant dans cette sphère professionnelle dans laquelle il est entré constitue un accident survenu à l’occasion du travail. C’est donc l’activité spécifique d’entrer et de sortir du lieu de travail par ces voies d’accès qui présente un lien de connexité suffisant avec le travail et non pas l’activité plus globale de se rendre au travail ou de retourner à son domicile.
[34] En conséquence, on ne peut conclure à un accident qui survient à l’occasion du travail lorsque celui-ci se produit sur la voie publique empruntée par le travailleur pour se rendre au travail ou pour retourner à son domicile.
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3 Steinberg inc. et Brissette, [1986] C.A.L.P. 120, requête en révision judiciaire rejetée, [1987] C.A.L.P. 394 (C.S.); Pratt & Whitney Canada inc. et Grothé, [1988] C.A.L.P. 157, requête en révision judiciaire rejetée, [1988] C.A.L.P. 245 (C.S.); Bouchard et Entreprises Paulin Tremblay inc., C.A.L.P. 62694-03-9409, 19 avril 1996, L. Langlois; Partagec inc. et Chavanel, C.A.L.P. 71067-03-9507, 5 novembre 1996, G. Godin; Richard Veilleux Imprimerie Lithographie inc. et Dubord, C.A.L.P. 91097-63-9709, 13 mars 1998, G. Robichaud; St-Aubin et Dominion Bridge inc. et CSST, C.L.P. 109115-72-9901, 26 mai 1999, L. Boudreault; Q.I.T. Fer et Titane inc. et Laporte, C.L.P. 111551-62-9902, 19 octobre 1999, L. Vallières; Coulombe et Les Promotions sociales Taylor-Thibodeau, C.L.P. 113122-71-9903, 20 décembre 1999, A. Vaillancourt; M’Bemba Meka et C.H. Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 137011-71-0004, 28 février 2001, D. Gruffy; Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (Pavillon St-Sacrement) et Vandal, C.L.P. 151089-03B-0011, 15 mars 2001, G. Marquis; McOnie et Ville de Pointe-Claire, C.L.P. 148129-71-0010, 10 avril 2001, A. Vaillancourt; Paradis et Multi-Marques inc., C.L.P. 127898-32-9912, 11 avril 2001, C. Lessard; Hôtel-Dieu de Roberval et Bonneau, C.L.P. 161005-02-0105, 12 novembre 2001, R. Deraiche; Lemay et Sico inc., C.L.P. 170051-62-0110, 25 janvier 2002, R. L. Beaudoin; Proteau et Broderie MP inc., C.L.P. 184205-62A-0205, 18 février 2003, C. Demers; Dupuis et Collins & Aikman Canada inc., C.L.P. 217129-62A-0309, 11 février 2004, D. Rivard.
4 Ducharme et Hôpital St-Joseph, C.A.L.P. 26050-04-9101, 9 mai 1992, P. Brazeau; Bell Canada (Service médical) et Sideleau, C.L.P. 94901-05-9803, 22 mars 1999, F. Ranger; Télébec ltée et Denis, C.L.P. 93371-08-9801, 28 mai 1999, P. Prégent; CLSC-CHSLD Haute-Ville-des-Rivières et Vachon, C.L.P. 208066-31-0305, 25 septembre 2003, J-L. Rivard; 91255943 Québec inc. et Lopez, C.L.P. 242305-62A-0408, 15 novembre 2004, N. Tremblay.
6 Rémillard et A.C.D.I, C.A.L.P. 62690-07-9409, 15 décembre 1995, A. Leydet; Banque Laurentienne du Canada et Lachance, C.L.P. 19 octobre 1998, M. Lamarre; Murissich et Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration et CSST, C.L.P. 161358-71-0104, 6 mai 2003, L. Landriault.
7 Hôpital Notre-Dame et Mathieu, C.A.L.P. 06517-60-8802F0, 15 novembre 1989, J.-P. Dupont; Provigo Distribution inc. et Renaud-Desharnais, [1990] C.A.L.P. 456; Maxi-Tour inc. et Gauthier, C.L.P. 92478-07-9711, 9 juillet 1998, B. Lemay; Duguay et Équipements de sécurité Arbon inc., C.L.P. 93504-63-9712, 11 novembre 1998, J.-M. Charrette; Domtar inc. et St-Cyr, C.L.P. 145852-05-0009, 6 juillet 2001, L. Boudreault; Ministère des ressources naturelles et Gagnon, C.L.P. 172580-01A-0111, 26 avril 2002, H. Thériault; Ministère de la Justice et Bourgon, C.L.P. 173370-62C-0111, 6 septembre 2002, M. Sauvé; Wal-Mart Canada inc. et Graus, C.L.P. 188881-63-0208, 14 février 2003, D. Besse; Guérin et Wyeth-Ayerst Canada inc., C.L.P. 215909-62-0309, 28 novembre 2003, G. Godin; Pratt & Whitney Canada et Bisson, C.L.P. 205689-62-0304, 28 novembre 2003, G. Godin.
9 Vanier et Hôtel Reine Élisabeth, C.A.L.P. 50502-61-9304, 25 janvier 1995, J.-G. Raymond; Chemins de fer nationaux et Agence de personnel S & Y inc. et Daigneault, C.L.P. 91999-72-9710, 21 janvier 1999, M. Bélanger; Riverin et Ministère de la sécurité publique, C.L.P. 184119-02-0204, 6 novembre 2002, M. Renaud; Beauvais et Élix et Personnel Alter Ego inc., C.L.P. 159151-62A-0104, 20 mai 2003, C. Demers; Slythe et C.H.S.L.D. Centre-Ville de Montréal, C.L.P. 207473-72-0305, 16 octobre 2003, N. Lacroix.
10 Nadon et Ville de Montréal, C.L.P. 94082-63-9802, 20 octobre 1999, G. Tardif.
11 Merlin et Hôpital Neurologique de Montréal et CSST, C.L.P. 103542-62-9807, 23 mars 1999, J.-G. Raymond.
[59] Ici, l’accident arrive sur une voie publique qui n’est pas une voie d’accès obligatoire vers les lieux de travail. Le travailleur n’a donc pas quitté la sphère de ses activités personnelles au moment de l’événement et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que celui-ci survient à l’occasion du travail.
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6 C.L.P. 252834-61-0501, 3 mai 2005, G. Morin.
[74] Le présent tribunal est donc en présence d’un accident de trajet non couvert par la loi. La travailleuse n’était pas à son travail ni en train d’accéder à ses lieux de travail ni aux abords de ces mêmes lieux. Elle était sur la voie publique entrain d’effectuer une activité personnelle.
[75] Quant au moment de l’événement, la travailleuse mentionne que sa pause-repas était terminée. Toutefois, la preuve au dossier ne permet pas au tribunal de décider en ce sens.
[76] En effet, la travailleuse mentionne avoir pris 30 minutes pour dîner, ce midi-là, soit de 14 h 30 à 15 h.
[77] Or, selon plusieurs documents au dossier, l’accident est survenu à 15 h, soit pendant cette pause-repas.
[78] Selon la preuve administrée à l’audience, la période de repas d’un inspecteur n’est pas réglementée de façon aussi serrée que celle des autres employés étant donné la nature même de leurs tâches qui fait en sorte qu’ils savent quand une inspection commence sans savoir quand elle se terminera vraiment.
[79] Ainsi, la pause-repas n’a pas à être prise entre 11 h 30 et 13 h 30 comme les autres, et elle est inscrite approximativement dans le système de computation du temps.
[80] Au document E-2, soit la déclaration d’accident du travail, l’heure qui est inscrite est 15 h, et le tout est contresigné par la travailleuse.
[81] L’heure inscrite à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement est également 15 h, tout comme dans la déclaration de Demande d’indemnité déposée à la travailleuse à la Société d’assurance-automobile du Québec (Pièce E-1).
[82] D’ailleurs dans sa réclamation signée le 6 décembre 2012, la travailleuse elle-même indique qu’elle sortait du restaurant où elle avait mangé et que « c’était sur mon heure de dîner ».
[83] Il est donc difficile de décider que l’accident n’est pas survenu pendant la pause-repas non rémunérée de la travailleuse qui mentionne elle-même que cette pause s’est déroulée de 14 h 30 à 15 h. L’accident serait donc arrivé pendant cette période non-rémunérée d’environ 30 minutes.
[84] L’accident n’est donc pas survenu au moment où la travailleuse exerçait ses fonctions mais plutôt dans le cadre d’une pause-repas.
[85] De toute façon, même si le tribunal en venait à la conclusion que la travailleuse était rémunérée au moment de l’accident et que sa pause-repas venait de se terminer, il n’en reste pas moins que, comme le soulignait la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Chartrand et Arneault Électrique ltée,[14] le seul fait de recevoir une quelconque rémunération ne saurait changer la nature de l’activité exercée par un travailleur.
[86] Le fait qu’un travailleur soit rémunéré ne signifie pas que tout ce qui se passe pendant ce temps survient à l’occasion du travail.[15]
[87] L’extrait de la Convention collective déposée sous la T-1 démontre que la travailleuse a droit à des allocations pour l’usage de son automobile. Toutefois, l’accident ne survient pas alors qu’elle utilise cette voiture mais alors qu’elle s’adonne à une activité personnelle sur la voie publique.
[88] Le tribunal estime également qu’il n’existait pas de degré d’autorité ou de lien de subordination au moment de l’événement. La travailleuse a admis à l’audience que l’employeur ne contrôlait pas ses activités pendant son temps de repas.
[89] La travailleuse a choisi l’heure de son repas, sa durée et le restaurant où elle voulait manger.
[90] Elle a également choisi le stationnement où elle garait son véhicule, sans aucun droit de regard de l’employeur, a traversé la rue à l’endroit qu’elle voulait et a décidé de retourner sur ses pas afin de recueillir son foulard qu’elle avait échappé.
[91] L’employeur n’a aucune autorité sur ces activités, la travailleuse étant dans sa sphère personnelle.
[92] La finalité de l’activité exercée au moment de l’événement est également de nature personnelle. La travailleuse n’était pas dans sa voiture pour se déplacer vers un établissement à visiter et elle n’exerçait aucunement les fonctions propres à son emploi. Elle se rendait de l’autre côté de la rue pour cueillir le foulard qu’elle avait échappé, ce qui est une activité complètement personnelle et qui n’a aucun lien avec le travail.
[93] Même si la travailleuse avait subi son accident en traversant la rue pour se rendre à sa voiture puis ultimement chez un client, il n’en reste pas moins que de toute façon l’accident est survenu sur la voie publique et non pas lors de l’arrivée au travail, ou sur les lieux du travail. Le fait d’aller recueillir son foulard n’a aucune utilité relative pour l’employeur.
[94] Dans l’affaire Bineau et Gardes côtières canadiennes,[16] un matelot se blesse en revenant vers le bateau qu’il avait quitté pour aller se procurer une revue. Le tribunal estime que le lien de subordination est rompu, le travailleur s’adonnant à une activité personnelle. Il en va de même selon le soussigné du fait de se diriger vers le travail après avoir pris son repas ou d’aller chercher un foulard.
[95] Dans l’affaire Gagnon et Société en commandite Gaz Métropolitain,[17] un travailleur fait une chute en revenant d’effectuer une transaction pendant ses heures de travail à la caisse d’économie située sur un terrain appartenant à l’employeur, après avoir obtenu l’autorisation de son supérieur. Malgré tout, l’indemnisation est refusée puisqu’il s’agit d’une activité personnelle et qu’il y a absence de lien de subordination. Il en va de même dans le présent dossier du fait d’aller récupérer un vêtement personnel.
[96] Le tribunal estime que le fait que la travailleuse se serve d’un véhicule pour se déplacer ne peut lui donner plus de droit qu’un autre travailleur.
[97] Un travailleur qui quitterait un restaurant pour se rendre à pied à son bureau et qui serait frappé par un véhicule automobile sur la voie publique n’aurait pas droit à l’indemnisation et la travailleuse non plus.
[98] Dans l’affaire Decelles et S.T.C.U.M.,[18] le fait qu’une chauffeuse d’autobus se blesse sur la voie publique en allant vérifier un horaire d’autobus sur un coin de rue non loin de l’endroit où elle prenait sa pause a été qualifié d’activité personnelle.
[99] Dans l’affaire Lachance et Les confections de Beauce inc.,[19] une travailleuse prend son dîner à l’extérieur de l’usine de son employeur, sur une table de pique-nique mise à sa disposition par ce dernier. Elle termine son repas et redescend de la table de pique-nique où elle est assise dans le but de rentrer à l’intérieur de l’usine et reprendre son travail, quelques minutes plus tard. Cependant, elle glisse et tombe sur sa jambe gauche. Malgré que l’incident survienne sur le terrain de l’employeur, quelques minutes avant la reprise de son travail, la réclamation de la travailleuse est refusée.
[100] Dans Levêque et Ville de Montréal,[20] le travailleur subit de l’anxiété réactionnelle en lien avec une agression physique et verbale découlant du fait qu’il avait garé son camion dans un stationnement privé. La Commission des lésions professionnelles décide que cet accident n’est pas survenu à l’occasion du travail puisque le travailleur, un col bleu de la Ville de Montréal, avait quitté sa sphère d’activités professionnelles pour rentrer dans la sphère d’activités personnelles lorsqu’il a quitté son camion pour se rendre dans un guichet automatique pendant les heures de travail.
[101] Cela est d’autant plus vrai lorsque quelqu’un fait une activité personnelle en dehors de son temps de travail.
[102] Dans une autre affaire,[21] une caissière effectue son travail, de 11 h à 13 h 45, puis elle quitte par la porte des employés et se dirige vers le stationnement réservé au personnel pour récupérer sa voiture et s’en aller chez elle. Elle éprouve de la difficulté avec la serrure de son véhicule de sorte qu’elle rebrousse chemin pour retourner au restaurant afin de demander de l’aide aux autres employés[22]. Elle glisse sur le sol glacé et chute par terre. Elle se rend péniblement à l’intérieur et avise ses collègues.
[103] La travailleuse explique que les employés sont obligés de stationner à la gauche des véhicules de livraison du restaurant. Au moment de la chute, il est 13 h 50, soit cinq minutes après la fin de son quart de travail et elle n’est plus rémunérée.
[104] Le tribunal refuse l’indemnisation malgré que la travailleuse se trouve alors sur la propriété de l’employeur alors qu’elle quitte le travail.
[105] Reconnaissant que le fait de quitter les lieux du travail constitue une activité connexe, comme le confirme la jurisprudence, le tribunal estime toutefois que le fait que la travailleuse effectuait à ce moment une activité personnelle liée au mauvais fonctionnement de son véhicule l’emporte et fait en sorte qu’on ne peut conclure à la survenance d’un accident survenu à l’occasion du travail.
[106] Ceci est d’autant plus vrai dans le présent dossier où l’accident n’est pas survenu sur la propriété de l’employeur ni alors que la travailleuse accédait à ses lieux de travail.
[107] La Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit dans cette décision:
[36] Les termes « à l’occasion du travail » ne sont pas définis dans la loi. La jurisprudence du tribunal a établi qu’il est nécessaire d’évaluer la connexité de l’activité exercée au moment de l’accident avec le travail. Il faut se demander s’il existe un lien plus ou moins étroit entre l’activité à l’occasion de laquelle la lésion d’un travailleur survient et son travail3.
[37] Aussi, certains éléments peuvent être appréciés pour déterminer l’existence d’un lien suffisant avec le travail4 :
- le lieu de l’événement,
- le moment de l’événement,
- la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement,
- l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail ni durant les heures de travail,
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur,
- l’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.
[38] La Commission des lésions professionnelles rappelle qu’il n’est toutefois pas nécessaire que tous ces éléments soient présents pour conclure à l’existence d’un lien de connexité avec le travail. Aussi, aucun d’eux n’est à lui seul décisif. Chaque cas doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances particulières5.
[39] Suivant l’analyse de la preuve en regard des éléments énoncés, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’accident subi par la travailleuse n’est pas survenu à l’occasion du travail.
[40] Il est vrai que la jurisprudence reconnaît un caractère professionnel à un accident qui survient pendant l’activité d’arrivée et de départ du travail lorsqu’il se produit en utilisant les voies d’accès usuelles mises à la disposition des travailleurs par un employeur6.
[41] La décision Olymel St-Simon et Auclair7 rappelle qu’il est aussi reconnu que le stationnement qu’utilise un travailleur pour garer son automobile, lorsque celui-ci est fourni par l’employeur, est considéré comme une voie d’accès au travail.
[42] Cette décision apporte cependant une nuance en ce que cette activité d’arrivée ou de départ ne doit pas être interrompue par une autre activité strictement personnelle.
[43] Lorsque l’unique raison pour laquelle un travailleur se trouve à un endroit est celle de quitter le travail, cela confirme qu’il n’a pas encore quitté la sphère du travail pour entrer dans la sphère personnelle. Ce principe est énoncé dans la décision Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Frédéric8 et le tribunal y souscrit.
[44] En l’espèce, l’activité exercée par la travailleuse le 23 novembre 2011 à 15 h 50 est d’aller chercher de l’aide pour régler son problème de serrure. Il s’agit de l’unique raison pour laquelle la travailleuse rebrousse chemin vers le restaurant. Elle n’est pas en train de quitter son travail dans un contexte plus large comme aimerait le voir reconnaître son représentant, mais elle s’affaire plutôt à chercher de l’aide pour un problème avec son véhicule personnel. Cette activité découle du choix de la travailleuse, en l’occurrence retourner au restaurant au lieu d’appeler une dépanneuse ou son conjoint, afin de régler un problème mécanique.
[45] La Commission des lésions professionnelles ne retient donc pas l’argument selon lequel la réparation de la serrure de la voiture de la travailleuse s’inscrit dans une interprétation élargie de l’activité de départ du travail.
[46] En effet, même si l’activité de départ est une activité accessoire au travail, celle d’interrompre cette activité et revenir vers le restaurant pour chercher de l’aide est pour sa part, incidente à cette activité de départ et non pas au travail. Ceci ne permet pas de reconnaître un lien de connexité suffisamment proche avec le travail pour admettre qu’il puisse s’agir d’un accident survenu à l’occasion du travail.
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3 Olymel Flamingo et Morier, 152565-62B-0012, 25 mars 2003. M.-D. Lampron, Hoang et CSSS du Cœur-de-l’île, C.L.P. 295273-61-0607, 6 décembre 2006, G. Morin.
4 Chouinard et Ville de Montréal, C.L.P. 113745-72-9903, 22 mars 2000, G. Robichaud.
5 Olymel St-Simon et Auclair, C.L.P. 290963-62B-0606, 26 juin 2007, N. Blanchard.
6 Provigo Distribution et Renaud-Desharnais, 753-60-8608, 30 septembre 1987, M.-C. Lévesque; Gagnon et Centre d’escompte Racine, C.L.P. 297387-31-0608, 12 janvier 2007, C. Lessard.
7 Précitée note 5, voir aussi Tremblay et Société des Alcools du Québec, C.L.P. 287024-62B-0604, 21 février 2007, N. Blanchard.
8 C.L.P. 216134-61-0309, 18 juin 2004, L. Nadeau.
[108] Dans le présent dossier, l’unique raison pour laquelle la travailleuse rebrousse chemin et retraverse le boulevard Saint-Laurent est le fait qu’elle veuille ramasser son foulard.
[109] Cette activité découle du choix de la travailleuse et est de nature purement personnelle.
[110] La requête en révision déposée à l’encontre de cette dernière décision a été rejetée.[23]
[111] Il y a lieu de reproduire certains des motifs au soutien de ce rejet :
[23] Afin de trancher le litige, le premier juge administratif devait interpréter les termes « à l’occasion du travail » qui se retrouvent dans la définition d’un « accident du travail ». En l’occurrence, la chute survient lors du départ du travail, sur les voies d’accès usuels mises à la disposition des travailleurs par l’employeur. Ces circonstances amènent le premier juge administratif à se questionner sur les raisons pour lesquelles la travailleuse se trouve à l’endroit où elle chute. De l’appréciation qu’elle fait de l’ensemble de la preuve, elle conclut que si la travailleuse a fait une chute à cet endroit précis, ce n’est pas parce qu’elle quitte le travail, mais davantage parce qu’elle cherche de l’aide pour réparer la serrure de sa voiture.
[24] Le raisonnement du premier juge administratif est clairement exprimé aux paragraphes [46] et suivants de sa décision. Elle est d’avis que l’activité de départ est accessoire au travail. En l’espèce, cette activité est interrompue parce que la travailleuse n’a pas accès à sa voiture. La serrure est défectueuse et elle doit trouver une solution à ce problème. C’est dans ce contexte que la travailleuse revient au bureau chercher de l’aide et c’est à ce moment que survient l’accident. Pour le premier juge administratif, la chute survient donc au moment où la travailleuse exerce une activité qui est accessoire à celle de départ et non au travail, d’où l’absence d’un lien de connexité suffisant pour créer « une occasion du travail ».
[25] Le tribunal ne peut souscrire à l’argument voulant que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante en mentionnant que l’activité exercée au moment de la chute est strictement personnelle et découle du choix de la travailleuse.
[26] Le fondement du raisonnement de la décision du premier juge administratif est qu’il y a eu une interruption de l’activité de départ en raison d’un problème personnel. Il importe peu que la travailleuse ait ou non d’autres choix pour régler ce problème, car la nature de l’activité exercée au moment de la chute demeure inchangée. Il s’agit d’une activité personnelle sans connexité suffisante avec le travail.
[27] Le tribunal ne peut que conclure qu’il s’agit d’une question d’appréciation de la preuve. En l’absence d’erreur manifeste et déterminante, le recours en révision n’est pas une occasion pour une des parties d’obtenir une nouvelle appréciation de cette preuve. En l’espèce, le premier juge administratif n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante. Elle a statué en appréciant l’ensemble de la preuve pertinente et a clairement exposé son raisonnement s’appuyant sur les dispositions légales pertinentes et la jurisprudence en semblables matières.
[112] En révisant la jurisprudence, le tribunal constate que le critère de la finalité de l’activité revêt une très grande importance et peut entraîner un refus d’indemnisation malgré la présence de certains autres critères.
[113] Dans le présent dossier, l’accident est survenu sur la voie publique, alors que la travailleuse sortait d’un restaurant et voulait récupérer son foulard, qu’elle n’était vraisemblablement pas rémunérée, qu’il n’existait pas de lien de subordination, que la finalité de l’activité était personnelle et n’avait aucune utilité pour l’employeur.
[114] Cela fait donc en sorte que la réclamation de la travailleuse doit être refusée.
[115] Malgré la crédibilité de la travailleuse, sa bonne foi manifeste et la sympathie que le tribunal éprouve face aux événements qu’elle a subis, la loi et la jurisprudence ne permettent pas de faire droit à ses prétentions.
[116] Le tribunal note toutefois que la Société d’assurance-automobile du Québec a indemnisé la travailleuse et qu’elle ne se retrouve donc pas devant rien.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête madame Adrienne Guemeni, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 13 février 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Adrienne Guemeni n’a pas subi de lésion professionnelle le 14 novembre 2012;
DÉCLARE que madame Adrienne Guemeni n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Jean-François Clément |
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Monsieur Daniel Morin |
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S.F.M.M. (S.C.F.P.) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Émilie Bachand |
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VILLE DE MONTRÉAL - SECTION LITIGES |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Bourret et Dominion Textile inc., [1992] C.A.L.P. 313, requête en révision judiciaire, [1992] C.A.L.P. 1179.
[3] Hôtel-Dieu de Lévis et Couturier, C.L.P. 51766-03-9306, 8 novembre 1995, M. Beaudoin.
[4] 2011 QCCLP 2775, formation de trois juges administratifs.
[5] Dufour et Centre hospitalier de Chicoutimi, [1993] C.A.L.P. 115.
[6] Bélisle et Ville de Victoriaville, C.L.P. 130812-04B-0001, 26 février 2001, F. Mercure, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Victoriaville, 415-05-000883-0116, 6 juillet 2001, j. Godin, requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Québec 200-09-003725-014, 26 septembre 2001.
[7] Succession Denis Matto et Ville de Montréal, [2008] C.L.P. 544, décision sur requête en révision.
[8] C.L.P. 353890-61-0807, 1er mars 2010, G. Morin.
[9] Centre hospitalier Charles-Lemoyne et Duquet, [1987] C.A.L.P. 305.
[10] 2012 QCCLP 3139.
[11] C.L.P. 333471-71-0711, 4 juin 2008, R. Langlois.
[12] C.L.P. 94563-02-9803, 18 février 1999, P. Simard.
[13] 2012 QCCLP 3102.
[14] [1994] C.A.L.P. 55; Bissonnette et Sécuricar service de valeur, [2005] 738.
[15] Marusic et AMARC, C.A.L.P. 73619-60-9510, 1er octobre 1996, A. Suicco; Voir aussi Poissant et Ville de Laval, C.L.P. 150405-61-0011, 23 février 2001, L. Nadeau; Boudreau et Groupe Compass ltée, C.L.P. 381678-08-0906, 30 avril 2010, F. Aubé.
[16] C.A.L.P. 74268-03-9511, 30 septembre 1996, D. Beaulieu.
[17] C.L.P. 91153-62-9709, 23 novembre 1998, Y. Lemire.
[18] C.L.P. 214461-62C-0308, 2 novembre 2004, M. Sauvé.
[19] C.L.P. 222018-03B-0312, 16 juillet 2004, R. Savard.
[20] C.L.P. 271535-71-0509, 31 mai 2007, F. Juteau.
[21] St-Germain et 9204-9527 Québec inc., 2012 QCCLP 4069.
[22] Tout comme dans le présent dossier où la travailleuse rebrousse chemin pour poser un geste personnel.
[23] 2013 QCCLP 2160.
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