Gagné et Commission scolaire des Phares |
2009 QCCLP 6320 |
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[1] Le 30 avril 2008, madame Line Gagné (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 mars 2008.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision de la travailleuse, confirme sa décision initiale et détermine qu’elle n’a pas subi un accident du travail le 24 janvier 2008.
[3] L’audience a été dûment convoquée et s’est tenue à Rimouski le 2 septembre 2009. La travailleuse ne s’est présentée à l’audience. Son procureur était présent et il a invité la Commission des lésions professionnelles à procéder en l’absence de la travailleuse. La Commission scolaire des Phares (l’employeur) était représentée.
[4] La cause a été mise en délibéré le 2 septembre 2009.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée et de déclarer qu’elle a subi un accident à l’occasion du travail le 24 janvier 2008.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la travailleuse n’a pas démontré qu’il existe un lien de connexité suffisant entre son travail et l’événement. Ils rejetteraient la requête.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi un accident du travail le 24 janvier 2008.
[8] L’accident du travail est défini à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[9] Vu l’article 10 de la loi, la travailleuse est considérée à l’emploi de l’employeur :
10. Sous réserve du paragraphe 4° de l'article 11, est considéré un travailleur à l'emploi de l'établissement d'enseignement dans lequel il poursuit ses études ou, si cet établissement relève d'une commission scolaire, de cette dernière, l'étudiant qui, sous la responsabilité de cet établissement, effectue un stage non rémunéré dans un établissement ou un autre étudiant, dans les cas déterminés par règlement.
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1985, c. 6, a. 10; 1992, c. 68, a. 157; 2001, c. 44, a. 24.
[10] La procureure de l’employeur et le procureur de la travailleuse ont admis les faits suivants :
« LISTE DES ADMISSIONS
1. Dans le cadre de sa formation professionnelle pour obtenir un diplôme de préposé aux bénéficiaires, la requérante est élève stagiaire non rémunérée au Centre des Services Sociaux de la Santé de la Métis (C.S.S.S.M.);
2. Un événement est survenu le 24 janvier 2008;
3. En
effet, l’heure qui est accordée au stagiaire pour le repas du midi débute vers
12h30/12h45 et dure jusqu’à 13h30/13h55 13h45; (corrigé à la main)
4. En cette journée du 24 janvier 2008, la requérante est allée dîner à la cafétéria du C.S.S.S.M. alors qu’il était au moins 12h30;
5. Après son dîner, elle est sortie à l’extérieur pour aller fumer une cigarette dans un abri aménagé par le C.S.S.S.M.;
6. Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement;
7. Alors qu’elle quitte le fumoir extérieur pour retourner à son travail, elle pose le pied droit sur le rebord de la porte du fumoir recouverte de glace, perd pied et tombe sur les deux fesses;
8. Avant de retourner en stage, il restait suffisamment de temps pour fumer une autre cigarette;
9. Les élèves stagiaires sont responsables d’assumer leur transport pour se rendre à leur lieu de stage;
10.
En date du 2 février 2008, la requérante a présenté une réclamation
à la C.S.S.T. pour cet événement du 24 février 2008; (corrigé à la main)
janvier
RIMOUSKI, ce 2 septembre 2009
(S) Guay, Côté, avocats, s.e.n.c.
Procureurs de la partie requérante
RIMOUSKI, ce 2 septembre 2009
(S) Me Cathy-Maude Croft
Représentante de la partie intéressée »
[11] Selon le témoignage non contredit de madame Caroline Rioux, le fumoir extérieur où la travailleuse s’est rendue est situé sous un gazebo installé de l’autre côté d’une rue privée, laquelle donne accès à la sortie du bâtiment pour les employés. Madame Rioux précise que la distance entre le fumoir et la sortie extérieure de l’établissement est un peu plus grande que la largeur d’un chemin public à deux voies.
[12] Par ailleurs, le fait que la travailleuse ait fait une chute et le lien de causalité entre cette chute et l’entorse lombaire diagnostiquée le 28 janvier 2008 n’est pas remis en cause.
[13] Les parties reconnaissent que la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ne s’applique pas :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[14] Le litige consiste donc uniquement à déterminer si l’incident s’est produit à l’occasion du travail.
[15] Les parties ont référé à plusieurs décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles au soutien de leurs prétentions respectives[1].
[16] Le procureur de la travailleuse prétend essentiellement que le fait que la travailleuse se soit livrée à une activité personnelle, en l’occurrence fumer une cigarette au cours de sa période de pause-repas, est sans incidence sur la survenance de l’événement, d’une part, et d’autre part, que l’incident s’est produit sur les voies d’accès usuelles à l’établissement de l’employeur.
[17] Il prétend, au surplus, que la travailleuse avait réintégré la sphère professionnelle puisque l’incident est survenu au moment où elle se dirigeait vers l’établissement de l’employeur pour reprendre ses fonctions.
[18] Il en conclut que l’accident présente un lien de connexité suffisant avec le travail et que la lésion est admissible.
[19] L’employeur prétend, pour sa part, que la chute n’est pas survenue sur les voies usuelles d’accès à l’établissement où la travailleuse effectuait son stage, que l’établissement n’appartient pas à l’employeur, qu’aucun lien de subordination n’existait entre la travailleuse et l’employeur au moment de l’incident, que la travailleuse s’est livrée à une activité personnelle qui ne comporte aucune utilité pour l’employeur et que le risque associé à la présence de glace sur le rebord de la porte du fumoir n’est pas un risque professionnel puisqu’aucun élément de connexité ne lie le lieu de l’incident avec le travail.
[20] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de confirmer la décision contestée.
[21] La notion à l’occasion du travail n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence unanime[2], il faut considérer les éléments suivants pour apprécier la question :
£ le lieu de l’événement;
£ le moment de l’événement;
£ la rémunération de l’activité exercée par la travailleuse au moment de l’événement;
£ la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;
£ le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité de la travailleuse en regard de l’accomplissement du travail.
[22] Suivant la jurisprudence[3], aucun de ces critères n’est décisif, mais c’est l’analyse de l’ensemble, selon les faits propres à chaque dossier, qui permet de déterminer si l’accident est survenu ou non à l’occasion du travail.
[23] La soussignée a eu l’occasion, à trois reprises, de se prononcer dans des affaires présentant des similitudes avec le présent dossier[4].
[24] De nombreuses décisions ont maintenant été rendues en la matière par la Commission des lésions professionnelles. Aux fins de rendre la présente décision, la soussignée a repris l’analyse de toutes ces décisions[5].
[25] En l’espèce, l’incident s’est produit pendant la pause-repas de la travailleuse, pause pendant laquelle elle n’était pas rémunérée et pendant laquelle elle a accompli une activité purement personnelle, soit fumer une cigarette. Le caractère personnel de cette activité est confirmé par la plus récente jurisprudence[6].
[26] Par ailleurs, la soussignée observe qu’il s’est produit une certaine évolution de la jurisprudence dans les dernières années à l’égard de l’admissibilité de lésions survenues à l’occasion d’activités réalisées pour satisfaire des besoins de base, pendant les pauses-café ou les pauses-repas. Ces activités antérieurement dites « de confort » et considérées couvertes par la notion à l’occasion du travail sont désormais considérées par certains juges comme des activités purement personnelles, non connexes au travail et les risques encourus en raison de ces activités sont exclus du champ d’application de la loi, à moins qu’un risque d’ordre professionnel ne se soit ajouté et ait contribué à la survenance de l’événement[7]. La soussignée partage ce point de vue.
[27] Ainsi, certains sont d’avis que l’événement survenu à l’occasion d’une activité personnelle, telle fumer une cigarette, n’est pas un accident survenu à l’occasion du travail, sauf dans des circonstances qui relie l’événement lui-même au travail[8].
[28] La jurisprudence la plus récente reprend en quelque sorte l’énoncé suivant lequel l’objectif de la loi est d’assurer les travailleurs contre les risques qu’ils encourent par le fait ou à l’occasion du travail[9] et non pas contre les risques qu’ils encourent à l’occasion d’activités personnelles.
[29] Deux juges ont d’ailleurs exprimé le point de vue selon lequel l’émission d’une directive quant au lieu où l’activité de fumer peut avoir lieu ne change pas la nature de l’activité et ne créé pas un lien entre celle-ci et le travail[10]. Un autre juge a cependant émis l’opinion contraire[11].
[30] Qui plus est, certains juges sont d’avis que le caractère personnel de l’activité rompt tout lien possible avec le travail et, conséquemment, que même les incidents survenus sur les voies d’accès à l’établissement de l’employeur pour se livrer à cette activité personnelle ou en revenir afin de reprendre le travail, ne peuvent être considérés comme étant survenus à l’occasion du travail[12].
[31] Mais d’autres juges considèrent la lésion admissible en application du principe général suivant lequel il existe un lien de connexité suffisant entre le travail et l’accès pour s’y rendre et en sortir, lorsque la réalisation de l’activité personnelle n’est pas à l’origine de l’événement et que l’événement se produit sur les voies usuelles d’accès à l’établissement de l’employeur.
[32] C’est la conclusion à laquelle la Commission des lésions professionnelles en est venue pour ces motifs très précis dans l’affaire Centre hospitalier Fleury et Laberge[13] dont il convient de reproduire les paragraphes pertinents :
« […]
[25] L’employeur dépose également plusieurs décisions4 de la Commission des lésions professionnelles dans lesquelles il a été conclu que le fait d’aller fumer est une activité purement personnelle, qui n’a aucune utilité pour l’employeur et qui n’a aucune connexité avec le travail.
[26] La soussignée ne remet pas en question le fait de qualifier d’activité personnelle l’acte de fumer. Un accident qui survient à l’occasion de cette activité n’est pas une lésion professionnelle. Toutefois il y a une distinction à faire en l’espèce parce que la travailleuse se blesse en rentrant au travail. Si le travailleur est libre d’exercer une activité personnelle pendant sa pause, ce qui ne relève plus de la sphère professionnelle, il réintègre celle-ci lorsqu’il entre au travail.
[27] L’employeur met l’accent uniquement sur le fait que la travailleuse est allée fumer, en insistant sur le caractère néfaste de ce geste. Cependant le Tribunal estime que cela est ici secondaire. La travailleuse est en poste depuis 7 h. Elle a été dans l’impossibilité de prendre sa pause à 9 h 30 parce qu’il y a trop de travail. Ce n’est que vers 11 h qu’elle réussit à prendre quelques minutes de repos. Sa pause est rémunérée et elle est accessoire au travail. Certes elle se rend alors à l’extérieur fumer une cigarette, cela est un choix personnel et une activité personnelle. C’est toutefois en retournant au travail qu’elle chute, à quelques pieds d’un des accès à l’hôpital.
[28] C’est pourquoi le fait d’être allé fumer n’a pas d’incidence dans le présent cas. Si la travailleuse était sortie uniquement pour prendre l’air quelques minutes ou pour manger une pomme, elle aurait vraisemblablement chuté sur la glace de la même façon.
[29] Or la jurisprudence reconnaît que l’accident qui survient à un travailleur lorsqu’il arrive et repart des lieux du travail, en utilisant les voies d’accès usuelles, constitue un accident survenu à l’occasion du travail. Cela vaut pour le début et la fin du quart de travail mais aussi pour l’arrivée et le départ après une période de repas ou une pause.
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4 Centre hospitalier St-Mary’s et Greenberg, C.A.L.P. 89448-61-9706, 28 janvier 1998, A. Suicco; Auger et Soucy Plastiques inc., C.L.P. 144416-04B-0008, 2 février 2002, L. Collin; Scott et Pavillon St-François, C.L.P. 140367-32-0006, 19 février 2001, C. Lessard; Imprimerie Transcontinentale inc. et Beaulieu, C.L.P. 167677-62-01, 11 décembre 2001, S. Mathieu; Simard et Industries Leader inc., C.L.P. 161902-62-0105, 30 octobre 2001, R. L. Beaudoin; Roberge et Sûreté du Québec, C.L.P. 168690-72-0109, 28 février 2002, P. Perron; Dumont et Service d’entretien Empro inc., C.L.P. 163912-32-0106, 27 mars 2002, G. Tardif; Imprimerie Interglobe inc. et Morin, C.L.P. 207850-03B-0305, 18 décembre 2003, C. Lavigne; Jolicoeur et Sécuricor Service des Valeurs, C.L.P. 206474-62-0304, 8 mars 2005, S. Mathieu; Blanchard et Résidence Belle Époque Clemenceau enr., C.L.P. 250921-32-0412, 25 avril 2005, G. Tardif; Richelieu A et G Doyon et Piché, C.L.P. 260349-08-0504, 14 novembre 2005, J.-F. Clément, (2005-LP-189); Résidence Angelica inc. et Lessard, C.L.P. 284156-71-0603, 2 novembre 2006, A. Suicco
(Nos soulignements)
[33] Ce raisonnement a été retenu dans les affaires Bas de nylon Doris ltée et Hernandez-Guerra[14], Garophano et Agence Services frontaliers Canada[15], Centre Santé Services Sociaux Laval et Rouleau[16], Constantin et S.T.C.U.M.[17], Pearson et Contracteur Boulianne ltée[18], Miville et Abattoir Nutricaille inc.[19] et Allaire et Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec[20].
[34] En l’espèce, la soussignée conclut que l’événement s’est produit en dehors des voies d’accès usuelles à l’établissement où la travailleuse effectuait un stage, et dont l’entretien n’est incidemment pas de la responsabilité de l’employeur. La chute s’est effectivement produite sur le pas de la porte du fumoir installé à une grande distance et non pas à proximité de la voie d’entrée à l’établissement. L’élargissement de la notion à l’occasion du travail aux circonstances entourant l’arrivée et le départ du travail ne s’applique pas. Il s’agit ici au contraire d’un accident dit de trajet qui est exclu du champ d’application de la loi[21].
[35] Qui plus est, il n’y a au dossier aucune preuve démontrant que la travailleuse avait une raison autre que celle de satisfaire à son besoin personnel de fumer pour se rendre sous ce gazebo en plein cœur de l’hiver, ni que cette autre raison serait associée d’une quelconque façon à son travail.
[36] La présence de glace à l’entrée du gazebo ne peut être ici considérée comme un risque professionnel.
[37] L’exception au principe de l’exclusion des activités personnelles et des risques y associés s’applique. Tel que l’indiquait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Centre hospitalier Fleury et Laberge l’accident qui se produit à l’occasion d’une activité personnelle n’est pas un accident à l’occasion du travail. La soussignée partage ce point de vue.
[38] En somme, pour reprendre les paramètres bien connus, l’accident s’est produit dans un lieu dont l’employeur n’est pas responsable, à un moment où la travailleuse ne se trouvait pas subordonnée à l’employeur et où elle était entièrement libre de se livrer à toutes les activités qu’elle désirait, et l’activité personnelle choisie par la travailleuse ne peut être considérée comme étant utile à l’accomplissement de son travail ni plus ou moins connexe à ses conditions de travail. La travailleuse n’avait pas réintégré la sphère professionnelle au moment de l’événement.
[39] Puisqu’aucun risque professionnel ne s’est ajouté au risque personnel encouru par la travailleuse au moment de sa pause-dîner, il faut conclure que la situation excède les limites du champ d’application de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Line Gagné, la travailleuse;
CONFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 mars 2008;
DÉCLARE que madame Line Gagné n’a pas subi une lésion professionnelle le 24 janvier 2008.
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Guylaine Tardif |
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Me Édouard Côté |
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GUAY, CÔTÉ, AVOCATS |
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Procureur de la partie requérante |
[1] La travailleuse a invoqué : Centre hospitalier Fleury et Laberge, 293881-61-0607, 6 juin 2007, L. Nadeau; Lavoie et Rabotage Lemay, 286645-02-0604, 28 novembre 2006, R. Deraiche. L’employeur a soumis, quant à lui, les affaires : Lépine et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 348862-71-0805, 11 février 2009, D. Gruffy; Alexis et Commission scolaire de Montréal, 315426-62-0704, 27 décembre 2007, L. Vallières; Résidence Angelica inc. et Lessard, 284156-71-0603, 2 novembre 2006, A. Suicco; Gill et Centre Santé de la MRC Coaticook, 259162-05-0504, 24 avril 2006, F. Ranger; Richelieu A. & G. Doyon et Piché, 260349-08-0504, 14 novembre 2005, J.-F. Clément; Légaré et C.H.U.S. ─ Hôpital Fleurimont, 227459-05-0402, 19 avril 2005, P. Simard.
[2] Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay (J7-02-10); Côté et Université du Québec à Chicoutimi, 94563-02-9803, 18 février 1999, P. Simard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Chicoutimi, 150-05-001773-995, 2 novembre 1999, j. Lesage; Turcotte et Urgences Santé, 131804-72-0002, 26 juin 2000, S. Sénéchal.
[3] Poissant et Ville de Laval, 150405-61-0011, 23 février 2002, L. Nadeau.
[4] Goudreault et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada, 140959-32-0006, 28 mars 2001, G. Tardif; Dumont et Service d’entretien Empro inc., 163912-32-0106, 27 mars 2002, G. Tardif; Blanchard et Résidence Belle Époque Clemenceau enr., 250921-32-0612, 25 avril 2005, G. Tardif.
[5] Constantin et S.T.C.U.M. (Gestion accident travail), 129244-64-9912, 10 octobre 2000, R. Daniel; Auger et Soucy Plastiques inc., 144416-04B-0008, 2 février 2001, L. Collin; Scott et Pavillon St-François-D’Assise, 140367-32-0006, 19 février 2001, C. Lessard; Goudreault et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada, précitée note 4; Dallaire et Réno-Dépôt inc., 143181-31-0007, 22 juin 2001, J.-L. Rivard; Simard et Industrie Leader inc., 161902-62-0105, 30 octobre 2001, R.-L. Beaudoin Pearson et Contracteur Boulianne ltée, 160759-02-0105, 28 novembre 2001, C. Bérubé; Imprimerie Transcontinentale inc. et Beaulieu, 167677-62-0108, 11 décembre 2001, S. Mathieu; Roberge et Sûreté du Québec, 168690-72-0109, 28 février 2002, P. Perron; Dumont et Service d’entretien Empro inc., précitée note 4; Sauvageau-Buteau et Services aéroportuaires Nasteco inc., 1838365-71-0204, 23 août 2002, J.-C. Danis; Adabeau Design inc. et Sylvestre, 167664-63-0108, 17 septembre 2002, M. Gauthier; Boucher et Les aliments Carrière inc., 178804-62B-0202, 27 septembre 2002, M. D. Lampron; Miville et Abattoir Nutricaille inc., 186566-62B-0206, 25 novembre 2002, Y. Ostigy; Imprimerie Interglobe inc. et Morin, 207850-03B-0305, 18 décembre 2003, C. Lavigne; Jolicoeur et Sécuricor service des valeurs [2004] C.L.P. 1687 ; Sécurité protection Secpro inc. et Nadeau, 235424-31-0405, 27 août 2004, C. Lessard; Blanchard et Résidence Belle Époque Clemenceau enr., précitée note 4; Richelieu A. & G. Doyon et Piché, précitée note 1; Résidence Angelica inc. et Lessard, précitée note 1; Lavoie et Rabotage Lemay, précitée note 1; Centre Santé Services Sociaux Laval et Rouleau, 294396-61-0607, 23 octobre 2006, S. Di Pasquale; Bas de nylon Doris ltée et Hernandez-Guerra, 286170-71-0604, 21 décembre 2006, Anne Vaillancourt; Garophano et Agence Services frontaliers Canada, 296989-61-0608, 3 mai 2007, M. Duranceau; Centre hospitalier Fleury et Laberge, précitée note 1; Alexis et Commission scolaire de Montréal, précitée note 1; Couche-Tard inc. et Thibeault, 329012-62-0709, 28 décembre 2007, L. Couture; Allaire et Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, 324308-61-0707, 31 mars 2008, G. Morin; Bolmer et 9027-5975 Québec inc., 312034-62-0703, 18 juin 2008, R.-L. Beaudoin; Paquette et Commission scolaire des Laurentides, 326686-64-0708, 25 septembre 2008, T. Demers; Lépine et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, précitée note 1; Restaurant St-Germain et Marchand, 352646-31-0807, 19 mars 2009, P. Simard; Delisle et ISPAT Sidbec inc., 111814-62C-9903, 15 octobre 1999, J. Landry.
[6] Scott et Pavillon St-François d’Assise, précitée note 5; Dallaire et Réno-Dépôt inc., précitée, note 5; Centre hospitalier Fleury et Laberge, précitée note 1; Alexis et Commission scolaire de Montréal, précitée note 1; Lépine et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, précitée note 1.
[7] Voir à cet effet Terroux et Sobey’s Québec, 121424-63-9908, 3 juillet 2000, H. Rivard; Scott et Pavillon St-François d’Assise, précitée note 5; Beaudry et ministère de la Sécurité publique, 216511-31-0309, 16 mars 2004, J.-F.Clément; Gill et Centre de santé de la MRC Coaticook, précitée note 1; Lévesque et ministère du Revenu, 305102-03B-0612, 20 septembre 2007, G.Marquis.
[8] Goudreault et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada, précitée, note 4; Imprimerie Interglobe inc. et Morin, précitée note 5; Jolicoeur et Sécuricor service des valeurs, précitée note 5; Richelieu A. & G. Doyon et Piché, précitée note 1; Résidence Angelica inc. et Lessard, précitée note 1; Lépine et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, précitée note 1; Delisle et ISPAT Sydbec inc., précitée note 5.
[9] Blanchard et Résidence Belle Époque Clemenceau enr., précitée, note 4.
[10] Dumont et Service d’entretien Empro inc., précitée note 4; Lépine et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, précitée note 1.
[11] Lavoie et Rabotage Lemay, précitée, note 1.
[12] Richelieu A. & G. Doyon et Piché, précitée note 1; Auger et Soucy Plastics inc., précitée, note 5; Scott et Pavillon St-François d’Assise, précitée note 5; Simard et Industrie Leader inc., précitée, note 5; Imprimerie Transcontinentale inc. et Beaulieu, précitée, note 5.
[13] Précitée, note 1.
[14] Précitée, note 5.
[15] Précitée, note 5.
[16] Précitée, note 5.
[17] Précitée, note 5.
[18] Précitée, note 5.
[19] Précitée, note 5.
[20] Précitée, note 5.
[21] Baillargeon et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, 326794-71-0708, 11 septembre 2008, C. Racine; Bissonnette et Sécuricor Service de valeurs, [2005] C.L.P. 738
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