Beaulieu et Commission scolaire des Premières Seigneuries |
2009 QCCLP 6492 |
|
||
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
||
|
||
|
||
Québec |
25 septembre 2009 |
|
|
||
Région : |
Québec |
|
|
||
|
||
Dossier CSST : |
133174029 |
|
|
||
Commissaire : |
Martin Racine, juge administratif |
|
|
||
Membres : |
Guy Perreault, associations d’employeurs |
|
|
Marc Rivard, associations syndicales |
|
|
|
|
Assesseure : |
Docteure Dominique Lejeune |
|
|
||
______________________________________________________________________ |
||
|
||
|
||
|
||
Partie requérante |
|
|
|
|
|
et |
|
|
|
|
|
Commission scolaire des Premières-Seigneuries |
|
|
Partie intéressée |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 15 octobre 2008, madame Anne Beaulieu (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 11 septembre 2008, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 2 mai 2008 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue à Québec le 18 juin 2009 en présence de la travailleuse, qui est représentée, ainsi que de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries (l’employeur), également représentée.
[4] L’affaire est mise en délibéré le 1er septembre 2009, à l’expiration du délai accordé aux parties pour déposer des documents complémentaires ainsi que leurs commentaires sur ceux-ci.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle sous la forme d’un accident du travail, le 4 avril 2008 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la loi.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la requête de la travailleuse devrait être accueillie. Ils considèrent que la preuve a démontré que la surcharge de travail que la travailleuse a dû assumer la semaine du 31 mars 2008 et, plus particulièrement, lors de la journée du 4 avril 2008, est la cause la plus probable de la tendinite de l’épaule droite qui a nécessité un arrêt de travail, à compter du 7 avril 2008.
[7] En effet, la travailleuse n’a aucun antécédent, elle n’a accompli aucune activité contributoire à cette pathologie et elle a commencé à ressentir des symptômes après qu’elle ait effectué, de façon intensive, dans le cadre de son travail d’interprète-oraliste, un surplus de mouvements à risque avec son membre supérieur droit.
[8] Ils sont d’opinion que la preuve établit que, lors de ce travail accompli dans des conditions inhabituelles, le fait que son bras ne soit pas soutenu et en abduction, même légère, fait en sorte de solliciter les muscles de la coiffe des rotateurs, ce qui constitue un risque de contracter la pathologie dont elle a souffert.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une lésion professionnelle, le 4 avril 2008.
[10] La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[11] En l’espèce, la travailleuse soumet qu’elle a été victime d’un accident du travail qui est ainsi défini à la même disposition :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[12] Or, la jurisprudence est à l’effet que la notion d’accident du travail doit recevoir une interprétation large et libérale[2].
[13] C’est ainsi qu’il a été décidé que la notion d’événement imprévu et soudain peut comprendre notamment un effort excessif ou inhabituel de même que des changements majeurs dans les conditions de travail[3]. La situation vécue par la travailleuse peut correspondre à un événement imprévu et soudain dans son sens élargi[4].
[14] En l’espèce, le tribunal doit déterminer si le travail effectué par la travailleuse durant la semaine du 31 mars 2008 constitue la cause la plus probable de la tendinite à l’épaule droite, qui a été diagnostiquée le 7 avril 2008.
[15] Comme l’a rappelé la jurisprudence à plusieurs reprises, le lien causal doit être établi par la simple prépondérance de preuve et non par une preuve ayant la rigueur scientifique[5].
[16] En outre, le tribunal est d’avis que l’analyse des risques reliés à l’exercice d’une tâche dans le contexte d’une notion élargie d’accident du travail n’est pas la même que celle qui est effectuée lors d’une réclamation pour maladie professionnelle.
[17] En effet, dans un tel cas, l’analyse est effectuée en rapport aux conditions habituelles d’exercice d’un travail, ce qui n’est pas nécessairement le cas lorsqu’une pathologie apparaît en raison de circonstances inhabituelles.
[18] C’est ainsi que les critères élaborés par la littérature médicale et sur lesquels s’appuie, à l'occasion, la jurisprudence pour déterminer ce que constitue un risque particulier du travail au sens de l’article 30 de la loi ne sont pas nécessairement transposables sans nuance au présent dossier.
[19] De plus, comme le mentionne la juge administratif Marie Beaudoin dans Métro-Richelieu inc. et Boily et autres[6] dans une décision récente, la littérature sur l’évaluation des facteurs de risques des troubles musculo-squelettiques ne peut constituer une norme qui lie le tribunal dans son appréciation de l’ensemble de la preuve quant à l’existence d’un lien de causalité entre une pathologie et un travail :
« [223] La preuve déposée est abondante. Une analyse préliminaire a permis de dégager certains constats que le tribunal juge à propos d’énumérer à ce stade-ci :
4. La littérature scientifique actuelle est claire à l’effet que les méthodes d’évaluation des facteurs de risque des troubles musculo-squelettiques ne sont pas parfaites. Elles doivent servir de guide et non de normes et ne sont pas prévues aux fins de régler des demandes d’indemnisation;
[20] Le tribunal doit donc tenir compte de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas et, en l’espèce, il est d’avis que la preuve démontre que la travailleuse a développé sa tendinite à l’épaule dans le contexte de conditions inhabituelles de travail.
[21] En effet, à la suite de l’analyse de l’ensemble de la preuve, le tribunal est d’opinion que la tendinite de l’épaule droite dont a souffert la travailleuse découle de la surcharge inhabituelle de travail qu’elle a dû accomplir durant la semaine du 31 mars 2008 ainsi que des conditions dans lesquelles elle l’a exercé.
[22] La travailleuse est technicienne-interprète et elle exerce cette profession chez l’employeur depuis 2006. Ses fonctions consistent à agir plus particulièrement comme interprète-oraliste. Elle est assignée, chaque année, à un élève malentendant qu’elle accompagne dans toutes ses activités, dans le but d’interpréter tout ce qui se dit en classe, incluant les questions des autres élèves.
[23] La technique qu’elle utilise est basée sur la lecture labiale puisque les élèves auxquels est assignée une interprète-oraliste ont quand même une certaine capacité d’audition qui est toutefois limitée. C'est ainsi qu’elle « répète sans voix » tout ce qui se dit, bien qu’elle doive interpréter, aux moyens de gestes, un grand nombre d’éléments : notamment les lettres « non-visuelles » telles le G et le H ainsi que celles dont la prononciation qui se ressemble comme le B et le M. Elle doit ajouter aussi tous les chiffres, ce qui est très fréquent dans les cours de mathématique, physique et chimie.
[24] L’interprète-oraliste doit aussi pointer à l’élève la personne qui lui parle ou la nommer, lorsqu’il y a un groupe, comme dans une classe. Ses services sont aussi requis lors du visionnement de films ou lorsque la classe assiste à une pièce de théâtre. Elle doit alors aviser son élève du changement de locuteur en lui indiquant d’un geste la personne qui parle. Lors de toutes les interprétations, elle doit aussi mentionner à l’élève les mots propres en faisant le signe approprié et lui décrire l’ambiance de la classe, par exemple lui indiquer que certains élèves rient à l'arrière.
[25] La travailleuse n’a jamais eu aucun problème musculo-squelettique aux membres supérieurs et elle ne pratique pas d’activités sportives ou autres activités à risque.
[26] Durant l’année scolaire 2007-2008, elle est assignée à une élève présentant des difficultés particulières qui a une audition difficile.
[27] Cette élève a un handicap de surdité profonde, car elle n’a rien entendu jusqu’à l’âge de huit ans, alors qu’elle a eu un implant cochléaire. Cela fait en sorte qu’elle a un retard significatif, surtout en français, ce qui fait en sorte que la travailleuse doit fréquemment effectuer des reformulations lorsqu’elle n’a pas compris. Il s'agit d’une petite explication qu’elle doit ajouter et mettre en parenthèse. De plus, elle a aussi un handicap visuel puisqu’elle ne voit qu’un espace restreint en vision centrale. Cela fait en sorte que le besoin d’interprétariat est augmenté et que la travailleuse doit ajouter certains éléments que l’élève devrait voir normalement.
[28] L'élève est au secondaire cinq. En plus de son horaire de cours régulier, elle est membre du comité des affaires sociales et elle bénéficie de périodes supplémentaires de récupération en chimie et en physique, deux activités auxquelles la travailleuse l’accompagne.
[29] La preuve révèle toutefois que la travailleuse a des périodes libres lorsque l’élève rencontre l’orthophoniste ou un aide-pédagogique.
[30] La récupération ressemble à un cours et dure environ une heure. En ce qui a trait au comité, il est composé de dix autres personnes qui ne font pas partie de la classe de l’élève et qui sont donc non sensibilisées au problème de l’élève, ce qui fait en sorte qu’elles parlent souvent en même temps, ce qui exige une interprétation plus intensive.
[31] La preuve révèle également que l’élève s’est absentée durant deux semaines, au début du mois de mars 2008, pour un voyage humanitaire. Elle est revenue au début de la semaine du 31 mars 2008, ce qui a fait en sorte d’augmenter les besoins de récupération, particulièrement en chimie et en physique.
[32] De plus, à la même époque, l’élève participe à un nouveau projet, la « Gang allumée », qui l’amène à participer à des rencontres de cinq élèves, de temps à autre. La travailleuse ne participe pas cependant à toutes ces rencontres puisqu’il y a deux élèves sourdes et que deux interprètes sont présentes.
[33] Contrairement à l’habitude, durant la semaine du 31 mars 2008, la travailleuse a été amenée à travailler tous les midis : le lundi, en plus des quatre périodes régulières de classe, il y a une conférence téléphonique de la « Gang allumée »; le mardi, en plus des quatre périodes régulières de classe, il y a récupération en physique; le mercredi, il y a trois périodes de classe et période de récupération en chimie, avec une période libre en après-midi.
[34] Le jeudi matin, la travailleuse ressent une certaine fatigue à son bras droit due, à son avis, au début de la semaine déjà occupé qu’elle a vécu.
[35] Le jeudi midi, elle rencontre de nouveau l'élève pendant la période de dîner, après les deux périodes régulières, dans le but de la préparer à assister à la pièce Richard III jouée au Théâtre de la Bordée. Il s’agit d’une activité à laquelle participent tous les élèves et qui est inclue à leur programme scolaire.
[36] Cette pièce, d’une durée de deux heures quinze minutes sans entracte, est écrite en alexandrins. Son texte très dense et comprend de nombreux mots et/ou termes qui ne font pas partie du vocabulaire usuel. Le texte intégral a été déposé en preuve[7] et le tribunal y lit par exemple à l’Acte I, scène 1 :
« Richard
[…] Et aujourd’hui, au lieu de monter une bête bien harnachée, afin d’effrayer ces vils adversaires, le roi mon frère chevauche une catin sur les accords voluptueux d’un luth. Mais moi, qui ne suis pas formé pour ces jeux folâtres, ni fait pour courtiser un amoureux miroir, inapte à faire le paon devant les courtisanes; moi, qui suis difforme, inachevé, projeté avant terme dans ce monde, si boiteux et si laid que les chiens aboient sur mon passage, eh bien moi, en ce temps de paix, je n’ai d’autre plaisir que d’épier mon ombre au soleil et de critiquer en silence mon corps distordu.
[37] À l’Acte IV, scène 4 :
« Élisabeth :
Tu crois que je vais t’épargner? Non, tu vas m’entendre. Que le ver de la conscience ronge toujours ton âme; que jamais le sommeil ne ferme cet œil assassin, à moins qu’un rêve torturant ne t’épouvante d’un enfer d’affreux démons. Vampire, avorton, porc fouisseur, flétrissure des entrailles de ta mère, rejeton exécré des reins de ton père!
La Duchesse
Par la justice de Dieu, tu mourras, avant de revenir vainqueur de cette guerre, ou je mourrai moi-même de chagrin et de vieillesse : mais plus jamais je ne regarderai ton visage. Aussi, emporte avec toi ma plus lourde malédiction! Sanguinaire tu es, sanguinaire sera ta fin. (Il sort) Du chenil de mon ventre s’est échappé un lévrier d’enfer qui nous pourchasse tous à mort. Ce chien, qui avant d’avoir des yeux, eut des crocs, pour harceler les agneaux et laper leur tendre sang, ce suprême tyran de la terre, ce noir destructeur de l’œuvre de Dieu, c’est mon ventre qui l’a libéré pour nous traquer jusqu’à la tombe. (Elle sort) »
[38] On y retrouve aussi de nombreux noms propres qui ne sont pas courants puisque la pièce se déroule en Angleterre au 15e siècle.
[39] Il s’agit de l’adaptation d’une pièce que William Shakespeare a écrite dans les années 1592-1593. Richard III fut roi d’Angleterre de 1483 à 1485. Voici la description de la pièce originale que l’on retrouve au dictionnaire Petit Robert des noms propres[8] :
« Richard III • Drame en 5 actes de W. Shakespeare* (1592). Disgracié autant qu’ambitieux, Richard d’York, devenu régent du royaume à la mort de ses frères aînés, ne pourra accéder au trône qu’au prix de l’exécution de son propre frère Clarence et des enfants du roi Édouard IV, ses propres neveux. Monstre de duplicité, il parvient à séduire lady Anne, la veuve du prince Édouard, son frère, qu’il a assassiné de ses propres mains. Devenu roi sous le nom de Richard III, il règne par la terreur, multipliant les infamies et les crimes jusqu’au moment où une révolte éclate. Hanté par les spectres de ses victimes, vaincu et dépossédé par Richmond, le futur Henri VII, il trouvera la mort dans la bataille de Bosworth, au cours de laquelle, réduit à combattre à pied, il lancera son exclamation célèbre : « Un cheval ! Mon royaume pour un cheval ! »
[40] Étant donné qu’il s’agit d’une adaptation moderne du texte de Shakespeare, on y retrouve à plusieurs reprises, la présentation de vidéos à l’écran. Par exemple l’enterrement du roi est commenté par un journaliste qui rapporte les déclarations de certains personnages.
[41] Le texte comporte de nombreuses images, des termes abstraits et donc plus difficiles à comprendre pour l’élève. De plus, il s’agit d’une pièce dramatique plus difficile à interpréter qu’une comédie : l’interprète doit rendre non seulement l’ambiance de la salle, mais aussi l’émotion et les intonations doivent nécessairement être faites plus intensivement. L’élève avait lu le texte et, lors d’une session de préparation en compagnie de la travailleuse, il s’est avéré que plusieurs mots lui étaient inconnus.
[42] La travailleuse mentionne qu’il était important que l’élève comprenne la pièce puisqu’elle avait un travail scolaire à effectuer par la suite. Elle ajoute que le texte contient peu de temps morts, et que la mise en scène ne comporte aucun changement de décor, de sorte qu’elle ne bénéficie d’aucune pause. En outre, l’interprète ne doit escamoter aucun mot, ce qui fait en sorte que son travail est intense, soutenu et très exigeant.
[43] Amenée à évaluer le niveau d’intensité de l’interprétation et de le comparer à la situation normale, soit un cours comprenant des pauses, la travailleuse mentionne qu’il était maximal et même de 12/10 alors qu’elle évalue le niveau d’un cours à 6/10.
[44] De plus, la travailleuse mentionne que ce travail d’interprétation n’est pas du tout comparable à celui qu’elle a déjà fait lors d’une pièce de théâtre jouée l’année antérieure. Sa durée était d’environ une heure quarante-cinq avec une pause et son contenu était plus léger; de plus, cette pièce ne faisait pas partie du programme scolaire de l’élève.
[45] À l’audience, la travailleuse effectue une démonstration de l’interprétation d’un extrait de la pièce. Le tribunal constate que la travailleuse n’a pas le bras appuyé et que les mains sont jointes sous la poitrine avec un léger mouvement d’abduction des épaules. La travailleuse effectue une rotation externe de l’épaule droite à 90 degrés pour exécuter son signe puis ramène l’avant-bras en position horizontale par un mouvement de rotation interne. Il y a alors une abduction de 30 à 40 degrés. Ces mouvements sont effectués à une fréquence très élevée du moins pour l’interprétation de la pièce de théâtre.
[46] Vers la fin de la pièce, après environ une heure quarante-cinq d’interprétation, la travailleuse ressent une douleur au bras, au coude et à l’épaule. Les symptômes sont présents lors de la rotation, de l’élévation et de la descente de l’avant-bras. Elle poursuit toutefois son travail et mentionne que la dernière partie de la pièce a été très difficile à interpréter. Le soir, elle prend un Advil et s’applique de la glace et de la chaleur, et le lendemain elle est incapable d’effectuer son travail.
[47] Le médecin qu’elle consulte, le 7 avril 2008, pose un diagnostic de tendinite de l’épaule et prescrit un arrêt de travail. Elle reçoit des traitements de physiothérapie et des anti-inflammatoires lui sont prescrits. Au cours du mois de mai, une infiltration lui est administrée et la travailleuse retourne au travail le 12 juin, mais n’effectue pas d’interprétation avant la fin de l’année scolaire.
[48] L’employeur fait témoigner madame Marcelle Beaudoin, audiologiste et interprète-oraliste de niveau sénior qui est formatrice en interprétation orale. À son avis, dans une phrase, les mots peuvent nécessiter jusqu’à 50 % de gestes, mais elle mentionne qu’il n’y a pas d’analyse statistique disponible et le nombre de gestes varie aussi « selon les besoins du client ». Elle ajoute qu’elle enseigne aux interprètes de ne pas utiliser d’appuie-bras dans leur travail.
[49] En contre-interrogatoire, elle reconnaît que l’interprétation de la pièce Richard III nécessite une interprétation plus intense étant donné qu’on y retrouve beaucoup de vocabulaire sophistiqué et qu’elle peut aussi être plus exigeante en fonction du niveau de la cliente. Elle mentionne que la présence de métaphores et de certaines expressions nécessite à l’occasion l’ajout par l’interprète de synonymes qui doivent être mis entre guillemets et elle confirme que l’interprète peut reformuler à l’occasion en changeant les mots et en les mettant entre parenthèses.
[50] Enfin, lors de la formation des interprètes-oralistes, il n’est pas question de prévention au niveau de l’épaule, puisqu’à son avis celle-ci bouge peu et qu’elle n’est pas au courant que des interprètes-oralistes aient eu des problèmes à l’épaule.
[51] Le docteur Pierre du Tremblay, chirurgien orthopédiste, a eu l’occasion d’expertiser la travailleuse le 4 mars 2009. Il a également témoigné à l’audience. Lorsqu’il rencontre la travailleuse en mars 2009, l’examen clinique confirme un statut post-tendinite de l’épaule droite en raison de douleurs résiduelles mises en évidence lors de certaines manœuvres.
[52] Selon le docteur du Tremblay, le travail qu’effectue la travailleuse sollicite particulièrement les muscles de la coiffe responsables de la rotation externe et interne. En effet, à chaque fois qu’elle élève sa main pour faire un signe, le mouvement effectué en est un de légère abduction de 30 à 40 degrés, mais surtout de rotations externes et internes.
[53] Il explique que le facteur déclenchant de la tendinite chez la travailleuse a été une fatigue musculaire des muscles de la coiffe. Cette fatigue résulte de différents facteurs : d’abord, dans les jours précédents, la travailleuse a eu à faire du rattrapage avec son étudiante qui avait manqué des cours, ceci se manifestant par la lourdeur dans le bras décrite par la travailleuse le matin de la pièce de théâtre. Puis, l’activité elle-même de la pièce de théâtre a exigé un travail musculaire important des muscles de la coiffe en raison du nombre important de mouvements de rotations de l’épaule alors que celle-ci n’était pas soutenue pour une période prolongée et sans aucun repos. Ces muscles n’ont alors pu accomplir adéquatement leur rôle de coaptateurs de l’épaule. Il en est résulté selon lui une subluxation de l’épaule vers le haut ceci provoquant une tendinite.
[54] Le docteur du Tremblay ne partage pas l’opinion du docteur Bernard C. Blanchet à l’effet que seuls des mouvements au-delà de 60 degrés exécutés avec force peuvent causer une tendinite de l’épaule. Dans un avis complémentaire rendu à la suite de l’audience concernant la littérature déposée par le docteur Blanchet, le docteur du Tremblay écrit :
« On parle des facteurs individuels comme l’âge, le sexe et le vieillissement, ce que nous avions déjà mentionné. On parle de facteurs biomécaniques comme la force, la répétitivité et les postures sans les préciser mais on mentionne que l’apparition de la symptomatologie est la conséquence d’un déséquilibre entre une sollicitation et les capacités fonctionnelles de l’individu, ce qui revient un peu à l’explication que je donnais, à savoir que les tendinites surviennent lorsque le muscle ne peut récupérer et qu’il y a instabilité relative au niveau de l’épaule. »
[55] Le docteur Bernard C. Blanchet a également eu l’occasion d’expertiser la travailleuse le 9 juin 2009 à la demande de l’employeur et a témoigné à l’audience.
[56] Il ne remet pas en question le diagnostic de tendinite de l’épaule droite, mais il est d’avis que le travail d’interprète-oraliste ne comporte pas de facteur de risque de développer une tendinite de l’épaule.
[57] Les gestes qu’il observe sont une abduction de l’épaule inconstante ne dépassant pas 30 degrés et une rotation externe se faisant à partir d’une position en rotation interne d’un peu plus que 0 degré. À son avis, ces mouvements sont bien présents, mais entrecoupés de périodes où le coude est contre le corps. Bien que des études électromyographiques ont démontré que les muscles de l’épaule sont rarement au repos parce qu’ils doivent maintenir la tête humérale dans la cavité glénoïde, il va de soi selon lui que plus l’abduction de l’épaule est importante, plus le travail de ces muscles sera significatif.
[58] Selon la littérature qu’il dépose[9], les mouvements à risque sont une abduction à plus de 90 degrés. Les mouvements de rotation sont à risque s’ils sont associés à une abduction de plus de 60 degrés. Toutefois, ce document rapporte à la page 28 qu’une tendinite du sous-épineux peut survenir à la suite de mouvements de rotation externe seuls.
[59] Selon l’employeur, la travailleuse n’a pas eu de surcharge de travail puisque la preuve révèle que durant la semaine du 31 mars, elle n’a pas effectué plus d’heures de travail que sa période habituelle de travail étant donné que deux périodes de classe ont été annulées. Sa procureure est aussi d’avis que la pièce n’est pas exceptionnelle puisque les gestes effectués correspondent à ceux que la travailleuse effectue habituellement et qu’il n’y a pas eu de surcharge de la coiffe des rotateurs, les mouvements de rotation n’étant pas, selon la littérature, susceptibles de causer une pathologie à l’épaule puisqu’elle n’est pas contrariée.
[60] Enfin, elle mentionne qu’on ne trouve pas les critères de force, de poids et de posture soutenus et contraignants mentionnés dans la littérature. Elle ajoute que la travailleuse effectue des interprétations lors de film et de gala, et que le travail effectué lors de la pièce de Richard III, n’est pas inhabituel.
[61] La travailleuse avait déjà, avant l’exécution de l’interprétation de la pièce de théâtre, effectué un début de semaine de travail inhabituel nécessitant des périodes d’interprétation plus exigeantes que de coutume et entraînant, avant même l’interprétation de la pièce de théâtre, une certaine fatigue à l’avant-bras droit. Par ailleurs, la preuve démontre que l’interprétation de la pièce Richard III a exigé de la part de la travailleuse un effort intensif au cours d’une période relativement longue où elle bénéficiait d’aucun repos.
[62] Le tribunal retient de l’ensemble de la preuve relatée ci-haut que lors de l’exécution des gestes nécessaires à l’interprétation de la pièce de théâtre, elle a sollicité constamment les muscles de la coiffe des rotateurs.
[63] D’une part, tel qu’il appert du témoignage du docteur du Tremblay, elle a alors effectué des mouvements hautement répétitifs de rotation de l’épaule droite qui ont entraîné une fatigue de la coiffe des rotateurs. Cette fatigue a rendu déficient le rôle de la coiffe à titre de coaptateur de la tête humérale.
[64] D’autre part, même lorsque la travailleuse ne fait pas de geste, son épaule est en légère abduction, ce qui fait en sorte qu’elle n’est jamais au repos complet comme la preuve l’a établi. En outre, durant la pièce Richard III, la fréquence des gestes est telle que la position mains jointes est de très courte durée.
[65] Enfin, c’est justement vers la fin de l’interprétation de cette pièce que la travailleuse a ressenti les symptômes qui l’ont amené à consulter le 7 avril.
[66] Considérant que la travailleuse n’a aucun antécédent et qu’elle n’a effectué aucune autre activité contributive, le tribunal est d’avis que l’apparition de ces symptômes ne peut être le fruit du hasard ou d’une simple coïncidence et qu’au contraire, il s’agit d’un élément qui confirme que la tendinite de l’épaule directement reliée au travail effectué par la travailleuse dans le contexte particulier décrit par la preuve, ce qui correspond à la notion élargie d’accident du travail.
[67] En somme, le tribunal est d’avis que la preuve démontre que le travail effectué par la travailleuse la semaine du 30 mars et plus particulièrement le 4 avril, constitue la cause la plus probable de la tendinite de l’épaule dont elle a souffert.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de madame Anne Beaulieu, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le11 septembre 2008, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 4 avril 2008 et qu’elle a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
|
|
|
Martin Racine |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Joëlle Rivet-Sabourin |
|
F.P.S.S. |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Paule Veilleux |
|
Langlois Kronström Desjardins |
|
Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Lecours et Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail, 330340-71-0710, 16 septembre 2008, G. Robichaud.
[3] Choinière et Camplast inc., [1993], C.A.L.P. 1242 ; Lalande et Boulangerie Weston ltée, 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture; Bauer inc. et Beaudry, 109191-64-9901, 15 juillet 1999, M. Montplaisir; Bombardier inc. et Verdi, 101357-64-9806, 4 novembre 1999, L. Turcotte.
[4] Molloy et Fairmont Château Montebello, 239992-07-0407, 20 juin 2005, M. Langlois; Drouin et Régie régionale de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, 124945-07-9910-C, 8 janvier 2003, P. Prégent; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, 162176-64-0105, 11 février 2002, R. Daniel.
[5] CSST c. Chiasson, [2001] C.L.P. 875 (C.A.); Succession René Massé et Commission hydroélectrique de Québec, 228580-71-0403, 10 juin 2005, L. Crochetière.
[6] 303130-31-0611 et suivantes, 10 août 2009.
[7] T-1.
[8] Alain REY, Le Petit Robert des noms propres: alphabétique et analogique, nouv. éd. ref. et augm., Paris, Dictionnaires Le Robert, 1999, 1761 p.
[9] Louis PATRY, Michel ROSSIGNOL, Marie-Jeanne COSTA et Martine BAILLARGEON, Guide pour le diagnostic des lésions musculosquelettiques attribuables au travail répétitif, vol. 3, « Les tendinites de l'épaule », Sainte-Foy, Éditions Multimondes, Montréal, Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec, Québec, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 1998, 43 p.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.