LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 28 février 1997 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Mildred Kolodny DE MONTRÉAL RÉGION:ÎLE-DE-MONTRÉAL AUDIENCE TENUE LE: 3 février 1997 DOSSIER: 72830-60-9509 DOSSIER CSST:108803107 À: Montréal DOSSIER BR: 61911832 LEONARDA BONADONNA 7097, 17e avenue Montréal (Québec) H2A 2R2 PARTIE APPELANTE et MANUFACTURE LINGERIE CHÂTEAU INC.215, rue St-Zotique Ouest Montréal (Québec) H2V 1A2 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 7 septembre 1995, madame Leonarda Bonadonna, la travailleuse, dépose une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision unanime rendue le 16 août 1995 par le Bureau de révision de l'Île-de-Montréal.
Dans sa décision, le bureau de révision rejette la demande de révision de la travailleuse, maintient la décision rendue le 22 février 1995 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que la travailleuse n'a pas subi un accident du travail le 19 janvier 1995.
OBJET DE L'APPEL La travailleuse conteste la décision du bureau de révision et demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) de déclarer que le 19 janvier 1995, elle a été victime d'un accident du travail et a subi une lésion professionnelle.
LES FAITS Depuis 1971, la travailleuse était à l'emploi de la Manufacture Lingerie Château Inc., la compagnie employeur, comme opératrice de machines. Le 19 janvier 1995, en se rendant à son travail, elle est tombée sur un terrain qui sert de stationnement, au coin de la rue St-Zotique et Esplanade. Le terrain étant glissant, elle a glissé et a chuté. La travailleuse témoigne que deux personnes qui travaillent pour la même compagnie employeur l'ont aidée à traverser la rue Esplanade et à se rendre à l'usine. Le pied étant déjà enflé, elle avait de la difficulté à enlever sa botte. On l'a alors transportée à l'Hôpital Jean-Talon, où le docteur Beauharnois a posé un diagnostic de fracture de la malléole extérieure de la cheville gauche.
Le 5 février 1995, la travailleuse signe une réclamation à la Commission. La compagnie employeur conteste la réclamation de la travailleuse et le 22 février 1995, la Commission avise la travailleuse qu'elle ne peut pas accepter sa réclamation pour l'événement du 19 janvier 1995 au motif que l'accident ne s'est pas produit par le fait ou à l'occasion du travail.
La travailleuse conteste cette décision et le 16 août 1995, le bureau de révision rend la sienne.
À l'audience, la compagnie employeur produit des documents qui font preuve du fait que le terrain où est tombée la travailleuse (ci-après désigné «le terrain») n'appartient pas à la compagnie employeur. Ce terrain appartient à messieurs Edison Khoury et Mitchell Khoury qui sont également les propriétaire du terrain où se trouve l'immeuble loué par la compagnie employeur. Ces deux personnes sont également les actionnaires principaux de la compagnie employeur.
Les documents indiquent que la compagnie employeur loue l'immeuble qui se trouve de l'autre côté de la rue Esplanade, face au terrain où a chuté la travailleuse. Il est en preuve également que la compagnie employeur loue également un terrain au bout de la rue Esplanade, au coin de la rue Joseph Tison, aux fins d'un stationnement qu'elle met à la disposition de ses employés.
Tous ces terrains ainsi que l'immeuble appartiennent personnellement à messieurs Koury.
Il est également en preuve que le terrain sur lequel a chuté la travailleuse sur la rue St-Zotique et Esplanade, en face de l'usine, n'est pas loué à la compagnie employeur. Cependant, ce terrain sert de stationnement privé pour messieurs Mitchell et Edison Khoury et leurs fils. Il est également en preuve que la famille exploite l'entreprise de la compagnie employeur depuis environ 50 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il est en preuve que le 19 janvier 1995, la travailleuse, alors âgée de 49 ans, a glissé sur un terrain, a chuté et s'est fracturé la cheville, le tout en se rendant au travail.
La travailleuse allègue qu'il s'agit d'une lésion professionnelle pour les motifs que l'événement est survenu à l'occasion de son travail parce que le terrain qu'elle a traversé est un terrain utilisé comme stationnement par son employeur.
La compagnie employeur pour sa part prétend que la travailleuse n'a pas établi par une preuve prépondérante qu'elle s'est vraiment fracturée la cheville parce qu'aucune radiographie n'apparaît dans le dossier et deuxièmement elle n'a pas établi que la chute est survenue sur le terrain situé au coin de la rue St-Zotique et Esplanade.
Sur ces deux points, la Commission d'appel estime que l'endroit de la chute et le diagnostic de la lésion qui en a résulté ne sont pas en litige et doivent être acceptés. Nulle part dans le dossier avant la journée de l'audition, ces deux points ont-ils été soulevés ou contestés. Donc, la Commission d'appel conclut que la travailleuse a chuté sur un terrain au coin de la rue St- Zotique et Esplanade et a subi une fracture de la cheville gauche. La seule question en litige est à déterminer si la chute est survenue à l'occasion du travail.
Après avoir entendu le témoignage des deux parties et les argumentations présentées, la Commission d'appel conclut que l'appel doit être rejeté pour les motifs suivants.
Dans un premier temps, le terrain sur lequel la travailleuse a chuté n'appartient pas à la compagnie employeur. La preuve a été présentée à l'effet que ce terrain appartient aux particuliers messieurs Edison et Mitchell Khoury. Le fait que ces deux personnes sont les actionnaires principaux de la compagnie employeur, ne fait pas de ce terrain une propriété de la compagnie employeur. De plus, ce terrain n'était pas loué par la compagnie employeur. Il est en preuve que ce terrain est mis à la disposition seulement de messieurs Khoury et de leurs fils. Personne d'autre n'a le droit d'y stationner.
Il est également en preuve qu'il y a un autre terrain de stationnement qui appartient également à messieurs Mitchell et Edison Khoury mais que ce terrain est loué par la compagnie employeur et sert comme terrain de stationnement pour les employés de la compagnie employeur. Pour stationner sur ce terrain, les employés doivent demander et acquérir un permis de stationnement et enregistrer leur véhicule. Ce terrain de stationnement se trouve au bout de la rue Esplanade, au coin de la rue Joseph Tison. Il est en preuve qu'il y a une barrière à l'entrée de ce stationnement pour les employés ainsi que des clôtures.
Donc, le terrain sur lequel a chuté la travailleuse n'est pas mis à sa disposition comme stationnement ni pour elle ni pour d'autres employés de la compagnie employeur à part la famille Khoury. Le fait que les membres de la famille Khoury sont à la fois les propriétaires du terrain ainsi que les employés de la compagnie employeur ne rend pas le terrain la propriété de cette dernière.
Comme énoncé par le bureau de révision dans sa décision, la Commission d'appel a reconnu à plusieurs reprises dans sa jurisprudence que les accidents survenus lors de l'arrivée et lors du départ du travail constituent des accidents du travail.
Il a également été établi que le lieu du travail inclus les voies d'accès. Cependant, dans le cas présent, le bureau de révision fait une distinction, qu'il motive comme suit : «[...] Le fait de prendre un raccourci et de passer par le terrain privé de stationnement des administrateurs de la Château Lingerie constitue-t-il un élément permettant de reconnaître que la travailleuse s'est blessée à l'occasion de son travail? Le Bureau de révision répond par la négative. En Effet, le Bureau de révision ne peut reconnaître que le fait de passer sur un terrain appartenant à l'employeur amène nécessairement la notion de voie d'accès au lieu du travail et par conséquent, la notion d'événement à l'occasion du travail. Il a été établi que la travailleuse pouvait aussi bien passer sur le trottoir longeant le stationnement coin St-Zotique et l'Esplanade que de passer dans le stationnement privé.
Bien que le terrain de stationnement où est tombée la travailleuse soit la propriété de l'employeur, il n'était absolument pas reconnu comme étant une voie d'accès pour se rendre au travail et ce terrain n'avait jamais été mis à la disposition des travailleurs. Il s'agissait d'un terrain privé qui ne permettait pas d'accès direct à l'entreprise et qui ne servait pas pour les travailleurs. Ce terrain aurait pu être à deux rues de l'entreprise et à ce moment aucune prétention n'aurait été faite à l'effet qu'une chute engendrait la notion d'«à l'occasion du travail».
Bref, il ne suffit pas qu'un terrain soit la propriété de l'employeur pour que tout événement survenant sur ce terrain amène nécessairement un accident du travail.
En conséquence, le Bureau de révision est d'avis que le fait que la travailleuse ait fait une chute sur un terrain privé de l'employeur ne permet pas de reconnaître qu'il s'agit là d'un accident du travail.
[...]» La représentante de la travailleuse prétend que le terrain fait partie de sa voie d'accès au travail. La travailleuse a pris l'autobus le matin pour se rendre au travail. Elle est descendue à l'arrêt et a marché de l'arrêt d'autobus jusqu'à l'usine. En cours de route, elle a décidé de traverser une partie du terrain qui sert comme terrain de stationnement. À cet égard, la Commission d'appel constate qu'il n'est pas obligatoire pour la travailleuse qu'elle traverse ce terrain pour se rendre à son travail. Le terrain est situé au coin de St-Zotique et de l'Esplanade, de l'autre côté de la rue de l'Esplanade où se trouve l'usine où elle travaille. Après avoir parcouru le terrain, la travailleuse doit traverser la rue Esplanade pour se rendre à son lieu de travail.
Il n'y a aucune clôture ni barrière aux alentours de ce terrain.
Il n'y a aucune affiche indiquant à qui appartient ce terrain, ni un avertissement empêchant les gens d'y traverser.
Sur les photographies prises par le fils de la travailleuse, on peut constater que la majorité des gens du public, qui veulent aller de la rue St-Zotique à la rue Esplanade, utilisent ce terrain comme raccourci.
La travailleuse a allégué que la compagnie employeur tolère que les employés traversent ce terrain pour se rendre au travail.
Cependant, il appert que non seulement les employés mais que la majorité des gens du public passent sur ce terrain lorsqu'ils tournent le coin de la rue St-Zotique et de l'Esplanade. Le fils de la travailleuse témoigne également que pendant vingt ou trente minutes, temps qu'il a pris pour prendre les photographies, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont passé. Selon le compte que l'on peut faire sur les sept photographies qui ont été déposées, on peut constater que cinq ou six personnes ont traversé le terrain dont peut-être trois ou quatre sont possiblement des travailleurs de la compagnie employeur.
De plus, la travailleuse elle-même n'a pas stationné de véhicule sur le terrain, donc elle n'était pas obligée de le traverser pour arriver à son travail. Lorsque la représentante de la travailleuse soumet que le stationnement a été mis à la disposition des employés, il faut rappeler que ce stationnement n'a pas été mis à la disposition de cette travailleuse en particulier. Il servait exclusivement pour les voitures des membres de la famille qui sont les propriétaires de ce terrain. De la jurisprudence présentée par la travailleuse on note la décision de la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt Workmans Conpensation Board et CPR Company1. Dans cet arrêt le juge Rand a noté qu'à un certain point, les activités personnelles des travailleurs rencontrent la sphère d'activités de l'employeur et que les risques s'étendent non seulement à ceux rencontrés quand le travailleur est actuellement dans l'exercice de son emploi pour l'employeur mais également quand il arrive et quitte.
Cependant, généralement, les endroits de ces risques sont les lieux de l'employeur. En l'espèce, l'activité de se rendre au travail n'est pas en soi une activité connexe ou concomitante au travail, c'est une activité personnelle, laquelle à un certain point rencontre les sphères d'activités de la compagnie employeur. Dans le cas présent, la travailleuse a pris l'autobus le matin pour se rendre au travail. Elle est descendue à l'arrêt et a marché de l'arrêt d'autobus jusqu'à l'usine. En cours de route, elle a décidé de prendre un raccourci sur une partie de terrain qui sert comme terrain de stationnement.
Pour la travailleuse, ce terrain n'est pas un stationnement mais fait partie de son parcours personnel. Après avoir traversé le terrain, elle doit encore traverser la rue Esplanade, soit une rue publique, pour se rendre à son lieu de travail. La travailleuse aurait pu utiliser les trottoirs de la rue St- Zotique ainsi que les deux côtés de la rue Esplanade pour se rendre à son travail. Lorsqu'elle est tombée, la travailleuse n'avait pas encore quitté sa propre sphère d'activités personnelles.
La travailleuse témoigne qu'avant son accident, elle ne savait pas à qui appartenait le terrain. Elle témoigne que quelquefois elle a vu de deux à trois voitures y stationner mais la journée de sa chute, il n'y avait aucune voiture. Elle témoigne également qu'elle a su à qui appartenait le terrain seulement lorsqu'elle a commencé ses démarches devant la Commission.
Cependant, elle précise qu'elle savait que les voitures qui étaient stationnés appartenaient aux quatre hommes qui travaillaient dans le bureau de la compagnie employeur.
Finalement, en réponse à une question de sa représentante, elle précise qu'elle pensait toujours que ce terrain appartenait à la compagnie.
Monsieur Jules Dubé, directeur des ressources humaines pour la compagnie employeur, a également témoigné. Il affirme qu'il n'a jamais stationné sa voiture sur ce terrain, ceci n'étant pas permis. Dans le stationnement mis à la disposition des employés par la compagnie employeur, il y a généralement 85 voitures qui s'y garent et il y a suffisamment d'espaces de stationnement pour 135 voitures. Il témoigne qu'il a vu lui-même des travailleurs traverser le terrain en arrivant au travail et qu'il a également vu d'autres gens utiliser ce terrain, parce que, selon ses propres mots, le terrain est accessible à tout le monde.
La travailleuse plaide l'article 2 de la loi, soit un accident du travail : «accident du travail» un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; Il n'est pas nié que le fait que la travailleuse ait fait une chute dans le terrain de stationnement constitue un événement imprévu et soudain au sens de la loi. Cependant, la blessure qui en a résulté pourrait être considérée comme une lésion professionnelle seulement si cette blessure est survenue par le [1952] 2 RCS 359 fait ou à l'occasion du travail. Il n'est pas allégué que l'événement est survenu alors que la travailleuse était à son travail. La Commission d'appel conclut qu'il ne s'est pas produit à l'occasion du travail.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES : REJETTE l'appel; MAINTIENT la décision rendue le 16 août 1995 par le bureau de révision de l'Île-de-Montréal.
Me Mildred Kolodny Commissaire Me Céline Giguère Lamy, Turbide, Lefebvre 1030, rue Beaubien Est Bureau 301 Montréal (Québec) H2S 1T4 (représentante de la partie appelante) Me Gladys Pagé Groupe A.S.T. Inc.
2021, Union Bureau 1200 Montréal (Québec) H3A 2S9 (représentante de la partie intéressée) JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR LA TRAVAILLEUSE Centre hospitalier Charles-Lemoyne et Duquette, [1987] C.A.L.P.
305 ; Carrier et Emploi et Immigration Canada, [1989] C.A.L.P. 871 ; Conseil du Trésor du Canada et Thibodeau, [1990] C.A.L.P. 292 ; Prégent et Air Canada, [1993] C.A.L.P. 1191 ; JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L'EMPLOYEUR Longpré Demers et Ville de Montréal, C.A.L.P. 51516-60-9305, 94- 08-15, M. Denis, commissaire; Béland et Chalec Ltée, C.A.L.P. 39558-60-9205, 94-02-09, M.
Kolodny, commissaire.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.