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[1] Le 28 avril 2006, monsieur André Gendron (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 avril 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 3 février 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 28 novembre 2005.
[3] À l’audience tenue à Québec le 16 novembre 2006, le travailleur était présent et représenté par Me Georges-Étienne Tremblay. Le Centre de santé Orléans (l’employeur) était présent et représenté par Me Raymond Gouge.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa contestation et de déclarer qu’il a subi un accident à l’occasion de son travail le 28 novembre 2005 et qu’il a ainsi droit aux indemnités de remplacement du revenu et aux autres prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que le travailleur n’a pas subi d’accident survenu à l’occasion de son travail le 28 novembre 2005.
[6] Les membres sont tous deux d’avis que le travailleur se trouve dans la même situation que tout employé qui doit se rendre au travail le matin pour débuter ses fonctions. Les membres sont d’opinion qu’il s’agit ici d’un accident de trajet au cours duquel le travailleur n’est pas sous la subordination de l’employeur. La réclamation du travailleur doit être rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[nos soulignements]
[8] Dans le présent dossier, c’est la notion d’« accident du travail » qui est particulièrement en cause telle que définie à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[nos soulignements]
[9] Tous s’entendent pour dire que la lésion subie par le travailleur le 28 novembre 2005 n’est pas survenue par le fait de son travail d’auxiliaire familial puisqu’il se rendait chez un bénéficiaire à bord de son véhicule automobile au moment de l’accident.
[10] Essentiellement, le tribunal doit déterminer dans ce contexte si la lésion subie par le travailleur le 28 novembre 2005 est survenue à l’occasion de son travail d’auxiliaire familial pour son employeur. La survenance même de l’entorse lombaire le 28 novembre 2005 n’est pas en cause dans la présente affaire.
[11] Le représentant syndical soumet que le travailleur a subi une lésion à l’occasion de son travail puisqu’il était nécessaire pour lui d’utiliser son véhicule automobile pour prodiguer les soins aux bénéficiaires dont il avait la charge. Pour l’employeur, le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle puisque celle-ci n’est pas survenue à l’occasion de son travail mais bien à l’occasion d’un accident de trajet au moment de se rendre à son travail le matin du 28 novembre 2005.
[12] Rappelons que le travailleur est auxiliaire familial chez l’employeur depuis le mois de mai 2005. Le travailleur relève du Centre de santé Orléans (C.L.S.C.). Il exerce ses fonctions à titre d’employé à temps partiel occasionnel. Son travail consiste à prodiguer des soins à domicile à des bénéficiaires à la maison ou qui habitent en résidence.
[13] À l’audience, le travailleur a expliqué que la liste des bénéficiaires qu’il doit rencontrer lui est attribuée le vendredi qui précède sa semaine de travail. Le travailleur doit aller cueillir lui-même son horaire de travail au C.L.S.C. qui lui est remis par la responsable des assignations de travail.
[14] Pour chaque journée de travail, celui-ci dispose d’une liste de bénéficiaires qu’il doit visiter successivement au cours de sa journée. C’est le travailleur lui-même qui détermine à quelle heure précise il rencontrera le bénéficiaire compte tenu des besoins particuliers ou des caractéristiques spéciales de chacun. Le travailleur décide en fait l’ordre des bénéficiaires et l’heure à laquelle il les rencontrera pour prodiguer des soins à domicile.
[15] Le travailleur utilise son véhicule personnel pour effectuer son travail pour son employeur et reçoit un remboursement pour les frais de déplacement selon les modalités qui seront précisées plus loin.
[16] Le travailleur effectue essentiellement son travail sur la route tout au cours de sa semaine de travail afin de donner les soins à domicile aux bénéficiaires dont il a la charge. Il se rend toutefois au C.L.S.C. pour diverses réunions concernant l’évaluation d’un bénéficiaire, pour effectuer l’étude de certains cas, pour cueillir divers documents, y compris ses horaires de travail, ou pour prendre du matériel médical nécessaire à l’exécution de ses fonctions. Les bureaux du C.L.S.C. ouvrent généralement le matin, vers 8 h. Le travailleur, pour sa part, débute sa journée de travail en rencontrant souvent le premier bénéficiaire dès 7 h. Le travailleur n’a pas à se rendre au C.L.S.C. avant d’aller rencontrer son premier patient.
[17] Le travailleur dispose, de façon générale, d’environ une heure par bénéficiaire pour effectuer son travail, incluant le temps de déplacement entre chacun.
[18] Le 28 novembre 2005, le travailleur a quitté sa résidence à bord de son véhicule personnel pour se rendre à son premier rendez-vous prévu à 7 h. Vers 6 h 50, le travailleur subit un accident avec son véhicule alors qu’il dérape sur la chaussée glacée. Le travailleur explique qu’il a simplement perdu le contrôle de son véhicule. Puis, en débarquant de son véhicule, il a perdu l’équilibre et il a effectué une chute sur la glace pour ressentir ensuite une douleur au niveau lombaire. Au dossier, le diagnostic final retenu est celui d’entorse lombaire dont la consolidation fut obtenue le 20 janvier 2006 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[19] Le travailleur a consulté pour cette condition le 30 novembre 2005. À cette occasion, son médecin avait rempli un premier formulaire destiné à la Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) croyant alors qu’il s’agissait d’une réclamation suite à un accident d’automobile. Après avoir présenté ce formulaire à la S.A.A.Q., le travailleur se voyait informer par cet organisme qu’il devrait plutôt présenter une réclamation à la CSST puisqu’il pourrait s’agir plutôt d’un accident du travail. Le travailleur produisait donc une réclamation à la CSST le 7 décembre 2005.
[20] Les allocations de déplacement dans le cadre du travail d’auxiliaire familial effectué par le travailleur sont faites selon les modalités suivantes, selon le document produit par l’employeur à l’audience :
«40.01 Lorsqu’une personne salariée, à la demande de l’employeur, doit accomplir ses fonctions à l’extérieur de l’établissement, elle est considérée comme étant au travail durant tout le temps employé à son déplacement.
Dans ce cas, elle a droit aux allocations de déplacement remboursables selon les modalités suivantes :
Frais d’automobile
Lorsqu’elle utilise sa propre automobile, la personne salariée reçoit :
i) pour les premiers 8,000 km d’une année : 0,34 $/km
ii) pour tout kilométrage entre 8,001 et 18,000 km au cours d’une année : 0,245 $/km
iii) pour tout kilométrage entre 18,001 et 26,000 km au cours d’une année : 0,185 $/km
iv) pour tout kilométrage excédentaire de 26,000 km au cours d’une année : 0,17$/km
Un montant de 0,085 $ est ajouté aux allocations prévues pour le kilométrage parcouru sur une route gravelée.
40.02 Le calcul des allocations à être versées est effectué à partir du port d’attache auquel la personne salariée et affectée; une personne salariée ne peut avoir plus d’un port d’attache.
Le port d’attache est déterminé par l’employeur selon les critères suivants :
1- l’endroit où la personne salariée exerce habituellement ses fonctions;
2- l’endroit où la personne salariée reçoit régulièrement ses instructions;
3- l’endroit où la personne salariée fait rapport de ses activités.
Le kilométrage remboursé est basé sur la distance nécessaire et effectivement parcoure par une personne salariée lors de l’exercice de ses fonctions.
Dans les cas où la personne salariée n’a pas à se présenter à son port d’attache en début et/ou en fin de journée, le kilométrage remboursé exclut la distance parcourue entre le domicile de la personne salariée et le domicile du premier et/ou du dernier bénéficiaire sauf si, cette distance est supérieure à la distance séparant le domicile de la personne salariée et le port d’attache auquel cas, le kilométrage excédentaire parcouru par la personne salariée lui est également remboursé.
(…) »
[nos soulignements]
[21] Le tribunal est d’avis, après analyse, que l’accident subi par le travailleur le 28 novembre 2005 dans la présente affaire n’est pas survenu à l’occasion de son travail. Le tribunal est plutôt d’avis qu’il s’agit d’un accident de trajet au cours duquel le travailleur n’était pas sous la subordination de son employeur au sens retenu par la jurisprudence qui sera commentée ci-après.
[22] Dans la présente affaire, le litige consiste à déterminer si l’accident est survenu à l’occasion du travail exercé par le travailleur. Cette expression, qui n’est pas définie à la loi, implique que l’accident est connexe au travail, c’est-à-dire qu’il existe une relation plus ou moins directe entre le travail effectué par le travailleur et l’activité accomplie lors de l’événement qui a entraîné sa lésion.
[23] Dans une affaire, Danielle Fortier et C.L.S.C. Basse-ville Limoilou-Vanier[2], qui traitait aussi du cas d’une auxiliaire familiale qui avait subi un accident à l’occasion d’une chute sur une surface glacée, une fois arrivée à son domicile à la fin de sa journée de travail, résumait bien l’état de la jurisprudence sur cette question :
« […]
[21] Le sens à donner à l’expression à l’occasion du travail n’est pas indiqué à la loi. Suivant la jurisprudence, les principaux éléments à considérer pour déterminer si un accident s’est produit à l’occasion du travail sont les suivants : a) le lieu de l’événement; b) le moment de l’événement; c) la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement; d) l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux, ni durant les heures de travail; e) la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur; et f) le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail10.
[22] En l’espèce, l’accident s’est produit au domicile de la travailleuse alors qu’elle avait terminé son quart de travail. Elle retournait à son domicile et se livrait donc à une activité purement personnelle sur laquelle l’employeur n’exerçait aucune autorité. La travailleuse n’était pas en service commandé et ne devait pas se tenir à la disposition de l’employeur.
[23] On ne peut prétendre que le fait de retourner chez soi est utile à l’accomplissement du travail. L’argument a été commenté dans l’affaire Hardouin c. Brassard et Canadair ltée11 par la juge Ginette Piché de la Cour supérieure dans les termes suivants.
Une telle interprétation pourrait d’ailleurs nous conduire à dire qu’un travailleur tombant le matin, chez lui, en descendant l’escalier pour aller prendre un autobus le menant à son travail, pourrait être dédommagé car il aurait alors subi une lésion professionnelle, puisqu’il courait après l’autobus pour aller travailler !
Une décision récente de l’honorable Jacques Dugas, Steinberg Inc. c. Godin(11), a longuement étudié la question et le Tribunal voudrait ici y référer. Le juge Dugas dit ceci :
La jurisprudence ne considère pas les accidents de trajet, ceux qui surviennent alors que le travailleur se rend à son travail ou revient à sa résidence, comme des accidents survenus à l’occasion du travail : […] (12)
Et le juge Dugas rappelle ce qu’écrit le juge Rivard, dans la cause de Giguère c. Couture(13) :
Cette jurisprudence et la doctrine qu’elle énonce me semblent établir que pour qu’un accident soit survenu à l’occasion du travail, il est nécessaire que lorsqu’il se réalise l’employé soit sous l’autorité et la surveillance de l’employeur ou exerce une activité qui est couverte par le contrat de louage de travail(14).
(Voir la page 772 de la décision)
[24] Suivant la jurisprudence bien établie, le seul fait que l’activité ait été rémunérée n’en change pas la nature et ne permet pas de conclure, lorsqu’il s’agit d’une activité personnelle, que l’événement s’est produit à l’occasion du travail12.
[25] Dans une affaire présentant des similitudes avec le présent cas, la Cour supérieure conclut que le travailleur qui fait une chute en descendant de sa voiture alors qu’il se préparait à se rendre à l’entrée publique de l’établissement de son employeur n’avait pas encore quitté sa sphère d’activité personnelle13.
[26] De même, dans l’affaire Rivard et 3M Canada inc.14, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles a jugé que l’accident dont un travailleur itinérant a été victime alors qu’il poussait sa voiture enneigée après un rendez-vous ne constitue pas un accident survenu à l’occasion du travail, dans la mesure où ce travailleur s’était trouvé dans la même situation que tout autre travailleur qui doit utiliser sa voiture pour se rendre au travail et qui est victime d’un accident à cette occasion, la jurisprudence ayant considéré qu’il s’agissait alors d’un accident survenu à l’occasion d’une activité personnelle.
[27] La travailleuse ne se trouvait pas en service commandé, ce qui distingue le présent cas de l’affaire Guay et Entreprise J.-L. Bérubé ltée15 où le travailleur se tenait à la disposition de l’employeur et où il devait se rendre à son port d’attache dans les cinq minutes suivant l’appel. En se hâtant pour remplir son obligation, ce travailleur a fait une chute. On a jugé que l’accident s’était produit à l’occasion du travail.
[28] Enfin, comme la travailleuse utilisait son véhicule personnel pour ses déplacements et que la chute est survenue sur son terrain privé, sur lequel l’employeur n’a aucun contrôle, et que les frais de déplacement encourus par la travailleuse entre son domicile et le domicile du premier ou du dernier de ses clients ne sont pas remboursés, on ne peut conclure qu’il existe une connexité entre ses conditions de travail et l’accident16.
[29] Chaque cas est un cas d’espèce. Les faits qui ont le plus de poids sont ici que l’accident est survenu à un moment où la travailleuse avait terminé son travail, en un lieu qui n’était ni rattaché à ses conditions de travail ou à son travail, ni sous le contrôle de l’employeur, alors qu’il n’existait aucun lien de subordination entre elle et l’employeur, et qu’elle accomplissait une activité purement personnelle.
[30] Dans les circonstances, on ne peut conclure que l’accident s’est produit à l’occasion du travail.
[…] »
(nos soulignements)
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10 Plomberie & Chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, op. cit. note 2.
11 op. cit. note 7.
12 Hardouin c. Brassard et Canadair ltée, op. cit., note 7; Chartrand & Arno Électrique ltée, op. cit., note 9.
13 Ville de Thetford-Mines c. C.A.L.P., (1994) CALP 414 (C.S.).
14 61920-03-9408, 1996-07-29, M. Beaudoin.
15 op. cit., note 6.
16 Verde-Salinas et STCUM, 33857-60-9111, 1995-10-25, M. Denis, révision rejetée, 1996-08, B. Roy; Larivière et CLSC J.-Octave Roussin, op.cit., note 8.
[24] Le tribunal fait le constat dans cette dernière affaire qui concernait également les fonctions d’auxiliaire familiale que la travailleuse n’était pas considérée à l’occasion de son travail à la fin de sa journée de travail puisqu’elle retournait à son domicile et se livrait à une activité purement personnelle sur laquelle l’employeur n’exerçait aucune autorité au moment de la survenance de son accident.
[25] Le tribunal comprend qu’il s’agissait alors, dans les faits, d’un accident de trajet survenu à une auxiliaire familiale qui retournait à son domicile après avoir effectué ses fonctions. Le tribunal ne voit pas pourquoi il distinguerait la situation de l’auxiliaire familiale qui revient de sa journée de travail de celui, comme dans le présent dossier, qui doit quitter son domicile pour se rendre chez le premier bénéficiaire afin de débuter officiellement ses fonctions. Il s’agit dans les deux cas, selon le tribunal, d’un accident de trajet au cours duquel l’employeur n’a pas de lien de subordination avec l’employé.
[26] D’ailleurs, dans cette dernière décision, le tribunal rappelait que les frais de déplacement encourus par la travailleuse entre son domicile et le domicile du premier ou du dernier de ses clients ne sont pas remboursés de telle sorte qu’on ne pouvait conclure qu’il existait une connexité entre ses conditions de travail et l’accident. Notons, ici, que les dispositions relatives aux frais de déplacement sont similaires à la présente affaire. Par ailleurs, cette décision faisait référence à une autre affaire décidée par la Commission des lésions professionnelles concernant également le cas d’une auxiliaire familiale. Les dispositions relatives au remboursement de frais de déplacement étaient également similaires au présent dossier.
[27] Il s’agit de l’affaire Sylvie Larivière et C.L.S.C. J.-Octave-Roussin[3], dans laquelle la travailleuse s’est rendue chez un premier bénéficiaire à 8 h 30 et l’a quitté à 10 h 40. Elle s’est ensuite présentée chez le second bénéficiaire à 10 h 55 et en est ressortie à midi. Alors qu’elle se dirigeait chez elle pour prendre son dîner, la travailleuse a alors été victime d’un accident d’automobile qui l’a rendue incapable d’exercer son emploi durant une certaine période de temps. Le tribunal a alors considéré que l’accident subi par la travailleuse n’était pas survenu à l’occasion de son travail. Le tribunal écrivait :
« […]
[15] Dans le présent cas, la travailleuse soumet d’une part, que l’article 37 de la convention collective constitue le type de convention prévu à l’article 4 de la loi. D’autre part, elle soumet que cet article 37 de la convention collective crée une présomption à l’effet qu’elle est présumée être au travail durant tout le temps de ses déplacements pour le travail.
[16] Le tribunal ne peut retenir la prétention de la travailleuse. La présomption prévue à l’article 37 de la convention collective ne s’applique que pour les fins de l’allocation de déplacement. Tel est d’ailleurs le titre de cette section de ladite convention collective ; ainsi, tous les articles de cette section ne concernent que les modalités de calcul de cette allocation. De plus, conclure qu’un accident qui survient à la travailleuse « durant tout le temps employé à son déplacement » doit être considéré comme un accident du travail, correspond à une interprétation erronée de la loi ; à moins d’une convention expresse à cet effet comme le prévoit l’article 4, la loi ne doit trouver application que dans les cas où la travailleuse se déplace pour les fins de son travail. Dans la situation du 18 janvier 1999 à l’heure du midi, la travailleuse ne se déplaçait pas pour les fins de son travail ; elle a décidé d’utiliser son véhicule automobile pour des fins tout à fait personnelles, soit le fait d’aller prendre son dîner chez elle. La travailleuse était libre de faire ce qu’elle voulait durant cette période d’une durée d’une heure et demie ; elle n’était alors pas à la disposition de son employeur. Ainsi, comme le soulignait la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Chartrand et Arno Électrique ltée ([1994], C.A.L.P. , 55) :
« … le seul fait de recevoir une quelconque rémunération ne saurait changer la nature de l’activité exercée par le travailleur laquelle, en l’espèce, ne constituait nullement une activité sous le contrôle ou la surveillance de l’employeur, mais une activité personnelle du travailleur, celui-ci retournant à son domicile. »
[17] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que l’accident survenu le 18 janvier 1999 ne constitue pas un accident du travail au sens de la loi ; la travailleuse n’a donc pas été victime d’une lésion professionnelle. »
[28] Le tribunal fait donc le constat, dans cette dernière affaire, que la travailleuse qui se dirige vers son domicile après avoir prodigué des soins à un bénéficiaire ne sera pas considérée à l’occasion du travail au moment où elle se rend chez elle pour dîner.
[29] En résumé, relativement aux deux précédentes affaires citées, l’auxiliaire familiale qui revient à son domicile après sa journée de travail ne sera pas considérée à l’occasion du travail et celui qui se rend dîner, après avoir prodigué des soins à un bénéficiaire, ne sera pas davantage considéré à l’occasion de son travail. Le tribunal est d’avis que ces deux situations sont similaires à celle de celui qui doit quitter son domicile le matin pour se rendre auprès d’un premier bénéficiaire pour débuter sa journée de travail.
[30] Celui qui doit quitter sa résidence le matin à titre d’auxiliaire familiale pour prodiguer des soins à un premier bénéficiaire se trouve ni plus ni moins que dans la même situation que tout autre employé qui doit quitter son domicile pour se rendre sur les lieux de son travail afin de débuter ses fonctions pour son employeur. Le seul fait que l’auxiliaire familiale utilise son véhicule pour effectuer ses fonctions ne crée pas un lien suffisamment étroit pour distinguer sa situation de tout autre employé qui doit, chaque matin, se rendre au travail.
[31] La jurisprudence enseigne que l’accident de trajet, c’est-à-dire celui qui se produit lorsque le travailleur se rend au travail ou retourne à sa résidence, ne constitue généralement pas un accident survenu à l’occasion du travail.
[32] Sur cette question, le tribunal cite une affaire qui résume très bien l’état de la jurisprudence sur cette question, soit Manon Bissonnette et Sécuricor Service de Valeurs[4] :
« […]
[22] La jurisprudence ne reconnaît pas, sauf en certaines circonstances particulières, l’accident d’automobile qui se produit alors que le travailleur se rend au travail ou retourne à son domicile, ni celui qui se produit au domicile du travailleur alors qu’il revient du travail ou s’apprête à s’y rendre, parce que ces activités sont personnelles et n’ont aucun lien de connexité avec le travail2.
[23] La jurisprudence reconnaît cependant qu’un accident qui survient alors que le travailleur arrive à son lieu de travail ou en repart en utilisant les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par son employeur, constitue un accident survenu à l’occasion du travail. Cette activité doit toutefois prendre place à l’intérieur d’un délai raisonnable précédant ou suivant le début ou la fin du quart de travail et elle ne doit pas être interrompue par une autre activité strictement personnelle.
[24] Comme en témoignent les décisions en la matière, distinguer l’accident dit « de trajet » de celui dit « d’arrivée et de départ par les voies usuelles d’accès au travail » peut poser des difficultés en raison de la multitude de situations rencontrées et des circonstances propres à chacune d’elles.
[…]
[33] La Commission des lésions professionnelles retient donc de son analyse de la jurisprudence qu’en matière de trajet, il existe une étape où le travailleur quitte sa sphère d’activité personnelle pour entrer dans une sphère d’activité professionnelle, soit celle où il accède à son lieu de travail ou en repart par les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par l’employeur, et qu’un événement accidentel se produisant dans cette sphère professionnelle dans laquelle il est entré constitue un accident survenu à l’occasion du travail. C’est donc l’activité spécifique d’entrer et de sortir du lieu de travail par ces voies d’accès qui présente un lien de connexité suffisant avec le travail et non pas l’activité plus globale de se rendre au travail ou de retourner à son domicile.
[34] En conséquence, on ne peut conclure à un accident qui survient à l’occasion du travail lorsque celui-ci se produit sur la voie publique empruntée par le travailleur pour se rendre au travail ou pour retourner à son domicile.
[35] Cependant, lorsque l’accident se produit sur la portion de la voie publique qui est immédiatement adjacente à l’établissement de l’employeur et ce, au moment même où le travailleur s’apprête à entrer ou sortir de cet établissement, on pourra alors conclure qu’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail. En pareilles circonstances, il faut retenir que le travailleur doit nécessairement emprunter cette voie pour accéder à son lieu de travail et en sortir et, qu’à cette étape, il n’est pas dans sa sphère d’activité personnelle mais plutôt, dans une sphère d’activité professionnelle.
[…] »
(nos soulignements)
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2 Larivière et CLSC J. Octave Roussin, C.L.P. 120615-71-9907, 27 avril 2000, A. Suicco; Houle et Coop. forestière Bas St-Maurice et CSST, C.L.P. 172057-04-0110, 18 mars 2002, S. Sénéchal; Fortier et CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier, C.L.P. 166608-32-0108, 21 mars 2002, G. Tardif; Bergeron et Chemins de fer nationaux du Canada, C.L.P. 206762-03B-0305, 10 octobre 2003, G. Marquis; Chantiers Chibougamau ltée et Desrochers, C.L.P. 206719-02-0304, 5 novembre 2003, M. Juteau.
[33] En résumé, il faut retenir que l’accident survenu sur la voie publique n’est généralement pas reconnu comme un accident survenu à l’occasion du travail mais plutôt comme un accident de trajet. La situation est différente dans le contexte d’un accident survenu dans les voies d’accès à un lieu de travail.
[34] Sur cette question, le tribunal est d’avis que si le travailleur dans la présente affaire avait subi son accident chez le premier bénéficiaire dans les voies d’accès menant à la résidence ou au domicile de celui-ci, il aurait été ainsi considéré à l’occasion de son travail. S’il est vrai de dire que le travailleur est dans la même situation que tout employé qui doit quitter son domicile pour se rendre à son lieu de travail, en conséquence dans le cas du travailleur dans le présent dossier, son lieu de travail étant son premier bénéficiaire, les voies d’accès qui y mènent devraient ainsi considéré comme étant connexes à son travail.
[35] Dans la présente affaire, le travailleur a subi un accident d’automobile à l’occasion du trajet le menant à son lieu de travail. Il ne s’agit donc pas d’un accident du travail et la réclamation doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation de monsieur André Gendron déposée le 28 avril 2006;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 19 avril 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur André Gendron n’a pas été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2005;
DÉCLARE que monsieur André Gendron n’a pas droit aux indemnités qui découlent de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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JEAN-LUC RIVARD |
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Commissaire |
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Me Georges-Étienne Tremblay |
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C.S.N. |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Raymond Gouge |
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CAIN, LAMARRE & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.