Jolin et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2013 QCCLP 1071 |
______________________________________________________________________
DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
______________________________________________________________________
[1] Le 12 mars 2012, monsieur Richard Jolin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou révocation en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 17 novembre 2011 (le Tribunal).
[2] Par cette décision, dans le dossier 444859-05-1107, le Tribunal rejette la requête du travailleur et déclare « qu’en relation avec la lésion de nature physique découlant de la récidive, rechute ou aggravation du 13 avril 2006, il résulte un déficit anatomo-physiologique de 6 % ainsi que les limitations fonctionnelles octroyées par le membre du Bureau d'évaluation médicale, dans son avis émis le 15 mars 2011 et dans son avis complémentaire du 28 avril 2011 ».
[3] Par cette même décision, dans le dossier 449153-05-1109, le Tribunal déclare « qu’il résulte de la lésion professionnelle du 13 avril 2006 une atteinte permanente de 2,20 % donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 1 389,23 $, plus intérêts », « qu’il y a lieu d’autoriser le remboursement du coût des traitements pour l’épidurale en relation avec l’entorse lombaire » et que le travailleur « a droit au remboursement pour l’acquisition d’un quadriporteur ».
[4] Ni le travailleur, ni l’employeur, ni la CSST n’ont demandé une audience. La cause est mise en délibéré le 19 novembre 2012 à partir des éléments au dossier.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] Le travailleur demande de réviser ou révoquer la décision rendue alléguant un fait nouveau.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Monsieur Jacques Leduc, membre issu des associations d’employeurs, et monsieur Guy Rocheleau, membre issu des associations syndicales, sont d’avis que la requête est, à sa face même et sans autre explication, déposée en dehors du délai légal.
[7] Par surcroît, il ne s’agit pas ici de la présentation d’un fait nouveau qui permettrait d’accueillir la requête en révision ou révocation puisque la détermination du déficit anatomo-physiologique repose sur un examen physique et non à partir d’une imagerie médicale. Il ne s’agit pas d’un document qui aurait justifié une décision différente. Par surcroît, le travailleur était représenté par une procureure chevronnée qui savait pertinemment que la présentation d’un simple résultat d’électromyogramme ne peut influer sur un déficit anatomo-physiologique à accorder.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] L’audience s’est tenue le 6 octobre 2011. Le travailleur était représenté par une procureure. La cause est mise en délibéré le 20 octobre 2011, après la réception de documents médicaux dont l’échéance avait été fixée à l’audience.
[9] La requête du travailleur se lit comme suit :
Suite à la décision de la C.L.P par L’Honorable Juge Administratif Madame Doris Lévesque en date du 5 octobre 2011 et sachant que cette décision peut toutefois être révisée ou évoquée pour les motifs que la loi énonce à savoir:
lorsque découvert plusieurs faits nouveaux lesquels s’ils avaient été connus en temps utile, auraient pu justifier une décision différentes.
Dans ma présente lettre, je vous fais part des nouveaux motifs lesquels ont été découverts mais non mentionnés comme faits essentiels; seulement le 18 novembre 2011 suite à la réception d’une décision de la CLP rendue dans mon dossier apporté à mon attention le 9 décembre 2011 donc 22 jours plus tard.
Suite au commentaire de Madame la Juge Doris Lévesque au dossier 444859-05-07 de sa décision; déclarant qu’en relation avec la lésion de nature physique découlant de la récidive, rechute ou aggravation du 13 avril 2006, il résulte un déficit anatomo-physiologique de 6% ainsi que les limitations fonctionnelles octroyées par le membre du Bureau d’évaluation médicale dans son avis émis le 15 mars 2011 et dans son avis complémentaire du 28 avril 2011.
Si le tribunal aurait-eût en sa possession le document attendu de radiologie Laennec (IRM) en date du 9 novembre 2011 (pièce jointe) spécifiant et objectivant une aggravation avec constatation évidente de la part du Dr. Étienne Cardinal Radiologue à savoir : aggravation aux niveaux
A) des cartilages;
B) des ménisques;
C) des tendons ; et
D) apparition d’un Kyste para méniscal avec 2 déchirures de plus de 3 cm x 13mm
E) Apparition d’une bursite.
La décision de la CLP au niveau de la lésion et de L’APIPP aurait été sûrement différente.
La raison que je n’ai pu fournir à temps cet examen pour l’audience du 6 octobre 2011 est que j’étais sur une liste d’attente approximativement de 6 à 8 mois par rapport de la lenteur du système de soins de santé du Québec. [sic]
[10] Notons d’abord que la requête du travailleur a été déposée le 20 mars 2012 alors que la décision a été rendue le 17 novembre 2011 et, de l’aveu du travailleur, reçue le 9 décembre 2011. Un délai de plus de trois mois s’est donc écoulé après la réception de la décision et de quatre mois après l’examen soumis à titre de fait nouveau.
[11] Or, l’article 429.57 de la Loi prévoit qu’une requête en révision ou révocation doit être déposée dans un délai raisonnable et, par sa jurisprudence constante[2], la Commission des lésions professionnelles considère, par analogie avec le délai de contestation prévu à l’article 359 de la Loi, que le délai raisonnable est de 45 jours de la notification de la décision dont on demande la révision.
[12] L’article 429.19 de la Loi permet toutefois à la Commission des lésions professionnelles de relever une partie des conséquences de son défaut d’avoir produit une requête dans le délai, si la partie démontre un motif raisonnable :
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[13] Dans le cas qui nous occupe, le travailleur n’a offert aucune preuve permettant de le relever de son défaut d’avoir respecté le délai légal. Il y a donc lieu de déclarer la requête irrecevable.
[14] Par surcroît, la requête du travailleur ne pouvait réussir pour les motifs exprimés dans l’avis des membres.
[15] En effet, le travailleur demande en somme de modifier l’attribution du déficit anatomo-physiologique à la lumière du résultat de l’électromyogramme.
[16] Sa demande auprès du Tribunal était d’accorder un déficit anatomo-physiologique supplémentaire de 2 % pour atrophie de deux centimètres à la cuisse. Le Tribunal refuse parce que la preuve prépondérante milite davantage vers l’absence d’atrophie :
[42] La Commission des lésions professionnelles retient la dernière expertise médicale effectuée par le docteur Lacoursière, quant à l’absence d’atrophie, étant en ça appuyée par un autre médecin, le docteur Dufour. La preuve prépondérante milite davantage vers la conclusion posée par les docteurs Dufour et Lacoursière qui ont tous deux noté spécifiquement l’absence d’atrophie.
[17] L’électromyogramme ne modifie en rien ce constat. Le Tribunal doit accorder le déficit anatomo-physiologique à partir des examens physiques et des conclusions faites par les différents examinateurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE irrecevable la requête de monsieur Richard Jolin, le travailleur.
|
|
|
Pauline Perron |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Isabelle Vachon |
|
Vigneault Thibodeau Bergeron |
|
Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Adam et Réal Locas & Fils inc., 92669-63-9711, 14 avril 1999, J.-L. Rivard; Desrochers et Marché Bel-Air inc., 90831-63-9708, 13 décembre 1999, P. Brazeau; Dufort et General Motors du Canada ltée, 87294-64-9703,30 décembre 1999, S. Mathieu; Systèmes Polymère Structural Canada et Manseau, [2007] C.L. P. 1496 ; Bich Do et Café Romy, 301489-71-0610, 26 juin 2008, J.-F. Clément. Claudel Desbiens Construction inc. et Bodart, 294305-71-0607, 9 juin 2008, S. Sénéchal; Gnonthaboun et Bombardier Aéronautique inc., [2008] C.L.P. 983 ; St-Laurent et Home Dépôt, [2008] C.L.P. 1416 .
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.