Décision

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Fiset et Société de transport de Montréal

2008 QCCLP 6247

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

31 octobre 2008

 

Région :

Laval

 

Dossier :

299750-61-0609

 

Dossier CSST :

129599957

 

Commissaire :

Daniel Martin, juge administratif

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Daniel Flynn, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Daniel Fiset

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Société de transport de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 28 septembre 2006, monsieur Daniel Fiset (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 septembre 2006, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue initialement le 20 juin 2006 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 avril 2006. En conséquence, elle précise qu’elle était bien fondée de lui réclamer la somme de 1 345,10 $.

[3]                L’audience s’est tenue à Laval le 26 septembre 2008 en présence du travailleur et de sa représentante. La Société de transport de Montréal (l’employeur) y est représentée par procureur. Un délai a été accordé à l’employeur pour déterminer s’il entend déposer d’autres documents. Or, le 17 octobre, le procureur de l’employeur a confirmé n’avoir aucun autre document à déposer de telle sorte que le dossier a été pris en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 5 avril 2006.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur et de reconnaître que ce dernier a subi une lésion professionnelle le 5 avril 2006, soit une entorse cervicale, une entorse lombaire et une coxalgie. Il considère que le travailleur bénéficie de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Enfin, il est d’avis que l’employeur n’a pas renversé cette présomption.

[6]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis contraire et considère que la requête devrait être rejetée. Il souligne que l’événement décrit par le travailleur n’est pas survenu dans le cadre du travail et qu’il s’agit plutôt d’un geste à caractère personnel, lequel n’est pas couvert par la loi. Il conclut donc que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 avril 2006.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 5 avril 2006 et s’il a droit aux bénéfices de la loi.

[8]                La notion de lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

[9]                La notion d’accident du travail est également définie à l’article 2 de la loi comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[10]           D’autre part, le législateur a édicté à l’article 28 de la loi, une présomption de lésion professionnelle :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[11]           Afin de bénéficier de cette présomption, le travailleur devait donc établir les trois conditions d’application.

[12]           Les diagnostics retenus au dossier, à savoir entorse cervicale, entorse lombaire et coxalgie, rencontrent la définition de blessure et donc la première condition d’application.

[13]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la blessure n’est pas survenue alors que le travailleur était à son travail même si ce dernier était sur les lieux du travail.

[14]           Il ressort du dossier qu’en date du 5 avril 2006, le travailleur occupe un emploi de chauffeur d’autobus pour son employeur depuis 1986. Il occupe également des fonctions de délégué syndical depuis 1994.

[15]           Les circonstances entourant l’événement du 5 avril 2006 sont rapportées par le travailleur dans sa réclamation à la CSST, laquelle a été confirmée lors de l’enquête paritaire et lors son témoignage devant le tribunal.  Il convient de citer cette déclaration :

Je circulais sur le circuit 61-460 sur la rue St-Louise est. Je me suis déplacé dans la voie de gauche n’ayant plus d’arrêt de service à faire jusqu’à l’intersection Marcel-Laurin. L’autobus était rempli à pleine capacité. J’ai entendu une voix d’un homme qui disait qu’il avait sonné pour un arrêt de service et qu’il voulait descendre. J’étais dans la voie de gauche et je lui ai dit que le prochain arrêt était à Marcel-Laurin. Rendu à Marcel-Laurin. J’ai ouvert les portes avant et en sortant l’individu a craché en ma direction. J’ai appliqué le frein de service et je lui ai sauté dans le dos l’agrippant d’une main au collet. À sa sortie l’individu s’est dirigé vers la droite et j’ai perdu l’emprise que j’avais et j’ai perdu l’équilibre tombant dans les marches de l’autobus à l’inverse sur les fesses contre le trottoir et ma tête à frappé contre la boue me causant un ‘’whiplash’’. Je me suis relevé et je suis parti à la poursuite de l’individu qui se sauvait. Rendu à quelques centaines de pieds plus loin le genou gauche m’a lâché. (Je n’ai aucune idée où je me suis frappé le genou en tombant). Je suis retourné à mon véhicule et j’ai continué jusqu’au terminus et je suis entré au garage. Je me suis levé de mon siège de peine et de misère et j’ai avisé le commis que je retournais à la maison appliqué de la glace sur mes blessures. J’ai continué mon travail quelques semaines en appliquant de la glace régulièrement à la maison. Je me suis procuré un coussin pour m’assoir sur le siège et j’ai continué mon travail. J’ai avisé par téléphone l’infirmière en chef de la S.T.M. qui m’a recommandé d’aller consulté un médecin et de passé des radiographies la journée même de cet incident j’ai rédiger un rapport (ci-joint). Je croyais bien que le temps finirait par guérir me blessures (fesse et cou) mais l’état des routes fait que les secousses sont constantes et je n’arrive plus à trouver une position confortable pour travailler. Pour ce qui est de mon genou gauche, la douleur était disparu après 4 jours. Le mercredi 3 mai 2006 après un mois d’essai et la douleur qui persiste au fesse et aux trapèzes des épaules (le cou est mieux) j’ai avisé le commis Stéphane Giguère et le chef commis Sylvain Côté que je prenais rendez-vous avec mon médecin Dr Anahio Grégorian et un rendez-vous à la clinique médicale Concorde pour des radiographies. () Non je n’aime pas les hôpitaux). Rendez-vous Docteur Grigorian 383-5804 jeudi 04 mai 10 : 00 am - clinique Concorde 667-5310  300 blvd Concorde.

[sic]

 

 

[16]           Le travailleur confirme lors de son témoignage que l’intervention effectuée le jour de cet événement ne fait pas partie de sa description de tâches de chauffeur d’autobus. Dans le cadre de cet emploi, il n’a pas le mandat d’intercepter les clients qui causent des problèmes dans un autobus. Il reconnaît que le Manuel de l’apprenant en vigueur pour ce poste chez son employeur ne prévoit aucune intervention de cet ordre. Il précise que les chauffeurs n’ont pas reçu de formation pour cela.

[17]           Ce document de formation interne recommande au chauffeur qui est exposé à un client agressif et qui constate que la situation se dégénère en bagarre d’appliquer les mesures d'urgence.  Il n’est donc pas prévu que le chauffeur intervienne physiquement dans une telle situation.

[18]           Dans le présent dossier, le travailleur déclare avoir réagi promptement au geste du client et avoir choisi de l’intercepter. Dès que le client a craché sur lui, il a appliqué le frein de service et s’est précipité sur lui. Dans sa précipitation, il a bousculé deux clientes et est sorti à l’extérieur de l’autobus afin de poursuivre le client. C’est à la suite de cette réaction qu’il a fait une chute et qu’il s’est infligé sa blessure.

[19]           Or, le client avait déjà quitté l’autobus de telle sorte que les risques pour sa santé et sa sécurité de même que celle des passagers n’étaient plus présents.

[20]           Cette façon de se comporter peut certes se concevoir en raison de l’agression dont le travailleur venait d’être victime mais il y a lieu de se demander si cela constitue un geste posé dans le cadre du travail.

[21]           Dans l’affaire R…B… et S.T.M. et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles avait à se prononcer sur un événement impliquant un chauffeur d’autobus qui a eu une réaction agressive envers un cycliste qui venait de briser les miroirs de son véhicule.  Le tribunal a alors souligné ce qui suit :

[27]      La notion d'accident « par le fait ou à l'occasion du travail » n'est pas définie à la loi. Les principaux éléments susceptibles de permettre de qualifier un événement d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sont les suivants:

 

a) le lieu de l'événement;

b) le moment de l'événement;

c) la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;

d) l'existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

e) la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail; et

f) le caractère de connexité ou d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement du travail.

 

[28]      La Commission des lésions professionnelles estime que l’événement décrit par le travailleur n’est pas survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Pour s’en convaincre, le tribunal note qu’à compter du moment où le travailleur constate qu’un cycliste a brisé les miroirs situés du côté gauche de l’autobus qu’il conduit, il ralentit et se positionne derrière le cycliste. Selon le témoignage du cycliste, tel qu’on le retrouve au dossier, le travailleur le talonne de manière à ce que l’espace entre la roue arrière de la bicyclette et l’autobus ne soit que de quelques pouces.

 

[29]      Par la suite, le travailleur manœuvre l’autobus afin que le cycliste se retrouve coincé entre le trottoir et l’autobus.

 

[30]      La directive émise par l’employeur veut, qu’en cas de méfait sur les équipements, on tente d’identifier le conducteur fautif. Or, en pourchassant le cycliste, le travailleur dépasse les directives de son employeur. On note aussi qu’il a délibérément coincé le cycliste en bordure du trottoir, l’exposant à des risques de blessures. Sur ce point, le rapport rempli par les policiers arrivés sur les lieux, ainsi que la version du témoin qui a assisté à l’événement, sont manifestes. Dès lors, on ne peut conclure que le travailleur était à ce moment sous la sphère d’autorité de son employeur alors que la pourchasse du cycliste n’a pas d’utilité en regard de l’accomplissement du travail et n’a pas été commandée par l’employeur.

 

[31]      La Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit ici d’un cas de rage au volant sur laquelle l’employeur n’exerce aucune autorité ni subordination. Par ailleurs, le comportement du travailleur n’est ni incident, ni accessoire, ni facultatif à ses conditions de travail. Enfin, ses agissements ne sont d’aucune utilité pour l’employeur.

[32]      La situation présente est différente de celle du travailleur qui est une victime innocente du comportement d'un autre employé ou d’un client. Le travailleur a agi selon sa sphère personnelle et est responsable du conflit avec le cycliste et, par le fait même, de sa lésion. Le fait que l'événement survienne sur les lieux du travail alors que le travailleur est rémunéré au moment de l'activité n'est pas suffisant pour établir que cet événement est survenu par le fait ou à l'occasion du travail puisque la cause du geste posé est étrangère au travail. Le tribunal ne peut alors conclure que la lésion qui a suivi l’altercation avec le cycliste est provoquée par un événement survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il n’a donc pas subi une lésion professionnelle.

 

 

[22]           Tout comme dans cette affaire, il y a lieu de conclure qu’à partir du moment où le travailleur a quitté le siège de son véhicule afin d’intercepter le client, il a cessé de se trouver sous la sphère d’autorité de son employeur.  La pourchasse du client n’avait pas d’utilité en regard de l’accomplissement du travail et n’avait pas été commandée par l’employeur.

[23]           Dans l’affaire Pelletier et S.T.C.U.M.[3], la Commission des lésions professionnelles a eu à analyser un événement impliquant un chauffeur d’autobus et un client agressif. Le tribunal notait alors ce qui suit :

[27]      Bien qu’on doive le déplorer, il n’est plus inhabituel que les chauffeurs d’autobus opérant le réseau de transport en commun de la métropole soient régulièrement confrontés à des usagers affichant un comportement verbal agressif et même injurieux[4].  On doit reconnaître qu’il s’agit là d’une facette (peu reluisante, certes) du « cadre habituel de l’emploi » concerné, à tel point que ces travailleurs reçoivent une formation professionnelle particulière pour leur permettre de dénouer ces impasses.  Ces dernières ne constituent donc plus des événements imprévus ni soudains lorsqu’elles se produisent.

 

[28]      Il en va tout autrement des cas où le travailleur est placé dans une situation où il a raison de craindre pour sa sécurité ou son intégrité physique.  Il s’agit alors d’une circonstance anormale assimilable à l’événement imprévu et soudain dont parle la loi.

 

(…)

 

[31]      Il est vrai que l’altercation verbale ici en cause semble avoir été particulièrement violente.  Mais, force est de reconnaître que le ton a monté parce que l’échange s’est prolongé pendant vingt minutes et que la travailleuse elle-même s’est emportée.  On peut présumer que, sans cette participation active et continue de la travailleuse, la situation n’aurait pas dégénéré en querelle à ce point acerbe.  La thèse d’une réaction de colère (plutôt qu’une de crainte) correspond bien au portrait dépeint par la preuve.

 

 

[24]           Tout comme dans cette affaire, la blessure du travailleur ne serait pas survenue si ce dernier n’avait pas réagi aussi promptement à l’agression qu’il venait de subir. Sans cette participation active du travailleur afin de pourchasser le client, ce dernier n’aurait pas fait de chute, laquelle a engendré la blessure.

[25]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le geste posé par le travailleur n’est pas survenu alors qu’il était à son travail car il s’agit plutôt d’un geste de nature personnel qui dépasse le cadre du travail.

[26]           Dès lors, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle.

[27]           Pour ces mêmes raisons, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas démontré avoir subi un accident du travail. Certes, il est survenu un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, à savoir l’agression subie par le travailleur, mais cet événement n’a pas entrainé pour lui une lésion professionnelle.

[28]           Ce n’est pas l’agression du client en elle-même qui a causé la blessure mais bien la réaction du travailleur à celle-ci.

[29]           Dans les décisions déposées par la représentante du travailleur, les situations vécues par les chauffeurs d’autobus diffèrent de celle décrite au présent dossier.

[30]           Ainsi, dans l’affaire S.T.M. et Iannoni[5], la Commission des lésions professionnelles déclare que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle, soit un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse, à la suite de plusieurs incidents impliquant le même groupe d’étudiants. Le tribunal a alors pris en considération cette série d’incidents, les mesures prises pour y mettre fin ainsi que les répercussions qu’elles ont provoquées. Il a donc été reconnu une relation entre les agressions subies par le chauffeur d’autobus et sa lésion psychologique. Or, dans le présent dossier, ce n’est pas l’agression qui a engendré les blessures mais bien la réaction du travailleur à celle-ci.

[31]           Dans l’affaire Poirier et S.T.C.U.M.[6] , la Commission des lésions professionnelles était saisie d’une réclamation d’un chauffeur d’autobus pour une récidive, rechute ou aggravation en lien avec un stress post-traumatique.  Cette lésion psychologique initiale avait été reconnue par la CSST comme étant en relation avec une agression vécue par un chauffeur d’autobus de la part de passagers. Le tribunal n’avait donc pas à se prononcer sur une relation entre une lésion physique et les gestes posés par un chauffeur d’autobus intervenant auprès d’un client agressif.

[32]           Dans le présent dossier, les circonstances au cours desquelles le travailleur s’est infligé sa blessure ne rencontrent pas la définition de lésion professionnelle.

[33]           Les faits rapportés démontrent que la finalité de l’activité, soit la poursuite engagée par le travailleur, n’est pas une activité sollicitée ni recommandée par l’employeur. Intervenir comme l’a fait le travailleur pour intercepter son agresseur ne fait pas partie du mandat confié aux chauffeurs d’autobus. Ce type d’intervention exposerait les chauffeurs à des risques additionnels alors que cela ne fait pas partie de leurs tâches. Ces derniers n’ont pas reçu de formation appropriée pour être en mesure d’effectuer des interventions comme sont appelés à le faire les policiers ou encore les agents de sécurité.

[34]           Il n’y a pas non plus de connexité ou d’utilité relative pour l’employeur en regard de l’accomplissement du travail.

[35]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 avril 2006. En conséquence, la CSST était bien fondée de lui réclamer la somme de 1 345,10 $, conformément à l’article 60 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation de monsieur Daniel Fiset (le travailleur);

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 septembre 2006, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle, le  5 avril 2006, et qu’il n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Daniel Martin

 

 

 

Madame Sylvie Mainella

S.C.F.P. (LOCAL 1983)

Représentante de la partie requérante

 

 

Me François Bouchard

LANGLOIS, KRONSTRÔM, DESJARDINS

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]          C.L.P. 220183-62-0311, 4 janvier 2006, R. Langlois

[3]          C.L.P. 138855-64-0005, 16 novembre 2001, J.-F. Martel

[4]           O’Brien et S.T.C.U.M., C.L.P. 128385-64-9912, 3 mai 2001, R. Daniel; Hamel et S.T.C.U.M., C.L.P. 147049-63-0009, 21 septembre 2001, D. Beauregard; Lafrenière et S.T.C.U.M., C.L.P. 103714-71-9807, 9 mai 2000, A. Suicco

[5]          C.L.P. 287875-63-0604, 27 juin 2007, J.-P. Arsenault

[6]          C.L.P. 235768-71-0406, 28 avril 2005, M. Cuddihy

AVIS :
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