Constructions LPG inc. |
2011 QCCLP 2843 |
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[1] Le 7 juillet 2010, les Constructions L.P.G. inc. (l’employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 10 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 12 mars 2010 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle qu’a subie monsieur Gaétan Roy (le travailleur) le 7 janvier 2008.
[3] L’employeur est représenté à l’audience qui a eu lieu devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis le 6 avril 2011. La cause est mise en délibéré à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage des coûts de l’ordre de 5 % à son dossier financier et de 95 % à l’ensemble des employeurs.
[5] Plus précisément, il soutient que le travailleur était déjà handicapé au sens où l’entend l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en raison de la présence d’une vertèbre transitionnelle lombosacrée L5-S1 qui a eu un impact tant sur la survenance que sur les conséquences de la lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l'employeur a droit à un partage de coûts conformément à l’article 329 de la loi qui prévoit ce qui suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[7] En l’espèce, l'employeur soutient que le travailleur était déjà handicapé au moment où s’est manifestée sa lésion professionnelle en raison de la sacralisation partielle de la vertèbre lombosacrée L5-S1 dont il est porteur.
[8] Plus précisément, l’employeur soutient que cette condition personnelle préexistante a joué un rôle tant sur la survenance de la lésion professionnelle que sur les conséquences de celle-ci dont notamment la prolongation de la période de consolidation et la reconnaissance de limitations fonctionnelles importantes.
[9] D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de partage de coûts formulée par l'employeur l’a été à l’intérieur du délai prévu à la loi puisque transmise à la CSST le 13 mai 2009. Elle est donc recevable.
[10] Qu’en est-il du fond du litige?
[11] Pour bénéficier d’un partage de l’imputation des coûts, l'employeur doit démontrer que le travailleur était handicapé avant la survenance de sa lésion professionnelle. La loi ne définit cependant pas ce que constitue un handicap au sens de l’article 329.
[12] Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec-Nord[2], la définition de l’expression « travailleur déjà handicapé » retenue dans cette affaire par le tribunal reflète dorénavant la position fortement majoritaire. Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles définit la notion de « travailleur déjà handicapé » comme suit :
La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[notre soulignement]
[13] D’ailleurs, cette interprétation est suivie de manière constante dans les décisions récentes dont notamment celle rendue dans l’affaire Corporation Steris Canada[3] qui résume l’état de la jurisprudence sur le sujet.
[14] En l’espèce, en se basant sur cette définition offerte par la jurisprudence, l'employeur doit établir deux éléments, soit qu’avant la survenance de la lésion professionnelle du 7 janvier 2008, le travailleur présentait une déficience et que cette déficience a entraîné des effets soit sur la production de la lésion professionnelle et/ou sur les conséquences de celle-ci.
[15] Bien que la notion de « déficience » ne soit pas définie à la loi, la jurisprudence apporte des pistes de solution.
[16] Ainsi, toujours dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et CSST Québec-Nord précitée, la Commission des lésions professionnelles définit la déficience comme étant une « perte de substance ou altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle ».
[17] Cette définition ralliant la presque totalité des décideurs du tribunal exige la démonstration que la perte de substance ou l’altération corresponde à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Seul un juge administratif du tribunal s’écarte de cette position en remettant en cause cette notion de déviation par rapport à la norme biomédicale.
[18] Dans une décision récente rendue dans l’affaire Les Créations Morin inc.[4], le tribunal s’est prononcé à l’égard de la position retenue par le juge minoritaire. La soussignée souscrit en tout point à l’analyse à laquelle a procédé le tribunal et aux conclusions auxquelles il en vient qui réaffirment le bien-fondé de la position fortement majoritaire correspondant le mieux, de l’avis de la soussignée, à l’esprit et l’intention du législateur.
[19] En l’espèce, le tribunal doit d’abord déterminer si le travailleur est porteur d’une « déficience préexistante » au sens où l’entend la jurisprudence.
[20] En vue de se prononcer sur la demande de l'employeur, le tribunal croit utile de résumer les faits suivants qui lui apparaissent les plus pertinents.
[21] Le travailleur occupe un emploi de charpentier-menuisier chez l’employeur au moment où il subit une lésion professionnelle le 7 janvier 2008. Il est alors âgé de 43 ans.
[22] Dans le cadre de la réclamation qu’il produit à la CSST, le travailleur décrit comme suit le fait accidentel :
En descendant un escalier intérieur de métal, le pied droit a glissé et a ressenti une forte douleur au bas du dos. Il a continué à travailler aux travaux légers sans amélioration. Arrêt complet de travail le 5 mars 2008[5].
[23] Il appert du dossier que, malgré la douleur ressentie, le travailleur a poursuivi son travail jusqu’au 22 janvier 2008, date où il consulte pour la première fois le docteur Falardeau.
[24] À la demande de ce médecin, le travailleur passe une tomodensitométrie lombaire le 25 janvier 2008 dont les résultats sont interprétés par le docteur Michel Lainesse, radiologiste. Il constate une sacralisation partielle de L5, l’apophyse transverse gauche de cette vertèbre étant articulée avec le sacrum. Il note également un pincement intervertébral aux niveaux L4-L5 et L5-S1 mais ne constate pas de spondylolyse ni de listhésis. Il ne voit aucune fracture ou autre anomalie.
[25] Lors de la consultation du 6 février 2008, le docteur Falardeau complète une attestation médicale destinée à la CSST où il pose le diagnostic de hernie discale L4-L5 basé sur une tomodensitométrie positive. Il prescrit des anti-inflammatoires et autorise des travaux légers.
[26] La CSST accepte la réclamation du travailleur en regard du diagnostic de hernie discale L4-L5.
[27] Le 13 mars 2008, le travailleur est évalué par le docteur Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Au terme de son évaluation, le docteur Fradet retient le diagnostic de hernie discale L4-L5 droit et est d’avis que la lésion n’est pas consolidée. Il recommande un examen par résonance magnétique pour mieux visualiser la hernie ainsi que des traitements de physiothérapie et une épidurale thérapeutique. Dans le cadre de cette évaluation, le docteur Fradet résume la description du fait accidentel offerte par le travailleur comme suit :
Monsieur Roy m’explique, le 7 janvier 2008, qu’il descendait un escalier. Il dit qu’il a glissé. Il s’est retenu avec les deux mains sur les rampes. Il dit que son tronc a fait une torsion subite du côté droit. Il a ressenti une douleur lombaire basse en barre. Il dit qu’il a continué de travailler. Il dit que, le lendemain, il a consulté un chiropraticien. Il dit que, dans les jours qui ont suivi, il a ressenti une irradiation douloureuse au niveau de la fesse droite ainsi qu’à la région postérieure de la cuisse, de la jambe, ainsi qu’à la région plantaire du pied droit et au niveau de tous les orteils, surtout le 1er orteil. Il dit qu’il ressentait une paresthésie à la région plantaire du pied droit.
[28] Le travailleur fait l’objet d’un suivi médical régulier auprès du docteur Falardeau qui consolide la lésion professionnelle le 28 octobre 2008 et est d’avis que le travailleur conserve une atteinte permanente à l'intégrité physique mais ne conserve pas de limitations fonctionnelles.
[29] Le 21 janvier 2009, le docteur Falardeau évalue les séquelles permanentes du travailleur en dressant le bilan suivant :
Code Description DAP
204148 hernie discale L4-L5 droite non opérée prouvée par TACO 2%
[30] Le docteur Falardeau est d’avis que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles de classe 2 selon l’IRSST qu’il qualifie de restrictions modérées. Sur la base de cette évaluation des séquelles permanentes, la CSST considère que le travailleur a droit à la réadaptation et entame donc un processus à cette fin.
[31] Le 27 mars 2009, au terme du processus de réadaptation, la CSST détermine l’emploi convenable de contremaître avec travaux légers de menuiserie et considère que le travailleur est capable d’exercer cet emploi à compter du 26 mars 2009.
[32] Le 13 mai 2009, l’employeur produit une demande de partage de coûts à la CSST en se basant sur l’article 329 de la loi. Cette demande de partage de coûts s’appuie principalement sur l’évaluation médicale à laquelle a procédé le docteur Fradet le 7 mai 2009 qui est jointe à la demande de partage de coûts.
[33] Au terme de cette évaluation, le docteur Fradet réitère le diagnostic de hernie discale L4-L5 droite qu’il considère guérie, consolide la lésion professionnelle au 28 octobre 2008 et, tout comme le docteur Falardeau, est d’avis qu’aucun traitement n’était indiqué après la date de consolidation de la lésion. Il dresse le bilan suivant des séquelles :
Code Description DAP
204148 hernie discale L4-L5 droite prouvée cliniquement 2%
et radiologiquement
[34] De plus, il est d’opinion que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles de classe 1, en raison du blocage lombaire qu’il présente, consécutif à la hernie discale, selon lui.
[35] À la suite de cette évaluation, à la demande de l’employeur, le docteur Fradet se prononce comme suit relativement au handicap préexistant :
DISCUSSION :
Vous me demandez de me prononcer sur la présence d’un handicap préexistant.
Considérant la présence d’une vertèbre transitionnelle lombosacrée au niveau L5-S1;
Considérant qu’il est reconnu que dans ce contexte, le niveau L4-L5 subit une surcharge;
Considérant qu’il s’agit d’un handicap préexistant;
Considérant que ce handicap a pu favoriser l’apparition d’une hernie discale au niveau L4-L5 en raison de l’augmentation du stress;
Considération que la sacralisation est une condition hors norme;
Considérant que cette sacralisation a augmenté le stress au niveau L4-L5 après l’apparition de la hernie;
Considérant que ce handicap explique le retard de consolidation;
Considérant que ce handicap, en augmentant le stress aux niveaux L4-L5 et L5-S1 et en diminuant l’amplitude articulaire au niveau L5-S1, explique aussi l’ankylose lombaire, c’est-à-dire le blocage de la cyphose;
Considérant que c’est pour cette raison que les limitations fonctionnelles ont été recommandées;
Considérant que ce handicap préexistant a justifié une augmentation des coûts;
Considérant que la CSST reconnaît une période d’incapacité de 12 semaines pour une hernie discale lombaire avec traitement médical;
Considérant que Monsieur a été consolidé 40 semaines plus tard, un partage d’imputation de 70 % devrait être compensé par le fond général.
[36] Dans le cadre de l’analyse de la demande de partage de coûts à laquelle procède la CSST, elle retient les arguments suivants pour la refuser :
Compte tenu qu’il n’y a aucun antécédent personnel ni accidentel en relation avec le site de la lésion professionnelle;
Compte tenu que le docteur Fradet nous mentionne que le travailleur était porteur d’une sacralisation au niveau L5, mais que nous n’avons aucune preuve prépondérante et radiologique nous permettant d’établir la présence d’un handicap préexistant;
Compte tenu qu’aucun médecin, à part le médecin de l’employeur, ne fait de relation entre une sacralisation au niveau L5 et la lésion professionnelle;
Compte tenu que tout le suivi médical a été fait en relation avec le handicap préexistant L4-L5;
Compte tenu que les séquelles ont été accordées en relation avec la hernie discale L4-L5;
En conclusion :
Compte tenu que nous n’avons aucune preuve de handicap préexistant, la demande de partage est refusée.
[37] Le 12 mars 2010, la CSST rend une décision confirmant ce refus. La révision administrative confirme cette décision et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celle-ci.
[38] Le docteur Fradet témoigne à l’audience. Le tribunal retient les éléments suivants de son témoignage qui lui apparaissent les plus pertinents en lien avec le présent litige.
[39] Dans un premier temps, le docteur Fradet informe le tribunal de l’impact de la sacralisation d’une vertèbre (ou syndrome de Bertolotti) en référant à différents extraits de littérature médicale[6] produits au soutien de son témoignage. Il rappelle que le rachis cervico-dorso-lombaire comporte trois segments, soit le segment antérieur, moyen et postérieur. Le segment antérieur comportant les vertèbres lombaires est très mobile et permet les mouvements de flexion et d’extension de la colonne lombaire, ce que ne permettent pas les autres segments. Par ailleurs, les mouvements de rotation et de flexion/extension sont possibles au niveau D12-L1 et au niveau L5-S1. Ainsi, lorsqu’il y a un mouvement de torsion de la colonne lombaire, il peut être compensé par la rotation à ces deux niveaux. Cependant, si l’une des vertèbres, soit celle située au niveau L5-S1 ou au niveau D12-L1 est sacralisée, la compensation n’est plus possible. C’est alors le niveau vertébral supérieur qui va subir le stress. Un tel stress peut mener à une dégénérescence discale ou à une hernie discale.
[40] Le docteur Fradet a fait une revue des extraits de littérature produits en insistant sur le fait que le syndrome de Bertolotti touche entre 4 à 8 % de la population selon une étude, et entre 12 et 21% selon une seconde étude qui ne prend pas en compte les mêmes paramètres. Ces données démontrent le caractère déviant à la norme biomédicale selon lui. Ces extraits de littérature appuient également les propos du docteur Fradet selon lesquels la présence d’une vertèbre sacralisée a un impact direct sur la vertèbre située au-dessus comme, en l’espèce, le niveau L4-L5 pouvant se traduire par le développement précoce de dégénérescence discale ou encore causer une hernie discale dans un contexte de traumatisme.
[41] Le docteur Fradet reprend ensuite la description du fait accidentel que le travailleur lui a fournie. Il dit que lors de sa chute, il a subi un mouvement de torsion de la colonne lombaire. Selon lui, en raison de la sacralisation de la vertèbre L5-S1, le niveau L4-L5 n’a pu compenser, ce qui a causé la hernie discale. N’eût été de cette sacralisation, il affirme que le niveau L5-S1 aurait pu supporter le mouvement de torsion en compensant par un mouvement de rotation et le travailleur n’aurait vraisemblablement pas subi de lésion. Il insiste sur le fait que l’événement lui apparaît plutôt banal puisque le travailleur a perdu pied mais qu’il s’est retenu à l’aide de ses deux mains sur les rampes de l’escalier, ce qui a limité l’amplitude du mouvement de torsion à son avis.
[42] De plus, il signale que cette lésion n’a pas nécessité de consultation médicale immédiate, le travailleur ayant consulté 16 jours plus tard. Entre les deux, il a poursuivi son emploi de charpentier-menuisier dans le domaine de la construction.
[43] Interrogé à ce sujet, le docteur Fradet est d’opinion que le fait que la sacralisation soit partielle ne modifie en rien son opinion. Elle a le même effet sur le niveau antérieur en raison de la fusion qui empêche la rotation de la vertèbre L5-S1. Il affirme qu’en présence d’une sacralisation complète ou bilatérale, le principal impact sera une déformation de la colonne, à titre d’exemple une scoliose qui aurait plutôt un impact au niveau biomécanique.
[44] Le docteur Fradet est d’avis que cette sacralisation de la vertèbre a clairement prolongé la période de consolidation de la hernie discale qui est habituellement de 84 jours et a eu un impact sur la reconnaissance de limitations fonctionnelles de classe 2. À ce sujet, il rappelle qu’il était d’opinion que le travailleur conservait des limitations fonctionnelles de classe 1 mais puisque l’employeur n’a pu contester l’avis du médecin qui a charge à l’intérieur du délai, il s’en remet à ses conclusions qui retenaient plutôt des limitations fonctionnelles de classe 2. Le docteur Fradet est affirmatif à l’effet que ces limitations fonctionnelles sont nécessaires en raison du blocage lombaire qui est dû à la sacralisation. À cet égard, il réfère notamment à l’évaluation médicale du docteur Falardeau du 21 janvier 2009.
[45] Le docteur Fradet conclut donc que la sacralisation partielle de la vertèbre L5-S1 a eu un impact tant sur la survenance de la lésion professionnelle que sur les conséquences de celle-ci.
[46] En appréciant ces éléments de preuve, le tribunal doit d’abord déterminer si le travailleur est porteur d’une déficience préexistante au sens où l’entend la jurisprudence.
[47] Le tribunal conclut que oui pour les motifs ci-après exposés.
[48] D’une part, le tribunal constate que les résultats de la tomodensitométrie lombaire passée le 25 janvier 2008 confirment la présence de la sacralisation partielle de la vertèbre L5-S1. Il s’agit là, selon la preuve médicale prépondérante offerte, d’une condition qui dévie de la norme biomédicale puisqu’elle se retrouve chez 4 à 5 % de la population ou 19 à 20 % de la population si l’on se fie à la littérature médicale produite par l’employeur et commentée par le docteur Fradet. Dans les deux cas, il s’agit d’une déviation par rapport à la norme biomédicale selon les critères élaborés par la jurisprudence du présent tribunal. Le tribunal est d’opinion que, de par sa nature même, cette sacralisation est antérieure à la lésion professionnelle et n’a pu être causée par celle-ci.
[49] Cette déficience préexistante a-t-elle eu un impact sur la survenance de la lésion professionnelle?
[50] À ce sujet, l’employeur soutient que la sacralisation partielle de la vertèbre L5-S1 a un impact sur la survenance même de la lésion professionnelle en affirmant que les circonstances d’apparition de la hernie discale sont plutôt banales.
[51] Sur ce point, le tribunal ne partage pas la position défendue par l’employeur.
[52] Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base notamment sur la description du fait accidentel contenue au formulaire de réclamation produit à la CSST et dans l’évaluation médicale à laquelle a procédé le docteur Fradet le 13 mars 2008. Il en retient que le travailleur a perdu pied alors qu’il descendait un escalier et qu’il a subi un mouvement de torsion de la colonne lombaire que le travailleur qualifie de « subite ». Il est vrai qu’il semble s’être retenu aux rampes de l’escalier mais le tribunal n’en déduit pas, contrairement au docteur Fradet, qu’il se tenait aux rampes de l’escalier avant de perdre pied. Le tribunal voit, dans le descriptif du fait accidentel, un fait accidentel suffisant en soi pour produire une hernie discale, en présence d’un mouvement de torsion brusque de la colonne lombaire.
[53] Par ailleurs, cette déficience préexistante a-t-elle eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle?
[54] Le tribunal répond par l’affirmative à cette question pour les motifs ci-après exposés.
[55] Sur la base du témoignage non contredit et probant du docteur Fradet, le tribunal comprend que la sacralisation partielle de la vertèbre a pu prolonger de manière importante la période de consolidation de la lésion, notamment en raison d’un plan de traitement prenant en considération cette condition créant un blocage lombaire important. Il est vrai que la durée moyenne de consolidation d’une hernie discale est de 84 jours alors que dans les faits, la période réelle de consolidation est de 295 jours.
[56] De plus, la preuve médicale prépondérante démontre que, n’eût été du blocage lombaire causé par la présence de la sacralisation de la vertèbre, le travailleur n’aurait pas eu besoin de limitations fonctionnelles aussi importantes que les limitations fonctionnelles de classe 2 retenues par le médecin qui a charge. Le tribunal est convaincu par les explications offertes par le docteur Fradet dans le cadre de son témoignage à cet égard.
[57] Puisque la déficience préexistante a eu un impact sur les conséquences de la lésion professionnelle, le tribunal doit déterminer le pourcentage de partage de coûts auquel l’employeur a droit.
[58] S’il ne considérait que la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle, l’employeur aurait droit à un partage de coûts de l’ordre 30 % à son dossier financier et de 70 % à l’ensemble des employeurs en se basant, à titre indicatif, sur la Table 1 des conséquences normales des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation établie par la CSST.
[59] Néanmoins, en l’espèce, le tribunal est d’avis que cette déficience préexistante a aussi eu un impact sur la reconnaissance de limitations fonctionnelles et la détermination d’un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail en s’appuyant sur l’opinion du docteur Fradet.
[60] En raison de ces éléments additionnels, le tribunal est d’opinion que le travailleur peut bénéficier d’un partage de coûts de l’ordre de 15 % à son dossier financier et 85 % à l’ensemble des employeurs.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Les Constructions L.P.G. inc., l’employeur, le 7 juillet 2010;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 10 juin 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Les Constructions L.P.G. inc. a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Gaétan Roy, le travailleur, le 7 janvier 2008, de l’ordre de 15 % à son dossier financier et 85 % à l’ensemble des employeurs.
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Ann Quigley |
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Me Sylvain Lamontagne |
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LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 . Voir au même effet : CSST-Québec et Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .
[3] C.L.P. 365603-31-0812, 7 octobre 2009, M. G. Grégoire.
[4] C.L.P. 388032-04B-0909, 8 décembre 2010, D. Lajoie.
[6] K. Otani, S. Konno et S. Kikuchi, « Lumbosacral transitional vertebrae and nerve-root symptoms », Journal of Bone and Joint Surgery, vol. 83-B, no 8, Nov. 2001; T. Aihara, K. Takahashi, A. Ogasawara, E. Itadera, Y. Ono et H. Moriya, « Intervertebral disc degeneration associated with lumbosacral transitional vertebrae-a clinical and anatomical study », Journal of Bone and Joint Surgery, vol.87-B, no 5, mai 2005; L.G. Jenis, Low back pain, 1st ed., Rosemont, American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2005, p.17; J.F. Quinlan, D. Duke et S. Eustace, « Bertolotti’s syndrome- a cause of back pain in young people », Journal of Bone and Joint Surgery (Br), vol.88-B, no 9, sept. 2006, pp. 1183-1186.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.