DÉCISION
[1] Le 24 novembre 1999, Casino de Hull (l’employeur) présente une requête en révocation de la décision rendue le 25 octobre 1999 par la Commission des lésions professionnelles.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles confirme une décision rendue le 9 mars 1999 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative, à l’effet qu’il y a relation entre l’événement du 10 mai 1998 et le diagnostic d’étirement musculaire du trapèze droit. La décision fixe également la date de consolidation de la lésion professionnelle au 4 juin 1998 et déclare que les traitements étaient justifiés jusqu’à cette date.
[3] L’employeur et madame Roxane Gascon (la travailleuse) sont tous deux présents et représentés à l’audience.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision qui a été rendue le 25 octobre 1999 au motif que le commissaire a enfreint les règles de justice naturelle en ne lui permettant pas de produire un document médical pertinent et nécessaire à l’administration de sa preuve. De plus, il prétend que le commissaire a excédé sa juridiction en concluant, sans preuve, à l’existence d’un faux mouvement.
[5] Les extraits pertinents de la requête en révocation se lisent ainsi :
« […]
3) Le commissaire a commis un manquement grave aux règles de justice naturelle en nous empêchant de produire les recommandations administratives du chirurgien orthopédiste Yvan Comeau qui a examiné madame Gascon le 8 juin 1998 et dont le rapport est produit aux pages 15 à 20 du dossier de votre Commission.
Le dépôt de recommandations administratives au cours d’une audition, est courant et certainement légal depuis l’abolition de l’ancien article 417 L.A.T.M.P., le 1er avril 1998.
En outre, le commissaire disposait d’amples moyens pour assurer la plénitude des droits de toutes les parties, par exemple en permettant à madame Gascon de soumettre les commentaires de son propre expert ou encore en ajournant l’audition pour forcer le témoignage du Dr Comeau à une date ultérieure.
Plutôt, le commissaire (…) a choisi de préjudicier notre client, préjudice d’autant plus grand qu’il reconnaît l’application de la présomption de l’article 28 L.A.T.M.P. Sa décision portait atteinte directement au droit de notre client de faire valoir tous ses moyens devant lui relativement au lien causal.
[…]
4) De façon connexe, le commissaire ne peut « couvrir » sa décision en référant à un faux mouvement (1er paragraphe page 7), celui-ci n’étant pas prouvé. Cette preuve est virtuellement absente du dossier et aucun fait grave, précis et concordant ne permet de le déduire. D’ailleurs, le commissaire ne fait aucune référence à la présomption de faits. De plus, cette thèse est invraisemblable à la lumière des déclarations initiales de madame Gascon. Il s’agit donc d’un autre excès de compétence puisque cet aspect de la décision du commissaire n’est pas fondé sur aucun fait mis en preuve.
[…]. »
[6] D’autres motifs étaient invoqués dans la requête mais le procureur de l’employeur a déclaré à l’audience qu’il renonçait à les faire valoir.
L'AVIS DES MEMBRES
[7] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs.
[8] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis qu’il y a motif à révocation de la décision qui a été rendue vu que l’employeur n’a pas eu l’occasion de présenter toute sa preuve devant le premier commissaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a démontré un motif donnant ouverture à la révocation demandée.
[10] L’article 429.49 de la loi énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cet article se lit comme suit :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
________
1997, c. 27, a. 24.
[11] Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi permet le révision ou la révocation d’une décision dans les cas suivants :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsque est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
________
1997, c. 27, a. 24.
[12] La révision ou révocation d’une décision demeure, toutefois, un recours exceptionnel vu le principe énoncé à l’article 429.49 de la loi. Ce recours n’est possible que dans les circonstances prévues à l’article 429.56 de la loi et ne peut, en aucun cas, constituer un second appel ou un appel déguisé.
[13] Dans le présent dossier, l’employeur invoque, comme premier motif de révocation, le manquement aux règles de justice naturelle. Il reproche au commissaire de ne pas lui avoir permis de produire à l’audience les recommandations médico-administratives que le docteur Yvan Comeau, chirurgien orthopédiste, lui adressait en complément de son rapport d’expertise du 8 juin 1998. L’expertise du docteur Comeau était au dossier au moment de l’audition devant le premier commissaire mais pas les recommandations médico-administratives. Selon la transcription de l’enregistrement sonore de l’audience tenue le 6 octobre 1999 et dont la soussignée a pris connaissance dans la mesure où celle-ci était lisible, le commissaire aurait refusé le dépôt de ce document parce qu’il ne voyait pas de raison valable pouvant le justifier d’en accepter le dépôt tardif compte tenu que ce document portait la même date que l’expertise elle-même, soit le 8 juin 1998 et qu’il aurait donc pu être produit bien avant.
[14] Tout en reconnaissant qu’il aurait pu produire les recommandations médico-administratives du docteur Comeau plus tôt, l’employeur fait remarquer qu’il n’avait aucune obligation de le faire selon la loi et les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles alors en vigueur. Il soumet également que le droit du justiciable d’être pleinement entendu doit avoir préséance sur la procédure.
[15] Selon l’employeur, le refus du commissaire de lui permettre de produire à l’audience les recommandations médico-adminsitratives du docteur Comeau lui a causé un préjudice grave puisque c’est dans ce document, et non dans l’expertise elle-même qui ne portait que sur les questions d’ordre médical, que le docteur Comeau discute de la question de la relation et exprime une opinion à ce sujet. Cette opinion était la seule preuve qu’il avait à offrir pour renverser la présomption de l’article 28 de la loi qu’a appliquée le commissaire. Ayant été privé de faire cette preuve, l’employeur considère qu’il a été brimé dans son droit d’être pleinement entendu et il prétend que seule une nouvelle audience, devant un autre commissaire, pourra lui rendre justice.
[16] De son côté, la travailleuse insiste sur le caractère purement administratif du document que l’employeur insiste pour produire et fait remarquer que le rapport médical du docteur Comeau était, quant à lui, au dossier. Elle fait valoir également que l’employeur aurait pu faire témoigner le docteur Comeau à l’audience du 6 octobre 1999, lequel aurait alors pu donner son opinion sur la relation sans qu’il soit nécessaire que les recommandations médico-administratives destinées à l’employeur soient déposées. Enfin, elle soumet qu’il appartenait au commissaire de décider de la recevabilité ou non du document que voulait déposer l’employeur et que la décision du commissaire à cet égard s’inscrit à l’intérieur de sa compétence et ne constitue pas un motif de révocation de la décision qui a été rendue le 25 octobre 1999.
[17] Le refus d’admettre une preuve pertinente a souvent été considéré par les tribunaux supérieurs comme une violation des règles de justice naturelle. Ce fut le cas notamment dans Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque[2] où la Cour suprême du Canada, tout en reconnaissant que l’arbitre de griefs est dans une situation privilégiée pour évaluer la pertinence des preuves qui lui sont soumises, a tout de même imposé une limite à l’étendue de ce pouvoir en distinguant le cas où la décision de l’arbitre de rejeter une preuve pertinente a un tel impact sur l’équité du processus que l’on ne peut conclure autrement qu’à une violation des règles de justice naturelle. L’Honorable Antonio Lamer s’exprimait ainsi :
« […]
Pour ma part, je ne suis pas prêt à affirmer que le rejet d’une preuve pertinente constitue automatiquement une violation de la justice naturelle. L’arbitre de griefs est dans une situation privilégiée pour évaluer la pertinence des preuves qui lui sont soumises et je ne crois pas qu’il soit souhaitable que les tribunaux supérieurs, sous prétexte d’assurer le droit des parties d’être entendues, substituent à cet égard leur appréciation à celle de l’arbitre de griefs. Il pourra toutefois arriver que le rejet d’une preuve pertinente ait un impact tel sur l’équité du processus, que l’on ne pourra que conclure à une violation de la justice naturelle.
[…].[3] » (nos soulignements)
[18] Dans cette affaire, l’arbitre de griefs avait refusé d’entendre la preuve que voulait faire l’employeur pour démontrer que le manque de fonds qu’il invoquait dans l’avis de fin de contrat de deux auxiliaires de recherche était attribuable à la mauvaise qualité de leur travail. L’employeur estimait qu’il était essentiel qu’il puisse faire la preuve que la mauvaise qualité du travail de ces deux personnes avait engendré le manque de fonds. La Cour lui a donné raison :
« […]
La conséquence de cette position paradoxale de l’arbitre mis en cause est qu’il s’est trouvé à disposer d’une question extrêmement importante en regard du litige qui lui était soumis - à savoir, l’absence d’une cause imputable aux employées - sans avoir entendu quelque preuve que ce soit de la part de l’intimée sur cette question, et en ayant même expressément refusé d’entendre la preuve que cherchait à faire l’intimée sur ce point. Cela équivaut très certainement à une violation de la justice naturelle.
[…]. »[4]
[19] Dans le même esprit de justice et d’équité, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et la Commission des lésions professionnelles n’ont pas hésité à accorder préséance au droit d’une partie d’être entendue dans nombre de cas où ce droit venait en conflit avec la procédure ou un quelconque impératif administratif.
[20] Dans l’affaire Bouchard et C.S.S.T. et Kiewit-Désourdy[5], citée par l’employeur requérant, les circonstances sont assez similaires au cas sous étude. La Commission d’appel était saisie d’une requête en révision pour cause en vertu de l’ancien article 406 de la loi[6]. Le travailleur prétendait que, lors de l’audition de la cause au mérite, la Commission d’appel n’avait pas respecté les règles de justice naturelle et plus particulièrement, la règle audi alteram partem. Le commissaire ayant instruit l’affaire avait refusé la production tardive d’une expertise médicale au motif que le travailleur n’avait pas respecté les prescriptions de l’article 417 de la loi alors en vigueur. En révision, la Commission d’appel a donné raison au travailleur, révoqué la décision qui avait été rendue et ordonné la tenue d’une nouvelle audience. Sous la plume du commissaire Claude Bérubé, la Commission d’appel s’est exprimée ainsi :
« […]
Il en est autrement du refus d’accepter la production du rapport d’expertise médicale que le travailleur entendait déposer au soutien de ses prétentions. Entre porter atteinte au droit d’être entendu d’une partie sur un objet fondamental de son appel et risquer, tout au plus, de différer l’exercice du même droit par l’autre partie, le choix ne devrait pas faire de doute. L’équité du processus commandait d’opter pour l’exercice du droit d’être entendu du travailleur(2). Le premier commissaire a opté pour la première hypothèse.
Ce faisant, le commissaire préservait certes les droits de l’employeur à une défense pleine et entière, l’empêchant ainsi de subir un préjudice grave résultant de l’autorisation d’un tel dépôt. Cependant, une telle décision a eu pour effet d’empêcher le travailleur d’exposer complètement sa preuve, le privant du droit d’être entendu ?de façon complète et entière@ et privant par le fait même la Commission d’appel d’un élément susceptible de lui apporter un éclairage pertinent pour la prise d’une décision éclairée. Les seules conséquences pouvant avoir résulté de l’autorisation de déposer le rapport médical soumis par le représentant du travailleur n’auraient été, dans les circonstances, que purement administratives à la suite de l’obligation qui en serait résultée, pour le commissaire, d’accorder une remise aux parties afin qu’elles soient en mesure de faire valoir pleinement et complètement leurs arguments.
Comme il s’agit d’une erreur touchant au respect de la procédure entourant l’exercice du droit d’être entendu, la Commission d’appel se doit d’intervenir en révision pour cause, sans même se demander si la preuve que voulait apporter le travailleur était de nature à influer sur le sort de l’appel(3).
______________
(2) Université du Québec à Trois-Rivières c.
Larocque
[1993] 1 R.C.S. 471
, p. 491.
(3) Université du Québec à Trois-Rivières c.
Larocque
[1993] 1 R.C.S. 471
, p. 493
; Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1995] 2 R.C.S. 643, p. 661
[…].[7]
»
[21] La soussignée souscrit entièrement à ces propos, lesquels s’appliquent parfaitement au cas sous étude. En refusant à l’employeur requérant de déposer les recommandations médico-administratives du docteur Comeau, il n’y a pas de doute que le commissaire a empêché ce dernier de présenter une preuve complète. L’employeur a, par le fait même, été privé du droit d’être pleinement entendu d’autant plus que ces recommandations médico-administratives constituaient la seule preuve que l’employeur était en mesure d’offrir pour renverser la présomption de l’article 28 de la loi, appliquée par le commissaire, puisque c’est dans ce document et non dans son expertise médicale que le docteur Comeau discutait de la question de la relation. Cette preuve était donc non seulement pertinente mais essentielle pour l’employeur requérant et en étant privé de la soumettre, il a été privé de son droit d’être entendu « de façon complète et entière ».
[22] Même si le commissaire, à l’instar de l’arbitre de griefs, jouit d’une grande marge de manœuvre lorsqu’il s’agit de décider de l’admissibilité d’une preuve, le tribunal est d’avis que, dans le présent cas, le refus de permettre à l’employeur de déposer les recommandations médico-administratives du docteur Comeau a eu un tel impact sur l’équité du processus que l’on ne peut conclure autrement qu’à une violation des règles de justice naturelle comme dans l’affaire Larocque. Le commissaire disposait d’autres moyens pour garantir le respect des droits de l’autre partie en raison de ce dépôt tardif de document. Il aurait pu, par exemple, permettre à la travailleuse de répondre à l’opinion du docteur Comeau en l’autorisant à déposer, après l’audience, les commentaires de son propre médecin expert ou encore ajourner l’audience pour permettre le témoignage de ce dernier, si requis. La travailleuse n’en aurait pas subi de préjudice. Par contre, en étant privé de présenter toute sa preuve, l’employeur a subi un préjudice certain.
[23] Il est possible que l’opinion du docteur Comeau sur la relation n’ait eu aucune influence sur le sort de la décision qui a été rendue mais cela importe peu lorsqu’il s’agit d’un cas de violation des règles de justice naturelle comme l’a d’ailleurs précisé la Cour suprême dans l’affaire Larocque :
« […]
En second lieu, et de façon plus fondamentale, les règles de justice naturelle consacrent certaines garanties au chapitre de la procédure, et c’est la négation de ces garanties procédurales qui justifie l’intervention des tribunaux supérieurs. L’application de ces règles ne doit par conséquent pas dépendre de spéculations sur ce qu’aurait été la décision au fond n’eût été la négation des droits des intéressés. Je partage à cet égard l’opinion du juge Le Dain qui affirmait, dans l’arrêt Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643 , à la p. 661 :
… la négation du droit à une
audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui
exerce le contrôle considère ou non que l’audition aurait vraisemblablement amené
une décision différente. Il faut
considérer le droit à une audition équitable comme un droit distinct et absolu
qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matière
de procédure à laquelle toute personne touchée par une décision acministrative
a droit.
Pour tous ces motifs, je conclus qu’en refusant les éléments de preuve que cherchait à présenter l’intimée, l’arbitre mis en cause a enfreint les principes de justice naturelle. […].[8] »
[24] Le fait qu’une partie n’ait pu se faire entendre constitue un motif de révocation expressément prévu au second paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Et, même si ce motif n’était pas expressément prévu, la violation des règles de justice naturelle constituerait, de toute façon, un vice de fond de nature à invalider la décision et permettrait la révocation en vertu du troisième paragraphe dudit article 429.56.
[25] En matière de violation des règles de justice naturelle, lorsqu’une partie n’a pu se faire entendre, seule la tenue d’une nouvelle audience est de nature à lui rendre justice.
[26] Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de disposer du second argument soumis par l’employeur requérant.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révocation de l’employeur requérant, Casino de Hull ;
RÉVOQUE la décision qui a été rendue par la Commission des lésions professionnelles le 25 octobre 1999 ;
ET
AVISE les parties qu’elles seront convoquées à une nouvelle audience devant la Commission des lésions professionnelles dans les meilleurs délais possibles.
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Me Mireille Zigby |
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Commissaire |
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LE CORRE & ASSOCIÉS (Me Jean-François Gilbert) 2550, boulevard Daniel-Johnson, bureau 650 Laval (Québec) H7T
2L1 |
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Procureur de la partie requérante |
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S.C.F.P. (Monsieur Richard Gadbois) 80, rue Jean-Proulx, bureau 202 Hull (Québec) J8Z
1W1 |
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Représentant de la partie intéressée |
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S.C.F.P. (Monsieur Jean-Pierre Proulx) 4274, rue Papineau, bureau 300 Montréal (Québec)
H2H 1S9 |
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Représentant de la partie intéressée |
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JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PA L’EMPLOYEUR
Syndicat des employés professionnels de l’Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, [1993] 1 R.C.S., 471 ;
Bouchard et Commission de la santé et de la sécurité du travail et Kiewit-Desourdy, [1996] C.A.L.P., 456 ; C.S. 200-05-004167-966, requête rejetée ;
Faix et Les Créations Thibodeau inc. [1988] C.A.L.P., 19 ;
Legault et Communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 63611-61-9410, 1996-09-26, B. Roy ;
Del Vecchio et Chemin de fer Q.N.S. & L., [1996] C.A.L.P., 1256 ; C.S. 650-05-000097-965, requête rejetée ;
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.