Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

3 février 2006

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

219539-64-0311      241893-64-0408      250813-64-0412

259141-64-0504

 

Dossier CSST :

123321614

 

Commissaire :

Me Thérèse Demers

 

Membres :

Jean E. Boulais, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Commission scolaire Seigneurie Mille - Îles

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Nicole Gaudette

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier : 219539-64-0311

 

[1]                La Commission des lésions professionnelles est saisie de la requête soumise par la Commission scolaire Seigneurie Mille‑Îles (l’employeur) le 5 novembre 2003 à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 27 octobre 2003, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 6 février 2003 et retient que madame Nicole Gaudette (la travailleuse) a été victime, le 31 octobre 2002, d’un accident du travail ayant entraîné une infection invasive à streptocoque de groupe A (l’infection) et que par conséquent, elle a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                La CSST maintient, dans un deuxième temps, la décision qu’elle a rendue le 18 août 2003 et conclut que l’état de stress post-traumatique de la travailleuse est en relation avec la lésion professionnelle survenue le 31 octobre 2002.

Dossier : 241893-64-0408

[4]                Le 23 août 2004, l’employeur dépose une seconde requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision rendue par la CSST, le 16 juillet 2004, à la suite d’une révision administrative.

[5]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue en date du 22 mars 2004, se déclare liée par l’avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale le 10 mars 2004 et retient que l’infection est consolidée depuis le 12 décembre 2003, et ce, sans aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle.

[6]                La CSST retient par ailleurs que l’état de stress post-traumatique n’est pas consolidé, qu’il doit être réévalué par un psychiatre et que par conséquent, la travailleuse a toujours droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

Dossier : 250813-64-0412

[7]                Le 10 décembre 2004, l’employeur soumet une troisième requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre cette fois de la décision rendue par la CSST, le 3 décembre 2004, à la suite d’une révision administrative.

[8]                Par cette décision, la CSST confirme les décisions qu’elle a rendues les 28 et 30 septembre 2004.  Relativement à la lésion psychique, elle se déclare liée par les conclusions émises par le médecin de la travailleuse et retient que l’état de stress post‑traumatique est consolidé depuis le 26 mai 2004, qu’une dizaine de séances additionnelles en psychothérapie s’avère nécessaire, qu’il entraîne une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 18 % et que par conséquent, la travailleuse a droit au versement d’une indemnité pour dommages corporels.  À la même occasion, la CSST reconnaît que la travailleuse conserve les limitations fonctionnelles, ci-dessous énumérées et que par conséquent, elle a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu en attendant qu’une décision relative à sa capacité à exercer son emploi soit rendue :

La travailleuse ne pourra exercer sa profession auprès d’un groupe d’enfants en bas âge ou encore exercer sa profession auprès d’un nombre trop considérable de personnes, c'est-à-dire, un groupe équivalent à une classe entière d’élèves adultes plutôt que correspondant à des cellules de travail d’élèves beaucoup plus restreint, soit tout au plus une dizaine.

 

 

 

Dossier : 259141-64-0504

[9]                Le 11 avril 2005, l’employeur soumet une dernière requête auprès de la Commission des lésions professionnelles à l’encontre de la décision rendue par la CSST, à la suite de la révision administrative du 4 avril 2005.

[10]           Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a rendue le 17 janvier 2005.  Elle détermine un emploi convenable de conseiller pédagogique, retient que la travailleuse a la capacité de l’exercer depuis le 12 janvier 2005 et que l’indemnité de remplacement du revenu prendra fin à l’expiration d’un an, soit le 12 janvier 2006 ou avant, si elle obtient et occupe un tel emploi.

L’audience et le délibéré

[11]           L’audience s’est tenue le 30 mars et le 17 juin 2005 en présence de la travailleuse, de son procureur et de la docteure L. Lalancette, spécialisée en microbiologie, infectiologie, médecine interne et santé publique.  L’employeur y est également représenté par avocat et monsieur Gilles Maisonneuve, directeur de l’école l’Aquarelle et le docteur C. Frenette, spécialisé lui aussi en microbiologie, infectiologie, médecine interne et santé publique, l’accompagnent.  Quoique dûment convoquée, la CSST n’y est pas représentée.

[12]           Le dossier est pris en délibéré le 20 juin 2005, soit le jour du dépôt d’un dernier document soumis par l’employeur.

L’OBJET DES REQUÊTES

Dossier : 219539-64-0311

[13]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail, le 31 octobre 2002, entraînant dans un premier temps, une infection invasive à streptocoque hémolytique du groupe A et dans un deuxième temps, un état de stress post-traumatique.

Dossiers : 241893-64-0408 ; 250813-64-0412 ; 259141-64-0504

[14]           Compte tenu que l’infection et l’état de stress post-traumatique ne seraient pas des lésions professionnelles, l’employeur demande à Commission des lésions professionnelles de déclarer sans effet, toutes les décisions rendues par la CSST relativement à la date de la consolidation, l’atteinte permanente, les limitations fonctionnelles et les autres conséquences découlant de ces lésions.

[15]           Par ailleurs, dans le cas où le tribunal retient qu’elles sont d’origine professionnelle, l’employeur ne formule aucune demande particulière quant aux questions médicales relatives à ces lésions et quant à la capacité de travail de la travailleuse et sur ces questions, il demande au tribunal de se prononcer à partir de la preuve documentaire au dossier.

L’AVIS DES MEMBRES

[16]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis.

[17]           La première requête soumise par l’employeur devrait être rejetée puisque la travailleuse a réussi à démontrer, par l’entremise d’un ensemble de faits graves, précis et concordants, qu’elle a, d’une part, subi, entre le 28 et le 30 octobre 2002, un accident de travail et qu’il existe, d’autre part, un lien de causalité probable entre cet événement et l’infection invasive à streptocoque hémolytique du groupe A diagnostiquée chez elle, le 31 octobre 2002.  Le fait que cette infection a consécutivement engendré un état de stress post-traumatique est également démontré.

[18]           Les décisions rendues relativement à la consolidation, aux soins et traitements, aux séquelles et aux conséquences découlant de ses lésions, physique et psychique, reposent sur la preuve prépondérante et devraient être confirmées.  Les trois dernières requêtes formulées par l’employeur devraient, par conséquent, être rejetées également.

LES FAITS ET LES MOTIFS

Dossier : 219539-64-0311

[19]           Au cours de l’année scolaire 2002-2003, il est prévu que la travailleuse, âgée de 53 ans, enseigne à 22 enfants de première année inscrits à l’école l’Aquarelle, dirigée par l’employeur.  Il s’agit pour elle d’une 32ième année d’enseignement, dont 22, pour le compte de l’employeur et d’une onzième année à cette école, qui accueille environ 460 élèves à chaque année.

[20]           De la mi-août au 29 octobre 2002, la travailleuse est en pleine forme et assume aisément ses fonctions.

[21]           Toutefois, le mercredi 30 octobre 2002, à la fin de sa journée de travail, elle commence à avoir mal à la gorge et elle se sent fiévreuse.  Elle rentre chez elle et se repose.  Le lendemain matin, ses malaises l’empêchent de se présenter au travail.  Elle se déclare malade.

[22]           Au cours de la journée du 31 octobre 2002, sa condition se dégrade rapidement.  Malgré la prise de médicaments, la fièvre ne cesse d’augmenter et elle a beaucoup de difficultés à avaler.  En soirée, elle n’arrive plus à respirer normalement.  Elle contacte sa fille et cette dernière se présente chez elle et décide, sur-le-champ, de la transporter au centre hospitalier le plus près.

[23]           Lors de son arrivée à l’hôpital de St-Eustache, la travailleuse est dans un piteux état.  Elle présente une importante détresse respiratoire et des rougeurs importantes à la région cervicale.  Elle fait un choc toxique[2].  Une équipe de spécialistes, dont la docteure L. Lalancette, se précipitent à son chevet et tentent, avant de l’intuber, de s’enquérir de l’évolution de ses symptômes et des circonstances entourant leurs apparitions.  Quelques minutes seulement avant de tomber dans un état comateux, la travailleuse déclare avoir été en contact avec une enfant atteinte d’une infection à streptocoque, dit croire qu’elle a été contaminée et que cette infection évolue depuis 24 heures.

[24]           Des analyses en ce sens sont immédiatement effectuées et confirment, quelques heures plus tard, les propos de la travailleuse.  Elle est bel et bien atteinte d’une infection à streptocoque, plus spécifiquement, d’une infection invasive à streptocoque hémolytique du groupe A, une maladie bactérienne rare[3], connue sous le nom de « la bactérie ou la maladie dévorante ou mangeuse de chair », qui se développe à une vitesse fulgurante, qui entraîne souvent des complications graves et nécessite parfois des amputations.

[25]           La condition de la travailleuse est d’autant plus critique compte tenu du siège de l’infection.  La région cervicale est difficile à traiter.  Des complications risquent de survenir sans qu’une amputation puisse être envisagée.  En pareilles circonstances, les chances de survie de la travailleuse sont estimées à 50% tout au plus.

[26]           Un débridement des tissus entourant la région cervicale, l’installation de drains thoraciques, de même qu’un traitement agressif par héparine et antibiotiques intraveineux sont effectués pour tenter d’éradiquer l’infection, pour éviter que les muscles et les tissus atteints se nécrosent et pour sauver la vie de la travailleuse.

[27]           Malheureusement, ces traitements s’avèrent insuffisants.  Le 2 novembre 2002, la travailleuse est toujours dans le coma et tout indique que l’infection progresse et atteint plusieurs organes.  Son transfert dans un établissement où elle peut recevoir des traitements additionnels en chambre hyper-bare, en l’occurrence, l’hôpital du Sacré‑Cœur de Montréal, est essentiel et de tels traitements lui sont prodigués jusqu’au 12 novembre 2002, et ce, avec succès.

[28]           Compte tenu que l’infection invasive à streptocoque hémolytique du groupe A fait partie de la liste des maladies, infections et intoxications à déclaration obligatoire auprès du directeur de la Santé publique, la docteure L. Lalancette rapporte le cas de la travailleuse auprès des autorités concernées dès le 2 novembre 2002, sans préciser quoique ce soit relativement au fait que cette dernière soutient avoir été contaminée par un enfant.  Elle mentionne toutefois que la travailleuse enseigne à l’école l’Aquarelle, information qui lui a été communiquée par la fille de cette dernière.

[29]           Dans les jours suivants, monsieur Gilles Maisonneuve, directeur de l’école l’Aquarelle, envoie la lettre suivante aux parents :

Chers parents,

 

Un enfant de l’école est atteint d’une infection sévère à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A.

 

Qu’est-ce que cette infection ?

 

Cette infection est causée par une bactérie qui peut se trouver au niveau de la gorge ou de la peau d’environ 15 % des enfants et des adultes en bonne santé.  Elle est responsable de certaines infections moins sévères telles les amygdalites, pharyngites (infections de la gorge), infections de la peau et scarlatine.

 

Pour des raisons inconnues, cette bactérie peut, rarement, causer des infections plus sévères au niveau des poumons ou des membres par exemple, que l’on appelle infections invasives.  Au niveau des membres, elle peut provoquer une infection de la peau et des muscles et la maladie provoquée sera nommée fasciite nécrosante ou myosites nécrosante.  Plus communément cette maladie est surnommée la maladie de la « bactérie mangeuse de chair ».  Les symptômes sont alors les suivants : fièvre, détérioration de l’état général, violent douleur au site de l’infection et rougeur s’étendant rapidement.

 

Comment se transmet-elle ?

 

L’infection se transmet par les sécrétions respiratoires infectées ou par contacts avec une lésion infectée de la peau.

 

Quels sont les moyens de prévention et de contrôle ?

 

1)  Un traitements préventif est recommandé pour les personnes ayant été en contact très étroit avec l’enfant malade.  Celles-ci ont été identifiées et seront contactées par la Direction régionale de santé publique.

 

2) Si votre enfant présente un ou plusieurs des symptômes d’une infection sévère mentionnés ci-dessus, consultez d’urgence votre médecin ou rendez-vous à l’hôpital immédiatement.  Si cette infection est soupçonnée, veuillez en aviser l’école le plus tôt possible.

 

Merci de votre collaboration.

 

 

 

[30]           Quelques jours plus tard, monsieur Maisonneuve transmet une autre lettre aux parents des enfants de la classe de la travailleuse dans lequel il écrit notamment ce qui suit :

Nous voulons vous informer que l’enseignante de votre enfant est actuellement hospitalisée pour une infection bactériologique sévère, qui nécessitera une absence prolongée.

 

Même si madame Gaudette a été en contact avec les enfants, la Direction de la santé publique ne juge pas nécessaire de traiter l’ensemble des élèves de la classe puisque cette bactérie se transmet par des sécrétions respiratoires ou par contacts avec une lésion infectée de la peau.

 

 

[31]           Il ressort des vérifications faites par le représentant de la travailleuse, que le Directeur de la santé publique n’a jamais fait d’investigations épidémiologiques et n’a jamais entrepris de démarches visant à prévenir l’éclosion de cas secondaires dans les milieux fréquentés par la travailleuse, ce qui est malheureux puisque les résultats de telles démarches auraient pu permettre aux parties d’étayer leurs prétentions.

[32]           À l’audience, monsieur Maisonneuve affirme, contrairement à ce qui est mentionné dans la première lettre précitée, qu’il n’y a jamais eu d’enfants atteint d’une infection à streptocoque de quelque groupe que ce soit à l’école, que cela ne lui a jamais été rapporté ou dénoncé, que cette lettre a été rédigée par le bureau du directeur de la santé publique et que cet organisme l’a incité à l’envoyer, le 7 novembre 2002.  Cela étant, il insiste pour que cette lettre ne soit pas interprétée comme un aveu eu égard à son contenu et favorise par le fait même la thèse soutenue par la travailleuse.  Il déclare que son envoi visait à dénoncer aux parents, qu’un professeur, en l’occurrence, la travailleuse, était atteinte d’une maladie bactérienne.

[33]           Monsieur Maisonneuve ne peut cependant pas expliquer pourquoi il n’a pas requis que cette lettre soit modifiée en ce sens avant son envoi.  Le remplacement au tout début de cette lettre, de la référence à « un enfant » par celle « d’une enseignante » aurait pourtant été suffisant pour refléter les faits qu’il rapporte aujourd’hui.  Or, cela n’a pas été fait.

[34]            Puisque monsieur Maisonneuve admet également que l’envoi de cette lettre est survenu quelques jours seulement après qu’il ait obtenu la confirmation de la part de la mère d’une élève de la classe de la travailleuse (M…V…), à l’effet que celle-ci avait dû être traitée par antibiotiques pour une infection à streptocoque, le tribunal retient au contraire, que cette lettre a été transmise par monsieur Maisonneuve dans cet état, parce qu’il venait d’obtenir cette confirmation et qu’il croyait, du moins à cette époque, qu’il y avait peut-être un risque de contagion dans son institution.  Il devait donc, de manière préventive, aviser les parents.

[35]           Le tribunal comprend que monsieur Maisonneuve tente maintenant de minimiser les propos contenus dans cet écrit, dans le but avoué de ne pas favoriser la thèse avancée par la travailleuse dans le cadre du présent litige.

[36]           Un fait demeure cependant, contrairement à ce qu’il affirme, le 7 novembre 2002, monsieur Maisonneuve n’ignore pas que la jeune M…. V…. était malade et qu’elle était  sous traitement pour une infection à streptocoque au moment de l’hospitalisation de la travailleuse car il est, de son propre chef, entré en contact avec la mère de cet enfant avant même que la travailleuse émerge de son coma et l’avise ou dénonce à qui que ce soit, notamment à la docteure Lalancette, à la Direction de la santé publique et à la CSST, qu’elle croyait avoir été infectée par cet enfant en particulier, et ce, dans le cadre de ses activités de travail et qu’elle voulait, que cela soit reconnu.

[37]           Il n’y a en effet aucune réclamation de lésion professionnelle de déposée à ce moment.  Deux jours avant l’envoi de cette lettre, la fille de la travailleuse a même, au lieu et place de sa mère, soumis une demande en assurance-salaire, laissant croire que cette dernière n’avait pas l’intention d’évoquer l’origine professionnelle de sa maladie.

[38]           Ce n’est qu’à compter du 12 novembre 2002, soit au moment où la travailleuse revient à l’hôpital de St-Eustache et qu’elle émerge de son état comateux, qu’elle peut préciser ses soupçons quant à l’origine professionnelle de son infection.

[39]           Elle discute alors avec la docteure Lalancette et celle-ci l’interroge longuement sur les circonstances entourant l’apparition de sa maladie et la questionne plus amplement sur ses conditions, ses activités, ses habitudes de vie et sur la nature des contacts qu’elle entretient avec les gens et les enfants qu’elle côtoie.

[40]           Suivant les informations communiquées, notamment celles relatives à ses activités professionnelles auprès d’enfants âgés en moyenne de 6 ans, dont plusieurs se sont avérés malades dans les jours précédant l’apparition de sa maladie et en l’absence de toutes formes de contacts étroits dans sa vie personnelle, la docteure Lalancette lui confirme qu’il apparaît en effet probable, qu’elle ait contractée sa maladie auprès d’un enfant de sa classe, donc, à son travail.

[41]           Après cette entrevue, la docteure Lalancette vérifie auprès du personnel travaillant au laboratoire de l’hôpital, si les cas d’infections à streptocoque du groupe A sont à la hausse dans le territoire.  On l’informe alors que le nombre de cultures de gorge est à la hausse et que leur positivité relativement au streptocoque du groupe A s’est fortement accrue, chez les enfants de la région.  Bref, qu’il s’agit d’une période d’éclosion de cette bactérie.

[42]           Cela étant, avec l’autorisation de la travailleuse, la docteure Lalancette complète, le 18 novembre 2002, une Attestation médicale initiale CSST pour une infection invasive à streptocoque hémolytique du groupe A et affirme qu’il s’agit d’une lésion professionnelle.  La fille de la travailleuse l’achemine ensuite à l’employeur et à la CSST.

[43]           À cette époque, la condition de la travailleuse s’avère encore bien difficile.  Elle vient d’apprendre qu’elle a failli mourir, qu’elle a été dans un état comateux pendant près de deux semaines, qu’elle a été opérée et qu’il y a eu beaucoup de complications.  Elle a perdu plus de 30 livres, elle est très faible, elle n’a plus aucune énergie, elle souffre d’anémie, elle a de la difficulté à avaler, sa voix est rauque et ses cicatrices à la région cervicale sont douloureuses.  Bref, elle constate l’ampleur de sa maladie et réalise le chemin qu’il reste à parcourir avant qu’elle puisse reprendre ses activités personnelles et professionnelles.  Elle est en état de choc et développe différents malaises d’ordre psychique, notamment des cauchemars, des angoisses, et une labilité émotive, nécessitant un suivi en psychiatrie et en psychologie.

[44]           La travailleuse demeure hospitalisée à l’hôpital de St-Eustache jusqu’au 13 décembre 2002 et est ensuite transférée dans une maison de convalescence jusqu’au 18 décembre 2002.

[45]           Après son retour à domicile, son médecin de famille, le docteur M. Sackhouse, la prend en charge.  Un psychiatre, le docteur G. Suhani et une psychologue, madame D. Drolet-Fortin, assurent également un suivi régulier relativement à son état de stress post-traumatique.

[46]           Entretemps, dans une lettre jointe à l’Avis de l’employeur et demande de remboursement, l’employeur soutient que la réclamation instaurée par la travailleuse, par l’entremise de l’attestation médicale du 18 novembre 2002, devrait être rejetée  puisque rien ne permettrait d’établir qu’elle a été contaminée à son travail le ou vers le 31 octobre 2002 et qu’elle a par le fait même, été victime d’un accident du travail entraînant une lésion professionnelle, et ce, au sens et selon les exigences requises par l’article 2 de la loi :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[47]           L’employeur insiste sur le fait que la travailleuse supporte le fardeau de preuve et qu’elle ne peut se décharger de ce fardeau en présentant un ensemble de faits imprécis et discordants, accompagnés d’hypothèses médicales complaisantes. Il maintient sa position, au jour de l’audience.

[48]           L’employeur ne conteste nullement, par ailleurs, le fait que la travailleuse a souffert le 31 octobre 2002 d’un virulent mal de gorge et d’une laryngite entraînant une détresse respiratoire et un choc toxique causés par une infection invasive à streptocoque de groupe A, ni le fait que cette infection a engendré plusieurs complications, dont, une médiastinite, une myopathie, une hépatite, une pneumonie accompagnée d’une coagulopathie secondaire, un coma d’une durée de deux semaines, une anémie sévère de même qu’un œdème marqué des tissus mous du cou nécessitant une fasciotomie.  Il admet que tout cela est largement documenté au dossier médical de la travailleuse, a été objectivé et s’avère établi.  Le tribunal partage son avis.

[49]           L’employeur reconnaît également que l’état de stress post-traumatique observé par la suite chez la travailleuse a été causé et est une conséquence directe de cette infection.  Par ailleurs, compte tenu que cette première lésion aurait été contractée en dehors du milieu de travail, le tribunal devrait conclure qu’il s’agit également dans ce cas, d’une lésion personnelle.

[50]           Au cours du mois de janvier 2003, la travailleuse réplique aux arguments de l’employeur.  Elle affirme auprès de l’agent de la CSST que plusieurs enfants de sa classe étaient malades entre le 20 et le 30 octobre 2002, que le niveau d’absences était anormalement élevé à cette époque, qu’au moins 5 enfants sur 22, soit M... V… ; F… N… ; J-S… B… ; S… M… ; et M-H… P…, se sont absentés pour des maux de gorge et d’oreilles et que deux d’entres eux ont dû être traités par antibiotiques.  Elle dépose les messages qui lui avaient été transmis par certains parents en insistant sur le fait qu’il y avait également d’autres enfants malades mais présents en classe.  Ces messages se lisent comme suit :

28 octobre 2002

            J-S… B….

            Je serai au secrétariat à 14h00 pour prendre J-S...

            (rendez-vous chez le docteur)

Nous repasserons plus tard prendre son sac d’école.  Veuillez le laissez dans son casier.

            (Je crois que ça sera + facile et - dérangeant).

            Merci

            Signature de la mère.

 

 

Bonjour Nicole, lundi 28 oct.

            F…… s’est plein d’un mal d’oreille.

            Je lui ai administré d’acétémenophène.

            S’il ne va pas bien appelez-moi.

            Merci, signature de la mère.

 

 

Bonjour Nicole, 29/10/2002

            F……  a une otite, il prend des antibiotiques (…)

Il m’a dit qu’il voulait aller à l’école mais si vous voyez qu’il ne va pas bien, appelez-moi.

Merci, signature de la mère

 

 

[51]           Le même jour, la travailleuse soumet la déclaration suivante, signée par la mère de la jeune M… V…, confirmant que cette enfant a débuté un traitement par antibiotiques pour une infection à streptocoque dans la même semaine où elle fut hospitalisée.  La déclaration signée par la mère se lit comme suit :

            À qui de droit,

           

À la demande de madame Nicole Gaudette, afin de clarifier son dossier à la CSST, je confirme que ma fille M…..V…… a été traitée aux antibiotiques pour une infection à streptocoque durant la semaine du 27 octobre 2002.

           

Bien à vous,

            Signature de la mère

 

 

[52]           À cette occasion, la travailleuse précise à l’agent qu’elle ne pourra jamais fournir de preuve additionnelle relativement à l’existence et aux caractéristiques de l’infection chez cette enfant puisque qu’il n’y aurait eu aucune investigation en ce sens en temps opportun.

[53]           Le 30 janvier 2003, le docteur A. Magnan de la CSST étudie la réclamation soumise par la travailleuse.  Il vérifie, dans un premier temps, l’allégation voulant qu’une enfant de sa classe, soit la jeune M…V…, était traitée pour une infection à streptocoque.  Il contacte le médecin qui a examiné l’enfant et ce dernier affirme lui avoir prescrit un traitement par antibiotiques pour une amygdalite à streptocoque.  Il confirme également que ce diagnostic repose exclusivement sur l’examen clinique effectué ce jour-là et qu’il n’a pas requis d’analyses pour confirmer la présence et identifier le groupe du streptocoque suspecté.

[54]           À la suite de cette conversation, le docteur Magnan poursuit son analyse et retient que la travailleuse a, dans le cadre de son emploi d’enseignante, beaucoup de contacts étroits avec les enfants de sa classe, que la bactérie responsable de son infection se contracte par l’entremise de tels contacts, et ce, à l’intérieur d’un délai d’incubation de 6 à 7 jours.  Il ajoute que dans ce délai, la travailleuse a eu de tels contacts avec un enfant malade de même qu’avec d’autres enfants susceptibles d’être porteurs d’un streptocoque de groupe A, et ce, en l’absence de toute forme de contacts de même nature dans sa vie privée.  Cela étant, il conclut que la travailleuse a probablement été contaminée par un élève de sa classe.  Bref, il recommande l’acceptation de cette réclamation, ce que la CSST confirme, le 6 février 2003.

[55]           L’employeur conteste cette décision et soutient notamment que la travailleuse n’offre aucune preuve directe, précise et objective relativement à une infection à streptocoque de quelque groupe que ce soit chez la jeune M…V… et qu’il n’apparaît pas probable, en pareilles circonstances, que celle-ci ait pu la contaminer.

[56]           Il allègue au surplus que l’origine bactérienne de l’infection chez cette enfant doit être définitivement écartée compte tenu que les infections infantiles de cette nature sont, dans une proportion de 90 %, d’origine virale, ce à quoi s’oppose la travailleuse.

[57]            Or, le tribunal ne peut adhérer à cette hypothèse purement statistique présentée par l’employeur alors qu’il dispose d’autre part, d’une hypothèse qui s’avère corroborée par le diagnostic posé par un médecin qui a, pour sa part, vu, examiné et soigné l’enfant.  Pour obtenir la conclusion qu’il recherche quant à l’origine virale de l’infection, l’employeur aurait dû offrir une preuve tout aussi pertinente et convaincante par rapport à ce cas en particulier.  Il ne l’a pas fait.

[58]           Quant au lien de causalité, au mois de février 2003, l’employeur requiert  l’opinion du docteur R. Rioux.  La réponse offerte par ce médecin dans un bref rapport d’expertise daté du 27 février 2003 est très succincte et peu convaincante.  Il écrit, sans aucun commentaire ni explication, que les lésions physique et psychologique de la travailleuse sont « clairement d’origine personnelle ».  Le tribunal ne peut se satisfaire de ce court avis démuni de toutes justifications ou explications.

[59]           Le 12 mai 2003, l’employeur obtient un deuxième avis, soit celui du microbiologiste C. Frenette.

[60]           Quant aux caractéristiques générales de l’infection à streptocoque du groupe A, le docteur Frenette écrit notamment ce qui suit :

·        L’infection à streptocoque du groupe A, est une infection bactérienne commune à l’espèce humaine ; 10 % pour cent de la population en général est porteuse de cette bactérie ;

·        les gens porteurs de cette bactérie peuvent être contagieux même lorsqu’ils sont asymptomatiques ;

·        la transmission de cette maladie se fait par contact direct (peau, muqueuse) ou par gouttelettes à petites portées (1 mètre de rayon).  Elle se propage donc par des contacts dits intimes ou étroits (contacts étroits), c’est-à-dire, des contacts de main à main, de bouche à main, lors d’éternuements et de toux à courtes distances ; elle n’est pas transmissible par voix aérienne ;

·        le délai d’incubation ou de latence de la maladie est de 6 à 7 jours après la contamination ;

·        la pharyngite et la cellulite sont les manifestations les plus communes de cette infection ;

·        les bactériémies, la pneumonie, la fièvre rhumatismale, la glomérulonéphrite, la lymphangite, la fasciite nécrosante et le choc toxique, sont les autres complications les plus connues de cette infection ;

·        cette infection est saisonnière et sévit pendant l’hiver, soit au cours des mois de décembre, janvier et février ;

·        le lavage des mains est une mesure simple et efficace pour éviter la transmission de cette infection ;

·        il n’y a que 150 à 250 cas d’infection invasive répertoriés au Québec à chaque année et l’origine de ces infections, c’est-à-dire, à partir de quel contact et à partir de quelle personne elle a été contractée, ne peut que très rarement être retracée ;

·        les risques de contagion à partir d’une personne atteinte d’une infection invasive sont très minimes, et ce, même chez les membres de sa famille ;

·        Les risques de récidives chez les personnes atteintes de cette infection sont nuls.

[61]           Au plan relationnel, dans le cas en l’espèce, le docteur Frenette conclut ce qui suit :

En l’absence de données microbiologiques ou épidémiologiques suggérant un lien évident avec la source mentionnée[4],  il est impossible d’établir un lien causal avec le cas index mentionné puisque le streptocoque du groupe A étant très commun au niveau cutané et pharyngé chez l’homme.  Tout au mieux, il faudrait avoir isolé le streptocoque du groupe A chez la jeune étudiante et vérifier si la souche était identique à celle de la patiente.  Même dans ce cas, le lien de transmission n’est pas direct à défaut d’avoir une enquête épidémiologique qui établi un lien causal.

 

Il est donc possible que la travailleuse ait contracté cette bactérie dans son milieu de travail, tout autant qu’elle ait pu l’attraper à l’extérieur de ce milieu.

 

 

[62]           Dans un complément de rapport daté du même jour, qui est produit à l’audience par la travailleuse, le docteur Frenette répond de la manière suivante aux questions plus spécifiques que lui soumet l’employeur :

·         Y a-t-il, entre un adulte et un enfant, une transmission particulière du SGA[5] ?

 

La pharyngite à SGA (streptocoque du groupe A) est plus fréquente chez l’enfant que chez l’adulte.  À ce titre, mais d’une façon générale, les adultes exposés à des enfants et qui ont des contacts fréquents avec eux, ont statistiquement plus de chances d’être exposés au SGA.  Ceci ne veut pas nécessairement dire qu’ils développeront une maladie associée, puisque celle-ci dépend de sa propre immunité.

Ceci dit, il y a de nombreuses éclosions rapportées dans la littérature dans les milieux scolaires, tout comme dans des milieux adultes.

 

·         Le travail d’enseignante est-il à risques relativement à cette transmission?

 

À ma connaissance, il n’y a pas d’évaluation systématique du risque chez les enseignants.  Par contre, il existe de nombreux cas d’éclosions du SGA en milieu scolaire.  Cependant, ces cas sont en général des cas de pharyngites.

 

 

[63]           À l’audience, le docteur Frenette reprend l’ensemble de ces propos mais insiste particulièrement sur le fait que la travailleuse n’est pas en mesure de démontrer, par l’entremise de données microbiologiques et épidémiologiques, qu’elle a contracté son infection auprès d’une élève de sa classe, en l’occurrence, la jeune M…V….  et qu’il n’y a, en pareilles circonstances, aucune autre possibilité d’établir un lien probable de causalité entre sa maladie et son travail.

[64]           À tout événement, il ajoute qu’il n’apparaît pas probable que la travailleuse ait contracté son infection auprès de la jeune M… V… ou auprès d’un autre élève puisque :

·        L’école ne serait pas un milieu plus à risques qu’un autre et que la travailleuse pourrait tout autant avoir contracté son infection dans son milieu de vie personnel ;

·        la pratique de la gymnastique aquatique serait, à titre d’exemple, tout aussi risquée, que la pratique de l’enseignement car ces deux activités impliqueraient des contacts étroits avec des gens susceptibles d’être porteurs de la maladie, et ce, dans une proportion équivalente, soit 10 %;

·        il n’y a aucune étude épidémiologique ou autres données scientifiques qui permettraient de conclure qu’il y a une éclosion de cas d’infection à streptocoque du groupe A dans la classe de la travailleuse entre le 24 et le 30 octobre 2002, soit dans le délai de latence reconnu ;

·        l’origine bactérienne de la pharyngite présente chez M… V…, les 21-22 et 23 octobre 2002, ne serait pas démontrée de manière objective et l’origine virale de cette maladie apparaîtrait statistiquement plus probable ;

·        et qu’à tout événement, le délai encouru entre le 18 octobre 2002, soit le dernier jour où cette élève se serait présentée à l’école avant d’être traitée par antibiotiques, et le 30 octobre 2002, où la travailleuse ressent les premiers malaises reliés à l’infection, s’avère trop long.

[65]           Compte tenu de ces éléments, il soutient que la source de contamination chez la travailleuse demeure très incertaine.

[66]           Considérant que la travailleuse aurait présenté cette infection en dehors de la période d’éclosion habituelle, c'est-à-dire, l’hiver, l’hypothèse lui apparaissant la plus probable, est celle de l’auto-contamination.

[67]           Ce phénomène surviendrait lorsqu’une personne, déjà porteuse de la bactérie, contracte, dans un premier temps, une laryngite d’origine virale qui occasionne, au cours des jours suivants, une sévère irritation et des lésions superficielles au niveau de la gorge ou des voies respiratoires et permet au streptocoque latent, d’avoir un milieu propice à son éclosion.

[68]           Or, en l’espèce, le tribunal remarque que rien ne tend à démontrer que la travailleuse présente une laryngite d’origine virale et des maux de gorge sur une période de quelques jours avant le 31 octobre 2002.  Bien au contraire, elle se porte bien jusqu’au 30 octobre en fin de journée et en moins de 24 heures, sa condition se détériore très rapidement et elle frôle la mort.

[69]           Cela étant, le tribunal retient que la dernière thèse avancée par le docteur Frenette en regard d’une auto-infection consécutive à une irritation des voies respiratoires engendrée par une pharyngite d’origine virale évoluant depuis un certain temps, ne s’avère pas corroborée par les faits et n’apparaît pas probable.

[70]           Cette conclusion s’avère d’autant plus pertinente dans le contexte où l’évolution fulgurante de la symptomatologie décrite par la travailleuse correspond en tous points à celle rapportée, dans la littérature médicale[6] (pièce T-2 et T-3), pour les cas atteints d’une infection invasive à streptocoque hémolytique du groupe A et qu’il est également établi, par le témoignage de la docteure Lalancette et par le document[7] émis par la Direction de la santé publique (pièce T-5), que les cas d’infections au streptocoque du groupe A, sous la forme bénigne et invasive, apparaissent généralement au Québec, entre les mois d’octobre et de mars de chaque année.

[71]           Le docteur Frenette soutient finalement que la sévérité de l’infection chez la travailleuse témoigne avant tout qu’elle serait porteuse d’une immunité déficiente et que cela ne dépend pas de son milieu de travail.

[72]           Il reconnaît cependant que la condition physique de la travailleuse avant le 30 octobre 2002 et ses antécédents médicaux, y incluant l’infection bénigne à streptocoque du groupe A dont elle a souffert en l’an 2000, ne démontrent nullement que celle-ci présente une déficience au niveau de son système immunitaire.  Elle ne souffre pas de maladies graves.  Il ne peut donc soutenir plus amplement cette hypothèse, qui n’est pas probable dans les faits ici en cause.

[73]           À tout événement, puisque le docteur Frenette ne soutient pas que cette prétendue faiblesse immunitaire serait susceptible, à elle seule, de causer l’infection, cet argument ne saurait conduire au rejet de la réclamation de la travailleuse puisqu’il tend à justifier l’ampleur de la maladie et non, son origine.

[74]           Si la travailleuse prouve qu’elle a contracté cette infection lors d’un contact étroit échangé avec un élève de sa classe, atteint ou porteur d’un streptocoque du groupe A, il en demeure pas moins qu’il serait tout de même établi que c’est ce contact, et non sa condition immunitaire, qui est à l’origine de son infection, aussi sévère ou bénigne, soit-elle et en pareilles circonstances, le tribunal devrait tout de même reconnaître qu’elle a droit aux bénéfices de la loi, et ce, en application de la théorie du « crâne fragile ».

[75]           Qu’en est-il maintenant de la preuve factuelle et médicale soumise par la travailleuse relativement à l’origine professionnelle alléguée de son infection ?

[76]           À l’audience, la travailleuse témoigne d’un ton posé, de manière claire et précise et répond, sans hésitation, sans réserve ni agressivité et sans exagération aux questions qui lui sont soumises par les procureurs.  Elle demeure, en tout temps, volontaire pour expliciter et préciser davantage les prétentions et faits qu’elle avance.

[77]           Relativement à sa condition avant le 31 octobre 2002, la travailleuse affirme n’avoir aucun problème de santé, à l’exception des maux de gorge et de fièvre apparus à la fin de la journée du 30 octobre.  Elle ne consomme aucun médicament et ne souffre d’aucune maladie chronique ou grave.  Elle insiste sur le fait qu’elle s’entraîne régulièrement, plusieurs mois par année, qu’elle se nourrit bien, et qu’elle n’a pas d’habitudes de vie nuisibles à sa santé.  Elle ne fume pas, ne boit qu’à l’occasion et ne fait pas d’embonpoint.

[78]           Au mois d’octobre 2002, compte tenu qu’elle vit seule dans un condominium, qu’elle n’a pas d’amoureux et que sa fille a quitté le foyer familial, elle peut sans aucune réserve affirmer, qu’elle n’a pas eu de « contacts étroits » dans le cadre de sa vie personnelle dans la période de latence invoquée par le docteur Frenette.  Elle insiste sur le fait qu’il n’y a même pas un petit enfant dans sa famille ou dans son entourage à cajoler.

[79]           Elle ajoute qu’elle ne fréquente pas d’endroits publics où les gens, soit en raison de leur nombre où par manque d’espace, sont entassés les uns sur les autres et elle n’utilise pas non plus le réseau de transport en commun.  Bref, elle ne fréquente pas de lieux publics impliquant de manière fortuite des contacts étroits avec des étrangers.  Elle sort très peu et prend son véhicule personnel pour l’ensemble de ses déplacements.  Les loisirs qu’elle pratique à cette période de l’année, soit la marche et la gymnastique en piscine, n’implique pas non plus de contacts physiques, directs ou rapprochés avec des tiers.

[80]           À chaque année, et notamment en 2002, pendant les mois de septembre, octobre et novembre, elle se consacre presque exclusivement à ses activités d’enseignement car c’est la période de l’année la plus exigeante au niveau professionnel.

[81]           Les enfants de sa classe, âgés en moyenne de 6 ans, ne sont pas encore habitués à fréquenter l’école et doivent apprendre à lire et à écrire avant la mi‑novembre, date de fin de la première étape du programme d’enseignement.  Pendant les heures de classe, elle ne dispose d’aucun répit pour préparer les cours et activités à venir car il y a beaucoup de choses à enseigner et pendant les périodes d’exercice, les enfants, spécialement la jeune M…V… sollicitent constamment et quotidiennement son aide.  Cela étant, elle doit travailler après les heures de cours et certains soirs.

[82]           De l’entrée scolaire à la fin du mois de novembre de chaque année, elle travaille très fréquemment et quotidiennement en contacts étroits avec les élèves car l’apprentissage de la lecture et de l’écriture implique et nécessite de nombreux gestes de soutien de sa part.

[83]           À titre d’exemple, elle tient souvent la main des enfants pour les aider à développer de bonnes habiletés de calligraphie.  Pour la lecture, c’est en demeurant à proximité d’eux, soit presque joue contre joue, qu’elle arrive à lire un livre en même temps qu’un enfant.

[84]           Elle ajoute, de manière fort convaincante, que peu importe la matière,  l’enseignement auprès d’élèves de première année implique toujours beaucoup de contacts étroits, car les enfants sont jeunes et demandent encore fréquemment des marques d’affection et de tendresse de la part de leur professeur.  Quotidiennement, des enfants lui tiennent ou lui baissent la main, s’assoient sur elle, l’embrassent sur les joues, la prennent par le cou, lui chuchote des secrets à l’oreille et viennent lui parler à son bureau.  Bref, il y a presque toujours un enfant se trouvant à moins d’un mètre d’elle.

[85]           Compte tenu que les enfants de cet âge n’ont pas encore acquis toutes les règles d’hygiène et de politesse de base, il arrive aussi fréquemment qu’ils toussent sans se recouvrir la bouche, s’essuient avec leurs mains plutôt qu’avec un mouchoir après avoir éternués et ne se lavent pas les mains après leur passage à la salle de bain.  Le fait que la salle de bain de la classe ne soit pas munie d’un lavabo adjacent à la toilette accentue encore plus leur manque d’hygiène et tout cela favorise l’échange de microbes et de maladie entre eux mais également avec elle.  Il n’est pas rare que les symptômes présents chez un enfant s’étendent à plusieurs autres en l’espace de quelques jours.

[86]           Entre le 20 et le 30 octobre 2002, elle remarque qu’il y a des absences à chaque jour, ce qui n’est pas habituel puisque les parents d’aujourd’hui, aux prises avec des responsabilités professionnelles, ne peuvent rester à la maison le jour et envoient leurs enfants à l’école même s’ils sont malades.  Elle affirme qu’il y a donc au moins cinq/six enfants présents dans sa classe à chaque jour qui ont des symptômes divers.  Ils mouchent, toussent, ont mal aux oreilles, à la gorge, au ventre et font un peu de fièvre.  Bref, plusieurs ne sont pas en forme et seuls ceux malades depuis plusieurs jours finissent par s’absenter.

[87]           La jeune M…V… fait partie de ceux-là et dans son cas, la fièvre et les maux de gorge traînent depuis plusieurs jours lorsqu’elle s’absente les 21, 22 et 23 octobre 2002 et revient, les 24-25 octobre, sans être vraiment bien.  Le lundi suivant, le 28 octobre 2002, elle se présente à l’école en avant-midi mais dans l’après-midi, elle s’absente.  À la fin de la journée, en compagnie de sa mère, elle revient à l’école pour reprendre son sac et à cette occasion, la mère l’informe que sa fille est atteinte d’une infection à streptocoque et qu’elle suivra au cours des prochains jours, un traitement par antibiotiques.

[88]           La travailleuse précise que cette rencontre fortuite avec la mère de M…V… lui a possiblement sauvé la vie car c’est à partir des informations privilégiées reçues à cette occasion qu’elle a pu soupçonner l’origine de sa maladie et en informer les médecins et spécialistes qui l’ont reçue à l’urgence, deux jours plus tard.

[89]           Au cours des derniers jours d’enseignement précédant l’apparition de ses premiers symptômes, soit les 28, 29 et 30 octobre 2002, la travailleuse précise qu’au moins trois enfants sont malades et occasionnellement absents, soient, M…V… ; J‑S…B… et F…N…

[90]           En regard de ces trois enfants, monsieur Maisonneuve dépose les fiches d’assiduité accompagnées d’un feuillet intitulé « Motif des absences » inscrites à leur nom respectif et invoque que la travailleuse fait erreur, qu’ils étaient tous présents à l’école au cours de cette période, et ce, en bonne santé.  Quant à M….V…, il présume, compte tenu des absences inscrites pour les journées du 21 et 22 octobre, qu’il s’agit de la période où celle-ci a été malade et qu’elle a débuté un traitement par antibiotiques.  Il ne peut l’affirmer cependant.

[91]           La travailleuse admet que les absences occasionnelles de ces enfants au cours de la semaine débutant le 27 octobre n’apparaissent pas sur ces documents.  Elle explique qu’elle complète ces fiches qu’une fois, à la fin de chaque semaine, ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire cette semaine là, compte tenu de son absence à compter du jeudi 31 octobre.

[92]           Elle ajoute, à tout événement, que les enfants qui sont malades mais qui demeurent présents à l’école n’y seraient pas identifiés, de même que ceux s’étant absentés après le début des cours car seules les absences d’une journée entière et d’un après-midi entier y sont notées.

[93]           Bref, la travailleuse soutient que ces documents ne sont jamais entièrement digne de foi parce qu’ils ne font pas état des heures réelles d’absences des enfants ni des motifs pour lesquels ils le sont, alors que l’employeur insiste pour qu’ils soient retenus et tenus pour avérés.

[94]           Compte tenu que ces documents ne corroborent pas, pour la semaine débutant le 28 octobre, les informations communiquées par écrit par les parents des enfants concernés, le tribunal retient les explications et les faits concordants soumis par la travailleuse.

[95]           Les notes reçues de la part des parents révèlent en effet que les 28 et 29 octobre 2002 F…N… a mal aux oreilles, présente une otite et consomme des antibiotiques, que le jeune J-S…B… a dû consulter un médecin et s’est absenté le 28 en après-midi et que la jeune M…V…, consomme elle aussi des antibiotiques au cours de la semaine débutant le 27 octobre et non au cours de la semaine précédente.  Bref, ces enfants, à l’évidence, ne sont pas en pleine forme dans les deux à trois jours qui précèdent l’hospitalisation de la travailleuse.

[96]           De manière incidente, ces communications parentales tendent également à démontrer qu’il y a souvent des enfants malades à l’école et que les motifs offerts par les parents au soutien des absences de leurs enfants ne sont pas toujours suffisamment explicites pour permettre aux professeurs et à la direction de l’école de connaître avec exactitude la nature et les caractéristiques de la maladie pour laquelle ils sont amenés à consulter ou qui les retient à la maison.

[97]           Tel que révélé par les feuillets intitulés « Motif des absences » même lorsqu’un professeur entre en communication avec les parents, dans la majorité des cas, ceux-ci déclarent leur enfant malade, et ce, sans autre précision.

[98]           Dans ce contexte, le tribunal considère que ce n’est pas un hasard que la travailleuse se souvient parfaitement, au moment de son hospitalisation, qu’elle a eu des contacts avec un enfant atteint d’une infection à streptocoque et qu’elle peut aisément l’identifier dans les premiers jours où elle reprend conscience.

[99]           C’est à l’évidence, une information qu’elle détient avant même d’être malade et tout indique qu’elle l’a reçue dans le cadre d’une rencontre fortuite avec la mère, le 28 octobre 2002 alors que celle-ci vient d’apprendre que son enfant souffre d’une infection à streptocoque nécessitant la prise de médicaments.  Ces dernières informations sont d’ailleurs clairement dénoncées ou s’infèrent d’une déclaration subséquente, signée par la mère de l’enfant et ont été vérifiées par le médecin de la CSST auprès du médecin ayant examiné et suivi l’enfant.

[100]       Ces faits étant établis, le tribunal retient, contrairement au docteur Frenette, que le délai encouru entre le 28 octobre, soit le dernier jour où la jeune M…V.. s’est présentée à l’école avant d’être traitée par antibiotiques et le 30 octobre 2002, qui correspond au jour où la travailleuse ressent les premiers malaises de sa maladie, est de 48 heures environ et qu’il respecte le délai de latence de 6 à 7 jours qu’il évoque.

[101]       Relativement à ses activités et contacts au cours des 48 heures précédant l’apparition de ses premiers malaises, la travailleuse revient sur sa rencontre fortuite avec la mère de M…V… le 28 octobre en fin de journée et ajoute qu’elle a, à cette occasion, eu des contacts étroits avec l’enfant en l’aidant à préparer son sac d’école et en la saluant affectueusement avant son départ.

[102]       Les 29 et 30 octobre, elle a enseigné et est restée à l’école après ses heures de cours pour terminer les préparatifs utiles à la fête de l’Halloween qu’elle souhaitait tenir dans sa classe.  Elle est rentrée chez elle à l’heure du souper et est demeurée à la maison, les deux soirs.  Elle peut donc affirmer que les seuls contacts étroits qu’elle a eus au cours de ce délai sont ceux échangés avec les enfants de sa classe, dont M…V… qui a continué de fréquenter l’école pendant son traitement par antibiotiques.

[103]       Quant aux adultes, la travailleuse précise que les seules personnes qu’elle a rencontrées entre le 28 et le 30 octobre 2002 sont ses collègues de travail.  Elle n’est pas sortie et n’a pas reçu personne à la maison.  La seule activité extérieure à laquelle elle participe un soir de semaine est un cours de gymnastique en piscine et le dernier a eu lieu le jeudi précédent (le 24 octobre), soit 6 jours avant l’apparition de ses premiers symptômes.  Elle ne s’entraînait pas dans un centre sportif pendant cette période.

[104]       Sur le plan médical, le tribunal entend ensuite la docteure Lalancette, qui supporte l’hypothèse relationnelle avancée par la travailleuse.

[105]       D’emblée, la docteure Lalancette mentionne que les faits rapportés par la travailleuse à l’audience sont les mêmes que ceux qu’elle lui avait relatés au mois d’octobre 2003 et sur lesquels son opinion a initialement été formulée.

[106]       Par ailleurs, elle affirme que seuls ceux relatifs aux activités, aux habitudes de vie et aux contacts étroits échangés par la travailleuse au cours des deux jours précédant l’apparition de ses premiers symptômes s’avèrent pertinents puisque dans le cas d’une infection à streptocoque sous la forme invasive, le délai de latence scientifiquement reconnu n’est pas de 6 à 7 jours.  Cette bactérie dévorante se développe de manière fulgurante et apparaît dans les 24 à 48 heures suivant la contagion.  Cela dit, elle affirme que la travailleuse a assurément contracté son infection entre le 28 et le 30 octobre.

[107]       Cela étant, elle soutient que l’hypothèse relationnelle émise par son collègue, le docteur Frenette, à l’effet que la travailleuse pourrait avoir contracté sa maladie lors d’un cours de gymnastique aquatique tenu le 24 octobre 2002, soit plus de six jours avant l’apparition de ses premiers malaises, devrait être écarté car le délai de latence qu’il implique (6 jours), s’avère beaucoup trop long.

[108]       Compte tenu que la littérature médicale déjà produite confirme que la bactérie dévorante apparaît effectivement dans le délai de 48 heures mentionné par la docteure Lalancette, que le docteur Frenette, en réplique, confesse l’exactitude de ce délai et que la preuve révèle que la travailleuse a ressenti ses premiers malaises, le 30 octobre, le tribunal considère qu’il s’avère improbable que la travailleuse ait contracté son infection lors d’une activité sportive tenue six jours plus tôt.

[109]       Compte tenu qu’il est également établi, par le témoignage de la travailleuse, que cette activité ne suscite aucun contact étroit entre les participants, le rejet de cette hypothèse relationnelle s’avère d’autant plus justifié.

[110]       Quant aux autres données considérées par le docteur Frenette au soutien de son avis, la docteure Lalancette les commente de la manière suivante.

[111]       Le taux de portage de la bactérie à streptocoque du groupe A, scientifiquement fixé à 10 % dans la population en général n’est pas une donnée suffisante pour conclure, tel que le prétend le docteur Frenette, que la travailleuse peut tout autant avoir contracté son infection auprès des enfants qu’elle rencontre dans son milieu de travail, que des adultes qu’elle côtoie dans sa vie privée car il n’est représentatif du taux de portage des deux groupes pris distinctement et il ne tient pas compte de la nature des contacts qu’elle entretient avec les individus qui composent ces deux groupes dans le délai de latence.

[112]       S’appuyant sur la littérature médicale elle soutient, pour sa part, que les adultes sont porteurs de cette bactérie que dans une proportion de 5 % alors que les enfants de 0 à 18 ans, pris ensemble, le sont dans une proportion de 20 %.  Elle ajoute que ce sont les enfants en bas âge, c'est-à-dire, ceux âgés de moins de 10 ans, qui s’avèrent être les plus grands porteurs de cette bactérie.  Les études épidémiologiques relatées dans la littérature révèlent d’ailleurs que les enfants de 5 ans et moins qui fréquentent un milieu de garde affichent un taux de portage atteignant près de 50 % lors des périodes d’éclosion de la maladie et qu’il s’agit d’un milieu à haut risque de contagion de cette bactérie.

[113]       Cela dit, par comparaison, la docteure Lalancette estime que le taux de portage des enfants fréquentant la classe de première année de la travailleuse ne peut jamais être estimé à 10 %.  Elle considère, compte tenu de l’âge moyen de ces enfants (6 ans), qu’il se situe au moins en tout temps à 20 % et elle considère par le fait même que 4 à 5 élèves de cette classe sont porteurs de la bactérie à streptocoque du groupe A et sont susceptibles de contaminer les personnes, dont la travailleuse, avec qui ils ont des contacts étroits.

[114]       Compte tenu qu’il y a, à chaque année, entre les mois d’octobre et de mars, une éclosion de cette bactérie et qu’alors le taux de portage s’accentue de manière significative chez les jeunes enfants, elle retient que le nombre d’enfants porteurs du streptocoque de groupe A dans la classe de la travailleuse est de 4 à 11 enfants sur 22 au cours de cette période.

[115]       Bref, elle soutient que le milieu de travail de la travailleuse doit, dans un tel contexte, être considéré comme un milieu beaucoup plus à risques de contracter une infection à streptocoque du groupe A, que son milieu de vie personnelle où l’on ne retrouve aucun enfant et où le taux de portage des adultes n’est que de 5 %.

[116]       L’absence de contacts étroits échangés entre la travailleuse et des tiers dans le cadre de sa vie personnelle en comparaison du nombre imposant de contacts étroits qu’elle a reçus de la part de ses élèves dans les 48 heures précédant l’apparition de son infection favoriserait d’autant cette conclusion.

[117]       Bref, le pourcentage de probabilité, en raison de ces seuls éléments, devrait être estimé à plus de 50 %.

[118]       La docteure Lalancette concède cependant qu’il est totalement impossible d’identifier avec certitude, le moment, l’heure et la journée où la travailleuse a contracté cette maladie et par l’entremise de qui, elle a été infectée à l’intérieur du délai de latence établi.

[119]       Cela est impossible puisque la contamination entre deux personnes survient lors d’un échange anodin et habituellement gentil entre eux, tel un câlin, un baiser et une prise de main, qui permet aux bactéries microscopiques dont un est porteur d’atteindre l’autre.  L’échange de la bactérie à l’origine de cette maladie peut également avoir lieu lors d’un événement banal et fortuit, soit lorsqu’un individu porteur de la bactérie éternue ou tousse à proximité d’un individu sain et que celui-ci contracte la maladie par l’entremise des gouttelettes que l’autre a laissé échapper.

[120]       La banalité du geste impliqué et l’absence de symptômes immédiats chez la personne qui vient d’être contaminée (l’hôte) font que le contact étroit responsable de la maladie passe tout à fait inaperçu et il l’est d’autant plus, lorsque le donneur est asymptomatique et que l’hôte n’a alors aucune raison de s’en tenir éloigné.

[121]       Par ailleurs, lorsque dans les 48 heures qui précède l’apparition de ces premiers symptômes, la personne atteinte a, dans un milieu en particulier, fréquenté un groupe d’individus porteurs de cette bactérie dans une proportion plus grande que tous les autres groupes qu’elle fréquente et qu’elle a des contacts étroits et fréquents avec eux, et ce, sur une période de temps prolongée, soit comme en l’espèce des périodes de plus de 4 heures par jour, il devient plus que probable qu’elle a été infectée dans ce milieu.

[122]       La probabilité s’accentue encore plus lorsque dans ce même délai, il est établi que la personne infectée n’a pas côtoyé et n’a pas eu de contacts étroits avec des individus, jeunes ou vieux, d’un autre groupe, quel qu’il soit.

[123]        Si la maladie se présente initialement sous la forme d’une maladie commune aux individus faisant partie du milieu déjà soupçonné, ce qui est le cas en l’espèce, la pharyngite étant une maladie commune aux enfants, la relation devient encore plus évidente et ne peut valablement être remise en doute.

[124]       Le fait que certains enfants de la classe de la travailleuse présentent des maladies ou des symptômes qui peuvent être associés à une maladie bénigne à streptocoque, à savoir, une pharyngite, une amygdalite, de la fièvre, de la toux et des maux de gorge n’est pas déterminant puisqu’il est déjà établi qu’il y a, en tout temps, des enfants porteurs de la bactérie à streptocoque A dans la classe et que ceux-ci peuvent tout autant que ceux qui sont malades, avoir contaminé leur professeure.

[125]       En résumé, la docteure Lalancette est d’avis qu’il y a tout lieu de croire que la travailleuse a, de manière probante, contracté l’infection invasive à streptocoque hémolytique du groupe A dans son milieu de travail, et ce, entre le 28 et le 30 octobre 2002 car les faits démontrent qu’à l’intérieur de ce délai de latence :

·        la travailleuse n’a eu aucun contact, sous quelque forme que ce soit, avec des individus et des enfants dans sa vie personnelle ;

·        qu’elle n’a fait aucune activité sociale et sportive à l’extérieur de l’école ;

·        qu’elle n’a pas fréquenté de lieux publics ni de services publics impliquant de se tenir à proximité, soit à l’intérieur d’un mètre, des autres personnes se trouvant dans ces mêmes lieux ;

·        qu’elle a travaillé et a eu de nombreux contacts étroits avec les jeunes enfants de sa classe ;

·        que ces jeunes enfants sont, dans une proportion beaucoup plus élevée que les adultes et que les autres enfants plus âgés, porteurs de streptocoques du groupe A ;

·        que les contacts échangés avec ces enfants constituent des contacts susceptibles d’entraîner une contamination de cette bactérie ;

·        que l’infection chez la travailleuse est apparue, en premier lieu, par l’entremise d’une pharyngite et qu’il s’agit d’une maladie commune aux enfants d’un âge comparable à ceux à qui elle enseigne ;

·        que la maladie de la travailleuse est apparue au cours de la période d’éclosion annuelle reconnue de cette bactérie.

[126]       Compte tenu qu’au moment de l’hospitalisation de la travailleuse, le personnel du laboratoire de l’hôpital observe une augmentation significative des requêtes relatives à des cultures de gorge pour des enfants et qu’il s’avère que la positivité de ces examens au streptocoque du groupe A est fortement à la hausse, la docteure Lalancette estime qu’il apparaît probable, que les élèves de la classe qui présentent des maux de gorge et qui résident tous dans ce même territoire, sont eux aussi atteints, dans une proportion significative, d’une infection bénigne reliée à ce streptocoque et qu’ils sont fortement contagieux.

[127]       Il ne s’agit pas cependant d’un des éléments déterminants de son analyse puisque, réitère-t-elle, il est médicalement reconnu que tous les enfants porteurs de cette bactérie, malades ou pas, sont susceptibles de contaminer les personnes avec qui ils ont des contacts étroits.

[128]       La docteure Lalancette affirme qu’il n’est d’ailleurs pas rare qu’une personne adulte contracte cette maladie sous la forme invasive auprès de jeunes enfants asymptomatiques.

[129]       Elle mentionne qu’elle pratique dans la même région où réside et travaille la travailleuse et précise qu’il s’agit d’une région présentant un haut taux d’infections invasives à streptocoques hémolytique du groupe A et que cela dépend exclusivement du grand nombre de jeunes enfants qui y habitent.

[130]       Depuis l’an 2000, elle traite à chaque année, toujours au cours des mois d’octobre ou de novembre, de 1 à 2 cas d’infections invasives à streptocoque hémolytique du groupe A et elle a pu observer et objectiver, que toutes ces personnes, des femmes et des hommes dans la quarantaine et ne souffrant antérieurement d’aucune maladie grave, l’avaient contractée auprès de jeunes enfants souvent asymptomatiques mais porteurs de cette bactérie.

[131]       La seule différence entre le cas en litige et les autres cas traités, c’est que ces personnes ne travaillaient pas auprès de jeunes enfants et ont été contaminées par leurs propres enfants, des enfants qu’ils cajolent, consolent et tiennent par la main au quotidien.

[132]       Cela étant, elle considère que la travailleuse qui, au mois d’octobre 2002, n’avait plus aucun enfant à la maison mais qui côtoyait une vingtaine de jeunes enfants à l’école à chaque jour, était, en raison des contacts étroits qu’elle échangeait avec eux, autant exposée que les parents malades qu’elle a traités jusqu’à maintenant et que tout comme eux, qu’elle a contracté son infection auprès d’un des enfants qu’elle chérissait quotidiennement.

[133]       L’employeur n’a pas présenté de preuves additionnelles à la suite de ce témoignage.  Son expert a toutefois reconnu la validité de la littérature médicale produite par la docteure Lalancette et ne conteste pas les données et les études épidémiologiques qu’elle a rapportées.

[134]       Lors de l’argumentation, le procureur de l’employeur soutient toutefois que l’opinion émise par la docteure Lalancette devrait être écartée puisqu’elle ne reposerait pas sur des prémisses sérieuses et objectives et qu’elle se composerait uniquement de commentaires visant à favoriser l’indemnisation de son ancienne patiente.

[135]       Or, le tribunal ne partage nullement cet avis.

[136]       Le tribunal tient d’emblée à mentionner que les allégations formulées par le procureur de l’employeur à l’encontre de la crédibilité de la docteure Lalancette, s’avèrent totalement injustifiées.

[137]       Le fait que la docteure Lalancette ait été appelée à traiter la travailleuse au moment de son infection ne démontre pas, automatiquement, que les prétentions qu’elle avance relativement à un lien de causalité entre sa maladie et son travail, sont formulées par complaisance.

[138]       L’absence de crédibilité d’un témoin expert doit être établie, soit par l’entremise d’une contre preuve médicale fiable et sérieuse à laquelle ce témoin ne peut répliquer ou par l’entremise d’un contre-interrogatoire adroit et judicieux qui le pousse à revenir ou à nuancer substantiellement les théories et les propos qu’il avait énoncés auparavant ou qui, dans le meilleur des cas, l’amène à se contredire.  Or, en l’espèce, rien de cela n’a été fait à l’encontre de la docteure Lalancette et n’a été obtenu de sa part.

[139]       Les docteurs Frenette et Lalancette, qui témoignaient pour une toute première fois à titre d’expert devant un tribunal ont, au contraire, fait preuve d’un comportement exemplaire.  Ils ont certes exposé des théories divergentes mais rien n’indique qu’ils l’ont fait pour favoriser une des parties, et ce, en dépit de leurs croyances, de leurs connaissances et de leurs habiletés respectives.  Ils n’ont d’ailleurs jamais hésité à reconnaître le bien-fondé de certains arguments avancés par l’expert de l’autre partie, et ce, même au risque de désavantager leur client.  Ils n’ont pas été complaisants.

[140]       Cela dit, le tribunal doit trancher entre ces deux opinions et retenir celle qui s’avère la plus probante dans le cas particulier qui lui est soumis.

[141]       Il s’agit de l’opinion émise par la docteure Lalancette car celle-ci est énoncée à la suite d’une enquête exhaustive, élaborée et complète des faits et des circonstances entourant l’apparition de l’infection chez la travailleuse.  Cet avis est le seul qui tient réellement compte de toutes les activités et habitudes concrètes de vie de la travailleuse et des contacts étroits qu’elle a échangés avec les gens et les enfants qu’elle a côtoyés pendant le délai de latence pertinent.

[142]       Les conclusions que la docteure Lalancette énonce à la suite de cette sérieuse investigation sont également formulées, motivées et corroborées par des données médicales et des études épidémiologiques reconnues par la communauté médicale, voire même pour la majorité, par le docteur Frenette.

[143]       Le processus suivi par la docteure Lalancette est minutieux, cohérent et logique.  Il identifie d’une part, tous les éléments positifs, négatifs, pertinents, particuliers et appropriés au cas sous étude et permet, d’autre part, de conclure de manière objective sur la question en litige à partir de constatations médicales et de faits graves, précis et concordants.  L’opinion relationnelle émise de sa part, qui repose sur ce processus, est donc fiable et convaincante et par le fait même probante.

[144]       Le tribunal écarte l’opinion du docteur Frenette car les écrits et les propos émis par ce dernier démontrent à l’évidence que celui-ci n’est pas à l’aise pour se prononcer sur un lien de causalité probable, quel qu’il soit, en l’absence de données épidémiologiques et microbiologiques suggérant un lien de contamination évident.

[145]       En l’absence d’une preuve scientifique offrant une fiabilité de 90 à 100 %, le docteur Frenette affirme en effet ne pas être mesure d’établir qu’il y a plus de 50 % de chance que la travailleuse ait été contaminée dans un milieu plus qu’un autre, et cela, peu importe les caractéristiques épidémiologiques et les éléments factuels propres à chacun de ces milieux, qui ont, de manière supplétive, été valablement démontrés.

[146]       Il énonce, pour sa part, une hypothèse relationnelle qui n’incrimine aucun des contacts étroits échangés dans un de ces milieux en particulier, soit une auto‑contamination.

[147]       Or, tel que précédemment mentionné, cette hypothèse ne peut être retenue en l’absence de tout autre élément la corroborant et doit définitivement être écartée, puisqu’il est établi que la période d’émergence de la bactérie débute, non pas tel que le suggérait le docteur Frenette au mois de janvier, soit après que la travailleuse ait été malade, mais bien au mois d’octobre de chaque année, soit au moment même où elle a été infectée.

[148]       En fait, ce que sous-tend le docteur Frenette c’est que  tous les autres éléments de faits et les données épidémiologiques considérés par la travailleuse et son expert, qu’il reconnaît d’ailleurs pour la majorité, ont pour une raison qu’il ne peut expliciter, aucune valeur dans la balance des probabilités.  Leur poids demeure toujours à zéro.

[149]       Au sens figuré, c’est comme si le docteur Frenette tente de convaincre le tribunal que sur une balance où reposeraient, de part et d’autre, deux poids équivalent de 50 livres, représentants ses milieux de vie, personnel et professionnel, la travailleuse devrait être en mesure de déposer sur le côté de ce dernier milieu, un élément de preuve valant au moins 90 livres, avant que la balance ne commence à osciller et confirme qu’il s’agit bien du milieu à l’origine de son infection.

[150]       Or, cela n’est pas logique.  Les balanciers ne fonctionnement pas de cette manière et ce n’est pas, par comparaison, l’analyse que doit retenir ce tribunal car celui‑ci ne peut pas exiger une preuve hors de doute comme lui suggère, dans les faits, le docteur Frenette, qui en raison d’une approche trop scientifique, ne peut concevoir qu’une hypothèse qui s’avère établie, suivant une probabilité se situant entre 51 et 89 %, puisse mériter d’être confirmée.

[151]       Tel qu’il est mentionné dans la jurisprudence[8] citée par les procureurs des parties, le degré de preuve requis par la loi est celui de la balance des probabilités.  Cela étant, lorsque la preuve soumise à l’égard d’un élément permet de conclure que celui-ci s’avère plus probable qu’improbable, il doit être reconnu par le tribunal.

[152]       En l’espèce, la preuve soumise démontre de manière probable que la travailleuse a, lors d’un contact étroit échangé avec un élève de sa classe, entre le 28 et le 30 octobre 2002, contractée une infection invasive à streptocoque hémolytique du groupe A et c’est pourquoi, le tribunal conclut qu’elle a droit aux bénéfices de la loi.

[153]       Bien que cette contamination soit survenue lors d’un contact somme toute anodin, commun et banal, il faut reconnaître que celui-ci constitue un accident du travail car tout indique que c’est ce contact en particulier qui a, de manière imprévue et soudaine, permis l’échange de la dangereuse et nocive bactérie à l’origine de l’infection de la travailleuse.

[154]       Finalement, compte tenu que l’ensemble de la preuve révèle que l’état de stress post-traumatique découle et est relié à cette même infection, le tribunal retient que cette seconde lésion et les conséquences qu’elle entraîne sont également couvertes par la loi.

[155]       Cela étant établi, le tribunal rejette la première requête soumise par l’employeur.

Dossier : 241893-64-0408

[156]       Dans ce dossier, le tribunal doit déterminer si la décision rendue par la CSST le 16 juillet 2004 est bien fondée.

[157]       Cette décision mentionne que l’infection est consolidée depuis le 12 décembre 2003, sans aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitation fonctionnelle alors et que le traitement de la lésion psychique, qui ne s’avère pas consolidée au 12 décembre 2003 ni d’ailleurs au 10 mars 2004, doit être poursuivi.

[158]       Cette décision repose sur l’opinion médicale émise le 10 mars 2004 par le docteur R-M. Tremblay, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, mais également, et ce de manière incidente, sur l’avis émis par le docteur R. Rioux en date du 12 décembre 2003, en sa qualité de médecin désigné par l’employeur, puisque ceux-ci partagent les mêmes conclusions en regard de ces lésions.

[159]       Compte tenu que la preuve médicale ne révèle aucun avis contraire sur ces sujets, que le docteur Sackhouse, en sa qualité de médecin traitant, ne s’est notamment jamais prononcé sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles découlant de l’infection,le tribunal n’a d’autres choix que d’entériner les conclusions énoncées par les docteurs Tremblay et Rioux et par le fait même, confirmer la décision ici en litige, et ce, dans sa totalité.

Dossier : 250813-64-0412

[160]       C’est, cette fois, sur le bien-fondé de la décision rendue le 3 décembre 2004 que le tribunal doit se prononcer.

[161]       Lors de cette décision, la CSST conclut que l’état de stress post-traumatique est consolidé le 26 mai 2004, sous réserve d’une dizaine de séances de psychothérapie additionnelle, et qu’elle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 18 % et les limitations fonctionnelles suivantes :

La travailleuse ne pourra exercer sa profession auprès d’un groupe d’enfants en bas âge ou encore exercer sa profession auprès d’un nombre trop considérable de personnes, c'est-à-dire, un groupe équivalent à une classe entière d’élèves adultes plutôt que correspondant à des cellules de travail d’élèves beaucoup plus restreint, soit tout au plus une dizaine.

 

 

 

[162]       Cette décision repose sur la seule opinion médicale rendue sur ces sujets, à savoir celle émise par le docteur P. Laberge, psychiatre, qui a examiné la travailleuse, le 26 avril 2004, à la demande de la CSST, en application de l’article 204 de la loi et que le docteur Sackhouse, dans un Rapport médical complémentaire produit le 9 septembre 2004, dit partager et faire sien.

[163]       Compte tenu qu’en l’absence d’avis médical divergeant émis par un médecin désigné de sa part et par le fait même, d’un avis subséquent émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale, l’employeur ne peut pas contester les conclusions retenues par le médecin de la travailleuse, le tribunal rejette sa requête et confirme la décision qui les entérine.

Dossier : 259141-64-0504

[164]       Quant à la décision rendue le 4 avril 2005 par laquelle la CSST détermine un emploi convenable d’aide pédagogique et retient que la travailleuse a la capacité de l’exercer depuis le 12 janvier 2005, le tribunal constate que l’employeur n’offre aucun élément en preuve qui pourrait l’amener à rendre une décision différente sur l’un ou l’autre des aspects de l’emploi convenable.

[165]       Cela s’explique par le fait que l’objectif recherché par l’employeur au jour du dépôt de sa requête n’est pas de contester cette décision sur le fond mais bien de la voir déclarée sans effet dans le cas où le présent tribunal aurait retenu ses prétentions relativement à l’origine des lésions subies par la travailleuse.

[166]       Or, compte tenu que le présent tribunal a conclu qu’il s’agit de lésions professionnelles, le tribunal retient que la décision relative à l’emploi convenable conserve tous ses effets, et qu’en l’absence de tous éléments de preuve contraire, elle doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier : 219539-64-0311

REJETTE la requête soumise le 5 novembre 2003, par la Commission scolaire Seigneurie Mille‑Îles (l’employeur) ;

CONFIRME à l’exception de la date relative à la survenance de la lésion professionnelle, la décision d’admissibilité rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 octobre 2003, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que madame Nicole Gaudette (la travailleuse) a subi une lésion professionnelle entre le 28 et le 30 octobre 2002, soit une infection invasive à streptocoque du groupe A et que par conséquent, elle a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

DÉCLARE que l’état de stress post-traumatique est en relation avec la lésion professionnelle survenue le ou vers le 28 octobre 2002 et est également couvert par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossier : 241893-64-0408

REJETTE la requête soumise par l’employeur, le 23 août 2004 ;

CONFIRME la décision rendue le 16 juillet 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la lésion physique [l’infection invasive au streptocoque du groupe A] est consolidée depuis le 12 décembre 2003, et ce, sans aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles ;

DÉCLARE que la lésion psychique [l’état de stress post-traumatique] n’est pas consolidée le 10 mars 2004, qu’elle doit être réévaluée par un psychiatre et que par conséquent, la travailleuse a toujours droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.

Dossier : 250813-64-0412

REJETTE la requête soumise le 10 décembre 2004 par l’employeur ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 3 décembre 2004, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la lésion psychique est consolidée le 26 mai 2004, qu’une dizaine de séances de psychothérapie sont encore nécessaires, que cette lésion entraîne une atteinte permanente à l’intégrité psychique de 18 % pour une névrose de groupe II et les limitations fonctionnelles suivantes :

La travailleuse ne pourra exercer sa profession auprès d’un groupe d’enfants en bas âge ou encore exercer sa profession auprès d’un nombre trop considérable de personnes, c'est-à-dire, un groupe équivalent à une classe entière d’élèves adultes plutôt que correspondant à des cellules de travail d’élèves beaucoup plus restreint, soit tout au plus une dizaine.

DÉCLARE que la travailleuse a droit à l’indemnité pour dommages corporels de 9 175,14 $ ;

DÉCLARE compte tenu des limitations fonctionnelles, que la CSST est justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de la travailleuse.

Dossier : 259141-64-0504

REJETTE la requête soumise le 11 avril 2005, par l’employeur ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 4 avril 2005, à la suite de la révision administrative ;

DÉCLARE que l’emploi de conseiller pédagogique constitue un emploi convenable pour la travailleuse, que celle-ci a la capacité de l’exercer depuis le 12 janvier 2005 et qu’elle a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au moment où elle occupera un tel emploi ou au plus tard, jusqu’au 12 janvier 2006.

 

__________________________________

 

Me Thérèse Demers

 

Commissaire

 

 

Me Gilles Paquette

Langlois, Kronström, Desjardins, s.e.n.c. Avocats

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Bernard Provencher

S.E.S.M.I.

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Jean-Sébastien Noiseux

Panneton Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c.A-3.001

[2]          Le choc toxique est défini comme la présence d’hypotension accompagnée d’au moins deux des conditions cliniques suivantes : défaillance rénale, coagulopathie, atteinte hépatique, syndrome de détresse respiratoire de l’adulte, éruption érythémateuse, nécrose des tissus mous.

[3]          Selon le programme de déclaration obligatoire mis en place par le Ministère de la Santé du Québec, l’incidence de cette maladie est estimée à 1,4/100 000 personnes/année.

[4]          Le docteur Frenette fait alors référence à la jeune M…V…

[5]          Streptocoque du groupe A

[6]          G. L. MANDELL, R G. DOUGLAS, J. E. BENNETT et R. DOLIN, Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases , 5e éd., Philadelphie, Montréal, Churchill Livingstone, 2000, 2 vol. Chapitre 195, Streptococcus Pyosenes.

            AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2003 Red Book: Report of the Committee on Infectious Diseases, 36e éd., Elk Grove Village (Illinois), American Academy of Pediatrics, 2003, p. 573 ets, Group A Streptococcal infections.

[7]          SITUATION, ORIENTATION, RECOMMANDATION relatives aux infections envahissantes streptococcus pyogenes (streptocoque hémolytique du groupe A) publié en août 1996 et révisé en juin 2004, p.8

[8]          Daniel Chouinard et Normand Chouinard & Yol Delpouy, C.L.P. 126553-64-9911, 01‑09‑12, Robert Daniel ( AZ-01303423 ) ; La Brasserie Labatt Ltée et Richard Trépanier [2003] C.L.P. 1485 à 1516

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.