Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Montréal

MONTRÉAL, le 6 avril 1999

 

DOSSIER:

93631-72-9801-C

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Claude-André Ducharme

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Marc-André Régnier

 

 

Associations d'employeurs

 

 

Gertrude Laforme

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

108315474

AUDIENCE TENUE LE :

17 novembre 1998

 

DOSSIER BRP :

62503299

À :

Montréal

 

 

 

DÉCISION CORRIGÉE

 

 

 

MONSIEUR RICHARD BÉLANGER
6485, rue Hochelaga, app. 22
Montréal (Québec)
H1N 1X7

 

 

PARTIE APPELANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION BRADAN INC.

Direction des ressources humaines
5005, rue Lévy
Saint-Laurent (Québec)
H4R 9Z7

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

ET

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA
SÉCURITÉ DU TRAVAIL - MONTRÉAL-5

1, Complexe Desjardins
Tour du Sud, 33e étage
Montréal (Québec)
H5B 1H1

 

                        PARTIE INTERVENANTE


DÉCISION

 

 

 

Dans la décision rendue le 8 mars 1999 par la Commission des lésions professionnelles, la Commission de la santé et de la sécurité du travail et son représentant, Panneton Lessard, n'ont pas été mentionnés.

 

La présente décision fait foi des corrections.

 

 

 

 

 

 

Claude-André Ducharme

 

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

Me CLAUDE BOVET
4370, rue Parthenais
Montréal (Québec)
H2H 2G5

 

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

PANNETON, LESSARD
(Me Gaétane Beaulieu)
1, Complexe Desjardins
Tour du Sud, 31e étage
Montréal (Québec)
H5B 1H1

 

Représentante de la partie intervenante

 

 


LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION :                                MONTRÉAL, le 8 mars  1999

ÎLE-DE-MONTRÉAL

 

 

DOSSIER :                              DEVANT LE COMMISSAIRE :         Claude-André Ducharme

93631-72-9801

                                                ASSISTÉ DES MEMBRES :               Marc-André Régnier

                                                                                                            Associations d'employeurs

DOSSIER CSST :

108315474                                                                                          Gertrude Laforme

                                                                                                                        Associations de travailleurs

           

DOSSIER BRP :                      AUDITION TENUE LE :                    17 novembre 1998

62503299

 

                                                À :                                                        Montréal

 

_____________________________________________________________

 

                                                MONSIEUR RICHARD BÉLANGER
                                                6485, Hochelaga, # 27
                                                Montréal (Québec)
                                                H2L 1X1


                                                                                    PARTIE REQUÉRANTE

 

                                                et

 

                                                DISTRIBUTION BRADAN INC.
                                                Direction des ressources humaines
                                                5005, Levy
                                                Saint-Laurent (Québec)
                                                H4R 9Z7

                                                                                    PARTIE INTÉRESSÉE


 

                                               D É C I S I O N

 

Le 20 janvier 1998, monsieur Bélanger dépose un appel à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) à l’encontre d'une décision rendue le 12 décembre 1997 par le Bureau de révision.

 

Par cette décision, le Bureau de révision maintient une décision rendue le 24 mars 1997 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à l’effet qu’à la suite des mesures de réadaptation mises en place, monsieur Bélanger est capable d’exercer l’emploi convenable d’assembleur de matériel électronique à partir du 15 mars 1997.  La CSST décide également que le revenu brut annuel de cet emploi est de 16 000 $ et que monsieur Bélanger a droit à une indemnité réduite de remplacement du revenu de 242,10 $ par année.

 

Bien que l’appel ait été déposé devant la Commission d’appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles, conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27) entrée en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire de la Commission des lésions professionnelles.

 

Monsieur Bélanger et son représentant ainsi que la représentante de la CSST sont présents à l’audience.  L’employeur est absent.

 

 

L’OBJET DE L’APPEL

 

Monsieur Bélanger demande à la Commission des lésions professionnelles de modifier la décision du Bureau de révision, d’annuler la décision du 24 mars 1997 de la CSST au motif que celle-ci devait rendre au préalable des décisions sur le plan individualisé de réadaptation et les modifications qu’elle y a apportées et de déclarer qu’il a droit à la reprise du processus de réadaptation professionnelle.

 

Subsidiairement, il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi d'assembleur de matériel électronique ne constitue pas un emploi convenable parce qu’il ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche.

 

LES FAITS

 

Le 28 juillet 1994, dans l’exercice de son travail de receveur-expéditeur de marchandises, monsieur Bélanger s’inflige une entorse lombaire en se penchant pour soulever une boîte.  Cette lésion est consolidée le 20 mars 1995 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 2,20 % et les limitations fonctionnelles suivantes :

 

Éviter le travail penché ou accroupi.

Éviter les activités répétitives de la colonne dorso-lombaire; aucune charge supérieure à environ 20-25 lbs.

 

Le 5 juin 1995, la CSST rend une décision par laquelle elle reconnaît à monsieur Bélanger le droit à la réadaptation et l’informe qu’elle entreprendra avec lui au cours des prochaines semaines la mise en place d'un plan de réadaptation visant sa réintégration dans un emploi.

 

Les démarches de réadaptation pour déterminer un emploi convenable commencent le 20 mai 1995.  Selon les informations recueillies par le conseiller en réadaptation, monsieur Louis Brais, monsieur Bélanger a arrêté d’étudier en secondaire I après avoir dû reprendre cette année d’études à trois reprises. Il a entrepris par la suite un cours en ajustage mécanique qu’il n’a pas complété.  Au moment des rencontres avec le conseiller en réadaptation, il étudiait pour obtenir une équivalence de secondaire V et voulait que la CSST l’autorise à s’inscrire à un programme de formation, ce que le conseiller en réadaptation jugeait prématuré.

 

Le 31 octobre 1995, les rencontres n’ayant pas permis d’identifier un emploi convenable, monsieur Brais propose à monsieur Bélanger de le référer à un conseiller d’orientation pour que ce dernier suggère des possibilités d’emploi.

 

Le 11 décembre 1995, monsieur Jacques Turcotte, conseiller d'orientation, complète un rapport dans lequel il fait état de l’intérêt de monsieur Bélanger pour un programme de formation professionnelle d’opérateur de traitement des eaux d’une durée de deux ans, à la Commission scolaire des Trois-Lacs. Il estime qu’il a le potentiel suffisant pour la réussite d’une formation professionnelle de niveau secondaire, mais il ne recommande pas une telle formation pour différentes raisons, notamment parce que la CSST l’a informé qu’elle privilégie des solutions qui permettent une intégration plus rapide au marché du travail qu’une formation scolaire. 

 

Compte tenu des aptitudes de monsieur Bélanger, de ses préférences professionnelles et de son niveau de formation académique, il recommande plutôt un stage de formation en entreprise par l’intermédiaire des services de Jocam consultants.  Il soumet qu’il sera davantage à l’aise dans un contexte professionnel où il pourra travailler seul, avec ses mains, des objets ou des outils et qu’il pourrait être intéressé par un programme de formation en réusinage de démarreurs et d’alternateurs, par un travail léger en mécanique d’outils ou un travail d’assemblage en électronique.   Il mentionne également que monsieur Bélanger se montre intéressé par une formation en entreprise de réparateur d’appareils audio-vidéo.

 

Le 17 janvier 1996, le conseiller en réadaptation informe monsieur Bélanger qu’il ne retient pas la formation professionnelle d’opérateur en traitement des eaux parce que ce programme de formation est trop long et il le réfère à l’entreprise Jocam consultants.

 

Le 24 janvier 1996, monsieur Bélanger rencontre madame Marie-Hélène Douville de l’entreprise Jocam consultants.  Monsieur Bélanger se montre très intéressé par une formation en réusinage d’alternateurs et de démarreurs.

 

Des démarches sont effectuées auprès de l’entreprise Gagnon Batteries et le 12 février 1996, monsieur Bélanger commence un stage dans cette entreprise. Il décide d’arrêter de travailler le 4 mars suivant parce que le travail effectué ne respecte pas, selon lui, ses limitations fonctionnelles.

 

Le 5 mars 1996, monsieur Brais accepte de référer monsieur Bélanger à l’Institut technique Aviron pour une évaluation en vue d’une formation pour un emploi de réparateur audio-vidéo. Il obtient un résultat de 9 sur 26 au test de mathématique ce qui amène monsieur Pierre Richard de l’école Aviron à ne pas recommander pas son admission.  Cependant, le 18 mars 1996, devant le très grand intérêt manifesté par monsieur Bélanger pour ce programme, le conseiller en réadaptation accepte qu’il fasse un essai pendant un mois.  Il écrit à ce sujet dans les notes évolutives du dossier :

 

« Entrevue au bureau avec le R. ce 96-3-18 :

 

Aviron, il y tient beaucoup, énormément me dit-il.  Il veut tenter de réussir malgré les avis contraires reçus de l’école Aviron.  Nous avons pris l’entente avec le R. : on lui donne une chance pour un (1) mois et si ça ne fonctionne pas, on devra fixer un emploi convenable sans formation.  J’ai votre accord ? « Certain » »

 

Des démarches sont faites auprès de l’Institut Aviron pour que monsieur Bélanger reçoive une formation individuelle.  Il réussit l’essai mais avec des résultats mitigés.  Dans un rapport complété le 23 avril 1996, le professeur de monsieur Bélanger, monsieur Fritz, écrit :

 

« Pour faire suite à notre conversation téléphonique, en ce qui concerne M. Richard BÉLANGER, il a démontré une assiduité et beaucoup d'intérêt pour le cours et pour le programme ÉLECTRONIQUE.  Bien sûr, le résultat qu’il a eu pour le test final n’est pas très satisfaisant, mais il a réussi et s’il est capable de maintenir ce rythme, il serait en mesure d’avoir du succès dans cette profession. »

 

Lors de la conversation téléphonique à laquelle réfère monsieur Fritz, celui-ci explique à monsieur Brais que les chances de réussite du cours sont moins bonnes pour monsieur Bélanger que pour la moyenne et qu’il « aurait une côte à remonter ». 

 

Le 15 mai 1996, le conseiller en réadaptation explique à monsieur Bélanger qu’il ne veut pas le mettre dans une situation d’échec et qu’il ne retient pas comme solution une formation chez Aviron.  Il le réfère au Groupe Transition Travail pour une évaluation d’orientation.

 

Dans un rapport complété le 8 juillet 1996, monsieur Émile Noël du Groupe Transition Travail fait état du résultat de six rencontres tenues avec monsieur Bélanger entre le 15 mai et le 2 juillet 1996.  Selon le rapport, il s’avérait, au terme de la quatrième rencontre que l’emploi retenu devait être dans le domaine de l’électronique puisqu’il apparaissait que monsieur Bélanger contesterait de manière passive ou effective toute solution qui ne lui permettrait pas de toucher à ce domaine.  La stratégie qui est retenue est énoncée comme suit :

« Expliquer au travailleur que l’esprit de la loi nous empêche de recommander une formation de deux ans pour lui permettre de récupérer sur le marché du travail une capacité de gain équivalent au salaire minimum.  Nous devons envisager dans son dossier une solution plus « économique » que celle qui nous propose.

 

Proposer au travailleur comme solution d’emploi convenable assembleur dans le domaine de l’électronique (CNP 9483, CCDP 853699).

 

Proposer au travailleur un stage de trois mois dans le domaine de l’électronique qui lui permet a) de se familiariser avec les composantes électroniques, les plaquettes, le code des couleurs b) surtout de recréer chez lui une habitude de travail.

 

Expliquer au travailleur qu’une telle stratégie pour réintégrer le marché de l’emploi le met en piste d’emploi dans un domaine qui l’intéresse et lui fournit l’opportunité de poursuivre ainsi sur une base personnelle, s’il le désire des démarches pour bâtir la carrière désirée en électronique. »

 

Cette stratégie est communiquée à monsieur Bélanger lors de la rencontre suivante tenue le 21 juin 1996. 

 

« …, nous avons exposé au candidat la stratégie ci-haut mentionnée point par point.

 

Nous avons proposé au client de faire des recherches terrain pour se renseigner sur les conditions de travail, le salaire offert, les aptitudes et les compétences exigées.  Nous lui avons remis un listage d’employeurs potentiels ainsi qu’une grille pour compléter ces informations.  Nous lui avons donné une semaine pour effectuer ses recherches tout en demeurant disponible au besoin.  Nous lui avons proposé, de façon parallèle, les services d'un pisteur mais il a préféré agir de lui-même.  L’attitude du client a totalement changé, de la résistance passive, il semble devenir proactif.  Si au bout de cette semaine de recherche il n’a obtenu aucun résultat, nous nous sommes entendu pour faire appel aux services d’un pisteur d’employeur.

Monsieur Bélanger est satisfait de la rencontre.  Il est heureux qu’il se passe quelques chose dans son dossier et a compris qu’il devait se montrer motivé et impliqué pour avoir de bons résultats dans sa démarche d’exploration vocationnelle. » (sic)

 

Suite à ses démarches, monsieur Bélanger se trouve un stage dans une entreprise de réparation d’appareils électroniques, Techni-Centre.  Le Groupe Transition Travail recommande à la CSST d’autoriser ce stage en soumettant que, même si monsieur Bélanger ne réussit pas à s’y faire embaucher à la fin du stage, il aura appris à démonter et remonter les appareils, à connaître les procédés d’assemblage et leur code de couleur respectif, ce qui lui conférera l’expérience suffisante pour exercer un emploi dans le domaine de l’assemblage en électronique. 

 

Monsieur Noël transmet également à la CSST une liste de 26 entreprises de la région de Montréal oeuvrant dans le domaine de l’assemblage dans les secteurs suivants : petits appareils électroménagers, pièces et composants électroniques et ordinateurs et leurs unités périphériques.  Le rapport accompagnant cette liste indique qu’en bonne période économique les entreprises contactées embauchent de façon régulière mais qu’en raison du contexte économique actuel les embauches sont rares.

 

Le 9 juillet 1996, en l’absence de monsieur Brais, le directeur en santé et sécurité de la CSST donne son accord au projet de stage et le 3 septembre 1996 suivant, monsieur Brais rencontre le propriétaire de Techni-Centre, monsieur Mario Cretella.  Il est convenu que le stage débutera le 9 septembre et que si monsieur Bélanger fait l’affaire, il sera d'une durée de six mois. 

 

Le stage débute à la date convenue et les premiers commentaires de monsieur Cretella sont satisfaisants. Le conseiller en réadaptation autorise subséquemment monsieur Bélanger à se procurer des outils pour son stage et une chaise.

 

Le 27 janvier 1997, le conseiller en réadaptation rencontre à nouveau monsieur Cretella.  Selon les notes complétées à la suite de cette rencontre, celui-ci acceptait d’embaucher monsieur Bélanger à compter du 3 mars 1997 pour une période de six mois, au salaire annuel de 16 000 $, dans la mesure où la CSST lui versait une subvention équivalent à 75 % du salaire.  Il se disait prêt à permettre à monsieur Bélanger de recevoir sur place une formation de base en électronique de 45 heures. 

 

Cette hypothèse est examinée par la CSST puis rejetée à la suite d'une conversation téléphonique le 30 janvier 1997 entre le directeur en santé et sécurité et monsieur Cretella.  Selon la note inscrite au dossier, ce dernier estime qu’une formation minimale en entreprise de deux ans est nécessaire pour devenir un technicien « moyennement bon ».  Par ailleurs, il ne peut garantir un emploi à monsieur Bélanger à l’expiration de la période de six mois, même si la CSST lui octroyait une subvention de 50 % du salaire de monsieur Bélanger.  Dans ce contexte, le directeur en santé et sécurité considère que la prolongation du stage d’une période additionnelle de six mois ne permettrait pas à monsieur Bélanger d’acquérir la formation suffisante pour occuper un emploi de technicien et qu’elle n’offre pas de garantie de permanence au niveau de l’emploi chez Techni-Centre.

 

Le 12 mars 1997, un nouveau conseiller en réadaptation, monsieur Hurtubise, est affecté au dossier de monsieur Bélanger.  Il rencontre ce dernier le 13 mars, soit la veille de la fin de son stage.   Selon la note complétée à la suite de cette rencontre à laquelle participait monsieur Cretella, monsieur Bélanger a appris au cours de son stage à réparer un vidéo, une télévision, un lecteur de disques, etc., mais il lui manque beaucoup de formation pour pouvoir effectuer des réparations plus sophistiquées. Monsieur Cretella et lui-même estiment qu’il a besoin d'une formation scolaire en électronique pour améliorer ses connaissances.  Monsieur Cretella serait d’accord pour prolonger le stage d’une période additionnelle de six mois, mais il ne peut garantir un emploi à la fin du stage.  Par ailleurs, monsieur Bélanger informe monsieur Hurtubise qu’il a échoué l’examen pour l’obtention d’une équivalence de secondaire V.

 

Monsieur Hurtubise rappelle à monsieur Bélanger que le stage autorisé n’avait pas pour but d’en faire un technicien en électronique, mais de le rendre capable d'occuper l’emploi d’assembleur en électronique et il retient cet emploi comme emploi convenable.  Un mandat est accordé au Groupe Transition Travail pour aider monsieur Bélanger dans sa recherche d’emploi.

 

Le 24 mars 1997, la CSST rend une décision à l’effet de retenir l’emploi convenable d’assembleur de matériel électronique.  Monsieur Blanger conteste cette décision au Bureau de révision en invoquant notamment, comme en l’instance, que la décision du 24 mars 1997 doit être annulée parce que la CSST n’a pas rendu de décisions concernant le plan de réadaptation et que l’emploi d’assembleur de matériel électronique ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche.

 

Le 12 décembre 1997, le Bureau de révision rejette sa demande de révision. Le Bureau de révision retient que la CSST a adopté un plan de réadaptation par décision implicite, qu’un véritable plan de réadaptation a été suivi avec la participation de monsieur Bélanger et que l’absence de décision écrite n’invalide pas le processus.

 

Le Bureau de révision considère par ailleurs que l’emploi retenu par la CSST répond aux critères de l’emploi convenable et notamment qu’il présente une possibilité raisonnable d’embauche.  À cet égard, il convient de citer l’extrait suivant de la décision :

 

« Un des critères permettant d’évaluer également si un emploi est convenable pour un travailleur est celui de déterminer s’il offre des possibilités raisonnables d’embauche.  Monsieur Bélanger a déposé 2 listes d’employeurs qu’il a confectionnées.  La première de ces listes a été faite à partir du bottin téléphonique sous la rubrique «électronique-vidéo».  Les employeurs de cette liste ont été appelés par monsieur Bélanger qui leur demandait s’ils prévoyaient avoir du travail. Si la réponse était positive, il envoyait son «curriculum vitae».  Il a mentionné une deuxième liste qui énumère tous les employeurs à qui il a envoyé son «curriculum vitae».

 

Monsieur Bélanger a témoigné que sur l’ensemble de ces employeurs il n’a eu que trois entrevues.  Il a témoigné que suite à ces démarches il n’a pas vu de possibilité d’embauche soit parce qu’il n’avait pas la formation voulue ou suffisante pour l’emploi, soit parce qu’il s’agissait d’emplois à contrat qui ne présentait rien de stable ou soit parce qu’on exigeait des conditions qu’il ne pouvait pas remplir comme de posséder une camionette (sic).

 

La preuve démontre que ces démarches ont été faites par monsieur Bélanger avant qu’il ne fasse son stage en entreprise.  C’est d’ailleurs par les recherches qu’il a faites lui-même qu’il a trouvé ce stage.

 

Le Bureau de révision considère que ces éléments ne montrent pas qu’il n’y a pas de possibilité raisonnable d’embauche.  Au contraire, ces listes montrent qu’il y a beaucoup d’employeurs qui oeuvrent dans le domaine.  Lorsque la loi parle de possibilité raisonnable d’embauche, elle ne parle pas d’une garantie d’emploi, elle ne parle pas d'un emploi disponible mais bien d’une «possibilité raisonnable».

 

Le travailleur a aussi déposé un document provenant de la Société québécoise de développement de la main d’œuvre de Montréal qui répondait à des questions spécifiques.  Ainsi, ce document décrit l’état du marché du travail en référant à la Classification nationale des professions sous le numéro 9483 pour assembleur de matériel électronique.  Monsieur Denis Hétu, conseiller en main d’œuvre, écrit à ce document que les taux de chômage qu’il donne doivent être interprétés avec prudence car ils sont davantage des indicateurs de tendance que des chiffres exacts.

 

Les taux de chômages indiqués sont pour la classification 9483 et 2242. Cette dernière classification regroupe les réparateurs audio-vidéo domestiques, les techniciens de systèmes d’alarme, les techniciens de matériel informatique, les techniciens de photocopieuses …  Monsieur Hétu admet que cela limite la précision des données relatives à ce groupe de professions.  Les données contenues au document montrent que le taux de chômage pour le Grand Montréal est 9,6% pour la classification 2242 et 21% pour la classification 9483.  Pour la région de Montréal, le taux pour la classification 2242 est de 13,4% et de 24,6% pour la classification 9483.

 

Le dossier contient un extrait d’«Emploi-avenir, vol I : perspectives professionnelles».  Cet extrait mentionne dans un encadré que la conjoncture du marché du travail est assez favorable dans cette profession en dépit d’une faiblesse qui persiste depuis la récession de 1981-1982.  Un Rapport de pistage pour l’emploi d’assembleur monteur en électronique daté du 8 juillet 1996 a été fait à la demande de la Commission.  Les conclusions de ce rapport se lisent comme suit :

 

«On peut dire en général qu’en bonne période économique les entreprises contactées embauchent de façon régulière mais vu le contexte économique présent les embauches sont rares.  Une reprise économique entraînerait une reprise de l’embauche.»

 

Le Bureau de révision conclut de l’ensemble de cette preuve qu’il y a possibilité raisonnable d’embauche pour l’emploi d’assembleur de matériel électronique.  La prépondérance montre plus de possibilités «raisonnables» que l’inverse. »

 

Au cours de l’audience, monsieur Bélanger déclare qu’il a accepté de participer au processus de réadaptation dans l’espoir d’avoir un emploi convenable de réparateur d’appareils audio-vidéo et qu’il n’a jamais été consulté sur l’emploi d’assembleur de matériel électronique.  Il reconnaît qu’il est capable d’exercer un emploi d’assembleur, mais il n’aime pas ce travail.

 

Pour ce qui est des démarches entreprises pour se trouver un emploi, il explique qu’avant son stage chez Techni-Centre, il a fait parvenir son curriculum vitae à différentes entreprises pour obtenir un poste en réparation d’appareils audio-vidéo et que c’est de cette façon qu’il a trouvé son stage. Il n’a pas fait de démarches pendant la durée de son stage. 

 

Depuis le 24 avril 1997, il déclare avoir fait des appels à partir du bottin téléphonique et avoir envoyé son curriculum vitae pour obtenir un emploi d’assembleur, mais que ces démarches n’ont pas donné de résultat.  Il s’est fait répondre que le travail d’assemblage était donné en sous-traitance ou que le besoin d’assembleur n’existait qu’en période de pointe (« rush »).  Il n’est pas en mesure de donner le nom des entreprises qu’il a contactées et réfère aux listes d’entreprises qu’il a déposées au dossier lors de l’audition au Bureau de révision.

 

Monsieur Hurtubise a également témoigné au cours de l’audience pour résumer les démarches entreprises avec monsieur Bélanger et expliquer qu’il a toujours été question d’un poste d’assembleur depuis les rencontres avec le Groupe Transition-Travail.

 

L’AVIS DES MEMBRES

 

Les membres issus des associations d’employeurs et de travailleurs sont d’avis que l’appel de monsieur Bélanger doit être rejeté.  Tous les deux estiment que l’absence de décisions écrites sur le plan de réadaptation n’invalide pas le processus suivi dans la présente affaire.

 

Ils considèrent également que la preuve prépondérante établit que l’emploi d’assembleur de matériel électronique offre une possibilité raisonnable d’embauche et que cet emploi constitue un emploi convenable pour monsieur Bélanger au sens des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c.A-3.001) (la loi).

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit décider dans un premier temps si le fait que la CSST n’a pas rendu de décisions écrites concernant le plan de réadaptation initial et les modifications qui y ont été apportées a pour effet d’invalider le processus de réadaptation et d’annuler la décision du 24 mars 1997 déterminant que monsieur Bélanger est capable d’exercer l’emploi convenable d’assembleur de matériel électronique.

 

L’argumentation soumise par le représentant de monsieur Bélanger peut être résumée par les trois propositions suivantes.

 

-         En vertu des articles 146, 147 et 354 de la loi, la CSST devait rendre des décisions écrites pour déterminer un emploi convenable pour monsieur Bélanger et ensuite adopter un plan individualisé de réadaptation permettant de le rendre apte à exercer cet emploi.

 

-         L’absence de décisions écrites concernant l’emploi convenable et le plan de réadaptation jointe au fait que la CSST a autorisé monsieur Bélanger à suivre un stage comme réparateur d’appareils électroniques et lui a payé des outils de réparateur a créé une ambiguïté chez ce dernier qui l’a amené à participer au processus de réadaptation en croyant qu’il conduisait à un emploi convenable de réparateur d’appareils audio-vidéo.

 

-         L’absence de décisions écrites concernant le plan de réadaptation pour un emploi d’assembleur a fait en sorte que monsieur Bélanger n’a pas pu contester un tel plan.

 

La représentante de la CSST prétend pour sa part que, même si la CSST aurait pu rendre des décisions écrites concernant le plan de réadaptation, l’absence de telles décisions n’invalide pas le processus suivi.  Elle soumet par ailleurs que cette question ne présente plus d'intérêt parce que monsieur Bélanger conteste l’emploi convenable retenu.

 

Les dispositions de la loi qui s’appliquent à la présente affaire sont énoncées aux articles 146, 147 et 354:

 

146. Pour assurer au travailleur l’exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en œuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.

 

Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.

 

147. En matière de réadaptation, le plan individualisé constitue la décision de la Commission sur les prestation de réadaptation auxquelles a droit le travailleur et chaque modification apportée à ce plan en vertu du deuxième alinéa de l’article 146 constitue une nouvelle décision de la Commission.

 

354. Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.

 

Il est clair à la lecture de ces dispositions que la CSST doit rendre une décision écrite lorsqu’elle adopte un plan individualisé de réadaptation et lorsqu’elle y apporte subséquemment des modifications.  La politique de réadaptation-indemnisation de la CSST est d’ailleurs à cet effet puisqu’elle énonce que dans chaque cas, une décision écrite, motivée et notifiée aux intéressés doit être rendue sur le contenu du plan individualisé de réadaptation.  On doit comprendre que cette obligation a pour but d’informer le travailleur de la décision rendue et de lui permettre de la contester en cas de désaccord.

 

La Commission des lésions professionnelles a retracé deux décisions dans lesquelles la Commission d’appel a annulé des décisions de la CSST mettant fin à un plan de réadaptation parce qu’une décision sur l’adoption du plan n’avait pas été rendue.

 

Dans l’affaire Hébert et Minerais Lac ltée[1], l’employeur avait offert au travailleur, en concertation avec la CSST, de faire l’essai d’un emploi convenable dans son entreprise, mais le travailleur n’a pas donné suite à cette proposition et la CSST a mis fin au plan après lui avoir transmis un avis selon l’article 183 de la loi.  La Commission d’appel considère que l’essai d’un nouvel emploi peut constituer une mesure de réadaptation professionnelle, mais qu’une telle mesure doit être inscrite dans un plan individualisé de réadaptation et signifiée au travailleur pour que celui-ci puisse la contester, le cas échéant, ce qui n’avait pas été fait par la CSST.

La même approche est retenue dans Papineau et Ludrigan Ltée (Comstock international ltée)[2].  Dans cette affaire, la CSST avait rencontré le travailleur à quelques reprises et l’hypothèse de lui accorder une subvention pour qu’il démarre une entreprise dans laquelle il pourrait exercer l’emploi d’estimateur en plomberie avait été envisagée.  La CSST met fin aux démarches de réadaptation lorsqu’elle apprend qu’il travaille à ce titre pour une autre entreprise.  Référant à la décision Hébert relatée précédemment, la Commission d’appel estime qu’aucun plan de réadaptation n’avait été adopté et que la CSST ne pouvait donc y mettre fin.

 

L’absence d’une décision écrite n’entraîne pas toujours une telle conséquence. Des décisions de la Commission d’appel considèrent en effet qu’on peut déduire des circonstances particulières d’un cas que la CSST a rendu une décision implicite et que la partie concernée en a été notifiée[3].

 

Dans l’affaire Marcel Fontaine et Mécanique Kingston inc.[4], le travailleur contestait l’emploi convenable retenu par la CSST par le biais de deux décisions rendues le 25 avril 1989 dans lesquelles la CSST lui rappelait les différentes démarches de réadaptation ayant conduit à la détermination de l’emploi convenable le 14 juillet 1988 et la fin de la période de recherche d’emploi le 14 juillet 1989 et l’avisait du montant d’indemnité réduite de remplacement du revenu qu’il recevrait à partir du 15 juillet 1989.  Bien qu’aucune décision écrite n’avait été rendue le 14 juillet 1988, la Commission d’appel considère que la CSST avait rendu une décision implicite, que le travailleur en avait été notifié et que sa contestation de l’emploi convenable était irrecevable parce que déposée après l’expiration des délais de contestation prévue par la loi.

 

La Commission des lésions professionnelles retient de cette brève analyse de la jurisprudence que l’absence de décision écrite, notamment dans le cadre d'un processus de réadaptation, n’entraîne pas nécessairement l’annulation du processus et de la détermination de l’emploi convenable auquel il a conduit.

 

Chaque cas doit être examiné selon les circonstances particulières qu’il présente pour déterminer si une décision implicite a été rendue par la CSST, si le travailleur a été notifié de cette décision et si, en définitive, l’absence de décision écrite lui cause un préjudice sérieux.

 

Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve au dossier que la CSST a rendu une décision implicite sur le plan de réadaptation qui a conduit à la détermination de l’emploi convenable d’assembleur de matériel électronique et que monsieur Bélanger en a été notifié.

 

Il ressort à la lecture du rapport du 8 juillet 1996 du Groupe Transition-Travail que l’emploi convenable envisagé pour monsieur Bélanger était celui d’assembleur de matériel électronique et non celui de technicien en électronique ou de réparateur d’appareils audio-vidéo et que la recommandation d’autorisation du stage dans l’entreprise Techni-Centre, même si celui-ci pouvait permettre à monsieur Bélanger d’obtenir éventuellement un emploi dans cette entreprise, n’avait pas pour but de le rendre capable d’exercer un emploi de technicien en électronique ou de réparateur d’appareils audio-vidéo.

 

En acceptant de mettre de l’avant la recommandation du Groupe Transition-Travail, la CSST a rendu une décision implicite sur un plan individualisé de réadaptation conforme à la proposition qui lui avait été faite.  Le fait qu’elle ait défrayé le coût d’outils de réparateur ou qu’elle ait examiné, au cours du stage, l’hypothèse d’une formation en entreprise permettant à monsieur Bélanger d’acquérir une connaissance de base en réparation d’appareils audio-vidéo ne peut être interprété comme une modification du plan de réadaptation adopté.

 

La Commission des lésions professionnelles ne retient pas la témoignage de monsieur Bélanger à l’effet qu’il n’a pas été consulté sur l’emploi d’assembleur de matériel électronique ni la prétention de son représentant voulant qu’il ait participé au processus de réadaptation parce qu’il croyait qu’il conduirait à un emploi de réparateur.  D’une part, le rapport du Groupe Transition-Travail est très explicite quant au fait que la solution retenue, à savoir un stage en entreprise en vue d'un emploi d’assembleur en électronique, a été exposée clairement à monsieur Bélanger et il s’est fait remettre à cette occasion une liste d’entreprises oeuvrant dans ce domaine. D’autre part, monsieur Bélanger savait depuis le début du processus de réadaptation que la CSST ne voulait pas qu’il entreprenne une formation professionnelle de technicien en électronique ou de réparateur d’appareils audio-vidéo à cause de la durée requise pour compléter une telle formation et de ses chances de succès mitigées.  Peut-être souhaitait-il que la CSST change d'idée pendant la durée du stage et elle a effectivement examiné l’hypothèse d’une formation en entreprise comme réparateur, mais ce n’est pas ce qu’elle a finalement retenu.

 

La Commission des lésions professionnelles considère enfin que monsieur Bélanger ne subit aucun préjudice du fait que le plan de réadaptation adopté par la CSST n’a pas fait l’objet d’une décision écrite.  Ce que conteste monsieur Bélanger, ce n’est pas le stage chez Techni-Centre que la CSST a autorisé comme mesure de réadaptation et ce, d’autant plus que c’est lui-même qui a trouvé ce stage, mais bien davantage l’emploi d’assembleur de matériel électronique qu’elle a retenu comme emploi convenable.  Or, monsieur Bélanger a pu, comme en témoigne la présente instance, contester la détermination de cet emploi de la même façon qu’il aurait pu le faire, comme le prétend son représentant, si la CSST avait rendu une décision écrite à cet effet lors de l’adoption du plan individualisé de réadaptation.

 

La Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que l’absence de décision écrite concernant le plan individualisé de réadaptation adopté par la CSST n’a pour effet d'invalider la décision qu’elle a rendue le 24 avril 1997 sur l’emploi convenable et que la prétention de monsieur Bélanger ne peut être retenue.

 

La Commission des lésions professionnelles doit maintenant disposer de la seconde prétention de monsieur Bélanger, à savoir que l’emploi d’assembleur de matériel électronique ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche et que par conséquent, il ne constitue pas un emploi convenable au sens de la loi.

 

L’article 2 de la loi définit l’emploi convenable de la façon suivante :

 

«emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion professionnelle.

 

La Commission des lésions professionnelles n’entend pas discuter  chacun des critères de l’emploi convenable puisque monsieur Bélanger limite sa contestation au critère de la possibilité raisonnable d’embauche.

 

La preuve dont dispose la Commission des lésions professionnelles sur cette question est essentiellement la même que celle qui fut déposée au Bureau de révision.  Aucune nouvelle preuve documentaire n’a été soumise en preuve et monsieur Bélanger s’est limité au cours de son témoignage à déclarer qu’il avait effectué des recherches pour l’emploi d’assembleur depuis le mois d’avril 1997 sans cependant être en mesure de nommer les entreprises contactées sinon qu’en référant vaguement aux deux listes qu’il a confectionnées lorsqu’il cherchait un stage.

 

Dans ce contexte, après avoir analysé l’ensemble de la preuve sur cette question, la Commission des lésions professionnelles estime pour les motifs énoncés par le Bureau de révision que l’emploi d’assembleur de matériel électronique présente une possibilité raisonnable d’embauche et qu’il constitue un emploi convenable pour monsieur Bélanger.

 

En effet, comme l’indique le Bureau de révision dans sa décision, la possibilité raisonnable d’embauche que doit présenter un emploi pour être considéré un emploi convenable ne signifie pas que l’emploi soit disponible pour le travailleur au moment où il effectue ses recherches.  Il est nécessaire cependant que l’emploi existe sur le marché du travail et qu’il donne lieu à l’embauche de travailleurs, même si en raison du contexte économique, la situation au niveau de l’embauche peut être appelée à fluctuer.  Les documents contenus au dossier permettent de conclure que l’emploi d’assembleur de matériel électronique existe sur la marché du travail et qu’il présente une possibilité raisonnable d’embauche.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE l’appel déposé par monsieur Bélanger;

 

 

MAINTIENT la décision rendue le 12 décembre 1997 par le Bureau de révision; et

 

DÉCLARE que l’emploi d’assembleur de matériel électronique constitue un emploi convenable pour monsieur Bélanger.

 

 

 

 

                                                                        ___________________

                                                                        Claude-André Ducharme

                                                                        Commissaire

 

Me CLAUDE BOVET
4370, rue Parthenais
Montréal (Québec)
2H 2G5

Représentant de la partie requérante



[1] [1993] C.A.L.P. 478

[2] [1994] C.A.L.P. 1653

[3] Gagné & Roy inc. c. Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, (1990) C.A.L.P. 68 (Cour supérieure, requête en évocation rejetée); Steinberg inc. c. Commission d’appel en matière des lésions professionnelles, (1991) C.A.L.P. 1063 (Cour supérieure, requête en évocation rejetée); Gilles Pineault et Société des alcools du Québec, C.A.L.P. 57283-61-9403, 05-10-1995, c. T. Giroux

[4] [4] C.A.L.P. 18150-04-9004/18950-04-9005, 04-05-1993, c. M. Beaudoin

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.