Décision

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Baillargeon et Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont

2008 QCCLP 5251

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

11 septembre 2008

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

326794-71-0708

 

Dossier CSST :

131707390

 

Commissaire :

Me Carmen Racine

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Louise Larivée, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Mélanie Baillargeon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 31 août 2007, madame Mélanie Baillargeon (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 15 août 2007 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).

[2]                Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 30 mai 2007 et, en conséquence, elle détermine que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 22 mai 2007.

[3]                L’audience dans cette affaire a lieu à Montréal, le 9 septembre 2008, en présence de la travailleuse, de sa représentante, Me Marie-Claude Nault, de madame Cathy Lévesque agissant au nom de l’employeur, le Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont, et du représentant de ce dernier, monsieur Paul Côté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Au début de l’audience, les parties admettent que la travailleuse a fait une chute le 22 mai 2007 et que le diagnostic relatif à cette chute est celui d’entorse à la cheville gauche.

[5]                Par ailleurs, la représentante de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que cette dernière a été victime d’un accident à l’occasion de son travail au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Conformément à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs concernant la question soulevée par le présent litige.

[7]                Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par la travailleuse, de confirmer la décision rendue par la révision administrative et de déclarer que cette dernière n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 22 mai 2007.

[8]                En effet, les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs estiment que l’accident relaté par la travailleuse n’arrive pas à l’occasion du travail de celle-ci puisqu’il survient sur la voie publique, dans une rue non adjacente ou contiguë au terrain de l’employeur, que la travailleuse choisit de stationner à cet endroit sans directive ou ordre de l’employeur à ce sujet et qu’aucun trajet ne lui est imposé, soit par des travaux ou par nécessité, pour se rendre à son lieu de travail.

[9]                Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs considèrent que les faits mis en preuve par la travailleuse diffèrent de ceux observés dans la jurisprudence déposée par sa représentante et, dès lors, une lésion professionnelle ne peut être acceptée dans le présent dossier.

 

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 22 mai 2007.

[11]           Selon l’article 2 de la loi, une lésion professionnelle est, entre autres, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail.

[12]           De plus, l’article 2 de la loi édicte que, pour invoquer avec succès avoir été victime d’un accident du travail, la travailleuse doit démontrer l’arrivée d’un événement imprévu et soudain, par le fait ou à l’occasion du travail, et elle doit établir un lien entre cet événement et la blessure ou la maladie diagnostiquée.

[13]           Enfin, dans le but d’alléger le fardeau de la preuve qui incombe à la travailleuse, le législateur crée une présomption de lésion professionnelle à l’article 28 de la loi. Pour pouvoir en bénéficier, celle-ci doit établir qu’elle subit une blessure, sur les lieux du travail, alors qu’elle accomplit son travail pour l’employeur.

[14]           Dans ce dossier, la travailleuse est infirmière pour l’employeur. Elle travaille sur le quart de nuit, de minuit à 8h00. Elle arrive au travail avec son uniforme. Elle n’a donc pas à passer au vestiaire afin de le revêtir. L’hiver, elle dépose son manteau et ses bottes à son casier avant de se rendre à son département. Le printemps et l’été, elle n’a pas à faire une telle démarche et elle y va directement. Elle doit se trouver à son département une dizaine de minutes avant le début de son quart de travail afin de recevoir le rapport des infirmières oeuvrant sur le quart de soir et afin de procéder au transfert des patients. Elle n’est pas rémunérée durant cette activité.

[15]           La travailleuse mentionne que, lorsqu’elle débute son emploi chez l’employeur, elle stationne son véhicule dans un stationnement fourni par ce dernier attenant au centre hospitalier. Cependant, de 2004 à 2006, des travaux sont effectués au centre ambulatoire ce qui a pour effet de déplacer l’entrée des employés. Il devient donc plus commode de stationner dans les rues avoisinant l’hôpital.

[16]           La travailleuse commence donc à stationner son véhicule sur l’Avenue des Sapins. Cette rue n’est pas adjacente à l’hôpital. Pour accéder à l’entrée des employés à partir de cette avenue, la travailleuse doit marcher sur cette rue et traverser le boulevard de l’Assomption.

[17]           La travailleuse estime tout de même qu’il est plus pratique d’y laisser son automobile car cette rue est à proximité de l’entrée qu’elle emprunte et, comme elle travaille de nuit, elle préfère circuler le moins possible à l’extérieur. Elle considère que ce déplacement est plus sécuritaire.

[18]           De plus, plusieurs infirmières du quart de nuit stationnent à cet endroit. La travailleuse décide donc de continuer cette pratique à la fin des travaux et d’abandonner le stationnement mis à sa disposition par son employeur.

[19]           Le 22 mai 2007, la travailleuse stationne, comme d’habitude, sur l’Avenue des Sapins à environ trois maisons du boulevard de l’Assomption. Il est alors 23h35, 23h40.

[20]           Elle sort de son véhicule, elle passe devant celui-ci et elle se rend du côté passager afin d’y quérir ses effets personnels. Par la suite, elle descend du trottoir pour se diriger à l’intersection de l’Avenue des Sapins et du boulevard de l’Assomption afin de traverser ce boulevard et d’accéder à l’entrée des employés.

[21]           Or, c’est en descendant du trottoir, près de son véhicule, qu’elle perd pied et s’inflige une entorse à la cheville gauche.

[22]           La travailleuse admet que le stationnement de l’employeur est toujours disponible et qu’elle pourrait y laisser sa voiture si elle le désirait. La travailleuse admet également que l’employeur n’a aucune emprise sur l’Avenue des Sapins et qu’il s’agit d’une voie publique où toute personne peut stationner. Elle reconnaît, enfin, que l’employeur ne l’oblige pas ou ne l’incite pas à stationner à cet endroit et qu’elle le fait de sa propre initiative.

[23]           La CSST analyse la preuve disponible et elle en vient à la conclusion que la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi est inapplicable puisque l’entorse n’arrive pas sur les lieux du travail alors que la travailleuse est à son travail. De plus, compte tenu des circonstances de l’événement, elle est d’avis que l’accident ne survient pas à l’occasion du travail de la travailleuse.  Le 30 mai 2007, elle rend donc une décision refusant cette réclamation. La travailleuse demande la révision de cette décision mais, le 15 août 2007, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.

[24]           À l’audience, la représentante de la travailleuse indique que l’accident survient à l’occasion du travail puisqu’il existe un lien entre la chute et le travail.

[25]           En effet, l’accident arrive à proximité des locaux de l’employeur sur une rue située près de l’entrée des employés, utilisée par des collègues de travail, et permettant à la travailleuse de circuler de façon sécuritaire et d’accéder rapidement et simplement au travail.

[26]           De plus, l’accident survient vers 23h35-23h40, donc très près du moment où la travailleuse doit se rendre sur les lieux du travail pour le rapport et le transfert des patients. Elle n’a donc pas le temps de réaliser une activité sans lien avec le travail entre le moment où elle descend de son véhicule et celui où elle doit être à son département. En fait, elle s’y rend habituellement directement sans même passer par le vestiaire.

[27]           La représentante de la travailleuse conclut de ces données que, lors de l’accident, cette dernière se trouve sur une voie d’accès au travail dans le seul but d’offrir sa prestation de travail. Elle se trouve donc dans sa sphère professionnelle et non dans sa sphère personnelle et, en conséquence, l’accident doit être reconnu. La représentante de la travailleuse dépose et commente deux décisions[2] au soutien de son argumentation.

[28]           De son côté, le représentant de l’employeur signale, d’entrée de jeu, que les décisions déposées ne sont pas pertinentes puisque les faits mis en preuve diffèrent de ceux présentés en l’espèce.

[29]           Il rappelle que, outre la finalité de l’activité effectuée au moment de l’événement, il faut également considérer l’endroit où survient l’accident et déterminer s’il s’agit d’un lieu appartenant à l’employeur ou mis à la disposition de la travailleuse par ce dernier ou s’il s’agit d’un endroit adjacent ou contigu à son établissement. Or, il est d’avis que l’accident arrive sur une voie publique, à un endroit non fourni par l’employeur, qui ne constitue pas une voie d’accès aux locaux de ce dernier et qui n’est pas immédiatement adjacent à l’entrée des employés.

[30]           Il ajoute que la travailleuse fait le choix de stationner sur cette avenue et ce choix n’est pas imposé ou orienté par l’employeur. Il relève entièrement de la volonté de celle-ci. Le représentant de l’employeur dépose et commente deux décisions[3] et il demande à la Commission des lésions professionnelles de maintenir la décision rendue par la révision administrative.

[31]           La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si l’événement décrit par la travailleuse le 22 mai 2007, et dont découle l’entorse à la cheville gauche dont elle souffre, arrive à l’occasion du travail.

[32]           En effet, compte tenu de l’endroit et du moment où survient cette entorse, il ne saurait être question d’appliquer la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi puisque la blessure n’arrive pas sur les lieux du travail alors que la travailleuse accomplit son travail d’infirmière pour l’employeur.

[33]           Or, les termes « à l’occasion du travail » ne sont pas définis dans la loi. La jurisprudence du tribunal a toutefois établi certains principes à cet égard.

[34]           Ainsi, dans l’affaire Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Frédéric précitée à la note 2, la Commission des lésions professionnelles énumère ces principes et les paramètres à considérer. Elle s’exprime comme suit à ce sujet :

[18]      La notion de « à l’occasion du travail » n’est pas définie à la loi, mais elle a été interprétée dans de nombreuses décisions. Le critère à retenir est la connexité c’est-à-dire l’existence d’un lien plus ou moins étroit entre l’activité par laquelle survient la lésion et le travail.

 

[19]      La jurisprudence analyse divers éléments pour répondre à cette question : le lieu de l’événement; le moment de l’événement; la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement; l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail; la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail; et le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail. Aucun de ces facteurs n’est à lui seul décisif, il s’agit d’une appréciation de l’ensemble des circonstances propres à chaque cas.

 

[20]      Dans le présent dossier, l’employeur fait valoir qu’il s’agit d’un accident de trajet, ce que la jurisprudence ne reconnaît pas comme accident survenu à l’occasion du travail.

 

[21]      La jurisprudence est effectivement à cet effet mais de manière constante elle reconnaît cependant que les accidents qui surviennent lorsqu’un travailleur arrive ou repart des lieux du travail par un moyen d’accès fourni, autorisé ou toléré par l’employeur sont considérés comme des accidents survenus à l’occasion du travail.

 

[…]

 

[23]      Suivant l’un des critères de la jurisprudence, l’arrivée ou le départ doit se faire dans un délai raisonnable précédant ou suivant le quart de travail.

 

 

 

[35]           Enfin, la Commission des lésions professionnelles rappelle que les voies publiques ou les lieux adjacents ou contigus à l’établissement de l’employeur peuvent également être considérés comme des voies d’accès au travail tout en rappelant l’importance d’analyser les circonstances particulières à chacun des dossiers[4].

[36]           En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate que l’accident survient sur une voie publique, à savoir lors de la descente d’un trottoir situé sur une avenue avoisinant l’établissement de l’employeur.

[37]           Cette avenue n’est pas contiguë ou adjacente au terrain de l’employeur. La travailleuse doit marcher jusqu’à l’intersection de celle-ci et du boulevard de l’Assomption et traverser ce boulevard. Il existe donc une certaine distance entre l’endroit où la travailleuse stationne son véhicule et son lieu de travail.

[38]           Cette avenue ne constitue pas une voie d’accès entre un stationnement fourni par l’employeur et l’établissement.

[39]           Cette avenue n’est pas un stationnement fourni, autorisé ou toléré par l’employeur. En fait, ce dernier n’a aucune emprise sur cette voie publique et il n’encourage, ni ne décourage son utilisation par la travailleuse. Il n’incite pas celle-ci à s’y stationner. Elle y va de son propre chef sans aucune participation de l’employeur. À cet égard, elle pourrait tout aussi bien stationner ailleurs, dans une autre rue, advenant une absence d’espace de stationnement sur l’Avenue des Sapins.

[40]           En outre, rien n’oblige la travailleuse à choisir cet emplacement. En effet, aucun chantier de construction, ni aucun travail réalisé par l’employeur ne l’obligent à emprunter cette avenue ou à accéder à son lieu de travail à partir de celle-ci.

[41]           Enfin, la travailleuse n’est pas rémunérée au moment de l’événement et l’employeur n’exerce aucune autorité envers celle-ci.

[42]            La Commission des lésions professionnelles estime donc que, dans ces circonstances, l’accident subi par la travailleuse s’assimile à un accident de trajet non couvert par la loi.

[43]           Il est vrai que l’accident ne survient qu’une quinzaine de minutes avant le transfert des patients alors que la travailleuse se dirige vers l’établissement de l’employeur. Toutefois, ces éléments ne sont pas déterminants dans le présent dossier.

[44]           En effet, la finalité du déplacement ne peut, à elle seule, être décisive. À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles remarque que, dans la plupart des accidents de trajet, le seul but du déplacement est l’atteinte de l’établissement de l’employeur. Pourtant, ces accidents ne sont pas considérés comme survenant à l’occasion du travail. En outre, l’heure de l’événement est sans incidence dans la présente instance puisque l’accident arrive en dehors des locaux de l’employeur sur un terrain non adjacent à celui de ce dernier.

[45]           La Commission des lésions professionnelles partage donc l’analyse faite par le tribunal dans l’affaire Bissonnette et Sécuricor Service de valeurs précitée à la note 3. Dans cette décision, la commissaire Morin dresse un tableau exhaustif de la jurisprudence en matière d’accident de trajet et elle conclut en ces termes à cet égard :

[53]      La Commission des lésions professionnelles retient donc de son analyse de la jurisprudence qu’en matière de trajet, il existe une étape où le travailleur quitte sa sphère d’activité personnelle pour entrer dans une sphère d’activité professionnelle, soit celle où il accède à son lieu de travail ou en repart par les voies d’accès usuelles mises à sa disposition par l’employeur, et qu’un événement accidentel se produisant dans cette sphère professionnelle dans laquelle il est entré constitue un accident survenu à l’occasion du travail. C’est donc l’activité spécifique d’entrer et de sortir du lieu de travail par ces voies d’accès qui présente un lien de connexité suffisant avec le travail et non pas l’activité plus globale de se rendre au travail ou de retourner à son domicile.

 

[34]      En conséquence, on ne peut conclure à un accident qui survient à l’occasion du travail lorsque celui-ci se produit sur la voie publique empruntée par le travailleur pour se rendre au travail ou pour retourner à son domicile.

 

[35]      Cependant, lorsque l’accident se produit sur la portion de la voie publique qui est immédiatement adjacente à l’établissement de l’employeur et ce, au moment même où le travailleur s’apprête à entrer ou sortir de cet établissement, on pourra alors conclure qu’il s’agit d’un accident survenu à l’occasion du travail. En pareilles circonstances, il faut retenir que le travailleur doit nécessairement emprunter cette voie pour accéder à son lieu de travail et en sortir et, qu’à cette étape, il n’est pas dans sa sphère d’activité personnelle mais plutôt, dans une sphère d’activité professionnelle.

 

[36]      Il en est de même pour l’accident qui survient sur la voie publique lors du trajet parcouru à pied par le travailleur entre un stationnement mis à sa disposition par son employeur et son lieu de travail, ce trajet étant alors considéré comme étant une extension des voies d’accès au travail.

(Nos soulignements)

 

 

[46]           Ici, l’accident arrive sur une voie publique qui n’est pas immédiatement adjacente à l’établissement de l’employeur et qui n’est pas une voie d’accès obligatoire vers les lieux de travail. La travailleuse n’a donc pas quitté la sphère de ses activités personnelles au moment de l’événement et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que celui-ci survient à l’occasion du travail.

[47]           La Commission des lésions professionnelles maintient donc la décision rendue par la révision administrative.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par la travailleuse, madame Mélanie Baillargeon;

CONFIRME la décision rendue par la CSST le 15 août 2007 à la suite d’une révision administrative;

 

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 22 mai 2007.

 

 

__________________________________

 

Carmen Racine, avocate

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Marie-Claude Nault

F.I.Q.

Représentante de la partie requérante

 

 

Monsieur Paul Côté

SANTRAGEST INC.

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Frédéric, C.L.P. 216134-61-0309, le 18 juin 2004, L. Nadeau; Dubois et Centre hospitalier Champlain-Marie-Victorin, C.L.P. 188619-62-0207, le 9 juillet 2003, S. Mathieu.

[3]           Bissonnette et Sécuricor Service de valeurs, C.L.P. 252834-61-0501, le 3 mai 2005, G. Morin; De Riggi et Corporation d’Urgences-Santé (Mtl), C.L.P. 315610-71-0704, le 11 mars 2008, S. Arcand.

[4]           Voir le paragraphe 32 de la décision précitée à la note 2.

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